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12/02/2002 | CEDH | N°52964/99

CEDH | AFFAIRE ZOTTI ET FERRARA c. ITALIE (N° 2)


QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE ZOTTI ET FERRARA c. ITALIE (n° 2)
(Requête n° 52964/99)
ARRÊT
STRASBOURG
12 février 2002
DÉFINITIF
12/05/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Zotti et Ferrara c. Italie (n° 2),
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
 Sir Nicolas Bratza, président,   MM. M. Pellonpää,    A. Pastor Ridruejo,Â

    L. Ferrari Bravo,    M. Fischbach,    J. Casadevall,    S. Pavlovschi, juges,  et de M. O’Boyle, greffier d...

QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE ZOTTI ET FERRARA c. ITALIE (n° 2)
(Requête n° 52964/99)
ARRÊT
STRASBOURG
12 février 2002
DÉFINITIF
12/05/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Zotti et Ferrara c. Italie (n° 2),
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
 Sir Nicolas Bratza, président,   MM. M. Pellonpää,    A. Pastor Ridruejo,    L. Ferrari Bravo,    M. Fischbach,    J. Casadevall,    S. Pavlovschi, juges,  et de M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 janvier 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont des ressortissants italiens, M. Antonio Zotti et Mme Rosa Ferrara (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 19 novembre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 26 novembre 1999 sous le numéro de dossier 52964/99. Les requérants sont représentés par Mes T. Verrilli et C. Marcellino, avocats à Bénévent. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2.  La Cour a déclaré la requête recevable le 22 mars 2001.
EN FAIT
3.  Le 27 avril 1991, les requérants assignèrent la copropriété X. et la société à responsabilité limitée S. devant le tribunal de Bénévent afin d’obtenir réparation des dommages subis suite à des travaux de réparation dans un magasin leur appartenant.
4.  La mise en état de l’affaire commença, après un renvoi d’office, le 20 juin 1991, date à laquelle le juge autorisa la mise en cause d’une tierce personne. Cette dernière se constitua le 28 novembre 1991. Les 20 février et 11 juin 1992, la société défenderesse demanda l’audition de témoins et, après un renvoi d’office, le juge de la mise en état déclara se déporter en raison d’une procédure pénale pendante entre lui et l’avocat de la société S. Par une ordonnance du 8 mars 1993, le président du tribunal nomma un nouveau juge de la mise en état et ajourna l’affaire au 15 octobre 1993. Cette audience et celle du 8 avril 1994 furent reportées d’office au 18 avril 1994. Par une ordonnance du 22 juillet 1994, le juge invita les parties à préciser leurs demandes concernant les preuves. L’audience du 12 décembre 1994 fut reportée d’office au 15 décembre 1994. Par une ordonnance du 10 mai 1995, le juge admit les preuves et nomma un expert, qui prêta serment, après un renvoi d’office, le 20 janvier 1997. L’audience du 30 juin 1997 fut renvoyée dans l’attente du dépôt au greffe du rapport d’expertise. L’audience prévue pour le 20 avril 1998 fut reportée d’office au 14 décembre 1998.
5.  La loi concernant les sezioni stralcio étant entrée en vigueur, le président du tribunal attribua l'affaire au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes (sezione stralcio) et fixa une audience au 20 septembre 1999. Les audiences du 20 septembre 1999 et du 21 février 2000 furent reportées d’office. Par une ordonnance du 30 mai 2000, le tribunal nomma un nouveau juge de la mise en état et fixa l’audience au 17 octobre 2000. Cette audience fut reportée d’office au 21 novembre 2000. A cette date, les parties versèrent des documents au dossier et le juge ajourna l’affaire au 15 mai 2001. Cette audience fut reportée d’office au 20 novembre 2001.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
6.  Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
7.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
8.  La période à considérer a débuté le 27 avril 1991 et la procédure était encore pendante au 20 novembre 2001.
9.  Elle avait, à cette date, duré plus de dix ans et six mois pour une instance.
10.  La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
11.  Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
12.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
13.  Les requérants réclament globalement 30 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et 25 000 000 ITL au titre du préjudice moral qu’ils auraient subi.
14.  La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer à chaque requérant environ la somme demandée, à savoir 6 456 euros (EUR), au titre du préjudice moral.
B.  Frais et dépens
15.  Les requérants demandent également 6 249 460 ITL, globalement, pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
16.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 1 500 EUR au titre des frais et dépens de la procédure devant la Cour et accorde donc 750 EUR à chaque requérant.
C.  Intérêts moratoires
17.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser à chaque requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 6 456 EUR (six mille quatre cent cinquante-six euros) pour dommage moral et 750 EUR (sept cent cinquante euros) pour frais et dépens ;
b)  que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3.  Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 février 2002, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’Boyle Sir Nicolas Bratza   Greffier Président
ARRÊT ZOTTI ET FERRARA c. ITALIE (n° 2)
ARRÊT ZOTTI ET FERRARA c. ITALIE  (n° 2) 
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» c. ITALIE
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» c. ITALIE 


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 52964/99
Date de la décision : 12/02/2002
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : ZOTTI ET FERRARA
Défendeurs : ITALIE (N° 2)

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2002-02-12;52964.99 ?

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