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12/02/2002 | CEDH | N°52969/99

CEDH | AFFAIRE ALMANIO ANTONIO ROMANO c. ITALIE


QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE ALMANIO ANTONIO ROMANO c. ITALIE
(Requête n° 52969/99)
ARRÊT
STRASBOURG
12 février 2002
DÉFINITIF
12/05/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Almanio Antonio Romano c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,   MM. M. Pellonpää,    A. Pastor Ridruejo,    L.

Ferrari Bravo,    M. Fischbach,    J. Casadevall,    S. Pavlovschi, juges,  et de M. O’Boyle, greffier de sect...

QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE ALMANIO ANTONIO ROMANO c. ITALIE
(Requête n° 52969/99)
ARRÊT
STRASBOURG
12 février 2002
DÉFINITIF
12/05/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Almanio Antonio Romano c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,   MM. M. Pellonpää,    A. Pastor Ridruejo,    L. Ferrari Bravo,    M. Fischbach,    J. Casadevall,    S. Pavlovschi, juges,  et de M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 janvier 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Almanio Antonio Romano (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 27 janvier 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 26 novembre 1999 sous le numéro de dossier 52969/99. Le requérant est représenté par Me R. Schena, avocate à Foggia. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2.  La Cour a déclaré la requête recevable le 22 mars 2001.
EN FAIT
3.  Le 19 octobre 1992, Mme C., épouse du requérant, déposa un recours devant le tribunal de Modène afin d'obtenir leur séparation de corps.
4.  La mise en état de l'affaire commença, après un renvoi demandé par les parties, le 28 janvier 1993. A cette date le président du tribunal, suite à l'échec de la tentative de conciliation, émit une ordonnance provisoire de séparation de corps et de garde des enfants, nomma un juge de la mise en état et fixa la première audience au 16 mars 1993. Le jour venu, les parties comparurent et le juge ajourna l'affaire au 12 octobre 1993. Entre-temps, le 30 mars 1993, le requérant avait déposé un recours en référé au juge de la mise en état afin d'obtenir la modification de l'ordonnance du président. Le 10 juin 1993, le juge nomma un expert.
5.  Des cinq audiences qui eurent lieu entre le 12 octobre 1993 et le 28 juin 1994, deux furent renvoyées car l'expert n'avait pas déposé au greffe son rapport d'expertise et trois concernèrent les demandes des parties relatives à l'admission de témoins et à un complément d'expertise. Par une ordonnance du 5 juillet 1994, dont le texte fut déposé au greffe le 16 juillet 1994, le juge de la mise en état nomma un expert et fixa l'audience suivante au 10 janvier 1995. Cette audience fut renvoyée au 21 février 1995 en raison de l'absence de l'expert. Le 3 octobre 1995, Mme C. demanda un renvoi pour examiner le rapport d'expertise et présenta une demande tendant à la prise en compte de la dépréciation monétaire de la pension alimentaire, tandis que le requérant demanda une modification de l'ordonnance du président quant à la garde des enfants. Par une ordonnance du 4 octobre 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 6 octobre 1995, le juge accueillit la demande de Mme C., rejeta celle du requérant et fixa l'audience suivante au 12 mars 1996. Cette audience fut reportée au 19 novembre 1996 afin de permettre aux parties de présenter leurs conclusions. Le jour venu, Mme C. versa des documents au dossier et le requérant demanda un renvoi pour examiner lesdits documents. La présentation des conclusions eut lieu le 20 mai 1997 et l'audience de plaidoiries devant la chambre compétente se tint le 17 décembre 1997.
6.  Par un jugement du 7 janvier 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 28 mars 1998, le tribunal modifia en partie l'ordonnance du 28 janvier 1993.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
7.  Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
8.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
9.  La période à considérer a débuté le 19 octobre 1992 et s’est terminée le 28 mars 1998.
10.  Elle a donc duré plus de cinq ans et cinq mois pour une instance.
11.  La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
12.  Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
13.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
14.  Le requérant réclame 60 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
15.  La Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 7 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral.
B.  Frais et dépens
16.  Le requérant demande également 3 453 274 ITL pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et 21 384 000 ITL pour ceux encourus devant la Cour.
17.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale, estime raisonnable la somme de 2 500 EUR au titre des frais et dépens pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.
C.  Intérêts moratoires
18.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 7 000 EUR (sept mille euros) pour dommage moral et 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros) pour frais et dépens ;
b)  que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3.  Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 février 2002, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’Boyle Sir Nicolas Bratza   Greffier Président
ARRÊT ALMANIO ANTONIO ROMANO c. ITALIE
ARRÊT ALMANIO ANTONIO ROMANO c. ITALIE 
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» c. ITALIE
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» c. ITALIE 


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 52969/99
Date de la décision : 12/02/2002
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Frais et dépens (procédure nationale) - demande rejetée ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : ALMANIO ANTONIO ROMANO
Défendeurs : ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2002-02-12;52969.99 ?

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