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12/02/2002 | CEDH | N°52970/99

CEDH | AFFAIRE CIANCETTA ET MANCINI c. ITALIE


QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE CIANCETTA ET MANCINI c. ITALIE
(Requête n° 52970/99)
ARRÊT
STRASBOURG
12 février 2002
DÉFINITIF
12/05/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Ciancetta et Mancini c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,   MM. M. Pellonpää,    A. Pastor Ridruejo,    L. Fer

rari Bravo,    M. Fischbach,    J. Casadevall,    S. Pavlovschi, juges,  et de M. O’Boyle, greffier de section,...

QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE CIANCETTA ET MANCINI c. ITALIE
(Requête n° 52970/99)
ARRÊT
STRASBOURG
12 février 2002
DÉFINITIF
12/05/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Ciancetta et Mancini c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,   MM. M. Pellonpää,    A. Pastor Ridruejo,    L. Ferrari Bravo,    M. Fischbach,    J. Casadevall,    S. Pavlovschi, juges,  et de M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 janvier 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont des ressortissants italiens, M. Giancarlo Ciancetta et Mme Antonia Mancini (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 23 janvier 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 26 novembre 1999 sous le numéro de dossier 52970/99. Les requérants sont représentés par Me L. Marchionne, avocat à Pescara. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2.  La Cour a déclaré la requête recevable le 22 mars 2001.
EN FAIT
3.  Le 2 octobre 1973, M. Gu.C. assigna son frère, M. N.C. devant le tribunal de Pescara afin d’obtenir sa partie d’héritage à titre de réservataire.
4.  La mise en état de l’affaire commença le 14 novembre 1973. L’audience prévue pour le 16 janvier 1974 fut reportée d’office au 20 novembre 1974. Cette audience et les trois suivantes furent ajournées en vue d’un règlement amiable. Les 12 mars et 21 mai 1975, M. Gu.C. demanda un renvoi. Le 25 juin 1975, suite au décès du demandeur, la requérante, qui était son épouse, se constitua pour les deux fils mineurs, MM. Giu.C. et le premier requérant et le juge nomma un expert, qui prêta serment le 2 juillet 1975. Des onze audiences qui se tinrent entre le 10 décembre 1975 et le 10 mai 1978, huit furent renvoyées car l’expert n’avait pas déposé au greffe son rapport d’expertise et trois à la demande des parties. Après deux audiences, le 14 février 1979, le juge ordonna un complément d’expertise et l’expert prêta serment le 22 mars 1979. Des neuf audiences prévues entre le 20 juin 1979 et le 9 juin 1982, trois furent reportées d’office et six furent ajournées dans l’attente du dépôt au greffe du complément d’expertise. Le 15 décembre 1982, un nouvel avocat se constitua pour le défendeur. Des quatre audiences qui se tinrent entre le 11 mai 1983 et le 21 novembre 1984, trois concernèrent l’audition du défendeur et une le rapport d’expertise. Le 24 avril 1985, les parties présentèrent leurs conclusions et l’audience de plaidoiries se tint le 4 décembre 1985. Cette audience fut renvoyée à la demande des parties au 15 janvier 1986 puis reportée d’office au 22 janvier 1986. Par une ordonnance du 13 mars 1986, le tribunal rouvrit la mise en état pour permettre aux parties de déposer au greffe des documents. Le 3 juillet 1986, le juge de la mise en état fixa la date de l’audience de plaidoiries au 4 mars 1987. Par un jugement du 9 avril 1987, dont le texte fut déposé au greffe le 22 décembre 1987, le tribunal fit droit à la demande de M. Gu.C.
5.  Le 26 mai 1988, M. N.C. interjeta appel du jugement devant la cour d’appel de L’Aquila. La mise en état de l’affaire commença le 15 novembre 1988. Après un renvoi d’office, le 21 mars 1989 les parties présentèrent leurs conclusions et l’audience de plaidoiries se tint le 3 avril 1990. Par une ordonnance du 10 avril 1990, dont le texte fut déposé au greffe le 29 mai 1990, la cour d’appel ordonna une nouvelle expertise. Le 2 octobre 1990 l’expert prêta serment. Les trois audiences suivantes concernèrent l’expertise. Le 5 mai 1992, suite au décès de l’avocat, un nouveau défenseur se constitua pour les requérants. Le 16 juin 1992, les parties présentèrent leurs conclusions et l’audience de plaidoiries se tint le 15 mars 1994. A cette date, la cour d’appel déclara l’interruption de la procédure en raison du décès du premier avocat des requérants et ajourna l’affaire au 6 juin 1995. Cette audience fut reportée au 6 février 1996 car ce jour-là les avocats faisaient grève. Par une ordonnance du 27 février 1996, la cour d’appel rouvrit la mise en état et ordonna la comparution de l’expert. Le 21 mai 1996, le conseiller de la mise en état nomma un nouvel expert, qui ne se présenta pas au cours des deux audiences suivantes. Le 19 mars 1997, le juge ajourna l’affaire au 21 janvier 1998 à la demande des parties en vue d’un règlement amiable. Entre-temps, le 3 décembre 1997 les parties parvinrent à un règlement amiable.
6.  La deuxième requérante a informé le greffe que le 9 janvier 1995 son fils Giu.C. était décédé et que le 7 février 1995 elle avait renoncé à son héritage.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
7.  Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
8.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
9.  La période à considérer a débuté le 2 octobre 1973 et s’est terminée le 3 décembre 1997.
10.  Elle a donc duré vingt-quatre ans et deux mois pour deux instances.
11.  La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
12.  Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
13.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
14.  Les requérants réclament globalement 328 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice qu’ils auraient subi, sans le qualifier.
15.  La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et l’éventuel dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer à chaque requérant 36 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral.
B.  Frais et dépens
16.  Les requérants demandent également le remboursement pour les frais et dépens encourus devant la Cour et s’en remettent à la Cour pour qu’elle en établisse le montant.
17.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 2 000 EUR au titre des frais et dépens pour la procédure devant la Cour et donc accorde à chaque requérant 1 000 EUR.
C.  Intérêts moratoires
18.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser à chaque requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 36 000 EUR (trente-six mille euros) pour dommage moral et 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens ;
b)  que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3.  Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 février 2002, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’Boyle Sir Nicolas Bratza   Greffier Président
ARRÊT CIANCETTA ET MANCINI c. ITALIE
ARRÊT CIANCETTA ET MANCINI c. ITALIE 
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» c. ITALIE
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» c. ITALIE 


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 52970/99
Date de la décision : 12/02/2002
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention ; Dommage matériel - demande rejetée

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : CIANCETTA ET MANCINI
Défendeurs : ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2002-02-12;52970.99 ?

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