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12/02/2002 | CEDH | N°52971/99

CEDH | AFFAIRE R.L. c. ITALIE


QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE R.L. c. ITALIE
(Requête n° 52971/99)
ARRÊT
STRASBOURG
12 février 2002
DÉFINITIF
12/05/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire R.L. c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,   MM. M. Pellonpää,    A. Pastor Ridruejo,    L. Ferrari Bravo,    M. Fischbach, 

  J. Casadevall,    S. Pavlovschi, juges,  et de M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en cham...

QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE R.L. c. ITALIE
(Requête n° 52971/99)
ARRÊT
STRASBOURG
12 février 2002
DÉFINITIF
12/05/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire R.L. c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,   MM. M. Pellonpää,    A. Pastor Ridruejo,    L. Ferrari Bravo,    M. Fischbach,    J. Casadevall,    S. Pavlovschi, juges,  et de M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 janvier 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont une ressortissante italienne, Mme R.L. (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 15 janvier 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 26 novembre 1999 sous le numéro de dossier 52971/99. La requérante est représentée par Me L. Lo Scrudato, avocat à San Giovanni Gemini (Agrigente). Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito. La requérante est décédée le 9 avril 2000. Mme Carmela Catarella et M. Salvatore Catarella, ses héritiers, ont continué la procédure devant la Cour.
2.  La Cour a déclaré la requête recevable le 22 mars 2001.
EN FAIT
3.  Le 17 avril 1987, la requérante et Mme M. L. déposèrent un recours en référé au greffe du juge d'instance de Cammarata à l'encontre de M. L. et Mme R., visant à obtenir la constitution d’une servitude de passage dans le terrain de ces derniers.
4.  La mise en état de l'affaire commença le 28 avril 1987, date à laquelle le juge fixa la date de la descente sur les lieux au 22 mai 1987. Le jour venu, la requérante demanda au juge de nommer un expert. Par une ordonnance du 27 mai 1987, le juge nomma un expert qui prêta serment le 9 juin 1987. Le 14 juillet 1987, le juge demanda au greffe de solliciter le dépôt du rapport d'expertise et ajourna l'affaire au 8 août 1987. A cette date, les défendeurs demandèrent un renvoi et le juge ajourna l'affaire au 10 août 1987. Après un renvoi d'office, le 13 août 1987 le juge d'instance émit une ordonnance visant à la constitution provisoire d'une servitude de passage et fixa un délai de quatre-vingt-dix jours pour reprendre la procédure devant le tribunal, quant au fond de l’affaire.
5.  Le 25 septembre 1987, les défendeurs reprirent la procédure devant le tribunal d’Agrigente afin d'obtenir la révocation de l'ordonnance du juge d'instance ainsi que la suspension de son exécution. La mise en état de l'affaire commença le 6 novembre 1987, date à laquelle le juge de la mise en état demanda au greffe de verser au dossier les actes examinés par le juge d'instance et ajourna l'affaire au 27 mai 1988. Entre-temps, le 4 décembre 1987, les défendeurs avaient déposé un recours en référé devant le tribunal d’Agrigente afin d'obtenir la révocation de l'ordonnance du juge d'instance ou la suspension de son exécution. Suite à l'audience du 15 janvier 1988, par une ordonnance du 19 janvier 1988 le juge rejeta ladite demande. Le 27 mai 1988, la requérante demanda l'audition de témoins et le juge se réserva. Par une ordonnance du 22 septembre 1988, le juge rejeta ladite demande et ajourna l'affaire au 3 février 1989. Cette audience fut reportée d'office au 24 novembre 1989 en raison de la mutation du juge. Ce jour-là, l'audience fut renvoyée en raison de l'absence des parties qui n’avaient pas été informées de la mutation du juge. Après un renvoi d'office, le 22 juin 1990 la requérante demanda une expertise. Par une ordonnance du 28 juin 1990, dont le texte fut déposé au greffe le 2 juillet 1990, le juge nomma un expert et fixa le serment de ce dernier au 18 janvier 1991. Après un renvoi d'office, le 7 juin 1991 le juge ajourna l'affaire car l'expert n'avait pas été informé de la date de l'audience.
6.  Des quatorze audiences fixées entre le 8 novembre 1991 et le 20 juin 1997, une fut reportée car l'expert ne s'était pas présenté, une fut consacrée à la prestation de serment de ce dernier et deux au dépôt de documents, sept audiences furent reportées car l'expert n'avait pas déposé au greffe le rapport d'expertise, une fut reportée d'office, une fut ajournée car les avocats faisaient grève et une fut reportée pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions. Le 24 avril 1998, les défendeurs présentèrent leurs conclusions.
7.  Néanmoins les défendeurs demandèrent un renvoi pour verser des documents au dossier et le juge se réserva. Par une ordonnance du 8 mai 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 13 mai 1998, le juge rejeta ladite demande et fixa l'audience de plaidoiries au 24 février 2000. Entre-temps, la loi concernant les « sezioni stralcio » étant entrée en vigueur, l’affaire fut reportée au 18 avril 2000 pour une nouvelle audience de présentation des conclusions. A la demande des parties, cette audience fut avancée au 6 mars 2000. L’audience du 7 avril 2000 fut consacrée au dépôt des documents et le juge ajourna l’affaire au 6 mai 2002 pour la présentation des conclusions.
8.  Selon les informations fournies par les héritiers le 5 novembre 2001, ils n’ont pas l’intention de se constituer dans la procédure nationale.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
9.  La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
10.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
11.  La période à considérer a débuté le 17 avril 1987 et s’est terminée pour les besoins de l’examen de la présente requête le 9 avril 2000, date du décès de la requérante.
12.  Elle a donc duré plus de douze ans et onze mois pour deux instances.
13.  La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
14.  Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
15.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage, frais et dépens
16.  Les héritiers de la requérante réclament globalement 100 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et moral qu’ils auraient subi et pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et pour ceux encourus devant la Cour.
17.   La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer à chaque héritiers de la requérante 7 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral.
18.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale, estime raisonnable la somme de 1 500 EUR au titre des frais et dépens de la procédure devant la Cour et donc accorde à chaque héritier 750 EUR.
B.  Intérêts moratoires
19.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser à chaque héritier de la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 7 000 EUR (sept mille euros) pour dommage moral et 750 EUR (sept cent cinquante euros) pour frais et dépens ;
b)  que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3.  Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 février 2002, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’Boyle Sir Nicolas Bratza   Greffier Président
ARRÊT R.L. c. ITALIE
ARRÊT R.L. c. ITALIE 
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» c. ITALIE
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» c. ITALIE 


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 52971/99
Date de la décision : 12/02/2002
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Frais et dépens (procédure nationale) - demande rejetée ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : R.L.
Défendeurs : ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2002-02-12;52971.99 ?

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