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12/02/2002 | CEDH | N°52974/99

CEDH | AFFAIRE BENEVENTANO c. ITALIE


QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE BENEVENTANO c. ITALIE
(Requête n° 52974/99)
ARRÊT
STRASBOURG
12 février 2002
DÉFINITIF
12/05/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Beneventano c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,   MM. M. Pellonpää,    A. Pastor Ridruejo,    L. Ferrari Bravo,   Â

 M. Fischbach,    J. Casadevall,    S. Pavlovschi, juges,  et de M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir ...

QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE BENEVENTANO c. ITALIE
(Requête n° 52974/99)
ARRÊT
STRASBOURG
12 février 2002
DÉFINITIF
12/05/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Beneventano c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,   MM. M. Pellonpää,    A. Pastor Ridruejo,    L. Ferrari Bravo,    M. Fischbach,    J. Casadevall,    S. Pavlovschi, juges,  et de M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 janvier 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont une ressortissante italienne, Mme Maria Beneventano (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 19 novembre 1993 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 26 novembre 1999 sous le numéro de dossier 52974/99. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2.  La Cour a déclaré la requête recevable le 22 mars 2001.
EN FAIT
3.  Les 14 et 27 novembre 1975, la requérante fit opposition à deux injonctions de payer obtenues par la banque C. ainsi que par son directeur devant le tribunal de Syracuse.
4.  La mise en état des deux affaires commença le 16 février 1976. A cette date, les procédures furent jointes et le juge réserva sa décision quant à la suspension de l’exécution des injonctions. Par une ordonnance hors audience du 23 février 1976, le juge fit droit à cette demande. Des trois audiences fixées entre le 31 mai 1976 et le 14 février 1977, deux furent renvoyées en raison de l’absence de la requérante et une concerna le dépôt de documents. La présentation des conclusions eut lieu le 23 mai 1977 ; à cette date, l’audience de plaidoiries fut fixée au 14 mars 1978. Par un jugement non définitif du 13 mai 1978, dont le texte fut déposé au greffe le 13 juin 1978, le tribunal fit en partie droit à la demande de la requérante, rouvrit l’instruction, nomma un expert et renvoya au 10 juillet 1978.
5.  Des vingt et une audiences fixées entre cette date et le 27 octobre 1983, six concernèrent l’expertise, sept furent renvoyées à la demande du conseil de l’une des parties défenderesses, trois le furent d’office, trois afin de joindre la présente affaire avec deux autres pendantes entre les mêmes parties, une afin de verser au dossier un arrêt de la cour d’appel de Catane et une concerna la discussion d’autres moyens de preuve. Le 10 novembre 1983, l’audience de présentation des conclusions fut fixée au 28 mars 1984. Des quatre audiences fixées entre le 12 décembre 1984 et le 3 octobre 1985, deux furent renvoyées d’office, une le fut en raison de l’absence de la requérante et une afin de permettre aux parties de déposer des documents. Le 20 février 1986, le juge fixa l’audience de plaidoiries au 24 novembre 1986. Par un jugement non définitif du 15 décembre 1986, dont le texte fut déposé au greffe le 3 février 1987, le tribunal fit en partie droit à la demande de la requérante, rouvrit l’instruction afin de confier à l’expert un complément d’expertise et fixa pour la prestation de serment de ce dernier l’audience du 26 mars 1987.
6.  Les audiences des 26 mars 1987 et 17 décembre 1987 concernèrent l’expertise. Des huit audiences fixées entre le 17 mars 1988 et le 19 octobre 1989, sept concernèrent l’auditions de témoins et une fut renvoyée à la demande de l’une des parties défenderesses. Le 25 janvier 1991, le juge déclara l’interruption de la procédure en raison du décès de l’une des défenderesses.
7.  Entre-temps, le 13 juin 1979, la requérante avait interjeté appel devant la cour d’appel de Catane. La mise en état de l'affaire avait commencé le 16 juillet 1979. Le 30 janvier 1981, l’affaire avait été mise en délibéré. Par un arrêt du 6 février 1981, dont le texte avait été déposé au greffe le 17 mars 1981, la cour avait fait droit à l’appel de la requérante.
8.  A une date non précisée, la requérante reprit la procédure devant le tribunal de Syracuse. Le 25 février 1990, le juge fixa l’audience de présentation des conclusions au 21 février 1991. L’audience de plaidoiries se tint le 11 décembre 1991. Par un jugement du 8 janvier 1992, dont le texte fut déposé au greffe le 28 janvier 1992, le tribunal fit en partie droit à la demande de la requérante et condamna la partie défenderesse à lui payer 30 000 000 lires italiennes.
9.  Le 8 avril 1992, la banque C. interjeta appel devant la cour d’appel de Catane. L’instruction commença le 22 juin 1992. La présentation des conclusions eut lieu le 16 novembre 1992 et l’audience de plaidoiries se tint le 26 mars 1993. Par une ordonnance hors audience du 16 avril 1992, dont le texte fut déposé au greffe le 6 mai 1993, la cour rouvrit l’instruction, nomma un expert et remit les parties devant le conseiller de la mise en état. Des vingt-quatre audiences fixées entre le 7 juin 1993 et le 11 janvier 1999, une fut renvoyée en raison d’une grève des avocats, une le fut d’office et vingt-deux concernèrent l’expertise (dont quatre notamment le remplacement de l’expert et douze furent reportées car l’expert n’avait pas déposé au greffe son rapport). Le 18 janvier 1999, le conseiller de la mise en état fixa l’audience de présentation des conclusions au 22 mars 1999. A cette date, l’audience de plaidoiries fut fixée au 26 novembre 1999.
10.  Par une ordonnance hors audience du 29 décembre 1999, dont le texte fut déposé au greffe le 25 janvier 2000, la cour d’appel rouvrit l’instruction, car l’ordonnance du 6 mai 1993 n’avait pas été notifiée à toutes les parties. Le 21 février 2000, le conseiller de la mise en état renvoya l’affaire au 20 mars 2000, car l’ordonnance en question n’avait pas encore été notifiée par le greffe. Le jour venu, la partie défenderesse demanda un complément d’expertise, la requérante s’y opposa et le juge réserva sa décision. Par une ordonnance hors audience du 3 avril 2000, dont le texte fut déposé au greffe le 4 avril 2000, le conseiller de la mise en état nomma un nouvel expert. Les 15 mai, 2 octobre et 13 novembre 2000, le juge renvoya l’affaire, car l’expert n’avait pas encore déposé son rapport au greffe. Le 15 janvier 2001, l’expert déposa son rapport et l’affaire fut renvoyée au 2 avril 2001. Le jour venu, le juge fixa l’audience de présentation de conclusions au 11 juin 2001. A cette date, l’audience de plaidoiries fut fixée au 11 octobre 2002.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
11.  La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
12.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
13.  La période à considérer a débuté le 14 novembre 1975 et la procédure est encore pendante à ce jour.
14.  Elle a donc duré plus de vingt-six ans et deux mois.
15.  La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
16.  Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
17.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
18.  La requérante affirme avoir subi un préjudice matériel et un préjudice moral et s’en remet à la Cour pour qu’elle en établisse le montant.
19.  La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer à la requérante 40 000 euros au titre du préjudice moral.
B.  Intérêts moratoires
20.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 40 000 EUR (quarante mille euros) pour dommage moral ;
b)  que ce montant sera à majorer d’un intérêt simple de 3 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3.  Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 février 2002, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’Boyle Sir Nicolas Bratza   Greffier Président
ARRÊT BENEVENTANO c. ITALIE
ARRÊT BENEVENTANO c. ITALIE 
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» c. ITALIE
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» c. ITALIE 


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 52974/99
Date de la décision : 12/02/2002
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Dommage matériel - demande rejetée

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : BENEVENTANO
Défendeurs : ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2002-02-12;52974.99 ?

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