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12/02/2002 | CEDH | N°52975/99

CEDH | AFFAIRE GUCCI c. ITALIE


QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE GUCCI c. ITALIE
(Requête n° 52975/99)
ARRÊT
STRASBOURG
12 février 2002
DÉFINITIF
12/05/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Gucci c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,   MM. M. Pellonpää,    A. Pastor Ridruejo,    L. Ferrari Bravo,    M. Fischbach,

    J. Casadevall,    S. Pavlovschi, juges,  et de M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en ch...

QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE GUCCI c. ITALIE
(Requête n° 52975/99)
ARRÊT
STRASBOURG
12 février 2002
DÉFINITIF
12/05/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Gucci c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,   MM. M. Pellonpää,    A. Pastor Ridruejo,    L. Ferrari Bravo,    M. Fischbach,    J. Casadevall,    S. Pavlovschi, juges,  et de M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 janvier 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Alfredo Gucci (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 1er mars 1994 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 26 novembre 1999 sous le numéro de dossier 52975/99. Le requérant est représenté par Me A. Fanelli, avocat à Tagliacozzo (L'Aquila). Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2.  La Cour a déclaré la requête recevable le 22 mars 2001.
EN FAIT
3.  Le 11 octobre 1978, le requérant assigna la société T., MM. T. et C. devant le tribunal d’Avezzano (L’Aquila) afin d’obtenir la reconnaissance de son droit de propriété sur une partie d’un immeuble.
4.  La mise en état de l'affaire commença le 24 janvier 1979. Des vingt-six audiences fixées entre le 12 juin 1979 et le 21 février 1989, dix-neuf furent renvoyées à la demande des parties, cinq le furent d’office et deux afin de déposer des documents. Le 17 octobre 1989, les parties demandèrent la fixation de l’audience de présentation des conclusions.
5.  Entre-temps, le 27 juin 1989, le requérant avait entamé une procédure en référé afin d’être nommé gardien judiciaire de l’immeuble. A l’audience du 26 septembre 1989, le juge avait réservé sa décision et par une ordonnance du 12 janvier 1990, dont le texte avait été déposé le 17 janvier 1990, le juge avait fait droit à la demande du requérant.
6.  L’audience du 30 janvier 1990 fut renvoyée d’office. Le 15 mai 1990, l’affaire fut jointe avec une autre pendante entre les mêmes parties. Des onze audiences fixées entre le 12 février 1991 et le 21 juillet 1993, trois furent renvoyées d’office, trois concernèrent le remplacement du gardien judiciaire de l’immeuble, quatre l’expertise et une le dépôt de mémoires. Le 28 juillet 1993, le juge déclara l’interruption de la procédure en raison du décès de l’avocat de l’une des parties défenderesses.
7.  A une date non précisée, les parties reprirent la procédure. Le 24 novembre 1993, le juge réserva sa décision quant à une nouvelle demande de remplacement du gardien judiciaire ; par une ordonnance hors audience du 14 décembre 1993, le juge fit droit à cette demande. A l’audience du 11 janvier 1994, le requérant demanda le remboursement des frais qu’il avait encourus lors qu’il était gardien judiciaire et le juge réserva sa décision. Par une ordonnance hors audience du 2 février 1994, le juge fixa l’audience de présentation des conclusions au 8 mars 1994, en omettant de se prononcer quant à la demande du requérant. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente se tint le 22 mars 1995. Par un jugement non définitif du 29 mars 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 17 juin 1995, le tribunal fit en partie droit à la demande du requérant, rouvrit l’instruction quant à la demande du requérant du remboursement des frais et fixa l’audience suivante au 19 septembre 1995.
8.  Le 21 novembre 1995, les défendeurs demandèrent un renvoi. Le 6 février 1996, le requérant déposa des mémoires. Le 9 juillet 1996, les parties demandèrent la fixation de l’audience de présentation des conclusions. Des sept audiences fixées entre le 1er octobre 1996 et le 11 mai 1998, une concerna une tentative de règlement amiable du différend, deux concernèrent la présentation des conclusions, une l’audition des parties, une fut renvoyée d’office, une le fut en raison d’une grève des avocats et une car le requérant n’avait pas notifié à l’une des parties défenderesses une ordonnance de fixation de la date de l’audience. L’audience des plaidoiries devant la chambre compétente, fixée le 22 juin 1998, fut renvoyée d’abord au 16 novembre 1998 en raison d’une grève des avocats et ensuite sine die d’office.
9.  Le 10 décembre 1998, le président du tribunal attribua l’affaire au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes (sezione stralcio). L’audience du 15 janvier 1999 fut renvoyée car le greffe n’avait pas notifié la date de l’audience aux parties. Le 5 mars 1999, les parties demandèrent la fixation de l’audience de présentation des conclusions au 2 juillet 1999 ; toutefois, le jour venu, le juge déclara l’interruption de la procédure en raison du décès de l’une des parties défenderesses.
10.  Le 26 octobre 1999, deux des parties défenderesses reprirent la procédure. Après un renvoi d’office, le 14 janvier 2000, le juge renvoya au 2 juin 2000 suite à la demande de M. C.. Le jour venu, le juge déclara l’interruption de la procédure en raison du décès de l’une des parties défenderesses.
11.  Le 17 novembre 2000 la procédure fut reprise. Après trois audiences, l’affaire fut reportée au 22 mai 2002.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
12.  Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
13.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
14.  La période à considérer a débuté le 11 octobre 1978 et est encore pendante à ce jour.
15.  Elle a donc duré plus de vingt-trois ans et trois mois pour une instance.
16.  La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
17.  Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
18.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage, frais et dépens
19.  Le requérant réclame globalement 290 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et moral qu’il aurait subi, pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et pour ceux encourus devant la Cour.
20.  La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 32 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral.
21.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale, estime raisonnable la somme de 1 500 EUR des frais et dépens pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.
B.  Intérêts moratoires
22.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 32 000 EUR (trente-deux mille euros) pour dommage moral et 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens ;
b)  que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3.  Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 février 2002, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’Boyle Sir Nicolas Bratza   Greffier Président
ARRÊT GUCCI c. ITALIE
ARRÊT GUCCI c. ITALIE 
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» c. ITALIE
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» c. ITALIE 


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 52975/99
Date de la décision : 12/02/2002
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Frais et dépens (procédure nationale) - demande rejetée ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : GUCCI
Défendeurs : ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2002-02-12;52975.99 ?

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