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12/02/2002 | CEDH | N°52976/99

CEDH | AFFAIRE POLICRITI ET GIOFFRE c. ITALIE


QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE POLICRITI ET GIOFFRÈ c. ITALIE
(Requête n° 52976/99)
ARRÊT
STRASBOURG
12 février 2002
DÉFINITIF
12/05/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Policriti et Gioffrè c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
 Sir Nicolas Bratza, président,   MM. M. Pellonpää,    A. Pastor Ridruejo,    L

. Ferrari Bravo,    M. Fischbach,    J. Casadevall,    S. Pavlovschi, juges,  et de M. O’Boyle, greffier de sectio...

QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE POLICRITI ET GIOFFRÈ c. ITALIE
(Requête n° 52976/99)
ARRÊT
STRASBOURG
12 février 2002
DÉFINITIF
12/05/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Policriti et Gioffrè c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
 Sir Nicolas Bratza, président,   MM. M. Pellonpää,    A. Pastor Ridruejo,    L. Ferrari Bravo,    M. Fischbach,    J. Casadevall,    S. Pavlovschi, juges,  et de M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 janvier 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont des ressortissants italiens, M. Giuseppe Policriti et Mme Vittoria Gioffrè (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 30 août 1995 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 26 novembre 1999 sous le numéro de dossier 52976/99. Les requérants sont représentés par Me V. Borgese, avocat à Rosarno (Reggio de Calabre). Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2.  La Cour a déclaré la requête recevable le 22 mars 2001.
EN FAIT
3.  Le 9 mars 1987, le requérant assigna M. D.V. devant le tribunal de Palmi (Reggio de Calabre) afin d’obtenir la résolution d’un contrat de vente d’un immeuble et la réparation des dommages subis.
4.  La mise en état de l'affaire commença le 22 avril 1987. Après une audience, qui concerna le dépôt de documents, le 29 juin 1988 le défendeur demanda au juge la mise en cause de la requérante et le juge réserva sa décision ; par une ordonnance hors audience du 4 juillet 1988, dont le texte fut déposé au greffe le jour suivant, le juge fit droit à cette demande.
5.  A l’audience du 16 novembre 1988, la requérante se constitua devant le juge. Des quatre audiences fixées entre le 21 décembre 1988 et le 16 juin 1989, une concerna la mise en cause d’une autre personne et trois furent reportées d’office. Le 23 juin 1989, les parties demandèrent la fixation de l'audience de présentation des conclusions et le juge réserva sa décision ; par une ordonnance hors audience du 21 août 1989, le juge fixa cette audience au 4 novembre 1989. L’audience fut toutefois renvoyée d’office au 25 mai 1990, date à laquelle les requérants demandèrent la nomination d’un expert et le juge ajourna l’affaire au 1er juin 1990. Le jour venu, les parties présentèrent leurs conclusions et l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 16 mai 1990.
6.  Entre-temps, le 23 novembre 1989, les requérants avaient déposé au greffe un recours en référé aux termes de l’article 700 du code de procédure civile afin d’obtenir la restitution de l’immeuble faisant l’objet de la procédure. Une audience avait été fixée au 13 décembre 1989. Par une ordonnance hors audience du 10 janvier 1990, le juge avait rejeté la demande des requérants.
7.  Par une ordonnance hors audience du 4 juin 1991, le tribunal rouvrit l’instruction, admit l’audition de témoins, nomma un expert et fixa pour la prestation de serment de ce dernier l’audience du 2 juillet 1991. L’audience prévue au 22 octobre 1991 fut reportée en raison d’une grève du greffe. Le 17 décembre 1991, l’expert ayant entre-temps renoncé à son mandat, un nouvel expert fut nommé, qui prêta serment le 21 janvier 1992. Des sept audiences fixées entre le 7 juillet 1992 et le 10 juin 1994, trois furent renvoyées d’office, trois concernèrent l’audition de témoins et une le dépôt de documents. Le 7 octobre 1994, le juge fixa l'audience de présentation des conclusions au 4 novembre 1994. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente eut lieu le 2 février 1995.
8.  Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 29 mars 1995, le tribunal fit droit à la demande des requérants.
9.  Le 5 juin 1995, M. D.V. interjeta appel devant la cour d’appel de Reggio de Calabre. La mise en état de l’affaire commença le 20 mars 1996, après un renvoi d’office. Des huit audiences fixées entre le 29 avril 1996 et le 1er décembre 1997, quatre concernèrent une saisie immobilière, deux eurent trait au changement d’avocat des requérants, une fut reportée suite à l’abstention d’un juge critiqué par les requérants et une fut renvoyée pour permettre la mise en cause de M. F.V. L’audience de présentation des conclusions eut lieu le 2 février 1998 et l’audience de plaidoiries se tint le 25 juin 1998.
10.  Par un arrêt, dont le texte fut déposé au greffe le 20 août 1998, la cour d’appel confirma le premier jugement.
11.  Le 1er juillet 1999, M. D.V. se pourvut en cassation.
12.  Selon les informations fournies par les requérants le 14 mars 2001, aucune audience n’avait encore été fixée.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
13.  Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
14.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
15.  La période à considérer a débuté le 9 mars 1987 pour le requérant et le 16 novembre 1988 pour la requérante et la procédure était encore pendante au 14 mars 2001.
16.  Elle avait, à cette date, déjà duré pour le requérant environ quatorze ans et pour la requérante environ douze ans et quatre mois pour trois instances.
17.  La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
18.  Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
19.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
20.  Les requérants affirment avoir subi un préjudice moral et s’en remettent à la Cour pour qu’elle en établisse le montant.
21.  La Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer 16 000 euros (EUR) au requérant et 12 000 EUR à la requérante au titre du préjudice moral.
B.  Intérêts moratoires
22.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, au requérant 16 000 EUR (seize mille euros) pour dommage moral et à la requérante 12 000 EUR (douze mille euros) ;
b)  que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3.  Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 février 2002, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’Boyle Sir Nicolas Bratza   Greffier Président
ARRÊT POLICRITI ET GIOFFRÈ c. ITALIE
ARRÊT POLICRITI ET GIOFFRÈ c. ITALIE 
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» c. ITALIE
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» c. ITALIE 


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 52976/99
Date de la décision : 12/02/2002
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : POLICRITI ET GIOFFRE
Défendeurs : ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2002-02-12;52976.99 ?

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