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12/02/2002 | CEDH | N°52977/99

CEDH | AFFAIRE SAVONA c. ITALIE (N° 2)


QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE SAVONA c. ITALIE (n° 2)
(Requête n° 52977/99)
ARRÊT
STRASBOURG
12 février 2002
DÉFINITIF
12/05/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Savona c. Italie (n° 2),
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,   MM. M. Pellonpää,    A. Pastor Ridruejo,    L. Ferrari Bravo,Â

    M. Fischbach,    J. Casadevall,    S. Pavlovschi, juges,  et de M. O’Boyle, greffier de section,
Après en av...

QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE SAVONA c. ITALIE (n° 2)
(Requête n° 52977/99)
ARRÊT
STRASBOURG
12 février 2002
DÉFINITIF
12/05/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Savona c. Italie (n° 2),
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,   MM. M. Pellonpää,    A. Pastor Ridruejo,    L. Ferrari Bravo,    M. Fischbach,    J. Casadevall,    S. Pavlovschi, juges,  et de M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 janvier 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Salvatore Savona (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 18 mai 1995 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 26 novembre 1999 sous le numéro de dossier 52977/99. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2.  La Cour a déclaré la requête recevable le 22 mars 2001.
EN FAIT
3.  Le 22 septembre 1984, la société en commandite simple A. enjoignit au requérant de payer 10 143 000 lires italiennes. Le 6 octobre 1984, le requérant fit opposition à cette injonction devant le tribunal de Trapani.
4.  La première audience fut fixée au 18 décembre 1984 ; toutefois, elle fut renvoyée d’abord d’office au 8 janvier 1985, ensuite au 5 mars 1985 en raison de l’absence des parties, puis au 12 mars 1985 d’office. Le jour venu, l’audience fut renvoyée à la demande du requérant. Le 16 juillet 1985, le conseil du requérant renonça à son mandat. Les quatre audiences qui eurent lieu entre le 3 décembre 1985 et le 24 juin 1986 furent reportées à la demande de la défenderesse en attendant que le requérant nommât un nouveau conseil. Le 25 novembre 1986, le nouveau conseil du requérant se constitua devant le juge. Des quatorze audiences fixées entre le 7 avril 1987 et le 8 octobre 1991, cinq furent reportées d’office, trois le furent à la demande des parties et deux à la demande de la défenderesse, trois concernèrent l’audition de témoins et une la révocation du mandat de l’avocat du requérant. Le 7 avril 1992, les parties présentèrent leurs conclusions et l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 10 novembre 1994. Par un jugement du 1er décembre 1994, dont le texte fut déposé au greffe le 30 décembre 1994, le tribunal rejeta l’opposition du requérant.
5.  Le 18 mai 1995, le requérant interjeta appel devant la cour d’appel de Palerme. La mise en état de l'affaire commença le 21 septembre 1995, date à laquelle le juge décida de s’abstenir car il était partie dans une procédure engagée par le requérant. Le 25 septembre 1995, un nouveau juge fut nommé et l’audience suivante fut fixée au 25 octobre 1995. Le 21 février 1996, l’audience de présentation des conclusions fut fixée au 28 février 1996 ; toutefois, à cette date le requérant déposa des mémoires et l’audience fut reportée au 15 mai 1996. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente eut lieu le 23 mai 1997. Par un arrêt du 30 mai 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 2 juin 1997, la cour rejeta l’appel.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
6.  Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
7.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
8.  La période à considérer a débuté le 6 octobre 1984 et s’est terminée le 2 juin 1997.
9.  Elle a donc duré douze ans et huit mois pour deux instances.
10.  La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
11.  Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
12.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
13.  Le requérant réclame 6 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et 40 000 000 ITL au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
14.  La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 11 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral.
B.  Frais et dépens
15.  Le requérant demande également 11 337 380 ITL pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes.
16.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale.
C.  Intérêts moratoires
17.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 11 000 EUR (onze mille euros) pour dommage moral ;
b)  que ce montant sera à majorer d’un intérêt simple de 3 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3.  Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 février 2002, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’Boyle Sir Nicolas Bratza   Greffier Président
ARRÊT SAVONA c. ITALIE (n° 2)
ARRÊT SAVONA c. ITALIE (n° 2) 
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» c. ITALIE
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» c. ITALIE 


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 52977/99
Date de la décision : 12/02/2002
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Frais et dépens (procédure nationale) - demande rejetée ; Dommage matériel - demande rejetée

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : SAVONA
Défendeurs : ITALIE (N° 2)

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2002-02-12;52977.99 ?

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