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12/02/2002 | CEDH | N°52978/99

CEDH | AFFAIRE DI NISO c. ITALIE


QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE DI NISO c. ITALIE
(Requête n° 52978/99)
ARRÊT
STRASBOURG
12 février 2002
DÉFINITIF
12/05/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Di Niso c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,   MM. M. Pellonpää,    A. Pastor Ridruejo,    L. Ferrari Bravo,    M. Fisc

hbach,    J. Casadevall,    S. Pavlovschi, juges,  et de M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré...

QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE DI NISO c. ITALIE
(Requête n° 52978/99)
ARRÊT
STRASBOURG
12 février 2002
DÉFINITIF
12/05/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Di Niso c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,   MM. M. Pellonpää,    A. Pastor Ridruejo,    L. Ferrari Bravo,    M. Fischbach,    J. Casadevall,    S. Pavlovschi, juges,  et de M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 janvier 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont des ressortissants italiens, M.  Giuseppe Di Niso, M. Angelo Di Niso, Mme Maria Di Niso, M. Domenico Di Niso, et Mme Ippolita Di Niso (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 15 septembre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 26 novembre 1999 sous le numéro de dossier 52978/99. Les requérants sont représentés par Me D. Romito, avocat à Bari. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2.  La Cour a déclaré la requête recevable le 22 mars 2001.
EN FAIT
3.  Le 2 octobre 1974, le premier requérant et une autre personne assignèrent les deuxième, troisième et quatrième requérants ainsi que d’autres personnes, devant le tribunal de Trani (Bari) afin d’obtenir le partage d’un héritage.
4.  La mise en état de l'affaire commença le 21 novembre 1974. Les audiences des 20 février 1975 et 3 avril 1975, concernèrent la demande d’audition des parties et de la cinquième requérante.
5.  A l’audience du 26 juin 1975, la cinquième requérante intervint volontairement dans la procédure. Des trois audiences tenues entre le 16 octobre 1975 et le 13 novembre 1975, deux concernèrent l’audition des parties – dont une fut reportée car l’un des requérants était absent – et une concerna une tentative de règlement amiable du différend. L'audience de présentation des conclusions eut lieu le 8 janvier 1976 ; à cette date, l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 30 mars 1976. Par une ordonnance hors audience du 27 avril 1976, dont le texte fut déposé au greffe le 28 juin 1976, le tribunal rouvrit l’instruction, nomma deux experts et fixa pour la prestation de serment de ces derniers l’audience du 23 septembre 1976.
6.  Le 21 octobre 1976, le deuxième expert prêta serment. L’audience du 17 février 1977 fut renvoyée trois fois jusqu’au 29 septembre 1977 car le deuxième requérant ne collaborait pas avec les experts et six fois jusqu’au 6 juillet 1978, car les experts n’avaient pas déposé au greffe leurs rapports. Des vingt-sept audiences fixées entre le 2 novembre 1978 et le 21 février 1985, cinq furent reportées d’office – dont une car le greffe n’avait pas informé les parties de la date de l’audience –, deux concernèrent la constitution devant le juge des nouveaux avocats de certaines parties, deux concernèrent la comparution personnelle des parties et dix-huit concernèrent les expertises – dont dix furent renvoyées car les experts n’avaient pas déposé au greffe leurs rapports ou bien en raison de leur absence. Le 9 mai 1985, le procès fut interrompu en raison du décès du conseil du deuxième requérant.
7.  A une date non précisée, les parties reprirent la procédure et l’audience suivante fut fixée au 20 mars 1986. Des douze audiences fixées entre le 3 juillet 1986 et le 23 février 1989, une fut reportée à la demande des parties, sept concernèrent une nouvelle expertise – dont trois furent renvoyées car l’expert n’avait pas déposé au greffe son rapport – et quatre concernèrent la discussion du compte rendu présenté par le gardien judiciaire des biens faisant l’objet de la procédure ainsi que le remplacement dudit gardien.
8.  Le 4 mai 1989, le juge fixa l'audience de présentation des conclusions au 26 janvier 1990 ; toutefois, cette dernière ne se tint que le 21 février 1991, car elle fut renvoyée d’abord en raison de la révocation du mandat au conseil de l’une des parties, puis deux fois d’office et une fois à la demande des parties. Le jour venu, les parties présentèrent leurs conclusions et le juge fixa l’audience du 9 mars 1991 pour la comparution personnelle des parties, afin d’essayer de parvenir à un règlement amiable du différend. A cette date, la tentative ayant échoué, le juge fixa une nouvelle audience de présentation des conclusions au 14 mars 1991 ; toutefois, elle ne se tint que le 11 avril 1991, car elle fut reportée deux fois à la demande des parties. Le jour venu, les parties présentèrent leurs conclusions et le juge fixa l’audience du 4 mai 1991 pour la comparution personnelle des parties, afin d’essayer une nouvelle fois de parvenir à un règlement amiable du différend. A cette date, une nouvelle audience de présentation des conclusions fut fixée au 11 mai 1991. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente eut lieu le 25 juin 1991.
9.  Par un jugement non définitif rendu le 5 juillet 1991, dont le texte fut déposé au greffe le 20 mars 1992, le tribunal se déclara incompétent ratione materiae quant à une partie de l’objet de l’héritage et rouvrit l’instruction quant au restant du différend. Par une ordonnance hors audience du 5 juillet 1991, le tribunal fixa l’audience suivante au 18 juin 1992.
10.  Cette audience fut toutefois renvoyée au 5 novembre 1992 car le greffe n’avait pas informé les parties de la date de l’audience. Des douze audiences fixées entre cette date et le 26 septembre 1996, deux furent reportées d’office et dix concernèrent une expertise – dont trois furent renvoyées car l’expert n’avait pas déposé au greffe son rapport. Le 11 juin 1998, l’affaire fut reportée au 10 décembre 1998 à la demande des parties. Le jour venu, affaire fut interrompue car l’avocat de l’une des parties était décédé.
11.  Entre-temps, les 16 et 19 juin 1992, certaines parties avaient interjeté appel du jugement non définitif du tribunal devant la cour d’appel de Bari. La mise en état de l'affaire avait commencé le 9 octobre 1992. L’audience du 12 février 1993 avait été renvoyée car le dossier était introuvable. Le 25 juin 1993, les parties avaient présenté leurs conclusions et l'audience de plaidoiries avait été fixée au 19 octobre 1994 ; toutefois, elle avait été reportée deux fois à la demande des parties et elle ne s’était tenue que le 9 juillet 1996. Par une ordonnance hors audience du 23 juillet 1996, la cour avait disposé la mise en cause du premier requérant et avait fixé l’audience suivante au 22 janvier 1997. Le 28 mai 1997, le premier requérant avait été déclaré défaillant. Le 17 décembre 1997, les parties avaient présenté leurs conclusions et l’audience de plaidoiries avait été fixée au 23 mars 1999. Le jour venu, l’affaire avait été interrompue car l’avocat de l’une des parties était décédé. N’ayant pas repris la procédure, le 24 novembre 1999, la cour d’appel avait déclaré l’extinction de la procédure conformément à l’article 301 du code de procédure civil.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
12.  Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
13.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
14.  La période à considérer a débuté le 2 octobre 1974 et s’est terminée le 24 novembre 1999.
15.  Elle a donc duré pour les quatre premiers requérants plus de vingt-cinq ans et un mois et pour la cinquième requérante environ vingt-quatre ans et cinq mois.
16.  La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
17.  Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
18.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
19.  Les requérants réclament globalement 480 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et 300 000 000 ITL au titre du préjudice moral qu’ils auraient subi.
20.  La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer à chaque requérant environ la somme demandée, à savoir 30 987 euros (EUR), au titre du préjudice moral.
B.  Frais et dépens
21.  Les requérants demandent également 20 000 000 ITL pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
22.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 1 500 EUR au titre des frais et dépens pour la procédure devant la Cour et accorde à chaque requérant 300 EUR.
C.  Intérêts moratoires
23.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser à chaque requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 30 987 EUR (trente mille neuf cent quatre- vingt-sept euros) pour dommage moral et 300 EUR (trois cents euros) pour frais et dépens ;
b)  que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3.  Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 février 2002, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’Boyle Sir Nicolas Bratza   Greffier Président
ARRÊT DI NISO c. ITALIE
ARRÊT DI NISO c. ITALIE 
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» c. ITALIE
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» c. ITALIE 


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 52978/99
Date de la décision : 12/02/2002
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : DI NISO
Défendeurs : ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2002-02-12;52978.99 ?

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