La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/02/2002 | CEDH | N°52984/99

CEDH | AFFAIRE GE.IM.A. S.A.S. c. ITALIE


QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE GE.IM.A. S.A.S. c. ITALIE
(Requête n° 52984/99)
ARRÊT
STRASBOURG
12 février 2002
DÉFINITIF
12/05/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Ge.Im.A. S.a.s. c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,   MM. M. Pellonpää,    A. Pastor Ridruejo,    L. Ferrari Bravo

,    M. Fischbach,    J. Casadevall,    S. Pavlovschi, juges,  et de M. O’Boyle, greffier de section,
Après e...

QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE GE.IM.A. S.A.S. c. ITALIE
(Requête n° 52984/99)
ARRÊT
STRASBOURG
12 février 2002
DÉFINITIF
12/05/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Ge.Im.A. S.a.s. c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,   MM. M. Pellonpää,    A. Pastor Ridruejo,    L. Ferrari Bravo,    M. Fischbach,    J. Casadevall,    S. Pavlovschi, juges,  et de M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 janvier 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont une société italienne, Ge.Im.A. S.a.s. (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 10 janvier 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 26 novembre 1999 sous le numéro de dossier 52984/99. La requérante est représentée par Me F. Scattareggia Marchese, avocat à Messine. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2.  La Cour a déclaré la requête recevable le 22 mars 2001.
EN FAIT
3.  Le 21 novembre 1988, la requérante assigna la société C. devant le tribunal de Messine afin d’obtenir réparation des dommages subis lors d’un incendie.
4.  La mise en état de l'affaire commença le 10 janvier 1989, date à laquelle le juge nomma un expert. Des onze audiences prévues entre le 13 juin 1989 et le 23 février 1996, quatre furent renvoyées d’office et sept concernèrent l’expertise. Le 29 février 1996, la requérante demanda l’audition de témoins et le juge réserva sa décision ; par une ordonnance hors audience du 12 mars 1996, le juge fit droit à cette demande. Des cinq audiences fixées entre le 12 juillet 1996 et le 6 avril 1998, une concerna l’audition de témoins, une la nomination d’un nouvel expert et trois furent renvoyées d’office. Le 13 novembre 1998, le président du tribunal attribua l’affaire au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes (sezione stralcio).
5.  L’audience fixée au 18 janvier 1999 fut renvoyée d’abord au 5 juillet 1999, car le greffe n’avait pas communiqué à l’expert la date de l’audience, ensuite d’office au 6 décembre 1999. A cette date, le juge ordonna à nouveau au greffe de communiquer à l’expert la date de l’audience fixée au 21 janvier 2000. Le jour venu, l’expert prêta serment et le juge renvoya au 16 juin 2000. Après un renvoi d’office, le 29 septembre 2000 le juge fixa l’audience de présentation des conclusions au 14 mars 2001.
6.  Selon les informations fournies par la requérante, après un renvoi d’office, le 6 juin 2001 le juge mit l’affaire en délibéré.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
7.  La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
8.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
9.  La période à considérer a débuté le 21 novembre 1988 et la procédure était encore pendante au 6 juin 2001.
10.  Elle avait à cette date duré plus de douze ans et six mois pour une instance.
11.  La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
12.  Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
13.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
14.  La requérante réclame 50 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice moral qu’elle aurait subi.
15.  La Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer à la requérante 18 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral.
B.  Frais et dépens
16.  La requérante demande également 12 471 850 ITL pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et 18 498 190 ITL pour ceux encourus devant la Cour.
17.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale, estime raisonnable la somme de 2 000 EUR au titre des frais et dépens de la procédure devant la Cour et l’accorde à la requérante.
C.  Intérêts moratoires
18.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 18 000 EUR (dix-huit mille euros) pour dommage moral et 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens ;
b)  que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3.  Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 février 2002, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’Boyle Sir Nicolas Bratza   Greffier Président
ARRÊT GE.IM.A. S.A.S. c. ITALIE
ARRÊT GE.IM.A. S.A.S. c. ITALIE 
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» c. ITALIE
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» c. ITALIE 


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 52984/99
Date de la décision : 12/02/2002
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Frais et dépens (procédure nationale) - demande rejetée ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : GE.IM.A. S.A.S.
Défendeurs : ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2002-02-12;52984.99 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award