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12/02/2002 | CEDH | N°52987/99

CEDH | AFFAIRE BARONE c. ITALIE


QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE BARONE c. ITALIE
(Requête n° 52987/99)
ARRÊT
STRASBOURG
12 février 2002
DÉFINITIF
12/05/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Barone c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
 Sir Nicolas Bratza, président,   MM. M. Pellonpää,    A. Pastor Ridruejo,    L. Ferrari Bravo,    M. Fis

chbach,    J. Casadevall,    S. Pavlovschi, juges,  et de M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré...

QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE BARONE c. ITALIE
(Requête n° 52987/99)
ARRÊT
STRASBOURG
12 février 2002
DÉFINITIF
12/05/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Barone c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
 Sir Nicolas Bratza, président,   MM. M. Pellonpää,    A. Pastor Ridruejo,    L. Ferrari Bravo,    M. Fischbach,    J. Casadevall,    S. Pavlovschi, juges,  et de M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 janvier 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont des ressortissants italiens, M. Antonio Barone, M. Marcello Barone et M. Benito Bruno Barone (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 11 février 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 26 novembre 1999 sous le numéro de dossier 52987/99. Les requérants sont représentés par Mes C. Marcellino et V. Collarile, avocats à Bénévent. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito. Le requérant Marcello Barone est décédé le 25 juillet 2000. Mme Patrizia Barone et M. Lorenzo Barone, ses héritiers, ont continué la procédure devant la Cour.
2.  La Cour a déclaré la requête recevable le 22 mars 2001.
EN FAIT
3.  Le 7 août 1986, les requérants assignèrent M. M., leur voisin, devant le tribunal de Bénévent afin de déterminer les limites entre leurs terrains et d’obtenir la démolition d’un mur ainsi que d’un étage de l’immeuble du défendeur.
4.  La mise en état de l'affaire commença le 13 mars 1987. Des vingt et une audiences fixées entre le 25 septembre 1987 et le 4 février 1994, cinq furent reportées d’office, six le furent à la demande du défendeur ou en raison de son absence - dont une car ce dernier avait révoqué le mandat à son conseil, une à la demande des requérants et une à la demande des parties, trois concernèrent l’audition de témoins et quatre l’admission d’autres moyens de preuve. Le 27 mai 1994, le juge nomma un expert, qui prêta serment le 2 décembre 1994. Des sept audiences fixées entre le 28 avril 1995 et le 22 mai 1998, quatre concernèrent l’expertise, deux furent reportées d’office et une le fut à la demande des parties. L’audience fixée au 29 janvier 1999 fut renvoyée d’abord au 15 juin 1999 et ensuite au 16 février 2000, en raison de la mutation du juge.
5.  Toutefois à une date non précisée, le président du tribunal attribua l’affaire au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes (sezione stralcio). Les héritiers du deuxième requérant se constituèrent dans la procédure le 24 août 2000. Le 30 novembre 2000, le juge fixa l’audience de présentation des conclusions au 19 avril 2001. Le jour venu, le juge fixa l’audience de plaidoiries au 22 novembre 2001.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
6.  Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
7.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
8.  La période à considérer a débuté le 7 août 1986 et la procédure était encore pendante au 22 novembre 2001.
9.  Elle avait, à cette date, duré plus de quinze ans et trois mois pour une instance.
10.  La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
11.  Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
12.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
13.  Les requérants réclament globalement 25 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et 50 000 000 ITL au titre du préjudice moral qu’ils auraient subi.
14.  La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer environ la somme demandée, à savoir au premier et au troisième requérant 8 608 euros (EUR) au titre du préjudice moral et 4 304 EUR à chacun des héritiers du deuxième requérant.
B.  Frais et dépens
15.  Les requérants demandent également 6 274 500 ITL pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
16.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 1 500 EUR au titre des frais et dépens pour la procédure devant la Cour et accorde donc 500 EUR au premier et au troisième requérant et 250 EUR à chacun des héritiers du deuxième requérant.
C.  Intérêts moratoires
17.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser au premier et au troisième requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 8 608 EUR (huit mille six cent huit euros) pour dommage moral et 500 EUR (cinq cents euros) pour frais et dépens ;
b)  que l’Etat défendeur doit verser à chacun des héritiers du deuxième requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 4 304 EUR (quatre mille trois cent quatre euros) pour dommage moral et 250 EUR (deux cent cinquante euros) pour frais et dépens ;
c)  que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3.  Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 février 2002, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’Boyle Sir Nicolas Bratza   Greffier Président
ARRÊT BARONE c. ITALIE
ARRÊT BARONE c. ITALIE 
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» c. ITALIE
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» c. ITALIE 


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 52987/99
Date de la décision : 12/02/2002
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : BARONE
Défendeurs : ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2002-02-12;52987.99 ?

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