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12/02/2002 | CEDH | N°56086/00

CEDH | AFFAIRE VAZZANA c. ITALIE


QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE VAZZANA c. ITALIE
(Requête n° 56086/00)
ARRÊT
STRASBOURG
12 février 2002
DÉFINITIF
12/05/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Vazzana c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,   MM. M. Pellonpää,    A. Pastor Ridruejo,    L. Ferrari Bravo,    M. Fisc

hbach,    J. Casadevall,    S. Pavlovschi, juges,  et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir dé...

QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE VAZZANA c. ITALIE
(Requête n° 56086/00)
ARRÊT
STRASBOURG
12 février 2002
DÉFINITIF
12/05/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Vazzana c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,   MM. M. Pellonpää,    A. Pastor Ridruejo,    L. Ferrari Bravo,    M. Fischbach,    J. Casadevall,    S. Pavlovschi, juges,  et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 janvier 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont une ressortissante italienne, Mme Tecla Vazzana (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 24 juin 1993 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 29 mars 2000 sous le numéro de dossier 56086/00. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2.  La Cour a déclaré la requête recevable le 10 avril 2001.
EN FAIT
3.  Par un jugement du 16 décembre 1966, le tribunal pénal de Sassari déclara M. P. coupable d'homicide volontaire sur la personne de M. V., père de la requérante, et le condamna à la réparation des dommages moraux et matériels subis par la requérante et de huit membres de sa famille ainsi qu’à verser une certaine somme à titre de provision.
4.  Suite au jugement au pénal, le 22 juin 1970, la requérante et sa famille présentèrent au tribunal de Sassari une demande tendant à ce qu'elles puissent intervenir dans une saisie immobilière commencée le 12 octobre 1963 par M. B. à l’encontre de M. P. afin de récupérer la somme de 53 000 000 lires italiennes au titre des dommages moraux et matériels.
5.  Des soixante-deux audiences fixées entre le 18 décembre 1972 et le 13 décembre 1994, quarante-quatre concernèrent le projet de division des sommes obtenues à la suite de la vente de certains biens de M. P., six furent reportées d'office, quatre concernèrent une expertise et un complément à cette dernière, trois concernèrent le dépôt de documents, trois furent reportées pour permettre la comparution de M.P. et deux furent reportées en raison de la mutation du juge.
6.  Par une ordonnance du 30 mai 1995, le juge de l'exécution demanda aux créanciers de préciser le montant de leurs créances et fixa l'audience suivante au 21 novembre 1995. Des onze audiences fixées entre le 21 novembre 1995 et le 8 juillet 1997, une fut consacrée à la détermination du montant des créances, sept concernèrent le projet de division, deux furent consacrées à la demande de certaines parties de nommer un deuxième expert et une fut reportée d'office.
7.  Par une ordonnance du 4 janvier 1998, le juge de l'exécution nomma un expert et ajourna l'affaire. Des quinze audiences qui eurent lieu entre le 17 février 1998 et le 27 novembre 2001, cinq concernèrent l'expertise, une concerna le dépôt de documents, cinq furent reportées à la demande des parties et quatre par le juge. L’audience suivante fut fixée au 11 décembre 2001. Le jour venu, le juge ajourna l'affaire au 29 janvier 2002.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
8.  La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
9.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
10.  La période à considérer a débuté le 22 juin 1970 et la procédure est à ce jour encore pendante.
11.  Elle a donc duré plus de trente et un ans et sept mois pour une instance.
Toutefois, la période à considérer ne commence qu’avec la prise d’effet, le 1er août 1973, de la reconnaissance du droit de recours individuel par l’Italie, et elle est donc de plus de vingt-huit ans et cinq mois pour une instance.
12.  La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
13.  Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
14.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
15.  La requérante réclame 30 581 650 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et s’en remet à la Cour pour qu’elle établisse le montant du préjudice moral qu’elle aurait subi.
16.  La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer à la requérante 50 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral.
B.  Frais et dépens
17.  La requérante demande également 20 224 869 ITL pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et s’en remet à la Cour pour qu’elle établisse le montant de ceux encourus devant la Cour.
18.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale, estime raisonnable la somme de 500 EUR au titre des frais et dépens de la procédure devant la Cour et l’accorde à la requérante.
C.  Intérêts moratoires
19.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 50 000 EUR (cinquante mille euros) pour dommage moral et 500 EUR (cinq cents euros) pour frais et dépens ;
b)  que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3.  Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 février 2002, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’Boyle Sir Nicolas Bratza   Greffier Président
ARRÊT VAZZANA c. ITALIE
ARRÊT VAZZANA c. ITALIE 
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» c. ITALIE
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» c. ITALIE 


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 56086/00
Date de la décision : 12/02/2002
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Frais et dépens (procédure nationale) - demande rejetée ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : VAZZANA
Défendeurs : ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2002-02-12;56086.00 ?

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