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12/02/2002 | CEDH | N°56089/00

CEDH | AFFAIRE MURRU c. ITALIE (N° 5)


QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE MURRU c. ITALIE (n° 5)
(Requête n° 56089/00)
ARRÊT
STRASBOURG
12 février 2002
DÉFINITIF
12/05/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Murru c. Italie (n° 5),
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,   MM. M. Pellonpää,    A. Pastor Ridruejo,    L. Ferrari Bravo, 

  M. Fischbach,    J. Casadevall,    S. Pavlovschi, juges,  et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Après e...

QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE MURRU c. ITALIE (n° 5)
(Requête n° 56089/00)
ARRÊT
STRASBOURG
12 février 2002
DÉFINITIF
12/05/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Murru c. Italie (n° 5),
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,   MM. M. Pellonpää,    A. Pastor Ridruejo,    L. Ferrari Bravo,    M. Fischbach,    J. Casadevall,    S. Pavlovschi, juges,  et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 janvier 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Salvatore Murru (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 4 septembre 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 29 mars 2000 sous le numéro de dossier 56089/00. Le requérant est représenté par Mme P. Stepien Murru. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2.  La Cour a déclaré la requête recevable le 10 avril 2001.
EN FAIT
3.  Le 27 mai 1992, le requérant assigna la municipalité de Quartucciu devant le tribunal de Cagliari afin d'obtenir le paiement des 9 810 088 lires italiennes dues au titre des intérêts suite à l'exécution de travaux.
4.  La mise en état de l'affaire commença le 8 juillet 1992, date à laquelle le juge déclara la municipalité de Quartucciu défaillante. Le 19 mai 1993, le juge ajourna l'affaire au 8 février 1994 pour permettre au requérant de présenter ses conclusions. Le jour venu, l'audience de plaidoiries eut lieu.
5.  Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 13 septembre 1994, le tribunal rejeta la demande du requérant.
6.  Le 10 octobre 1995, le requérant interjeta appel devant la cour d'appel de Cagliari. La mise en état de l'affaire commença le 11 décembre 1995. Le 26 février 1996, la cour ajourna l'affaire au 11 mars 1996 pour permettre aux parties des présenter leurs conclusions. Le jour venu, le requérant présenta une demande visant à obtenir l'audition de témoins. Les trois audiences fixées entre le 5 juillet 1996 et le 6 juin 1997 furent reportées d'office. Par une ordonnance du 31 octobre 1997, le juge admit l'audition de témoins. Les deux audiences qui eurent lieu le 19 janvier et le 16 mars 1998 furent consacrées à l'audition des témoins. Le 1er juin 1998, les parties présentèrent leurs conclusions. L'audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 21 mai 1999.
7.  Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 18 septembre 1999, la cour rejeta l'appel.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
8.  Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
9.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
10.  La période à considérer a débuté le 27 mai 1992 et s’est terminée le 18 septembre 1999.
11.  Elle a donc duré plus de sept ans et trois mois pour deux instances.
12.  La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
13.  Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
14.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
15.  Le requérant affirme avoir subi un préjudice moral et s’en remet à la Cour pour qu’elle en établisse le montant.
16.  La Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 5 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral.
B.  Frais et dépens
17.  Le requérant demande également un remboursement, sans le quantifier, pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes.
18.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale.
C.  Intérêts moratoires
19.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 5 000 EUR (cinq mille euros) pour dommage moral ;
b)  que ce montant sera à majorer d’un intérêt simple de 3 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3.  Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 février 2002, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’Boyle Sir Nicolas Bratza   Greffier Président
ARRÊT MURRU c. ITALIE (n° 5)
ARRÊT MURRU c. ITALIE (n° 5) 
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» c. ITALIE
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» c. ITALIE 


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 56089/00
Date de la décision : 12/02/2002
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Frais et dépens (procédure nationale) - demande rejetée

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : MURRU
Défendeurs : ITALIE (N° 5)

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2002-02-12;56089.00 ?

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