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12/02/2002 | CEDH | N°56091/00

CEDH | AFFAIRE BERNARDINI c. ITALIE


QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE BERNARDINI c. ITALIE
(Requête n° 56091/00)
ARRÊT
STRASBOURG
12 février 2002
DÉFINITIF
12/05/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Bernardini c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,   MM. M. Pellonpää,    A. Pastor Ridruejo,    L. Ferrari Bravo,    M

. Fischbach,    J. Casadevall,    S. Pavlovschi, juges,  et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Après en av...

QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE BERNARDINI c. ITALIE
(Requête n° 56091/00)
ARRÊT
STRASBOURG
12 février 2002
DÉFINITIF
12/05/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Bernardini c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,   MM. M. Pellonpää,    A. Pastor Ridruejo,    L. Ferrari Bravo,    M. Fischbach,    J. Casadevall,    S. Pavlovschi, juges,  et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 janvier 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Domenico Bernardini (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 20 janvier 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 29 mars 2000 sous le numéro de dossier 56091/00. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2.  La Cour a déclaré la requête recevable le 10 avril 2001.
EN FAIT
3.  Le 20 décembre 1982, le requérant assigna la banque C., son ancien employeur, devant le juge d'instance de Rieti, faisant fonction de juge du travail, afin d'obtenir la reconnaissance de son droit à une qualification supérieure ainsi qu'aux différences de rétribution auxquelles il estimait avoir droit.
4.  La mise en état de l'affaire commença le 9 mars 1983. Des dix audiences ayant eu lieu entre le 30 mars 1983 et le 17 octobre 1984, quatre furent consacrées au dépôt de documents, deux furent reportées à la demande des parties, une concerna l'audition de témoins, une fut reportée en raison d'un empêchement d'un des avocats, et deux furent renvoyées pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions, ce qu'elles firent le 23 janvier 1985.
5.  Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 29 mars 1985, le juge d'instance fit en partie droit à la demande du requérant et condamna la banque C. à réparer les dommages subis par le requérant, dont le montant devait être fixé au cours d'une procédure séparée.
6.  Le 28 mars 1986, le requérant interjeta appel devant le tribunal de Rieti. L'audience eut lieu le 29 octobre 1986.
7.  Par un jugement du 3 décembre 1986, dont le texte fut déposé au greffe le même jour, le tribunal annula le jugement du juge d'instance de Rieti pour violation du principe du respect du contradictoire et ordonna au requérant de reprendre la procédure devant ledit juge.
8.  Le 4 juin 1987, le requérant reprit la procédure devant le juge d'instance de Rieti. L'audience eut lieu le 4 mai 1988.
9.  Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 29 juillet 1988, le juge d'instance fit droit à la demande du requérant.
10.  Le 3 février 1989, la banque C. interjeta appel devant le tribunal de Rieti. L'instruction commença le 5 avril 1989. Après un renvoi d'office, le 5 juillet 1989 les parties présentèrent leurs conclusions. L'audience de plaidoiries eut lieu le 10 juillet 1989.
11.  Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 30 août 1989, le tribunal accueillit en partie l'appel et condamna la banque C. à réparer les dommages subis par le requérant, dont le montant devait être fixé au cours d'une procédure séparée.
12.  Le 29 août 1990, le requérant se pourvut en cassation. Le 8 octobre 1990, la banque C. présenta un pourvoi incident. Par un arrêt du 27 février 1991, dont le texte fut déposé au greffe le 11 mai 1991, la Cour de cassation cassa le jugement du tribunal de Rieti sans renvoi.
13.  Le 10 juillet 1991, le requérant reprit la procédure devant le juge d'instance de Rieti afin d'obtenir la fixation du montant des dommages subis.
14.  La mise en état de l'affaire commença le 28 octobre 1991. Après quatre renvois, dont un d'office et trois en vue d'un règlement à l'amiable de l'affaire, le 18 mars 1992, le juge octroya au requérant une somme à titre provisoire et nomma un expert. Des sept audiences qui eurent lieu entre le 21 avril 1992 et le 3 mars 1993, deux furent consacrées au serment de l'expert et à son rapport et cinq furent reportées en vue d'un règlement à l'amiable de l'affaire. Le 4 mars 1993, l'affaire fut mise en délibéré.
15.  Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 16 avril 1993, le juge d'instance ne fit qu'en partie droit aux demandes du requérant en lui octroyant un montant inférieur à ce dont il estimait avoir droit.
16.  Le 26 mai 1993, le requérant interjeta appel devant le tribunal de Rieti. La mise en état de l'affaire commença le 13 octobre 1993. L'audience de plaidoiries eut lieu le 15 décembre 1993.
17.  Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 21 décembre 1993, le tribunal rejeta l'appel.
18.  Le 6 mai 1994, le requérant se pourvut en cassation. Par un arrêt du 4 avril 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 17 mars 1998, la Cour de cassation cassa le jugement et renvoya les parties devant le tribunal de Rome.
19.  Le 10 mars 1999, le requérant reprit la procédure devant le tribunal de Rome. La mise en état de l'affaire commença le 28 janvier 2000. Par une ordonnance du même jour, le tribunal ajourna l'affaire au 29 septembre 2000 car le greffe du tribunal n'avait pas encore versé au dossier les actes relatifs aux précédentes instances.
20.  Après une audience, le 29 mai 2001 le tribunal fixa l’audience de plaidoiries au 8 novembre 2001.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
21.  Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
22.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
23.  La période à considérer a débuté le 20 décembre 1982 et la procédure était encore pendante au 8 novembre 2001.
24.  Elle avait à cette date duré plus de dix-huit ans et dix mois pour neuf instances.
25.  La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
26.  Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
27.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
28.  Le requérant réclame 160 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et 1 000 000 000 ITL au titre du préjudice moral et biologique qu’il aurait subi.
29.  La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 10 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral.
B.  Intérêts moratoires
30.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 10 000 EUR (dix mille euros) pour dommage moral ;
b)  que ce montant sera à majorer d’un intérêt simple de 3 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3.  Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 février 2002, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’Boyle Sir Nicolas Bratza   Greffier Président
ARRÊT BERNARDINI c. ITALIE
ARRÊT BERNARDINI c. ITALIE 
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» c. ITALIE
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» c. ITALIE 


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 56091/00
Date de la décision : 12/02/2002
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Dommage matériel - demande rejetée

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : BERNARDINI
Défendeurs : ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2002-02-12;56091.00 ?

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