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12/02/2002 | CEDH | N°56093/00

CEDH | AFFAIRE SOCIETA CROCE GIALLA ROMANA S.A.S. c. ITALIE


QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE SOCIETÀ CROCE GIALLA ROMANA S.A.S. c. ITALIE
(Requête n° 56093/00)
ARRÊT
STRASBOURG
12 février 2002
DÉFINITIF
12/05/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Società Croce Gialla Romana S.a.S. c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,   MM. M. Pellonpää,    A

. Pastor Ridruejo,    L. Ferrari Bravo,    M. Fischbach,    J. Casadevall,    S. Pavlovschi, juges,  et de M....

QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE SOCIETÀ CROCE GIALLA ROMANA S.A.S. c. ITALIE
(Requête n° 56093/00)
ARRÊT
STRASBOURG
12 février 2002
DÉFINITIF
12/05/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Società Croce Gialla Romana S.a.S. c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,   MM. M. Pellonpää,    A. Pastor Ridruejo,    L. Ferrari Bravo,    M. Fischbach,    J. Casadevall,    S. Pavlovschi, juges,  et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 janvier 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont une société italienne, Società Croce Gialla Romana S.a.S. (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 17 février 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 29 mars 2000 sous le numéro de dossier 56093/00. La requérante est représentée par Me N. Calbi, avocat à Rome. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2.  La Cour a déclaré la requête recevable le 10 avril 2001.
EN FAIT
3.  Le 18 juin 1990, la requérante, une société en commandite simple, assigna une unité sanitaire locale devant le tribunal de Rome afin d'obtenir le paiement des 24 000 000 lires italiennes dues suite à l'exécution d'un contrat de transport.
4.  La mise en état de l'affaire commença le 5 novembre 1990. Les deux audiences qui eurent lieu le 31 janvier 1991 et le 30 mai 1991, furent consacrées au dépôt au greffe de documents et à l'audition de témoins. Le 11 novembre 1991, les parties présentèrent leurs conclusions et le juge fixa l'audience de plaidoiries au 5 mars 1993. Par une ordonnance du 7 avril 1993, dont le texte fut déposé au greffe le 15 avril 1993, le juge rouvrit la mise en état et ajourna l'affaire pour l'audition d'autres témoins. Le 23 juin 1993 eut lieu ladite audition et les parties présentèrent leurs conclusions. L'audience de plaidoiries fut fixée au 12 octobre 1994 et renvoyée d'office au 6 octobre 1995 en raison de la mutation du juge.
5.  Entre-temps, à une date non précisée, les parties avaient présenté une demande visant à ce que la date de l'audience fût avancée. Par une ordonnance du 29 octobre 1994, dont le texte fut déposé au greffe le 2 novembre 1994, ladite demande fut rejetée.
6.  Le 6 octobre 1995, l'audience de plaidoiries fut reportée d'office au 2 février 1996 en raison de l'absence de l'un des juges.
7.  Par un jugement du 21 février 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 9 avril 1996, le tribunal rejeta la demande de la requérante.
8.  Le 29 mai 1996, la requérante interjeta appel devant la cour d'appel de Rome. La mise en état commença le 3 octobre 1996, date à laquelle les parties présentèrent leurs conclusions. L'audience de plaidoiries devant la chambre compétente  fut fixée au 21 octobre 1998.
9.  Par un arrêt du 28 octobre 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 10 novembre 1998, la cour rejeta l'appel de la requérante.
10.  Le 31 mars 1999, la requérante se pourvut  en cassation.
11.  Par un arrêt du 6 juin 2000, dont le texte fut déposé au greffe le 20 octobre 2000, la cour de cassation rejeta le recours de la requérante.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
12.  La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
13.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
14.  La période à considérer a débuté le 18 juin 1990 et s’est terminée le 20 octobre 2000.
15.  Elle a donc duré plus de dix ans et quatre mois pour trois instances.
16.  La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
17.  Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
18.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
19.  La requérante réclame 20 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’elle aurait subi.
20.  La Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer à la requérante 8 000 EUR au titre du préjudice subi.
B.  Frais et dépens
21.  La requérante demande également 4 550 000 lires italiennes pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
22.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 1 500 EUR au titre des frais et dépens de la procédure devant la Cour et l’accorde à la requérante.
C.  Intérêts moratoires
23.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 8 000 EUR (huit mille euros) pour dommage et 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens ;
b)  que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3.  Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 février 2002, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’Boyle Sir Nicolas Bratza   Greffier Président
ARRÊT SOCIETÀ CROCE GIALLA ROMANA S.A.S. c. ITALIE
ARRÊT SOCIETÀ CROCE GIALLA ROMANA S.A.S. c. ITALIE 
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» c. ITALIE
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» c. ITALIE 


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 56093/00
Date de la décision : 12/02/2002
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : SOCIETA CROCE GIALLA ROMANA S.A.S.
Défendeurs : ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2002-02-12;56093.00 ?

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