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12/02/2002 | CEDH | N°56094/00

CEDH | AFFAIRE SPOSITO c. ITALIE


QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE SPOSITO c. ITALIE
(Requête n° 56094/00)
ARRÊT
STRASBOURG
12 février 2002
DÉFINITIF
12/05/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Sposito c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,   MM. M. Pellonpää,    A. Pastor Ridruejo,    L. Ferrari Bravo,    M. Fisc

hbach,    J. Casadevall,    S. Pavlovschi, juges,  et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir dé...

QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE SPOSITO c. ITALIE
(Requête n° 56094/00)
ARRÊT
STRASBOURG
12 février 2002
DÉFINITIF
12/05/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Sposito c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,   MM. M. Pellonpää,    A. Pastor Ridruejo,    L. Ferrari Bravo,    M. Fischbach,    J. Casadevall,    S. Pavlovschi, juges,  et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 janvier 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Mario Sposito (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 18 février 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 29 mars 2000 sous le numéro de dossier 56094/00. Le requérant a été représenté par Me R. Roscioni jusqu’au 7 juin 2001 puis par Me A. Canale, avocats à Rome. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2.  La Cour a déclaré la requête recevable le 10 avril 2001.
EN FAIT
3.  Le 6 février 1989, le requérant assigna Mme S., son ex-épouse, devant le tribunal de Rome afin d'obtenir leur séparation de biens.
4.  La mise en état de l'affaire commença le 18 avril 1989, date à laquelle les parties demandèrent au juge de nommer un expert. Par une ordonnance du 30 avril 1989, dont le texte fut déposé au greffe le 3 mai 1989, le juge nomma l'expert et ajourna l'affaire. Les trois audiences qui eurent lieu entre le 25 octobre 1989 et le 11 juillet 1990 concernèrent l’expertise. Le 31 octobre 1990, le requérant demanda au juge de lui octroyer une somme à titre provisoire et le juge se réserva de décider. Par une ordonnance du 10 novembre 1990, dont le texte fut déposé au greffe le 13 novembre 1990, le juge rejeta ladite demande et ajourna l'affaire en vue d'un règlement à l'amiable de l'affaire. Après une audience, le 5 juin 1991, les parties n'étant pas parvenues à un règlement à l'amiable, le juge révoqua le mandat du premier expert, se réserva de nommer un deuxième expert et ajourna l'affaire. Par une ordonnance du 17 juin 1991, le juge nomma ledit expert et ajourna l'affaire.
5.  Des quatre audiences fixées entre le 19 février 1992 et le 20 janvier 1993, une fut consacrée au serment de l'expert, une fut reportée car l'expert n'avait pas encore déposé au greffe son rapport, une fut reportée d'office et la dernière le fut pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions, ce qu'elles firent le 2 juin 1993. L'audience de plaidoiries fut fixée au 13 mars 1996.
6.  Entre-temps, suite à la demande du requérant visant à ce que l'audience de plaidoiries fût avancée, le juge fixa ladite audience au 5 décembre 1995.
7.  Toutefois, par une ordonnance du 18 décembre 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 9 janvier 1996, le tribunal rouvrit la mise en état car il était nécessaire de procéder à la mise en cause de la banque R., et ajourna l'affaire. Le 2 mai 1996, le juge ajourna l'affaire au 1er octobre 1996. A cette date, les parties présentèrent leurs conclusions et le requérant demanda au juge de lui octroyer une somme à titre provisoire et le juge se réserva de décider. Par une ordonnance du 16 juin 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 20 juin 1997, le juge rejeta ladite demande et fixa l'audience de plaidoiries au 1er décembre 1998.
8.  Par un jugement non définitif du 26 février 1999, dont le texte fut déposé au greffe le 10 mars 1999, le juge décida d'attribuer les biens concernés au moyen d'un tirage au sort et rouvrit la mise en état. Le 20 mai 1999, l'audience fut consacrée à la tentative d'un règlement à l'amiable de l'affaire. Le 17 juin 1999, suite à l'échec de cette tentative, le juge ordonna le tirage au sort, estimant que l'appel, entre-temps introduit par Mme S. devant la cour d'appel de Rome, n'avait pas suspendu la présente procédure. L'audience devant la cour d'appel fut fixée au 13 janvier 2000.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
9.  Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
10.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
11.  La période à considérer a débuté le 6 février 1989 et la procédure était encore pendante au 13 janvier 2000.
12.  Elle avait à cette date duré plus de dix ans et onze mois pour deux instances.
13.  La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
14.  Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
15.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
16.  Le requérant réclame 100 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et 30 000 000 ITL au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
17.  La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 12 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral.
B.  Frais et dépens
18.  Le requérant demande également 104 003 280 ITL pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et 15 560 000 ITL pour ceux encourus devant la Cour.
19.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale, estime raisonnable la somme de 2 000 EUR au titre des frais et dépens de la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.
C.  Intérêts moratoires
20.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 12 000 EUR (douze mille euros) pour dommage moral et 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens ;
b)  que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3.  Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 février 2002, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’Boyle Sir Nicolas Bratza   Greffier Président
ARRÊT SPOSITO c. ITALIE
ARRÊT SPOSITO c. ITALIE 
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» c. ITALIE
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» c. ITALIE 


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 56094/00
Date de la décision : 12/02/2002
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Frais et dépens (procédure nationale) - demande rejetée ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : SPOSITO
Défendeurs : ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2002-02-12;56094.00 ?

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