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12/02/2002 | CEDH | N°56098/00

CEDH | AFFAIRE PELAGATTI c. ITALIE


QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE PELAGATTI c. ITALIE
(Requête n° 56098/00)
ARRÊT
STRASBOURG
12 février 2002
DÉFINITIF
12/05/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Pelagatti c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,   MM. M. Pellonpää,    A. Pastor Ridruejo,    L. Ferrari Bravo,    M.

Fischbach,    J. Casadevall,    S. Pavlovschi, juges,  et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoi...

QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE PELAGATTI c. ITALIE
(Requête n° 56098/00)
ARRÊT
STRASBOURG
12 février 2002
DÉFINITIF
12/05/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Pelagatti c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,   MM. M. Pellonpää,    A. Pastor Ridruejo,    L. Ferrari Bravo,    M. Fischbach,    J. Casadevall,    S. Pavlovschi, juges,  et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 janvier 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Guglielmo Pelagatti (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 4 mars 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 29 mars 2000 sous le numéro de dossier 56098/00. Le requérant est représenté par Me G. Tripputi, avocat à Rome. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2.  La Cour a déclaré la requête recevable le 10 avril 2001.
EN FAIT
3.  Le 27 février 1989, le requérant assigna les compagnies d'assurances A. et C. ainsi que MM. A. et C. devant le tribunal de Rome afin d'obtenir réparation des dommages subis lors d'un accident de la route.
4.  La mise en état de l'affaire commença le 21 juin 1989. Des cinq audiences qui eurent lieu entre le 29 janvier 1990 et le 30 mars 1992, trois furent consacrées à une expertise, une fut reportée car le dossier du tribunal était introuvable et la dernière le fut pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions. Le 23 novembre 1992, la procédure fut interrompue car une des compagnies d'assurances avait été mise en liquidation.
5.  Le 28 janvier 1993, le requérant reprit la procédure et le juge fixa l'audience suivante au 15 juillet 1993. A cette date, l'audience fut consacrée au dépôt au greffe de documents et le juge ajourna l'affaire au 9 décembre 1993. Le jour venu, les parties présentèrent leurs conclusions et le juge fixa l'audience de plaidoiries au 14 février 1996. Après deux renvois d'office, cette audience eut lieu le 14 mai 1998.
6.  Par un jugement du 19 mai 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 16 juin 1998, le tribunal fit en partie droit à la demande du requérant.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
7.  Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
8.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
9.  La période à considérer a débuté le 27 février 1989 et s’est terminée le 16 juin 1998.
10.  Elle a donc duré plus de neuf ans et trois mois pour une instance.
11.  La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
12.  Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
13.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
14.  Le requérant réclame 4 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et 2 000 000 ITL au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
15.  La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant environ la somme demandée, à savoir 1 033 euros (EUR), au titre du préjudice moral.
B.  Frais et dépens
16.  Le requérant demande également 4 000 000 ITL, globalement, pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et pour ceux encourus devant la Cour.
17.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale, estime raisonnable la somme de 1 500 EUR au titre des frais et dépens de la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.
C.  Intérêts moratoires
18.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 1 033 EUR (mille trente-trois euros) pour dommage moral et 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens ;
b)  que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3.  Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 février 2002, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’Boyle Sir Nicolas Bratza   Greffier Président
ARRÊT PELAGATTI c. ITALIE
ARRÊT PELAGATTI c. ITALIE 
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» c. ITALIE
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» c. ITALIE 


Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Frais et dépens (procédure nationale) - demande rejetée ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : PELAGATTI
Défendeurs : ITALIE

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (quatrième section)
Date de la décision : 12/02/2002
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 56098/00
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2002-02-12;56098.00 ?

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