La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/02/2002 | CEDH | N°56099/00

CEDH | AFFAIRE GENOVESI c. ITALIE


QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE GENOVESI c. ITALIE
(Requête n° 56099/00)
ARRÊT
STRASBOURG
12 février 2002
DÉFINITIF
12/05/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Genovesi c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,   MM. M. Pellonpää,    A. Pastor Ridruejo,    L. Ferrari Bravo,    M. Fi

schbach,    J. Casadevall,    S. Pavlovschi, juges,  et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir ...

QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE GENOVESI c. ITALIE
(Requête n° 56099/00)
ARRÊT
STRASBOURG
12 février 2002
DÉFINITIF
12/05/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Genovesi c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,   MM. M. Pellonpää,    A. Pastor Ridruejo,    L. Ferrari Bravo,    M. Fischbach,    J. Casadevall,    S. Pavlovschi, juges,  et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 janvier 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont une ressortissante italienne, Mme Maria Genovesi (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 9 mars 1998 en vertu de l’ancien article 25 Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 29 mars 2000 sous le numéro de dossier 56099/00. La requérante est représentée par Me F. Autieri, avocat à Latina. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2.  La Cour a déclaré la requête recevable le 10 avril 2001.
EN FAIT
3.  Le 22 décembre 1978, MM. A.G. et G.G. et Mme G. assignèrent la requérante et quatre autres personnes devant le tribunal de Frosinone afin d'obtenir le partage d'un héritage.
4.  La mise en état commença le 24 janvier 1979. Des dix-huit audiences fixées entre le 16 février 1979 et le 12 novembre 1984, deux furent consacrées à la nomination et au serment d’un expert, huit furent reportées car l'expert n'avait pas déposé au greffe le rapport d'expertise, une le fut pour permettre aux parties d'examiner ledit rapport, cinq concernèrent un complément d'expertise et deux furent reportées d'office. Le 12 avril 1985, le juge ajourna l'affaire pour permettre aux parties de parvenir à un règlement à l'amiable de l'affaire. Des huit audiences fixées entre le 22 novembre 1985 et le 5 février 1988, une fut renvoyée à la demande des parties, deux furent reportées d'office, une le fut car le greffe n'avait pas informé les parties de la date de l'audience, deux furent consacrées à un rapport d'expertise et deux au dépôt de documents au greffe et à une demande d'audition de témoins. Par une ordonnance du 10 mai 1988, le juge rejeta ladite demande et ajourna l'affaire pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions, ce qu'elles firent le 2 décembre 1988. L'audience de plaidoiries fut fixée au 24 octobre 1990.
5.  Par une ordonnance du 15 mars 1991, dont le texte fut déposé au greffe le 21 mai 1991, le juge rouvrit la mise en état, ordonna un complément de l'expertise et ajourna l'affaire au 4 octobre 1991. A cette date, le juge nomma un deuxième expert, car le premier avait renoncé à son mandat, et ajourna l'affaire pour le serment dudit expert. Des sept audiences fixées entre le 24 janvier 1992 et le 4 juin 1993, une fut reportée d'office, trois furent consacrées au serment de l'expert, une audience concerna une tentative de règlement à l'amiable de l'affaire, une fut renvoyée car l'expert n'avait pas encore déposé au greffe le rapport d'expertise et la dernière le fut pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions ; ce qu'elles firent le 26 novembre 1993. L'audience de plaidoiries fut fixée au 15 décembre 1995 et renvoyée d'office au 7 février 1997.
6.  Par un jugement non définitif du 7 février 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 22 mars 1997, le tribunal adopta le projet de partage proposé par l'expert, rouvrit la mise en état quant à la question des frais de la procédure et ordonna la comparution de l'expert au 21 avril 1997. Après un renvoi, en raison de l'absence de l'expert, ce dernier prêta serment le 7 juillet 1997, et le juge ajourna l'affaire au 12 mars 1998. Le jour venu, l'audience fut renvoyée d'office au 22 juin 1998, date à laquelle les parties demandèrent au juge de nommer un deuxième expert car le premier n'avait pas encore déposé son expertise et le juge se réserva de décider. Le 12 mars 1999, le juge demanda au greffe de solliciter le dépôt de l'expertise et ajourna l'affaire au 14 juin 1999. A cette date, l'audience fut renvoyée d'office au 13 décembre 1999. Le jour venu, le juge invita de nouveau le greffe à solliciter ledit dépôt et renvoya l'audience au 24 janvier 2000. A cette date, les parties demandèrent un renvoi pour pouvoir examiner l'expertise qui, entre-temps, avait été déposée au greffe et le juge renvoya l'audience au 3 avril 2000. Le 11 décembre 2000 l'audience de présentation des conclusions fut fixée au 22 janvier 2001. Le jour venu, le juge de la mise en état fixa l’audience de plaidoiries au 26 novembre 2001.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
7.  La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
8.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
9.  La période à considérer a débuté le 22 décembre 1978 et la procédure était encore pendante au 26 novembre 2001.
10.  Elle avait à cette date duré plus de vingt-deux ans et onze mois pour une instance.
11.  La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
12.  Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
13.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
14.  La requérante réclame 50 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et 50 000 000 ITL au titre du préjudice moral qu’elle aurait subi.
15.  La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer à la requérante environ la somme demandée, à savoir 25 823 euros (EUR), au titre du préjudice moral.
B.  Frais et dépens
16.  La requérante demande également 11 500 000 ITL pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes.
17.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale.
C.  Intérêts moratoires
18.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 25 823 EUR (vingt-cinq mille huit cent vingt-trois euros) pour dommage moral ;
b)  que ce montant sera à majorer d’un intérêt simple de 3 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3.  Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 février 2002, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’Boyle Sir Nicolas Bratza   Greffier Président
ARRÊT GENOVESI c. ITALIE
ARRÊT GENOVESI c. ITALIE 
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» c. ITALIE
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» c. ITALIE 


Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Frais et dépens (procédure nationale) - demande rejetée ; Dommage matériel - demande rejetée

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : GENOVESI
Défendeurs : ITALIE

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (quatrième section)
Date de la décision : 12/02/2002
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 56099/00
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2002-02-12;56099.00 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award