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12/02/2002 | CEDH | N°56101/00

CEDH | AFFAIRE MESITI c. ITALIE


QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE MESITI c. ITALIE
(Requête n° 56101/00)
ARRÊT
STRASBOURG
12 février 2002
DÉFINITIF
12/05/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Mesiti c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,   MM. M. Pellonpää,    A. Pastor Ridruejo,    L. Ferrari Bravo,    M. Fischb

ach,    J. Casadevall,    S. Pavlovschi, juges,  et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir déli...

QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE MESITI c. ITALIE
(Requête n° 56101/00)
ARRÊT
STRASBOURG
12 février 2002
DÉFINITIF
12/05/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Mesiti c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,   MM. M. Pellonpää,    A. Pastor Ridruejo,    L. Ferrari Bravo,    M. Fischbach,    J. Casadevall,    S. Pavlovschi, juges,  et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 janvier 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Tito Mesiti (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 14 mars 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 29 mars 2000 sous le numéro de dossier 56101/00. Le requérant est représenté par Me P. Iorio, avocat à Rome. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2.  La Cour a déclaré la requête recevable le 10 avril 2001.
EN FAIT
3.  Le 24 juillet 1982, Mme M. assigna le requérant et trois autres personnes devant le tribunal de Rome afin d'obtenir le partage d'un héritage.
4.  La mise en état de l'affaire commença le 19 octobre 1982, date à laquelle les parties demandèrent la jonction de la présente procédure avec une autre pendante entre les même parties devant le même tribunal. Par une ordonnance du 12 novembre 1982, le président du tribunal ordonna la jonction des procédures. A l'issue d'une audience, le 27 octobre 1983, les parties demandèrent au juge de nommer un expert et le juge se réserva de décider. Par une ordonnance du 18 novembre 1983, le juge nomma un expert. Le 19 janvier 1984, les parties défenderesses demandèrent la jonction de la présente procédure avec une autre pendante entre les même parties, et le juge se réserva de décider. Par une ordonnance du 14 février 1984, dont le texte fut déposé au greffe le 28 février 1984, le juge de la mise en état ordonna la jonction et ajourna l'affaire au 14 mai 1984. A cette date, Mme M. fit opposition à ladite ordonnance, et le juge ajourna l'affaire au 9 septembre 1984. Le jour venu, le juge rejeta ladite opposition et l'expert prêta serment.
5.  Des dix audiences fixées entre le 31 janvier 1985 et le 11 décembre 1987, sept concernèrent le rapport d'expertise, deux furent consacrées aux rapports des experts privés des parties et une fut reportée d'office. Le 26 février 1988, les parties présentèrent leurs conclusions et le juge ajourna l'affaire au 30 juin 1988. A cette date, les parties demandèrent un renvoi pour examiner davantage le rapport d'expertise. Le 17 novembre 1988, les parties présentèrent leurs conclusions et le juge fixa la date de l'audience de plaidoiries au 19 janvier 1989. Ladite audience fut renvoyée à deux reprises en vue d'un règlement à l'amiable de l'affaire. Des neuf audiences fixées entre le 20 octobre 1989 et le 17 mars 1993, sept furent renvoyées car les parties n'avaient pas versé au dossier certains documents et deux - du 2 février 1990 au 20 décembre 1990 et du 9 avril 1992 au 24 octobre 1992 - furent reportées d'office.
6.  Des douze audiences fixées entre le 24 juin 1993 et le 20 juin 1996, quatre furent consacrées au dépôt au greffe des documents, quatre furent reportées en vue d'un règlement à l'amiable de l'affaire, une fut consacrée à un complément d'expertise, une fut renvoyée car les avocats faisaient grève et deux furent reportées pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions. L'audience de plaidoiries eut lieu le 3 avril 1997 et continua, à la demande des parties, le 3 juillet 1997.
7.  Par un jugement non définitif du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 9 avril 1998, le tribunal déclara la succession héréditaire ouverte et renvoya les parties devant le juge de la mise en état. La première audience se tint le 18 décembre 1998, date à laquelle les parties versèrent des documents au dossier et présentèrent leurs conclusions. L'audience de plaidoiries fut fixée au 29 avril 1999.
8.  Par un jugement non définitif du 6 mai 1999, dont le texte fut déposé au greffe le 23 mars 2000, le tribunal disposa l’assignation d’une partie des biens de l’héritage aux héritiers et remit les parties devant le juge de la mise en état afin d’établir un projet de division pour le reste des biens.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
9.  Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
10.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
11.  La période à considérer a débuté le 24 juillet 1982 et s’est terminée le 23 mars 2000.
12.  Elle a donc duré dix-sept ans et huit mois pour une instance.
13.  La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
14.  Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
15.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
16.  Le requérant réclame 200 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
17.  La Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 24 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral.
B.  Frais et dépens
18.  Le requérant demande également 15 898 000 ITL pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes.
19.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale.
C.  Intérêts moratoires
20.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 24 000 EUR (vingt-quatre mille euros) pour dommage moral ;
b)  que ce montant sera à majorer d’un intérêt simple de 3 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3.  Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 février 2002, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’Boyle Sir Nicolas Bratza   Greffier Président
ARRÊT MESITI c. ITALIE
ARRÊT MESITI c. ITALIE 
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» c. ITALIE
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» c. ITALIE 


Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Frais et dépens (procédure nationale) - demande rejetée

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : MESITI
Défendeurs : ITALIE

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (quatrième section)
Date de la décision : 12/02/2002
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 56101/00
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2002-02-12;56101.00 ?

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