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12/02/2002 | CEDH | N°56104/00

CEDH | AFFAIRE CULLARI c. ITALIE


QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE CULLARI c. ITALIE
(Requête n° 56104/00)
ARRÊT
STRASBOURG
12 février 2002
DÉFINITIF
12/05/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Cullari c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,   MM. M. Pellonpää,    A. Pastor Ridruejo,    L. Ferrari Bravo,    M. Fisc

hbach,    J. Casadevall,    S. Pavlovschi, juges,  et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir dé...

QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE CULLARI c. ITALIE
(Requête n° 56104/00)
ARRÊT
STRASBOURG
12 février 2002
DÉFINITIF
12/05/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Cullari c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,   MM. M. Pellonpää,    A. Pastor Ridruejo,    L. Ferrari Bravo,    M. Fischbach,    J. Casadevall,    S. Pavlovschi, juges,  et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 janvier 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Carmelo Cullari (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 12 mars 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 29 mars 2000 sous le numéro de dossier 56104/00. Le requérant est représenté par Me A. Buzzi, avocat à Rome. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2.  La Cour a déclaré la requête recevable le 10 avril 2001.
EN FAIT
3.  Le 9 décembre 1991, le requérant assigna la société nationale des chemins de fer devant le juge d'instance de Rome, faisant fonction de juge du travail, afin d'obtenir la reconnaissance de son droit à une qualification supérieure.
4.  La mise en état de l'affaire commença le 9 juin 1993, date à laquelle les parties demandèrent la jonction de la présente procédure avec une autre pendante entre les même parties et le juge se réserva de décider. Par une ordonnance hors audience du 12 juin 1993, le juge d'instance chargé de coordonner le rôle (il Consigliere dirigente), à qui ladite demande avait été transmise, ordonna au greffe de lui envoyer les dossiers relatifs aux procédures concernées et renvoya l'audience au 21 octobre 1993. A cette date, ledit juge transmit les deux affaires au juge chargé de la présente procédure afin de décider quant à la jonction.
5.  Par une ordonnance hors audience du juge du 30 octobre 1993, dont le texte fut déposé au greffe le 2 novembre 1993, le juge fixa l'audience suivante au 5 avril 1994. Après un renvoi d'office, le 23 septembre 1994, la présente procédure fut assignée à un autre juge. Par une ordonnance hors audience du 28 septembre 1994, le juge fixa l'audience suivante au 15 mars 1995. Le jour venu, les parties confirmèrent la demande de jonction et le juge ordonna au greffe la transmission du dossier relatif à la deuxième procédure. Le 21 juin 1996, le juge ordonna la jonction. Les trois audiences qui eurent lieu entre le 18 décembre 1995 et le 8 janvier 1997 concernèrent l'audition de témoins.
6.  Le 29 octobre 1997, l'audience fut reportée d'office en raison de la mutation du juge. Le 31 décembre 1997, l'affaire fut assignée à un nouveau juge. Le 9 janvier 1998, le greffe du juge d'instance communiqua aux parties que l'audience suivante avait été fixée au 1er février 1999. Le jour venu, l'affaire fut ajournée au 20 janvier 2000, date à laquelle eut lieu l'audience de plaidoiries.
7.  Par un arrêt du 20 janvier 2000, dont le texte fut déposé au greffe le 25 janvier 2000, le juge d’instance fit droit à la demande du requérant.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
8.  Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
9.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
10.  La période à considérer a débuté le 9 décembre 1991 et s’est terminée le 25 janvier 2000.
11.  Elle a donc duré plus de huit ans et un mois pour une instance.
12.  La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
13.  Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
14.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
15.  Le requérant réclame 50 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
16.  La Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 12 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral.
B.  Frais et dépens
17.  Le requérant demande également 6 069 000 ITL pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
18.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 1 500 EUR au titre des frais et dépens de la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.
C.  Intérêts moratoires
19.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 12 000 EUR (douze mille euros) pour dommage moral et 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens ;
b)  que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3.  Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 février 2002, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’Boyle Nicolas Bratza   Greffier Président
ARRÊT CULLARI c. ITALIE
ARRÊT CULLARI c. ITALIE 
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» c. ITALIE
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» c. ITALIE 


Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : CULLARI
Défendeurs : ITALIE

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (quatrième section)
Date de la décision : 12/02/2002
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 56104/00
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2002-02-12;56104.00 ?

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