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12/02/2002 | CEDH | N°56106/00

CEDH | AFFAIRE DELL'AQUILA c. ITALIE


QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE DELL'AQUILA c. ITALIE
(Requête n° 56106/00)
ARRÊT
STRASBOURG
12 février 2002
DÉFINITIF
12/05/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Dell'Aquila c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,   MM. M. Pellonpää,    A. Pastor Ridruejo,    L. Ferrari Bravo,   Â

 M. Fischbach,    J. Casadevall,    S. Pavlovschi, juges,  et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Après en ...

QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE DELL'AQUILA c. ITALIE
(Requête n° 56106/00)
ARRÊT
STRASBOURG
12 février 2002
DÉFINITIF
12/05/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Dell'Aquila c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,   MM. M. Pellonpää,    A. Pastor Ridruejo,    L. Ferrari Bravo,    M. Fischbach,    J. Casadevall,    S. Pavlovschi, juges,  et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 janvier 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Gerardo Dell'Aquila (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 19 décembre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 29 mars 2000 sous le numéro de dossier 56106/00. Le requérant est représenté par Mes V. Collarile e C. Marcellino, avocats à Bénévent. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2.  La Cour a déclaré la requête recevable le 10 avril 2001.
EN FAIT
3.  Le 16 juin 1984, le requérant introduisit un recours en référé devant le juge d'instance de Bénévent à l'encontre de Mme T. et de deux autres personnes afin d'obtenir la condamnation à l'exécution de travaux suite à des infiltrations d'eau dans son immeuble.
4.  La mise en état de l'affaire commença le 3 juillet 1984. Des huit audiences fixées entre le 25 septembre 1984 et le 20 décembre 1985, une fut renvoyée à la demande des parties défenderesses, une le fut pour tenter de faire parvenir les parties à un règlement à l'amiable de l'affaire, cinq concernèrent le rapport d'expertise et une fut renvoyée d'office. Par une ordonnance du 3 janvier 1986, dont le texte fut déposé au greffe le 14 janvier 1986, le juge d'instance ordonna l'exécution d'urgence des travaux et renvoya les parties quant au fond.
5.  Le 8 février 1986, le requérant assigna Mme T. et les deux autres personnes devant le tribunal de Bénèvent afin d'obtenir la condamnation à l'exécution de travaux, qui entre-temps n'avaient pas été exécutés, et la réparation des dommages subis.
6.  La mise en état de l'affaire commença le 19 mars 1986. Des neuf audiences fixées entre le 18 juin 1986 et le 9 avril 1991, trois concernèrent un rapport d'expertise, trois furent renvoyées d'office, deux furent consacrées aux conclusions des parties et une aux plaidoiries. Par une ordonnance du 18 avril 1991, dont le texte fut déposé au greffe le 23 avril 1991, le juge de la mise en état ordonna un complément d'expertise et ajourna l'affaire au 6 juin 1991. Des cinq audiences fixées entre le 6 juin 1991 et le 16 juin 1992, deux concernèrent le rapport d'expertise, une le dépôt de documents, une fut consacrée aux conclusions des parties et une aux plaidoiries. Par une ordonnance du 30 juin 1992, dont le texte fut déposé au greffe le 3 juillet 1992, le juge de la mise en état ordonna un complément des moyens des preuves et ajourna l'affaire au 3 décembre 1992. Des six audiences fixées entre le 3 décembre 1992 et le 19 mai 1994, une concerna le dépôt des documents, deux furent renvoyées d'office et trois furent consacrées aux conclusions des parties. Le 15 novembre 1994, le juge déclara l'interruption de la procédure en raison du décès de l'avocat de l'une des parties. Le 9 février 1995, le requérant reprit la procédure et le juge fixa la date de l'audience de plaidoiries au 16 mai 1995. Cette audience fut renvoyée, d'abord, car les avocats faisaient grève et, par la suite, en raison de la mutation du juge de la mise en état. L'audience de plaidoiries se tint le 3 juin 1997.
7.  Par un jugement du 1er juillet 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 29 juillet 1997, le tribunal fit en partie droit aux demandes du requérant.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
8.  Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
9.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
10.  La période à considérer a débuté le 16 juin 1984 et s’est terminée le 29 juillet 1997.
11.  Elle a donc duré plus de treize ans et un mois pour deux instances.
12.  La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
13.  Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
14.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
15.  Le requérant réclame 25 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et 30 000 000 ITL au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
16.  La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant environ la somme demandée, à savoir 15 494 euros (EUR), au titre du préjudice moral.
B.  Frais et dépens
17.  Le requérant demande également 6 254 810 ITL pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
18.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 1 500 EUR au titre des frais et dépens de la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.
C.  Intérêts moratoires
19.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 15 494 EUR (quinze mille quatre cent quatre-vingt-quatorze euros) pour dommage moral et 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens ;
b)  que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3.  Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 février 2002, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’Boyle Sir Nicolas Bratza   Greffier Président
ARRÊT DELL'AQUILA c. ITALIE
ARRÊT DELL'AQUILA c. ITALIE 
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» c. ITALIE
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» c. ITALIE 


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 56106/00
Date de la décision : 12/02/2002
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : DELL'AQUILA
Défendeurs : ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2002-02-12;56106.00 ?

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