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14/02/2002 | CEDH | N°44298/98

CEDH | AFFAIRE TOURTIER c. PORTUGAL


TROISIÈME SECTION
AFFAIRE TOURTIER c. PORTUGAL
(Requête n° 44298/98)
ARRÊT
STRASBOURG
14 février 2002
DÉFINITIF
14/05/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Tourtier c. Portugal,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. G. Ress, président,    I. Cabral Barreto,    L. Caflisch,    R. Türmen,    B. Zupančič, 

Mme H.S. Greve,   M. K. Traja, juges,  et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du ...

TROISIÈME SECTION
AFFAIRE TOURTIER c. PORTUGAL
(Requête n° 44298/98)
ARRÊT
STRASBOURG
14 février 2002
DÉFINITIF
14/05/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Tourtier c. Portugal,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. G. Ress, président,    I. Cabral Barreto,    L. Caflisch,    R. Türmen,    B. Zupančič,   Mme H.S. Greve,   M. K. Traja, juges,  et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 janvier 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 44298/98) dirigée contre la République portugaise et dont M. Joseph Pierre Tourtier, un ressortissant français, et son épouse Mme Maria Emília Mendes Alves Tourtier, une ressortissante portugaise (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 28 juillet 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Les requérants sont représentés devant la Cour par Me J. Barata Dias, avocat à Sintra. Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. A. Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.
3.  Les requérants allèguent que la durée d’une procédure civile à laquelle ils étaient parties n’a pas respecté le délai raisonnable.
4.  La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n° 11).
5.  La requête a été attribuée à la quatrième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
6.  Par une décision du 22 mars 2001, la chambre a déclaré la requête recevable.
7.  Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
8.  Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
9.  Les requérants sont nés respectivement en 1943 et 1949 et résident à Bois-Colombes (France).
10.  Le 12 décembre 1989, ils introduisirent devant le tribunal de Montijo une demande en expulsion de locataire (acção de despejo).
11.  Par une ordonnance du 31 janvier 1990, le juge fixa une tentative de conciliation au 27 juin 1990. Les défendeurs ne comparurent pas à la tentative de conciliation et déposèrent, le 11 juillet 1990, leurs conclusions en réponse ainsi qu’une demande reconventionnelle.
12.  Le 24 septembre 1990, les requérants déposèrent leur réplique.
13.  Le 7 janvier 1991, le juge rendit une décision préparatoire (despacho saneador) spécifiant les faits déjà établis et ceux restant à établir.
14.  L’audience eut lieu le 11 juillet 1991 et par un jugement du 15 juillet 1992, le tribunal fit droit à la demande d’expulsion.
15.  Le 11 décembre 1992, les défendeurs firent appel de ce jugement devant la cour d’appel (Tribunal da Relação) de Lisbonne. Par un arrêt du 30 novembre 1993, la cour d’appel annula la décision attaquée et ordonna la tenue d’une nouvelle audience.
16.  Le dossier fut renvoyé au tribunal de Montijo le 23 mai 1994. Par une ordonnance du 6 juin 1994, le juge fixa la nouvelle audience au 23 février 1995. Le jour dit, celle-ci n’eut pas lieu en raison de l’absence des avocats des parties. Reportée au 19 octobre 1995, l’audience n’eut pas lieu en raison de l’indisponibilité du juge. L’audience eut lieu le 12 avril 1996.
17.  Par un jugement du 24 juillet 1996, le tribunal fit droit à la demande des requérants, mais condamna ces derniers au paiement d’une somme, à déterminer lors de la procédure ultérieure d’exécution, au titre des améliorations (benfeitorias) apportées à la maison par les locataires.
18.  Le 25 septembre 1996, les défendeurs firent appel de ce jugement. Par un arrêt du 30 septembre 1997, la cour d’appel rejeta le recours et confirma la décision entreprise.
19.  Le 5 mars 1998, les requérants demandèrent au tribunal de Montijo l’exécution immédiate de l’expulsion. Par une décision du 24 mars 1998, le juge rejeta la demande, considérant que les requérants devaient introduire d’abord une procédure d’exécution afin de déterminer la somme à verser aux défendeurs au titre des améliorations apportées à la maison.
20.  Le 6 avril 1998, les requérants introduisirent devant le même tribunal une procédure d’exécution du jugement du 24 juillet 1996. Toutefois, le 1er octobre 1998, un nouveau juge ayant pris ses fonctions au tribunal de Montijo, ce dernier rejeta la demande faute de qualité pour agir des requérants. Pour le juge, les requérants devaient plutôt demander l’exécution immédiate de l’expulsion.
21.  Le 21 octobre 1998, les requérants firent appel de cette décision devant la cour d’appel de Lisbonne. Par un arrêt du 21 octobre 1999, la cour d’appel rejeta le recours.
22.  En novembre 1999, les requérants demandèrent l’exécution immédiate de l’expulsion. Par une ordonnance du 7 janvier 2000, le juge fit droit à cette demande.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
23.  Les requérants dénoncent la durée de la procédure en cause. Ils allèguent la violation de l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
24.  Dans sa décision sur la recevabilité, la Cour a décidé que la période à prendre en considération a débuté le 12 décembre 1989 et s’est terminée le   7 janvier 2000 par l’ordonnance qui a fait droit à la demande d’expulsion immédiate. La durée en cause est donc de dix ans et un mois environ.
25.  Pour rechercher s’il y a eu dépassement du délai raisonnable, il y a lieu d’avoir égard aux circonstances de la cause et aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Silva Pontes c. Portugal du 23 mars 1994, n° 286-A, p. 15, § 39).
26.  Pour les requérants, la durée en cause est manifestement excessive.
27.  Le Gouvernement estime que le délai raisonnable n’a pas été dépassé, compte tenu du fait que la cour d’appel a été saisie à deux reprises, sans que l’on puisse déceler des retards significatifs pendant le déroulement de la procédure.
28.  La Cour relève d’abord que la procédure ne revêtait pas de complexité particulière.
29.  Quant au comportement des requérants, il est vrai que certains retards peuvent être imputés à ces derniers, notamment dans la phase d’exécution, lorsque deux de leurs demandes furent rejetées. La Cour considère cependant que ces retards n’expliquent pas la durée totale de la procédure.
30.  S’agissant du comportement des autorités judiciaires, la Cour relève plusieurs retards dans le cheminement de la procédure. Ainsi le tribunal n’a rendu son premier jugement, le 15 juillet 1992, qu’un an après la tenue de l’audience, le 11 juillet 1991. En outre, la nouvelle audience ordonnée par la cour d’appel, le 30 novembre 1993, n’a eu lieu que le 12 avril 1996, soit deux ans et quatre mois plus tard. Au cours de cette période, seul un report d’audience est imputable aux parties, le temps restant étant de la responsabilité des autorités judiciaires.
31.  Au vu des circonstances de la cause, la Cour conclut qu’il y a eu dépassement du « délai raisonnable » et, partant, violation de l’article 6 § 1.
II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
32.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
33.  Les requérants demandent pour préjudice matériel la somme de 8 000 000 escudos portugais (PTE), soit 39 900 euros (EUR). Ils font valoir à cet égard ne pas avoir eu l’occasion de récupérer plus tôt l’appartement en cause en raison de la durée de la procédure.
Au titre du dommage moral, les requérants demandent la somme de 2 000 000 PTE, soit 9 976 EUR.
34.  Le Gouvernement soutient que le préjudice matériel invoqué ne présente aucun lien de causalité avec la violation alléguée. Quant au préjudice moral, le montant demandé serait excessif.
35.  La Cour observe que les requérants n’ont pas démontré l’existence d’un véritable préjudice matériel en raison de la durée de la procédure. Elle rejette donc leurs prétentions à ce titre.
Elle estime en revanche que les deux requérants ont sans doute subi un préjudice moral justifiant l’octroi d’une indemnité. Statuant en équité, comme le veut l’article 41, la Cour leur alloue la somme globale de 9 000 EUR.
B.  Frais et dépens
36.  Les requérants demandent à ce titre 525 000 PTE, soit 2 618 EUR. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Cour.
37.  Statuant en équité, la Cour alloue aux requérants conjointement 1 500 EUR à ce titre.
C.  Intérêts moratoires
38.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable au Portugal à la date d’adoption du présent arrêt est de 7 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes : 9 000 EUR (neuf mille euros) pour dommage moral et 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens ;
b)  que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 7 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
3.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 14 février 2002 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent Berger Georg Ress   Greffier Président
ARRÊT TOURTIER c. PORTUGAL
ARRÊT TOURTIER c. PORTUGAL 


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 44298/98
Date de la décision : 14/02/2002
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Préjudice matériel - demande rejetée ; Dommage moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : TOURTIER
Défendeurs : PORTUGAL

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2002-02-14;44298.98 ?

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