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26/02/2002 | CEDH | N°46800/99

CEDH | AFFAIRE DEL SOL c. FRANCE


ANCIENNE TROISIÈME SECTION
AFFAIRE DEL SOL c. FRANCE
(Requête no 46800/99)
ARRÊT
STRASBOURG
26 février 2002
DÉFINITIF
26/05/2002
En l'affaire Del Sol c. France,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. L. Loucaides, président,    J.-P. Costa,    P. Kūris,   Mme F. Tulkens,   M. K. Jungwiert,   Sir Nicolas Bratza,   M. K. Traja, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conse

il les 3 avril 2001 et 30 janvier 2002,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A...

ANCIENNE TROISIÈME SECTION
AFFAIRE DEL SOL c. FRANCE
(Requête no 46800/99)
ARRÊT
STRASBOURG
26 février 2002
DÉFINITIF
26/05/2002
En l'affaire Del Sol c. France,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. L. Loucaides, président,    J.-P. Costa,    P. Kūris,   Mme F. Tulkens,   M. K. Jungwiert,   Sir Nicolas Bratza,   M. K. Traja, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 3 avril 2001 et 30 janvier 2002,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 46800/99) dirigée contre la République française et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Marie-Françoise Del Sol (« la requérante »), a saisi la Cour le 12 novembre 1998 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  La requérante, qui a été admise au bénéfice de l'assistance judiciaire, est représentée devant la Cour par Me J.-M. Hocquard, avocat à Paris. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme M. Dubrocard, sous-directrice des droits de l'homme à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères.
3.  La requérante alléguait, sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention, que le rejet de sa demande d'aide juridictionnelle pour se pourvoir en cassation avait porté atteinte à son droit d'avoir accès à un tribunal.
4.  La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, une chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
5.  Par une décision du 3 avril 2001, la chambre a déclaré la requête recevable [Note du greffe : la décision de la Cour est disponible au greffe].
6.  La chambre ayant décidé après consultation des parties qu'il n'y avait pas lieu de tenir une audience consacrée au fond de l'affaire (article 59 § 2 in fine du règlement), les parties ont chacune soumis des commentaires écrits sur les observations de l'autre.
7.  Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a cependant continué à être éxaminée par la chambre de l'ancienne troisième section telle qu'elle existait avant cette date.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
8.  Par un jugement en date du 6 octobre 1995, le tribunal de grande instance de Paris prononça le divorce des époux Del Sol, ordonna la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des conjoints, fixa à 1 300 francs français (FRF) la pension alimentaire mensuelle accordée à la requérante et débouta cette dernière de sa demande de dommages et intérêts.
9.  Le 8 décembre 1995, la requérante interjeta appel dudit jugement. Elle affirmait notamment que son époux, demandeur en divorce, ne remplissait pas les conditions fixées par le code civil, dans la mesure où il se proposait de laisser à son épouse des biens sur lesquels il n'avait aucun droit. La requérante arguait subsidiairement de l'exceptionnelle dureté des conséquences du prononcé du divorce, justifiant un rejet de la demande de son époux conformément à l'article 240 du code civil. Aux termes de cette disposition, le juge peut rejeter la demande en divorce si l'époux défendeur établit « que le divorce aurait, soit pour lui, (...) soit pour les enfants, des conséquences matérielles ou morales d'une exceptionnelle dureté (...) ». La requérante sollicitait en outre le versement d'une pension alimentaire sous la forme d'une rente mensuelle de 3 000 FRF.
10.  Le 25 février 1997, la cour d'appel de Paris confirma le jugement attaqué en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le montant de la pension alimentaire, qui fut fixé à 1 000 FRF par mois. Elle relevait notamment que le demandeur en divorce remplissait les conditions de recevabilité de la requête en divorce puisqu'il proposait d'abandonner à la requérante ses droits sur un immeuble commun sis en Italie, et que la preuve de l'exceptionnelle dureté du divorce pour la requérante, sur un plan tant moral que matériel, n'était pas rapportée.
11.  Le 20 mai 1997, la requérante saisit le bureau d'aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation d'une demande tendant à obtenir l'aide juridictionnelle, afin de former un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel. Sa demande fut rejetée le 2 avril 1998, au motif qu'aucun moyen de cassation sérieux ne pouvait être relevé contre l'arrêt critiqué. Le bureau d'aide juridictionnelle nota toutefois que les ressources de la requérante avaient été reconnues insuffisantes.
12.  Le 22 mai 1998, la requérante forma un recours contre cette décision. Par une ordonnance du 11 juin 1998, le premier président de la Cour de cassation confirma la décision critiquée, en considérant que cette dernière « avait souverainement apprécié les éléments de fait du litige, aucun moyen sérieux ne pouvant être relevé ».
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
13.  La loi no 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application   no 91-1266 du 19 décembre 1991 ont institué le système français d'aide juridictionnelle permettant aux personnes dont les ressources sont insuffisantes de faire valoir leurs droits en justice.
En application de l'article 33 du décret, « la demande d'aide juridictionnelle (...) contient les indications suivantes : (...) objet de la demande en justice avec exposé sommaire de ses motifs ».
Ce sont les bureaux d'aide juridictionnelle instaurés auprès de chaque juridiction qui examinent les demandes relatives aux affaires portées devant la juridiction concernée. Le bureau établi près la Cour de cassation est présidé par un magistrat du siège de cette cour ; le greffier en chef est le vice-président du bureau, qui comprend également deux membres choisis par la haute juridiction, deux fonctionnaires, deux auxiliaires de justice, dont au moins un avocat ainsi qu'un membre désigné au titre des usagers (article 16 de la loi).
Ce bureau peut rejeter la demande en application de l'article 7 alinéa 3 de la loi, en vertu duquel « en matière de cassation, l'aide juridictionnelle est refusée au demandeur si aucun moyen de cassation sérieux ne peut être relevé ». Le demandeur peut alors former un recours contre la décision du bureau auprès du premier président de la Cour de cassation (article 23 de la loi).
EN DROIT
SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
14.  La requérante se plaint de ce que le bureau d'aide juridictionnelle de la Cour de cassation, puis le premier président de cette juridiction, ont rejeté sa demande d'aide juridictionnelle au motif qu'aucun moyen de cassation sérieux ne pouvait être relevé. Elle soutient que les décisions susmentionnées ont abouti à préjuger sa cause et à porter atteinte au droit d'accès à un tribunal que l'article 6 § 1 de la Convention garantit en ces termes :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
15.  Le Gouvernement affirme à titre liminaire que le fait de ne consentir le bénéfice de l'aide juridictionnelle qu'aux seuls demandeurs dont l'argumentation a au moins une chance – fût-elle faible – de prospérer devant le juge de cassation traduit le souci de concilier une bonne administration de la justice avec le droit d'accès effectif à un tribunal. Il ne s'agit nullement, pour les instances appelées à se prononcer sur la demande d'aide juridictionnelle, d'apprécier de façon détaillée les mérites des arguments invoqués par le demandeur ; il s'agit au contraire d'écarter uniquement les recours qui ne contiennent que des arguments insusceptibles d'aboutir à la remise en cause de la décision entreprise. Ce sont, d'une part, les arguments qui contestent l'appréciation souveraine des juges du fond. Le Gouvernement rappelle à cet égard que le pourvoi en cassation est une voie de recours spécifique, dans la mesure où la Cour de cassation ne juge pas les questions de fait mais seulement de droit. Ce sont, d'autre part, les arguments dont les pièces du dossier permettent d'ores et déjà de démontrer le caractère grossièrement erroné. Il en va de même, a fortiori, des recours qui ne comprennent l'exposé d'aucun motif.
16.  Ainsi, le Gouvernement considère que l'appréciation portée par les membres du bureau d'aide juridictionnelle de la Cour de cassation français diffère largement de celle censurée par la Cour dans l'affaire Aerts c. Belgique (arrêt du 30 juillet 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-V, pp. 1964-1965, § 60), où des organes similaires avaient tranché la question de savoir si le recours du requérant était « actuellement juste », c'est-à-dire s'il était fondé. Ce contrôle allait donc au-delà du contrôle prévu par le système français, qui se limite à écarter les moyens dépourvus de tout caractère sérieux. Sur ce point, le Gouvernement souligne que, postérieurement à l'arrêt de la Cour dans cette affaire, le législateur belge a modifié la loi relative à l'assistance judiciaire et a adopté une formule proche de celle figurant dans la loi française, selon laquelle seules « les demandes manifestement mal fondées sont rejetées ».
17.  Le Gouvernement affirme en outre que la composition du bureau d'aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation permet d'écarter tout reproche de partialité qui pourrait être adressé à ce service. Ce dernier comprend des magistrats, des avocats, des fonctionnaires et des justiciables. Cette diversité permet que soient pris en compte de manière effective aussi bien les nécessités du bon fonctionnement de la juridiction que les droits de la défense, et notamment le libre accès au juge. Il ne peut donc être soutenu que les décisions du bureau d'aide juridictionnelle traduisent une volonté d'écarter abusivement les demandeurs des prétoires. Le Gouvernement souligne que le caractère objectif de l'appréciation portée sur le pourvoi est garanti par la voie de recours ouverte par l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 contre les décisions du bureau d'aide juridictionnelle, lesquelles peuvent être déférées au premier président de la Cour de cassation. Par ce biais, le demandeur a la faculté de contester l'appréciation portée par le bureau sur le sérieux des moyens qu'il a présentés, et de rapporter, le cas échéant, la preuve du caractère mal fondé de cette appréciation. Le Gouvernement estime par conséquent que le dispositif de contrôle mis en œuvre par le bureau d'aide juridictionnelle de la Cour de cassation et par le premier président de cette juridiction, en application de la loi relative à l'aide juridictionnelle, n'est pas contraire en soi aux garanties de l'article 6 § 1 de la Convention.
18.  Pour ce qui est de la présente affaire, le Gouvernement souligne que les décisions rendues par le bureau d'aide juridictionnelle de la Cour de cassation et le premier président de cette juridiction reposaient sur l'article 7, alinéa 3, de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991, aux termes duquel l'aide juridictionnelle est refusée au demandeur si « aucun moyen de cassation sérieux ne peut être relevé ». Ce critère serait « objectif » et son application se ferait en dehors de tout examen au fond du pourvoi. Il viserait à éviter que l'aide judiciaire soit allouée dans des cas où le pourvoi est manifestement voué à l'échec ; ainsi, en la présente cause, il ressort des lettres adressées par la requérante au bureau d'aide juridictionnelle que l'intéressée n'a à aucun moment indiqué les motifs de son pourvoi en cassation et n'a, a fortiori, fait valoir aucun moyen de cassation, alors que l'article 33 du décret de 1991 impose au demandeur de faire connaître « l'objet de sa demande et un exposé sommaire de ses motifs ». De toute évidence, l'absence d'indication de tout moyen de cassation ne pouvait conduire les autorités chargées d'examiner la demande qu'à constater l'absence de moyen de cassation sérieux. En tout état de cause, il ressort du courrier adressé par la requérante au greffe de la Cour qu'elle fait grief à la cour d'appel de ne pas avoir retenu à son encontre la clause d'exceptionnelle dureté prévue par l'article 240 du code civil. Or, aux termes d'une jurisprudence constante, la Cour de cassation considère que l'appréciation de l'exceptionnelle dureté des conséquences du divorce relève du pouvoir souverain des juges du fond. Par conséquent, même dans l'hypothèse où la requérante aurait invoqué ce moyen de cassation tiré de la violation de l'article 240 du code civil, force est de constater, selon le Gouvernement, qu'il aurait été inopérant devant la Cour de cassation et qu'il n'aurait pu être considéré comme un moyen de cassation sérieux. Le Gouvernement conclut au défaut manifeste de fondement de la présente requête.
19.  La requérante affirme que le refus qui fut opposé à sa demande d'aide juridictionnelle équivalait à lui dénier l'accès à la haute juridiction. Elle note que, lorsqu'il présente une demande d'aide juridictionnelle, le plaideur, démuni et non juriste, n'est pas à même de mettre en forme son argumentation, laquelle en matière de cassation répond à des directives dont les spécificités justifient l'appel quasi obligatoire à un avocat aux Conseils. Dès lors, l'examen auquel se livre le bureau d'aide juridictionnelle risque d'écarter des moyens qui, réexaminés par un avocat, auraient pu aboutir.
20.  La Cour souligne d'emblée que la Convention n'oblige pas à accorder l'aide judiciaire dans toutes les contestations en matière civile. En effet, il y a une nette distinction entre les termes de l'article 6 § 3 c), qui garantit le droit à l'aide judiciaire gratuite sous certaines conditions dans les procédures pénales, et ceux de l'article 6 § 1, qui ne renvoie pas du tout à l'aide judiciaire.
21.  Certes, le droit d'accès à un tribunal garanti par l'article 6 § 1 est un droit « concret et effectif » et non pas « théorique ou illusoire ». Les Etats contractants qui instituent un système d'appel sont tenus de veiller à ce que les personnes relevant de leur juridiction jouissent des garanties fondamentales de l'article 6 devant les instances de recours (voir, par exemple, Tolstoy Miloslavsky c. Royaume-Uni, arrêt du 13 juillet 1995, série A no 316-B, pp. 78-79, § 59). Toutefois, il appartient aux Etats contractants de décider de la manière dont doivent être respectées les obligations découlant de la Convention. La Cour doit se convaincre que la méthode choisie par les autorités internes dans un cas précis est conforme à la Convention.
22.  En l'espèce, la requérante, qui n'avait pas les moyens de rémunérer un avocat, se plaint que le refus de lui accorder l'assistance judiciaire lui a totalement barré l'accès à la Cour de cassation.
23.  La Cour note tout d'abord que le motif retenu par le bureau d'aide juridictionnelle et le premier président de la Cour de cassation pour rejeter la demande de la requérante – à savoir l'absence de moyen sérieux de cassation –, est expressément prévu par la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 et s'inspire sans nul doute du légitime souci de n'allouer des deniers publics au titre de l'aide juridictionnelle qu'aux demandeurs dont le pourvoi a une chance raisonnable de succès. Comme le soulignait la Commission européenne des Droits de l'Homme, à l'évidence, un système d'assistance judiciaire ne peut fonctionner sans la mise en place d'un dispositif permettant de sélectionner les affaires susceptibles d'en bénéficier (voir, par exemple, ses décisions du 10 juillet 1980 dans l'affaire X c. Royaume-Uni, no 8158/78, Décisions et rapports 21, p. 95, et du 10 janvier 1991 dans l'affaire Garcia c. France, no 14119/88, non publiée).
24.  Il est vrai que, dans l'affaire Aerts, la Cour a conclu à une violation de l'article 6 § 1 après avoir souligné qu'« en rejetant la demande [d'assistance judiciaire] au motif que la prétention ne paraissait pas actuellement juste, le bureau d'assistance judiciaire a porté atteinte à la substance même du droit [du requérant] à un tribunal » (Aerts précité, pp. 1964-1965, § 60).
25.  Toutefois, la Cour estime qu'il est important de prendre concrètement en compte la qualité du système d'assistance judiciaire dans un Etat.
26.  Or elle considère que le système mis en place par le législateur français offre des garanties substantielles aux individus, de nature à les préserver de l'arbitraire : d'une part, le bureau d'aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation est présidé par un magistrat du siège de cette cour et comprend également son greffier en chef, deux membres choisis par la haute juridiction, deux fonctionnaires, deux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, ainsi qu'un membre désigné au titre des usagers (article 16 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée) ; d'autre part, les décisions de rejet peuvent faire l'objet d'un recours devant le premier président de la Cour de cassation (article 23 de la loi). Au surplus, la requérante avait pu faire entendre sa cause en première instance, puis en appel.
27.  Au vu de ce qui précède, la Cour estime que le refus du bureau d'aide juridictionnelle de lui accorder l'aide judiciaire pour saisir la Cour de cassation n'a pas atteint dans sa substance même le droit d'accès à un tribunal de la requérante.
Partant, il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Dit, par cinq voix contre deux, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 février 2002, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé L. Loucaides   Greffière Président
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion dissidente commune à Mme Tulkens et M. Loucaides.
L.L.  S.D.
OPINION DISSIDENTE COMMUNE  À Mme TULKENS ET M. LOUCAIDES, JUGES
Nous ne pouvons partager l'avis de la majorité selon lequel « le refus (...) [d']accorder [à la requérante] l'aide judiciaire pour saisir la Cour de cassation n'a pas atteint dans sa substance même [son] droit d'accès à un tribunal » (paragraphe 27 de l'arrêt).
1.  L'article 6 § 1 garantit aux justiciables un droit « effectif » d'accès aux tribunaux. Certes, comme la Cour l'a exprimé en 1979, les Etats sont libres du choix des moyens à employer à cette fin et ils ne sont astreints à pourvoir à l'assistance d'un avocat que lorsque celle-ci se révèle indispensable à un accès effectif à un juge, soit parce que la loi prescrit la représentation par un avocat, soit en raison de la complexité de la procédure en cause (Airey c. Irlande, arrêt du 9 octobre 1979, série A no 32, pp. 14-16, § 26). Tel est bien le cas en l'espèce. La requérante se plaignait sur le terrain de l'article 6 § 1 du fait que le bureau d'aide juridictionnelle de la Cour de cassation, puis le premier président de cette juridiction, tout en reconnaissant l'insuffisance de ses ressources, ont rejeté sa demande d'aide juridictionnelle au motif « qu'aucun moyen de cassation sérieux ne pouvait être relevé ».
2.  Dans l'arrêt Gnahoré c. France du 19 septembre 2000 (no 40031/98, § 41 in fine, CEDH 2000-IX), la Cour précise, en se référant à l'arrêt Aerts c. Belgique du 30 juillet 1998 (Recueil des arrêts et décisions 1998-V), qui avait conclu à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention, qu'« il n'est pas douteux que la circonstance que M. Aerts était tenu d'être représenté par un avocat [à la Cour de cassation] fut décisive ». La Cour s'en expliquait d'ailleurs en précisant qu'en matière d'assistance éducative, les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et que le rejet de la demande d'aide juridictionnelle n'empêchait pas ipso facto la poursuite de la procédure (Gnahoré précité, § 39). Or, en l'espèce, il n'est pas contesté que la requérante devait être représentée par un avocat aux Conseils et ne pouvait donc mener la procédure sans l'assistance d'un avocat spécialisé. En concluant à la non-violation de l'article 6 de la Convention, la Cour opère donc, de toute évidence, un revirement de jurisprudence. Il est surprenant qu'une chambre puisse ainsi revenir sur deux arrêts antérieurs (Airey et Aerts), seule la Grande Chambre étant autorisée à opérer un revirement de jurisprudence d'une telle ampleur.
3.  La Cour observe que l'absence de « moyen de cassation sérieux » comme motif du rejet de la demande d'aide juridictionnelle est prévu par l'article 7, alinéa 3, de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 et elle estime qu'il « s'inspire sans nul doute du légitime souci de n'allouer des deniers publics au titre de l'aide juridictionnelle qu'aux demandeurs dont le pourvoi a une chance raisonnable de succès » (paragraphe 23 de l'arrêt). Il ne revient pas à la Cour, dont la tâche est d'assurer le respect et la mise en œuvre des droits garantis par la Convention, de juger en soi légitimes ou non les choix effectués par les législateurs nationaux et, dans de nombreux arrêts en matière de durée de procédure notamment, la Cour n'a pas accepté de prendre en compte les implications budgétaires qu'un constat de violation impliquerait.
4.  Lorsque la Cour fait sienne la jurisprudence de la Commission selon laquelle « un système d'assistance judiciaire ne peut fonctionner sans la mise en place d'un dispositif permettant de sélectionner les affaires susceptibles d'en bénéficier » (paragraphe 23 de l'arrêt), il ne peut en être déduit qu'un tel dispositif peut porter atteinte à l'égalité des justiciables. Or tel est manifestement le cas en l'espèce, puisque seuls les justiciables les plus démunis, ceux qui sont amenés à demander l'aide judiciaire, sont soumis à un examen préalable du caractère sérieux de leur pourvoi en cassation. A défaut de « justification objective et raisonnable », la différence de traitement est susceptible de constituer une discrimination. Aucun dispositif ne peut avoir pour effet de porter atteinte, pour une catégorie de justiciables, à la substance du droit à un tribunal garanti par l'article 6 de la Convention, atteinte qui ne peut être compensée par les garanties, même substantielles, qui entourent le système mis en place et qui, comme le présent arrêt le souligne, sont de nature à préserver de l'arbitraire (paragraphe 26).
Si un des objectifs de la restriction de l'aide légale devant la Cour de cassation est de contribuer au filtrage des pourvois en cassation, un tel dispositif ne nous paraît plus nécessaire. En effet, l'article 27 de la loi organique no 2001-539 du 25 juin 2001, qui a modifié l'article L.131-6 du code de l'organisation judiciaire, donne à la Cour de cassation, statuant en formation à trois membres, la possibilité de déclarer non admis les pourvois irrecevables ou non fondés sur un moyen de cassation sérieux, et cette disposition s'applique indifféremment à tous les justiciables.
5.  Loin d'être neutre, le motif retenu pour refuser l'aide judiciaire, « l'absence de moyen de cassation sérieux », préjuge par la force des choses des chances éventuelles de succès d'un pourvoi en cassation. Même si telle n'était pas la situation dans la présente affaire, il convient cependant d'observer, comme dans l'arrêt Gnahoré, que lorsque la personne est autorisée à poursuivre, sans l'assistance judiciaire refusée, la procédure en cassation, elle le fait nécessairement avec un « préjugé » quant au caractère sérieux des moyens soulevés, ce qui la place dans une situation de désavantage par rapport au justiciable qui n'a pas formulé de demande au titre de l'aide juridictionnelle. En outre, il faut aussi singulièrement relativiser la possibilité réelle pour une partie, même autorisée à mener une procédure en cassation sans le ministère d'un avocat spécialisé, d'assurer elle-même une défense qui respecte le principe de l'égalité des armes, dès lors que, comme l'observe le premier président de la Cour de cassation française, « statistiquement les chances de succès de la demande en cassation sont beaucoup plus grandes si l'on est assisté d'un tel auxiliaire de justice » [G. Canivet, « Economie de la justice et procès équitable », JCP, Etude, I 361, no 46, 14 novembre 2001, p. 2089].
6.  Un des arguments soulevés par le Gouvernement revient, en définitive, à enfermer les justiciables dans un cercle vicieux. Le Gouvernement souligne, en effet, qu'il ressort des lettres adressées par la requérante au bureau d'aide juridictionnelle que l'intéressée n'a à aucun moment indiqué les motifs de son pourvoi en cassation et n'a, a fortiori, fait valoir aucun moyen de cassation, alors que l'article 33 du décret de 1991 impose au demandeur de faire connaître « l'objet de sa demande et un exposé sommaire de ses motifs ». Il en conclut que « de toute évidence, l'absence d'indication de tout moyen de cassation ne pouvait conduire les autorités chargées d'examiner la demande qu'à constater l'absence de moyen de cassation sérieux » (paragraphe 18). Sauf à penser que la formulation d'un moyen de cassation sérieux est à la portée de tout justiciable, quod non, il est paradoxal de reprocher à la requérante, non assistée par un conseil, de ne pas pouvoir formuler un moyen de cassation sérieux. C'est précisément le caractère technique et hautement spécialisé de la procédure en cassation qui justifie, à notre avis, l'assistance des avocats aux Conseils.
Telles sont, en substance, les raisons pour lesquelles nous ne pouvons partager l'opinion de la majorité et pensons qu'il y a, en l'espèce, une violation de l'article 6 § 1 de la Convention. Au-delà même de la doctrine libérale initiée en 1979 par l'arrêt Airey, nous croyons que le temps est venu pour la Cour de s'engager plus avant dans la reconnaissance pleine et entière de l'accès au droit, et donc à la justice, pour les plus démunis.
ARRÊT DEL SOL c. FRANCE
ARRËT DEL SOL c. FRANCE
ARRÊT DEL SOL c. FRANCE
ARRÊT DEL SOL c. FRANCE
ARRÊT DEL SOL c. FRANCE – OPINION DISSIDENTE COMMUNE   À Mme TULKENS ET M. LOUCAIDES, JUGES
ARRÊT DEL SOL c. FRANCE – OPINION DISSIDENTE COMMUNE   À Mme TULKENS ET M. LOUCAIDES, JUGES
ARRÊT DEL SOL c. FRANCE


Type d'affaire : Arrêt (Au principal)
Type de recours : Non-violation de l'art. 6-1

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : DEL SOL
Défendeurs : FRANCE

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (troisième section)
Date de la décision : 26/02/2002
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 46800/99
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2002-02-26;46800.99 ?

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