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28/02/2002 | CEDH | N°43956/98

CEDH | SAN JUAN contre la FRANCE


PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 43956/98  présentée par Daniel SAN JUAN  contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 28 février 2002 en une chambre composée de
M. C.L. Rozakis, président,   Mme F. Tulkens,   MM. J.-P. Costa,    G. Bonello,   Mme S. Botoucharova,   M. A. Kovler,   Mme E. Steiner, juges,  et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’H

omme le 1er septembre 1998 et enregistrée le 19 octobre 1998,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à l...

PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 43956/98  présentée par Daniel SAN JUAN  contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 28 février 2002 en une chambre composée de
M. C.L. Rozakis, président,   Mme F. Tulkens,   MM. J.-P. Costa,    G. Bonello,   Mme S. Botoucharova,   M. A. Kovler,   Mme E. Steiner, juges,  et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 1er septembre 1998 et enregistrée le 19 octobre 1998,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français, né en 1947 et résidant à Drancy (Seine Saint Denis – France). Il est représenté devant la Cour par Me Olivier de Nervo, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
A. Circonstances particulières de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant exerce la profession de comptable depuis le 1er juillet 1965 en tant que collaborateur de divers cabinets. En 1995, il demanda à être inscrit au Tableau de l’Ordre des experts-comptables, sur la base de son expérience professionnelle, en application de l’article 7bis de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945.
La procédure instaurée par l’ordonnance précitée permet l’accès à la profession d’expert-comptable sur la base de l’expérience professionnelle du candidat, celui-ci devant justifier de quinze ans d’activité dans l’exécution de travaux d’organisation ou de révision de comptabilité, dont cinq ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l’exercice de responsabilités importantes d’ordre administratif, financier et comptable. Les demandes sont examinées par une commission régionale et, en cas de rejet, le candidat peut saisir une commission nationale, dénommée « commission nationale instituée pour l’application de l’article 7 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 » (ci-après « commission nationale »).
La commission régionale d’Ile-de-France rejeta la demande du requérant en date du 14 mai 1996 au motif que le requérant n’avait pas fourni d’attestation justifiant de cinq ans d’activité dans des fonctions ou missions comportant l’exercice de responsabilités importantes d’ordre administratif, financier et comptable. Elle conclut que le requérant ne satisfaisait donc « pas pleinement aux exigences édictées par les textes » et « ne saurait être regardé comme ayant acquis une expérience comparable à celle d’un expert-comptable particulièrement qualifié telle qu’elle est requise par l’article 7bis de l’ordonnance du 19 septembre 1945 ».
Le requérant fit appel de cette décision devant la commission nationale, alléguant que son expérience professionnelle avait été mal évaluée et que la commission régionale avait porté atteinte à l’égalité des chances en clôturant son dossier de manière prématurée. Le 18 novembre 1996, la commission nationale rejeta l’appel du requérant par une décision ainsi motivée :
« Considérant que l’examen de la candidature a été effectué au vu du dossier présenté ;
- que l’appel a pour conséquence de porter l’affaire entière devant la commission nationale ; qu’à cette occasion le candidat a été en mesure de produire un complément d’information à l’appui de son recours ; que dès lors la procédure suivie n’a pas créé de discrimination en défaveur du candidat ;
Considérant que pour satisfaire à la première condition du décret précité, le candidat doit avoir effectué à titre habituel et pendant quinze années des travaux d’organisation ou de révision de comptabilité ;
- qu’il ressort de l’examen du dossier que le candidat satisfait à cette condition ;
Considérant que pour satisfaire à la seconde condition, le postulant doit avoir assumé pendant cinq ans des responsabilités importantes dans chacun des trois domaines administratif, financier et comptable ; que pour être qualifiées d’importantes, ces responsabilités doivent être exercées au sein de vastes structures présentant des problèmes complexes et être assorties de pouvoirs de décision permettant à celui qui en est investi d’engager l’entreprise qui l’emploie et d’influer sur son avenir ;
- que pour justifier des responsabilités exercées, le candidat fournit des attestations dont les origines sont diverses ;
- que seules les attestations de la SA LSVO et de la SOCOFAM sont signées par des personnes habilitées ;
- que l’attestation de M. Le Petit, président de la SA LSVO, précise que le candidat a accompli les missions dévolues à un contrôleur de gestion et n’étaient pas assorties de véritables pouvoirs de décision ;
- que le candidat a exercé les fonctions de directeur général pendant une période de deux ans et sept mois, comme l’atteste M. P. Bouquet, directeur général actuel de la SA SOCOFAM ;
- que s’agissant des fonctions exercées au sein du groupe ILE DE FRANCE (....) puis au sein de la société SIGAFRANCE (...) et enfin au sein de la société SOCOFAM (...), les documents fournis ne permettent pas de s’assurer avec précision de l’étendue des pouvoirs dont était investi le candidat en matière administrative et financière ; qu’à cet égard, il n’est pas justifié de délégations de signature ; qu’au demeurant, les documents ou organigrammes se rapportant à ces fonctions émanent du candidat lui-même et sont parfois revêtues de la signature de tiers aux sociétés ou d’anciens dirigeants et ne peuvent être assimilées à des attestations d’employeurs ;
- que pour le reste de la carrière du requérant, il ressort de l’examen du dossier qu’il n’est pas justifié que les fonctions ou missions aient été assorties des responsabilités de la nature de celles exigées par les textes ;
- que dès lors, il ne peut justifier d’une durée minimum de cinq ans dans des fonctions comportant des responsabilités importantes d’ordre administratif, financier et comptable ;
- qu’il ressort de ce qui précède que M. SAN-JUAN ne satisfait pas à la seconde condition posée par l’article 2 § 3 du décret du 19 février 1970 ; »
Le requérant saisit le Conseil d’Etat d’un recours en annulation de la décision de la commission nationale. Il fit notamment valoir que la procédure devant la commission nationale, secrète et anonyme, ne répondait pas aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention. Il souligna, à cet égard, qu’aucune mention de la décision de la commission ne permettait de connaître sa composition, préservant ainsi l’anonymat des juges. Il releva également que la commission statuait en l’absence d’audience publique et sans avoir préalablement entendu l’intéressé.
Le 6 mars 1998, le Conseil d’Etat rejeta la requête par un arrêt ainsi motivé :
« Sur la légalité externe :
(...) Considérant qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’a conféré à la commission nationale instituée pour l’application de l’article 7bis de l’ordonnance du 19 septembre 1945 le caractère d’une juridiction ; que, par suite, les dispositions précitées ne leur sont pas applicables ;
Sur la légalité interne :
Considérant que l’article 2, paragraphe 3 du décret du 19 février 1970 modifié, subordonne l’autorisation d’inscription au tableau de l’Ordre des experts-comptables à la condition que le candidat justifie de « quinze ans d’activité dans l’exécution de travaux d’organisation ou de révision de comptabilité dont cinq ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l’exercice de responsabilités importantes d’ordre administratif, financier et comptable » ;
Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en estimant que M. SAN JUAN, qui a exercé dans diverses sociétés ou divers cabinets d’expertise comptable depuis 1965 et remplit la condition précitée de quinze ans d’activité, n’avait pas exercé pendant cinq ans au moins des responsabilités importantes de la nature de celles prévues par le décret du 19 février 1970 susvisé, la commission nationale ait commis une erreur de droit ou ait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ; que, dans ces conditions, M. SAN JUAN n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 28 novembre 1996 par laquelle la commission nationale lui a refusé l’autorisation de demander son inscription au tableau de l’Ordre des experts-comptables ; »
B. Le droit interne
L’article 7bis de l’ordonnance du 19 septembre 1945 est ainsi libellé :
« Les personnes ayant exercé une activité comportant l’exécution de travaux d’organisation ou de révision de comptabilité, et qui ont acquis de ce fait une expérience comparable à celle d’un expert comptable particulièrement qualifié, pourront être autorisées à demander (...) leur inscription au tableau de l’ordre en qualité d’expert-comptable (...) »
L’article 2 du décret du 19 février 1970, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 85-927 du 30 août 1985, est ainsi libellé :
« Les personnes visées à l’article 7bis de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 susvisée et âgées de quarante ans révolus peuvent demander l’autorisation de s’inscrire au tableau de l’ordre en qualité d’expert-comptable lorsqu’elles remplissent l’une des conditions suivantes :
1.  Etre comptable agréé et inscrit soit sur une liste de commissaires aux comptes de sociétés, soit sur une liste d’experts judiciaires dans la spécialité Comptabilité ;
2.  Etre comptable agréé et avoir exercé pendant quinze ans une activité comportant de manière habituelle des responsabilités importantes dans chacun des trois domaines suivants :
a) organisation des comptabilités ;
b) révision des travaux comptables effectués par le personnel placé sous leur responsabilité ;
c) analyse de la situation et du fonctionnement des entreprises sous leurs aspects économique, juridique et financier ;
3.  Justifier de quinze ans d’activité dans l’exécution de travaux d’organisation ou de révision de comptabilité dont cinq ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l’exercice de responsabilités importantes d’ordre administratif, financier et comptable. »
GRIEFS
1.  Le requérant allègue la violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Il soutient en premier lieu que l’article 6 § 1 est d’application dans le cadre de la procédure mise en cause et que c’est à tort que le Conseil d’Etat a déclaré que cette disposition de la Convention était inapplicable en l’espèce. 
2.  Le requérant se plaint ensuite de ce que la commission nationale instituée en matière d’inscription au tableau de l’Ordre des experts-comptables a statué de façon anonyme, sans audience publique et sans audition de l’intéressé.
EN DROIT
L’article 6 § 1 de la Convention, dispose dans sa partie pertinente :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (....) des contestations sur des droits et obligations de caractère civil  (....). Le jugement doit être rendu publiquement (....) »
Selon le requérant, la commission nationale n’aurait pas entendu sa cause « équitablement » et « publiquement ».
En ce qui concerne l’applicabilité de l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se fonde sur les critères établis par la jurisprudence de la Cour, et en particulier par les arrêts Sramek c. Autriche du 22 octobre 1984, série A, n° 84 et Poiss c. Autriche du 23 avril 1987, série A, n° 117, pour démontrer que la commission nationale serait un « tribunal » au sens de cette disposition. En effet, le requérant constate que la commission nationale a bien été établie par la loi ; que son rôle est de trancher, selon des normes également fixées par la loi, la question de savoir si un candidat à l’inscription au tableau de l’ordre des experts-comptables remplit ou non les conditions nécessaires, ce qui détermine le droit d’un particulier à exercer une profession libérale. Selon le requérant, la commission nationale étant un « tribunal »  au sens  de l’article 6 § 1 de la Convention, cela impliquerait que cette disposition soit applicable à la procédure en cause.
Le Gouvernement rejette cette thèse. Il considère qu’à la lumière de la solution dégagée par la Cour dans l’arrêt Van Marle et autres c. Pays-Bas du 26 juin 1986 (série A, n° 101), l’article 6 § 1 n’est pas applicable en l’espèce. Comparant les circonstances de l’affaire du requérant avec celles de l’arrêt Van Marle et autres c. Pays-Bas, il soutient que ces deux affaires présenteraient de très fortes similitudes.
Dans la présente affaire, le Gouvernement relève le caractère non juridictionnel des commissions régionale et nationale, aussi bien au regard du droit interne, qu’au regard de la jurisprudence de la Cour (voir l’arrêt Beaumartin c. France du 24 novembre 1984, série A, n° 296-B). Selon le Gouvernement, il n’entrait donc pas dans la mission de la commission nationale saisie en appel de censurer la décision de la commission régionale sur la base d’un moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie devant elle. Elle aurait dû se limiter à examiner la valeur de la candidature du requérant, ce qu’elle a fait en estimant qu’il ne remplissait pas la deuxième condition nécessaire à l’inscription au tableau. Le Gouvernement estime donc que la seule question dont la commission nationale était réellement saisie était celle de la qualité de la candidature du requérant, au regard de son expérience professionnelle. Par conséquent, les fonctions dévolues à la commission nationale s’éloigneraient autant dans la présente affaire que dans l’affaire Van Marle de celles qui caractérisent l’activité d’une juridiction. Il ne s’agissait dans ce cas ni d’apprécier la régularité d’une procédure antérieure, ni de trancher une question de droit au regard des faits de l’espèce, mais d’apprécier la valeur d’un candidat en se fondant sur des exigences professionnelles spécifiques au métier d’expert-comptable.
Pour cette même raison, le Gouvernement soutient que le requérant ne pouvait se prétendre titulaire d’un droit à être inscrit au tableau de l’ordre des experts-comptables, cette inscription dépendant de l’appréciation au cas par cas sur les mérites du postulant. Ce dernier ne pourrait donc pas davantage revendiquer un droit à être inscrit au tableau qu’un candidat à un examen scolaire ou universitaire ne peut revendiquer un droit au succès. La question de l’inscription au tableau ne pourrait donc être regardée comme une contestation portant sur un droit.
Le Gouvernement soutient donc que les conditions nécessaires à l’application de l’article 6 § 1 ne seraient pas remplies en l’espèce, et demande à la Cour de rejeter la requête comme étant irrecevable ratione materiae.
A titre subsidiaire, le Gouvernement admet que la commission nationale n’est pas un « tribunal » appelé à trancher une « contestation sur un droit de caractère civil » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, mais il soutient que la procédure suivie était, dans son ensemble, compatible avec cet article eu égard à la nature juridictionnelle du contrôle exercé par le Conseil d’Etat.
Le requérant, examinant les conditions d’application de l’article 6 § 1 de la Convention, considère que les commissions régionale et nationale ont statué sur un droit de caractère civil, contrairement à ce que la Cour avait décidé dans l’arrêt Van Marle et autres c. Pays-Bas. Il soutient en effet que les commissions régionale et nationale se distinguent des jurys pour les examens professionnels d’entrée dans les différents ordres professionnels de par leur composition et de par leur rôle. Selon le requérant, dans la mesure où les commissions régionale et nationale décident directement du droit d’une personne à exercer une profession donnée en décidant ou non de l’inscription au tableau de l’Ordre, la présente espèce se différencie de l’affaire Van Marle et autres c. Pays-Bas précitée. Enfin, le requérant allègue que son recours ne porte pas sur l’appréciation de sa compétence, mais bien sur les conditions qu’il qualifie « d’inacceptables » dans lesquelles on a statué sur son cas, et il estime que la commission nationale a bien tranché sur des points « susceptibles d’appréciation juridictionnelle ».
En conséquence, selon le requérant, l’existence d’une « contestation sur un droit de caractère civil » serait établie. Par conséquent, la commission nationale devant être considérée comme un « tribunal », l’article 6 § 1 serait applicable et le requérant estime qu’il aurait dû avoir droit à ce que l’examen de sa cause remplisse les conditions énoncées par cet article.
La Cour relève que le requérant revendique l’accès à la profession d’expert-comptable dans les conditions prévues à l’article 7bis de l’ordonnance du 19 septembre 1945 et que le différend concerne sa compétence professionnelle et par conséquent le droit, qu’il revendique, d’être inscrit au tableau. Il faut pourtant se demander s’il y avait « contestation » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
La Cour rappelle d’emblée que dans l’affaire Van Marle et autres c. Pays-Bas (arrêt du 26 juin 1986, précité §§ 31 à 38), elle a estimé qu’il n’y avait pas « contestation » au sens de l’article 6 § 1 dans une procédure d’admission à la profession d’expert-comptable. S’il est vrai qu’elle a reconnu que les commissions néerlandaises compétentes pouvaient être amenées à statuer et que donc ces fonctions « se prêtent par nature à une décision juridictionnelle et un différend les concernant s’analyse en une « contestation » aux fins de l’article 6 § 1 », elle constate que le grief des requérants devant la commission de recours concernait exclusivement la deuxième tâche de cette commission, à savoir « l’évaluation de [leurs] connaissances et de l’expérience nécessaire pour l’exercice d’une certaine profession ». Elle considéra [qu’une telle évaluation] « s’apparent[ait] à un examen de type scolaire ou universitaire et s’éloign[ait] tant de la tâche normale du juge que les garanties de l’article 6 ne sauraient viser des différends sur pareille matière » (§ 36).
Il ressort de cette jurisprudence que la question de savoir si la commission de recours a tranché sur des points susceptibles d’appréciation juridictionnelle conditionne l’applicabilité de l’article 6 § 1, quelle que soit par ailleurs la nature juridictionnelle ou non de la commission elle-même.
En conséquence, il appartient maintenant à la Cour, dans le cas d’espèce, de rechercher la nature de la décision de la commission nationale. Devant cette commission, le requérant se plaignait que la commission régionale aurait porté atteinte à l’égalité des chances en clôturant son dossier de manière prématurée. La Cour note que la commission nationale a procédé à un réexamen complet du dossier ce qui a permis d’éviter que s’instaure une discrimination en défaveur du requérant. En tout état de cause, la Cour note que le requérant n’a pas repris ce grief devant elle.
A cette seule exception près, l’intéressé reprochait en substance à la commission régionale d’avoir méjugé de ses compétences. La commission nationale a procédé à un réexamen de l’affaire entière et donc du dossier de l’intéressé qui, à cette occasion, a été en mesure de produire un complément d’information. Il a pu exposer les raisons pour lesquelles, selon lui, il estimait satisfaire, notamment par son expérience professionnelle, aux conditions légalement exigées pour être inscrit au tableau de l’Ordre des experts-comptables. La commission nationale a réexaminé les certificats et attestations concernant l’expérience professionnelle du requérant.
La Cour estime que, même si l’examen d’une candidature par les commissions régionale et nationale diffère de celui effectué par les jurys pour les examens professionnels d’entrée dans les différents ordres professionnels, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’une procédure concernant l’évaluation des connaissances et de l’expérience d’un candidat.
Or, conformément à sa jurisprudence antérieure (arrêt Van Marle précité, § 36), la Cour estime qu’une telle évaluation des connaissances et de l’expérience nécessaires pour exercer une certaine profession sous un certain titre s’apparente à un examen de type scolaire ou universitaire et s’éloigne tant de la tâche normale du juge que les garanties de l’article 6 ne sauraient viser des différends sur pareille matière.
Il n’y avait donc pas « contestation » au sens de l’article 6 qui dès lors ne s’appliquait pas en l’espèce.  
En conséquence, la Cour n’a pas à s’interroger sur le « caractère civil » du droit revendiqué par le requérant, ni sur la compatibilité de la procédure en cause avec les exigences de l’article 6 § 1.
Il s’ensuit que la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l’article 35 § 3, et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Erik Fribergh Christos Rozakis Greffier Président
DÉCISION SAN JUAN c. FRANCE
DÉCISION SAN JUAN c. FRANCE 


Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 10-1) LIBERTE D'EXPRESSION, (Art. 10-2) INGERENCE, (Art. 10-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 10-2) PREVUE PAR LA LOI, (Art. 10-2) PROTECTION DE LA REPUTATION D'AUTRUI


Parties
Demandeurs : SAN JUAN
Défendeurs : la FRANCE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Formation : Cour (deuxième section)
Date de la décision : 28/02/2002
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 43956/98
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2002-02-28;43956.98 ?
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