La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/02/2002 | CEDH | N°59109/00

CEDH | JOVANOVIC contre la CROATIE


[TRADUCTION]
EN FAIT
Le requérant, M. Želimir Jovanović, est un ressortissant croate d’origine nationale serbe né en 1959  et résidant à Požega, en Croatie. Il est représenté devant la Cour par Me Nikola Bastaić, avocat à Zagreb. Le gouvernement défendeur est représenté par son agente, Mme Lidija Lukina-Karajković.
A.  Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant travaillait comme technicien agricole au centre de détention et de r

éadaptation de Požega, prison d’Etat pour jeunes délinquants (Kazneno popravni dom Požega)....

[TRADUCTION]
EN FAIT
Le requérant, M. Želimir Jovanović, est un ressortissant croate d’origine nationale serbe né en 1959  et résidant à Požega, en Croatie. Il est représenté devant la Cour par Me Nikola Bastaić, avocat à Zagreb. Le gouvernement défendeur est représenté par son agente, Mme Lidija Lukina-Karajković.
A.  Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant travaillait comme technicien agricole au centre de détention et de réadaptation de Požega, prison d’Etat pour jeunes délinquants (Kazneno popravni dom Požega). Le 21 janvier 1992, le directeur de l’établissement de licencia à l’instar de quatre autres employés à titre de sanction disciplinaire, parce qu’il aurait voté en faveur de la constitution du « territoire serbe autonome de Slavonie occidentale » (Srpska Autonomna Oblast « Zapadna Slavonija ») et de la sécession de ce territoire à l’égard de la Croatie, à l’occasion du référendum pour l’autonomie serbe en Croatie tenu en août 1990 (ci-après le « référendum »). La décision de licenciement du requérant relevait que la tenue dudit référendum s’inscrivait dans le cadre des actions visant à modifier les frontières de l’Etat par la sécession de certaines parties du territoire croate et par leur annexion à un autre Etat, ce qui constituait une infraction pénale au regard de l’article 236 b) du code pénal. Le référendum était jugé contraire à la Constitution croate, et donc illégal, et la participation à celui-ci était déclarée incompatible avec la fonction au sein d’un organe de l’Etat. En outre, la décision s’appuyait sur le décret relatif à l’application des peines, pris en 1991.
Le requérant fit appel de son licenciement mais fut débouté le 25 mars 1992 par la Commission disciplinaire du centre de détention et de réadaptation de Požega (Disciplinski sud pri Kazneno popravnom domu u Požegi).
Le 3 mars 1992, il saisit le tribunal municipal de Požega (Općinski sud u Požegi) d’une action par laquelle il contestait le bien-fondé de son licenciement. Il affirmait ne pas avoir pris part au référendum et faisait valoir que le décret sur l’application des peines avait été pris postérieurement à sa prétendue participation à cette consultation et ne devait pas être appliqué rétroactivement.
Le 14 octobre 1992, le tribunal municipal de Požega confirma la décision de licenciement, jugeant la participation du requérant au référendum incompatible avec ses fonctions au centre de détention et de réadaptation de Požega.
Le 13 novembre 1992, le requérant fit appel de la décision susmentionnée auprès du tribunal de comté de Požega (Okružni sud u Požegi), en réitérant ses précédents arguments.
Le 22 décembre 1992, la juridiction d’appel le débouta et confirma les décisions de première instance.
Le 19 février 1993, le requérant introduisit un recours auprès de la Cour suprême (Vrhovni sud Republike Hrvatske). Le 20 décembre 1995, celle-ci confirma les décisions des juridictions inférieures.
Le 2 mai 1996, le requérant forma un recours constitutionnel, arguant qu’il n’avait pas participé au référendum et que la disposition pertinente du décret sur l’application des peines – selon laquelle un employé de prison pouvait être licencié s’il n’était pas apte au travail dans un tel établissement – n’était pas suffisamment claire et, par conséquent, ne répondait pas à l’exigence de prévisibilité. Il estimait que son licenciement, fondé sur sa prétendue participation au référendum, emportait violation de son droit à la liberté d’expression.
Le 20 octobre 1999, le recours constitutionnel du requérant fut rejeté. La Cour constitutionnelle (Ustavni sud Republike Hrvatske) jugea que le licenciement du requérant était la conséquence de sa participation au référendum, acte qu’elle considérait incompatible avec son emploi au centre de détention et de réadaptation de Požega, au regard de l’article 8 § 3 du décret sur l’application des peines.
B.  Le droit  interne pertinent
L’article 8 § 3 du décret sur l’application des peines pour crimes, infractions économiques et infractions mineures commises durant l’état de guerre ou de péril imminent pour l’indépendance et l’unité de la République de Croatie (Uredba o izvršenju sankcija izrečenih za krivična djela, privredne prijestupe i prekršaje za vrijeme ratnog stanja ili u slučaju neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske, Journal officiel n° 55/91) dispose que le directeur d’un établissement peut licencier un employé si celui-ci ne remplit pas ses fonctions ou s’il est établi qu’il n’est pas apte (podoban) à travailler dans l’établissement en question.
GRIEF
Le requérant allègue que son licenciement fondé sur sa prétendue participation au référendum emporte violation de son droit à la liberté d’expression. Il invoque les articles 9 et 10 de la Convention.
EN DROIT
Le requérant affirme que son licenciement à la suite de sa prétendue participation au référendum sur l’autonomie politique serbe en Croatie a emporté violation de son droit à la liberté d’expression au regard de l’article 10 de la Convention, qui est ainsi libellé :
« 1.  Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.
2.  L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »
Le Gouvernement estime que la requête est incompatible ratione temporis avec les dispositions de la Convention. Il fait valoir que l’acte incriminé, à savoir le licenciement du requérant, a eu lieu en janvier 1992 alors que la Convention n’est entrée en vigueur à l’égard de la Croatie que le 5 novembre 1997.
Le requérant affirme que la procédure relative à son licenciement s’est achevée par l’arrêt de la Cour constitutionnelle en date du 20 octobre 1999, et que les faits litigieux relèvent donc bien de la compétence ratione temporis de la Cour.
A titre subsidiaire, le Gouvernement invite la Cour à déclarer la requête irrecevable pour défaut manifeste de fondement. Il soutient que la question clé est celle de la compatibilité du requérant avec ses fonctions. Il explique qu’à l’époque considérée, un conflit armé sévissait en Croatie et que l’intégrité de l’Etat était en péril. Dans ces circonstances, les conditions à remplir pour pouvoir travailler au sein d’un organe de l’Etat étaient différentes de celles requises en temps normal. En effet, un devoir de loyauté politique s’imposait alors de surcroît à toute personne employée par un tel organe.
Le licenciement du requérant était la conséquence de sa participation au référendum. Les instigateurs de cette consultation, l’un des nombreux épisodes qui à l’époque créèrent une situation d’instabilité et de troubles civils, cherchaient à obtenir la sécession de certaines parties de la Croatie et donc à en modifier les frontières. La participation à un tel référendum représentait un acte manifeste de déloyauté politique de la part du requérant.
Le Gouvernement ajoute que l’accès à la fonction publique dans les circonstances spécifiques d’un conflit armé est au cœur de cette affaire soumise à la Cour. La question de l’accès à la fonction publique, lorsque la sécurité de l’Etat est en jeu, a été délibérément omise de la Convention, le soin étant laissé aux Etats de réglementer en la matière. Il invoque à cet égard les arrêts Glasenapp et Kosiek (arrêts Glasenapp c. Allemagne du 28 août 1986, série A n° 104 et Kosiek c. Allemagne du 28 août 1986, série A n° 105).
De plus, les conditions d’accès à la fonction publique avaient été durcies en raison des circonstances particulières de l’époque, ce qui distingue l’espèce des affaires Vogt c. Allemagne et Wille c. Liechtenstein (arrêts Vogt c. Allemagne du 26 septembre 1995, série A n° 323, et Wille c. Liechtenstein du 28 octobre 1999, Recueil des arrêts et décisions 1999-VII).
Dans les affaires précitées, la Cour a recherché si le licenciement des fonctionnaires en question avait emporté violation de leurs droits découlant de la Convention ; or dans la présente affaire, la question cruciale est celle de la compatibilité d’un individu avec la fonction publique en temps de guerre, lorsque l’indépendance et l’unité de l’Etat sont en péril.
En conséquence, le Gouvernement estime qu’il n’y a eu aucune ingérence dans l’exercice par le requérant de ses droits au regard de l’article 10 de la Convention.
Le Gouvernement ajoute qu’au cas où la Cour conclurait qu’il y a eu ingérence dans l’exercice par le requérant de son droit à la liberté d’expression, elle devrait également considérer que cette ingérence était prévue par la loi, et plus particulièrement l’article 8 § 3 du décret sur l’application des peines, la lex specialis qui permettait au directeur d’une prison d’Etat de résilier le contrat de travail d’un employé jugé non apte au service.
En ce qui concerne le but d’une telle ingérence, le Gouvernement affirme qu’elle visait à protéger la sécurité et l’intégrité territoriale de l’Etat en temps de guerre. Il invoque les arrêts Zana et Sürek (arrêts Zana c. Turquie du 25 novembre 1997, Recueil 1997-VII, et Sürek c. Turquie (n° 3) [GC], n° 24735/94, 8 juillet 1999, non publié).
Le Gouvernement estime que l’ingérence dans l’exercice par le requérant de ses droits au regard de la Convention était nécessaire dans une société démocratique. Sur ce point, il se refère aux arrêts Vogt et Rekvényi (arrêts Vogt c. Allemagne, précité, et Rekvényi c. Hongrie du 20 mai 1999, Recueil 1999-III). Selon le Gouvernement, la nécessité de déroger aux droits garantis par l’article 10 § 1 était nécessaire à la protection de la sécurité et de l’intégrité territoriale de l’Etat, à un moment où les intérêts vitaux de l’Etat étaient en jeu. Il ajoute que les moyens employés étaient proportionnés aux intérêts légitimes à protéger.
Le requérant rétorque qu’il n’était pas fonctionnaire mais qu’il était employé par la prison d’Etat comme technicien agricole. Il affirme que le décret en question ne s’appliquait pas à sa situation, car l’état de guerre n’avait pas été officiellement proclamé en Croatie, et il n’y avait donc aucune justification légale à la mise en œuvre d’une législation de temps de guerre. De plus, sa prétendue participation au référendum aurait été antérieure à la promulgation du décret sur lequel reposait son licenciement. Par ailleurs, il observe que la disposition habilitant le directeur d’un établissement pénitentiaire à renvoyer les employés non aptes au service manque de clarté et cadre mal avec l’exigence de prévisibilité.
Il ajoute enfin que même s’il avait participé au référendum, cela ne l’aurait nullement rendu inapte à s’occuper des cultures, ce qui était sa fonction à la prison d’Etat.
La Cour doit tout d’abord vérifier si, et dans quelle mesure, elle est compétente ratione temporis pour examiner la requête. Elle rappelle que conformément aux principes de droit international généralement reconnus, la Convention régit, pour chaque Partie Contractante uniquement les faits postérieurs à son entrée en vigueur à l’égard de cette Partie (voir, par exemple, X. c. Portugal, requête n° 9453/81, décision de la Commission du 13 décembre 1982, Décisions et Rapports (DR n° 31 pp. 204, 208, et Kadikis c. Lettonie (déc.), n° 47634/99, 29 juin 2000).
La Cour rappelle que la Croatie a reconnu la compétence de la Cour à être saisie des requêtes émanant de « toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d’une violation par la Croatie des droits reconnus par la Convention en raison de tout acte, de toute décision ou de tout fait survenu après le 5 novembre 1997 ». En conséquence, la Cour n’est pas compétente pour examiner la présente requête, pour autant qu’elle concerne des faits survenus avant la date de ratification de la Convention.
La Cour observe que le requérant a été licencié le 21 janvier 1992. La décision finale concernant sa cause a été rendue par la Cour constitutionnelle le 20 octobre 1999, c’est-à-dire après l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la Croatie. Cette décision portait pour l’essentiel sur la même question que celle dont la Cour est à présent saisie, à savoir le droit à la liberté d’expression du requérant. Toutefois, dissocier l’arrêt de la Cour constitutionnelle des faits qui ont donné lieu à la présente procédure reviendrait à donner un effet rétroactif à la Convention, ce qui serait contraire aux principes généraux du droit international. En même temps, cela rendrait inopérante la déclaration de la Croatie reconnaissant la compétence de la Cour à être saisie de requêtes individuelles (Kadikis c. Lettonie, précitée, et arrêt Stamulakatos c. Grèce du 30 septembre 1993, série A n° 271, p. 14, § 33).
La Cour estime que le licenciement du requérant était un acte instantané ne pouvant donner lieu à une situation de violation continue de la Convention. De plus, en ce qui concerne la procédure devant la Cour constitutionnelle, pour autant qu’elle relève de la compétence ratione temporis de la Cour, le requérant ne formule aucun grief distinct.
Il s’ensuit que la présente requête est incompatible ratione temporis avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Søren Nielsen Christos Rozakis  Greffier adjoint Président
DÉCISION JOVANOVIĆ c. CROATIE
DÉCISION JOVANOVIĆ c. CROATIE 


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 59109/00
Date de la décision : 28/02/2002
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 10-1) LIBERTE D'EXPRESSION, (Art. 10-2) INGERENCE, (Art. 10-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 10-2) PREVUE PAR LA LOI, (Art. 10-2) PROTECTION DE LA REPUTATION D'AUTRUI


Parties
Demandeurs : JOVANOVIC
Défendeurs : la CROATIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2002-02-28;59109.00 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award