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07/03/2002 | CEDH | N°49126/99

CEDH | WEJRUP contre la DANEMARK


[TRADUCTION]
EN FAIT
Le requérant, Anders Wejrup, ressortissant danois né en 1952, réside à Veksø (Danemark). Devant la Cour, il est représenté par Me A. Hvass, avocat au barreau de Copenhague. Le gouvernement défendeur est représenté par son agente, Mme Nina Holst-Christensen, du ministère de la Justice.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
En 1988, le requérant fut nommé directeur général des finances de la société « Entreprise de la plume nordique » (Nordisk Fjerfabrik

Holding Aktieselskab), ci-après la « NFHA », un holding chapeautant plus de cinquan...

[TRADUCTION]
EN FAIT
Le requérant, Anders Wejrup, ressortissant danois né en 1952, réside à Veksø (Danemark). Devant la Cour, il est représenté par Me A. Hvass, avocat au barreau de Copenhague. Le gouvernement défendeur est représenté par son agente, Mme Nina Holst-Christensen, du ministère de la Justice.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
En 1988, le requérant fut nommé directeur général des finances de la société « Entreprise de la plume nordique » (Nordisk Fjerfabrik Holding Aktieselskab), ci-après la « NFHA », un holding chapeautant plus de cinquante sociétés sises partout dans le monde. La NFHA connut des difficultés financières et se retrouva en cessation de paiements en novembre 1990. Elle fut mise en liquidation judiciaire en mars 1991.
Dans ce contexte fut menée une enquête de police qui aboutit à l’engagement de poursuites pénales à l’encontre de quatre dirigeants de la NFHA, dont le requérant, et en outre de trois comptables. Le requérant fut inculpé d’escroquerie aggravée et d’infractions liées à une comptabilité frauduleuse au cours d’une audience judiciaire tenue le 18 février 1991 par le tribunal municipal de Copenhague (Københavns byret).
Des investigations furent conduites en Suède, en Angleterre, au pays de Galles, sur l’île de Man, à Jersey, aux Etats-Unis, aux Pays-Bas, en Suisse, au Liechtenstein, à Hong Kong et à Singapour.
Dans le cadre de ces investigations, la police demanda à des comptables d’établir les comptes annuels du groupe pour la période 1985-1990. Les comptes furent soumis les 17 septembre et 26 novembre 1993, et, comme ils étaient très détaillés, les frais entraînés par leur établissement se montèrent à plus de 17 millions de couronnes danoises (DKK).
Le 23 septembre 1993, le ministère public présenta un acte d’accusation composé de huit chefs dont furent inculpés le requérant, les trois autres dirigeants susmentionnés de la NFHA, ainsi que les trois comptables. Les trois premiers chefs concernaient les trois autres dirigeants, les quatrième au septième chefs étaient uniquement reprochés au requérant et le chef no 8 avait trait aux trois comptables.
Le chef no 4 portait notamment sur les comptes du holding pour la période allant du 1er avril 1989 au 31 mars 1990, lesquels avaient été envoyés à la Bourse de Copenhague. Le requérant était accusé de les avoir falsifiés, et d’avoir ainsi déguisé une perte de 144 millions de DKK en un bénéfice de 55 millions de DKK, et fait passer le capital net de 122 millions de DKK à 886 millions de DKK. En outre, le capital comptait des actifs fictifs et révélait des transactions douteuses datant des années précédentes, d’un montant de 598 millions de DKK au moins.
Des audiences préliminaires furent tenues en octobre et novembre 1993 sur la santé mentale de l’un des dirigeants. Par la suite, son affaire fut disjointe de celles des autres.
A une audience du 10 décembre 1993, le calendrier du procès fut défini, les audiences devant commencer le 22 novembre 1994. En raison de son importance, il était prévu que le procès dure une centaine de jours.
Pendant la période d’établissement du calendrier, plusieurs plaidoiries permirent de clarifier des questions d’ordre procédural, notamment des exceptions portant sur les comptes et sur la nomination d’un deuxième avocat devant défendre l’un des dirigeants concernés par l’acte d’accusation ; des audiences sur ces questions furent tenues les 15 décembre 1993, 4 mars 1994 et 11 octobre 1994.
Le procès débuta le 22 novembre 1994 ; il s’étendit sur plus de quatorze mois, à raison de deux jours par semaine. Le requérant, assisté de son avocat, ses coaccusés et onze témoins furent entendus. Les preuves documentaires se composaient des comptes susmentionnées, d’un avis du 20 février 1995 de l’Ordre des experts-comptables (Foreningen af Statsautoriserede Revisorer) et d’une quantité considérable d’autres documents, qui furent présentés au tribunal pendant ses sessions. Les procès-verbaux d’audience comptaient environ 800 pages.
Par un jugement du 20 août 1996, d’environ 220 pages, le tribunal municipal de Copenhague condamna le requérant à deux ans d’emprisonnement. En outre, il fut déchu pendant cinq ans de son droit de fonder une société, ou d’être dirigeant et/ou membre d’un conseil d’administration d’une société commerciale, ou au sein d’une société ou d’une association bénéficiant d’un agrément public. Il fut également condamné aux frais et dépens, pour un montant de 45 000 DKK. Les deux dirigeants coaccusés furent condamnés respectivement à quatre ans et à deux ans et demi d’emprisonnement, et également déchus des droits ci-dessus décrits et condamnés aux frais et dépens. Chacun des comptables fut condamné à des amendes équivalent à 40 000 DKK et à verser 40 000 DKK de frais et dépens.
Quant à l’ordonnance des coûts, le tribunal municipal déclara dans les passages pertinents du jugement :
« (...) le ministère public a exposé des frais d’un montant de 17 174 575 DKK qu’il a versé à la société d’experts comptables (...) pour leur assistance dans le cadre de cette affaire, notamment quant à l’élaboration du rapport d’audit I et II. Pour déterminer la part des frais et dépens à payer par les défendeurs, le tribunal doit procéder à une répartition entre les condamnés et le Trésor public, en tenant compte du rapport de proportion entre l’infraction commise et l’issue de l’affaire. En outre, eu égard au niveau assez extraordinaire des frais et dépens en l’espèce, il convient de tenir tout particulièrement compte des circonstances pour chaque défendeur, et du fait que la jonction des affaires [du requérant et des deux autres dirigeants] et de celles cconcernant les experts comptables ne doit pas être préjudiciable aux défendeurs (...) ».
Le 28 août 1996, le requérant interjeta appel de ce jugement devant la cour régionale du Danemark oriental (Østre landsret). Les dirigeants coaccusés firent de même, et le ministère public fit appel du jugement quant à l’ensemble des accusés.
Les 14 octobre 1996 et 10 février 1997 se tinrent des audiences préliminaires, au cours desquelles il fut statué sur les demandes présentées par deux des coaccusés du requérants en vue d’obtenir la désignation d’un deuxième avocat, et l’on continua à discuter du calendrier du procès et des problèmes pratiques liés à cette question. La cour régionale proposa aux parties de siéger trois jours par semaine, mais, conformément à la recommandation des avocats, appuyée par le procureur, il fut décidé que seules deux audiences par semaine seraient tenues. La salle d’audience permanente ayant été jugée trop petite, il fut convenu que la cour régionale louerait une salle plus spacieuse. Le début du procès, qui devait s’étendre sur cinquante jours, fut fixé au 5 novembre 1997. D’autres audiences préliminaires furent tenues les 13 août et 31 octobre 1997 sur des questions procédurales telles que l’utilisation des comptes, la question de savoir si l’appel du ministère public relativement à l’un des coaccusés du requérant était frappé de forclusion et la partialité d’un substitut que le procureur avait fait travailler sur l’affaire.
Le procès devant la cour régionale débuta le 5 novembre 1997, s’étendit pratiquement sur dix mois et se termina par un arrêt rendu le 18 septembre 1998, dans lequel la cour confirma le verdict et la condamnation du requérant, mais réduisit les frais à payer par celui-ci à 200 000 DKK. Le verdict et les condamnations concernant les deux autres dirigeants furent également confirmés mais la part des frais qu’ils devaient supporter fut aussi réduite. Deux des experts comptables virent leur peine alourdie par rapport à celle que leur avait infligé le tribunal municipal, tandis que la peine du troisième fut allégée.
Devant la cour régionale, le requérant et tous ses coaccusés se plaignirent d’une violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de la durée de la procédure. Dans son arrêt, la cour régionale déclara notamment qu’une durée de sept ans et sept mois dans une affaire telle que l’espèce, d’une telle ampleur et d’une telle complexité, ne saurait en soi s’analyser en une violation de l’article 6 de la Convention. En outre, elle approuva la décision du ministère public de joindre les affaires contre les accusés à des fins d’économies. Toutefois, elle estima que la jonction des affaires avait indûment prolongé la procédure, en violation de l’article 6 § 1 de la Convention, quant aux trois experts comptables qui n’avaient joué qu’un rôle mineur dans les infractions pénales. Ainsi, la peine d’un des comptables fut confirmée, celle des deux autres fut réduite, et tous trois furent exonérés du paiement des frais et dépens. Concernant les requérants et les deux autres dirigeants, la Cour déclara :
« Quant à la question de savoir si l’affaire en soi aurait dû être terminée plus tôt, la Cour relève d’emblée que l’instruction a été menée relativement à tous les chefs d’accusation en même temps et que rien ne permet de critiquer sa portée ou sa durée.
Quant à la procédure judiciaire, elle a été organisée avec le consentement des avocats de la défense dans le cadre des deux instances, et il n’y a aucune raison de critiquer la durée ou les périodes consacrées aux délibérations et à la rédaction du jugement.
Enfin, quant à la période de fixation du calendrier allant de la saisine du tribunal à la date à laquelle le procès a concrètement débuté, elle s’est étendue sur un an et deux mois tant devant le tribunal municipal que devant la cour régionale. Bien sûr, il faut s’attendre à ce que cette période soit plus longue dans des affaires complexes impliquant plusieurs accusés que dans d’autres affaires, mais, en l’espèce, la durée de cette période particulière peut également être mise sur le compte du manque de ressources du système judiciaire.
Si l’on apprécie globalement la durée de la procédure, qui ne peut être imputée que dans une mesure limitée à des « périodes de stagnation », c’est-à-dire les durées excessives des périodes de fixation du calendrier, la Cour conclut qu’il n’y a pas eu violation de l’article 1 de la Convention relativement [aux deux autres dirigeants nommément désignés ou au requérant], qui sont condamnés pour escroquerie aggravée. »
Quant à la peine infligée au requérant et aux deux dirigeants coaccusés, la cour régionale déclara notamment :
« La cour régionale peut adhérer sans réserve au point de vue du (...) tribunal municipal (...) concernant le fond des chefs d’accusation contestés au regard du droit pénal et les autres circonstances mises en exergue dans le jugement sur les peines. A cet égard, la High Court a déclaré que l’escroquerie était extrêmement grave et que – hormis le fait qu’elle a été commise sous la forte pression du président dominant du conseil d’administration – les circonstances atténuantes étaient rares. Sur cette base, on peut envisager d’alourdir quelque peu les peines infligées [au requérant et aux deux autres dirigeants], mais eu égard à la charge que [ceux-ci] ont eu à supporter du fait de la durée de la procédure, la cour approuve les peines d’emprisonnement (...) »
Quant à l’ordonnance des coûts prononcée contre le requérant, la cour régionale déclara :
« (...) Il est décidé, en partie eu égard au raisonnement suivi dans l’arrêt du tribunal municipal, en partie et en particulier eu égard à la déclaration ci-dessous concernant la durée de la procédure (...) [que le requérant devra verser 200 000 DKK au Trésor Public] »
Le 14 décembre 1998, la commission des recours (Procesbevillingsnœvnet) refusa au requérant l’autorisation de saisir la Cour suprême (Højesteret).
GRIEFS
Le requérant se plaint sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention que la procédure n’a pas été équitable et qu’il n’a pas été décidé dans un délai raisonnable des accusations pénales à son encontre.
EN DROIT
Le requérant, qui se plaint de l’iniquité de son procès et de la durée de la procédure, invoque l’article 6 § 1, lequel, en ses passages pertinents, se lit ainsi :
« 1.  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »
A.  Équité de la procédure
Le requérant soutient que sa peine a été prononcée sur la base des comptes, lesquels exposaient des conclusions qui se fondaient objectivement sur une application erronée du droit. Il estime donc ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable.
La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 19 de la Convention, elle a pour unique tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Etats contractants. Spécialement, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. La Cour invoque à cet égard la jurisprudence établie des organes de la Convention (arrêt Schenk c. Suisse du 12 juillet 1988, série A no 140, p. 25, § 45).
Or la Cour ne voit dans les observations du requérant aucune allégation établie qui pourrait l’amener à conclure que la procédure a été inéquitable et que les tribunaux n’ont pas statué en équité.
Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.
B.  Durée de la procédure
Exceptions préliminaires du Gouvernement
Selon le Gouvernement, le requérant ne peut se prétendre victime au sens de l’article 34 de la Convention puisque la cour régionale, prenant en considération la durée de la procédure, d’une part s’est abstenue d’alourdir la peine de prison infligée par le tribunal municipal et d’autre part a réduit de façon notable les frais de procédure auxquels le requérant avait été condamné par le tribunal municipal. En conséquence, de l’avis du Gouvernement, si la cour régionale a déclaré dans son arrêt qu’il n’y avait aucun fondement permettant de conclure à la violation de la Convention, elle a en réalité reconnu en substance que la procédure s’était déroulée sur un longue période et a accordé une réparation à cet égard.
Le requérant fait remarquer l’impossibilité rhétorique de fonder la reconnaissance en substance d’une violation sur un constat explicite de non-violation. En outre, il conteste que le refus de la cour régionale d’alourdir sa peine puisse être accepté comme une telle reconnaissance en substance ou comme une atténuation de sa peine.
Le requérant conteste également que la réduction des frais de procédure lui ait offert une réparation suffisante, et maintient que, selon la pratique danoise, tout constat de violation entraîne normalement la suspension de la peine.
Quant à la question de savoir si le requérant peut continuer à se prétendre victime d’une violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de la durée de la procédure pénale à son encontre, la Cour rappelle que l’atténuation d’une peine en raison de la durée excessive d’une procédure ne prive pas en principe l’intéressé de la qualité de victime au sens de l’article 34 de la Convention. Toutefois, cette règle générale peut souffrir une exception lorsque les autorités nationales ont reconnu de façon suffisamment explicite le non-respect de l’exigence du délai raisonnable et ont accordé une réparation en réduisant la peine d’une manière expresse et mesurable (arrêts Eckle c. Allemagne du 15 juillet 1982, série A no 51, § 66 et Beck c. Norvège, no 26390/95, 26 juin 2001, § 27).
Appliquant ces principes en l’espèce, la Cour relève que la cour régionale a expressément rejeté le grief du requérant selon lequel la procédure n’avait pas respecté l’exigence du « délai raisonnable » de l’article 6 § 1 de la Convention.
En principe, pareille affirmation dénuée de toute ambigüité expresse peut difficilement se concilier avec la condition selon laquelle les autorités internes reconnaissent expressément ou en substance qu’elles n’ont pas respecté l’exigence du délai raisonnable. Or, conclure que les autorités nationales ont néanmoins bien admis en substance une violation de la Convention revient, de l’avis de la Cour, à augmenter le degré d’exigence s’agissant de clarifier les circonstances dont on peut déduire une telle reconnaissance (Graaskov Jensen c. Danemark (dec.), no 48470/99, 20 septembre 2000, à publier).
Certes, la cour régionale a déclaré que l’escroquerie était extrêmement grave et que – indépendamment du fait qu’elle avait été commise sous la forte pression du président dominant du conseil d’administration – les circonstances atténuantes étaient rares ; sur cette base, elle a estimé que l’on pouvait envisager d’alourdir quelque peu les peines infligées au requérant (et à ses deux coaccusés qui occupaient des postes de dirigeants), mais s’en est apparemment abstenue eu égard à la charge occasionnée par la durée de la procédure.
Toutefois, en même temps, la cour régionale a déclaré expressément qu’elle adhérait sans réserve au point de vue du tribunal municipal concernant le fond des chefs d’accusation retenus au regard du droit pénal et les autres circonstances mises en relief dans la décision sur la peine (qui ne contenait pas de considérations sur la durée de la procédure).
En outre, la Cour relève qu’en constatant une violation de la Convention quant aux trois comptables, la cour régionale a atténué les peines en tant que telles concernant deux des comptables et a confirmé la sentence infligée au troisième, alors que ce dernier avait été condamné plus lourdement que devant le tribunal municipal, et les a en plus exonérés des frais et dépens.
En réduisant la part des frais et dépens à payer par le requérant et ses coaccusés, la cour régionale a tenu compte en partie du rapport de proportionnalité entre le chef d’accusation et l’issue de la décision et, eu égard au montant assez inhabituel des frais et dépens en l’espèce, à l’ensemble des circonstances concernant les accusés combinées avec le fait que la jonction des griefs à l’encontre du requérant et des deux autres dirigeants et des charges portées contre les comptables ne devaient pas leur porter préjudice. Toutefois, la cour régionale a également tenu compte en partie, et tout particulièrement, de ses déclarations quant à la durée de la procédure.
Quant au requérant, on ne sait pas exactement dans quelle proportion la réduction des coûts est imputable à la seule durée de la procédure.
Eu égard à ce qui précède, la Cour n’est pas convaincue que les autorités nationales, eu égard à leur constat initial selon lequel il n’y avait pas lieu de conclure à la violation de la Convention, ont reconnu néanmoins de façon suffisamment explicite que l’exigence du « délai raisonnable » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention n’avait pas été respectée. La Cour n’est pas davantage persuadée que les autorités nationales ont offert réparation au requérant à cet égard en réduisant la peine d’une manière expresse et mesurable ou en le dispensant de payer un montant sur les frais et dépens tel qu’il constituait une réparation pour la violation alléguée de la Convention, ce qui excluait un examen de la requête.
En conséquence, la Cour estime que le requérant peut se prétendre victime d’une violation de son droit à obtenir une décision dans un délai raisonnable, tel que garanti par l’article 6 § 1 de la Convention. Il s’ensuit que les exceptions du Gouvernement doivent être rejetées.
Violation alléguée de l’article 6 § 1 de la Convention
Quant à la période à considérer, nul ne conteste que la procédure a débuté le 18 février 1991, date à laquelle le requérant a été inculpé par le tribunal municipal, et s’est achevée le 14 décembre 1998, lorsque la commission des recours a rejeté la demande de l’intéressé visant à obtenir l’autorisation de se pourvoir devant la Cour suprême. Ainsi, la durée totale de la procédure que la Cour doit apprécier en vertu de l’article 6 § 1 de la Convention s’étend sur sept ans, neuf mois et vingt-six jours.
Généralement, le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes pour connaître de l’affaire (Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II).
Quant à la complexité de l’affaire, le Gouvernement fait valoir que l’affaire était d’une portée assez extraordinaire et présentait une grande complexité.
Pour le requérant, aucune des infractions n’était en soi spécialement compliquée, même si l’on peut juger que les éléments de preuve administrés représentent un volume important ; toutefois, selon lui, la complexité tient uniquement aux investigations inutiles conduites sur certaines personnes et certaines questions.
La Cour rappelle que la portée et la complexité d’une affaire pénale d’escroquerie, qui est souvent compliquée par l’implication de plusieurs suspects, peut justifier une durée de procédure importante (voir, par exemple, C.P. et autres c. France, no 36009/97, 18 octobre 2000, § 30, non publiée, et l’arrêt Hozee c. Pays-Bas du 22 mai 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-III, p. 1102, § 52). En l’espèce, les charges portées contre le requérant d’escroquerie aggravée et de comptabilité frauduleuse étaient liées à sa fonction de directeur des finances d’un important holding, chapeautant plus de cinquante sociétés sises dans le monde entier. En conséquence, des investigations ont été menées en Suède, en Angleterre, au pays de Galles, sur l’île de Man, à Jersey, aux Etats-Unis, au Pays-Bas, en Suisse, au Liechtenstein, à Hong-Kong et à Singapour. En outre, les comptes correspondant à la période 1985-1990 ont été considérés comme une partie nécessaire de l’instruction, et leur coût donnent également une idée de la complexité de l’affaire. Eu égard à ces éléments, il est manifeste de l’avis de la Cour que les investigations et la procédure judiciaire ultérieure étaient pertinentes, longues et difficiles. Dès lors, aux fins de l’article 6 de la Convention, l’affaire revêtait sans aucun doute un caractère complexe.
Pour la Cour, il ne ressort pas de l’affaire que le comportement du requérant ait indûment prolongé la procédure à son encontre.
Quant à la conduite des autorités et des tribunaux, le Gouvernement soutient que dans le cadre de la politique visant à limiter les conflits judiciaires, il convenait sans aucun doute d’examiner les charges portées à l’encontre des six accusés au cours de la même instance. Si les procédures avaient été disjointes, les mêmes faits auraient dû être présentés, établis et contestés aussi bien quant à des questions spécifiques que, plus généralement, concernant la structure de la NFHA et ses pratiques comptables douteuses.
Le Gouvernement allègue qu’en raison de la portée considérable de l’affaire, le procès a duré plus de quatorze mois devant le tribunal municipal et près de dix mois devant la cour régionale. Celle-ci a en réalité offert aux parties de siéger trois jours par semaine mais tous les avocats ont recommandé, avec l’appui du procureur, que le procès ne se déroule que sur deux jours par semaine.
Quant aux périodes de fixation du calendrier du procès, le Gouvernement souligne que celles-ci peuvent être imputées notamment à l’importance de l’affaire. Il rappelle que le requérant, à aucun moment, n’a cherché à faire avancer les dates de fixation des audiences. De plus, le Gouvernement rappelle que sur la période totale de fixation du calendrier, soit deux ans et quatre mois, seuls six mois devant le tribunal municipal et la cour régionale peuvent être considérés comme des périodes inactives, c’est-à-dire du 11 mars 1994 au 6 septembre 1994 et du 10 février 1997 au 13 août 1997. On ne constate autrement aucune période d’inactivité. Toutefois, le Gouvernement souligne que de brèves périodes d’inactivité ne sont pas contraires en soi à l’article 6, et que, eu égard à l’ensemble des facteurs à prendre en considération en l’espèce, notamment la portée considérable de l’affaire, la durée de la procédure devant les deux instances de jugements ne saurait être critiquée. Quant à la déclaration de la cour régionale concernant le problème de ressources des tribunaux, le Gouvernement soutient que l’attribution de ressources supplémentaires à un organe peut toujours réduire la durée de la procédure devant cet organe. Toutefois, le point crucial à examiner est de déterminer si la durée de la procédure peut satisfaire à l’exigence de l’article 6 § 1 de la Convention, et non de savoir si la durée des procédures pourrait être réduite par un apport de ressources supplémentaires.
Le requérant allègue que la procédure a été prolongée inutilement en raison de la jonction de son affaire avec celle de ses coaccusés, en particulier celle des comptables, et qu’en conséquence, son affaire a stagné en raison de diverses considérations qui ne concernaient que ces derniers.
Ainsi, selon le requérant, la rédaction des comptes et les réponses aux questions posées à l’Ordre des experts comptables étaient en grande partie hors de propos pour son affaire et ont prolongé considérablement la période d’instruction. Il allègue que seules quarante pages des comptes concernaient les charges portées à son encontre ou étaient pertinentes pour son affaire, et, considérant la simplicité alléguée de cette partie de l’affaire, il estime qu’une instruction de deux ans est disproportionnée.
Quant à la période de fixation du calendrier devant le tribunal municipal et la cour régionale, le requérant estime que l’affaire a stagné en ce qui le concerne du 23 septembre 1993 au 22 novembre 1994, et du 28 août 1996 au 5 novembre 1997, puisque les questions procédurales examinées pendant ces périodes respectivement par le tribunal municipal et par la cour régionale ont été soulevées par les avocats des autres personnes impliquées dans l’affaire.
Enfin, concernant les audiences, le requérant prétend que la plupart d’entre elles n’avait pas trait aux charges portées contre lui.
En conclusion, il soutient que des retards importants dans la procédure ont été occasionnés par la jonction des affaires et, par conséquent, ont eu l’effet contraire par rapport à l’argument avancé pour justifier le traitement collectif des charges portées à l’encontre de tous les accusés, à savoir les impératifs d’économies.
Quant à la conduite des autorités et des tribunaux, la Cour rappelle que le requérant a été inculpé le 18 février 1991. instruction s’est achevée le 23 septembre 1993, date à laquelle le ministère public a établi l’acte d’accusation et a renvoyé l’affaire en jugement devant le tribunal municipal. En conséquence, la période d’enquête par la police et d’appréciation juridique par le ministère public a duré deux ans et sept mois. La Cour estime qu’il ne ressort en aucun cas des faits de l’affaire que les autorités d’enquête ou le ministère public ait agi de façon inadéquate ou ait failli à mener à bien leurs obligations avec la diligence qui s’imposait à compter du moment où le requérant a été mis en cause.
Quant à la décision du ministère public, à des fins d’économies, de joindre les instructions et, par la suite, les procédures pénales concernant le requérant et ses coaccusés, la Cour rappelle que les charges portées à l’encontre du requérant d’escroquerie aggravée et de comptabilité frauduleuse étaient liées à sa fonction de directeur des finances d’un important holding composé de plus de cinquante sociétés sises dans le monde entier. Les coaccusés étaient des dirigeants de la NFHA et trois comptables. Ainsi, leurs rôles respectifs étaient en étroite corrélation. En outre, la Cour rappelle que la cour régionale a pris cet aspect en compte pour apprécier l’exigence du délai raisonnable et que, pour chaque accusé, elle a pris une décision sur la proportionnalité à cet égard. En outre, la Cour admet l’argument du Gouvernement selon lequel dans une large mesure, les éléments de preuve concernant la structure générale de la NFHA et ses pratiques comptables ainsi que les éléments concernant des questions spécifiques étaient pertinents pour l’ensemble des accusés. Dans ces circonstances, la Cour estime que la jonction des affaires était appropriée.
A l’audience du 10 décembre 1993, il a été décidé que le procès débuterait le 22 novembre 1994. En raison de son ampleur, l’on s’attendait à ce qu’il s’étende sur une centaine de jours. Des audiences préliminaires ont été tenues devant le tribunal municipal de Copenhague en octobre, novembre et décembre 1993 ainsi qu’en mars et octobre 1994. Le procès a débuté le 22 novembre 1994. En conséquence, il s’est écoulé un an et deux mois entre la saisine du tribunal et le début réel du procès. Toutefois, la Cour rappelle que pendant cette période, des questions procédurales ont été traitées. La Cour prend également en compte le fait que la fixation du calendrier d’un procès d’une telle ampleur ne dépend pas seulement des tribunaux ; il faut tenir dûment compte des avocats et de leurs agendas également. Ainsi, eu égard à la durée attendue du procès et aux difficultés inévitables qui devaient être prises en considération dans le cadre d’une procédure aussi considérable et impliquant six coaccusés, la Cour estime qu’une telle période n’est pas déraisonnable.
La procédure devant le tribunal municipal s’est achevée le 20 août 1996, date de prononcé du jugement. Elle a donc duré un an et neuf mois. La Cour rappelle que le procès lui-même s’est déroulé sur plus de quatorze mois. Dans ces circonstances, la Cour estime que la période susmentionnée n’est pas excessive.
Le 28 août 1996, le requérant a fait appel du jugement devant la cour régionale. A l’audience du 10 février 1997, le calendrier du procès a été fixé et celui-ci devait débuter le 5 novembre 1997. On s’attendait à ce que le procès s’étende sur cinquante jours. Des sessions judiciaires préliminaires ont été tenues devant la cour régionale en octobre 1996, ainsi qu’en février, août et octobre 1997. Le procès a débuté le 5 novembre 1997. En conséquence, il s’est écoulé un an et deux mois entre la saisine de la cour et le début réel du procès. Toutefois, eu égard aux constatations ci-dessus concernant la période relative à la fixation du calendrier devant le tribunal municipal, à la durée attendue du procès et aux difficultés inévitables qui devait être prise en compte dans un procès impliquant six coaccusés, la Cour estime que cette période d’un an et deux mois n’est pas non plus déraisonnable.
Le procès devant la cour régionale s’est achevé dix mois après son début, par un arrêt rendu le 18 septembre 1998. Le procès lui-même s’étant déroulé sur près de dix mois, aucune période inacceptable d’inactivité n’est à relever.
Enfin, la période allant de l’arrêt de la cour régionale jusqu’au rejet, le 14 décembre 1998, par la commission des recours de la demande du requérant visant à obtenir l’autorisation de se pourvoir a duré trois mois, ce qui ne saurait faire l’objet de critiques.
Dans ces conditions, et bien que la procédure devant le tribunal municipal de Copenhague, la cour régionale du Danemark oriental et la commission des recours ait duré au total cinq ans, deux mois et 21 jours, la Cour ne voit dans cette instance, eu égard à son importance, aucune période d’inactivité telle qu’elle pourrait la rendre incompatible avec l’article 6 § 1 de la Convention.
Dès lors, appréciant globalement la durée de la procédure, la Cour estime qu’elle ne va pas au-delà de ce qui peut être tenu pour raisonnable dans les circonstances particulières de l’affaire. En conséquence, le grief du requérant ne dénote aucune apparence de violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
Déclare la requête irrecevable.
Erik Fribergh Christos Rozakis  greffier président
DÉCISION WEJRUP c. DANEMARK
DÉCISION WEJRUP c. DANEMARK 


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 49126/99
Date de la décision : 07/03/2002
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 5-1) ARRESTATION OU DETENTION REGULIERE, (Art. 5-4) CONTROLE DE LA LEGALITE DE LA DETENTION


Parties
Demandeurs : WEJRUP
Défendeurs : la DANEMARK

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2002-03-07;49126.99 ?
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