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07/03/2002 | CEDH | N°53320/99

CEDH | TRAJKOVSKI contre EX-REPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACEDOINE


[TRADUCTION]
EN FAIT
Le requérant, M. Strezo Trajkovski, ressortissant de l’ex-République yougoslave de Macédoine né en 1926, réside à Skopje. Il est représenté devant la Cour par Me Saško Dukoski, avocat à Skopje.
A.  Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
En vertu de la législation pertinente de la République socialiste fédérative de Yougoslavie (RSFY) à l’époque des faits, les banques avaient l’obligation de déposer les fonds en

devises étrangères à la Banque nationale de la RSFY.
Le requérant avait déposé des économies e...

[TRADUCTION]
EN FAIT
Le requérant, M. Strezo Trajkovski, ressortissant de l’ex-République yougoslave de Macédoine né en 1926, réside à Skopje. Il est représenté devant la Cour par Me Saško Dukoski, avocat à Skopje.
A.  Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
En vertu de la législation pertinente de la République socialiste fédérative de Yougoslavie (RSFY) à l’époque des faits, les banques avaient l’obligation de déposer les fonds en devises étrangères à la Banque nationale de la RSFY.
Le requérant avait déposé des économies en devises dans une banque publique, la Komercijalna Banka-Skopje, avant la dissolution de la RSFY.
En 1999, la Komercijalna Banka versa un intérêt mensuel moyen de 2,2 % pour les fonds d’épargne en marks allemands (DEM), et un intérêt mensuel moyen de 6,9 % pour les épargnes en dollars américains (USD).
En 1991, le Conseil des ministres de la RSFY adopta une décision ayant pour effet que les retraits de fonds déposés sur des comptes d’épargne en devises devaient être échelonnés (voir la partie « droit interne pertinent »). La décision fut révoquée en 1992.
Le 8 septembre 1991, l’ex-République yougoslave de Macédoine déclara son indépendance. Le 17 novembre 1991, elle adopta sa Constitution et la loi constitutionnelle portant application de la Constitution selon laquelle les lois de la RSFY demeuraient en vigueur, excepté celles qui régissaient l’organisation et les compétences des organes de la RSFY.
A une date non précisée en 1991, la banque du requérant lui refusa l’autorisation de retirer ses économies en devises en application des décisions susmentionnées du gouvernement de la RSFY.
Le 26 février 1992, les fonds du requérant furent transférés sur un nouveau compte au sein de la même banque, qui fut également gelé. Le requérant avait sur ce nouveau compte bancaire 5 593,49 DEM et 499,91 USD ; il restait en outre 646 francs français (FRF) et de petites sommes en francs suisses (CHF), en livres sterling (GBP) et en schillings autrichiens (ATS) sur son ancien compte bancaire. Les deux comptes portaient le même numéro.
Le 24 avril 1992, l’ex-République yougoslave de Macédoine introduisit sa propre monnaie. Les réserves de l’Etat en devises étrangères représentaient 3 millions de USD. Il y avait alors 1 284 616 comptes bancaires gelés. La dette à l’égard des titulaires de ces comptes se montait à 1,6 milliard de DEM.
Le 26 avril 1992, le Parlement de l’ex-République yougoslave de Macédoine adopta la loi garantissant les dépôts en devises étrangères des citoyens (ci-après « la loi de 1992 »), qui s’appliquait aux fonds personnels déposés sur des comptes bancaires en devises auprès de la Banque nationale de la RSFY. En vertu de cette loi, le Gouvernement prenait l’engagement de rembourser les fonds en question sous réserve qu’ils aient été déposés sur des comptes d’épargne auprès de banques ayant leur siège sur son territoire. Les citoyens étaient en droit de retirer un montant limité sur leurs comptes d’épargne. L’Etat devait émettre des obligations en vue de rembourser le solde.
Le 27 juillet 1992, le requérant saisit le tribunal municipal de Skopje d’une action civile contre la banque, réclamant le remboursement de son agent ainsi que des dommages-intérêts. Le 24 février 1993, sa demande fut rejetée au motif qu’en vertu de la réglementation pertinente de la RSFY, les banques étaient tenues de déposer les fonds en devises étrangères appartenant à des personnes physiques auprès de la Banque nationale fédérale, et que le retrait de ces fonds des comptes épargne n’était possible que pour l’achat de logements ou de locaux commerciaux.
Le 20 mai 1993, le Parlement macédonien adopta la loi sur la garantie par la République de Macédoine des épargnes en devises et sur les fonds et moyens de remboursement des épargnes en devises déposées en 1993 et 1994 (ci-après « la loi de 1993 »), laquelle abrogeait la loi de 1992. La loi de 1993 prévoyait que les retraits de devises déposées sur des comptes d’épargne gelés n’étaient possibles que pour les buts énoncés dans la loi (voir la partie « droit interne pertinent »).
Le 2 novembre 1993, le requérant saisit la cour d’appel. Il se plaignit notamment que les fonds déposés sur les comptes d’épargne gelés auraient dû être assortis du même intérêt que s’ils avaient été déposés sur un compte à terme, c’est-à-dire sur la base d’un contrat avec interdiction d’effectuer des retraits pendant une certaine période.
Le 13 janvier 1994, la cour d’appel de Skopje annula le jugement du tribunal municipal de Skopje, au motif notamment que celui-ci n’avait pas fondé sa décision sur la législation adoptée par l’ex-République yougoslave de Macédoine et n’avait pas répondu aux arguments du requérant concernant le taux d’intérêt qui aurait dû être versé. L’affaire du requérant fut renvoyée pour examen au tribunal municipal de Skopje.
Le 20 décembre 1995, celui-ci estima que tous les comptes d’épargne en devises avaient été gelés en vertu des décisions pertinentes du Conseil des ministres de la RSFY. Les demandes des titulaires des comptes d’épargne gelés étaient régies par la loi de 1993 de l’ex-République yougoslave de Macédoine car le pays faisait face à une situation économique difficile. Le tribunal rejeta la demande du requérant au motif qu’il ne souhaitait pas retirer des fonds de son compte d’épargne en vue d’acquérir un logement ou des locaux commerciaux, ou pour tout autre but prévu par la loi.
Quant au taux d’intérêt, le tribunal estima que, puisque le requérant n’avait pas conclu un contrat avec la banque pour déposer les fonds sur un compte à terme, il ne pouvait pas recevoir le même intérêt que celui qui était dû aux titulaires de tels comptes.
Le 6 mars 1997, la cour d’appel débouta le requérant. Elle déclara notamment que les allégations de celui-ci selon lesquelles la banque aurait dû payer des dommages-intérêts n’étaient pas fondées, puisque les comptes avaient été gelés en vertu de la loi.
Le 18 mars 1999, la Cour suprême confirma les décisions des juridictions inférieures. Elle estima que la législation applicable dans l’affaire du requérant était la loi de 1993 et ses amendements. Enfin, elle conclut que c’était à bon droit que les juridictions inférieures avaient débouté le requérant puisque sa demande de retrait n’était pas motivée par l’une des finalités prévues par la loi.
En 2000, les réserves de l’Etat en devises s’élevaient à 714 millions de USD, alors que la dette envers les titulaires des comptes n’était plus que de 508 100 000 DEM.
Le 21 avril 2000, le Parlement adopta la loi sur les modalités de remboursement des dépôts en devises des citoyens garantis par [l’ex-] République [yougoslave] de Macédoine (ci-après « la loi de 2000 ») (voir la partie « droit interne pertinent »), laquelle abrogea la loi de 1993. Conformément à la loi de 2000, les fonds déposés par le requérant sur son compte furent convertis en euros. Ils s’élevaient à 4 168,10 euros. Le 8 août 2000, le requérant retira 125,25 euros de son compte. Il reçut des obligations d’Etat pour le solde.
A la suite de la décision par le gouvernement prise le 12 décembre 2000 de rembourser par anticipation les obligations arrivant à échéance en 2002, le requérant reçut 256,21 euros.
B.  Le droit interne pertinent
1.  Législation de la République socialiste fédérative de Yougoslavie
a.  Loi sur les relations contractuelles (Journal officiel de la RSFY, ci-après le « J.O. de la RSFY » - nos 29/78 et 39/85)
L’article 1035 de cette loi est ainsi libellé :
« 1.  Un contrat portant sur un dépôt monétaire est conclu lorsque la banque s’oblige à accepter et le déposant à déposer auprès de cette banque une certaine somme d’argent.
2.  En vertu de ce contrat, la banque a le droit de disposer de l’argent déposé et l’obligation de le rembourser conformément aux modalités définies dans le contrat. »
L’article 1038, en ses passages pertinents, se lit ainsi :
« Sauf disposition contraire, (...) le déposant a le droit de disposer de tout ou partie du solde [du dépôt] à tout moment. »
b.  La loi sur les opérations de commerce extérieur  (J.O. de la RSFY no 66/85 ; dernière modification dans le J.O. de la RSFY no 96/91)
Le passage pertinent de l’article 14 de cette loi est ainsi libellé :
« 1.  Les personnes physiques et morales nationales peuvent placer des devises sur des comptes ou dépôts d’épargne en devises auprès d’une banque habilitée à cet effet et les utiliser pour procéder à des paiements à l’étranger, conformément aux dispositions de la présente loi.
3.  Les devises placées sur des comptes ou dépôts d’épargne en devises sont garantis par [la RSFY]. »
Les passages pertinents de l’article 71 sont ainsi libellés :
« 1.  Les personnes morales nationales peuvent vendre des devises convertibles à une banque habilitée à cet effet ou à un autre bureau de change habilité ou peuvent les déposer sur des comptes ou dépôts d’épargne en devises auprès d’une banque habilitée à cet effet.
2.  Les devises étrangères placées sur un compte ou un dépôt d’épargne en devises peuvent être utilisées par les personnes physiques nationales en paiement de biens ou services importés pour leurs besoins personnels et les besoins de leur famille proche conformément à la loi fédérale régissant les opérations de commerce extérieur.
4.  Les devises visées au paragraphe 2 du présent article peuvent être utilisées par des personnes physiques nationales aux fins d’acquérir des obligations convertibles, de faire des dons à des institutions scientifiques et humanitaires en Yougoslavie ou de payer une assurance-vie contractée auprès d’une compagnie d’assurances sise en Yougoslavie.
5.  La Banque nationale de Yougoslavie régit les opérations portant sur les comptes et dépôts d’épargne en devises de personnes physiques nationales et étrangères. »
L’article 103, en ses passages pertinents, se lit ainsi :
« 1.  La Banque nationale de Yougoslavie est tenue, à la suite d’une demande présentée par une banque habilitée à cet effet, de recevoir en dépôt des fonds en devises étrangères qui ont été effectivement placés par des personnes physiques nationales et étrangères sur des comptes ou des dépôts d’épargne en devises après l’entrée en vigueur de la présente loi.
2.  Les modalités applicables aux dépôts et retraits en devises étrangères sur un compte ouvert auprès de la Banque nationale de Yougoslavie sont régies par le Conseil exécutif fédéral sur proposition de la Banque nationale de Yougoslavie. »
c.  Décision de la Banque nationale fédérale sur les modalités applicables aux dépôts et retraits de devises étrangères déposées par les citoyens auprès de la Banque nationale de la Yougoslavie (J.O. de la RSFY no 93/85)
« 1.  Sur la base des fonds déposés en devises (...) les banques nationales autorisent des crédits en dinars aux banques d’un montant égal aux dépôts en devises, établis sur la base du taux de change quotidien moyen du mois au cours duquel le dépôt en devises a été effectué.
2.  Lorsqu’elle retire des devises en dépôt, la banque est tenue de rembourser à la Banque nationale le crédit utilisé en dinars sous la forme d’un montant égal au montant retiré du dépôt en devises, calculé sur la base du taux de change tel qu’applicable au moment où les devises ont été déposées. »
d.  Décision du Conseil des ministres réglementant les opérations relatives aux dépôts d’épargne en devises des personnes physiques nationales et étrangères (J.O. de la RSFY no 6/91)
Le paragraphe 8 de la décision confirme les buts tels qu’énumérés dans l’article 71 modifié, pour lesquels les devises étrangères peuvent être utilisées.
Aux termes du paragraphe 10 :
« Les personnes physiques nationales peuvent retirer de leurs comptes des devises en espèces, en chèques et en lettres de crédit aux fins de voyager à l’étranger, conformément aux dispositions applicables. »
La décision de 1991 a été modifiée les 25 avril et 16 mai 1991 (J.O. de la RSFY no 30/91 et 36/91 ) par l’ajout de certaines dispositions, notamment le paragraphe 17 c), qui stipule les règles suivantes quant à la notification à l’avance des retraits :
« Les banques habilitées à cet effet exécutent les ordres de payer à des personnes physiques nationales les montants en devises déposés sur leurs comptes en devises (...) si ces personnes ont auparavant notifié aux banques habilitées, dans les délais indiqués ci-dessous, qu’ils vont retirer les montants suivants en devises :
jusqu’à 500 DEM : préavis de 15 jours pour le premier retrait (...) et de 30 jours pour tout retrait ultérieur (...) ;
jusqu’à 1 000 DEM : préavis de 30 jours pour le premier retrait (...) et de 45 jours pour tout retrait ultérieur (...) ;
jusqu’à 3 000 DEM : préavis de 90 jours ; et
jusqu’à 8 000 DEM : préavis de 180 jours. »
e.  La loi de 1989 sur les banques et autres institutions financières (J.O. de la RSFY no 10/89)
L’article 1 de cette loi, en ses passages pertinents, se lit ainsi :
« Une banque est une institution financière indépendante et autonome, qui gère les dépôts, les crédits et autres activités bancaires conformément à la loi. »
Aux termes de l’article 2 :
« 1.  Une banque mène ses activités de façon indépendante en vue de faire des bénéfices sur la base du principe de liquidité, de sécurité et de rentabilité.
2.  Les banques et autres institutions financières ont l’ensemble des droits, obligations et responsabilités dans les opérations juridiques de paiement portant sur les fonds sociaux et autres à leur disposition, qu’elles utilisent conformément à la nature et au but des fonds monétaires.
3.  Les banques et autres institutions financières décident de façon indépendante de leurs modalités et formes d’organisation et d’association ainsi que de leurs activités conformément aux conditions du marché et aux lois du profit, en vertu des dispositions de la présente loi et d’autres lois. »
Le passage pertinent de l’article 61 est ainsi libellé :
« Le passif des banques se règle sur la masse de la faillite dans l’ordre suivant :
créances des particuliers ;
créances de la Banque nationale de Yougoslavie, [la RSFY] et des autres créanciers qui ne sont pas fondateurs de la banque ;
créances des fondateurs de la banque. »
2.  Législation de l’ex-République yougoslave de Macédoine
a.  La Constitution de 1991 (Journal officiel de l’ex-République yougoslave de Macédoine, ci-après le J.O. de la R.M., no 52/91)
L’article 30, en ses passages pertinents, est ainsi libellé :
3.  Nul ne peut se voir privé de sa propriété ou des droits qui en découlent, sauf [aux fins de protéger] l’intérêt général, dans le cadre défini par la loi.
4.  En cas d’expropriation d’un bien ou de restrictions aux droits de propriété, une indemnisation équitable qui ne peut être inférieure à la valeur du marché est garantie (...) »
L’article 52 § 4 dispose que :
Les lois et autres réglementations n’ont pas d’effet rétroactif, sauf si elles sont plus favorables aux citoyens. »
b.  La loi constitutionnelle de 1991 portant application de la Constitution (JO de la R.M. no 52/91)
L’article 5 §§ 1 et 4 énonce que les lois fédérales existantes de l’ex-Yougoslavie restent en vigueur dans l’ex-République yougoslave de Macédoine à l’exception des lois régissant l’organisation et les compétences des organes fédéraux yougoslaves.
Aux termes de l’article 6, toutes les lois fédérales non conformes à la Constitution macédonienne devaient être amendées en conséquence dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la Constitution.
c.  Loi sur la garantie par la République de Macédoine des épargnes en devises et sur les fonds et moyens de remboursement des épargnes en devises déposées en 1993 et 1994 (J.O. de la R.M. no 31/93), telle que modifiée les 31 décembre 1994, 29 décembre 1995 et 30 décembre 1996 (J.O. de la R.M. no 70/94, 65/95 et 71/96)
Selon l’article 1 de cette loi, l’ex-République yougoslave de Macédoine garantissait le paiement des épargnes bancaires en devises étrangères et en monnaie nationale et avait l’obligation de fournir les fonds correspondants.
En vertu de l’article 2, l’ex-République yougoslave de Macédoine garantissait le paiement des fonds déposés sur des comptes d’épargne en devises sur son territoire et transférés à la Banque nationale de la RSFY jusqu’au 27 avril 1992.
Aux termes de l’article 3, les banques n’étaient pas autorisées à convertir des fonds déposés sur les comptes d’épargne gelés en une autre monnaie. Ces fonds produisaient un intérêt fixé par la Banque nationale.
Pour assurer la liquidité des fonds d’Etat, l’article 4 prévoyait le gel de tous les comptes d’épargne en devises et l’interdiction de retirer ou dépenser ces fonds pour des buts autres que ceux prévus par la loi.
En vertu des articles 5 et 6, l’Etat devait fournir des fonds pour le remboursement de la dette.
L’article 7 autorisait les titulaires des comptes à retirer par mois de leurs comptes d’épargne gelés l’équivalent de 100 DEM en monnaie nationale sous réserve qu’ils ne disposent pas de fonds suffisants pour faire face à leurs besoins mensuels.
Selon l’article 8, les titulaires des comptes étaient autorisés à retirer des fonds de leurs comptes d’épargne en devises pour régler des dépenses médicales ou scolaires, des frais de mariage ou d’enterrement, pour rembourser des crédits bancaires à long terme, pour payer des impôts, des droits de douane, des taxes portant sur le transfert de parts sociales, pour acquérir des terres agricoles appartenant à l’Etat, des machines agricoles ou pour d’autres buts prévus par la loi.
D’après l’article 10, les titulaires des comptes étaient autorisés à retirer des fonds de leurs comptes d’épargne gelés aux fins de régler des dépenses médicales et scolaires à l’étranger ou d’acheter des billets d’avion.
L’article 11 disposait que, en vertu d’une décision du Gouvernement, l’Etat accorderait un crédit égal à 50 % du montant versé par les banques aux titulaires des comptes gelés.
d.  Le règlement de la Banque nationale de Macédoine relatif au taux d’intérêt des épargnes bancaires gelées
Le taux d’intérêt versé pour les épargnes gelées en DEM s’élevait à 1,50 % en 1997 et 1998, et à 1,90 % en 1999 et 2000.
En 1997, le taux d’intérêt versé pour les épargnes gelées en USD se montait à 3,90 % ; il était de 4,30 % en 1998, 3,60 % en 1999 et 4,30 % en 2000.
e.  La loi sur la vente de logements communaux (J.O. de la R.M. no 8/1993)
L’article 8 de cette loi dispose notamment que les logements communaux peuvent être achetés en dinars provenant de l’achat des fonds retirés sur les comptes d’épargne gelés.
Il était possible de vendre des devises provenant des comptes d’épargne gelés à des personnes qui souhaitaient acheter des logements communaux ou des locaux commerciaux. Leur prix (au moins de 50 %) était déterminé en fonction de la demande sur le marché.
f.  La loi sur la privatisation du capital d’Etat (J.O. de la R.M. no 37/1996)
Selon l’article 13, les parts sociales de l’Etat dans des sociétés, banques et autres titres publics peuvent être achetés avec des fonds retirés des comptes d’épargne gelés en devises.
g.  La loi sur les modalités de remboursement des dépôts en devises des citoyens garantis par la République de Macédoine (J.O. de la R.M. no 32/2000)
Aux termes de l’article 1, la loi précise les modalités et la procédure relatives au paiement de fonds versés sur des comptes d’épargne en devises qui ont été gelés et qui sont garantis par l’Etat.
En vertu de l’article 3, les banques doivent convertir en euros les sommes en devises provenant des comptes d’épargne gelés selon le taux d’échange de la Banque nationale.
Selon l’article 4, les titulaires de comptes d’épargne en devises peuvent, à compter du 1er juillet 2000, retirer 3 % des fonds de chacun de leurs comptes d’épargne sous réserve que le montant de leur dépôt soit supérieur à 50 euros.
L’article 10 dispose que les obligations d’Etat sont négociables et que leur valeur est exprimée en euros.
Conformément aux articles 11, 12 et 13, les obligations d’Etat sont achetées en monnaie nationale deux fois l’an sur une décennie, à compter du 1er avril 2002. L’intérêt est versé deux fois l’an, à compter du 1er avril 2001. Le taux de change applicable est le taux moyen figurant sur la liste des taux de change de la Banque nationale publiée le jour du paiement, ou dans les trente jours à partir de la date d’échéance de l’obligation.
Selon l’article 17, les obligations peuvent être utilisées en paiement de titres et concessions, en échange de parts sociales dans des sociétés publiques, pour payer des rentes à long terme, pour acheter des logements communaux ou des terrains agricoles ou constructibles, et pour obtenir des parts sociales conformément à la loi sur la reconstruction bancaire.
Aux termes de l’article 21, l’Etat peut racheter les obligations à tout moment en vertu d’une décision du Gouvernement.
GRIEF
Le requérant se plaint sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1 de la violation de son droit au respect de ses biens en ce qu’il lui a été impossible de retirer l’argent déposé sur son compte d’épargne en devises étrangères.
EN DROIT
Le requérant se plaint sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1 de la violation de son droit au respect de ses biens en ce qu’il lui a été impossible de retirer l’argent déposé sur son compte d’épargne en devises étrangères.
L’article 1 du Protocole no 1 se lit ainsi :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
a)  Le Gouvernement allègue tout d’abord que le grief du requérant ne relève pas de la compétence ratione temporis de la Cour car il porte sur des faits survenus avant le 10 avril 1997, date d’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de l’ex-République yougoslave de Macédoine. En particulier, le compte d’épargne en devises du requérant a été gelé par les règlements de la RSFY en 1991, et la loi régissant les demandes relatives à ce type de comptes a été adoptée en 1992.
La Cour constate que, si la législation susmentionnée a bien été adoptée avant le 10 avril 1997, date d’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de l’ex-République yougoslave de Macédoine, la dernière décision judiciaire prise dans l’affaire du requérant était l’arrêt rendu par la Cour suprême le 18 mars 1999. En outre, la Cour relève que le Gouvernement a continué de légiférer en la matière après l’entrée en vigueur de la Convention, notamment avec l’adoption de la loi de 2000. A cet égard, la Cour rappelle que des faits postérieurs à l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard d’un Etat contractant ne saurait échapper à sa compétence, même lorsqu’ils ne sont que les prolongements d’une situation préexistante. A partir de cette date, tous les actes et omissions de l’Etat doivent non seulement se conformer à la Convention, mais aussi s’exposer au contrôle de la Cour (arrêt Yağci et Sargin c. Turquie du 8 juin 1995, série A no 319-A, p. 16, § 40). Il s’ensuit que le grief du requérant a trait à une situation continue, qui perdure encore aujourd’hui.
Partant, l’exception doit être rejetée.
b)  Quant à la substance du grief, le Gouvernement soutient que le deuxième paragraphe de l’article 1 du Protocole no 1 était applicable, en ce que les restrictions aux retraits sur le compte d’épargne en devises du requérant s’analysent en une réglementation de l’usage de ses biens.
Le Gouvernement allègue en outre que l’ingérence en question poursuivait un but légitime, à savoir préserver la liquidité des fonds de l’Etat, eu égard à la situation économique difficile dans laquelle s’est trouvé le pays pendant des années après avoir déclaré son indépendance. Un régime budgétaire très strict a dû être appliqué au niveau national en raison des accords conclus avec le Fond monétaire international et la Banque mondiale. De plus, les questions de succession de l’ex-Yougoslavie n’ont pas encore été réglées.
Le Gouvernement souligne que la mesure en question visait à réglementer la situation d’un grand nombre de titulaires de comptes bancaires et n’a pas imposé une charge spéciale au requérant. En outre, la loi de 1993 autorisait dans certains cas des retraits sur les comptes d’épargne gelés et a permis au requérant de percevoir des intérêts.
Le Gouvernement fait valoir que malgré une situation économique difficile, le Parlement a adopté la loi de 2000 en vertu de laquelle le requérant a pu retirer une certaine somme d’argent de son compte et a reçu des obligations d’Etat négociables rapportant un intérêt. Ces obligations devaient être rachetées en quarante mensualités par le Gouvernement. A partir du 19 septembre 2000, elles ont été commercialisées sur le marché des changes. La mise à prix sur le marché – 60,91 % de leur valeur nominale au départ – est passée en février 2001 à 71,1 % de cette valeur. En un mot, un juste équilibre a été ménagé entre les droits individuels du requérant et l’intérêt général qu’il y a à protéger la liquidité des fonds de l’Etat.
Selon le requérant, il s’est retrouvé pendant des années dans l’incertitude quant à savoir s’il pourrait un jour disposer des fonds déposés sur son compte d’épargne gelé.
Il soutient en outre que la Banque nationale fédérale ne dispose plus que de 7 % de l’épargne globale gelée en devises. Le reste de l’argent a été indûment dépensé par le Gouvernement.
Le requérant allègue que la banque aurait dû verser le même intérêt que celui qui est dû pour les comptes à terme, et que s’il avait disposé de l’argent placé sur son compte d’épargne, il l’aurait confié à une banque privée qui l’aurait assorti d’un taux d’intérêt plus élevé.
La Cour rappelle que l’article 1 du Protocole no 1 contient trois normes distinctes : la première, qui s’exprime dans la première phrase du premier alinéa et revêt un caractère général, énonce le principe du respect de la propriété ; la deuxième, figurant dans la seconde phrase du même alinéa vise la privation de propriété et la soumet à certaines conditions ; quant à la troisième, consignée dans le second alinéa, elle reconnaît aux Etats le pouvoir, entre autres, de réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général. Il ne s’agit pas pour autant de règles dépourvues de rapport entre elles. La deuxième et la troisième ont trait à des exemples particuliers d’atteinte aux propriétés ; dès lors, elles doivent s’interpréter à la lumière du principe consacré par la première (ex-roi de Grèce et autres c. Grèce [GC], no 25701/94, § 50, CEDH-2000-XII).
La Cour constate qu’en application de la loi de 1993, l’épargne bancaire du requérant est toujours gelée. Toutefois, la même loi dispose que les titulaires de tels comptes, comme le requérant, peuvent retirer certains montants à des fins spécifiques énumérées dans ladite loi et d’autres textes. En particulier, le requérant pouvait retirer certaines sommes de son compte en vue d’utiliser ces fonds pour acheter des logements communaux, des locaux commerciaux, des parts sociales, ou même pour vendre l’épargne gelée comme une chose du commerce aux personnes souhaitant acheter des logements communaux ou des locaux commerciaux conformément aux lois pertinentes. En outre, ces comptes, bien que gelés, produisaient des intérêts.
La Cour estime que les mesures litigieuses affectant le compte d’épargne du requérant n’ont pas abouti à une expropriation. Il n’y a pas eu transfert du droit de propriété du requérant ; celui-ci n’a pas non plus été totalement privé de son droit d’en faire usage. Ces mesures qui, certes, ont considérablement limité le droit de l’intéressé de disposer de ses fonds s’analysent dans les circonstances de l’espèce à une simple réglementation de l’usage des biens. En conséquence, le second paragraphe de l’article 1 trouve ici à s’appliquer.
Cette disposition laisse aux Etats le droit d’adopter les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général.
Dans la mise en œuvre des politiques économiques, le législateur doit jouir d’une grande latitude pour se prononcer tant sur l’existence d’un problème d’intérêt public appelant une réglementation que sur le choix des modalités d’application de cette dernière. La Cour respecte la manière dont il conçoit les impératifs de l’intérêt général, sauf si son jugement se révèle manifestement dépourvu de base raisonnable (arrêt Mellacher et autres c. Autriche du 19 décembre 1989, série A no 169, pp. 25-26, § 45).
Quant au but de l’ingérence, la Cour relève que les dépôts sur les comptes gelés représentaient 1,6 milliards de DEM en 1991 et environ 1 milliard de DEM en 2000. Compte tenu de la situation économique de l’ex-République yougoslave de Macédoine pendant la période en question, des retraits incontrôlés de ces dépôts auraient sans nul doute compromis la liquidité des fonds des banques ou de l’Etat ainsi que la politique monétaire et budgétaire. En conséquence, la Cour admet que la mesure litigieuse avait un but légitime dans l’intérêt général.
Concernant la proportionnalité de l’ingérence, la Cour invoque de nouveau l’arrêt Mellacher et autres précité (p. 27, § 48), dans lequel elle a souligné que le second alinéa de l’article 1 du Protocole no 1 doit se lire à la lumière du principe consacré par la première phrase de l’article. Par conséquent, une mesure d’ingérence doit ménager un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu (voir, entre autres, l’arrêt Sporrong et Lönnroth c. Suède du 23 septembre 1982, série A no 52, p. 26, § 69). La recherche de pareil équilibre se reflète dans la structure de l’article 1 tout entier (ibidem) donc aussi dans le second alinéa. Il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. En d’autres termes, la Cour doit apprécier si, globalement, on peut dire que le requérant a eu à subir une « charge spéciale et exorbitante » (arrêt James et autres c. Royaume-Uni du 21 février 1996, série A no 98, p. 34, § 50).
La Cour relève que la loi de 1993 a réglementé une situation qui existait déjà depuis un certain nombre d’années et qui avait été générée par les circonstances difficiles entourant la dissolution de la RSFY.
En vertu de la loi litigieuse et des autres textes législatifs pertinents, le requérant était en droit de retirer un certain montant de ces dépôts pour l’un ou l’autre des buts énumérés dans la loi, c’est-à-dire qu’il pouvait retirer l’équivalent en monnaie nationale de 100 DEM par mois à condition qu’il n’ait pas de ressources suffisantes pour couvrir ses besoins mensuels, et il pouvait avec cette somme régler des dépenses médicales ou scolaires dans le pays et à l’étranger ainsi que des frais de mariage ou d’enterrement, rembourser des crédits bancaires à long terme, payer des impôts, des droits de douane, des taxes portant sur le transfert de parts sociales, ou bien acquérir des terres agricoles appartenant à l’Etat, des machines agricoles, etc. Il avait également le droit en vertu de la loi sur la vente de logements communaux et de la loi sur la privatisation du capital d’Etat d’acquérir des logements communaux et des parts sociales de l’Etat dans des sociétés ou des banques, ainsi que d’autres titres publics. Le requérant pouvait en outre vendre son épargne gelée comme une chose du commerce à des personnes qui souhaitaient acheter des logements communaux ou des locaux commerciaux.
La Cour relève en outre que l’allégation du requérant selon laquelle il aurait dû bénéficier du même taux d’intérêt que celui qui était applicable aux comptes à terme n’a aucune base légale en droit interne. En outre, le taux d’intérêt applicable aux dépôts du requérant, après le gel de son compte, n’a pas considérablement diminué par rapport à celui qui était en vigueur avant que ne soit prise la décision de geler les comptes.
Enfin, la Cour constate que la loi de 2000, qui  a abrogé la loi de 1993, prévoit des possibilités plus étendues d’utiliser l’argent provenant d’un compte gelé. En particulier, les titulaires de comptes d’épargne gelés ont reçu des obligations qui peuvent être achetées en monnaie nationale deux fois par an pendant dix ans, et qui sont assorties d’un intérêt. Ces obligations peuvent notamment être utilisées pour payer des titres et des concessions, des rentes à long terme, pour acheter des logements communaux, ainsi que des terrains agricoles et constructibles. La Cour relève que le requérant a usé des possibilités qui lui étaient offertes par l’ancienne loi et a retiré certains montants en euros en l’espace de quatre mois.
Eu égard à la nécessité de ménager un juste équilibre entre l’intérêt général de la communauté et le droit de propriété du requérant et de tous ceux se trouvant dans la même situation que lui, la Cour estime que les moyens choisis étaient appropriés pour atteindre le but légitime poursuivi.
Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Vincent Berger Georg Ress  Greffier Président
DÉCISION TRAJKOVSKI c. ex-république yougoslave de MACÉDOINE
DÉCISION TRAJKOVSKI c. ex-république yougoslave de MACÉDOINE 


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 53320/99
Date de la décision : 07/03/2002
Type d'affaire : Decision (Finale)
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 5-1) ARRESTATION OU DETENTION REGULIERE, (Art. 5-4) CONTROLE DE LA LEGALITE DE LA DETENTION


Parties
Demandeurs : TRAJKOVSKI
Défendeurs : EX-REPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACEDOINE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2002-03-07;53320.99 ?
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