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14/03/2002 | CEDH | N°26229/95

CEDH | AFFAIRE GAWEDA c. POLOGNE


ANCIENNE PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE GAWĘDA c. POLOGNE
(Requête no 26229/95)
ARRÊT
STRASBOURG
14 mars 2002
En l'affaire Gawęda c. Pologne,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Mmes E. Palm, présidente,    W. Thomassen,   MM. Gaukur Jörundsson,    J. Makarczyk,    R. Türmen,    J. Casadevall,    B. Zupančič, juges,  et de M. M. O'Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 21 février 2002,
Rend l'

arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  L'affaire a été déférée à la Cour conformément aux disposi...

ANCIENNE PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE GAWĘDA c. POLOGNE
(Requête no 26229/95)
ARRÊT
STRASBOURG
14 mars 2002
En l'affaire Gawęda c. Pologne,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Mmes E. Palm, présidente,    W. Thomassen,   MM. Gaukur Jörundsson,    J. Makarczyk,    R. Türmen,    J. Casadevall,    B. Zupančič, juges,  et de M. M. O'Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 21 février 2002,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  L'affaire a été déférée à la Cour conformément aux dispositions applicables avant l'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention ») par la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 17 mai 1999 (article 5 § 4 du Protocole no 11 et anciens articles 47 et 48 de la Convention).
2.  A son origine se trouve une requête (no 26229/95) dirigée contre la République de Pologne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Józef Gawęda (« le requérant »), avait saisi la Commission le 30 janvier 1994 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention.
3.  Le requérant alléguait en particulier que les juridictions polonaises avaient refusé d'enregistrer les titres de deux périodiques, l'empêchant ainsi de les publier.
4.  Par une décision du 15 janvier 1996, la Commission a déclaré la requête partiellement recevable. Dans son rapport du 4 décembre 1998 (ancien article 31 de la Convention), elle a conclu, par vingt-cinq voix contre une, qu'il y avait eu violation de l'article 10 de la Convention [Note du greffe : le rapport est disponible au greffe].
5.  Le requérant est représenté devant la Cour par Me W. Grzyb, avocat à Żywiec. Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. K. Drzewicki, du ministère des Affaires étrangères. Le 31 mars 1999, un collège de la Grande Chambre a décidé que l'affaire devait être examinée par l'une des sections de la Cour (article 100 § 1 du règlement de la Cour). La requête a en conséquence été attribuée à la première section. Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
6.  Le 9 septembre 1993, le tribunal régional de Bielsko-Biała rejeta la demande du requérant visant à faire enregistrer le titre d'une publication périodique, Le mensuel social et politique – un tribunal moral européen (Miesięcznik społeczno-polityczny, europejski sąd moralny), qui devait paraître à Kęty. Le tribunal estima que selon la loi sur la presse et l'arrêté du ministre de la Justice sur l'enregistrement des périodiques, le nom d'un journal devait avoir un rapport avec son contenu. Le titre proposé par l'intéressé suggérait qu'une institution européenne avait été établie à Kęty, ce qui était faux et trompeur pour les acheteurs potentiels. Le tribunal considérait par ailleurs qu'un tel titre serait disproportionné à l'importance réelle et au nombre de lecteurs du périodique, car il était difficilement concevable qu'un journal de dimension européenne pût être publié à Kęty. Enfin, la juridiction déclara :
« (...) le requérant s'obstine à demander l'enregistrement de revues périodiques dont les titres suggèrent qu'il existe à Kęty une institution de caractère international (comme le tribunal moral européen ou le tribunal international de la moralité), et lorsque le tribunal le prie de modifier les titres, il déclare qu'il ne le fera pas. »
7.  Le 17 décembre 1993, la cour d'appel de Katowice débouta le requérant de son appel contre cette décision. La cour déclara notamment que le tribunal de première instance avait prié le requérant de modifier le titre proposé en supprimant les mots « tribunal moral européen », et que l'intéressé s'y était refusé.
8.  Par la suite, le requérant chercha à faire enregistrer d'autres périodiques, dont quatre furent acceptés.
9.  Le 6 mai 1994, le ministre de la Justice lui refusa l'autorisation d'introduire un recours extraordinaire contre la décision du 17 décembre 1993, estimant que celle-ci était conforme à la loi.
10.  Le 17 février 1994, le tribunal régional de Bielsko-Biała rejeta une nouvelle demande du requérant visant à l'enregistrement d'une revue périodique intitulée « Allemagne – l'ennemi séculaire de la Pologne ». Le tribunal releva que lors d'une audience tenue le même jour, le requérant, qui avait été prié de modifier le titre proposé de manière à lui retirer son caractère négatif, s'y était refusé. Le tribunal considérait que l'enregistrement du périodique ainsi intitulé serait préjudiciable à la réconciliation entre la Pologne et l'Allemagne et à de bonnes relations transfrontières.
11.  Le requérant fit appel de cette décision, prétendant que la décision du tribunal était incompréhensible et constituait un acte de censure.
12.  Le 12 avril 1994, la cour d'appel de Katowice confirma la décision entreprise, observant que le titre proposé par le requérant laissait entendre que le futur périodique se concentrerait outre mesure sur les aspects négatifs des relations germano-polonaises. La cour considéra qu'un tel intitulé serait non conforme à l'état des choses, en ce qu'il présenterait les faits pertinents de manière partiale. Elle ajouta que la juridiction inférieure avait à juste titre refusé l'enregistrement au motif que le titre de la revue serait préjudiciable à la réconciliation entre la Pologne et l'Allemagne et à de bonnes relations entre les deux Etats.
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
13.  L'article 20 de la loi du 26 janvier 1984 sur la presse pose comme condition préalable à la publication d'un périodique l'enregistrement de son titre par le tribunal régional. Une demande d'enregistrement doit contenir le titre envisagé, l'adresse du directeur, le nom et d'autres renseignements personnels sur le rédacteur en chef, le nom et l'adresse de la maison d'édition, ainsi que des informations sur la périodicité de la publication. La décision relative à l'enregistrement est prise dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle la demande a été déposée auprès du tribunal. Le tribunal doit refuser l'enregistrement si la demande n'est pas accompagnée des informations requises ou si le titre suggéré risque de nuire à la protection due au titre d'un périodique existant. Selon l'article 45 de la loi sur la presse, est passible d'une amende quiconque fait paraître un périodique sans qu'il ait été dûment enregistré.
14.  L'article 23 a) de la loi sur la presse permet au ministre de la Justice de prendre un arrêté précisant la manière dont le registre de la presse doit être tenu.
15.  L'article 5 de l'arrêté du ministre de la Justice sur le registre des périodiques qui s'appliquait à l'époque des faits disposait que l'enregistrement serait refusé s'il n'était pas « conforme aux dispositions en vigueur et à l'état des choses » (« niezgodny z przepisami prawa lub z istniejącym stanem rzeczy »).
16.  Le 1er novembre 1997, l'arrêté a été modifié par l'abrogation de l'article 5.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
17.  Le requérant allègue que le refus des tribunaux d'enregistrer les titres de deux revues périodiques s'analyse en une violation de l'article 10 de la Convention, ainsi libellé :
« 1.  Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
2.  L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. »
A.  Arguments des comparants
18.  Le Gouvernement se déclare d'emblée fermement convaincu que la liberté d'expression constitue l'un des fondements essentiels d'une société démocratique. En conséquence, toute restriction imposée en la matière appelle une interprétation étroite et sa nécessité doit être établie de manière concluante.
19.  Le Gouvernement admet qu'en l'espèce le refus d'enregistrer les titres des périodiques équivaut à une ingérence dans l'exercice par le requérant de ses droits au regard de l'article 10 de la Convention. En ce qui concerne la compatibilité de cette ingérence avec les restrictions mentionnées au paragraphe 2 de cet article (nécessité pour l'ingérence d'être « prévue par la loi »), le Gouvernement rejette la conclusion de la Commission selon laquelle le droit interne pertinent (la loi sur la presse et l'arrêté) n'était pas formulé avec une précision suffisante pour permettre au requérant de régler sa conduite. D'après le Gouvernement, la législation en question était claire, compréhensible, précise et accessible.
20.  D'autre part, le Gouvernement souligne que le système d'enregistrement des périodiques tel qu'il existait dans le droit applicable à l'époque des faits avait un caractère judiciaire. Concernant l'enregistrement des périodiques, les dispositions de la loi et de l'arrêté ont été interprétées et appliquées par des juridictions supérieures. Ce système a été mis en place de manière que d'éventuels problèmes d'interprétation puissent être résolus par des juridictions indépendantes et impartiales. A cet égard, le Gouvernement renvoie à la jurisprudence de la Cour, qui a déclaré que la fonction de décision confiée aux juridictions sert précisément à dissiper les doutes quant à l'interprétation des normes (Cantoni c. France, arrêt du 15 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, p. 1628, § 32). Le Gouvernement rappelle également qu'une norme juridique satisfait au critère de la qualité lorsqu'elle est « suffisamment claire dans la grande majorité des cas » (arrêt Cantoni, ibidem). Il affirme que pour la plupart des affaires d'enregistrement, la jurisprudence interne n'a mis en évidence aucun problème d'interprétation particulier.
21.  De plus, le Gouvernement estime que la législation en question permettait à tout individu de régler sa conduite et donc d'en prévoir les conséquences. En l'espèce, le requérant a lui-même prouvé que la législation interne était suffisamment claire pour lui, puisqu'il a engagé, avec succès, maintes procédures d'enregistrement. Il conviendrait donc de reconnaître que le requérant avait une connaissance suffisante et pratique de la législation applicable.
22.  Par ailleurs, le Gouvernement invoque le principe maintes fois réitéré par la Cour selon lequel la loi doit être suffisamment claire, de sorte que toute partie à une procédure « en s'entourant au besoin de conseils éclairés (...) [puisse] être à même de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences qui peuvent découler d'un acte déterminé. Elles n'ont pas besoin d'être prévisibles avec une certitude absolue : l'expérience révèle une telle certitude hors d'atteinte » (Rekvényi c. Hongrie [GC], no 25390/94, § 34, CEDH 1999-III). En l'espèce, la législation en question et l'expérience du requérant permettaient à celui-ci de régler sa conduite à un degré nettement supérieur à celui atteint dans l'affaire Rekvényi.
23.  Le Gouvernement renvoie en outre à l'article 5 de l'arrêté, selon lequel l'enregistrement d'une publication n'était pas autorisé dans le cas où il ne serait pas conforme aux dispositions en vigueur. Selon lui, il faut considérer la législation comme un ensemble complexe de normes à caractère général. Une formulation claire et précise des normes juridiques ne passe pas nécessairement par des dispositions extrêmement subtiles. Lorsque la législation requiert la conformité avec les « dispositions en vigueur », il faut l'interpréter comme signifiant que toute règle de droit éventuellement applicable est concernée. Les tribunaux sont parfaitement capables d'identifier les règles à prendre en compte dans telle ou telle affaire. Il n'était donc pas nécessaire en l'espèce de faire référence à des dispositions concrètes.
24.  Le Gouvernement admet que certains problèmes d'interprétation peuvent se poser quant au deuxième point de l'article 5 de l'arrêté, à savoir que l'enregistrement peut être refusé s'il n'est pas « conforme à l'état des choses ». C'est précisément pour éviter d'éventuelles erreurs d'interprétation que la Pologne a abrogé cet article.
25.  Toutefois, dans une procédure judiciaire d'enregistrement, il est normal que les tribunaux recherchent si les faits évoqués par le demandeur sont vrais. Il s'agit là d'un trait caractéristique de toute procédure d'enregistrement concernant par exemple une naissance, un décès ou un mariage, mais aussi une association, un syndicat ou un parti politique. Dans ces procédures, les intéressés doivent généralement fournir certaines informations dont l'exactitude est soumise au contrôle d'un service d'enregistrement. Les restrictions légales appliquées durant la procédure d'enregistrement peuvent se justifier au nom de l'intérêt public, comme dans le cas de l'enregistrement des noms (voir, mutatis mutandis, Stjerna c. Finlande, arrêt du 25 novembre 1994, série A no 299-B, p. 61, § 39).
26.  Enfin, le Gouvernement relève que le requérant aurait pu faire paraître ses périodiques s'il avait modifié les titres proposés. En conséquence, le refus d'enregistrer les titres en question n'équivaut pas à une restriction de la liberté d'expression ou à un acte de censure. Il s'agit essentiellement d'un aspect technique de l'enregistrement des périodiques, non d'une interdiction frappant la diffusion ou la communication d'idées spécifiques. Le Gouvernement affirme qu'au travers de tous les périodiques que le requérant a fait enregistrer, celui-ci a pu exercer et a effectivement exercé la liberté d'expression dont il jouit en tant qu'auteur et éditeur. Du reste, la procédure d'enregistrement ne s'analyse pas en une « autorisation » au sens de la troisième phrase de l'article 10 § 1 de la Convention.
27.  En conclusion, le Gouvernement estime que le système d'enregistrement des périodiques tel qu'il existait en droit polonais à l'époque des faits n'était pas incompatible avec les exigences découlant de l'article 10 de la Convention. De l'avis du Gouvernement, le refus d'enregistrer les périodiques du requérant était une mesure non seulement prévue par la loi, mais également nécessaire, dans une société démocratique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé et à celle de la réputation ou des droits d'autrui. La Cour observe néanmoins qu'aucun autre argument n'a été développé à l'appui de cette conclusion.
28.  Le requérant soutient que le refus du tribunal régional de Bielsko-Biała et de la cour d'appel de Katowice d'enregistrer les titres des périodiques « Allemagne – l'ennemi séculaire de la Pologne » et « Le mensuel social et politique – un tribunal moral européen » a incontestablement violé l'article 10 de la Convention. Les décisions des tribunaux ont enfreint la constitution polonaise en ce que celle-ci garantit la liberté d'expression, et ont violé les dispositions applicables du droit polonais.
29.  La loi sur la presse dispose que les titres de périodiques ainsi que les informations visées par l'article 20 de cette loi doivent être portés sur un registre tenu par le tribunal régional compétent ratione loci. L'article 5 de l'arrêté du ministre de la Justice pris le 9 juillet 1990 en vertu des pouvoirs que confère l'article 23 a) de la loi sur la presse, indiquait que l'enregistrement devait être refusé dans le cas où il ne serait pas conforme aux dispositions en vigueur ou à l'état des choses. Le requérant souligne que par son libellé l'article 5 outrepassait les limites des pouvoirs que la loi précitée conférait au ministre de réglementer par arrêté la manière de tenir le registre de la presse. Par ailleurs, il convient de mentionner que l'article 5 a été abrogé à la suite des faits examinés en l'espèce.
30.  Pour le requérant, même lorsque l'article 5 de l'arrêté était encore en vigueur, l'ensemble des décisions de justice examinées par la Cour en l'espèce étaient de toute manière contraires aux dispositions pertinentes du droit polonais. D'après l'intéressé, cela s'explique par le fait que les tribunaux ont rejeté les demandes d'enregistrement des titres en arguant de la non-conformité de ceux-ci à l'état des choses. Or, s'agissant du périodique Le mensuel social et politique – un tribunal moral européen, on ne peut raisonnablement déterminer si ce titre à caractère littéraire et métaphorique est ou non « conforme à l'état des choses » au sens de l'article 5 de l'arrêté. Admettre que l'on puisse examiner un titre sous cet angle aurait, selon le requérant, des conséquences absurdes : ainsi, des journaux tels que Der Spiegel ou The Sun ne pourraient être publiés parce que leurs rédacteurs n'écrivent pas à propos d'« un miroir » ou du « soleil ». Quant au second titre, « Allemagne – l'ennemi séculaire de la Pologne », le requérant soutient qu'il a lui aussi un caractère métaphorique et que l'on ne peut par conséquent déterminer s'il correspond à l'état des choses. Ce titre s'analyse en un jugement de valeur et non en la constatation d'un fait ; il vise à susciter la réflexion et le débat sur les relations entre la Pologne et l'Allemagne.
31.  En somme, le requérant soutient que les décisions litigieuses ont manifestement violé l'article 10 de la Convention.
B.  Appréciation de la Cour
1.  Principes généraux
32.  La Cour rappelle que la liberté d'expression constitue l'un des fondements essentiels d'une société démocratique, l'une des conditions primordiales de son progrès et de l'épanouissement de chacun (Lingens c. Autriche, arrêt du 8 juillet 1986, série A no 103, p. 26, § 41). Bien que la liberté d'expression puisse être assortie d'exceptions, celles-ci « appellent (...) une interprétation étroite, et le besoin de la restreindre doit se trouver établi de manière convaincante » (Observer et Guardian c. Royaume-Uni, arrêt du 26 novembre 1991, série A no 216, p. 30, § 59).
33.  Sous réserve du paragraphe 2 de l'article 10, la liberté d'expression vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent. Ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture sans lesquels il n'est pas de « société démocratique » (Handyside c. Royaume-Uni, arrêt du 7 décembre 1976, série A no 24, p. 23, § 49, et Jersild c. Danemark, arrêt du 23 septembre 1994, série A no 298, p. 26, § 37).
34.  La presse joue un rôle essentiel dans une société démocratique : si elle ne doit pas franchir certaines limites, notamment quant à la réputation et aux droits d'autrui, il lui incombe néanmoins de communiquer, dans le respect de ses devoirs et de ses responsabilités, des informations et des idées sur toutes les questions d'intérêt général (De Haes et Gijsels c. Belgique, arrêt du 24 février 1997, Recueil 1997-I, pp. 233-234, § 37). A sa fonction qui consiste à en diffuser, s'ajoute le droit, pour le public, d'en recevoir. S'il en allait autrement, la presse ne pourrait jouer son rôle indispensable de « chien de garde » (Thorgeir Thorgeirson c. Islande, arrêt du 25 juin 1992, série A no 239, p. 28, § 63, et Bladet Tromsø et Stensaas c. Norvège [GC], no 21980/93, § 62, CEDH 1999-III). Outre la substance des idées et informations exprimées, l'article 10 protège leur mode de diffusion (Oberschlick c. Autriche (no 1), arrêt du 23 mai 1991, série A no 204, p. 25, § 57). La liberté journalistique comprend aussi le recours possible à une certaine dose d'exagération, voire de provocation (Prager et Oberschlick c. Autriche, arrêt du 26 avril 1995, série A no 313, p. 19, § 38, et Thoma c. Luxembourg, no 38432/97, §§ 43-45, CEDH 2001-III).
35.  La Cour rappelle enfin que l'article 10 de la Convention n'interdit pas en lui-même toute restriction préalable à la publication. Toutefois, de telles restrictions présentent de si grands dangers qu'elles appellent l'examen le plus scrupuleux (Observer et Guardian, précité, p. 30, § 60).
2.  Application de ces principes à l'espèce
36.  La Cour observe tout d'abord qu'en vertu du droit polonais le refus d'un tribunal d'enregistrer le titre d'un périodique équivaut à un refus d'autoriser la publication de ce dernier.
37.  En conséquence, la Cour estime que le rejet des demandes d'enregistrement dont se plaint le requérant s'analyse en une ingérence dans l'exercice des droits de l'intéressé au regard de l'article 10 de la Convention. Pareille ingérence emporte violation de cette disposition, à moins qu'il puisse être démontré qu'elle était « prévue par la loi », poursuivait un ou plusieurs buts légitimes définis par le paragraphe 2 et était « nécessaire dans une société démocratique ».
38.  Il convient en premier lieu de vérifier si la restriction litigieuse était « prévue par la loi ».
39.  La Cour observe que l'une des exigences découlant de l'expression « prévue par la loi » est la prévisibilité de la mesure en question. On ne peut considérer comme « une loi » qu'une norme énoncée avec assez de précision pour permettre au citoyen de régler sa conduite ; en s'entourant au besoin de conseils éclairés, il doit être à même de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences qui peuvent découler d'un acte déterminé (voir, par exemple, Rekvényi, précité, § 34, et Feldek c. Slovaquie, no 29032/95, § 56, CEDH 2001-VIII).
40.  La Cour estime que si l'article 10 de la Convention n'interdit pas en lui-même toute restriction préalable à la publication (paragraphe 35 ci-dessus), le droit pertinent doit indiquer clairement les circonstances dans lesquelles pareilles restrictions sont autorisées, spécialement lorsque la restriction en cause a pour effet de bloquer totalement la publication d'un périodique, comme en l'espèce. Il en va ainsi en raison de la menace potentielle que de telles restrictions préalables, par leur nature même, présentent pour la liberté d'expression garantie par l'article 10.
41.  En l'espèce, le système d'enregistrement des périodiques est régi par la loi de 1984 sur la presse, dont l'article 20 dispose qu'un tribunal peut refuser l'enregistrement s'il montre que certaines informations relatives au futur périodique sont absentes de la demande ou s'il estime que l'enregistrement peut nuire à la protection due au titre d'un périodique existant. L'article 5 de l'arrêté sur le registre des périodiques tel qu'applicable à l'époque des faits disposait que l'enregistrement serait refusé dans le cas où il ne serait pas conforme aux dispositions en vigueur ou « à l'état des choses ».
42.  En rejetant la demande du requérant visant à faire enregistrer les deux périodiques, les tribunaux se sont fondés essentiellement sur l'article 5 de l'arrêté, qui prévoyait le rejet de la demande si l'enregistrement n'était « pas conforme à l'état des choses ». Par sa décision du 9 septembre 1993, le tribunal régional de Bielsko-Biała a refusé d'enregistrer le périodique au motif que le titre proposé suggérait qu'une institution européenne avait été établie à Kęty, ce qui de toute évidence était faux. Le 17 février 1994, par cette autre décision en cause ici, le tribunal a estimé que l'enregistrement d'un périodique intitulé « Allemagne – l'ennemi séculaire de la Pologne » ne serait pas conforme à l'état des choses dans la mesure où ce titre se concentrait outre mesure sur les aspects négatifs des relations entre la Pologne et l'Allemagne et présentait donc les faits de manière partiale.
43.  Ainsi qu'il ressort clairement de ce qui précède, les tribunaux en l'espèce ont déduit de la notion de « non-conformité à l'état des choses » contenue à l'article 5 de l'arrêté ministériel un pouvoir de refuser d'enregistrer un titre de périodique s'ils estimaient qu'il ne satisfaisait pas au critère de la vérité, c'est-à-dire qu'il véhiculait une image fausse pour l'essentiel. Certes, les termes employés dans cette partie de l'article 5 étaient ambigus et dénués de la clarté que l'on attend d'une disposition légale de cette nature, mais ils suggéraient tout au plus que l'enregistrement pouvait être refusé si la demande y relative ne respectait pas les exigences techniques précisées par l'article 20 de la loi sur la presse. Aller plus loin, comme l'ont fait les tribunaux en l'espèce en exigeant que le titre d'un magazine traduise des informations véridiques, était inapproprié du point de vue de la liberté de la presse. Le titre d'un périodique n'est pas une déclaration en soi, puisque sa fonction essentielle consiste à permettre à ses lecteurs actuels et potentiels d'identifier le journal en question sur le marché de la presse. En outre, pareille interprétation nécessiterait qu'une disposition législative autorise clairement les tribunaux à procéder de la sorte. En bref, l'interprétation donnée par les juges a introduit de nouveaux critères qui n'étaient pas prévisibles sur la base du texte précisant les situations dans lesquelles l'enregistrement d'un titre pouvait être refusé.
44.  Par ailleurs, la Cour prend note de l'argument du Gouvernement selon lequel une disposition juridique peut satisfaire au critère de la qualité si elle est suffisamment claire dans la plupart des affaires examinées par les juridictions nationales. Le Gouvernement a avancé du reste que dans la plupart des affaires d'enregistrement, la jurisprudence interne n'a mis en évidence aucun problème d'interprétation particulier.
45.  Toutefois, la tâche de la Cour se limite à apprécier les circonstances propres à l'affaire dont elle se trouve saisie. Il convient d'observer que les interprétations précédentes de cette disposition n'ont pas permis d'étayer le raisonnement adopté par les tribunaux en l'espèce. De plus, la Cour estime que le fait que rien dans la jurisprudence interne concernant l'enregistrement des publications n'indiquait que les dispositions en question étaient particulièrement difficiles à interpréter souligne précisément le manque de prévisibilité de l'interprétation donnée par les juges dans la présente affaire.
46.  Enfin, la Cour prend note de l'argument du Gouvernement selon lequel le système d'enregistrement des périodiques établi par la loi sur la presse avait l'intérêt de revêtir un caractère judiciaire (paragraphe 20 ci-dessus), l'enregistrement des périodiques étant confié à des tribunaux indépendants.
47.  La Cour admet que le caractère judiciaire du système d'enregistrement constitue une garantie précieuse pour la liberté de la presse. Toutefois, les décisions rendues en la matière par les juridictions nationales doivent aussi être conformes aux principes de l'article 10. La Cour observe qu'en l'espèce cela n'a pas en soi empêché les tribunaux d'imposer à un titre de la presse écrite une restriction préalable qui a entraîné une interdiction de publier des périodiques entiers en raison de leur titre.
48.  La Cour conclut que le droit applicable en l'espèce n'était pas formulé avec une précision suffisante pour permettre au requérant de régler sa conduite. Dès lors, la manière dont les restrictions en question ont été imposées à l'exercice par le requérant de sa liberté d'expression n'était pas « prévue par la loi » au sens de l'article 10 § 2 de la Convention.
49.  Eu égard aux considérations qui précèdent, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu de rechercher si les autres exigences posées par le paragraphe 2 de l'article 10 de la Convention ont été respectées. Sur ce point, elle ajoute qu'en tout état de cause le Gouvernement n'a pas développé ses arguments à l'appui de sa thèse selon laquelle il n'a pas été satisfait à ces conditions en l'espèce (paragraphe 27 ci-dessus).
50.  En conséquence, la Cour conclut qu'il y a eu violation de l'article 10 de la Convention.
II.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
51.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
52.  Le requérant fait observer qu'en 1993 il avait déjà une grande expérience en matière d'édition journalistique. Entre 1992 et 1994, deux maisons d'édition (Faktor et Gawęda) qu'il dirigeait réalisèrent une étude de marché dont il ressortit que jusqu'à 80 % des personnes interrogées étaient disposées à acheter les périodiques non enregistrés. Dans les revues en question, il projetait également de promouvoir d'autres titres qu'il publiait déjà lui-même ou envisageait de publier. Prévoyant de diffuser les deux magazines à raison de 400 000 exemplaires chacun par mois, l'intéressé escomptait un bénéfice de 4 millions d'euros (EUR). Au titre de la satisfaction équitable, il demande un montant équivalent à 10 % des bénéfices qu'il pensait réaliser, à savoir 400 000 EUR.
53.  Selon le Gouvernement, les prétentions du requérant sont largement excessives et le préjudice éventuellement subi par celui-ci doit être apprécié à la lumière de la jurisprudence pertinente de la Cour dans des affaires dirigées contre la Pologne, de sorte qu'il soit tenu compte des réalités économiques du pays, et en particulier du pouvoir d'achat du salaire minimum brut.
54.  La Cour observe que la demande du requérant au titre du dommage matériel est fondée sur la perte de chances commerciales qu'il affirme avoir subie. Elle ne saurait spéculer sur le montant des profits que le requérant aurait pu tirer de la publication des périodiques qui n'ont pas été enregistrés. Par ailleurs, elle souligne l'impossibilité de quantifier précisément, sur la base des arguments avancés par le requérant à l'appui de sa demande de satisfaction équitable, le manque à gagner ainsi subi.
Elle n'exclut toutefois pas que le requérant ait subi une perte de chances devant être prise en compte (Öztürk c. Turquie [GC], no 22479/93, § 80, CEDH 1999-VI). Statuant en équité sur la base de l'ensemble des informations en sa possession, la Cour lui alloue à ce titre une indemnisation de 10 000 zlotys (PLN).
B.  Frais et dépens
55.  Le requérant demande le remboursement des frais de procédure, soit un montant de 30 000 PLN.
56.  Le Gouvernement prie la Cour de statuer sur la demande relative aux frais et dépens pour autant que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. Il s'appuie à cet égard sur l'arrêt Zimmermann et Steiner c. Suisse du 13 juillet 1983 (série A no 66, p. 35, § 36).
57.  Statuant en équité, la Cour alloue au requérant 6 000 PLN, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée.
C.  Intérêts moratoires
58.   Selon les informations dont la Cour dispose, le taux d'intérêt légal applicable en Pologne à la date d'adoption du présent arrêt est de 20 % l'an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,
1.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 10 § 1 de la Convention ;
2.  Dit
a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, les sommes suivantes :
i.  10 000 PLN (dix mille zlotys) pour dommage moral,
ii.  6 000 PLN (six mille zlotys) pour frais et dépens,
iii.  tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ;
b)  que ces montants seront à majorer d'un intérêt simple de 20 % l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ;
3.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 14 mars 2002, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O'Boyle      Elisabeth Palm   Greffier                           Présidente
ARRÊT GAWĘDA c. POLOGNE
ARRÊT GAWĘDA c. POLOGNE 


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 26229/95
Date de la décision : 14/03/2002
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 10 ; Dommage matériel - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens

Analyses

(Art. 10-1) LIBERTE D'EXPRESSION, (Art. 10-2) INGERENCE, (Art. 10-2) PREVISIBILITE


Parties
Demandeurs : GAWEDA
Défendeurs : POLOGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2002-03-14;26229.95 ?

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