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19/03/2002 | CEDH | N°27243/95

CEDH | AFFAIRE SABUKTEKIN c. TURQUIE


QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE SABUKTEKİN c. TURQUIE
(Requête n° 27243/95)
ARRÊT
STRASBOURG
19 mars 2002
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Sabuktekin c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. M. Pellonpää, président,    A. Pastor Ridruejo,   Mme E. Palm,   MM. J. Makarczyk,    J. Casadevall,   Mme V. Strážnická, juges,   M. F. Gölcüklü, juge ad hoc,  et de M. M. O’Boyle, greffier de section,> Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 29 janvier et 26 février 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à ce...

QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE SABUKTEKİN c. TURQUIE
(Requête n° 27243/95)
ARRÊT
STRASBOURG
19 mars 2002
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Sabuktekin c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. M. Pellonpää, président,    A. Pastor Ridruejo,   Mme E. Palm,   MM. J. Makarczyk,    J. Casadevall,   Mme V. Strážnická, juges,   M. F. Gölcüklü, juge ad hoc,  et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 29 janvier et 26 février 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 27243/95) dirigée contre la République de Turquie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Sultan Sabuktekin (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 24 mars 1995 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  La requérante, qui a été admise au bénéfice de l’assistance judiciaire, est représentée devant la Cour par M. K. Boyle et Mme F. Hampson, enseignants à l’université d’Essex (Angleterre). Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent pour le représenter.
3.  La requérante alléguait que son mari aurait été tué par les forces de l’ordre, en raison de ses activités politiques au sein d’un parti pro-kurde. Elle invoquait les articles 2, 3, 6, 13 et 14 de la Convention.
4.  L’affaire a été déférée à la Cour par la Commission, conformément aux dispositions qui s’appliquaient avant l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention1, le 30 octobre 1999 (article 5 § 4 du Protocole n° 11 et anciens articles 47 et 48 de la Convention). La Commission a déclaré la requête recevable le 2 mars 1998. Dans son rapport du 21 octobre 1999 (ancien article 31 de la Convention), elle formule l’avis unanime qu’il n’a pas été établi que le mari de la requérante ait été tué illégalement, en violation de l’article 2 de la Convention, qu’il y a eu violation de l’article 2 de la Convention au motif que les autorités de l’Etat défendeur n’ont pas mené d’enquête effective sur le décès du mari de la requérante, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 3 de la Convention, qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief de la requérante au titre de l’article 6 de la Convention. Puis, par vingt-cinq voix contre deux, qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention et, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 14 de la Convention.
5.  Le 6 décembre 1999, le collège de la Grande Chambre a décidé que l’affaire devait être examinée par l’une des sections de la Cour (article 100 § 1 du règlement). La requête a été attribuée à la quatrième section (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement. A la suite du déport de M. R. Türmen, juge élu au titre de la Turquie (article 28), le Gouvernement a désigné M. F. Gölcüklü pour siéger en qualité de juge ad hoc (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
6.  Tant la requérante que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
A.  Les faits
1.  La version des faits donnée par la requérante
7.  Le 28 septembre 1994, le mari de la requérante, Salih Sabuktekin, entrepreneur en bâtiment, délégué de la structure locale de Yüregir/Adana et membre du parti politique HADEP (le Parti de la Démocratie du Peuple, pro-kurde), fut tué devant sa maison alors qu’il montait dans sa voiture. Selon les témoins, il fut abattu par deux hommes en tenue civile, faisant usage d’armes à feu, devant un certain nombre de personnes, dont son frère, Halil Sabuktekin, qui l’attendait dans la voiture.
8.  En ce qui concerne le moment des faits et les événements qui ont directement suivi les coups de feu, il existe certaines divergences entre les exposés des parties.
9.  Selon la requérante, les faits se sont déroulés entre 6 h 30 et 7 heures. Son beau-frère, Halil Sabuktekin, s’est lancé à la poursuite des assassins de son frère mais en a été empêché par des policiers en tenue civile qui ont ensuite procédé à son arrestation et à sa mise en garde à vue. Dans ses observations du 31 mars 1997, la requérante a précisé que son beau-frère a poursuivi les assassins avec une autre personne, dont elle a précisé le nom, Latif Turan, dans une déclaration du 21 juin 1999.
10.  Pour corroborer ses dires, la requérante a notamment transmis à la Commission une déclaration faite par son beau-frère le 31 mars 1997 devant un membre de l’association des droits de l’homme et un membre du HADEP. Selon lui, les coups de feu ont été tirés une dizaine de minutes après 7 heures ; il s’est lancé à la poursuite des tueurs avec un ami, mais des policiers ont interrompu leur course. Après les avoir interrogés sur le PKK, le Hizbullah (le Parti de Dieu) et le HADEP, ces derniers les ont d’abord conduits à l’hôpital d’Etat d’Adana, où il a aperçu son frère sur un banc, puis au commissariat de police où ils furent interrogés. Les policiers les ont relâchés une heure plus tard. Halil Sabuktekin est alors retourné à l’hôpital, où il a appris que son frère était décédé dans l’intervalle.
11.  La requérante expose en outre que lors des funérailles de son mari une vingtaine de personnes ont été placées en garde à vue. Elle affirme également qu’avant la mort de son époux, à trois occasions, la police avait fait irruption dans leur maison pendant la nuit et effectué des perquisitions. Les deux premières fois, ils avaient demandé où se trouvait Salih Sabuktekin et, la troisième fois, ils avaient emmené ce dernier avec eux. Son mari avait cependant été remis en liberté le lendemain. De plus, leur maison se trouvait constamment sous la surveillance de la police.
12.  La requérante affirme qu’elle n’a pas été convoquée par les enquêteurs avant février ou mars 1998.
2.  La version des faits donnée par le Gouvernement
13.  Selon le Gouvernement, les coups de feu ont été tirés vers 6 heures. L’enquête révèle que Halil Sabuktekin, a immédiatement conduit son frère à l’hôpital d’Adana.
14.  Le Gouvernement affirme également que la requérante a été convoquée au commissariat de quartier après l’assassinat mais qu’elle n’a pas donné suite à cette convocation.
15.  Le protocole d’examen de la victime à son entrée à l’hôpital, signé par deux médecins, fixe l’heure d’arrivée à 6 h 20. Un procès-verbal daté du 28 septembre 1994 à 6 h 30, signé par deux policiers, A.Ö. et S.A., et un médecin, mentionne l’arrivée de Salih Sabuktekin aux urgences de l’hôpital d’Etat d’Adana à 6 h 20 et son transfert en salle d’opération. Un deuxième procès-verbal daté du 28 septembre 1994 à 6 h 30, signé par les deux mêmes policiers et Halil Sabuktekin, a été établi pour attester que certains objets et l’argent dont le blessé était porteur avaient été remis à son frère Halil.
B.  La procédure suivie par les autorités nationales
16.  Après l’incident, la police enquêta sur les lieux, dressa un plan des environs immédiats et releva le nom des personnes présentes dans le voisinage au moment de la fusillade ; le procès-verbal d’incident fait état de ce que sept cartouches ont été retrouvées.
17.  Le 28 septembre 1994, cinq personnes, dont Halil Sabuktekin, firent une déposition à la police. Ce dernier déclara que l’incident avait eu lieu vers 6 h 30 et indiqua avoir conduit son frère à l’hôpital après s’être rendu compte qu’il avait été touché. Il ne mentionna pas avoir poursuivi les agresseurs ou avoir été retenu par des policiers. De pareils faits n’ont pas non plus été relatés par Abdullah Ertekin, un salarié de la victime, qui se trouvait à l’arrière du véhicule lors de la fusillade. Entendu à 7 heures par les agents de police, il fixait l’assassinat à 6 h 30, immédiatement après qu’il soit arrivé, en compagnie d’un certain Mesut Şen, avec la camionnette devant la maison de la victime. Ces deux témoins ne purent donner qu’un signalement sommaire des deux tireurs. Müslüm Olcay, propriétaire d’un salon de thé, donna des indications sur l’âge, la taille et la couleur des cheveux de l’un d’eux, mais ne put se rappeler des caractéristiques du second. Il précisa toutefois qu’une dizaine de personnes se trouvaient dans son salon, sans compter les ouvriers qui venaient de quitter les lieux pour monter dans la camionnette. Dans sa déposition, il ne fit état d’aucune poursuite des auteurs présumés de la fusillade. Entendu par les mêmes agents, Suphi Özbudak, un boulanger travaillant à proximité, ne put fournir d’informations utiles.
18.  Le procureur de la République d’Adana ouvrit une enquête préliminaire sur le meurtre du mari de la requérante. Le 13 octobre 1994, le directeur de la section de lutte contre le terrorisme d’Adana transmit un rapport au procureur de la République d’Adana, accompagné des procès-verbaux des quatre auditions réalisées le 28 septembre 1994, d’un croquis du lieu du crime et de trois autres procès-verbaux relatant respectivement la fouille des lieux du crime, celle du véhicule et la remise aux policiers de la balle extraite du corps de la victime. Etaient également joints deux rapports médicaux, à savoir le procès-verbal de constat de décès concluant à la nécessité d’une autopsie et un rapport d’analyse toxicologique. La direction y exposait notamment les résultats d’une expertise balistique, également annexée.
19.  Le 6 décembre 1994, dans le cadre de ces investigations, le procureur de la République d’Adana émit un mandat de recherche contre inconnu pour assassinat et demanda à la section concernée de la sûreté d’enquêter sur le crime et d’arrêter les suspects. Le procureur lui ordonna également d’informer tous les trois mois le bureau du procureur général des progrès des investigations.
20.  En juillet 1995, la direction de la section de lutte contre le terrorisme d’Adana lança une opération contre l’organisation illégale Hizbullah, suite à l’assassinat de plusieurs membres du HADEP et de partisans du PKK. Lors de son audition du 27 juillet 1995, Z.T., l’une des quatorze personnes arrêtées à cette occasion, déclara que l’un des autres membres de l’organisation, H.T., lui avait demandé de réunir des informations sur des membres du PKK et du HADEP vivant dans le district, et notamment sur Salih Sabuktekin. Après avoir mené à bien sa mission, il apprit que ces personnes avaient été assassinées en 1994 et 1995. Il ajouta qu’il ignorait tout des auteurs et des commanditaires de ces meurtres. Entendu le même jour, H.T., qui figurait également parmi les personnes arrêtées, pour sa part démentit les accusations dirigées contre lui. Ces informations furent transmises au procureur de la République d’Adana, avec un résumé des interrogatoires des personnes interpellées.
21.  Entre-temps, une expertise des armes et munitions saisies au domicile de certaines des personnes arrêtées fut effectuée le 20 juillet 1995. Elle détermina que les douilles des munitions saisies étaient différentes de celles trouvées dans certaines affaires non élucidées.
22.  Le 4 août 1995, le procureur de la République d’Adana interrogea les quatorze personnes mises en cause. Le même jour, il demanda la mise en détention de six d’entre elles.
23.  Après avoir entendu ces personnes, la deuxième chambre du tribunal correctionnel d’Adana ordonna le placement en détention de cinq d’entre elles, dont H.T. et Z.T., et la remise en liberté de la sixième.
24.  Toujours le 4 août 1995, le procureur de la République d’Adana se dessaisit de l’affaire, estimant que certaines des activités criminelles reprochées aux personnes arrêtées, à savoir les chefs d’accusation d’être membres et activistes d’une organisation illégale, relevaient de la compétence du procureur près la cour de sûreté de l’Etat de Konya.
25.  Le 11 août 1995, le procureur près la cour de sûreté de l’Etat de Konya relaxa huit des quatorze personnes mises en cause, estimant qu’aucune preuve concrète ne permettait d’établir leur participation active aux activités de l’organisation illégale. Il saisit la cour de sûreté des accusations dirigées contre les six autres.
26.  Le 16 août 1995, le procureur près la cour de sûreté de l’Etat de Konya demanda au procureur de la République d’Adana de procéder à une confrontation entre les quatre témoins entendus le 28 septembre 1994 et six des personnes arrêtées en juillet 1995, dont Z.T. et H.T. Le 1er septembre 1995, le procureur de la République d’Adana demanda à la direction de la sûreté d’Adana de lui présenter les quatre témoins en question et au directeur de la prison d’Adana de lui présenter les six détenus en cause aux fins de confrontation. Müslüm Olcay lui fut présenté le 26 septembre 1995. Selon une note du 29 septembre 1995, il ne fut pas possible de lui présenter Halil Sabuktekin qui effectuait son service militaire à Doğubayazıt dans une autre préfecture. Il ne fut pas possible non plus de lui présenter Abdullah Ertekin et Suphi Özbudak, qui avaient changé d’adresse, les policiers n’ayant rencontré personne connaissant leur nouvelle adresse. Par des lettres des 25 septembre et 18 octobre 1995, le procureur de la République d’Adana informa le procureur près la cour de sûreté de l’Etat de Konya que la confrontation demandée n’avait pu avoir lieu, l’un des prévenus ne figurant pas au registre de la prison et les autres ayant été transférés à la prison de Karaman.
27.  Le 7 novembre 1995, le procureur près la cour de sûreté de l’Etat de Konya demanda à la direction de la section de lutte contre le terrorisme d’Adana de lui présenter les quatre témoins en question. Le 21 novembre 1995, la direction de la section de lutte contre le terrorisme rappela qu’Halil Sabuktekin effectuait son service militaire à Doğubayazıt. Relevant que les autres témoins ne disposaient pas de moyens suffisants pour assumer des frais de déplacement, elle signala que ceux-ci se présenteraient dès qu’ils seraient en mesure de le faire.
28.  Le 28 novembre 1995, se fondant notamment sur le procès-verbal du 13 octobre 1994 (paragraphe 18 ci-dessus), le procureur près la cour de sûreté de l’Etat de Konya demanda à la direction de la section de lutte contre le terrorisme d’Adana de procéder à une recherche rigoureuse des responsables de deux assassinats, dont celui de Salih Sabuktekin. Il demanda à être informé chaque trimestre de la suite des investigations.
29.  Le 12 décembre 1995, le procureur près la cour de sûreté de l’Etat de Konya invita le parquet d’Adana à procéder à une confrontation entre les témoins de l’assassinat de Salih Sabuktekin et les personnes renvoyées devant la cour de sûreté le 11 août 1995.
30.  Le 7 mars 1996, la direction de la section de lutte contre le terrorisme informa le procureur près la cour de sûreté de l’Etat de Konya que, malgré ses efforts pour retrouver les auteurs des deux assassinats mentionnés dans sa lettre du 28 novembre 1995, elle n’y était pas encore parvenue. Elle l’assura que dès qu’elle obtiendrait des renseignements complémentaires, elle les lui transmettrait.
31.  Le 14 mars 1996, le procureur près la cour de sûreté de l’Etat de Konya invita une nouvelle fois le parquet d’Adana à procéder à une confrontation entre les témoins de l’assassinat et les personnes renvoyées devant la cour de sûreté le 11 août 1995.
32.  Le 25 juillet 1996, la cour de sûreté de l’Etat de Konya acquitta les six personnes renvoyées devant elle le 11 août 1995 pour insuffisance de preuve. Le 1er août 1996, le procureur se pourvut en cassation et, par un arrêt du 16 février 1998, la Cour de cassation confirma l’arrêt du 25 juillet 1996.
33.  Le 25 septembre 1996, en l’absence de réponse à ses lettres des 12 décembre 1995 et 14 mars 1996, le procureur près la cour de sûreté de l’Etat de Konya réitéra sa demande de confrontation du 14 mars 1996. Il demanda que des photographies de ces personnes soient prises afin de servir à une éventuelle identification ultérieure. Les 3 et 7 octobre 1996, il lui fut notamment répondu que les personnes concernées par l’acte d’accusation du 11 août 1995 n’avaient pu être convoquées puisqu’elles étaient, selon les mentions de l’acte d’accusation, en détention.
34.  Le 18 octobre 1996, le procureur près la cour de sûreté de l’Etat de Konya rappela au parquet d’Adana ses demandes de confrontation, expliquant que les personnes devant être confrontées aux témoins étaient en liberté, du fait de leur acquittement.
35.  Le 5 novembre 1996, le procureur près la cour de sûreté de l’Etat de Konya, désireux de procéder à une expertise des vêtements portés par la victime le jour de son assassinat, invita le parquet d’Adana à récupérer ces vêtements, qui avaient éventuellement été remis à son frère, Abdulvahap. Il demanda également une nouvelle audition des quatre témoins entendus le 28 septembre 1994 et une nouvelle descente sur les lieux.
36.  La cour de sûreté de l’Etat de Konya fut supprimée par la loi n° 4210 du 13 novembre 1996 et remplacée par la cour de sûreté de l’Etat d’Adana, à qui l’affaire fut transférée.
37.  Le 23 juin 1997, le procureur près la cour de sûreté de l’Etat d’Adana invita la direction de la section de lutte contre le terrorisme à poursuivre ses investigations concernant cinq faits d’assassinats et/ou coups et blessures commis en 1994 et 1995, dont l’assassinat de Salih Sabuktekin. Il l’invita à développer l’hypothèse que ces crimes aient pu être commis par les organisations illégales Hizbullah ou PKK. Rappelant les soupçons pesant toujours sur H.T. et Z.T. à ce propos, il demanda que neuf témoins, dont Halil Sabuktekin et Müslüm Olcay, soient entendus aux fins de leur présenter des photographies de suspects prises à la demande du procureur près la cour de sûreté de l’Etat de Konya du 25 septembre 1996
38.  Le 3 juillet 1997, le procureur près la cour de sûreté de l’Etat d’Adana reçut la déposition de Müslüm Olcay, qui ne fournit pas d’autres informations que celles de sa déposition du 28 septembre 1994. On lui montra des photographies de suspects. Il déclara ne pas les connaître et indiqua ne pas avoir vu les visages des assassins.
39.  Le 3 juillet 1997 toujours, la direction de la section de lutte contre le terrorisme signala au procureur qu’elle ne pouvait lui présenter les autres témoins, ne les ayant pas trouvés à leurs adresses respectives.
40.  Le 30 juillet 1997, le procureur près la cour de sûreté de l’Etat d’Adana invita à nouveau la direction de la section de lutte contre le terrorisme à poursuivre ses investigations concernant les cinq faits d’assassinats et/ou coups et blessures déjà mentionnés en rappelant les soupçons pesant toujours sur H.T. et Z.T. à ce propos. Il lui demanda également de lui faire un rapport chaque mois.
41.  Se référant aux lettres des 23 juin et 30 juillet 1997, la direction de la section de lutte contre le terrorisme informa le procureur, le 28 août 1997, qu’elle n’avait pu déterminer le lieu de résidence de H.T. et Z.T. Elle avait pu retrouver l’adresse des frères de Z.T. et celle du frère de H.T., mais ce dernier n’avait pas été en mesure d’indiquer l’adresse de H.T. Le 9 septembre 1997, elle informa le procureur qu’elle n’avait pas pu collecter des données ou informations sur l’assassinat du 28 septembre 1994.
42.  Par des lettres des 6 novembre 1997, 6 janvier, 3 février et 19 mars 1998, le procureur près la cour de sûreté de l’Etat d’Adana invita à nouveau la direction de la section de lutte contre le terrorisme à poursuivre ses investigations concernant les faits incriminés et de l’informer mensuellement des progrès de leur enquête. La direction en accusa réception et promit de faire le nécessaire. Par des lettres des 20 mai, 20 juin, 20 juillet, 20 août et 22 septembre 1998, elle signala que la poursuite de l’enquête n’avait révélé aucun fait nouveau.
43.  Dans l’intervalle, le 14 avril 1998, le procureur près la cour de sûreté de l’Etat d’Adana invita la direction de la section de lutte contre le terrorisme à lui présenter la requérante ainsi qu’Abdulvahap et Halil Sabuktekin pour interrogatoire. La demande concernant Abdulvahap Sabuktekin fut transmise le lendemain au parquet d’Izmir, celui-ci étant domicilié dans cette ville.
44.  Le 15 avril 1998, le procureur près la cour de sûreté de l’Etat d’Adana invita la direction de la section de lutte contre le terrorisme à lui présenter, pour interrogatoire, l’agent de police ayant procédé aux premières constatations sur les lieux de l’assassinat. Le même jour, la direction l’informa qu’elle n’avait pas pu joindre cet agent de police, au motif que celui-ci faisait son service militaire et qu’on ne connaissait pas l’adresse de son affectation.
45.  Le 15 avril 1998, la requérante déposa devant le procureur près la cour de sûreté de l’Etat. Elle déclara :
« Le 28 septembre 1994, mon époux a quitté la maison à environ 6 h 53 pour partir avec notre camionnette. Il s’est dirigé vers le salon de thé pour faire monter les ouvriers qui se trouvaient là-bas. Il a mis le pied dans la camionnette et deux personnes sont arrivées à côté de lui. A environ deux mètres, ils ont tiré sur lui par derrière. Comme j’étais un peu loin, je ne sais pas quelle personne a tiré, il se peut que les deux aient tiré. J’ai couru vers le lieu de l’assassinat, j’ai voulu attraper les assassins mais ils ont fui. L’un des tireurs était de petite taille et fort, l’autre était mince et mesurait environ 1 m 70 ; je les ai vus de dos. »
On veut montrer à la plaignante les photos des suspects, mais elle dit qu’elle ne peut pas les reconnaître, n’ayant pas vu leurs visages.
« Les accusés ont tiré avec un pistolet, je ne sais pas combien de coups sont partis ; je pense six ou sept. Je n’ai pas vu les pistolets. Je ne sais pas qui a assassiné mon mari, je ne sais pas non plus si mon mari a été exécuté par une organisation. Je porte plainte si on trouve les assassins. Je précise que mon conjoint a été assassiné au moment où il ouvrait la porte de la camionnette et était en train de poser le pied dans celle-ci. »
46.  Entendu le 16 avril 1998, Abdullah Ertekin fournit des informations semblables à celles de sa déposition du 28 septembre 1994. Il précisa qu’après les coups de feu, ils avaient transporté le blessé à l’hôpital d’Adana, où il était décédé. Pour sa part, Müslüm Olcay, entendu le même jour, ne donna pas plus d’informations que dans ses dépositions antérieures (paragraphe 17 ci-dessus).
47.  Le frère de la victime, Abdulvahap Sabuktekin, fut entendu par le procureur le 20 avril 1998. Il ne put fournir que peu de renseignements sur l’assassinat de son frère. Il en avait été informé sur son lieu de travail et s’était rendu à l’hôpital où il avait appris son décès. Il ajouta que les vêtements de son frère ne lui avaient pas été remis et qu’il ignorait ce qu’on en avait fait. Halil Sabuktekin fut entendu par le procureur le 22 avril 1998. Le procès-verbal de déposition se lit comme suit :
« Le matin du 28 septembre 1994 vers 6 h 30, je suis allé devant le salon de thé. La camionnette de mon frère aîné est arrivée vers 6 h 30. Je me suis installé dans la cabine du chauffeur tandis que mon frère aîné, Mehmet Salih Sabuktekin, y montait également, il y avait même déjà posé un pied. On a entendu six coups de pistolet et mon frère s’est écroulé dans la cabine du chauffeur de la camionnette. Dans cette cabine, nous étions quatre personnes, mon frère est tombé sur nous. J’ai commencé à courir derrière les deux tireurs. Je n’ai pas vu leurs visages, mais pendant que j’étais au salon de thé il y avait d’autres personnes que les ouvriers. Ce sont ces personnes qui ont tiré sur mon frère. Tous les deux avaient un pistolet dans la main dont je n’ai pu identifier la sorte. L’un des assassins mesurait environ 1 m 80, l’autre 1 m 60 ; il était fort. Celui qui mesurait 1 m 80 était mince, portait des moustaches noires et son visage était creux. Le deuxième mesurait 1 m 60, il était fort, blond et ses yeux avaient une couleur vive. Je les ai poursuivis mais je n’ai pas pu les attraper. Ils ont tourné vers une autre rue et ont fui. Ils n’ont pas tiré sur moi ni sur une autre personne. »
Les photos du dossier, [parmi lesquelles celles des quatorze personnes arrêtées en juillet 1995 (paragraphe 20 ci-dessus)] ont été montrées au témoin. Il a dit : « ceux qui ont tiré sur mon frère aîné ne figurent pas parmi ces photos. Je ne connais pas les vêtements que mon frère portait le jour de son assassinat et je ne sais pas où se trouvent ces vêtements mais ils ne sont pas chez nous. Je n’ai pas vu les assassins de mon frère de face, je les ai vus de dos ; par contre, ceux-ci se trouvaient au salon de thé : l’un était grand et brun, l’autre, petit et blond. Je n’ai pas vu les assassins après l’assassinat. »
On lui lit ses déclarations du 28 septembre 1994. Il répond ceci :
« Ces déclarations sont exactes et la signature est la mienne. Dans notre quartier un libraire a été assassiné ; ce libraire était le frère aîné de Z.T. ; deux mois après cet assassinat, mon frère fut assassiné. Après l’enterrement du libraire, un groupe d’individus s’est dirigé vers notre bureau situé dans le quartier du 19 mai, en criant « voilà les assassins ». Je ne connais pas ces gens. Il se peut que mon frère Mehmet Salih Sabuktekin soit considéré comme responsable de l’assassinat du libraire et qu’il ait été exécuté par les partisans du Hizbullah. Je n’ai rien d’autre à dire ».
48.  Par un courrier envoyé le 24 avril 1998, la direction des relations internationales du ministère de la Justice informa le ministère des Affaires étrangères du déroulement de l’instruction et envoya les éléments du dossier. Il indiqua que suite à l’assassinat de Salih Sabuktekin, le jour même de l’incident, la police avait débuté l’enquête et avait convoqué en tant que témoins Halit Sabuktekin, la requérante Sultan Sabuktekin, Abdullah Ertekin, Müslüm Olcay et Suphi Özbudak.
49.  Interrogé à nouveau par le procureur le 8 mai 1998, Halil Sabuktekin déclara notamment ce qui suit :
« Quand nous avons récupéré le corps de mon frère Mehmet Salih Sabuktekin, son cadavre ne portait plus de vêtements. On ne nous a pas donné ses vêtements.
Au moment de l’assassinat, je me trouvais dans la camionnette au coin de la rue 1034 du quartier du 19 mai. On a tiré sur mon frère pendant qu’il montait dans la camionnette. Il s’est écroulé avant de pouvoir s’asseoir. Nous l’avons transporté à l’hôpital d’Adana. Au service des urgences il n’a pas subi d’intervention. Plus tard, on nous a dit qu’il était décédé pendant qu’on l’amenait pour l’opération.
J’ai vu les auteurs de l’assassinat, je ne les connaissais pas avant. Si je les voyais, je les reconnaîtrais. »
50.  Le 18 septembre 1998, le procureur près la cour de sûreté de l’Etat d’Adana adressa à nouveau une instruction à la direction de la section de lutte contre le terrorisme à propos des cinq faits d’assassinats et/ou coups et blessures commis en 1994 et 1995. On y lit notamment ces mots :
« a - Au vu des réponses que vous avez données au sujet de ces dossiers, on constate que des analyses n’ont pas été effectuées, que les actions ne sont pas expliquées et que les recherches pour y parvenir n’ont pas été entreprises ; ces actions peuvent avoir été commises soit par l’organisation du PKK. soit par celle du Hizbullah ; selon toute hypothèse et étant donné l’importance des événements, il faudrait effectuer des recherches et répondre d’une manière détaillée ; (...)
e - les assassinats et tentatives d’assassinats ont eu une répercussion profonde dans l’opinion publique, créant un sentiment d’insécurité ; c’est pourquoi on vous demande de bien vouloir enquêter avec soin sur ces affaires et nous informer des résultats de vos recherches. »
51.  Le 28 septembre 1998, en ce qui concerne la présente affaire, la direction de la section de lutte contre le terrorisme porta les informations suivantes à l’attention du procureur :
« On suppose que l’assassinat de Mehmet Salih Sabuktekin en date du 28 septembre 1994 a été perpétré par le Hizbullah. Pendant son interrogatoire, Z.T., membre du Hizbullah, a déclaré que H.T., membre de la même organisation, avait ordonné la collecte de renseignements sur les membres du PKK en vue de débarrasser le quartier de ces gens. Z.T a avoué la constitution d’une liste contenant le nom de ces personnes et l’avoir donnée à B.T. Sur cette liste figurait le nom de M. Salih Sabuktekin. Z.T. a déclaré avoir aussi entendu parler plus tard de cet assassinat. H.T. a récusé les affirmations de Z.T. Cet assassinat n’a été revendiqué par aucune organisation. »
Entendu à nouveau le 5 novembre 1998, Abdullah Ertekin fournit des informations semblables à celles de sa déposition du 28 septembre 1994. Il précisa qu’il était resté sur les lieux de l’assassinat, tandis que le chauffeur de la camionnette, Mesut Şen, avait transporté la victime, son beau-frère, à l’hôpital.
52.  Se référant à la lettre du 19 mars 1998 (paragraphe 42 ci-dessus), la section de lutte contre le terrorisme signala au procureur près la cour de sûreté de l’Etat d’Adana, par une lettre du 21 octobre 1998, que ses recherches se poursuivaient et qu’elle l’informerait de leur développement.
53.  Le 4 novembre 1998, la direction de la section de lutte contre le terrorisme entendit Halil Sabuktekin qui s’exprima en ces termes :
« Le jour de l’assassinat, vers 7 heures, avec environ quatorze ouvriers, nous attendions l’arrivée de mon frère devant le salon de thé sur le boulevard de Cukurova. Il s’est approché de nous à environ 20 mètres et nous a fait signe de monter dans la camionnette de marque Skoda. Je me suis assis devant. Quand mon frère est venu à côté de nous, des personnes que je ne connaissais pas mais que j’avais aperçues prenant le thé en attendant mon frère : l’un de forte corpulence, l’autre mince et grand, ont tiré sur lui. Mon frère s’est écroulé sur nous, je suis descendu du côté du conducteur et j’ai couru derrière les tireurs. Quand ils se sont aperçus que je les poursuivais, ils ont tiré deux coups, j’ai eu peur et suis alors revenu. Personne ne m’a empêché de les poursuivre. Plus tard j’ai pris un taxi commun pour aller à l’hôpital où se trouvait mon frère.
Ce jour-là, les quatorze ouvriers qui se trouvaient devant le salon de thé étaient nos ouvriers dont je ne me rappelle pas les noms et adresses.
Dans ma déposition du 28 avril 1994 au commissariat, je n’ai pas mentionné la poursuite des tireurs mais plus tard dans mes dépositions devant les autorités judiciaires et le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat, j’ai précisé que j’avais poursuivi les suspects sans que personne ne m’en ait empêché.
Un jour après mes dépositions auprès des autorités judiciaires et du procureur, un homme barbu s’est présenté comme étant membre de la section d’Adana de l’association des droits de l’homme. Il m’a fait signer un papier vierge et m’a dit qu’il allait le remplir et faire des démarches auprès des autorités. Puis, quand j’ai voulu savoir le nom des autorités, il m’a dit de ne pas m’inquiéter et m’a quitté.
J’ai fait cette déposition sans pression d’aucune sorte, j’ai exprimé mon opinion de ma propre volonté. »
54.  Le 9 novembre 1998, Mesut Şen fut entendu par la direction de la section de lutte contre le terrorisme. Dans sa déclaration, on peut lire ces mots :
« Je connais Mehmet Salih Sabuktekin assassiné à la date citée ci-dessus car je travaillais pour lui comme chauffeur et il était marié avec ma demi-sœur Sultane Sabuktekin. Le jour de l’assassinat, je suis arrivé devant le salon de thé, boulevard de Cukurova dans le quartier du 19 mai de Yüregir à Adana, pour transporter les ouvriers. Dans la partie arrière de la camionnette sont montés treize ou quatorze ouvriers ; à côté de moi, Halil Sabuktekin et un nommé Abdullah dont je ne connais ni le nom, ni l’adresse se sont assis. Quand notre employeur Mehmet Salih Sabuktekin est monté à côté de moi, j’ai entendu des coups de pistolet. J’en ai entendu cinq ou six. Je n’ai pas vu les visages des suspects. Je me suis protégé en me penchant dans le véhicule. Halil Sabuktekin est sorti de la camionnette en marchant sur moi mais je ne sais pas s’il a poursuivi les suspects. Ensuite, j’ai vu de dos les suspects fuir vers la route D-400. Je ne les ai pas poursuivis car j’ai eu peur. Etant donné que je n’ai pas vu les visages des suspects, je ne les connais pas. Une fois le choc passé, j’ai conduit Mehmet Salih Sabuktekin à l’hôpital d’Etat d’Adana. A l’hôpital, les policiers m’ont interrogé. Voilà ce que je sais à ce sujet. »
55.  Mesut Şen fit a peu près les mêmes déclarations lorsqu’il fut interrogé le même jour par le procureur près la cour de sûreté de l’Etat d’Adana. Il précisa qu’il était seul dans la camionnette lorsqu’il s’était arrêté devant le salon de thé. Halil Sabuktekin et Abdullah Ertekin étaient ensuite montés à côté de lui et les autres ouvriers à l’arrière.
56.  Interrogé à nouveau le 9 novembre 1998 par le procureur, Halil Sabuktekin apporta les précisions suivantes sur les personnes présentes dans le salon de thé juste avant l’assassinat de son frère, en s’exprimant comme suit :
« Là se trouvaient nos ouvriers, Mesut Şen, Latif Turan, Ekrem Turan, Abdullah Ertekin et quelques autres dont je ne me rappelle pas les noms. Les deux personnes qui ont assassiné mon frère étaient assises à côté de nous. Comme je ne les suspectaient pas, je ne leur ai pas prêté attention. La camionnette de mon frère, dont je ne me rappelle plus le numéro d’immatriculation, est arrivée pour transporter les ouvriers. J’étais assis à la place réservée au conducteur et aux passagers. Mon frère Mehmet Salih Sabuktekin a mis un pied à cet endroit pour s’asseoir à côté de moi et juste à ce moment-là j’ai entendu six coups de pistolet : mon frère s’est écroulé vers moi. Je suis descendu de ma place et j’ai commencé à courir derrière les suspects, je n’ai pas vu leurs visages. Ce n’était pas les personnes dont on m’a montré les photos auparavant. Là, il n’y avait personne d’autre que nos ouvriers et les deux suspects. »
57.  La requérante fut à nouveau interrogée par le procureur le 18 novembre 1998. Les deux procès-verbaux rédigés à cette occasion se lisent comme suit :
« Le 28 septembre 1994 vers 6 h 53, mon époux, Mehmet Salih Sabuktekin, a quitté notre maison. Sa camionnette devait aller chercher les ouvriers devant le salon de café de Müslüm Olcay pour les transporter sur le chantier. Quand il a quitté la maison, je me demandais s’il arriverait à attraper la camionnette, c’est pourquoi j’ai attendu devant la maison. J’étais à environ 250 mètres de la camionnette et rien ne m’empêchait de la voir. Je savais que la camionnette était conduite par Mesut Şen mais je ne connaissais pas les ouvriers. Pendant que mon mari Mehmet Salih Sabuktekin montait dans la camionnette à côté du conducteur, deux personnes sont venues et ont tiré mais je n’ai pas pu comprendre si mon époux était la cible des coups. Pendant ce temps une personne que je ne connaissais pas est arrivée et m’a dit qu’on avait tiré sur mon conjoint. L’un des tireurs était fort et de petite taille, l’autre était mince et mesurait environ 1 m 70 ; je n’ai pas vu leurs visages. D’après ce que j’ai entendu, ils ont tiré six ou sept coups. J’ai vu que l’un d’eux avait tiré un coup en l’air. Je ne sais pas qui a assassiné mon époux. Après cet assassinat on ne m’a pas interrogé. Ma première déposition a eu lieu chez vous le 15 avril 1998. Mesut Şen était le conducteur de la camionnette, c’est pourquoi je sais qu’il était sur le lieu de l’assassinat. Je ne connais pas l’identité des autres ouvriers. Après l’assassinat je ne me rappelle pas si j’ai effectué des démarches auprès d’une autorité. Les tireurs se sont dirigés vers mois. A ce moment-là je ne savais pas qu’ils avaient tiré sur mon époux. Ils ont disparu au coin d’une rue, tout près de moi ; ils avaient un pistolet à la main. Mon beau-frère Halil Sabuktekin est arrivé et m’a annoncé qu’on avait tiré sur mon époux. Je n’ai pas vu Halil courir derrière les suspects. Quand il est venu près de moi, il s’est évanoui. J’ai voulu l’aider pour qu’il se ressaisisse et, en même temps, j’ai voulu suivre les suspects mais ne les ai pas trouvés. J’ai rencontré une personne âgée dont j’ignore le nom mais dont je connais l’adresse. Cette personne peut savoir dans quelle direction les suspects ont fui. Quand je lui ai demandé par où ils étaient passés, cette personne m’a dit qu’elle ne l’avait pas vu : pour être exacte, elle m’a dit qu’ils s’étaient enfuis et que ce n’était pas la peine de les poursuivre car je ne pourrais jamais les rattraper. Quand j’ai voulu les poursuivre, personne ne m’en a empêché ; de toute façon, personne d’autre que moi n’a voulu suivre les suspects. Trois ou quatre ans avant l’assassinat de mon époux une enquête avait eu lieu, il avait été placé en garde à vue mais n’avait pas été détenu. Il avait été interrogé au sujet d’un nommé Rıfat et d’un autre ouvrier qui travaillaient sur un de ses chantiers dans la sous-préfecture de Karatas. Rıfat et l’autre ouvrier étaient soupçonnés d’appartenir au PKK et je crois que mon époux était suspecté de les aider. Je répète que mon époux n’a pas été détenu mais seulement placé en garde à vue. Je ne prétends pas que sur le lieu de l’assassinat se trouvaient des agents de police en civil. Personne n’a empêché quiconque de poursuivre les suspects ; de toute façon, personne d’autre que moi n’a voulu suivre les suspects, c’est tout ce que j’ai à dire. »
On lit la déposition qu’elle approuve ; ne sachant pas signer, elle appose son pouce.
« Je n’ai pas dit aux rédacteurs du mémoire [en réponse présenté à la Commission] que mon beau-frère Halil Sabuktekin avait été empêché de poursuivre les suspects par les agents de police en civil. Je ne sais pas où ils ont trouvé cette information. Dans ma déposition du 15 avril 1998 je ne l’ai pas mentionné car cela n’est pas vrai et on ne m’a pas interrogée à ce sujet. Nous avons enterré le défunt le jour de l’assassinat. Le lendemain, vers 5 heures du matin, j’ai aperçu une personne dans les champs, à environ 250 mètres de chez moi, et j’en ai vu une autre passer devant chez moi. Je crois que ces gens étaient de la police mais ils n’étaient pas en tenue. La personne qui est passée devant la maison m’a vu pleurer et s’est dirigée vers les champs. Sans doute a-t-elle rejoint la personne qui se trouvait dans les champs. Je n’ai rien d’autre à dire. »
58.  L’après-midi du 18 novembre 1998, le procureur entendit Ali Acar qui fit la déclaration suivante :
« Aujourd’hui, vers 15 h 30, les agents de police, accompagnés d’une personne que je ne connaissais pas auparavant - j’ai appris plus tard qu’il s’agissait de Mme Sultane Sabuktekin - se sont présentés chez moi. En me désignant, Sultane a dit « je ne suis pas certaine, mais ça pourrait être cette personne ». Les agents m’ont convoqué au bureau du procureur de la République de la cour de sûreté de l’Etat d’Adana. En 1994 et 1995, plusieurs personnes ont été assassinées dans notre quartier. Je ne connais pas la personne assassinée, Mehmet Salih Sabuktekin et son épouse Sultane Sabuktekin. Je n’ai jamais vu Sultane jusqu’à ce jour. Je suis fabricant de briques. Je ne me souviens pas de l’assassinat de Mehmet Salih Sabuktekin. Mme Sultane n’a jamais parlé avec moi à ce sujet à cette époque. Je ne sais rien et n’ai rien vu. Je ne connais pas les suspects, je n’ai aucune information sur l’assassinat de Mehmet Salih Sabuktekin. »
59.  Interrogé le 19 novembre 1998, Latif Turan signala qu’après avoir entendu les premiers coups de feu, il avait été pris de panique et n’avait pas regardé ce qui se passait. Il n’avait vu ni les tireurs ni les personnes qui les ont suivis et ne savait pas s’il y avait eu poursuite. Ce n’est que plus tard qu’il s’était rendu compte que Salih Sabuktekin était blessé. Parmi les personnes présentes, il ne connaissait que ce dernier et son frère. Il ne pouvait se souvenir si son frère, Ekrem Turan, qui travaillait aussi sur le chantier où tous devaient se rendre, était présent ce matin-là. Interrogé à son tour, celui-ci déclara qu’il n’était pas sur les lieux de l’assassinat, étant en congé ce jour-là.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
60.  Les principes et les procédures relatifs à la responsabilité pour des actes contraires à la loi peuvent se résumer comme suit.
A.  La poursuite pénale des infractions
61.  Le code pénal contient des dispositions ayant trait à l’homicide involontaire (articles 452 et 459), à l’homicide par imprudence (article 455), à l’homicide volontaire (article 448) et au meurtre (article 450).
62.  Les articles 151 à 153 du code de procédure pénale régissent les devoirs incombant aux autorités quant à l’enquête préliminaire au sujet des faits susceptibles de constituer pareils crimes et portés à la connaissance des autorités. Ainsi, toute infraction peut être dénoncée aussi bien aux autorités ou agents des forces de l’ordre qu’aux parquets. La déposition de pareille plainte peut être écrite ou orale, et dans le dernier cas, l’autorité est tenue d’en dresser procès-verbal (article 151).
63.  S’il existe des indices qui mettent en doute le caractère naturel d’un décès, les agents des forces de l’ordre qui en ont été avisés sont tenus d’en faire part au procureur de la République ou au juge du tribunal correctionnel (article 152).
64.  Le procureur de la République qui, de quelque manière que ce soit, est informé d’une situation permettant de soupçonner qu’une infraction a été commise, est obligé d’instruire les faits aux fins de décider s’il y a lieu ou non d’entamer une action publique (article 153).
B.  La responsabilité civile et administrative du fait d’actes criminels et délictuels
65.  En vertu de l’article 13 de la loi n° 2577 sur la procédure administrative, toute victime d’un dommage résultant d’un acte de l’administration peut demander réparation à cette dernière dans le délai d’un an à compter de la date de l’acte allégué. En cas de rejet de tout ou partie de la demande ou si aucune réponse n’a été obtenue dans un délai de soixante jours, la victime peut engager une procédure administrative.
66.  L’article 125 §§ 1 et 7 de la Constitution énonce :
« Tout acte ou décision de l’administration est susceptible d’un contrôle juridictionnel (...).
L’administration est tenue de réparer tout dommage résultant de ses actes et mesures. »
Cette disposition consacre une responsabilité objective de l’Etat, laquelle entre en jeu quand il a été établi que dans les circonstances d’un cas donné, l’Etat a manqué à son obligation de maintenir l’ordre et la sûreté publics ou de protéger la vie et les biens des personnes, et cela sans qu’il faille établir l’existence d’une faute délictuelle imputable à l’administration. Sous ce régime, l’administration peut donc se voir tenue d’indemniser quiconque est victime d’un préjudice résultant d’actes commis par des personnes non identifiées.
67.  Sur le terrain du code des obligations, les personnes lésées du fait d’un acte illicite ou délictuel peuvent introduire une action en réparation pour le préjudice tant matériel (articles 41 à 46) que moral (article 47). En la matière, les tribunaux civils ne sont liés ni par les considérations ni par le jugement des juridictions répressives sur la culpabilité de l’intéressé (article 53).
68.  Toutefois, en vertu de l’article 13 de la loi n° 657 sur les employés de l’Etat, les personnes ayant subi un dommage du fait de l’exercice d’une fonction relevant du droit public peuvent, en principe, ester en justice uniquement contre l’autorité publique dont relève le fonctionnaire en cause et pas directement contre celui-ci (articles 129 § 5 de la Constitution et 55 et 100 du code des obligations). Cette règle n’est toutefois pas absolue. Lorsque l’acte en question est qualifié d’illicite ou de délictuel et, par conséquent, perd son caractère d’acte ou de fait « administratif », les juridictions civiles peuvent accueillir une demande de dommages-intérêts dirigée contre l’auteur lui-même, sans préjudice de la possibilité d’engager la responsabilité conjointe de l’administration en sa qualité d’employeur de l’auteur de l’acte (article 50 du code des obligations).
EN DROIT
I.  SUR L’EXCEPTION DU GOUVERNEMENT
69.  Dans ses observations complémentaires des 12 mai et 29 août 2000, le Gouvernement fait valoir que la Commission aurait dû rejeter les griefs de la requérante au motif que celle-ci n’a pas épuisé les voies de recours internes. Il souligne à cet égard qu’une enquête officielle sur l’assassinat de Salih Sabuktekin a été ouverte le jour même de l’incident et qu’elle est toujours en cours devant les autorités compétentes. D’après le Gouvernement, la Commission n’a pas correctement apprécié cette exception au stade de la recevabilité en concluant que « l’enquête n’a pas produit des résultats concrets ».
70.  Le Gouvernement fait valoir que la notion de l’efficacité de la voie pénale et celle de l’instruction ne se limitent pas à la seule condition de l’identification de l’auteur du crime. Par ailleurs, le descriptif détaillé de l’enquête en cours démontrerait pièce par pièce les efforts déployés par les autorités compétentes, lesquelles auraient poursuivi toutes les pistes pour trouver les auteurs du crime.
71.  Le Gouvernement indique également que l’intéressé aurait pu saisir les juridictions civiles ou administratives. Il invoque à cet égard l’arrêt Aytekin c. Turquie rendu par la Cour le 23 septembre 1998 (Recueil des arrêts et décisions 1998-VII) dont il ressortirait que les autorités turques ne se montrent nullement réticentes à engager des poursuites pénales contre des membres des forces de l’ordre et que les recours civils et administratifs ont un caractère effectif. S’agissant en particulier du recours administratif fondé sur l’article 125 de la Constitution, le Gouvernement renvoie à l’abondante jurisprudence qu’il a fournie à la Cour et qui démontre, selon lui, l’efficacité de ce recours.
72.  La requérante réfute la thèse du Gouvernement et soutient que les voies de recours sont illusoires, insuffisantes et ineffectives du fait de l’existence d’une pratique administrative de non-respect de la règle de la Convention qui exige l’octroi de recours internes efficaces, mais qu’elles sont inefficaces en l’espèce du fait que la police elle-même a empêché son beau-frère de poursuivre les assassins.
73.  Relevant que l’enquête entamée par le procureur était en cours depuis plus de trois ans et cinq mois et qu’il n’apparaissait pas que celle-ci ait produit des résultats concrets, la Commission a rejeté les arguments du Gouvernement dans sa décision sur la recevabilité. Elle a estimé que cette instruction ne pouvait pas être considérée comme un recours effectif.
74.  La Cour rappelle qu’elle connaît des exceptions pour autant que l’Etat en cause les ait déjà présentées à la Commission au moins en substance et avec suffisamment de clarté, en principe au stade de l’examen initial de la recevabilité (voir, en dernier lieu, l’arrêt Ergi c. Turquie du 28 juillet 1998, Recueil 1998-IV, p. 1769, § 59).
75.  La Cour relève que, dans ses observations sur la recevabilité de la requête, le Gouvernement n’a communiqué que peu de détails sur le déroulement de l’enquête. Suite à la recevabilité, il a soumis un tableau complet des investigations pour trouver le ou les auteurs du crime.
76.  La Cour rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes énoncée à l’article 35 § 1 de la Convention impose à un requérant l’obligation d’utiliser auparavant les recours normalement disponibles et suffisants dans l’ordre juridique interne pour lui permettre d’obtenir réparation des violations qu’il allègue. Ces recours doivent exister à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues. L’article 35 § 1 impose aussi de soulever devant l’organe interne adéquat, au moins en substance, et dans les formes prescrites par le droit interne, les griefs que l’on entend formuler par la suite devant la Cour, mais non d’user de recours qui ne sont ni adéquats ni effectifs (voir les arrêts Aksoy c. Turquie du 18 décembre 1996, Recueil 1996-VI, pp. 2275-2276, §§ 51-52, et Akdivar et autres c. Turquie du 16 septembre 1996, Recueil 1996-IV, p. 1210, §§ 65-67).
77.  La Cour note que le droit turc prévoit des recours civils, administratifs et pénaux contre les actes illicites et criminels imputables à l’Etat ou à ses agents (paragraphes 61-68 ci-dessus).
78.  S’agissant de l’action civile en réparation de dommages subis en raison d’actes illicites ou de voies de fait de la part d’agents de l’Etat, la Cour relève que l’exercice de tels recours exige, outre l’établissement d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice subi par l’intéressé, l’identification de l’auteur présumé de la faute en question. Or en l’espèce, les responsables des actes dénoncés par la requérante demeurent inconnus.
79.  Quant au recours administratif prévu à l’article 125 de la Constitution et fondé sur la responsabilité objective de l’administration, la Cour rappelle les observations qu’elle a formulées dans son arrêt Yaşa c. Turquie du 2 septembre 1998 (Recueil 1998-VI, p. 2431, § 74), selon lesquelles l’obligation qu’imposent les articles 2 et 13 de la Convention aux Etats contractants en cas d’agression mortelle de mener des investigations pouvant conduire à l’identification et à la punition des responsables peut être rendue illusoire si, pour les griefs tirés de ces dispositions, un requérant est tenu d’épuiser un recours de droit administratif aboutissant au simple octroi de dommages-intérêts.
80.  Par conséquent, la requérante était dispensée d’intenter les recours civils et administratifs en question et l’exception se révèle non fondée en ce qui les concerne.
81.  Au sujet des recours pénaux, la Cour relève qu’une instruction pénale en rapport avec le meurtre du mari de la requérante est toujours en cours et estime que cette dernière branche de l’exception requiert le même examen que celui sur le caractère des investigations menées.
82.  Partant, eu égard à sa conclusion ci-après quant au bien-fondé du grief tiré de l’article 2 de la Convention, la Cour n’estime pas nécessaire d’examiner séparément le volet pénal de l’exception du Gouvernement.
II.  SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L’ARTICLE 2 DE LA CONVENTION
83.  La requérante allègue que son mari a été tué par les forces de l’ordre ou avec leur connivence en raison de ses activités au sein d’un parti pro-kurde. Elle se plaint en outre de l’absence d’une enquête adéquate et effective sur les circonstances du meurtre. Elle dénonce une violation de l’article 2 de la Convention, ainsi libellé :
« 1.  Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
2.  La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire :
a)  pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;
b)  pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue ;
c)  pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. »
A.  Arguments des parties
1.  La requérante
84.  Tout en rappelant que le meurtre de son mari a été perpétré près d’Adana, en dehors de la région de l’Etat d’urgence, la requérante cite l’arrêt de la Cour dans l’affaire Osman c. Royaume-Uni (arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, p. 3124), et fait valoir que les autorités n’assuraient pas l’application effective de la loi dans le sud-est du pays ainsi que dans la région d’Adana, à l’époque des faits allégués. Elle invoque le rapport de Susurluk qui étayerait les allégations selon lesquelles des agressions illégales étaient commises avec le soutien et au su des autorités. D’après la requérante, bien qu’il ne permette pas d’identifier les responsables des agressions litigieuses, ce rapport contiendrait des aveux très graves et la reconnaissance que les attentats non revendiqués et classés sous la rubrique « auteurs inconnus » étaient bel et bien ordonnés par la hiérarchie des forces de l’ordre, ce qui serait directement pertinent dans la présente affaire. Elle se fonde sur les lacunes des enquêtes menées sur des meurtres illégaux, et constatées par les organes de la Convention, pour démontrer que les procureurs sont peu susceptibles d’instruire efficacement des plaintes contre les forces de l’ordre. Ces éléments, considérés dans leur ensemble, révèlent l’impunité des forces de l’ordre et de ceux qui agissent sous leur contrôle ou avec leur approbation, ce qui, de l’avis de la requérante, est incompatible avec le principe de la prééminence du droit. Dans les circonstances particulières de l’espèce, où son mari en tant que membre actif du parti pro-kurde HADEP risquait d’être la cible d’une agression, les autorités n’ont pas protégé sa vie, et l’Etat défendeur a failli à son obligation positive de protéger par la loi la vie des personnes appartenant à une catégorie que l’on sait être exposée à un risque réel et imminent du fait des activités illégales de contre-guerilla, activités connues des autorités.
85.  La requérante invite la Cour à se rallier à l’avis de la Commission, selon lequel il y a eu violation de l’article 2 de la Convention au motif que l’enquête menée sur le décès de son mari était à ce point insuffisante et inefficace qu’elle s’analyse en un manquement à l’obligation de protéger le droit à la vie.
2.  Le Gouvernement
86.  Le Gouvernement met en exergue que, tout en ne contestant pas le meurtre de Salih Sabuktekin par des personnes non identifiées, il est en désaccord avec les conclusions à tirer de ces faits au regard de l’article 2 de la Convention. Il soutient à cet égard que les allégations de la requérante sont dénuées de fondement et que le dossier ne contient aucun élément susceptible d’expliquer en quoi le meurtre de son mari serait imputable aux forces de l’ordre.
87.  Quant à l’enquête sur le décès, le Gouvernement soutient que les autorités ont jusqu’à ce jour bien mené leurs investigations, toujours pendantes, de manière minutieuse et appropriée. Toutes les mesures ont été prises rapidement et efficacement. Les autorités ont entendu le frère de la victime et d’autres témoins oculaires dès le premier jour de l’incident ; des recherches ont été effectuées sur les lieux et une expertise balistique a été réalisée. L’enquête a continué suite à l’arrestation d’une personne suspecte appartenant au Hizbullah et une procédure pénale a été ouverte contre elle ainsi que six autres coaccusés pour implication, entre autres, dans l’assassinat de Salih Sabuktekin.
88.  Le Gouvernement conclut que les autorités saisies de l’affaire ayant procédé aux investigations nécessaires et aux auditions de témoins qui se sont avérées nullement concluantes quant à l’implication à un degré quelconque des forces de l’ordre, il n’y a aucune violation en la présente affaire.
3.  La Commission
89.  La Commission émet l’avis que l’assertion de la requérante selon laquelle les auteurs de l’assassinat de son mari appartiendraient aux forces de l’ordre relève plus du domaine de la conjoncture, de l’hypothèse et de la spéculation que d’indices fiables. Quant à l’enquête menée sur l’assassinat, à cet égard la Commission estime que celle-ci avait révélé un certain nombre de lacunes, en particulier en ce qui concernait la recherche et l’identification des témoins, notamment des personnes présentes au salon de thé ou aux abords des lieux de l’assassinat. Elle note en outre le fait que la requérante avait été entendue plus de trois ans et demi après l’incident. La Commission relève que jusqu’en 1998, les interrogateurs avaient uniquement invité les témoins à leur décrire la scène du meurtre, sans tenter de procéder à des recoupements avec leurs déclarations antérieures ou avec celles des autres témoins pour y déceler les lacunes, discordances ou contradictions et elle conclut que l’enquête était insuffisante et inefficace et qu’elle s’analysait en un manquement à l’obligation de protéger le droit à la vie.
B.  Appréciation de la Cour
1.  Quant au décès de l’époux de la requérante
90.  En l’espèce, au vu des éléments dont elle disposait, la Commission n’a pas été en mesure de conclure que l’allégation selon laquelle Salih Sabuktekin a été tué par des agents de l’Etat ou avec leur connivence était prouvée au-delà de tout doute raisonnable.
91.  La Cour répète que l’article 2 de la Convention se place parmi les articles primordiaux de la Convention et que, combiné avec son article 3, il consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques qui forment le Conseil de l’Europe (voir, entre autres, l’arrêt Çakıcı c. Turquie [GC], n° 23657/94, § 86, CEDH 1999-IV). De surcroît, reconnaissant l’importance de la protection octroyée par l’article 2, elle doit se former une opinion en examinant avec la plus grande attention les griefs portant sur le droit à la vie.
92.  La Cour rappelle que les événements de la présente affaire se sont produits à Adana, ville qui se trouve en dehors de la région du sud-est de la Turquie touchée par l’état d’urgence. Elle relève que dans le cas d’espèce le Gouvernement ne conteste pas les faits exposés par la requérante. En revanche, les versions des deux parties diffèrent radicalement quant aux conclusions à tirer de ces faits au regard de l’article 2 de la Convention.
93.  La Cour examinera les questions qui se posent à la lumière des documents écrits versés au dossier de l’affaire, notamment ceux soumis par le Gouvernement quant aux enquêtes judiciaires effectuées, ainsi que des observations présentées par les parties. Pour l’appréciation de ces éléments, elle se rallie au principe de la preuve « au delà de tout doute raisonnable », mais ajoute qu’une telle preuve peut résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants ; en outre, le comportement des parties lors de la recherche des preuves peut être pris en compte (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Irlande c. Royaume-Uni du 18 janvier 1978, série A n° 25, pp. 64-65, §§ 160-161).
94.  La requérante allègue que son époux a été délibérément tué par les forces de l’ordre ou à l’instigation de celles-ci, en raison de ses activités au sein d’un parti pro-kurde. A l’appui de ses allégations, elle soumet la déclaration de son beau-frère (paragraphes 9-10 ci-dessus). Toutefois, la Cour relève que cette déclaration n’est corroborée de façon concluante par aucune autre déposition de témoin oculaire ou autres éléments de preuve. Dans leurs déclarations recueillies par le procureur, la requérante et Halil Sabuktekin n’ont pas mentionné les faits exposés dans ladite déclaration (paragraphes 17, 45, 47, 53, 56 et 57 ci-dessus). Celle-ci est également en contradiction avec les déclarations des autres témoins oculaires, dont celles de Latif Turan et Müslüm Olcay, et les autres éléments de preuve présentés.
95.  Dans ces conditions, la Cour considère qu’une conclusion selon laquelle le meurtre de Salih Sabuktekin a été perpétré par les agents de l’Etat ou avec leur complicité relèverait plus du domaine de l’hypothèse et de la spéculation que d’indices fiables. Elle est d’avis que les éléments de preuve dont elle dispose ne fournissent pas d’indices de nature à étayer une telle conclusion (paragraphe 94 ci-dessus).
96.  La Cour estime dès lors que les éléments du dossier ne permettent pas de conclure que Salih Sabuktekin a été tué par les forces de l’ordre ou avec leur connivence.
Partant, aucune violation de l’article 2 de la Convention n’est établie de ce chef.
2.  Sur le caractère des investigations menées
97.  La Cour rappelle que l’obligation de protéger le droit à la vie qu’impose l’article 2 de la Convention, combinée avec le devoir général incombant à l’Etat en vertu de l’article 1er de « reconna[ître] à toute personne relevant de [sa] juridiction les droits et libertés définis [dans] la (...) Convention », implique et exige de mener une forme d’enquête efficace lorsque le recours à la force a entraîné mort d’homme (voir, mutatis mutandis, les arrêts McCann et autres c. Royaume-Uni du 27 septembre 1995, série A n° 324, p. 49, § 161, et Kaya c. Turquie du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p. 329, § 105).
98.  La Cour souligne que l’obligation susmentionnée ne vaut pas seulement pour les cas où il a été établi que la mort a été provoquée par un agent de l’Etat. Le simple fait que les autorités soient informées du décès donnerait ipso facto naissance à l’obligation, découlant de l’article 2, de mener une enquête efficace sur les circonstances dans lesquelles il s’est produit (voir, mutatis mutandis, les arrêts Ergi précité, p. 1778, § 82, Yaşa précité, p. 2438, § 100 et Jordan c. Royaume-Uni, n° 24746/94, §§ 107-109, 4 mai 2001).
99.  Dans le cas présent, les démarches entreprises par les autorités chargées de l’enquête préliminaire et le parquet compétent à la suite de l’incident ne prêtent pas à controverse (paragraphes 16-59 ci-dessus).
100.  Il ressort des éléments du dossier qu’aussitôt après la fusillade, les policiers ont effectué des recherches sur les lieux de l’incident et dans la camionnette, au cours desquelles ils ont retrouvé sept cartouches. Ils ont relevé le nom des personnes présentes dans le voisinage au moment de la fusillade. Toujours le 28 septembre 1994, ils ont recueilli les déclarations du frère de la victime, Halil Sabuktekin, et de quatre autres témoins oculaires, à savoir Abdullah Ertekin, un salarié de la victime qui se trouvait à l’arrière du véhicule lors de la fusillade, Mesut Şen, le chauffeur de la camionnette se trouvant à côté de la victime, Müslüm Olcay, le propriétaire du salon de thé et Suphi Özbudak, un boulanger travaillant à proximité. Les quatre premiers témoins n’ont pu donner qu’un signalement sommaire des deux tireurs et n’ont pas révélé l’identité d’éventuels témoins oculaires.
101.  Quant à l’enquête préliminaire au sujet du meurtre, elle a également débuté suite à l’incident, et la direction de la sûreté a adressé toutes les informations et pièces au procureur de la République d’Adana (paragraphe 18 ci-dessus). La Cour constate que suite à une opération des forces de l’ordre une personne suspecte, appartenant à l’organisation illégale Hizbullah, a été arrêtée ainsi que six autres personnes et qu’une instruction a été ouverte à leur encontre avec entre autres chefs d’accusation d’être impliqués dans l’assassinat de Salih Sabuktekin. Une expertise des armes et munitions saisies au domicile des personnes arrêtées a déterminé que les douilles de ces munitions étaient différentes de celles trouvées sur les lieux de l’incident. Le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Adana a recueilli la déposition de Müslüm Olcay et des photographies des suspects lui ont été montrées. Celui-ci n’a pas pu fournir d’autres informations que celle de sa déposition recueillie par la police et a indiqué qu’il n’avait pas vu les visages des assassins. Toujours dans le même contexte, Halil Sabuktekin aussi a déclaré que ceux qui avaient tiré sur son frère ne figuraient pas parmi les photos des suspects présumés militants du Hizbullah (paragraphe 47 ci-dessus). Quant à la procédure aboutissant à l’acquittement des personnes accusées, la Cour relève que l’absence de preuves matérielles avait conduit les juridictions internes à cette conclusion. Au vu des pièces du dossier d’enquête, elle n’estime pas que le déroulement de cette procédure soit révélateur d’une faute suffisamment lourde pour compromettre l’enquête globale sur l’assassinat. En outre, lorsque la cour de sûreté de l’Etat a jugé non établi que les suspects fussent coupables, le procureur près la cour de sûreté de l’Etat a à nouveau adressé une instruction à la direction de la section de lutte contre le terrorisme en leur demandant d’enquêter avec soin sur l’assassinat et de l’informer des résultats de leurs recherches d’une manière détaillée.
102.  La Cour note que, suite à la communication par la Commission de sa décision sur la recevabilité de la requête, le Gouvernement a fourni l’intégralité du dossier d’enquête ainsi que des informations sur son déroulement. Il ressort de ces éléments que les autorités ont recueilli les témoignages de la requérante, ceux des frères de la victime et d’autres personnes présentes sur les lieux lors de l’incident (paragraphes 45-59 ci-dessus). Il est vrai que la première déposition de la requérante n’a été recueillie que le 15 avril 1998, soit plus de trois ans et demi après l’assassinat de son mari ; selon une lettre adressée par le ministère de la Justice au ministère des Affaires étrangères, celle-ci ainsi que d’autres personnes auraient été convoquées par la police pour déposition le jour même de l’assassinat. La Cour relève d’emblée que la requérante n’était pas présente sur les lieux du crime ; elle se trouvait à 250 mètres de la camionnette. Il ressort de ses déclarations qu’elle n’avait pas vu les assassins et qu’elle ne connaissait pas l’identité des ouvriers se trouvant dans la camionnette (paragraphe 57 ci-dessus). Elle note en outre que ni la requérante ni les frères du défunt n’ont attiré l’attention des autorités responsables de l’enquête sur les faits qui, à leur avis, démontrent ou rendent probable le fait que Salih Sabuktekin a été tué par les forces de l’ordre ou à leur instigation. La requérante n’a pas informé les organes compétents des circonstances particulières qui corroboreraient pareille hypothèse, notamment certains faits qu’elle a fait valoir devant la Commission, tels que les trois visites nocturnes de la police à leur domicile, la tentative de son beau-frère de poursuivre les assassins en compagnie d’une autre personne et le fait qu’ils en ont été empêchés par des policiers en civil qui les ont ensuite arrêtés. Par ailleurs, les déclarations de Halil Sabuktekin devant les autorités d’enquête ne démontrent pas non plus que celui-ci a fait état de ces événements prétendument survenus immédiatement après l’assassinat. Dans ces circonstances, le fait que la requérante n’ait pas été entendue avec une certaine célérité par les autorités d’enquête ne suffit pas à mettre en doute l’efficacité des enquêtes menées (paragraphes 45 et 57 ci-dessus).
Quant aux autres témoins, la Cour ne relève aucune contradiction ou discordance dans leurs dépositions recueillies par les autorités d’enquête ; ceux-ci n’ont pu faire qu’une description sommaire des deux tireurs sans pouvoir apporter d’éléments utiles au déroulement de l’enquête.
103.  La Cour constate qu’il ressort des éléments du dossier d’instruction et des informations fournies par le Gouvernement que l’enquête, sans avoir pu aboutir à l’identification de l’auteur ou des auteurs du meurtre, n’a pas été dénuée d’efficacité, et qu’on ne saurait soutenir que les autorités compétentes sont restées passives face aux circonstances dans lesquelles le mari de la requérante a été tué.
104.  Eu égard aux constatations qui précèdent et ayant analysé les diverses mesures prises en l’espèce, la Cour conclut que les enquêtes menées sur les circonstances dans lesquelles le mari de la requérante a trouvé la mort peuvent être considérées comme satisfaisant aux exigences de l’article 2 de la Convention. Partant, aucune violation de l’article 2 n’est établie de ce chef.
III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
105.  Devant la Commission, la requérante a allégué que le risque d’être illégalement tué est beaucoup plus élevé dans le sud-est de la Turquie que dans d’autres régions du pays, ce qui constitue un traitement discriminatoire à l’égard des personnes d’origine kurde. Elle n’a pas maintenu ce grief dans son mémoire présenté à la Cour.
106.  Cela étant, la Cour ne juge pas nécessaire d’examiner ce grief d’office.
IV.  SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DES ARTICLES 6 ET 13 DE LA CONVENTION
107.  La requérante se plaint d’avoir été privée d’un accès effectif à un tribunal auquel elle aurait pu demander réparation, en violation de l’article 6 § 1 de la Convention. En l’absence de poursuites pénales effectives, une action civile était vouée à l’échec. Sur ce point, la requérante fait valoir qu’il ressort des faits de la cause qu’il n’y avait aucune volonté de mener une enquête, et qu’il n’y a en fait eu ni enquête ni poursuite pour l’assassinat de son conjoint. Elle allègue aussi avoir été privée de la sorte d’un recours effectif pour faire valoir ses griefs, en violation de l’article 13 de la Convention.
L’article 6 § 1 de la Convention est ainsi libellé :
« 1.  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) »
Pour sa part, l’article 13 de la Convention se lit comme suit :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
a)  Article 6 § 1 de la Convention
108.  La Cour relève que le grief soumis par la requérante au titre de l’article 6 § 1 de la Convention est indissolublement lié à sa doléance plus générale concernant la manière dont les autorités chargées de l’enquête ont traité le décès de son mari. Il convient donc d’examiner le grief que la requérante tire de l’article 6 en liaison avec l’obligation plus générale que l’article 13 de la Convention fait peser sur les Etats contractants : fournir un recours effectif pour les violations de la Convention (voir, entre autres, l’arrêt Kaya précité, p. 329, § 105).
b)  Article 13 de la Convention
109.  Se plaçant sur le terrain de l’article 13, la Cour rappelle que cette disposition garantit l’existence en droit interne d’un recours permettant de se prévaloir des droits et libertés consacrés par la Convention. Cette disposition a donc pour conséquence d’exiger un recours interne habilitant « l’instance nationale » compétente à connaître du contenu du grief fondé sur la Convention et à offrir le redressement approprié, même si les Etats contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation quant à la manière de se conformer aux obligations que leur fait cette disposition. Le recours doit être « effectif » en pratique comme en droit, en ce sens particulièrement que son exercice ne doit pas être entravé de manière injustifiée par les actes ou omissions des autorités de l’Etat défendeur. Toutefois, cette disposition ne s’applique qu’aux griefs défendables au regard de la Convention (voir les arrêts Çakıcı précité, p. 691, § 112 ; Boyle et Rice c. Royaume-Uni du 27 avril 1988, série A n° 131, p. 23, § 52).
110.  En l’espèce, la Cour a estimé que les éléments du dossier ne permettent pas de conclure que le mari de la requérante a été tué par les forces de l’ordre ou avec leur connivence. Cette circonstance, toutefois, ne prive pas nécessairement le grief tiré de l’article 2 de son caractère défendable (voir, entre autres, l’arrêt Boyle et Rice précité). La conclusion de la Cour quant au bien-fondé n’annule pas l’obligation de mener une enquête effective sur la substance dudit grief.
Ayant analysé les diverses mesures prises en l’espèce, la Cour a conclu  qu’on ne saurait soutenir que les autorités compétentes sont restées passives face aux circonstances de l’assassinat. Dès lors, pour les raisons énoncées ci-dessus (paragraphes 97-104 ci-dessus), l’Etat défendeur peut passer pour avoir mené une enquête pénale effective comme le veut l’article 13 de la Convention.
Partant, la Cour conclut à la non-violation de l’article 13 en l’espèce.
V.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 2, 6 ET 13 DE LA CONVENTION COMBINÉS AVEC L’ARTICLE 14
111.  Devant la Commission, la requérante s’est plainte d’une discrimination dans la jouissance des droits garantis par les articles 2, 6 et 13 de la Convention, car fondée sur l’origine ethnique et les opinions politiques. Elle n’a pas maintenu ce grief dans son mémoire présenté à la Cour.
112.  Cela étant, la Cour ne juge pas nécessaire d’examiner ce grief d’office.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1.  Rejette, à l’unanimité, l’exception du Gouvernement ;
2.  Dit, à l’unanimité, qu’il n’a pas été établi que l’époux de la requérante ait été tué en violation de l’article 2 de la Convention ;
3.  Dit, par six voix contre une, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 2 de la Convention quant aux enquêtes menées par les autorités nationales sur les circonstances du décès de l’époux de la requérante ;
4.  Dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief de la requérante au titre de l’article 6 § 1 de la Convention ;
5.  Dit, par six voix contre une, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 13 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 19 mars 2002 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’Boyle Matti Pellonpää   Greffier Président
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion partiellement dissidente de M. Casadevall.
M.O.B.  M.P.
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE  DE M. LE JUGE CASADEVALL
1.  Je partage l’avis de la majorité lorsqu’elle estime que les éléments du dossier ne permettent pas de conclure que l’époux de la requérante a été tué par les forces de l’ordre ou avec leur complicité et qu’aucune violation ne peut être retenue de ce chef. Cependant, je suis de l’avis contraire en ce qui concerne la nature des investigations menées par les autorités compétentes et leur conformité avec la jurisprudence constante de la Cour en la matière. Jurisprudence développée notamment dans l’arrêt Hugh Jordan c. Royaume-Uni du 4 mai 2001, dans lequel la Cour a renforcé un certain nombre de principes devant être appliqués à une investigation (voir les paragraphes 107 à 109), sachant qu’il ne s’agit pas d’une obligation de résultat mais de moyens.
2.  Contrairement à ce qui est affirmé au paragraphe 99 de l’arrêt, je ne suis pas certain que les démarches entreprises par les autorités chargées de l’enquête préliminaire et le parquet ne prêtent pas à controverse. Il est vrai qu’une procédure de recherche longue et complexe a été ouverte aussitôt après les coups de feu qui se sont soldés par la mort de l’époux de la requérante. En revanche, c’est la voie vers laquelle les investigations ont été orientées, les omissions et les nombreuses difficultés rencontrées ultérieurement par le procureur près la cour de sûreté de l’Etat de Konya qui me font douter du caractère pertinent, suffisant et efficace d’une telle enquête.
3.   On constate en effet trois périodes distinctes dans la procédure qui a commencé en septembre 1994 et qui – à ma connaissance – est toujours pendante.
a)  Le jour de l’incident, le 28 septembre 1994, il y avait environ quatorze personnes devant le salon de thé et quatre dans la cabine de la camionnette, lorsque la victime à été tuée2. Treize ou quatorze de ces ouvriers étaient montés à l’arrière du véhicule3. La requérante se trouvait à quelque 250 mètres des lieux au moment des faits4. Une dizaine de personnes étaient présentes dans le salon de thé ou aux abords de celui-ci, sans compter les ouvriers qui venaient de monter dans la camionnette5. Un  
agent de police arriva pour faire les premières constatations6. Pourtant, quatre personnes seulement furent entendues par la police7.
Le procureur de la République ouvrit aussitôt une enquête préliminaire. Toutefois, il n’apparaît pas dans le dossier qu’une autopsie et une analyse toxicologique aient été pratiquées, malgré la recommandation figurant dans le rapport médical8. Le corps de la victime fut remis à la famille sans vêtements9. L’agent de police ayant procédé aux premières constatations sur les lieux du crime ne fut pas entendu10. Le procès-verbal d’interrogatoire de Mesut Sen, le chauffeur de la camionnette, à supposer qu’il en ait été rédigé un, ne nous a pas été communiqué. Deux semaines après l’incident, le 13 octobre 1994, le directeur de la section de lutte contre le terrorisme transmit un rapport au procureur. Il ne ressort pas du dossier que d’autres informations concernant la recherche et l’identification des témoins aient été recueillies avant juillet 1995.
b)  A la suite de la mort de plusieurs membres du HADEP et de partisans du PKK, une opération contre le Hizbullah fut lancée en juillet 1995 et quatorze personnes furent arrêtées. A partir de ce fait et de cette date, la piste Hizbullah fut privilégiée et l’enquête sur la mort de l’époux de la requérante s’orienta vers les quatorze suspects (paragraphes 20 à 42 de l’arrêt). Mais les efforts du procureur de Konya pour avancer dans les recherches11 n’aboutirent à aucun résultat. Il faut noter, cependant, que deux seulement des quatorze suspects, Z.T. et H.T., furent interrogés. La direction de la section de lutte contre le terrorisme signala au procureur d’Adana par plusieurs lettres, dont la dernière est datée du 22 septembre 1998, que l’enquête n’avait révélé aucun fait nouveau12.
c)  Trois ans et sept mois après l’assassinat de l’époux de la requérante et un mois après que la Commission européenne des Droits de l’Homme eut déclaré la requête recevable13, soit le 14 avril 1998, les autorités d’enquête entendirent pour la première fois la requérante, Sultan Sabuktekin, son beau-frère Abdulvahap et l’agent de police qui avait procédé aux premières constatations sur les lieux14. De même, ce n’est que le 9 novembre 1998 que fut rédigé le premier procès-verbal d’audition du chauffeur de la camionnette, Mesut Sen, et le 19 novembre 1998 que furent dressés les procès-verbaux d’audition de Latif et Ekrem Turan, employés de la victime. Par contre, le frère de la victime, Halil Sabuktekin, fut interrogé à quatre reprises, entre avril et novembre 1998, mais toujours au sujet de la scène du meurtre. De toute évidence, il était bien trop tard.
4.  A la suite de ces constatations, j’estime que l’enquête menée sur le décès de l’époux de la requérante, certes longue et complexe, a été trop lacunaire, superficielle et tardive pour permettre d’élucider un assassinat. Avec la Commission, j’arrive à la conclusion qu’elle a été insuffisante et inefficace et, en conséquence, non conforme aux obligations procédurales découlant de l’article 2 de la Convention. De la même manière et pour les mêmes raisons que celles exposées dans le rapport de la Commission, j’estime que l’article 13 a lui aussi été violé.
1.  Note du greffe : le Protocole n° 11 est entré en vigueur le 1er novembre 1998.
1.  Déclaration de Halil Sabuktekin ; paragraphes 47 et 53 de l’arrêt.
2.  Déclaration de Mesut Sen (le chauffeur) du 9 novembre 1998 ; paragraphe 54 de l’arrêt.
3.  Déclarations des 15 avril et 18 novembre1998 ; paragraphes 45 et 57 de l’arrêt.
4.  Déclaration de Müslum Olcay du 28 septembre 1994 ; paragraphe 17 de l’arrêt.
1.  Paragraphe 44 de l’arrêt.
2.  Les paragraphes 17 et 100 de l’arrêt mentionnent cinq personnes, mais en réalité on n’y trouve que quatre déclarations, celles de Halil Sabuktekin, Abdullah Ertekin, Müslum Olcay et Suphi Özbudak. Le rapport de la Commission fait aussi état, au paragraphe 26, de quatre personnes. En tout cas, le supposé procès-verbal de l’interrogatoire de Mesut Sen à l’hôpital par la police ne figure pas dans le dossier. D’ailleurs, le nom de Mesut Sen n’apparaît pas non plus dans la lettre du 24 avril 1998 citée au paragraphe 48 de l’arrêt, indiquant les personnes prétendument convoquées par la police le jour de l’incident.
3.  Rapport médical joint au rapport du 13 octobre 1994, paragraphe 18 de l’arrêt.
4.  Déclarations des frères de la victime (paragraphes 47 et 49 de l’arrêt) non contestées par le Gouvernement.
5.   Ne fut pas convoqué à la date des faits et ne put être convoqué en 1998 au motif qu’il faisait son service militaire et qu’on ne connaissait pas son affectation ( !).
6.  Voir les demandes du procureur  de Konya des 16 août et 12 décembre 1995, 14 mars, 25 septembre et 18 octobre 1996 tendant à une confrontation des quatre témoins avec les détenus en cause. Voir aussi la demande du même procureur du 5 novembre 1996 visant à une expertise des vêtements de la victime, qui restèrent introuvables.
7.  Paragraphe 42 de l’arrêt.
1.  Décision de recevabilité du 12 mars 1998. Voir le rapport de la Commission du 21 octobre 1999.
2.  Voir la note 9 ci-dessus.
ARRÊT SABUKTEKİN c. TURQUIE
ARRÊT SABUKTEKİN c. TURQUIE 
ARRÊT SABUKTEKİN c. TURQUIE - OPINION PARTIELLEMENT   DISSIDENTE DE M. LE JUGE CASADEVALL
ARRÊT SABUKTEKİN c. TURQUIE - OPINION PARTIELLEMENT   DISSIDENTE DE M. LE JUGE CASADEVALL 


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 27243/95
Date de la décision : 19/03/2002
Type d'affaire : Arrêt (Au principal)
Type de recours : Non-violation de l'art. 2 en ce qui concerne la mort du mari de la requérante ; Non-violation de l'art. 2 en ce qui concerne le caractère effectif de l'enquête ; Non-lieu à examiner l'art. 6-1 ; Non-violation de l'art. 13

Analyses

(Art. 13) DROIT A UN RECOURS EFFECTIF, (Art. 13) GRIEF DEFENDABLE, (Art. 2-1) VIE, (Art. 35-1) RECOURS INTERNE EFFICACE


Parties
Demandeurs : SABUKTEKIN
Défendeurs : TURQUIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2002-03-19;27243.95 ?

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