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26/03/2002 | CEDH | N°48297/99

CEDH | AFFAIRE BUTKEVICIUS c. LITUANIE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE BUTKEVIČIUS c. LITUANIE
(Requête no 48297/99)
ARRÊT
STRASBOURG
Le 26 mars 2002
DÉFINITIF
26/06/2002
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Butkevičius c. Lituanie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
M. J.-P. Costa, président,
Sir Nicolas Bratza, désigné pour siéger au titre de la Lituanie,   MM. L. Loucaides,    C. Bîrsan,    K. Jungwiert,    V. Butkevych,   Mme W. Thomassen, juge

s,  et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 28 novembre 20...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE BUTKEVIČIUS c. LITUANIE
(Requête no 48297/99)
ARRÊT
STRASBOURG
Le 26 mars 2002
DÉFINITIF
26/06/2002
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Butkevičius c. Lituanie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
M. J.-P. Costa, président,
Sir Nicolas Bratza, désigné pour siéger au titre de la Lituanie,   MM. L. Loucaides,    C. Bîrsan,    K. Jungwiert,    V. Butkevych,   Mme W. Thomassen, juges,  et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 28 novembre 2000 et 12 mars 2002,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
7.  Le requérant fut ministre de la Défense et député au Parlement lituanien (Seimas) de 1996 à 2000.
A.  Poursuites pénales dirigées contre le requérant
8.  Le 12 août 1997, le requérant fut appréhendé dans le hall d'un hôtel par les services de renseignements et les autorités de poursuite alors que K.K. lui remettait une enveloppe contenant 15 000 dollars américains (USD). K.K., cadre supérieur d'une société pétrolière en difficulté (ci-après « la société »), avait auparavant informé les services de renseignements que le requérant avait exigé 300 000 USD en échange de ses services pour obtenir l'abandon des poursuites pénales relatives à l'endettement colossal de la société. Le requérant fut interrogé pendant un peu plus d'une heure dans le hall de l'hôtel. Ses explications furent enregistrées et il fut autorisé à quitter l'hôtel.
9.  Le 14 août 1997, le procureur général demanda au Parlement l'autorisation d'ouvrir des poursuites pénales contre le requérant. Le Parlement accéda à cette demande le 19 août 1997. Le 20 août, les poursuites furent ouvertes. Le 14 octobre 1997, le requérant fut inculpé de tentative d'escroquerie (obtention d'un bien par dol).
21.  Le 18 novembre 1998, le tribunal régional de Vilnius reconnut le requérant coupable de tentative d'escroquerie. (...)
22.  Le requérant interjeta appel. Le 17 février 1999, la cour d'appel le débouta, considérant qu'aucune irrégularité de procédure n'avait été commise pendant l'instruction et le procès. Le requérant et son avocat assistèrent à l'audience tenue en appel.
23.  Le requérant forma un pourvoi en cassation.
B.  Les déclarations du procureur général et du président du Parlement relatives au requérant parues dans les médias
26.  Le 14 août 1997 parut dans le plus grand quotidien lituanien, Lietuvos Rytas, un article intitulé « Pour le procureur, le député n'a pas réussi à se blanchir » :
« Le procureur général confirme qu'il a suffisamment de preuves sérieuses de la culpabilité de A. Butkevičius. »
27.  Le 15 août 1997, un article intitulé « Le président du Parlement ne doute pas de la culpabilité de A. Butkevičius » parut dans Lietuvos Rytas ; y figurait la déclaration suivante :
« Lorsqu'on lui a demandé s'il doutait ou non que A. Butkevičius ait accepté un pot-de-vin, le président du Parlement a répondu : « compte tenu des éléments en ma possession, je n'ai aucun doute à ce sujet. » »
28.  Des propos du procureur général furent repris dans un article intitulé « A. Butkevičius se prépare à la bataille et à la prison » paru le 16 août 1997 dans le quotidien Respublika :
« Je qualifie cette infraction de tentative d'escroquerie (...). »
29.  Quant au président du Parlement, Lietuvos Rytas fit paraître dans son édition du 20 août 1997 un article intitulé « A. Butkevičius va être poursuivi » lui prêtant les propos suivants :
« Un fait ou deux étaient et sont convaincants. [Le requérant] a pris l'argent en échange de la promesse de rendre des services criminels. »
30.  Le président du Parlement, dans un article intitulé « Les avocats de A. Butkevičius  déclarent que l'affaire de corruption est politique » paru le 6 octobre 1998 dans Lietuvos Rytas, aurait déclaré que « les [partis] du centre et de la nouvelle union coordonnent la défense de l'homme corrompu » et que ces partis s'efforcent de faire durer la procédure et de faire passer artificiellement le requérant pour une « victime ».
EN DROIT
III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 2 DE LA CONVENTION
46.  Le requérant se plaint de ce que les déclarations du procureur général publiées dans la presse les 14 et 16 août 1997, ainsi que celles du président du Parlement parues les 15 et 20 août 1997 et 6 octobre 1998 (paragraphes 26-30 ci-dessus) aient emporté violation de l'article 6 § 2 de la Convention, lequel dispose :
« Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. »
47.  Le Gouvernement soutient que les déclarations incriminées n'ont pas porté atteinte à la présomption d'innocence. Selon lui, il faut tenir compte du contexte dans lequel les déclarations ont été prononcées, à savoir le fait que le requérant avait été appréhendé en flagrant délit, et du caractère suffisant des preuves pouvant justifier la levée de l'immunité parlementaire de l'intéressé et l'ouverture de poursuites pénales. Ces déclarations doivent se comprendre comme une explication destinée au public de la nécessité d'engager une procédure pénale contre le requérant et non comme une reconnaissance de sa culpabilité. En outre, la déclaration du 6 octobre 1998 dans laquelle le président du Parlement qualifiait le requérant de corrompu n'a pas méconnu la présomption d'innocence puisque le requérant n'avait pas été inculpé de corruption.
48.  Le requérant conteste les arguments du Gouvernement, faisant valoir que les déclarations en question ont violé la présomption d'innocence. Il remarque que le Gouvernement a accepté l'authenticité de ces déclarations, qui revenaient à le déclarer coupable d'infractions dont il avait ou non été accusé. A son avis, la teneur de ces déclarations ne pouvait se justifier par la nécessité d'informer le public d'une procédure pénale en cours ou probable.
49.  La Cour rappelle que la présomption d'innocence consacrée par le paragraphe 2 de l'article 6 de la Convention figure parmi les éléments du procès pénal équitable exigé par l'article 6 § 1. Elle se trouve méconnue si une déclaration officielle concernant un prévenu reflète le sentiment qu'il est coupable, alors que sa culpabilité n'a pas été préalablement légalement établie. Il suffit, même en l'absence de constat formel, d'une motivation donnant à penser que le magistrat considère l'intéressé comme coupable. En outre, une atteinte à la présomption d'innocence peut émaner non seulement d'un juge ou d'un tribunal mais aussi d'autres autorités publiques (Daktaras c. Lituanie, no 42095/98, §§ 41-42, CEDH 2000-X). Dans l'arrêt rendu en cette affaire, la Cour souligne l'importance du choix des termes par les agents de l'Etat dans les déclarations qu'ils formulent avant qu'une personne n'ait été jugée et reconnue coupable d'une infraction. Toutefois, le point de savoir si la déclaration d'un agent public constitue une violation du principe de la présomption d'innocence doit être tranché dans le contexte des circonstances particulières dans lesquelles la déclaration litigieuse a été formulée (ibidem).
50.  La Cour note qu'en l'espèce, les déclarations incriminées ont été formulées par le procureur général et par le président du Parlement en dehors du cadre de la procédure pénale, à savoir par le biais d'entretiens accordés à la presse nationale.
La Cour reconnaît que le fait que le requérant était un homme politique de premier plan à l'époque de l'infraction alléguée mettait les hauts fonctionnaires de l'Etat, dont le procureur général et le président du Parlement, dans l'obligation d'informer le public quant à l'infraction alléguée et à la procédure pénale qui s'en est suivie. Cependant, elle ne saurait souscrire à l'argument du Gouvernement selon lequel, dans ces conditions, ces personnes pouvaient utiliser le vocabulaire de leur choix dans leurs entretiens avec la presse.
51.  En outre, les déclarations en cause ont été prononcées quelques jours à peine après que le requérant eut été appréhendé, à l'exception de l'une d'elles, émanant du président du Parlement, qui l'a été plus d'un an après (paragraphe 30 ci-dessus). Or il était particulièrement important à ce stade précoce, c'est-à-dire avant même l'ouverture de poursuites pénales contre le requérant, de ne pas formuler d'allégations publiques qui auraient pu être interprétées comme confirmant que certains hauts fonctionnaires considéraient le requérant comme coupable.
52.  Le requérant invoque deux déclarations du procureur général, la première prononcée le jour où l'autorisation d'ouvrir des poursuites pénales contre lui a été demandée au Parlement lituanien, dans laquelle le procureur confirmait détenir « suffisamment de preuves sérieuses de [sa] culpabilité », et la seconde, prononcée deux jours plus tard, où le procureur qualifiait l'infraction commise de « tentative d'escroquerie ». Si les déclarations, notamment la référence à la culpabilité du requérant, suscitent quelques préoccupations, la Cour admet qu'elles peuvent se comprendre comme une simple manière pour le procureur général d'affirmer qu'il y avait des preuves suffisantes pour étayer un verdict de culpabilité de la part d'un tribunal et donc justifier de demander au Parlement l'autorisation d'intenter une procédure pénale.
53.  En revanche, les déclarations dans lesquelles le président du Parlement a indiqué qu'il ne faisait pour lui aucun doute que le requérant avait accepté un pot-de-vin, que celui-ci avait pris l'argent « en échange de la promesse de rendre des services criminels » et qu'il était « corrompu » sont plus préoccupantes. A cet égard, la Cour tient compte en particulier du fait que le Parlement a levé l'immunité parlementaire du requérant pour permettre l'ouverture d'une procédure pénale à son encontre.
La Cour n'estime pas, à la différence du Gouvernement, que toutes les références du président du Parlement à la question de la « corruption » soient étrangères à l'affaire à l'examen. Il ne prête pas à controverse que les faits constitutifs de l'infraction commise par le requérant, quoique qualifiés ensuite par les procureurs et les tribunaux de tentative d'escroquerie, ont été fréquemment interprétés par les médias et le grand public, avant la condamnation du requérant, comme de la « corruption » (voir, par exemple, le paragraphe 30 ci-dessus). Le Gouvernement n'a pas affirmé que, en qualifiant le requérant de « corrompu », le président du Parlement ne faisait pas référence à la procédure pénale en question. De l'avis de la Cour, cette remarque pouvait donc être interprétée comme confirmant que, selon le président, le requérant avait commis les infractions dont il était accusé.
Bien que les remarques incriminées émanant du président du Parlement aient été brèves et formulées à des occasions distinctes, la Cour estime qu'il s'agissait de déclarations d'un fonctionnaire quant à la culpabilité du requérant qui ont eu pour effet d'inciter le public à croire à sa culpabilité et ont préjugé de l'appréciation des faits à laquelle allait procéder l'autorité judiciaire compétente.
54.  Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 2 de la Convention.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,
3.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 2 de la Convention.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 26 mars 2002 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé J.-P. Costa   Greffière Président
ARRÊT BUTKEVICIUS c. LITUANIE
ARRÊT BUTKEVICIUS c. LITUANIE 


Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 5-1 ; Violation de l'art. 5-4 ; Violation de l'art. 6-2 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens

Analyses

(Art. 5-1) ARRESTATION OU DETENTION REGULIERE, (Art. 5-4) CONTROLE DE LA LEGALITE DE LA DETENTION


Parties
Demandeurs : BUTKEVICIUS
Défendeurs : LITUANIE

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (deuxième section)
Date de la décision : 26/03/2002
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 48297/99
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2002-03-26;48297.99 ?

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