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11/06/2002 | CEDH | N°36042/97

CEDH | AFFAIRE WILLIS c. ROYAUME-UNI


QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE WILLIS c. ROYAUME-UNI
(Requête no 36042/97)
ARRÊT
STRASBOURG
11 juin 2002
DÉFINITIF
11/09/2002
En l’affaire Willis c. Royaume-Uni,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
M. M. Pellonpää, président,   Sir Nicolas Bratza,   MM. A. Pastor Ridruejo,    J. Makarczyk,   Mme V. Strážnická,   MM. R. Maruste,    S. Pavlovschi, juges,  et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en cham

bre du conseil le 21 mai 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire ...

QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE WILLIS c. ROYAUME-UNI
(Requête no 36042/97)
ARRÊT
STRASBOURG
11 juin 2002
DÉFINITIF
11/09/2002
En l’affaire Willis c. Royaume-Uni,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
M. M. Pellonpää, président,   Sir Nicolas Bratza,   MM. A. Pastor Ridruejo,    J. Makarczyk,   Mme V. Strážnická,   MM. R. Maruste,    S. Pavlovschi, juges,  et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 21 mai 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 36042/97) dirigée contre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et dont un ressortissant de cet Etat, M. Kevin David Willis (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 24 avril 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant était représenté devant la Cour par M. S. Wright, juriste du Child Poverty Action Group, Londres. Le gouvernement britannique (« le Gouvernement ») était représenté par son agent, M. C. Whomersley.
3.  Le requérant alléguait que la législation britannique sur la sécurité sociale opérait à son égard et à celui de sa défunte épouse une discrimination fondée sur le sexe, en violation de l’article 14 de la Convention combiné à la fois avec l’article 8 de la Convention et avec l’article 1 du Protocole no 1.
4.  La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement de la Cour). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5.  Par une décision du 11 mai 1999, la chambre a déclaré la requête recevable [Note du greffe : la décision de la Cour est disponible au greffe].
6.  Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections. La présente requête a été attribuée à la quatrième section ainsi remaniée (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
7.  Le requérant, ressortissant britannique, est né en 1956 et réside à Bristol.
8.  Il épousa Marlene Willis en décembre 1984. Le couple eut deux enfants : Natasha Uma, née le 24 mars 1989, et Ross Amal, né le 2 août 1990. Mme Willis décéda d’un cancer le 7 juin 1996, à l’âge de trente-neuf ans. Le requérant se retrouva alors administrateur des biens de celle-ci.
9.  Mme Willis avait été employée comme fonctionnaire au sein d’un office local de logement. Pendant la majeure partie de sa vie conjugale, son traitement avait constitué la principale source de revenu du ménage. Elle avait versé des cotisations à la sécurité sociale au taux plein en qualité de salariée jusqu’en 1994 et, par la suite, avait bénéficié de crédits de cotisation en tant que personne en incapacité de travail. Le 3 novembre 1995, le requérant abandonna son travail pour soigner son épouse et s’occuper des enfants. A la suite du décès de sa femme, il travailla à temps partiel entre le 2 septembre et le 6 novembre 1996 pour un salaire annuel de 4 393 livres sterling (GBP), ce qui ne se révéla toutefois pas rentable. Il cessa donc de travailler pour s’occuper à plein temps de ses enfants.
10.  Le 4 novembre 1996, le requérant sollicita le versement de prestations de sécurité sociale auprès de l’organisme compétent. Il demanda à bénéficier des prestations auxquelles aurait pu prétendre une veuve dont l’époux serait décédé dans des circonstances analogues à celles dans lesquelles sa propre épouse était décédée, à savoir l’indemnité forfaitaire pour veuve et l’allocation de mère veuve, toutes deux prévues par la loi de 1992 sur la sécurité sociale et les prestations sociales.
11.  Par une lettre datée du 18 novembre 1996, l’organisme informa le requérant que les prestations dont il avait sollicité le bénéfice n’existaient pas pour les veufs, et que sa demande n’était donc pas valable. La suite de la lettre se lisait ainsi :
« Je regrette, mais je puis seulement vous dire que le gouvernement déclare n’avoir aucunement le projet d’introduire une pension de veuf dans le même esprit que les prestations de veuve existantes.
Il serait peut-être utile que je vous explique que la politique actuelle régissant l’octroi des prestations de veuve a été définie à une époque où il était rare que les femmes mariées travaillent. Cette politique se fonde sur l’hypothèse que les femmes sont plus susceptibles que les hommes d’être financièrement dépendantes des revenus de leur conjoint et donc de connaître de plus grandes difficultés financières que les hommes au moment du veuvage. Les prestations elles-mêmes visent essentiellement les veuves jugées être dans une situation extrêmement difficile, celles qui ont des enfants, et les femmes plus âgées qui n’ont peut-être pas travaillé pendant plusieurs années.
Certes, les schémas sociaux ont considérablement évolué depuis l’introduction des dispositions. Toutefois, il demeure généralement vrai qu’en cas de deuil les femmes risquent plus que les hommes de se trouver dans le besoin. A titre d’exemple, la plupart des veufs d’âge actif auront travaillé avant le décès de leur épouse. Ils ne seront donc pas confrontés au même degré de difficulté pour subvenir à leurs besoins que des veuves qui n’auront peut-être pas été actives pendant un certain temps et risquent d’avoir du mal à trouver un emploi rémunéré. Les femmes gagnent en moyenne moins que les hommes. Ainsi, même pour les femmes qui ont travaillé, la perte financière au moment du veuvage est probablement plus élevée que pour les hommes.
Les prestations de veuve ne sont pas subordonnées à une condition de ressources et sont versées quel que soit le niveau de revenu de la veuve. Le gouvernement indique que l’extension des prestations aux veufs dans les mêmes conditions entraînerait d’importantes dépenses supplémentaires pour le paiement d’une prestation d’entretien à des hommes qui subviennent probablement déjà à leurs besoins grâce à leurs propres revenus et, dans certains cas, à des revenus très élevés en fait. On estime que l’octroi aux veufs des prestations de veuve existantes exigerait d’augmenter le budget annuel de la sécurité sociale de 490 millions de GBP. Selon le gouvernement, à une époque où il faut rigoureusement peser les dépenses publiques dans tous les domaines, une telle mesure n’est tout simplement pas la meilleure utilisation de ressources limitées.
A cet égard, le gouvernement précise qu’il ne minimise en aucun cas la situation triste et difficile des veufs, en particulier de ceux qui se retrouvent avec des enfants en bas âge. Ces veufs peuvent déjà bénéficier de prestations telles que l’allocation pour enfant à charge ou l’allocation pour parent isolé, ainsi que d’une série de prestations calculées en fonction des revenus, par exemple le revenu minimum pour ceux qui ne travaillent pas à plein temps ou le complément familial pour les travailleurs à bas salaire. De l’avis du gouvernement, ces mesures, contrairement à l’extension des prestations de veuve ainsi qu’il est suggéré, demeurent la façon la plus équitable d’octroyer des prestations pour satisfaire à des besoins particuliers (...) »
12.  Le 17 février 1997, le requérant forma contre cette décision un recours prévu par la loi. La commission de recours de la sécurité sociale se déclara incompétente au motif qu’aucune décision susceptible d’appel n’avait été rendue.
13.  Le requérant perçoit actuellement l’allocation pour enfant à charge et, pour son fils Ross, a bénéficié de l’allocation de subsistance pour invalide et de l’allocation pour soins à invalide pendant une certaine période à la suite du décès de son épouse. Il touche également une pension de veuf dans le cadre du régime complémentaire de Mme Willis. Il dispose d’un capital, dont une grande partie provient d’une police conjointe d’assurance-vie à capital différé (pour laquelle lui-même et son épouse avaient payé des primes) venue à échéance au décès de Mme Willis et qui lui procure un revenu supplémentaire d’environ 150 GBP par mois. En raison des économies dont il dispose, le requérant n’a pas droit aux prestations subordonnées à une condition de ressources, telles que le revenu minimum ou le complément familial. Toutes les prestations de sécurité sociale qu’il touche seraient également perçues par une veuve, qui bénéficierait en outre de l’indemnité forfaitaire pour veuve et de l’allocation de mère veuve.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
14.  En vertu du droit britannique, certaines prestations de sécurité sociale, notamment l’indemnité forfaitaire pour veuve, l’allocation de mère veuve et la pension de veuve, sont payées par la caisse d’assurance nationale (National Insurance Fund). Conformément à l’article 1 de la loi de 1992 sur la sécurité sociale et les prestations sociales (« la loi de 1992 »), le financement de ces prestations est assuré par les cotisations salariales, patronales et autres, payables au ministre de la Sécurité sociale, ainsi que par certains suppléments versés à la caisse par le Parlement.
15.  Les hommes et les femmes sont tenus de payer les mêmes cotisations de sécurité sociale, conformément à leur statut de salarié ou de travailleur non salarié.
L’indemnité forfaitaire pour veuve
16.  En vertu de l’article 36 de la loi de 1992, une veuve a droit à une indemnité forfaitaire pour veuve (un versement global unique de 1 000 GBP) lorsque :
i.  elle n’a pas atteint l’âge de la retraite au moment du décès de son époux et celui-ci n’avait pas droit à une pension de retraite de catégorie A au moment de son décès ; et
ii.  son époux a rempli certaines conditions particulières relatives aux cotisations de sécurité sociale énoncées dans une annexe à la loi de 1992.
L’allocation de mère veuve
17.  Conformément au passage pertinent de l’article 37 de la loi de 1992, une veuve (qui ne s’est pas remariée) a droit à une allocation de mère veuve sous certaines conditions, à savoir, dans les circonstances de l’espèce, que :
i.  son époux ait satisfait aux conditions de cotisation énoncées dans une annexe à la loi ; et
ii.  elle ait droit à une allocation pour enfant à charge pour un enfant né du mariage avec son défunt époux.
L’allocation de mère veuve s’élève actuellement à 72,50 GBP par semaine, avec un supplément de 9,70 GBP par semaine pour l’aîné des enfants ouvrant droit aux prestations, et 11,35 GBP par semaine pour les autres enfants.
La pension de veuve
18.  L’article 38 de la loi de 1992 dispose qu’une veuve (qui ne s’est pas remariée) a droit à une pension de veuve si son époux a satisfait aux conditions de cotisation énoncées dans une annexe à la loi, et si
i.  elle est âgée de plus de quarante-cinq ans et de moins de soixante-cinq ans au moment du décès de son époux ; ou si
ii.  elle est âgée de plus de quarante-cinq et de moins de soixante-cinq ans et n’a plus droit à l’allocation de mère veuve.
Si le requérant était une femme, il pourrait espérer avoir droit à une pension de veuve à un certain moment entre 2006 et 2009, selon la date à laquelle son benjamin ne serait plus à sa charge et à laquelle lui-même cesserait donc d’avoir droit à l’allocation de mère veuve.
Le délai applicable aux demandes de prestations
19.  L’article 1 § 1 de la loi de 1992, qui s’applique au requérant, dispose qu’aucun droit à prestation ne peut naître sans qu’une demande ait été formulée à cet effet dans les formes et le délai prescrits.
A l’époque des faits, les délais pour solliciter l’indemnité forfaitaire pour veuve et l’allocation de mère veuve étaient prévus dans le règlement de 1987 de la sécurité sociale sur les demandes et paiements (instrument réglementaire 1987/1968) (Social Security (Claims and Payments) Regulations 1987 (Statutory Instrument 1987/1968)), dont l’article 19 disposait :
« 6)  Le délai prescrit pour solliciter des prestations non énumérées dans la colonne 1) de l’annexe 4 est de –
b)  douze mois pour (...) la pension de veuve (...)
7)  Les délais de six et douze mois prévus par le paragraphe 6) sont calculés à partir du jour où, indépendamment de la présentation d’une demande, l’intéressée a droit à la prestation concernée. »
En outre, quant à une demande d’indemnité forfaitaire pour veuve, l’article 1 § 2 de la loi de 1992 sur l’administration de la sécurité sociale stipule :
« Lorsque, conformément au paragraphe 1 ci-dessus, une personne, pour pouvoir prétendre à une prestation, est tenue d’introduire une demande tendant à l’obtention d’une telle prestation ou doit pouvoir être considérée comme ayant présenté une telle demande –
a)  si la prestation dont il s’agit est une indemnité forfaitaire pour veuve, l’intéressée n’y a pas droit si le décès est survenu plus de douze mois avant la date où la demande a été présentée ou est réputée avoir été présentée (...) »
La loi de 1999 sur la réforme de la protection sociale et les pensions (Welfare Reform and Pensions Act 1999)
20.  La loi de 1999 sur la réforme de la protection sociale et les pensions (« la loi de 1999 ») introduit deux nouvelles prestations de sécurité sociale : l’allocation de parent veuf et l’allocation de deuil. La première remplace l’allocation de mère veuve et la seconde la pension de veuve. Ces deux prestations sont payables aux hommes et aux femmes qui remplissent les conditions d’attribution pertinentes. La loi de 1999 introduit également une nouvelle prestation de sécurité sociale, l’indemnité forfaitaire de deuil, payable aux hommes et aux femmes à la place de l’indemnité forfaitaire pour veuve.
21.  En vertu des passages pertinents de la loi, entrée en vigueur le 9 avril 2001, tout homme dont l’épouse est décédée à cette date, avant ou après, ainsi que toute femme dont l’époux est décédé à cette date ou après peuvent solliciter l’allocation de parent veuf. En outre, conformément à cette loi, tout homme dont l’épouse est décédée à cette date ou après peut demander l’indemnité forfaitaire de deuil ou l’allocation de deuil dans les mêmes conditions qu’une femme dont l’époux est décédé à cette date ou après.
22.  Les dispositions transitoires de la loi de 1999 préservent les droits ouverts par la loi de 1992 aux femmes dont le mari est décédé avant le 9 avril 2001. Ces femmes continuent donc d’avoir droit à l’indemnité forfaitaire pour veuve, à l’allocation de mère veuve et à la pension de veuve lorsque les conditions pertinentes d’attribution sont remplies.
Thomas John Hooper and Others v. Secretary of State for the Department of Work and Pensions (High Court, Administrative Court (England and Wales), 2002, p. 191)
23.  Le 14 février 2002, le juge Moses rendit le jugement de la High Court dans le cadre d’une procédure introduite par quatre veufs qui alléguaient notamment que leur impossibilité de bénéficier des prestations pour veuve en vertu de la loi de 1992 constituait une discrimination contraire à l’article 14 de la Convention combiné avec les articles 8 de la Convention et 1 du Protocole no 1. Trois des demandeurs avaient des enfants à charge ; les prestations en cause dans leurs cas étaient donc l’indemnité forfaitaire pour veuve et l’allocation de mère veuve. Le quatrième demandeur, M. Naylor, n’avait pas d’enfant à charge ; les prestations en jeu dans son affaire étaient donc l’indemnité forfaitaire pour veuve et la pension de veuve.
24.  Devant la High Court, le ministère défendeur reconnut l’existence d’une discrimination contraire à l’article 14 combiné avec l’article 8 de la Convention concernant le non-versement de l’allocation de mère veuve. Quant au point de savoir si les griefs des demandeurs, pour autant qu’ils portaient sur l’indemnité forfaitaire pour veuve et la pension de veuve, relevaient de l’article 8, le juge Moses observa :
« A mon avis, la possibilité de bénéficier de l’aide pécuniaire offerte par l’indemnité forfaitaire pour veuve et la pension de veuve a d’importantes répercussions sur les relations au sein d’une famille avant le décès du conjoint. Ces prestations jouent un rôle notable dans la préparation par la famille d’un avenir à l’abri du besoin. (...)
La préparation de l’avenir sur le plan financier me semble être un aspect important de la vie familiale et les prestations contribuent en partie à apaiser les craintes du conjoint survivant quant au futur. (...)
En outre, l’indemnité forfaitaire pour veuve et la pension de veuve s’inscrivent dans une série de dispositions, dont toutes visent à fournir une aide au conjoint survivant à différents stades de sa vie. L’indemnité forfaitaire pour veuve (...) est une somme unique versée dès le deuil. L’allocation de mère veuve est payée aussi longtemps que la veuve s’occupe de ses enfants à charge et la pension de veuve est payable à plus long terme, entre l’âge de 45 et celui de 65 ans, lorsque l’intéressée a fini d’élever ses enfants. Considérées comme partie d’un ensemble, les indemnités et pensions payables à une veuve constituent forcément une préoccupation de la famille avant le décès de l’époux.
Dès lors, pour ces raisons, je conclus que l’impossibilité pour les veufs survivants de bénéficier de l’indemnité forfaitaire pour veuve et de la pension de veuve relève de l’article 8 § 1. Par conséquent, l’article 14 lui-même se trouve en jeu. »
25.  En rejetant les arguments des demandeurs selon lesquels les mêmes griefs se situaient également dans le champ d’application de l’article 1 du Protocole no 1, le juge Moses s’exprima ainsi :
« (...) Pour établir si les prestations en question constituent des biens, les demandeurs doivent démontrer l’existence d’un droit patrimonial découlant de leurs cotisations. Faute de telles cotisations, il n’ont aucun bien au sens de l’article 1 du Protocole no 1. Il ne ressort absolument d’aucune des affaires que la Cour [de Strasbourg] entendait s’écarter du principe fondamental selon lequel pour tomber sous le coup de l’article 1 du Protocole no 1 un droit de propriété doit être établi. (...)
(...) Le droit d’une veuve aux prestations dépend des cotisations de son défunt époux. (...) En vertu de la législation interne, un veuf n’a aucun droit découlant des cotisations de son épouse décédée. Il n’a donc aucun droit et, dès lors, aucun bien au sens de l’article 1 du Protocole no 1. »
26.  Avant d’examiner si le non-paiement de la pension de veuve aux veufs se fondait sur une justification objective, le juge Moses déclara :
« Seule l’affaire de M. Naylor soulève la question de la pension de veuve. Bien que les autres demandeurs évoquent dans leurs observations écrites la question de leur droit futur à une pension de veuve, une telle demande est hypothétique, puisqu’ils sont trop jeunes pour la réclamer à l’heure actuelle et pourraient ne jamais y avoir droit s’ils se remariaient (...), ou vivaient maritalement avec une autre personne (...) »
Le juge Moses conclut qu’il y avait une justification objective à la différence de traitement opérée par la loi de 1992 entre les veuves et les veufs quant au droit à une pension de veuve.
GRIEFS
27.  Invoquant l’article 14 combiné avec l’article 8 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1, le requérant dénonce une discrimination fondée sur le sexe à son égard et à celui de son épouse en raison du refus des autorités britanniques de lui verser les prestations de sécurité sociale auxquelles aurait droit une femme dans la même situation que lui, à savoir l’allocation de mère veuve et l’indemnité forfaitaire pour veuve. Il soulève un grief identique quant à son impossibilité future de bénéficier d’une pension de veuve. Enfin, il se plaint d’une violation de l’article 13 de la Convention.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION COMBINÉ AVEC L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
28.  Se plaçant sur le terrain de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole no 1, le requérant dénonce une discrimination fondée sur le sexe à son égard et à celui de son épouse en raison du refus des autorités britanniques de lui verser les prestations de sécurité sociale auxquelles aurait droit une femme dans une situation analogue à la sienne, à savoir l’allocation de mère veuve et l’indemnité forfaitaire pour veuve. Il formule un grief identique quant à son impossibilité future de bénéficier d’une pension de veuve.
L’article 14 de la Convention énonce :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
L’article 1 du Protocole no 1 dispose :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
A.  L’indemnité forfaitaire pour veuve et l’allocation de mère veuve
1.  Applicabilité de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole no 1
29.  La Cour rappelle que, d’après sa jurisprudence constante, l’article 14 de la Convention complète les autres clauses normatives de la Convention et des Protocoles. Il n’a pas d’existence indépendante puisqu’il vaut uniquement pour « la jouissance des droits et libertés » qu’elles garantissent. Certes, il peut entrer en jeu même sans un manquement à leurs exigences et, dans cette mesure, il possède une portée autonome, mais il ne saurait trouver à s’appliquer si les faits du litige ne tombent pas sous l’emprise de l’une au moins desdites clauses (voir, parmi d’autres, Gaygusuz c. Autriche, arrêt du 16 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, p. 1141, § 36).
30.  Le requérant soutient que l’indemnité forfaitaire pour veuve et l’allocation de mère veuve se situent dans le champ d’application de l’article 1 du Protocole no 1 puisqu’elles représentent toutes deux des droits patrimoniaux à partir du moment où les conditions posées par la loi sont satisfaites. Il souligne que le droit de percevoir les prestations en question est subordonné au paiement des cotisations à la caisse d’assurance nationale. Les cotisations relevant clairement de la sphère de l’article 1 du Protocole no 1, il doit également en être ainsi des prestations qui en découlent.
31.  Dans ses observations sur l’applicabilité de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole no 1 à ces aspects du grief, le Gouvernement se borne à faire valoir que les conclusions auxquelles a abouti le juge Moses de la High Court dans l’affaire Hooper (paragraphe 25 ci-dessus) étaient correctes.
32.  La Cour rappelle que, dans l’affaire Gaygusuz précitée (paragraphes 39-41), elle a estimé que le droit à l’allocation d’urgence, dont l’attribution était liée au paiement de cotisations à la caisse d’assurance chômage, était un droit patrimonial au sens de l’article 1 du Protocole no 1. De même, la Commission a précédemment assimilé le droit à des prestations de sécurité sociale à un droit de propriété au sens de cette disposition dans le cas d’une personne qui avait payé des cotisations à un régime de sécurité sociale lui permettant de bénéficier ultérieurement des prestations en question (voir, par exemple, Müller c. Autriche, no 5849/72, rapport de la Commission du 1er octobre 1975, Décisions et rapports (DR) 3, p. 25, et G. c. Autriche, no 10094/82, décision de la Commission du 14 mai 1984, DR 38, p. 84).
33.  La Cour relève qu’à l’époque des faits l’indemnité forfaitaire pour veuve et l’allocation de mère veuve étaient versées aux veuves qui remplissaient les diverses conditions prévues par la loi de 1992 (paragraphes 16 et 17 ci-dessus). Ces deux prestations sociales étaient payées par la caisse d’assurance nationale, à laquelle les hommes et les femmes étaient tenus de cotiser conformément à leur statut de salarié ou de travailleur indépendant.
34.  En l’espèce, nul ne soutient que le requérant ne satisfaisait pas aux diverses conditions posées par la loi pour l’attribution de l’indemnité forfaitaire pour veuve et de l’allocation de mère veuve. Le refus de reconnaître que l’intéressé avait droit à ces prestations se fondait exclusivement sur le fait qu’il était un homme. Une femme dans la même situation que le requérant aurait eu un droit, exécutoire en droit interne, à bénéficier de l’indemnité forfaitaire pour veuve et de l’allocation de mère veuve.
35.  Pour la Cour, il importe peu qu’en vertu de la condition légale relative à l’obligation de cotiser à la caisse d’assurance nationale les cotisations devaient avoir été payées, non par le requérant, mais par sa défunte épouse. Il n’y a donc pas lieu d’examiner en l’espèce si une prestation de sécurité sociale doit être contributive par nature afin de constituer un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1.
36.  Dès lors, la Cour estime que le droit à l’indemnité forfaitaire pour veuve et à l’allocation de veuve – dans la mesure où ces prestations sont prévues par la législation applicable – constitue un droit de nature suffisamment patrimoniale pour tomber sous l’empire de l’article 1 du Protocole no 1.
En outre, le requérant ayant été exclu du bénéfice des prestations en question en vertu d’une distinction relevant de l’article 14 de la Convention, à savoir son sexe, la Cour considère que cette disposition doit donc également s’appliquer à cet aspect du grief (voir, parmi d’autres, l’arrêt Gaygusuz précité, p. 1142, § 41).
2.  Observation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole no 1
37.  Le requérant soutient qu’il n’existe aucune justification objective et raisonnable à la différence de traitement entre hommes et femmes quant au droit à l’indemnité forfaitaire pour veuve et à l’allocation de mère veuve. En particulier, cette différence se fonde sur des stéréotypes des sexes et de vastes généralisations qui ne donnent plus une image exacte de la société britannique. Le fait que les prestations de veuve ne soient pas subordonnées à une condition de ressources signifie que des femmes qui perçoivent un salaire élevé et se trouvent dans une situation analogue à celle du requérant bénéficient de ces prestations, alors que le requérant et d’autres hommes en sont privés, quel que soit le besoin qu’ils peuvent en avoir. La rareté des ressources ne justifie pas de consacrer l’ensemble de celles qui sont disponibles à la protection des femmes en deuil, au détriment des veufs. D’ailleurs, le requérant souligne que les femmes actives dans la situation de sa défunte épouse sont tenues de verser le même pourcentage de leur revenu que les hommes à la caisse d’assurance nationale, alors que les prestations qui sont offertes à leurs parents survivants en cas de décès sont moindres. Il observe que, dans la plupart des autres Etats membres du Conseil de l’Europe, les politiques en matière de prestations de survivant sont moins discriminatoires.
38.  Le Gouvernement ne formule aucune observation sur la conformité de la décision de refuser au requérant l’indemnité forfaitaire pour veuve et l’allocation de mère veuve avec l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole no 1.
39.  Selon la jurisprudence de la Cour, une distinction est discriminatoire au sens de l’article 14 de la Convention si elle « manque de justification objective et raisonnable », c’est-à-dire si elle ne poursuit pas un « but légitime » ou s’il n’y a pas de « rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ». Par ailleurs, les Etats contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour déterminer si et dans quelle mesure des différences entre des situations à d’autres égards analogues justifient des distinctions de traitement. Toutefois, seules des considérations très fortes peuvent amener la Cour à estimer compatible avec la Convention une différence de traitement exclusivement fondée sur le sexe (voir, parmi d’autres, Van Raalte c. Pays-Bas, arrêt du 21 février 1997, Recueil 1997-I, p. 186, § 39).
40.  La Cour relève que l’épouse du requérant a travaillé pendant la majeure partie de sa vie maritale, versant durant cette période des cotisations à la sécurité sociale au taux plein en qualité de salariée, tout comme l’aurait fait un homme dans la même situation. Elle constate également que le requérant a cessé de travailler le 3 novembre 1995 pour soigner son épouse et s’occuper des enfants. Eu égard au salaire relativement bas que l’intéressé percevait lorsqu’il travaillait, il n’avait pas été rentable pour lui de prendre un emploi à temps partiel après le décès de son épouse. Malgré ces conditions, les prestations financières auxquelles il a eu droit après le décès de son épouse étaient bien moins nombreuses que celles auxquelles une femme se retrouvant dans la même situation que lui aurait pu prétendre.
41.  La Cour note également que les autorités ont refusé au requérant le bénéfice de l’indemnité forfaitaire pour veuve et de l’allocation de mère veuve pour le seul motif qu’il est un homme. Elles n’ont pas soutenu que l’intéressé ne remplissait pas telle ou telle autre condition légale d’attribution de ces prestations ; il se trouvait donc dans une situation analogue à celle d’une femme quant à son droit à ces prestations.
42.  La Cour estime que la différence de traitement entre hommes et femmes quant au droit à l’indemnité forfaitaire pour veuve et à l’allocation de mère veuve, dont le requérant a été victime, manque de « justification objective et raisonnable ».
43.  Il y a donc eu violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole no 1.
B.  La pension de veuve
44.  Le requérant affirme qu’en raison de son sexe il court un risque considérable d’être privé ces prochaines années d’une pension de veuve à laquelle il aurait droit s’il était une femme. Il soutient qu’il subit d’ores et déjà un préjudice en ce qu’il n’a aucune perspective de pouvoir solliciter un jour une pension de veuve.
45.  L’intéressé fait valoir que la pension de veuve constitue un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1. Il souligne qu’il s’agit d’une prestation sociale pécuniaire, dont l’octroi est subordonné au respect des conditions légales, notamment le paiement de cotisations à l’assurance nationale. Il soutient que les conditions d’attribution de la pension de veuve sont discriminatoires à son égard et que son affaire n’est donc pas différente de l’affaire Gaygusuz susmentionnée.
46.  Le Gouvernement souligne qu’une veuve dans la situation du requérant n’aurait pas droit à la pension en question avant 2006 au plus tôt, voire 2009, c’est-à-dire le moment le plus éloigné auquel le benjamin des enfants de l’intéressé cessera d’être considéré comme étant à la charge de celui-ci. Il affirme qu’une femme dans la situation du requérant n’aurait peut-être jamais droit à ladite pension car il se peut qu’au moment de sa demande future elle ne remplisse pas les conditions légales pertinentes. Pour le Gouvernement, cet aspect du grief revêt donc un caractère hypothétique et spéculatif.
47.  Le Gouvernement soutient que, quoi qu’il en soit, la pension de veuve se situe en dehors du champ d’application de l’article 1 du Protocole no 1 puisqu’elle ne constitue pas un « bien » au sens de cette disposition. Il souligne que le droit à cette pension dépend des cotisations à l’assurance nationale payées par le défunt conjoint de la personne qui la sollicite. Il affirme que l’article 1 du Protocole no 1 ne donne pas droit à une prestation particulière d’un montant déterminé, pas plus qu’il ne donne droit au versement d’une prestation sociale si l’intéressé n’a pas rempli les conditions prévues par le droit interne. A l’appui de ces arguments, il invoque l’arrêt rendu par la High Court en l’affaire Hooper (paragraphe 25 ci-dessus).
48.  La Cour rappelle qu’en prohibant la discrimination l’article 14 de la Convention interdit de traiter de manière différente, sauf justification objective et raisonnable, des personnes placées en la matière dans des situations comparables (voir, par exemple, Fredin c. Suède (no 1), arrêt du 18 février 1991, série A no 192, p. 19, § 60).
49.  En l’espèce, même si le requérant était une femme et que la discrimination dont il se plaint se trouvait donc supprimée, il ne remplirait pas actuellement les conditions requises pour pouvoir prétendre à une pension de veuve en vertu de la loi de 1992. En effet, une veuve dans la situation de l’intéressé n’aurait pas droit à la pension avant 2006 au plus tôt et n’y aurait peut-être jamais droit en raison de l’effet d’autres conditions légales exigeant, par exemple, que la demanderesse ne se remarie pas avant la date à laquelle son droit est censé se concrétiser. Parmi les quatre demandeurs dans l’affaire Hooper susmentionnée, trois se trouvaient dans une position analogue à celle du requérant à cet égard, ce qui a conduit le juge Moses à déclarer que leur demande d’attribution de la pension était « hypothétique » (paragraphe 26 ci-dessus).
50.  Etant donné que le requérant n’a fait l’objet d’aucune différence de traitement par rapport à une femme se trouvant dans une situation analogue, la Cour conclut qu’aucune question de discrimination contraire à l’article 14 de la Convention ne se pose en l’espèce quant au droit de l’intéressé à une pension de veuve.
Dès lors, il n’est pas nécessaire que la Cour examine si les griefs du requérant à cet égard relèvent de l’article 1 du Protocole no 1.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION COMBINÉ AVEC L’ARTICLE 8
51.  Invoquant l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8, le requérant dénonce également une discrimination fondée sur le sexe en raison du refus des autorités britanniques de lui verser l’indemnité forfaitaire pour veuve et l’allocation de mère veuve auxquelles il aurait eu droit s’il avait été une femme se trouvant dans une situation analogue. Il formule un grief identique quant à son impossibilité future de bénéficier d’une pension de veuve.
52.  Le passage pertinent de l’article 8 de la Convention est ainsi libellé :
« 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)
2.  Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) au bien-être économique du pays (...) »
A.  L’allocation de mère veuve et l’indemnité forfaitaire pour veuve
53.  Ayant conclu à la violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole no 1 quant à l’impossibilité pour le requérant de bénéficier de l’allocation de mère veuve et de l’indemnité forfaitaire pour veuve, la Cour n’estime pas nécessaire d’examiner les griefs de l’intéressé à cet égard sous l’angle de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8.
B.  La pension de veuve
54.  Le requérant soutient que l’octroi d’une pension de veuve au conjoint survivant est manifestement destiné à promouvoir la vie familiale. Il fait valoir que cette pension est notamment versée aux veuves ayant des enfants à charge à la date du décès de leur époux dès lors qu’elles ne bénéficient plus des prestations pour enfant. Selon lui, l’attribution de la pension au conjoint survivant a pour but de reconnaître et de promouvoir les relations familiales entre les époux, et la possibilité d’en bénéficier a des incidences sur les dispositions financières que prennent les couples. Il estime donc que son grief quant à son impossibilité future de bénéficier d’une pension de veuve relève de la sphère de l’article 8 de la Convention.
55.  Le Gouvernement a d’abord soutenu que la pension de veuve ne tombait pas sous l’empire de l’article 8 de la Convention car elle était payable à la suite d’un deuil et, contrairement à l’allocation de mère veuve, ne visait pas à renforcer la vie familiale ou privée. Toutefois, à un stade ultérieur de la procédure devant la Cour, il a souscrit à l’argument du requérant selon lequel ladite pension relevait de cette disposition.
56.  La Cour a déjà conclu (au paragraphe 50 ci-dessus) qu’aucune question de discrimination contraire à l’article 14 ne se posait quant au droit à une pension de veuve en l’espèce.
Il n’y a donc pas lieu que la Cour examine si les griefs du requérant relatifs à la pension de veuve se situent dans le champ d’application de l’article 8 de la Convention.
III.  SUR LA DISCRIMINATION QU’AURAIT SUBIE LA DÉFUNTE ÉPOUSE DU REQUÉRANT
57.  Le requérant dénonce également une discrimination à l’égard de sa défunte épouse quant à la décision de lui refuser l’indemnité forfaitaire pour veuve et l’allocation de mère veuve, et quant à son impossibilité future de bénéficier d’une pension de veuve, nonobstant les cotisations de sécurité sociale versées par son épouse. La Cour considère que cet aspect du grief ne soulève aucune question distincte de celles posées quant à la discrimination que le requérant lui-même aurait subie. Eu égard à ses conclusions ci-dessus, elle estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner cet aspect du grief.
IV.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
58.  Le requérant se plaint en outre de n’avoir disposé d’aucun recours effectif devant une instance nationale car la discrimination dénoncée par lui était prévue par une législation non équivoque du Parlement.
59.  L’article 13 de la Convention se lit ainsi :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
60.  Le requérant soutient qu’il n’a disposé d’aucun moyen pour contester devant les juridictions ou autres instances nationales le refus de lui octroyer les prestations, étant donné que la discrimination qu’il dénonce était prévue par une législation non équivoque du Parlement et que la Convention n’était pas incorporée au droit interne au moment des faits.
61.  Le Gouvernement ne formule aucune observation sur le bien-fondé des griefs de l’intéressé.
62.  La Cour rappelle que l’article 13 ne va pas jusqu’à exiger un recours par lequel on puisse dénoncer, devant une autorité nationale, les lois d’un Etat contractant comme contraires en tant que telles à la Convention (James et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 21 février 1986, série A no 98, p. 47, § 85). Elle ne peut donc retenir l’argument du requérant.
63.  Partant, les faits de l’espèce ne révèlent aucune violation de l’article 13 de la Convention.
V.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
64.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage matériel
65.  Le requérant réclame pour dommage matériel :
i.  21 804,07 livres sterling (GBP), montant correspondant à l’indemnité forfaitaire pour veuve (1 000 GBP) et à l’allocation de mère veuve dont il a été privé jusqu’au 9 avril 2001, moins certaines sommes qu’il a perçues au titre de l’allocation pour soins à invalide et de l’allocation de parent isolé durant cette période (20 804,07 GBP) ;
ii.  les versements au titre de l’allocation de mère veuve à partir du 9 avril 2001 ;
iii.  les versements au titre de la pension de veuve à la fin de son droit à l’allocation de parent veuf ; et
iv.  des intérêts au taux de 8 % par an sur les arriérés de l’ensemble des prestations de veuvage dont il est constaté qu’elles lui étaient dues à partir du 7 juin 1996 jusqu’à la date de l’arrêt.
66.  Le Gouvernement accepte les calculs effectués par le requérant en ce qui concerne l’indemnité forfaitaire pour veuve et l’allocation de mère veuve due jusqu’au 9 avril 2001. En revanche, il conteste la demande de paiement d’intérêts au motif que les prestations de sécurité sociale ne sont généralement pas versées à des fins d’investissement.
Le Gouvernement conclut donc que le requérant a droit à 21 804,07 GBP pour dommage matériel.
67.  La Cour relève que le Gouvernement ne conteste pas les calculs du requérant relatifs à l’indemnité forfaitaire pour veuve et au montant de l’allocation de mère veuve dû, après déductions, jusqu’à la mise en œuvre du nouveau régime introduit le 9 avril 2001 par la loi de 1999.
68.  Elle constate en outre que, depuis le 10 avril 2001, le requérant peut prétendre à l’allocation de parent veuf exactement de la même façon qu’il aurait pu solliciter l’allocation de mère veuve en vertu de la loi de 1992 s’il avait été une femme.
69.  La Cour estime que des intérêts peuvent être réclamés à compter de la date à laquelle est survenu chaque élément recouvrable de la perte pécuniaire passée (voir, parmi d’autres, Smith et Grady c. Royaume-Uni (satisfaction équitable), nos 33985/96 et 33986/96, § 24, CEDH 2000-IX).
70.  Dès lors, statuant en équité, la Cour alloue au requérant une réparation de 25 000 GBP au titre de l’indemnité forfaitaire pour veuve qui lui a été refusée et de l’allocation de mère veuve dont il n’a pu bénéficier jusqu’au 9 avril 2001.
B.  Frais et dépens
71.  Le requérant réclame également 19 142,94 GBP pour frais et dépens, taxe sur la valeur ajoutée (TVA) incluse. Cette somme comprend les honoraires des solicitors et du conseil du requérant, les frais de liaison avec d’autres organisations non gouvernementales dans le cadre de l’affaire et les honoraires d’un expert en économie sociale.
72.  Le Gouvernement ne conteste pas les taux horaires de base réclamés par les solicitors du requérant, mais soutient qu’une majoration de 100 % de ces honoraires n’est pas justifiée. Selon lui, le taux horaire facturé par le conseil du requérant est également excessif. Il soutient que les sommes sollicitées pour la liaison avec d’autres organisations non gouvernementales ne devraient pas être remboursables et affirme que si la Cour accueille ses exceptions préliminaires quant au grief du requérant relatif à son impossibilité de bénéficier de la pension de veuve, l’intéressé ne devrait pas avoir droit au remboursement de cette partie de ses frais et dépens afférents à ce grief. Une somme de 3 000 GBP, TVA incluse, lui semblerait raisonnable pour les frais et dépens.
73.  La Cour rappelle qu’au titre de l’article 41 de la Convention elle ne rembourse que les frais et dépens dont il est établi qu’ils ont été réellement exposés, qu’ils correspondaient à une nécessité, et qu’ils sont d’un montant raisonnable (voir, parmi d’autres, Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 79, CEDH 1999-II).
74.  La Cour n’estime pas que ses conclusions sur le grief du requérant relatif à l’impossibilité d’obtenir une pension de veuve impliquent que les frais et dépens y afférents aient été exposés inutilement ou aient été d’un montant déraisonnable (Smith et Grady (satisfaction équitable), précité, § 30, et Jordan c. Royaume-Uni (no 1), no 30280/96, § 42, 14 mars 2000). Toutefois, pour la Cour, la majoration des honoraires du solicitor est injustifiée et ceux du conseil sont excessifs.
Eu égard à ce qui précède, la Cour alloue au requérant la somme globale de 12 500 GBP pour frais et dépens, TVA incluse.
C.  Intérêts moratoires
75.  Selon les informations dont la Cour dispose, le taux d’intérêt légal applicable au Royaume-Uni à la date d’adoption du présent arrêt est de 7,5 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Dit que l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole no 1 est applicable au grief du requérant concernant son impossibilité de bénéficier de l’indemnité forfaitaire pour veuve et de l’allocation de mère veuve ;
2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole no 1 quant à ce grief ;
3.  Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner ce grief sous l’angle de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8 ;
4.  Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8 de la Convention ou l’article 1 du Protocole no 1 quant au grief du requérant relatif à son impossibilité de bénéficier d’une pension de veuve ;
5.  Dit qu’il n’y a donc pas lieu d’examiner si l’article 8 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1 s’appliquent au grief du requérant relatif à son impossibilité de bénéficier d’une pension de veuve ;
6.  Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner l’affaire sous l’angle de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8 de la Convention ou l’article 1 du Protocole no 1 quant au grief relatif à la discrimination qu’aurait subie la défunte épouse du requérant ;
7.  Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 13 de la Convention ;
8.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt deviendra définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention :
i.  25 000 GBP (vingt-cinq mille livres sterling) pour dommage matériel,
ii.  12 500 GBP (douze mille cinq cents livres sterling) pour les frais et dépens afférents à la procédure devant les organes de la Convention (taxe sur la valeur ajoutée incluse) ;
b)  que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 7,5 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
9.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 11 juin 2002, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’Boyle   Matti Pellonpää     Greffier    Président
ARRÊT WILLIS c. ROYAUME-UNI
ARRÊT WILLIS c. ROYAUME-UNI 


Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 14+P1-1 ; Non-lieu à examiner l'art. 14+8 ; Non-violation de l'art. 14+8 en ce qui concerne une pension de veuvage ; Non-lieu à examiner l'art. 14+8 ou 14+P1-1 quant à la discrimination qu'aurait subie la femme du requérant aujourd'hui décédée ; Non-violation de l'art. 13

Analyses

(Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 14) JUSTIFICATION OBJECTIVE ET RAISONNABLE, (Art. 14) SEXE


Parties
Demandeurs : WILLIS
Défendeurs : ROYAUME-UNI

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Formation : Cour (quatrième section)
Date de la décision : 11/06/2002
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 36042/97
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2002-06-11;36042.97 ?
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