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20/06/2002 | CEDH | N°26337/95

CEDH | AFFAIRE ERDOGAN c. TURQUIE


TROISIÈME SECTION
AFFAIRE ERDOGAN c. TURQUIE
(Requête n° 26337/95)
ARRÊT
(Règlement amiable)
STRASBOURG
20 juin 2002
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Erdoğan c. Turquie
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. G. Ress, président,    I. Cabral Barreto,    L. Caflisch,    B. Zupančič,   Mme H.S. Greve,   MM. K. Traja, juges,    F. Gölcüklü, juge ad hoc,  et de M. V. Berger, greffier

de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 30 mai 2002,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette...

TROISIÈME SECTION
AFFAIRE ERDOGAN c. TURQUIE
(Requête n° 26337/95)
ARRÊT
(Règlement amiable)
STRASBOURG
20 juin 2002
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Erdoğan c. Turquie
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. G. Ress, président,    I. Cabral Barreto,    L. Caflisch,    B. Zupančič,   Mme H.S. Greve,   MM. K. Traja, juges,    F. Gölcüklü, juge ad hoc,  et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 30 mai 2002,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (n° 26337/95) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Mahmut Erdoğan (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 7 octobre 1994 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant est représenté devant la Cour par Me Hülya Üçpınar, avocate à İzmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par ses coagents ainsi que par M. H. Kemal Gür, ministre plénipotentiaire, directeur général adjoint pour le Conseil de l'Europe et les droits de l'homme au ministère des affaires étrangères à Ankara.
3.  Invoquant les articles 2, 3, 5, 6 § 3 et 13 de la Convention, le requérant se plaignait notamment de la mort de son fils Baki Erdoğan, survenue alors que celui-ci se trouvait en garde à vue. Par ailleurs, il s'estimait personnellement victime d'une violation de l'article 6 § 1, du fait de la durée excessive de la procédure pénale diligentée contre les présumés responsables du décès litigieux.
4.  A la suite de la communication de la requête au Gouvernement par la Commission, l'affaire a été transférée à la Cour le 1er novembre 1998 en vertu de l'article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention.
5.  La requête a été attribuée à la quatrième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement. A la suite du déport de M. R. Türmen, juge élu au titre de la Turquie (article 28), le Gouvernement a désigné M. F. Gölcüklü pour siéger en qualité de juge ad hoc (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
6.  Le 6 septembre 2001, après avoir recueilli les observations des parties, la Cour a déclaré recevable les griefs du requérant tirés des articles 2, 3, 6 § 1 et 13 de la Convention. La requête a été déclarée irrecevable pour le surplus.
7.  Le 5 février 2001, après un échange de correspondance, le greffier de section a proposé aux parties la conclusion d'un règlement amiable au sens de l'article 38 § 1 b) de la Convention.
8.  Le 1er novembre 2001, la Cour a recomposé ses sections (article 25 § 1 du règlement) et la présente affaire a été attribuée à la troisième section dans sa nouvelle composition.
9.  Les 14 mars et 24 avril 2002 respectivement, le Gouvernement et la représentante du requérant ont fait parvenir des déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable de l'affaire.
EN FAIT
10.  Le 11 août 1993, le fils du requérant, Baki Erdoğan (« B.E. »), fut arrêté et placé en garde à vue. 
11.  D'après les procès-verbaux versés au dossier, le 14 août 1993, B.E. entama une grève de la faim. Le 21 août 1993, son état de santé s'aggrava et les policiers, constatant qu'il n'était plus en état de continuer à subir des interrogatoires, le firent hospitaliser à l'hôpital civil d'Aydın.
Le 22 août 1993, B.E. décéda à l'hôpital. Le requérant fut immédiatement informé de la mort de son fils.
12.  Le même jour, le procureur de la République d'Aydın, accompagné de deux médecins légistes, se rendit à l'hôpital. Il y convoqua le requérant qui identifia le corps.
Les médecins procédèrent d'abord à un examen extérieur du cadavre, ce qui permit de constater l'existence de nombreuses lésions, cyanoses et érosions. Ensuite, ils firent une autopsie classique et conclurent que la mort de B.E. avait dû survenir suite à une insuffisance respiratoire issue des lésions pulmonaires.
13.  Le 31 août 1993, le conseil du requérant saisit le procureur de la République d'İzmir (« le procureur »). Affirmant que B.E. était décédé du fait des tortures, il sollicita la mise en œuvre d'une seconde autopsie et porta plainte contre les policiers responsables de la garde à vue de B.E.. Le 17 septembre 1993, le requérant déposa, à son tour, une plainte formelle contre les présumés tortionnaires de son fils.
14.  Le 23 décembre 1993, le procureur renvoya les policiers A.Ç., İ.T., A.K., İ.K., C.S. et A.E. en jugement pour « voie de fait et mauvais traitements », au sens de l'article 245 § 1 du code pénal. Il rendit un non-lieu quant au chef « d'extorsion d'aveux sous la torture », réprimé par l'article 243 du code.
Le 22 février 1994, le requérant forma opposition contre cette ordonnance de non-lieu. Sa demande fut rejetée le 6 avril 1994.
Cependant, le ministère de la justice demanda l'introduction d'un pourvoi dans l'intérêt de la loi et, en conséquence, la Cour de cassation infirma le rejet en question.
Sur ce, le 28 mars 1995, le procureur mit les policiers prévenus en accusation pour infraction à l'article 243 du code pénal.
15.  Le 21 avril 1998, la cour d'assises déclara ces derniers coupables d'homicide involontaire au sens de l'article 452 § 2 du code pénal, auquel renvoyait l'article 243 § 3. Elle les condamna chacun à une peine de réclusion ferme de 5 ans et 6 mois ainsi qu'à une interdiction définitive de servir dans la fonction publique.
Les avocats de la défense, le requérant ainsi que le procureur se pourvurent en cassation. L'arrêt attaqué fut infirmé le 22 décembre 1998, au motif que l'instruction devait être élargie sur les questions médicales soulevées par les prévenus quant à l'état de santé de B.E. avant  son placement en garde à vue.
16.  Le dossier fut renvoyé devant la cour d'assises. Le 24 juin 1999, celle-ci décida de maintenir son jugement initial estimant que les preuves médicales disponibles suffisaient pour confirmer l'intime conviction des juges quant à la culpabilité des prévenus.
Ces derniers ainsi que le procureur saisirent de nouveau la Cour de cassation et l'affaire fut déférée à l'assemblée des chambres criminelles. Par un arrêt du 28 décembre 1999, celle-ci cassa définitivement le jugement de condamnation.
17.  La procédure semble être pendante devant la cour d'assises.
EN DROIT
18.  Le 14 mars 2002, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« 1. I declare that the Government of the Republic of Turkey offer to pay ex gratia to the applicant an all-inclusive amount of 100,000 (hundred thousand) euros, with a view to securing a friendly settlement of his application registered under n° 26337/95. This sum, which also covers legal expenses connected with the case, shall be free of any tax that may be applicable and be paid in euros to a bank account named by the applicant and/or his duly authorised representative. This sum shall be payable within three months from the date of the notification of the judgment delivered by the Court pursuant to Article 39 of the European Convention on Human Rights. This payment will constitute the final settlement of the case.
2. The Government regret the occurrence of individual cases of death resulting from the use of unjustified force and from the failure to protect the lives of detainees as in the circumstances of Mr Baki Erdoğan's death, notwithstanding existing Turkish legislation and the resolve of the Government to prevent such acts and to remedy such failures. 
3. It is accepted that such acts and failures constituted a violation of Articles 2 and 3 of the Convention and the Government undertake to issue appropriate instructions and adopt all necessary measures to ensure that the right to life and the prohibition of ill-treatment – including the obligation to carry out effective investigations as also required by Articles 2 and 13 – are respected in the future. It is noted in this connection that new legal and administrative measures have been adopted which have resulted in a reduction in the occurrence of deaths and ill-treatment of detainees in circumstances similar to those of the instant application and in more effective investigations being carried out.
4.  The Government consider that the supervision by the Committee of Ministers of the Council of Europe of the execution of Court judgments concerning Turkey in this and similar cases is an appropriate mechanism for ensuring that improvements will continue to be made in this context. To this end, necessary co-operation in this process will continue to take place.
5.  Finally, the Government undertake not to request the reference of the case to the Grand Chamber pursuant to Article 43 § 1 of the Convention after the delivery of the Court's judgment. »
19.  Le 24 avril 2002, le conseil du requérant fit parvenir la déclaration suivante :
« In my capacity as the representative of the applicant, Mr Mahmut Erdoğan, I have taken cognizance of the declaration of the Government of the Republic of Turkey that they are prepared to make to the applicant an ex gratia all-inclusive payment of 100,000 (hundred thousand) euros with a view to concluding a friendly settlement of the case that originated in application n° 26337/95. This sum, which also covers the costs and expenses related to the case, will be paid in accordance with the terms stipulated in the said declaration within three months after notification of the Court's judgment delivered pursuant to Article 39 of the European Convention on Human Rights.
Having duly consulted the applicant, I accept that offer and he, in consequence, waives all other claims against the Republic of Turkey in respect of the matters that were at the origin of the application. We declare that the case has been settled finally and we undertake not to request the reference of the case to the Grand Chamber pursuant to Article 43 § 1 of the Convention after the delivery of the Court's judgment.
This declaration is made within the scope of the friendly settlement which the Government and I, in agreement with the applicant, have reached. »
Aux fins du versement de la somme ainsi convenue, le conseil a également fourni son numéro de compte bancaire :
« Hülya ÜÇPINAR, Akbank Konak Şubesi, EURO hesabı, 46 61 48390 »
20.  La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ledit règlement s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
21.  Partant, il convient de rayer l'affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.  Décide de rayer l'affaire du rôle ;
2.  Prend acte de l'engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 juin 2002 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent Berger Georg Ress   Greffier Président
ARRÊT ERDOĞAN c. TURQUIE
ARRÊT ERDOĞAN c. TURQUIE 


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 26337/95
Date de la décision : 20/06/2002
Type d'affaire : Arrêt (Radiation du rôle)
Type de recours : Radiation du rôle (règlement amiable)

Analyses

(Art. 13) DROIT A UN RECOURS EFFECTIF, (Art. 2-1) VIE, (Art. 3) TRAITEMENT INHUMAIN, (Art. 39) REGLEMENT AMIABLE, (Art. 5-1) ARRESTATION OU DETENTION REGULIERE


Parties
Demandeurs : ERDOGAN
Défendeurs : TURQUIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2002-06-20;26337.95 ?
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