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20/06/2002 | CEDH | N°35076/97

CEDH | AFFAIRE ALI EROL c. TURQUIE


PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE ALİ EROL c. TURQUIE
(Requête n° 35076/97)
ARRÊT
(Règlement amiable)
STRASBOURG
20 juin 2002
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Ali Erol c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
M. C.L. Rozakis, président,   Mme F. Tulkens,   MM. R. Türmen,    P. Lorenzen,   Mme N. Vajić,   MM. E. Levits,    V. Zagrebelsky, juges,  et de M. E. Fribergh, greffier de section,<

br> Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 30 mai 2002,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :...

PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE ALİ EROL c. TURQUIE
(Requête n° 35076/97)
ARRÊT
(Règlement amiable)
STRASBOURG
20 juin 2002
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Ali Erol c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
M. C.L. Rozakis, président,   Mme F. Tulkens,   MM. R. Türmen,    P. Lorenzen,   Mme N. Vajić,   MM. E. Levits,    V. Zagrebelsky, juges,  et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 30 mai 2002,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (n° 35076/97) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Ali Erol (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 30 janvier 1997 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant est représenté devant la Cour par Me K. T. Sürek, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par M. H.K. Gür, ministre plénipotentiaire, directeur général adjoint pour le Conseil de l'Europe et les Droits de l'Homme.
3.  La requête a pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences des articles 6 et 10 de la Convention.
4.  L'affaire a été transférée à la Cour le 1er novembre 1998 en vertu de l'article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention. La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Le 17 mai 2001, après avoir recueilli les observations des parties, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable.
5.  Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la première section ainsi remaniée (article 52 § 1).
6.  Les 22 janvier et 5 mars 2002 respectivement, le requérant et le Gouvernement ont présenté des déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable de l'affaire.
EN FAIT
7.  Le requérant est un ressortissant turc, né en 1952 et résidant à Istanbul. Il est journaliste.
8.  Le 5 septembre 1995, le quotidien Evrensel (Universel), dont le requérant était rédacteur en chef, publia dans son numéro quatre-vingt-onze un article intitulé « Guerre aux palais, paix aux taudis » (« Saraylara savaş, kulübelere barış ») et écrit par Semih Hiçyılmaz.
9.  Le 6 septembre 1995, à la demande du procureur de la République, le juge assesseur près la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul (ci-après « la cour de sûreté de l'Etat ») rendit une ordonnance de référé sur la saisie des exemplaires du numéro du quotidien en question, en application des articles 28 de la Constitution et 86 du code de procédure pénale.
10.  Le 8 septembre 1995, le requérant forma une opposition devant la cour de sûreté de l'Etat contre l'ordonnance de référé du 6 septembre 1995. Il soutint notamment que la saisie du quotidien portait atteinte à son droit à la liberté d'expression et enfreignait l'article 10 de la Convention.
11.  Le même jour, la cour de sûreté de l'Etat rejeta l'opposition du requérant.
12.  Par un acte d'accusation présenté le 13 septembre 1995, le procureur de la République engagea devant la cour de sûreté de l'Etat une action publique contre le requérant. Se basant sur l'article en question, il lui reprochait d'avoir voulu inciter le peuple à la haine et à l'hostilité sur la base d'une distinction fondée sur l'appartenance à une race et à une région et requérait l'application de l'article 312 du code pénal ainsi que l'interdiction de la publication du quotidien, en application de l'article 2 additionnel de la loi n° 5680 sur la presse.
13.  Le 4 avril 1996, la cour de sûreté de l'Etat, composée de trois juges, dont l'un était membre de la magistrature militaire, déclara le requérant coupable des faits reprochés et le condamna à une amende de 4 250 000 livres turques en application de l'article 312 du code pénal. Elle ordonna également l'interdiction de la publication pour une durée d'un mois, en application de l'article 2 additionnel de la loi sur la presse n° 5680.
14.  La cour examina le cas du requérant en sa qualité de rédacteur en chef du quotidien. Elle déclara notamment « Dans l'article intitulé « Guerre aux palais, paix aux taudis » se trouvant à la page 12, « (...) il était répliqué par la pression et par la violence à toutes les revendications des masses opprimées menaçant le système et cela, c'est une guerre, le nom de cette guerre est la guerre des classes. A Ambarlar İzmir, à Edremit, à Tuzla, à Şırnak, à Dersim, une véritable guerre dure entre les oppresseurs et les opprimés (...) Il existe une seule voie pour assurer la paix, à savoir lutter, mener la guerre proclamée depuis l'existence des classes et vaincre. Cela peut être réalisé ni d'emblée ni demain, lorsque les opprimés obtiendront le pouvoir, lorsque le socialisme vaincra, la guerre se terminera. Lorsque les taudis battront les palais, la guerre se terminera. Alors, la guerre pour la paix, toute suite » (...) ».
15.  La cour conclut que, pris dans son ensemble, l'article litigieux avait pour but de susciter dans la société la haine et l'hostilité fondées sur l'appartenance à une classe, à une région et à une race.
16.  Le requérant forma un pourvoi devant la Cour de cassation. Il contesta notamment l'interprétation de l'article incriminé retenue par la cour de sûreté de l'Etat. Il soutint qu'il s'agissait d'un article d'opinion reflétant une vision marxiste rédigée à l'occasion de la journée de la paix. Il contesta en outre la présence d'un juge membre de la magistrature militaire dans la formation de la cour de sûreté de l'Etat l'ayant condamné. Il invoqua que sa condamnation enfreignait les articles 6 et 10 de la Convention.
17.  Par un arrêt du 21 octobre 1996, la Cour de cassation confirma le jugement de première instance.
18.  A l'époque des faits, l'article 312 du code pénal était ainsi libellé :
« Incitation non publique au crime
Est passible de six mois à deux ans d'emprisonnement et d'une amende lourde de six mille à trente mille livres turques quiconque, expressément, loue ou fait l'apologie d'un acte qualifié de crime par la loi, ou incite la population à désobéir à la loi.
Est passible d'une peine d'emprisonnement d'un à trois ans ainsi que d'une amende de neuf mille à trente-six mille livres quiconque, sur la base d'une distinction fondée sur l'appartenance à une classe sociale, à une race, à une religion, à une secte ou à une région, incite le peuple à la haine et à l'hostilité. Si pareille incitation compromet la sécurité publique, la peine est majorée d'une portion pouvant aller d'un tiers à la moitié de la peine de base.
Les peines qui s'attachent aux infractions définies au paragraphe précédent sont doublées lorsque celles-ci ont été commises par les moyens énumérés au paragraphe 2 de l'article 311. »
LA RÉSOLUTION INTÉRIMAIRE DU COMITÉ DES MINISTRES N° (106) SUR LES ATTEINTES A LA LIBERTÉ D'EXPRESSION EN TURQUIE
19.  Par la résolution précitée adoptée le 23 juillet 2001, se référant aux arrêts rendus par la Cour et à la Résolution intérimaire DH(99)560 du 8 octobre 19991 adoptée à l'occasion du rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme dans l'affaire n° 25658/94 concernant la Turquie en matière de liberté d'expression, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe a rappelé que :
« (...) dans toutes ces affaires, la Cour ou le Comité des Ministres ont notamment constaté que les condamnations pénales des requérants, en raison de déclarations contenues dans des articles, des livres, des brochures ou des messages adressés ou préparés pour le public, avaient enfreint leur liberté d'expression, garantie par l'article 10 de la Convention ;
Ayant été informé d'un programme important de réformes qui a été établi en vue de mettre, à bref terme, le droit et la pratique turcs en conformité avec les exigences de la Convention en matière de liberté d'expression, afin de prévenir de nouvelles violations semblables à celles constatées dans ces affaires ; (...) ».
Dans cette résolution, considérant que, dans la plupart de ces affaires, les condamnations figurent toujours dans le casier judiciaire des requérants et que des restrictions de leurs droits civils et politiques restent en vigueur, le Comité de Ministres a à nouveau invité le Gouvernement de la Turquie à se conformer aux arrêts de la Cour, y compris par l'adoption de mesures individuelles mettant un terme aux violations constatées et effaçant autant que possible leurs conséquences, en vertu de l'article 46 § 1 de la Convention, et a encouragé les autorités turques à mener à bien les réformes globales envisagées pour rendre le droit turc conforme aux exigences de l'article 10 de la Convention.
EN DROIT
20.  Le 7 mars 2002, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« 1.  Je déclare que le gouvernement de la République de Turquie offre de verser au requérant, à titre gracieux, la somme de 3 811,23 EUR (trois mille huit cent onze euros et vingt-trois centimes), correspondant à 25 000 FRF (vingt-cinq mille francs français), en guise de règlement amiable de sa requête enregistrée sous le numéro 35076/97. Exonérée de tous impôts éventuellement applicables, cette somme, qui couvre également les frais et dépens afférents à la cause, sera versée en euros, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement. Le paiement sera effectué dans les trois mois de l'arrêt rendu par la Cour conformément à l'article 39 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, sur un compte bancaire indiqué par le requérant. Le versement vaudra règlement définitif de l'affaire.
2.  Les condamnations de la Turquie prononcées par la Cour dans les affaires concernant les poursuites au titre de l'article 312 du code pénal ou des dispositions de la loi sur la prévention du terrorisme font clairement apparaître que le droit et la pratique turcs doivent d'urgence être mis en conformité avec les exigences résultant de l'article 10 de la Convention. L'ingérence incriminée dans le cas d'espèce en constitue une illustration supplémentaire.
Aussi le Gouvernement s'engage-t-il à opérer toutes les modifications du droit et de la pratique internes nécessaires dans ce domaine, telles qu'elles ont déjà été définies dans le Programme national du 24 mars 2001.
3.  Le Gouvernement se réfère par ailleurs aux mesures individuelles visées dans la Résolution intérimaire adoptée par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe le 23 juillet 2001 (RésDH(2001)106), qu'il appliquera dans les circonstances telles que celles qui caractérisent la présente espèce.
4.  Enfin, le Gouvernement s'engage à ne pas demander, après le prononcé de l'arrêt de la Cour, le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre rendu possible par l'article 43 § 1 de la Convention. »
21.  Le 1er février 2002, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le représentant du requérant, qui avait pris connaissance du projet de la déclaration du Gouvernement :
« 1.  Je note que le gouvernement de la République de Turquie offre de me verser, à titre gracieux, la somme de 3 811,23 EUR (trois mille huit cent onze euros et vingt-trois centimes), correspondant à 25 000 FRF (vingt-cinq mille francs français), en guise de règlement amiable de ma requête enregistrée sous le numéro 35076/97. Exonérée de tous impôts éventuellement applicables, cette somme, qui couvre également les frais et dépens afférents à la cause, sera versée en euros, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement. Le paiement sera effectué dans les trois mois de l'arrêt rendu par la Cour conformément à l'article 39 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, sur un compte bancaire que j'aurai indiqué.
2.  J'accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l'encontre de la Turquie à propos des faits à l'origine de ladite requête. Je déclare l'affaire définitivement réglée.
3.  La présente déclaration s'inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus.
4.  En outre, je m'engage à ne pas demander, après le prononcé de l'arrêt de la Cour, le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre rendu possible par l'article 43 § 1 de la Convention. »
22.  La Cour prend acte du règlement amiable auquel les parties ont abouti (article 39 de la Convention). Elle observe que le gouvernement défendeur s'y engage à verser une somme d'argent au requérant, à opérer toutes les modifications du droit et de la pratique internes nécessaires pour mettre le droit turc en conformité avec les exigences de la Convention en matière de liberté d'expression et à adopter, afin d'effacer rapidement et intégralement les conséquences de la condamnation du requérant, les mesures individuelles visées dans la Résolution intérimaire adoptée par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe le 23 juillet 2001 (RésDH(2001)106).
23.  Eu égard à ce qui précède, la Cour considère que le règlement amiable intervenu s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement - voir Altan c. Turquie (règlement amiable), n° 32985/96, § 20, 14 mai 2002).
24.  Partant, il convient de rayer l'affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.  Décide de rayer l'affaire du rôle ;
2.  Prend acte de l'engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 juin 2002 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik Fribergh Christos Rozakis   Greffier Président
1.  Voir Incal c. Turquie du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-IV ; Arslan c. Turquie [GC], n° 23462/94 ; Başkaya et Okçuoğlu c. Turquie [GC], nos 23536/94 et 24408/94, CEDH 1999-IV ; Ceylan c. Turquie [GC], n° 23556/94, CEDH 1999-IV ; Erdoğdu et İnce c. Turquie [GC], nos 25067/94 et 25068/94, CEDH 1999-IV ; Gerger c. Turquie [GC], n° 24919/94 ; Karataş c. Turquie [GC], n° 23168/94, CEDH 1999-IV ; Okçuoğlu c. Turquie [GC], n° 24246/94 ; Polat c. Turquie [GC], n° 23500/94 ; Sürek et Özdemir c. Turquie [GC], nos 23927/94 et 24277/94 ; Sürek c. Turquie (n° 2) [GC], n° 24122/94 ; Sürek c. Turquie (n° 4) [GC], n° 24762/94 ; Öztürk c. Turquie [GC], n° 22479/93, CEDH 1999-VI ; Özgür Gündem c. Turquie, n° 23144/93, CEDH 2000-III ; Erdoğdu c. Turquie, n° 25723/94, CEDH 2000-VI ; Şener c. Turquie, n° 26680/95 et İbrahim Aksoy c. Turquie, nos 28635/95, 30171/96 et 34535/97.
ARRÊT ALİ EROL c. TURQUIE (RÈGLEMENT AMIABLE)
ARRÊT ALİ EROL c. TURQUIE (RÈGLEMENT AMIABLE) 


Type d'affaire : Arrêt (Radiation du rôle)
Type de recours : Radiation du rôle (règlement amiable)

Analyses

(Art. 10-1) LIBERTE D'EXPRESSION, (Art. 39) REGLEMENT AMIABLE, (Art. 6-1) TRIBUNAL IMPARTIAL


Parties
Demandeurs : ALI EROL
Défendeurs : TURQUIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Formation : Cour (première section)
Date de la décision : 20/06/2002
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 35076/97
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2002-06-20;35076.97 ?
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