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02/07/2002 | CEDH | N°33402/96

CEDH | AFFAIRE GOKTAN c. FRANCE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE GÖKTAN c. FRANCE
(Requête no 33402/96)
ARRÊT
STRASBOURG
2 juillet 2002
DÉFINITIF
02/10/2002
En l'affaire Göktan c. France,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. A.B. Baka, président,    J.-P. Costa,    Gaukur Jörundsson,    L. Loucaides,    C. Bîrsan,    M. Ugrekhelidze,   Mme A. Mularoni, juges,  et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 23

novembre 2001, 5 décembre 2001 et 11 juin 2002,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE GÖKTAN c. FRANCE
(Requête no 33402/96)
ARRÊT
STRASBOURG
2 juillet 2002
DÉFINITIF
02/10/2002
En l'affaire Göktan c. France,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. A.B. Baka, président,    J.-P. Costa,    Gaukur Jörundsson,    L. Loucaides,    C. Bîrsan,    M. Ugrekhelidze,   Mme A. Mularoni, juges,  et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 23 novembre 2001, 5 décembre 2001 et 11 juin 2002,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 33402/96) dirigée contre la République française et dont un ressortissant turc, M. Ali Riza Göktan (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme le 11 mars 1996 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant est représenté devant la Cour par Me M.-C. Reminiac, avocate à Bourg-en-Bresse, et Me T. Beygo, avocat à Istanbul. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme M. Dubrocard, sous-directrice des droits de l'homme à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères.
3.  Le requérant alléguait une violation de l'article 6 § 1 de la Convention et de l'article 4 du Protocole no 7.
4.  La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 dudit Protocole).
5.  La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
6.  Par une décision du 27 novembre 2001, la chambre a déclaré la requête recevable.
7.  Le Gouvernement a déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire, mais non le requérant (article 59 § 1 du règlement).
8.  Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1 du règlement).
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
9.  Le requérant est né en 1953 et réside actuellement en Turquie.
10.  Il arriva en France en 1974. A l'époque des faits, il était employé de commerce à Strasbourg.
11.  Le 15 mars 1991, il fut interpellé en compagnie de M.B. par des policiers du Service régional de police judiciaire (SRPJ) de Strasbourg et des agents des douanes, alors qu'ils s'apprêtaient à conclure une transaction portant sur de la drogue avec un couple qui réussit à s'enfuir.
12.  Le requérant ne cessa de clamer son innocence et d'affirmer avoir été l'objet d'un coup monté de la part des services des douanes. Il expliquait en effet qu'il avait accepté de jouer le rôle d'« indicateur » ; il travaillait à cet égard en collaboration avec J.-F.R., du SRPJ, et J.-P.C., commissaire des douanes, qui serait à l'origine de son interpellation. Quant au couple qui aurait « échappé » aux policiers lors de celle-ci, il s'agirait en réalité de deux agents des douanes, surnommés « Maud » et « Serge ».
13.  Le 18 mars 1991, le requérant fut mis en examen pour trafic de stupéfiants et incarcéré. Le 3 juin 1991, il fut traduit devant le tribunal correctionnel de Strasbourg qui le condamna, ainsi que M.B., le 25 juin 1991, aux peines suivantes : a) cinq ans d'emprisonnement pour les délits d'importation, acquisition, détention, transport de stupéfiants, tentative de cession de stupéfiants, importation, détention et circulation sans titre de stupéfiants, b) une interdiction définitive du territoire français et c) 1 070 000 francs français (FRF) tenant lieu de confiscation et 400 000 FRF d'amende douanière à payer solidairement à l'administration des douanes pour le délit douanier d'importation de marchandises en contrebande.
14.  Le tribunal correctionnel de Strasbourg prononça dans le même jugement la contrainte par corps en application de l'article 382 du code des douanes.
15.  Le 27 juin 1991, la contrainte par corps fut requise par le ministère public en paiement de l'amende douanière, pour une durée de deux ans.
16.  Le 5 novembre 1991, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Colmar confirma le jugement de première instance en toutes ses dispositions, tant pénales que douanières.
17.  Le 6 novembre 1991, le requérant décida de se pourvoir en cassation mais se désista finalement de son pourvoi et l'affaire fut rayée du rôle de la Cour de cassation le 3 février 1992.
18.  Le 4 septembre 1994, le requérant avait terminé de purger sa peine d'emprisonnement, mais resta en détention pour une durée de deux ans au titre de la contrainte par corps, en exécution de l'amende fiscale de 1 470 000 FRF. Il saisit en référé le président du tribunal de grande instance de Mulhouse pour contester la procédure de mise en œuvre de la contrainte par corps, au motif qu'il n'aurait jamais reçu le commandement de payer de la direction générale des douanes. Par une ordonnance du 27 septembre 1994, le juge des référés rejeta la demande. Par un arrêt du 28 novembre 1994, la cour d'appel de Colmar confirma l'ordonnance entreprise par les motifs suivants :
« Il résulte de l'article 388 du code des douanes que le tribunal peut, par décision expresse, maintenir en détention celui qui est condamné pour un délit [douanier] ou une infraction en matière de contribution indirecte, nonobstant appel ou pourvoi en cassation, jusqu'à ce qu'il ait acquitté le montant des sanctions fiscales prononcées contre lui.
Il est de jurisprudence constante que le droit douanier est un droit spécial, dérogatoire du droit commun.
En l'occurrence, le renvoi au code de procédure pénale, expressément prévu par le code des douanes ne vise que la durée de la contrainte par corps.
En conséquence, le tribunal, confirmé par la cour, ayant expressément ordonné l'exécution anticipée de la contrainte par corps en application de l'article 388 du code des douanes, les dispositions des articles 749 et suivants du code de procédure pénale donnant compétence au président du tribunal de grande instance, saisi en matière de référé, sont inapplicables. »
19.  Le 26 octobre 1994, la Cour de cassation déclara le requérant déchu de son pourvoi, car il n'avait pas déposé son mémoire en cassation dans le délai légal.
20.  Le 14 mars 1996, il introduisit une requête en confusion de la peine d'emprisonnement et de la contrainte par corps, estimant qu'il était en train de purger deux peines d'emprisonnement pour les mêmes faits.
21.  Il invoquait une violation de l'article 4 du Protocole no 7 à la Convention, exprimant le principe non bis in idem, ainsi que de l'article 6 de la Convention. Il étayait en particulier son argumentation par l'arrêt rendu par la Cour en l'affaire Jamil c. France (arrêt du 8 juin 1995, série A no 317-B), en ce que la contrainte par corps y était qualifiée de « peine » au sens de la Convention.
22.  Par un arrêt du 21 mai 1996, la cour d'appel de Colmar rejeta sa requête aux motifs que, d'une part, « les arrêts rendus par la Cour européenne des Droits de l'Homme sont déclaratifs, si bien qu'ils n'ont aucune force obligatoire pour la juridiction du fond, laquelle est seulement tenue d'appliquer la Convention européenne des Droits de l'Homme » et, d'autre part, que « la contrainte par corps présente les caractères légaux, non d'une peine, mais d'une mesure d'exécution forcée se rattachant aux peines pécuniaires dont elle tend à assurer le recouvrement ». La cour en concluait que l'article 5 de l'ancien code pénal, prévoyant la confusion de peines, n'avait pas été méconnu par la juridiction du fond et ne saurait permettre la confusion entre la peine d'emprisonnement et la contrainte par corps.
23.  Le 22 mai 1996, le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt. Par un arrêt du 16 septembre 1997, la Cour de cassation rejeta le pourvoi par les motifs suivants :
« (...) le demandeur ne saurait valablement soutenir qu'en statuant en chambre du conseil, comme le prévoit l'article 711 du code de procédure pénale, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ;
(...) l'exigence de publicité édictée par ce texte ne concerne que les procédures portant sur le « bien-fondé de toute accusation en matière pénale » et ne peut donc être invoquée à l'occasion d'une instance par laquelle il est statué, comme en l'espèce, sur une demande de confusion de peines ;  (...)
(...) il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Ali Göktan a été déclaré coupable d'infraction à la législation sur les stupéfiants et délits douaniers et, notamment, condamné à 5 ans d'emprisonnement et à une amende douanière ; que la contrainte par corps ayant été mise à exécution pour une durée de deux ans, l'intéressé en a demandé la confusion avec la peine d'emprisonnement ;
(...) pour rejeter cette demande, la cour d'appel retient notamment que la contrainte par corps présente les caractères légaux non d'une peine, mais d'une mesure d'exécution forcée se rattachant aux peines pécuniaires dont elle tend à assurer le recouvrement ;
(...) qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;   (...) »
24.  Le requérant, qui a aujourd'hui terminé de purger l'ensemble des peines auxquelles il avait été condamné, a été expulsé vers son pays, la Turquie, en application de la peine d'interdiction du territoire.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A.  La contrainte par corps
25.  Survivance de l'emprisonnement pour dettes des débiteurs insolvables, la contrainte par corps consiste en l'incarcération du débiteur récalcitrant dans une maison d'arrêt. Elle ne subsiste plus désormais qu'au profit du Trésor public et garantit le recouvrement des créances de l'Etat, telles que les condamnations pécuniaires ou tout autre paiement au profit du Trésor public n'ayant pas le caractère d'une réparation civile.
26.  Lors de la condamnation du requérant, l'article L. 627-6 du code de la santé publique était encore en vigueur et prévoyait :
« Par dérogation aux dispositions de l'article 750 du code de procédure pénale, la durée de la contrainte par corps est fixée à deux années lorsque l'amende et les condamnations pécuniaires prononcées pour l'une des infractions mentionnées à l'alinéa ci-dessus ou pour les infractions douanières connexes excèdent 500 000 F. »
27.  L'article 706-31 du nouveau code de procédure pénale, entré en vigueur le 1er mars 1994, contient les mêmes dispositions.
28.  L'article 382 du code des douanes dispose :
« L'exécution des jugements et arrêts rendus en matière de douane peut avoir lieu par toutes voies de droit.
Les jugements et arrêts portant condamnation pour infraction aux lois de douane sont, en outre, exécutés par corps (...) »
29.  L'article 388 du même code dispose :
« Par décision expresse du tribunal, celui qui est condamné pour un délit douanier ou une infraction en matière de contributions indirectes peut, nonobstant appel ou pourvoi en cassation, être maintenu en détention jusqu'à ce qu'il ait acquitté le montant des sanctions fiscales prononcées contre lui ; sauf dans le cas de trafic de stupéfiants, la durée de la détention accomplie dans ces conditions à compter de la condamnation s'impute sur celle de la contrainte par corps prononcée par le tribunal et ne peut excéder le minimum prévu par le code de procédure pénale pour une condamnation pécuniaire de même montant que celui des sanctions fiscales prononcées. »
30.  Par dérogation au droit commun, l'administration des douanes peut donc, en application de l'article 388 du code des douanes, requérir devant le juge l'exécution anticipée de la contrainte par corps dont est assorti le prononcé des amendes douanières. Cela signifie en pratique que le débiteur qui a fini de purger sa peine d'emprisonnement découlant de l'infraction pénale n'est pas libéré, mais reste emprisonné du fait de la contrainte par corps.
31.  Traditionnellement, la jurisprudence estimait que la contrainte par corps constituait une mesure d'exécution, destinée à amener une personne à s'acquitter des obligations mises à sa charge. A la suite de l'arrêt rendu par la Cour dans l'affaire Jamil précitée, la chambre criminelle de la Cour de cassation a précisé que la contrainte par corps constituait une « mesure à caractère pénal, prévue par la loi pour garantir l'exécution des condamnations pécuniaires, sanctions fiscales et droits fraudés, ainsi que l'autorise l'article 5 § 1 b) de la Convention européenne des Droits de l'Homme » et non « une peine subsidiaire d'emprisonnement susceptible de se confondre avec une peine privative de liberté par application des articles 132-3 et 132-4 du code pénal ancien » (Cass. crim., 29 mai 1997, Caytarla). La chambre commerciale a quant à elle ajouté, dans un arrêt du 16 mai 2000, que « la contrainte par corps constitue une peine au sens de l'article 7 de la Convention et qu'instituée pour assurer le paiement des créances de l'administration des douanes, elle ne saurait être mise à exécution sans qu'il soit délivré au débiteur, en application de l'article 754 du code de procédure pénale, un commandement de payer cinq jours au moins et un an au plus avant sa mise à exécution, l'article 388 du code des douanes, en instituant une modalité particulière d'exercice de la contrainte par corps, n'ayant pas exclu l'application des articles 752 à 756 du code de procédure pénale » (Cass. com., 16 mai 2000).
B.  La confusion de peines
32.  Ce principe est posé par l'article 5 du code de procédure pénale, en vigueur au moment de la condamnation du requérant :
« En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte seule est prononcée. Il en est de même, en ce qui concerne l'emprisonnement, en cas de pluralité de contraventions de la 5e classe. »
33.  Le principe de la confusion de peines est désormais prévu aux articles 132-2 à 132-7 du nouveau code pénal.
34.  La chambre criminelle de la Cour de cassation considère, selon une jurisprudence constante, que la contrainte par corps ne revêt pas le caractère d'une peine mais d'une mesure d'exécution forcée. Elle estime en particulier que « si la loi rattache la contrainte par corps aux peines pécuniaires dont elle tend à assurer le recouvrement, celle-ci n'en demeure pas moins une voie d'exécution » (Cass. crim., 26 juin 1989, Cass. crim., 25 juillet 1991, Cass. crim., 4 janvier 1995).
35.  Par conséquent, la règle de la confusion ne saurait, en vertu de l'interprétation de la nature de la contrainte par corps, permettre en droit français la confusion entre la peine d'emprisonnement et la contrainte par corps.
36.  Toutefois, la Cour de cassation n'est pas unanime sur le caractère de peine ou de mesure d'exécution de la contrainte par corps. La chambre commerciale, en ce qui la concerne, considère qu'elle constitue une peine au sens de l'article 7 de la Convention (Cass. com., 16 mai 2000, arrêt cité au paragraphe 31 ci-dessus).
EN DROIT
I.  SUR LA DEMANDE DU GOUVERNEMENT DE REVENIR SUR L'APPRÉCIATION PORTÉE SUR L'ÉPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES
37.  Dans ses observations complémentaires, le Gouvernement invite la Cour à reconsidérer sa position quant au bien-fondé de l'exception préliminaire relative à l'épuisement des voies de recours internes, qu'il a déjà soulevée et qui a été rejetée dans la décision sur la recevabilité de la requête du 27 novembre 2001. A l'appui de sa requête, le Gouvernement souligne que la demande de confusion de peines ne saurait en l'espèce constituer une voie de recours interne effective au sens de la jurisprudence de la Cour, car elle ne pouvait en aucun cas prospérer. En effet, il était impossible d'envisager une décision favorable au requérant, ce dernier ne remplissant pas les conditions légales pour pouvoir prétendre à une confusion de peines. En revanche, pour « éliminer la source de son grief », le requérant pouvait payer ou consigner tout ou partie de la dette douanière, voire fournir une caution qui se serait acquittée de la somme à sa place (article 759 du code de procédure pénale), justifier de son insolvabilité et être libéré du paiement de l'amende (article 752 du code de procédure pénale), ou enfin exercer une action judiciaire pour contester la régularité de la procédure.
38.  La Cour n'aperçoit aucun élément nouveau de nature à l'amener à reconsidérer la position qu'elle a prise dans la décision du 27 novembre 2001 quant à l'épuisement des voies de recours internes. Il s'ensuit que la demande du Gouvernement doit être rejetée.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 4 DU PROTOCOLE No 7 À LA CONVENTION
39.  Le requérant allègue que l'application de la contrainte par corps, en exécution du paiement des amendes douanières infligées parallèlement à des peines d'emprisonnement pour trafic de stupéfiants, aboutit dans la pratique à infliger au condamné deux peines de prison successives en punition des mêmes faits délictueux. Par conséquent, le refus de la cour d'appel de prononcer la confusion des deux peines de prison, confirmé par la Cour de cassation, porterait atteinte à l'article 4 du Protocole no 7 à la Convention, qui dispose :
« 1.  Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat.
2.  Les dispositions du paragraphe précédent n'empêchent pas la réouverture du procès, conformément à la loi et à la procédure pénale de l'Etat concerné, si des faits nouveaux ou nouvellement révélés ou un vice fondamental dans la procédure précédente sont de nature à affecter le jugement intervenu.
40.  Le Gouvernement souligne que le requérant a été sanctionné à la fois par une peine d'emprisonnement et par une amende douanière, laquelle constitue une peine mixte. Quant à la contrainte par corps, elle ne s'applique que dans la mesure où le condamné ne s'est pas acquitté de tout ou partie de l'amende ; elle n'a à ce titre qu'un caractère subsidiaire. De plus, le Gouvernement affirme que dans son arrêt dans l'affaire Jamil précitée (voir « Le droit et la pratique internes pertinents » ci-dessus), la Cour a expressément indiqué que la solution qu'elle adoptait ne valait que, dans le cadre de l'article 7 de la Convention, pour le problème spécifique de l'application rétroactive d'une loi pénale, seul grief dont elle était d'ailleurs saisie. En conséquence, l'arrêt Jamil ne saurait s'interpréter comme impliquant que la contrainte par corps constitue une « peine » au sens de l'article 4 du Protocole no 7 à laquelle s'applique la totalité des dispositions relatives au régime des peines d'emprisonnement prévues par le code pénal.
41.  A supposer même que la contrainte par corps constitue une peine, le Gouvernement souligne que le requérant ne pouvait pas prétendre au bénéfice d'une confusion des condamnations dont il avait fait l'objet. Celle-ci était en effet seulement facultative et rien ne permet de considérer que la juridiction compétente lui aurait donné satisfaction, compte tenu de la nature et de la gravité des faits reprochés. Dès lors, le refus de la cour d'appel de faire droit à la demande de confusion présentée par le requérant ne saurait constituer une violation de l'article 4 du Protocole no 7.
42.  Le Gouvernement souligne également que le requérant a été condamné par une juridiction répressive et n'a jamais fait l'objet d'une seconde procédure devant aboutir à un jugement pour les faits pour lesquels il a déjà été condamné. Le requérant ayant été sanctionné, par une seule décision de justice, pour deux délits distincts qui ont donné lieu au prononcé de deux sanctions différentes, les conditions d'application de l'article 4 du Protocole no 7 ne sont nullement réunies en l'espèce.
43.  Le requérant, pour sa part, soutient que l'application de la contrainte par corps en exécution des amendes douanières infligées parallèlement à des peines d'emprisonnement pour trafic de stupéfiants, aboutit dans la pratique à faire subir au condamné deux peines de prison successives pour les mêmes faits délictueux. Il affirme que la Cour de cassation estime de façon constante que la contrainte par corps n'est qu'une voie d'exécution d'une obligation à caractère répressif et pécuniaire qui n'a pas à être motivée par la juridiction qui l'inflige, pas plus que par l'administration qui la demande (Cass. crim., 26 juin 1989, Cass. crim., 25 juillet 1991, et Cass. crim., 4 janvier 1995). Ce ne sont plus les juridictions qui fixent la durée de la contrainte par corps, la loi ne laissant à cet égard aucune marge d'appréciation. Prononcée par la juridiction répressive et destinée à exercer un effet dissuasif, la peine infligée au requérant a abouti à une privation de liberté à caractère punitif et constitue une peine automatique et additive au sens de l'article 4 du Protocole no 7.
44.  La Cour note, en premier lieu, que sa jurisprudence relative à la règle non bis in idem n'est pas très fournie. Elle rappelle que, dans l'arrêt Jamil précité, elle a décidé que la contrainte par corps constituait une peine au sens de l'article 7 de la Convention. Dans l'arrêt Gradinger c. Autriche du 23 octobre 1995 (série A no 328-C), elle a jugé que violait l'article 4 du Protocole no 7 le fait que quelqu'un ayant commis un homicide par imprudence en état d'ébriété soit puni deux fois par deux instances différentes ; elle a retenu qu'il y avait deux infractions, mais que les deux condamnations se fondaient sur le même comportement. Dans l'arrêt Oliveira c. Suisse du 30 juillet 1998 (Recueil des arrêts et décisions 1998-V), elle a au contraire estimé qu'il s'agissait d'un concours idéal d'infractions (absence de maîtrise du véhicule et commission, par négligence, de lésions corporelles), et, considérant que cette affaire se distinguait de la précédente, elle a conclu à la non-violation de l'article 4 du Protocole no 7.
45.  Dans l'affaire Ponsetti et Chesnel c. France ((déc.), nos 36855/97 et 41731/98, CEDH 1999-VI), la Cour a estimé que la condamnation à une amende fiscale par l'administration fiscale et à une sanction pénale par une juridiction pénale ne violait pas la règle non bis in idem édictée par l'article 4 du Protocole no 7.
46.  La Cour note de surcroît que les travaux préparatoires du Protocole no 7 n'apportent pas beaucoup de lumière en la matière, sauf à refléter une conception plutôt étroite du principe non bis in idem.
47.  Elle souligne que l'article 4 du Protocole no 7 interdit de poursuivre ou de punir pénalement quelqu'un (par les juridictions du même Etat) en raison d'une infraction pour laquelle l'accusé a déjà été condamné par un jugement définitif.
48.  La Cour considère que la contrainte par corps dont est assortie l'amende douanière est non une mesure d'exécution de celle-ci, mais une peine, tant au sens de l'article 7 de la Convention (arrêt Jamil susmentionné) qu'au sens de l'article 4 du Protocole no 7 ; la notion de peine ne saurait avoir des acceptions différentes selon les dispositions conventionnelles. Elle en déduit que le requérant a été puni pénalement par l'imposition de la contrainte par corps, et qu'il l'avait déjà été, pour le trafic de stupéfiants, par la peine de prison (plus l'interdiction du territoire français) et, en ce qui concerne le délit douanier d'importation de marchandises en contrebande, par l'amende douanière : en effet, celle-ci a un caractère mixte (réparation civile et sanction pénale – ibidem, pp. 21-22, § 14).
49.  Le requérant soutient essentiellement qu'il a été puni deux fois pour la même infraction parce qu'il a subi un double emprisonnement, l'un pour trafic de stupéfiants, l'autre pour non-paiement de l'amende douanière, et se plaint en particulier du rejet de sa requête en confusion de peines (or, en droit français, la confusion n'est qu'une faculté pour le juge, et tous les Etats n'ont pas un tel système).
50.  En réalité, la Cour estime qu'en l'espèce une même juridiction pénale a jugé la même personne pour les mêmes faits délictueux, à savoir un trafic de stupéfiants importés en contrebande. Autrement dit, comme dans l'affaire Oliveira susmentionnée, un fait pénal unique se décompose ici en deux infractions distinctes : un délit pénal général et un délit douanier. On peut admettre qu'il s'agit là aussi, comme dans l'affaire précitée, d'un concours idéal de qualifications, et ce précédent devrait être transposé a fortiori (car, dans Oliveira, il y avait eu condamnation par deux juridictions : la Cour l'avait regretté, au nom de la bonne administration de la justice, mais avait cependant conclu à la non-violation).
51.  La Cour ne peut qu'être réservée à l'égard du système même de la contrainte par corps, qui est une mesure privative de liberté archaïque jouant au seul profit du Trésor public (en revanche, l'article 1 du Protocole no 4 est inopérant, car il prohibe l'emprisonnement pour dette seulement dans le cas des obligations contractuelles). Toutefois, compte tenu de la jurisprudence Gradinger et Oliveira, la Cour estime que l'article 4 du Protocole no 7 n'a pas été violé en l'espèce. Elle relève en outre, bien que le Gouvernement n'en ait pas excipé dans la présente affaire, que la France avait émis une réserve, lors de la ratification du Protocole no 7, suivant laquelle elle n'acceptait l'article 4 que pour les affaires relevant de la compétence des tribunaux statuant en matière pénale ; or, comme la Cour l'a admis dans l'arrêt Jamil précité, l'amende douanière a un caractère mixte, qui pourrait la faire entrer dans le champ d'application de la réserve. La Cour ne saurait toutefois se fonder sur celle-ci, puisqu'elle n'a pas été soulevée, et qu'au surplus c'est bien un tribunal correctionnel qui a infligé cette amende.
52.  En conclusion, la Cour estime qu'il n'y a pas eu violation de l'article 4 du Protocole no 7 à la Convention.
III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
53.  Le requérant invoque aussi une atteinte au caractère équitable de la procédure : l'absence de pouvoir d'appréciation du tribunal quant à la durée de la contrainte par corps qu'il inflige au prévenu (la durée se trouvant de plein droit fixée par l'article 706-31 du code de procédure pénale), l'impossibilité pour le prévenu d'utiliser des moyens de défense à cet égard (la peine étant automatique) et l'absence de motivation de l'arrêt sur la peine prononcée (la jurisprudence considérant la contrainte par corps comme une voie d'exécution), constitueraient une violation de l'article 6 § 1 de la Convention, qui, dans sa partie pertinente, se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) »
54.  Selon le Gouvernement, la contrainte par corps n'a pas en droit français le caractère automatique et inévitable que le requérant allègue. Le juge pénal n'est pas dépourvu de tout pouvoir lorsqu'il prononce les sanctions douanières. L'article 369 § 1 du code des douanes lui confère la faculté de moduler le montant de la confiscation et de l'amende douanière, compte tenu des circonstances atténuantes ; en l'espèce, le juge pénal a réduit le montant de l'amende puisqu'au lieu d'une somme comprise entre 1 070 000 et 2 140 000 FRF, comme le demandaient les douanes, il a prononcé une amende de 400 000 FRF. En outre, l'article 388 du même code laisse le juge répressif libre d'apprécier s'il y a lieu ou non de maintenir le prévenu en détention au titre de la contrainte par corps ; il s'agit bien là d'une faculté et non d'une obligation pour le tribunal, comme le soutient par erreur le requérant.
55.  De plus, il est loisible à un « contraignable » de saisir en référé le président du tribunal de grande instance pour obtenir la mainlevée de la contrainte par corps, conformément à l'article 756 du code de procédure pénale. Le juge des référés peut soit statuer seul en examinant la régularité des pièces qui ont permis l'arrestation, et apprécier les exceptions susceptibles de justifier une libération immédiate s'il existe des faits nouveaux survenus depuis le jugement, soit, en cas de contestation sérieuse, renvoyer l'affaire devant le tribunal. La Cour avait d'ailleurs reconnu l'efficacité de ce recours en indiquant dans une décision partielle d'irrecevabilité, datant du 6 avril 2000, qu'au vu « de l'exécution de la contrainte par corps à venir, [un] requérant pourra [contester son caractère automatique] en saisissant le juge des référés, conformément à l'article 756 du code de procédure pénale, en demandant la mainlevée pour cause d'insolvabilité par application de l'article 752 dudit code » (Heinrich c. France (déc.), no 44006/98, 30 janvier 2001).
56.  Enfin, l'article 756 du code de procédure pénale prévoit que le juge des référés renvoie éventuellement l'incident contentieux devant la juridiction de jugement. En cas d'incident sur l'appréciation de l'insolvabilité de l'intéressé, la juridiction de jugement est la mieux à même de se prononcer sur la pertinence des preuves relatives à l'insolvabilité. Il apparaît donc que la contrainte par corps peut toujours se trouver suspendue, voire supprimée, au moment de son exécution, à l'issue d'un débat contradictoire entre le ministère public chargé des poursuites et la partie demanderesse.
57.  Le requérant allègue que l'autorité judiciaire qui a qualité pour infliger l'amende douanière et prononcer la contrainte par corps ne dispose d'aucun pouvoir pour en moduler la durée, celle-ci étant fixée par la loi. En conséquence, le juge se trouve privé de toute liberté d'appréciation permettant d'examiner les éléments à charge et à décharge. Par ailleurs, le requérant n'a pu user de son droit de faire valoir ses observations sur les accusations et requêtes des services des douanes. En raison du caractère automatique de la peine, aucun contrôle n'a pu être exercé par le juge et il n'a pu utiliser aucun moyen de défense. Enfin, dans la mesure où la contrainte par corps est constitutive d'une peine au sens de la Convention, l'absence de motivation contreviendrait également au principe d'équité de la procédure.
58.  La Cour note que, d'après le requérant, le caractère automatique de la peine, le non-respect des droits de la défense et l'absence de motivation violeraient les règles du procès équitable. Or elle estime que le grief tiré du non-respect des droits de la défense n'est guère étayé ; en tout état de cause, les droits de la défense ont été respectés devant le tribunal correctionnel qui a infligé la contrainte par corps. Le requérant n'allègue nullement le contraire, et il en est de même pour la motivation du jugement. Le requérant confond en réalité ce jugement et la décision du tribunal qui l'a maintenu en détention à l'issue de sa peine principale d'emprisonnement afin qu'il effectue la contrainte par corps (article 388 du code des douanes). Quant à la durée de la contrainte par corps, elle est en effet fixée par la loi, en fonction de l'importance de l'amende douanière (article 706-31 du code de procédure pénale). Mais il n'existe pas de précédent des organes de la Convention, ni au titre de l'article 6 ni au titre de l'article 7, qui censure le fait pour le législateur de prévoir une peine fixe, ou qui oblige le juge à « moduler » cette peine en fonction des circonstances de la cause, indépendamment de l'importance de l'amende douanière infligée. Cela vaut a fortiori pour une mesure liée à la fois à une réparation civile et à une sanction pénale.
59.  Par conséquent, la Cour estime qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1.  Rejette, à l'unanimité, la demande du Gouvernement de revenir sur sa décision concernant l'exception préliminaire de non-épuisement des voies de recours internes ;
2.  Dit, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 4 du Protocole no 7 ;
3.  Dit, par six voix contre une, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 2 juillet 2002, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé A.B. Baka  Greffière Président
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion partiellement dissidente de M. Loucaides.
A.B.B.  S.D.
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE  DE M. LE JUGE LOUCAIDES
(Traduction)
Si j'admets avec la majorité et pour les motifs indiqués dans l'arrêt qu'il n'y a pas eu violation de l'article 4 du Protocole no 7 en l'espèce, je ne partage pas la conclusion selon laquelle l'article 6 de la Convention n'a pas été méconnu.
J'estime que dans la mesure où les dispositions légales applicables prévoyaient une période fixe d'emprisonnement, privant ainsi le tribunal compétent de toute possibilité d'adapter la peine aux faits et circonstances de la cause, y compris la situation personnelle de l'accusé, un constat de manquement à l'article 6 de la Convention s'imposait. Une disposition pénale qui, telle celle contestée en l'espèce, prévoit une peine d'emprisonnement fixe de deux ans devant être infligée dans toutes les affaires, quelles qu'en soient les circonstances, entrant dans une certaine catégorie, alors qu'il est inévitable que surgissent au sein de celle-ci des cas où pareille peine ne serait pas (compte tenu des circonstances de la cause) proportionnée à la gravité de l'infraction est, d'après moi, incompatible avec le droit à un procès équitable.
Eu égard au fait que la législation imposait une peine d'emprisonnement fixe de deux ans, le tribunal qui prononça la peine n'avait pas le droit, et il s'en abstint donc, de se pencher sur des faits qui auraient pu se révéler pertinents pour la question de l'adaptation de la peine aux circonstances particulières de la cause. Par conséquent nous ne sommes pas en mesure, en l'occurrence, de dire si la peine infligée était réellement proportionnée à la gravité de l'infraction. Ce qui compte toutefois, c'est le principe en jeu et la possibilité que le juge eût imposé une peine moins sévère s'il avait eu le pouvoir d'adapter la peine en fonction des circonstances de la cause.
Je ne peux suivre la majorité lorsqu'elle dit qu'il « n'existe pas de précédent des organes de la Convention, ni au titre de l'article 6 ni au titre de l'article 7, qui censure le fait pour le législateur de prévoir une peine fixe, ou qui oblige le juge à « moduler » cette peine en fonction des circonstances de la cause » (paragraphe 58 de l'arrêt). Il se dégage en fait de sa jurisprudence que la Cour « n'exclut pas qu'une peine arbitraire ou d'une longueur disproportionnée puisse dans certaines circonstances soulever des problèmes au regard de la Convention » (Sawoniuk c. Royaume-Uni (déc.), no 63716/00, CEDH 2001-VI). Or une disposition répressive prévoyant une peine fixe peut conduire à une « peine d'une longueur disproportionnée » dès lors qu'elle ne permet pas d'adapter la peine en fonction des circonstances de l'espèce.
J'estime que le droit à un procès équitable ne se limite pas à des garanties procédurales mais s'étend aussi à la teneur de la décision au fond rendue à l'issue de la procédure. Il serait en effet absurde que la Convention eût
cherché à garantir des procédures adéquates permettant de statuer sur des droits ou des accusations en matière pénale tout en laissant le justiciable sans protection quant au résultat du processus juridictionnel. Pareille démarche autoriserait un procès équitable à produire un résultat arbitraire ou manifestement injustifié. Je considère que la possibilité pour le juge d'adapter la peine en fonction des circonstances de la cause afin d'éviter l'infliction d'une peine injuste ou d'une longueur disproportionnée fait implicitement partie de la notion de procès équitable en matière pénale.
Par ailleurs, on peut soutenir que le fait pour le législateur de prévoir des peines obligatoires, avec pour conséquence que les tribunaux ne disposent d'aucun pouvoir d'appréciation pour adapter les peines en fonction des circonstances de chaque espèce, se concilie malaisément avec la notion de séparation des pouvoirs (voir, mutatis mutandis, Stafford c. Royaume-Uni [GC], no 46295/99, § 78, CEDH 2002-IV).
Le législateur peut certes déterminer le type de peine pour chaque infraction. Mais il doit être en même temps loisible aux tribunaux de tenir compte des faits particuliers des espèces dont ils sont saisis afin de pouvoir prononcer exactement les peines qu'ils estiment justes et adéquates dans le cadre de la législation applicable. Si les tribunaux sont privés du nécessaire pouvoir d'appréciation leur permettant d'adapter les peines aux cas individuels, il est inévitable qu'ils soient gênés dans l'exercice de leur mission judiciaire consistant à appliquer des principes répressifs et à assurer les garanties d'indépendance, d'équité et d'impartialité, celles-ci ayant pour corollaire l'obligation d'éviter d'infliger des sanctions non proportionnées à la gravité des infractions. Le résultat pratique d'une législation telle celle incriminée en l'espèce est que les peines sont imposées directement et in abstracto dans tous les cas, indépendamment des différences factuelles de ceux-ci, par le législateur, au mépris de l'obligation d'assurer l'équité des procès et du principe de la séparation des pouvoirs.
ARRÊT GÖKTAN c. FRANCE
ARRÊT GÖKTAN c. FRANCE 
ARRÊT GÖKTAN c. FRANCE –
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE M. LE JUGE LOUCAIDES
ARRÊT GÖKTAN c. FRANCE –
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE M. LE JUGE LOUCAIDES 
ARRÊT GÖKTAN c. FRANCE - OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE
DE M. LE JUGE LOUCAIDES 


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 33402/96
Date de la décision : 02/07/2002
Type d'affaire : Arrêt (Au principal)
Type de recours : Exception préliminaire rejetée (non-épuisement) ; Non-violation de P7-4 ; Non-violation de l'art. 6-1

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE PENALE, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE


Parties
Demandeurs : GOKTAN
Défendeurs : FRANCE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2002-07-02;33402.96 ?
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