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10/07/2002 | CEDH | N°39794/98

CEDH | GRATZINGER et GRATZINGEROVA contre la REPUBLIQUE TCHEQUE


GRANDE CHAMBRE
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 39794/98  présentée par Peter GRATZINGER et Eva GRATZINGEROVA  contre la République tchèque
La Cour européenne des Droits de l’Homme, siégeant le 10 juillet 2002 en une Grande Chambre composée de
MM. L. Wildhaber, président,    C.L. Rozakis,    J.-P. Costa,    G. Ress,   Sir Nicolas Bratza,   MM. L. Loucaides,    P. Kūris,    I. Cabral Barreto,   Mmes F. Tulkens,    V. Strážnická,   MM. K. Jungwiert,    M. Fischbach,    B. Zupančič, 

  J. Hedigan,   Mme H.S. Greve,   MM. K. Traja,    S. Pavlovschi, juges, 
et de M. P.J. Mahoney, greffier,
Vu la r...

GRANDE CHAMBRE
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 39794/98  présentée par Peter GRATZINGER et Eva GRATZINGEROVA  contre la République tchèque
La Cour européenne des Droits de l’Homme, siégeant le 10 juillet 2002 en une Grande Chambre composée de
MM. L. Wildhaber, président,    C.L. Rozakis,    J.-P. Costa,    G. Ress,   Sir Nicolas Bratza,   MM. L. Loucaides,    P. Kūris,    I. Cabral Barreto,   Mmes F. Tulkens,    V. Strážnická,   MM. K. Jungwiert,    M. Fischbach,    B. Zupančič,    J. Hedigan,   Mme H.S. Greve,   MM. K. Traja,    S. Pavlovschi, juges, 
et de M. P.J. Mahoney, greffier,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 16 janvier 1998,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu la décision du 28 novembre 2001 par laquelle la chambre de la troisième section, initialement chargée de l’affaire, s’est dessaisie au profit de la Grande Chambre (article 30 de la Convention),
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Vu les observations présentées oralement par les parties à l’audience du 29 mai 2002,
Après en avoir délibéré les 29 mai et 10 juillet 2002, rend la décision suivante :
EN FAIT
1.  Les requérants, M. Peter Gratzinger et Mme Eva Gratzingerova, sont des ressortissants américains nés en 1949 et résidant à San Rafael (Californie, Etats-Unis d’Amérique). A l’audience du 29 mai 2002, ils étaient représentés par Me D. Satrapová, avocate au barreau tchèque, assistée de M. D. Novotný et Mme L. Urbanová, conseillers. Le gouvernement défendeur était représenté par M. V. Schorm, son agent, assisté de Mme E. Vachovcová, conseil.
A. Les circonstances de l’espèce
2.  Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
3.  En 1978, les requérants acquirent, par un contrat de vente, des biens immobiliers, à savoir une maison familiale, un terrain à construire et un jardin. En juillet 1982, ils partirent en voyage touristique en Suisse, d’où ils ne revinrent pas. Ils s’installèrent d’abord en Italie puis aux Etats-Unis d’Amérique où ils acquirent la nationalité américaine en avril 1989, ce qui entraîna, en vertu du Traité de 19281 sur la naturalisation conclu entre l’ancienne République tchécoslovaque et les Etats-Unis d’Amérique, la perte automatique de leur nationalité tchécoslovaque.
4.  Par jugement du 8 mars 1983, le tribunal de district (okresní soud) de Liberec condamna les requérants par contumace, pour abandon de la République (opuštění republiky), à deux ans d’emprisonnement et à la confiscation de tous leurs biens. En octobre 1983, l’Etat vendit aux époux C. les biens immobiliers confisqués aux requérants. Selon ces derniers, la vente se déroula en violation des dispositions légales alors en vigueur, le prix d’achat étant inférieur au prix établi par un rapport d’expertise. A leur avis, les acquéreurs, en l’occurrence des fonctionnaires communistes, étaient avantagés par l’ancien régime.
5.  Le 12 septembre 1990, le même tribunal déclara qu’en application de l’article 2 de la loi no 119/1990 sur la réhabilitation judiciaire, la condamnation des requérants ainsi que toutes les décisions accessoires à celle-ci avaient été annulées avec effet ex tunc.
6.  Par arrêt du 12 juillet 1994, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) abrogea la condition de résidence permanente sur le territoire de la République tchèque pour les demandeurs en restitution, prescrite par les articles 3 § 1 et 3 § 4 de la loi no 87/1991 sur la réhabilitation extrajudiciaire2. Elle fixa également un nouveau délai pour introduire des demandes en restitution par les personnes concernées, qui expirait le 1er mai 1995.
7.  Le 1er novembre 1994, en application de l’article 4 § 2 de la loi sur la réhabilitation extrajudiciaire, les requérants adressèrent aux époux C. une demande visant à conclure un accord sur la restitution des biens. Le 9 novembre 1994, ces derniers firent savoir qu’ils ne donneraient pas suite à cette demande.
8.  Le 10 janvier 1995, les requérants engagèrent alors devant le tribunal de district de Liberec une action civile en restitution des biens.
9.  Par jugement du 30 septembre 1996, le tribunal de district débouta les requérants, constatant qu’ils ne remplissaient pas l’une des conditions posées par la loi sur la réhabilitation extrajudiciaire, à savoir la nationalité tchèque, et qu’ils n’étaient donc pas habilités à demander la restitution des biens en question. Le tribunal releva également qu’il n’avait pas été prouvé que les époux C. avaient acquis les biens en bénéficiant d’un avantage illégal.
10.  Les requérants interjetèrent appel de ce jugement, en faisant notamment valoir qu’ils avaient été réhabilités judiciairement et que leur droit de propriété était ainsi rétabli, la décision de réhabilitation ayant prononcé l’annulation ex tunc de la décision de confiscation.
11.  Par arrêt du 13 février 1997, la cour régionale (krajský soud) d’Ústí nad Labem rejeta l’appel des requérants et confirma le jugement de première instance, relevant en particulier que la condition de nationalité tchèque, imposée aux demandeurs en restitution par la loi sur la réhabilitation extrajudiciaire, n’était pas en contradiction avec l’article 11 § 2 de la Charte des droits et libertés fondamentaux (Listina základních práv a svobod). La cour n’estima pas nécessaire de suspendre la procédure d’appel et de transmettre l’affaire à la Cour constitutionnelle afin de résoudre la question de la constitutionnalité de ladite condition.
12.  Le 22 avril 1997, les requérants introduisirent un recours constitutionnel (ústavní stížnost), alléguant la violation des articles 1, 2, 11, 12 et 14 de la Charte, ainsi que de l’article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Ils firent valoir que, même si l’article 11 § 2 de la Charte prévoyait que certains biens ne peuvent être la propriété que des citoyens tchèques, cette disposition ne s’appliquait pas à eux, les décisions de condamnation ainsi que toutes les décisions accessoires ayant été annulées ex tunc. En conséquence, ils estimèrent n’avoir jamais cessé d’être propriétaires, se référant à l’arrêt de la Cour constitutionnelle no I ÚS 117/93, selon lequel la loi sur la réhabilitation extrajudiciaire n’indiquait que la procédure à suivre par les demandeurs en restitution. Les requérants demandèrent à la Cour constitutionnelle, par ailleurs, d’abroger la condition de nationalité tchèque prévue par les articles 3 § 1 et 19 § 1 de la même loi.
13.  Le 22 mai 1997, la Cour constitutionnelle suspendit l’examen du recours constitutionnel des requérants, conformément à l’article 78 § 1 de la loi no 182/1993 sur la Cour constitutionnelle.
14.  Le 23 mai 1997, le juge rapporteur rejeta la demande des requérants relative à l’abolition de l’article 3 § 1 de la loi sur la réhabilitation extrajudiciaire, constatant que la Cour constitutionnelle examinait déjà la question de la constitutionnalité de la condition de nationalité tchèque imposée aux demandeurs en restitution (affaire no Pl. ÚS 33/96). Il nota néanmoins que les requérants avaient la possibilité de se joindre à cette affaire en tant que partie intervenante, au sens de l’article 35 § 2 de la loi sur la Cour constitutionnelle.
15.  Le 4 juin 1997, l’assemblée plénière de la Cour constitutionnelle tint, en présence des requérants en tant que partie intervenante, une audience publique dans l’affaire no Pl. ÚS 33/96, à la fin de laquelle elle rejeta la demande de M.D., citoyen des Etats-Unis d’Amérique, d’abroger l’article 3 § 1 de la loi sur la réhabilitation extrajudiciaire, relevant notamment que, selon l’article 11 § 2 de la Charte, « la loi prévoit également que certains biens ne peuvent être la propriété que des citoyens ou des personnes morales ayant leur siège social sur le territoire de la République fédérative tchèque et slovaque ». L’article 11 § 2 de la Charte constituerait, par conséquent, une disposition spéciale par rapport au principe constitutionnel de l’égalité des sujets quant à l’acquisition et à la protection du droit de propriété et créerait donc pour le législateur une marge de manœuvre afin de limiter le cercle des personnes habilitées selon la législation sur les restitutions.
16.  Le 10 juin 1997, les requérants précisèrent auprès de la Cour constitutionnelle leur demande tendant à abroger l’article 19 § 1 de la loi sur la réhabilitation extrajudiciaire.
17.  Le 13 août 1997, le juge rapporteur de la Cour constitutionnelle rejeta cette demande, relevant en particulier que cette juridiction s’était prononcée sur les conséquences juridiques des annulations des peines accessoires de confiscation des biens dans son arrêt du 11 mars 1997, no Pl. ÚS 4/94, dans lequel elle avait attiré l’attention sur le fait qu’une décision de réhabilitation judiciaire n’entraînait pas le rétablissement du droit de propriété sur des biens immobiliers qui avaient fait l’objet d’une confiscation. Il nota que, s’agissant de la réglementation des conditions pour faire valoir des prétentions de restitution découlant des décisions de confiscation annulées et du mode de réparation et de l’étendue de ces prétentions, l’article 23 § 2 de la loi sur la réhabilitation judiciaire renvoyait à une loi spéciale, à savoir la loi sur la réhabilitation extrajudiciaire.
18.  Le 2 septembre 1997, le juge rapporteur de la Cour constitutionnelle rejeta, pour défaut manifeste de fondement, le recours des requérants dirigé contre l’arrêt de la cour régionale du 12 février 1997.
B.  Le droit interne pertinent
Charte des droits et libertés fondamentaux (loi constitutionnelle no 2/1993)
19.  Les articles 11 § 1 et 11 § 2 disposent entre autres que toute personne a le droit de posséder des biens. Le droit de propriété est le même pour tous ainsi que la protection de ce droit. L’héritage est garanti. La loi dispose que certains biens, nécessaires aux besoins de l’ensemble de la société, au développement de l’économie nationale et à l’intérêt public, ne peuvent être la propriété que de l’Etat, des communes ou de personnes morales déterminées ; la loi prévoit également que certains biens ne peuvent être la propriété que des citoyens ou des personnes morales ayant leur siège social sur le territoire de la République fédérative tchèque et slovaque.
20.  L’article 42 § 1 dispose que, lorsque la Charte fait usage de la notion de citoyen, cela signifie citoyen de la République fédérative tchèque et slovaque.
Loi no 119/1990 sur la réhabilitation judiciaire
21.  L’article 1 stipule que la loi est conçue comme un acte portant annulation des condamnations pour des infractions prononcées en contradiction avec les principes d’une société démocratique respectant les droits et libertés politiques reconnus dans la Constitution et garantis par des traités internationaux, et assurant la réhabilitation sociale et matérielle des personnes condamnées.
22.  Selon l’article 2, sont annulées à la date où elles ont été prononcées les décisions de condamnation, contraires à ces principes, rendues entre le 25 février 1948 et le 1er janvier 1990, relatives aux faits intervenus après le 5 mai 1945, ainsi que toutes les décisions accessoires à ces condamnations. Le tribunal examine d’office les questions concernant la réhabilitation d’une personne condamnée.
23.  L’article 23 § 2 dispose qu’une loi spécifique définit les conditions d’application aux prétentions découlant des décisions de confiscation annulées, ainsi que le mode de réparation et l’étendue de ces prétentions.
Loi no 87/1991 sur la réhabilitation extrajudiciaire
24.  Selon l’article 1, la loi est conçue pour atténuer des effets de certaines atteintes (zmírnění následků některých majetkových a jiných křivd) commises entre le 25 février 1948 et le 1er janvier 1990 (période concernée), en contradiction avec les principes d’une société démocratique respectant les droits des citoyens reconnus dans la Charte de l’ONU et la Déclaration universelle des droits de l’homme. Elle prescrit également les conditions d’application aux prétentions découlant des décisions de confiscation annulées, le mode de réparation et l’étendue de ces prétentions.
25.  L’article 2 dispose que la réparation des atteintes à la propriété, intervenues dans la période concernée, consiste en une restitution des biens ou en un dédommagement financier (vydání věci nebo poskytnutí finanční náhrady).
26.  Au sens de l’article 3 § 1, est habilitée à demander la restitution de ses biens transférés à l’Etat dans les cas prévus à l’article 6, toute personne physique ressortissante de la République fédérative tchèque et slovaque (personne habilitée – oprávněná osoba).
27.  Selon l’article 4, sont tenus de restituer les biens confisqués l’Etat et/ou toute personne morale qui les détenait à la date d’entrée en vigueur de cette loi. Selon le paragraphe 2, est également tenue de restituer les biens toute personne physique qui les a acquis de la part de l’Etat illégalement ou avec un avantage illégal.
28.  Selon l’article 8 § 5, lorsque les biens ne peuvent être restitués pour les raisons prévues aux paragraphes 1-4, la personne habilitée sera dédommagée financièrement au sens de l’article 13.
29.  L’article 13 § 1 prévoit en particulier que la personne habilitée ne peut être dédommagée financièrement que lorsque la restitution des biens immobiliers est impossible. Le troisième paragraphe dispose que la demande en dédommagement doit être déposée dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur de cette loi ou à partir de la notification de la décision judiciaire rejetant une demande de restitution.
30.  Selon l’article 19 § 1, est habilitée à demander la restitution toute personne réhabilitée selon la loi no 119/1990 lorsqu’elle satisfait aux conditions prévues par l’article 3 § 1.
31.  L’article 20 § 1 dispose que sont tenues de restituer les biens confisqués toute personne morale au sens de l’article 4 § 1 et toute personne physique au sens de l’article 4 § 2, qui les ont acquis de la part de l’Etat qui les avait lui-même obtenus à la suite d’une décision de condamnation des propriétaires d’origine, ainsi que les autorités administratives centrales de la République.
Traité sur la naturalisation, conclu entre la Tchécoslovaquie et les Etats-Unis d’Amérique le 16 juillet 1928 et entré en vigueur le 14 novembre 1929
32.  L’article I prévoit notamment que les citoyens des Etats-Unis d’Amérique qui ont été ou seront naturalisés sur le territoire de la Tchécoslovaquie seront considérés par les Etats-Unis comme s’ils avaient perdu leur nationalité précédente et étaient devenus des citoyens tchécoslovaques. A l’inverse, les citoyens de la Tchécoslovaquie qui ont été ou seront naturalisés sur le territoire des Etats-Unis d’Amérique seront considérés par la Tchécoslovaquie comme ayant perdu leur nationalité précédente et étant devenus des citoyens des Etats-Unis d’Amérique. La notion de « citoyen » utilisée dans le Traité doit être comprise comme désignant un citoyen des Etats-Unis d’Amérique ou de la Tchécoslovaquie au sens des lois nationales respectives.
33.  Selon l’article II, les citoyens des deux Etats respectifs, naturalisés en application de l’article I, ne seront pas poursuivis ou punis à leur retour sur le territoire du pays dont ils étaient citoyens.
Loi no 182/1993 sur la Cour constitutionnelle (version en vigueur au moment des faits)
34.  Selon l’article 35 § 2, un recours constitutionnel est irrecevable lorsque la Cour constitutionnelle poursuit déjà l’examen d’une affaire similaire ; lorsque le recours est introduit par un requérant habilité, ce dernier a le droit de participer à l’examen du recours constitutionnel introduit avant le sien en tant que partie intervenante.
35.  Selon l’article 43 § 1 f), le juge rapporteur rejette le recours, lorsqu’il est irrecevable, sans audience publique et en l’absence des parties, sauf disposition contraire de la loi sur la Cour constitutionnelle.
36.  L’article 78 § 1, restant en vigueur sans changement, dispose entre autres que lorsqu’une demande d’annuler un acte législatif est jointe à un recours constitutionnel, la chambre suspend la procédure et envoie la demande à l’assemblée plénière afin qu’elle prenne une décision.
C. Jurisprudence concernant la restitution
Arrêt de la Cour constitutionnelle no 164/1994 du 12 juillet 1994, passé en force de chose jugée le 1er novembre 1994
37.  Par cet arrêt, la Cour constitutionnelle a abrogé la condition de résidence permanente sur le territoire de la République tchèque, imposée aux demandeurs en restitution par l’article 3 §§ 1 et 4 de la loi sur la réhabilitation extrajudiciaire. Elle a relevé que cette condition était en contradiction avec, entre autres, l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention. La Cour a également fixé un nouveau délai pour introduire des demandes de restitution par les personnes concernées, expirant le 1er mai 1995.
Arrêt de la première Chambre de la Cour constitutionnelle no 117/93 du 2 février 1995
38.  Dans cet arrêt, la Cour constitutionnelle a relevé que, si la décision de condamnation ainsi que toutes les décisions accessoires par lesquelles les biens avaient été confisqués étaient annulées en application de la loi sur la réhabilitation judiciaire, la personne réhabilitée n’avait pas perdu sa propriété car les décisions de confiscation étaient annulées avec effet ex tunc. Le fait qu’en vertu de l’article 23 § 2 de ladite loi, l’intéressé doit faire valoir ses droits selon les articles 19 et 20 de la loi sur la réhabilitation extrajudiciaire, n’influence en aucun cas son statut de propriétaire. En effet, la loi sur la réhabilitation extrajudiciaire ne détermine que la procédure à suivre pour obtenir la restitution.
Arrêt de la deuxième chambre de la Cour constitutionnelle no 173/95 du 11 juillet 1996
39.  Dans cet arrêt, la Cour constitutionnelle a conclu que les décisions judiciaires rendues en application de la loi sur la réhabilitation judiciaire, par lesquelles les décisions de confiscation des biens ont été annulées, constituaient des titres donnant aux personnes réhabilitées le droit de demander l’inscription au registre foncier. La Cour constitutionnelle a également relevé qu’une telle inscription ne pouvait affecter la création, le changement ou la cessation du droit, mais qu’elle créait nuda proprietas (la nue propriété).
Arrêt de la première chambre de la Cour constitutionnelle no 130/96 du 3 décembre 1996
40.  Dans cet arrêt, la Cour constitutionnelle a considéré que les autorités judiciaires et administratives agissant en matière de restitutions selon la loi sur la réhabilitation extrajudiciaire, devaient soigneusement examiner les cas où la décision de condamnation et la décision de confiscation avaient été annulées en application de la loi sur la réhabilitation judiciaire et où la personne réhabilitée n’avait pas perdu son droit de propriété car les décisions en question avaient été annulées avec effet ex tunc.
Arrêts de l’Assemblée plénière de la Cour constitutionnelle no 4/97 du 11 mars 1997 et de la quatrième chambre de la Cour constitutionnelle no 20/97 du 28 avril 1997
41.  Dans ces arrêts, la Cour constitutionnelle a opéré un revirement de jurisprudence ; elle a décidé que les décisions judiciaires, rendues en application de la loi sur la réhabilitation judiciaire, par lesquelles les décisions de confiscation des biens ont été annulées, ne constituaient pas des titres donnant aux personnes réhabilitées le droit de demander l’inscription au registre foncier. Ces décisions ne rétablissent pas l’ancien droit de propriété, car l’article 23 § 2 de la loi sur la réhabilitation judiciaire renvoie, pour ce qui est des conditions d’application, à la loi sur la réhabilitation extrajudiciaire.
Arrêt de l’Assemblée plénière de la Cour constitutionnelle no 33/96 du 4 juin 1997
42.  Dans cet arrêt, la Cour constitutionnelle a constaté que, selon l’article 11 § 2 de la Charte des droits et libertés fondamentaux, « la loi prévoit également que certains biens ne peuvent être la propriété que des citoyens ou des personnes morales ayant leur siège social sur le territoire de la République fédérative tchèque et slovaque » (selon l’article 42 § 1 de la Charte et l’article 1 § 2 de la loi constitutionnelle no 4/1993, il s’agit des citoyens tchèques et du territoire de la République tchèque). L’article 11 § 2 de la Charte constitue, par conséquent, une disposition spéciale par rapport au principe constitutionnel de l’égalité des sujets quant à l’acquisition et à la protection du droit de propriété. Elle donne au législateur une certaine latitude afin de limiter le cercle des personnes habilitées selon la législation sur la restitution.
Arrêt de la première chambre de la Cour constitutionnelle no 67/97 du 29 octobre 1997
43.  Dans cet arrêt, la Cour constitutionnelle a prolongé sa jurisprudence précédente, en relevant que la loi sur la réhabilitation judiciaire et celle sur la réhabilitation extrajudiciaire fonctionnaient comme des vases communicants. Bien que la première de ces lois ait déterminé dans son article 2 § 1 in fine que les décisions de condamnation ainsi que les décisions accessoires à celles-ci avaient été annulées avec effet ex tunc, et que la personne réhabilitée se trouvait dans la même situation que si elle n’avait pas perdu son droit de propriété, elle n’était toutefois pas habilitée, au sens de l’article 23 § 2 de cette loi, à obtenir ses biens par voie de revendication. La loi spécifique, en l’occurrence celle sur la réhabilitation extrajudiciaire, déterminait la procédure et l’étendue des restitutions.
Arrêt de la première chambre de la Cour constitutionnelle no 346/96 du 30 juin 1998
44.  Dans cet arrêt, la Cour constitutionnelle a confirmé sa jurisprudence selon laquelle, en application de l’article 2 § 1 de la loi sur la réhabilitation judiciaire, les décisions de condamnation ainsi que toutes les décisions accessoires avaient été annulées d’office avec effet ex tunc. Le but de cette loi était de réexaminer le cas des personnes illégalement condamnées, mais aussi de remédier à la rigueur de l’utilisation de la répression et d’assurer une réhabilitation sociale, un dédommagement adéquat et le retour à leur domicile des personnes condamnées illégalement. L’article 2 § 1 constitue une disposition spéciale mais prend en considération l’application des autres lois de restitution, à savoir la loi sur la réhabilitation extrajudiciaire et la loi sur les terres.
D.  Textes et jurisprudence internationaux
Pacte international relatif aux droits civils et politiques
45.  Selon l’article 26, toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit à une égale protection de la loi sans discrimination. A cet égard, la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination, notamment en raison de la race, de la couleur, du sexe, de la langue, de la religion, de l’opinion politique et de toute autre opinion, de l’origine nationale ou sociale, de la fortune, de la naissance ou de toute autre situation.
Les opinions du Comité des droits de l’homme de l’ONU no 516/1992 du 19 juillet 1995 sur l’affaire introduite par Alina Šimůnek et autres c. la République tchèque, no 586/1994 du 23 juillet 1996 sur l’affaire introduite par Josef Frank Adam c. la République tchèque, et no 747/1997 du 2 novembre 2001 sur l’affaire introduite par Karel Des Fours Walderode c. la République tchèque
46.  Ces affaires ont été introduites par plusieurs personnes qui auraient quitté l’ancienne République fédérative tchèque et slovaque pour des raisons politiques entre 1968 et 1987 et dont les biens avaient été, en conséquence, confisqués par le gouvernement communiste. Les requérants, citoyens polonais, américain, tchèque (affaire no 516/1992), australien (affaire no 586/1994), tchèque et autrichien (affaire no 747/1997) respectivement, vivent au Canada, en Suisse (affaire no 516/1992), en Australie (affaire no 586/1994) et en république tchèque (affaire no 747/1997). Le Comité a conclu que les conditions de résidence sur le territoire de la République tchèque (condition déjà abrogée au moment de la décision du Comité) et de nationalité tchèque imposées aux demandeurs en restitution étaient déraisonnables, et que l’impossibilité pour les requérants de se voir restituer les biens ou de recevoir une compensation financière constituait une violation de l’article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
GRIEFS
47.  Les requérants se plaignent de l’impossibilité de se voir restituer leurs anciens biens au motif qu’ils n’ont plus la nationalité tchèque, malgré l’annulation ex tunc de la décision de confiscation de ces biens. Ils invoquent à cet égard l’article 8 de la Convention, l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention et le principe de non-discrimination au sens de l’article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
48.  Sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, ils se plaignent également de ce que le juge rapporteur de la Cour constitutionnelle a rejeté leurs recours constitutionnels pour défaut manifeste de fondement, sans tenir une audience publique à laquelle ils auraient pu prendre part.
EN DROIT
A.  Article 1 du Protocole no 1 et article 14 de la Convention
49.  Les requérants se plaignent en premier lieu de l’impossibilité de se voir restituer leurs biens. Ils mettent en cause la compatibilité avec la Convention des articles 3 § 1 et 19 § 1 de la loi sur la réhabilitation extrajudiciaire, qui imposent aux demandeurs en restitution la condition de nationalité tchèque. A cet égard, ils se réfèrent également à l’article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques interdisant toute discrimination.
50.  La Cour note tout d’abord qu’elle n’est compétente que pour l’application de la Convention européenne des Droits de l’Homme, et non pour celle d’autres conventions internationales. Toutefois, elle peut juger utile de s’inspirer, pour l’interprétation des dispositions de la Convention, de dispositions contenues dans d’autres instruments juridiques internationaux. En l’espèce, les requérants font référence à l’article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. La Cour estime que, bien qu’elle ne puisse pas examiner le grief des requérants sous l’angle de cette disposition, un examen sur le terrain de l’article 14 de la Convention semble approprié, les deux dispositions interdisant la discrimination.
51.  En revanche, tandis que l’article 26 dudit Pacte peut être appliqué de façon indépendante et garantit également l’égalité des personnes devant la loi, l’article 14 de la Convention ne peut l’être qu’en combinaison avec un autre article de la Convention ou de ses Protocoles. Toutefois, la Cour considère que ces différences ne font pas obstacle à ce que les griefs relatifs à la discrimination alléguée par les requérants soient examinés au regard de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
52.  L’article 1 du Protocole no 1 dispose :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
53.  L’article 14 de la Convention est libellé comme suit :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation »
54.  Il est à noter que, dans leur requête initiale, les requérants ont soulevé, sous l’angle de l’article 8 de la Convention, un grief concernant l’atteinte à leur droit au respect du domicile, lié aux griefs tirés de l’article 1 du Protocole no 1 et de l’article 14 de la Convention. Cependant, le jour de l’audience publique, ils ont fait savoir à la Cour qu’ils n’avaient plus l’intention de maintenir ce grief.
55.  La Cour n’a donc pas à examiner cette partie de la requête.
1.  Thèses des parties
a)  Le Gouvernement
56.  En premier lieu, le Gouvernement défendeur soulève une exception d’incompatibilité ratione materiae avec la Convention des griefs tirés de l’article 1 du Protocole no 1 et de l’article 14 de la Convention.
57.  Quant à l’applicabilité de l’article 1 du Protocole no 1, il ne voit aucune raison pour que la Cour s’écarte de la jurisprudence jusqu’à présent constante des organes de la Convention (notamment Brežný et Brežný c. Slovaquie, requête no 21131/93, décision de la Commission du 4 mars 1996, Décisions et rapports 85, p. 65 ; Malhous c. République tchèque (déc.) [GC], no 33071/96, 13 décembre 2000 ; arrêts Brumărescu c. Roumanie [GC], no 28342/95, CEDH 1999-VII, et Zwierzyński c. Pologne, no 34049/96, CEDH 2001-VI). Il affirme que même si, en vertu de la loi no 119/1990 sur la réhabilitation judiciaire, les décisions de condamnation des requérants et les décisions de confiscation de leurs biens ont été annulées ex tunc, les requérants n’ont jamais eu d’espérance légitime suffisamment concrète quant à la restitution et n’ont jamais obtenu les droits liés à l’exercice du droit de propriété sur les immeubles concernés, n’ayant pas pu utiliser ni même disposer de ces immeubles. Le Gouvernement soutient que le droit de propriété des requérants n’a pas été automatiquement rétabli en application de la loi sur la réhabilitation judiciaire, même pas sous forme de nue propriété, et rappelle que les biens en question demeurent la propriété des personnes physiques qui les avaient acquis sous le régime communiste. En effet, les requérants n’ont pas été réinscrits au registre foncier en tant que propriétaires et aucune autorité ne les a jamais traités ainsi.
58.  Le Gouvernement rappelle également que la loi sur la réhabilitation judiciaire prévoyait dans son article 23 § 2 qu’une loi spéciale serait adoptée afin de « régir les conditions de soumission des demandes découlant des décisions de confiscation annulées, ainsi que le mode et l’étendue des revendications », cette loi spéciale étant celle sur la réhabilitation extrajudiciaire. Il souligne que la formulation de l’article 23 de la loi sur la réhabilitation judiciaire était si vague et générale qu’elle ne permettait pas de déduire quels droits découleraient de la loi ultérieure ni quelles seraient leur forme et leur portée. Par conséquent, une prétention de nature aussi peu concrète ne peut être considérée, selon le Gouvernement, comme étant un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1. Les requérants pouvaient, au mieux, « caresser un espoir » mais, compte tenu de la législation qui leur était défavorable, ils n’avaient pas d’espérance légitime que cet espoir se concrétise effectivement par la restitution de leurs anciens biens.
59.  Le Gouvernement admet que quelques arrêts isolés de la Cour constitutionnelle pouvaient donner l’impression que le droit de propriété sur des biens jadis confisqués pouvait être inscrit au registre foncier sans que soit respectée la démarche prévue par la loi sur la réhabilitation extrajudiciaire. En pratique cependant, cela ne se serait pas réalisé en raison des autres normes juridiques dont il fallait également tenir compte. Le rétablissement du droit de propriété des anciens propriétaires nouvellement réhabilités ne pouvait donc avoir lieu que dans les cas où ceux-ci remplissaient les conditions prévues par la loi sur la réhabilitation extrajudiciaire.
60.  Dans l’hypothèse où la Cour ne jugerait pas la requête irrecevable, le Gouvernement déclare que l’ingérence dans le droit des requérants était dictée par l’intérêt général et n’était pas manifestement disproportionnée à l’objectif de la législation sur la restitution, à savoir la conciliation des intérêts de ceux qui avaient subi des torts dans le passé totalitaire, des intérêts de ceux qui avaient acquis leurs biens souvent de bonne foi et enfin de l’intérêt de l’Etat qui risquait de s’endetter en réparant des erreurs commises dans le passé. Le Gouvernement allègue donc à titre subsidiaire que la condition de nationalité, et, éventuellement, d’autres conditions nécessaires à une restitution réussie des biens, si elles avaient pour conséquence de priver les requérants de leur propriété, étaient en même temps des conditions relevant de la marge d’appréciation que les Etats possèdent en vertu de l’article 1 du Protocole no 1.
61. Quant à l’article 14 de la Convention, le Gouvernement est d’avis qu’il est impossible d’envisager son applicabilité hors du contexte de l’article 1 du Protocole no 1, tout comme dans l’affaire précitée Brežný et Brežný c. Slovaquie. Toutefois, si la Cour trouvait la requête compatible ratione materiae avec cette dernière disposition, le Gouvernement croit que la condition de nationalité prévue par la loi sur la réhabilitation extrajudiciaire était une condition objective et un critère raisonnable de distinction entre les demandeurs en restitution, car l’idée même de restitution visait à atténuer certaines atteintes commises sous le régime communiste et à rendre les biens à ceux qui pourraient en prendre le meilleur soin. Quant à la loi no 403/1990 sur l’atténuation des conséquences de certains torts patrimoniaux, qui ne contient pas de condition de nationalité, le Gouvernement soutient qu’il faut la comprendre comme le résultat des efforts menés en vue de la transformation économique, qui a eu une portée très limitée.
b)  Les requérants
62.  Les requérants, pour leur part, s’opposent à l’avis du Gouvernement sur l’irrecevabilité de leur requête. Quant à la question de l’applicabilité de l’article 1 du Protocole no 1, ils affirment que, par suite de leur réhabilitation judiciaire et de l’annulation ex tunc des décisions de confiscation de leurs biens, leur droit de propriété a été rétabli. Selon eux, la loi sur la réhabilitation extrajudiciaire ne devait prévoir que la façon de procéder pour revendiquer ce qui était de facto leur propriété, et leur donnait un titre juridique sur la base duquel les tribunaux tchèques étaient tenus d’assurer un exercice non troublé de leur droit de propriété. Ils font valoir que les décisions de confiscation ont été déclarées nulles et non avenues et que l’Etat s’est engagé entre autres à déterminer les conditions pour faire valoir les prétentions qui en découlaient et à protéger la propriété des personnes réhabilitées face à l’objection d’usucapion. De surcroît, la Cour constitutionnelle a estimé qu’il s’agissait dans ces cas-là de la nue propriété et que la loi sur la réhabilitation extrajudiciaire concernait seulement le transfert de la propriété, et non la propriété elle-même.
63.  Les requérants considèrent que leur situation est similaire à celle de l’affaire Pressos Compania Naviera S.A. et autres c. Belgique (arrêt du 20 novembre 1995, série A no 332) où la Cour a décidé que les créances en réparation nées dès la survenance du dommage « s’analysaient en une valeur patrimoniale » et avaient donc le caractère d’« un bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1 (§ 31). Ils affirment que la Cour constitutionnelle a considéré dans sa décision relative à l’abrogation de la condition de résidence permanente que des prétentions juridiques valables étaient nées à la suite des réhabilitations de 1990. Si la Cour devait conclure qu’ils ne bénéficiaient pas d’un droit au respect de leurs biens, les requérants arguent qu’ils avaient au moins une espérance légitime, plus forte encore que les requérants dans l’affaire Pine Valley Developments Ltd et autres c. Irlande (arrêt du 29 novembre 1991, série A no 222), où la Cour a dit que l’espérance légitime de pouvoir réaliser un plan d’aménagement doit être considérée, aux fins de l’article 1 du Protocole no 1, comme « un élément de la propriété en question » (§ 51). Les requérants s’appuient dans cette argumentation, entre autres, sur les principes de droit international incorporés dans l’article 1 du Protocole no 1, comportant l’obligation de verser aux étrangers une indemnité en cas d’expropriation (l’arrêt Lithgow et autres c. Royaume-Uni du 8 juillet 1986, série A no 102, p. 49, § 117).
64.  Par conséquent, le refus des tribunaux tchèques de leur garantir l’exercice du droit de propriété constituerait une privation de ce droit au sens de la Convention. Les requérants font valoir que le Gouvernement défendeur n’a réussi à justifier cette ingérence par aucun motif d’intérêt général et qu’il n’existait pas de circonstances exceptionnelles susceptibles de justifier l’absence d’indemnité. Ils se réfèrent encore une fois à l’arrêt Lithgow précité où la Cour a constaté que « il peut exister de bons motifs de distinguer, en matière d’indemnisation, entre ressortissants et non-ressortissants. Ceux-ci sont plus vulnérables à la législation interne que ceux-là : contrairement à eux, ils ne jouent d’ordinaire aucun rôle dans l’élection ou la désignation de ses auteurs et ne sont pas consultés avant son adoption. En outre, si une expropriation doit toujours répondre à l’utilité publique des facteurs dissemblables peuvent valoir pour les nationaux et pour les étrangers ; il peut y avoir une raison légitime de demander aux premiers de supporter, dans l’intérêt général, un plus lourd sacrifice que les seconds » (§ 116).
65.  Les requérants soutiennent qu’il y a lieu de distinguer leur cause de l’affaire Brežný et Brežný c. Slovaquie, car étant étrangers à l’Etat qui a violé leurs droits – à la différence des frères Brežný –, ils bénéficient d’une protection de droit de propriété plus ample que les citoyens. De surcroît, ils ont été encouragés dans leur espérance légitime par l’avis de la Cour constitutionnelle, qui a reconnu dans plusieurs affaires similaires l’existence du droit de propriété. Par conséquent, les requérants n’invoquent pas le droit à la restitution, qui n’est pas garanti par la Convention, mais demandent la protection du droit de propriété à l’égard de leurs biens.
66.  Les requérants plaident également l’applicabilité de l’article 14 de la Convention. Selon eux, si la République tchèque a décidé de permettre aux personnes réhabilitées de se voir restituer leurs anciens biens, elle ne pouvait pas en exclure les étrangers, compte tenu de la jurisprudence de la Cour (voir les arrêts Darby c. Suède du 23 octobre 1990, série A no 187, p. 13, § 34, et Gaygusuz c. Autriche du 16 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, p. 1142, §§ 40-41). Considérant que leur cause est identique à celle de M. Gaygusuz (voir l’affaire précitée), les requérants estiment qu’ils se trouvent dans une situation analogue à celle des ressortissants tchèques quant à la restitution de leurs biens et à l’exercice de leur droit de propriété. A leur avis, il n’existe aucune justification raisonnable pour exclure les étrangers du droit au respect des biens. Compte tenu de la condition de nationalité prévue par la loi sur la réhabilitation extrajudiciaire et de la législation nationale relative à l’acquisition de la nationalité tchèque, les requérants font valoir que la restitution des biens est limitée aux personnes ayant toujours eu la citoyenneté tchèque et que la restriction s’applique à un groupe spécifique des personnes réhabilitées, à savoir celles qui n’ont pas acquis la nationalité tchèque et celles qui ne l’ont acquise qu’après l’expiration des délais de restitution, en vertu par exemple de la loi no 193/1999 sur l’illégalité du régime communiste.
67.  Les requérants considèrent que la Cour devrait arriver à la même conclusion que le Comité des droits de l’homme de l’ONU, qui a dit dans plusieurs de ses opinions que la condition de nationalité tchèque imposée aux demandeurs en restitution était déraisonnable et que l’impossibilité de se voir restituer les biens ou de recevoir une compensation financière en raison de la nationalité constituait une violation de l’article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
2.  Appréciation de la Cour
68.  La Cour considère qu’elle doit d’abord se prononcer sur l’applicabilité de l’article 1 du Protocole no 1 au cas d’espèce, car l’article 14 de la Convention complète les autres clauses normatives de la Convention et des Protocoles, n’ayant pas d’existence indépendante puisqu’il vaut uniquement pour la jouissance des droits et libertés garantis par la Convention et ne saurait trouver à s’appliquer si les faits du litige ne tombent pas sous l’empire de l’une au moins des clauses (voir notamment les arrêts Karlheinz Schmidt c. Allemagne du 18 juillet 1994, série A no 291-B, p. 32, § 22, et Gaygusuz c. Autriche précité, p. 1141, § 36).
69.  A cet égard, la Cour rappelle la jurisprudence constante des organes de la Convention selon laquelle des « biens » au sens de l’article 1 du Protocole no 1 peuvent être soit des « biens existants » (voir l’arrêt Van der Mussele c. Belgique du 23 novembre 1983, série A no 70, p. 23, § 48 ; Brežný et Brežný c. Slovaquie, décision précitée ; Malhous c. République tchèque, (déc.) [GC], no 33071/96, 13 décembre 2000), soit des valeurs patrimoniales, y compris des créances, pour lesquelles un requérant peut prétendre avoir au moins une « espérance légitime » de les voir concrétiser (voir, par exemple, les arrêts Pressos Compania Naviera S.A. et autres c. Belgique précité, et Ouzounis et autres c. Grèce, no 49144/99, 18 avril 2002, § 24). En revanche, ne sont pas à considérer comme des « biens » au sens de l’article 1 du Protocole no 1 l’espoir de voir revivre un droit de propriété qui s’était éteint depuis longtemps, ni une créance conditionnelle qui se trouve caduque par suite de la non-réalisation de la condition.
70.  Dans le cas d’espèce, les requérants ne se sont décidés à introduire une demande en restitution devant le tribunal qu’en 1995, après que la Cour constitutionnelle eut abrogé la condition de résidence permanente prévue par la loi sur la réhabilitation extrajudiciaire, étant conscients qu’ils ne remplissaient pas la condition de nationalité tchèque qui est restée en vigueur ; selon leurs dires, c’est à ce moment qu’ils se sont rendu compte de la discrimination à leur égard.
71.  L’objet de la procédure ainsi engagée ne portait donc pas sur des « biens existants » et les requérants n’avaient pas la qualité de propriétaires, se trouvant dans la position de simples demandeurs, tout comme les requérants dans l’affaire Brežný et Brežný c. Slovaquie précitée. Malgré leur réhabilitation judiciaire en 1990, leurs anciens biens étaient toujours détenus par les personnes physiques qui les avaient acquis sous le régime communiste et dont le droit de propriété était inscrit dans les registres fonciers. Les requérants restaient ainsi privés de leur droit de propriété.
72.  Sur le point de savoir si les requérants avaient au moins une « espérance légitime » de voir se concrétiser une quelconque créance actuelle et exigible, la Cour note qu’au moment de l’introduction de leur demande en restitution, la loi sur la réhabilitation extrajudiciaire ne donnait la possibilité de demander la restitution de leurs biens qu’aux personnes judiciairement réhabilitées ayant la nationalité tchèque. Sachant qu’ils étaient exclus tant de la restitution des biens que du dédommagement à titre subsidiaire et que la loi sur la réhabilitation extrajudiciaire ne leur laissait aucune possibilité de recouvrer leur ancien droit de propriété, la seule possibilité pour les requérants d’obtenir gain de cause consistait à faire annuler pour inconstitutionnalité la disposition légale posant la condition de nationalité.
73.  Or, la croyance que la loi en vigueur serait changée en faveur des requérants ne peut pas être considérée comme une forme d’espérance légitime au sens de l’article 1 du Protocole no 1. Selon la Cour, il y a une différence entre un simple espoir de restitution, aussi compréhensible soit-il, et une espérance légitime, qui doit être de nature plus concrète et se baser sur une disposition légale ou un acte juridique, telle une décision judiciaire (voir l’arrêt Pressos Compania Naviera S.A. et autres c. Belgique précité, § 31).
74.  La Cour en déduit que les requérants n’ont pas montré qu’ils étaient titulaires d’une créance suffisamment établie pour être exigible et qu’ils ne peuvent donc pas se prévaloir d’un « bien » tel qu’envisagé par l’article 1 du Protocole no 1. Dès lors, ni les jugements des tribunaux nationaux ni l’application de la loi sur la réhabilitation extrajudiciaire au cas des requérants n’ont pu constituer une ingérence dans la jouissance de leurs biens, et les faits invoqués échappent au champ d’application de l’article 1 du Protocole no 1.
75.  Il s’ensuit que le grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l’article 35 § 3, et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4.
76.  Eu égard au caractère non autonome de l’article 14 de la Convention et à la conclusion d’inapplicabilité de l’article 1 du Protocole no 1, la Cour estime que l’article 14 de la Convention ne saurait être pris en compte en l’espèce.
77.  Il s’ensuit que le grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 combiné avec l’article 14 est également incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l’article 35 § 3, et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4.
B.  Article 6 § 1 de la Convention
78.  Les requérants se plaignent aussi de la violation par la Cour constitutionnelle de leur droit à un procès équitable et public, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé dans sa partie pertinente :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
1.  Thèses des parties
a)  Le Gouvernement
79.  Le Gouvernement considère ce grief comme manifestement mal fondé. Il rappelle que, conformément à la loi no 182/1993 sur la Cour constitutionnelle, la tâche du juge rapporteur consiste à mettre l’affaire en état aux fins de son examen en chambre ou en séance plénière, sauf s’il y a lieu de rejeter le recours constitutionnel. Dans cette optique, le juge rapporteur doit d’abord examiner si la demande est ou non justifiée ; en l’espèce, il a qualifié la demande des requérants de mal fondée. A ce propos, le Gouvernement rappelle la jurisprudence constante des organes de la Convention, selon laquelle les Etats ont le droit de soumettre les voies de recours devant leurs instances judiciaires suprêmes aux modalités qui leur semblent appropriées, et de définir l’étendue des pouvoirs de contrôle confiés à ces instances.
b)  Les requérants
80.  Les requérants estiment en revanche que le rejet de leur recours constitutionnel par le juge rapporteur sans tenir une audience publique est en contradiction avec les principes du procès équitable garanti par l’article 6 § 1 de la Convention. Ils font valoir qu’une demande identique à leur recours constitutionnel, introduite ultérieurement par les députés du Parlement tchèque, a fait l’objet d’un examen au fond.
2. Appréciation de la Cour
81.  La Cour rappelle tout d’abord que la publicité des débats judiciaires constitue un principe fondamental consacré par l’article 6 § 1 de la Convention. Cette publicité protège les justiciables contre une justice secrète échappant au contrôle du public ; elle constitue aussi l’un des moyens de contribuer à préserver la confiance dans les cours et tribunaux. Par la transparence qu’elle donne à l’administration de la justice, elle aide à atteindre le but de l’article 6 § 1 : le procès équitable, dont la garantie compte parmi les principes de toute société démocratique au sens de la Convention (voir, par exemple, les arrêts Diennet c. France du 26 septembre 1995, série A no 325-A, pp. 14-15, § 33 ; et Malhous c. République tchèque [GC], no 33071/96, 12 juillet 2001, § 55). La tâche de la Cour consiste surtout à rechercher si, dans les circonstances de l’espèce, les particularités de la procédure nationale envisagée en bloc justifient une dérogation au principe d’audience publique (voir, par exemple, l’arrêt Helmers c. Suède du 29 octobre 1991, série A no 212-A, p. 15, §§ 31-32).
82.  Dans le cas d’espèce, la Cour note que des audiences publiques ont eu lieu en première et deuxième instances devant les juridictions qui ont examiné la cause des requérants en fait et en droit. Il est vrai que la procédure devant la Cour constitutionnelle s’est déroulée sans audience publique. Toutefois, limitée à l’examen de questions de constitutionnalité, cette procédure n’impliquait pas une appréciation de questions de fait mais de questions de droit. Dès lors, l’absence d’audience publique dans la procédure devant la Cour constitutionnelle était, selon la Cour, suffisamment compensée par les audiences publiques tenues au stade déterminant de la procédure, au cours duquel il avait été statué sur le bien-fondé des demandes en restitution formulées par les requérants (voir Constantinescu c. Roumanie, no 28871/95, § 53, CEDH 2000-VI).
83.  Il est vrai que c’est le juge rapporteur, et non une chambre de la Cour constitutionnelle, qui a examiné les recours constitutionnels des requérants. A ce propos, il convient de rappeler que les autorités nationales doivent aussi tenir compte des impératifs d’efficacité et d’économie auxquels se heurterait l’organisation systématique de débats dans ce type particulier de procédure (voir, par exemple, l’arrêt Schuler-Zgraggen c. Suisse du 24 juin 1993, série A no 263, pp. 19-20, § 58 in fine, et Hesse-Anger et Anger c. Allemagne (déc.), no 45835/99, CEDH 2001-VI).
84.  Pour ce qui est des arguments des requérants concernant l’équité de la procédure garantie par l’article 6 § 1 de la Convention, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés énoncés dans la Convention ou ses Protocoles. En particulier, si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève dès lors au premier chef du droit interne et des juridictions nationales (voir l’arrêt Schenk c. Suisse du 12 juillet 1988, série A no 140, p. 29, §§ 45-46, et García Ruiz v. Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999-I).
85.  A la lumière de ces circonstances, la Cour ne relève dans les arguments des requérants aucune allégation susceptible de la conduire à conclure à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
86.  Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
Déclare la requête irrecevable.
Paul Mahoney Luzius Wildhaber   Greffier Président
1.  Le Traité (v. §§ 32 et 33 ci-dessous) fut signé le 16 juillet 1928 et entra en vigueur le 14 novembre 1929. Il fut publié dans le recueil officiel sous le n° 169/1929. Le 24 septembre 1997, le ministère des Affaires étrangères de la République tchèque informa que le Traité avait cessé d’être valable à la date du 20 août 1997.
2.  Arrêt n° Pl. ÚS 3/94, publié dans le recueil officiel sous le n° 164/1994 (v. § 37 ci-dessous).
DÉCISION GRATZINGER c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
DÉCISION GRATZINGER c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 


Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-1) PROCES PUBLIC, (Art. 6-1) TRIBUNAL IMPARTIAL, (Art. 6-1) TRIBUNAL INDEPENDANT, (P1-1-1) BIENS, (P1-1-1) RESPECT DES BIENS


Parties
Demandeurs : GRATZINGER et GRATZINGEROVA
Défendeurs : la REPUBLIQUE TCHEQUE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Formation : Cour (première section)
Date de la décision : 10/07/2002
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 39794/98
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2002-07-10;39794.98 ?
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