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11/07/2002 | CEDH | N°36590/97

CEDH | AFFAIRE GOC c. TURQUIE


AFFAIRE GÖÇ c. TURQUIE
(Requête no 36590/97)
ARRÊT
STRASBOURG
11 juillet 2002
En l'affaire Göç c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, siégeant en une Grande Chambre composée des juges dont le nom suit :
MM. L. Wildhaber, président,    C.L. Rozakis,    J.-P. Costa,    G. Ress,    Gaukur Jörundsson,    G. Bonello,   Mme E. Palm,   M. R. Türmen,   Mme F. Tulkens,   MM. C. Bîrsan,    P. Lorenzen,    K. Jungwiert,    J. Casadevall,   Mme W. Thomassen,   MM. R. Maruste,

K. Traja,    M. Ugrekhelidze,  ainsi que de M. P.J. Mahoney, greffier,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les ...

AFFAIRE GÖÇ c. TURQUIE
(Requête no 36590/97)
ARRÊT
STRASBOURG
11 juillet 2002
En l'affaire Göç c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, siégeant en une Grande Chambre composée des juges dont le nom suit :
MM. L. Wildhaber, président,    C.L. Rozakis,    J.-P. Costa,    G. Ress,    Gaukur Jörundsson,    G. Bonello,   Mme E. Palm,   M. R. Türmen,   Mme F. Tulkens,   MM. C. Bîrsan,    P. Lorenzen,    K. Jungwiert,    J. Casadevall,   Mme W. Thomassen,   MM. R. Maruste,
K. Traja,    M. Ugrekhelidze,  ainsi que de M. P.J. Mahoney, greffier,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 6 mars et 22 mai 2002,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 36590/97) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Mehmet Göç (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme le 28 avril 1997 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 20 juin 1997.
2.  Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, est représenté par M. G. Dinç, avocat à İzmir (Turquie). Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'avait pas désigné d'agent aux fins de la procédure devant la chambre qui a procédé à l'examen initial de la requête. Par la suite, il a désigné M. M. Özmen en tant qu'agent lorsque l'affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre (paragraphe 7 ci-dessous).
3.  Le requérant alléguait que les faits de la cause révélaient un manquement de l'Etat défendeur à ses obligations au regard des articles 3, 5 et 6 de la Convention.
4.  La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 dudit Protocole).
5.  La requête a été attribuée à la quatrième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Le 6 avril 2000, elle a été déclarée partiellement recevable quant aux griefs tirés de l'article 6 de la Convention par une chambre de ladite section, ainsi composée : M. G. Ress, président, M. A. Pastor Ridruejo, M. L. Caflisch, M. J. Makarczyk, M. R. Türmen, M. V. Butkevych, M. J. Hedigan, juges, et M. V. Berger, greffier de section.
6.  Le 9 novembre 2000, la chambre a rendu son arrêt ; à l'unanimité, elle y constate une violation de l'article 6 de la Convention en ce que le requérant n'avait pas eu la possibilité de répondre aux observations du procureur général près la Cour de cassation. Elle a dit aussi, à l'unanimité, qu'il n'y avait pas lieu d'examiner séparément le grief du requérant relatif à l'absence d'audience devant les juridictions internes. La chambre a en outre estimé que le constat de violation constituait en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral prétendument subi par le requérant, et que l'Etat défendeur devait verser à l'intéressé 10 000 FRF (dix mille francs français) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement, moins 4 100 FRF (quatre mille cent francs français) perçus au titre de l'assistance judiciaire, à convertir en livres turques au taux applicable au 9 novembre 2000. L'opinion séparée des juges Makarczyk et Türmen se trouvait jointe à l'arrêt.
7.  Le 15 janvier 2001, le requérant a demandé, en vertu de l'article 43 de la Convention et de l'article 73 du règlement, le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre, alléguant que la chambre aurait dû examiner au fond son grief relatif à l'absence d'audience dans le cadre de la procédure interne. Le 12 février 2001, le Gouvernement a également présenté une demande de renvoi sur le fondement des mêmes dispositions, soutenant que la chambre n'avait pas abordé correctement la question de la non-communication de l'avis du procureur général et n'aurait pas dû conclure à la violation de l'article 6.
Le 5 septembre 2001, un collège de la Grande Chambre a décidé de renvoyer l'affaire devant celle-ci.
8.  La composition de la Grande Chambre a été arrêtée conformément aux articles 27 §§ 2 et 3 de la Convention et 24 du règlement.
9.  Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé un mémoire auprès du greffe, respectivement le 12 novembre 2001 et le 15 janvier 2002.
10.  Une audience s'est déroulée en public au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 6 mars 2002 (article 59 § 2 du règlement).
Ont comparu :
–  pour le Gouvernement  M. M. Özmen, agent,  Mme D. Bulutlar Ulusoy, conseillère ;
–  pour le requérant  M. G. Dіnç, avocat au barreau d'İzmir, conseil. 
Le requérant était également présent.
La Cour a entendu en leurs déclarations, ainsi qu'en leurs réponses aux questions de juges, M. Dinç, M. Özmen et Mme Bulutlar Ulusoy.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
11.  A l'époque des faits, le requérant était employé au tribunal des impôts no 2 d'İzmir. Le 18 juillet 1995, le tribunal de grande instance d'İzmir communiqua le nom et le lieu de travail du requérant au parquet d'İzmir, au motif que l'intéressé était soupçonné d'avoir volé et falsifié des documents de procédure relatifs à une affaire de divorce déjà jugée.
12.  Le 25 juillet 1995, le parquet transmit le dossier à la direction de la sûreté d'İzmir.
13.  Le même jour, à 17 h 10, le requérant fut placé en garde à vue dans les locaux de la direction de la sûreté d'İzmir. On lui reprochait les faits décrits ci-dessus. Il fit une déposition dans laquelle il niait toute implication dans l'incident relatif au dossier de procédure. Il déclara ultérieurement qu'il n'avait pas été autorisé à prendre contact avec sa famille ou à consulter un avocat, et qu'il avait été insulté et battu pendant deux heures.
14.  Deux autres suspects furent eux aussi incarcérés et firent des dépositions. A.B., l'une des parties à la procédure de divorce, témoigna également.
15.  Le 27 juillet 1995 fut établi un procès-verbal d'enquête concernant le requérant et les deux autres suspects. Le même jour, à 17 heures, le requérant fut libéré en vertu d'une décision du procureur. Les deux autres suspects furent maintenus en garde à vue.
16.  Dans la soirée du 27 juillet 1995, après avoir été libéré, le requérant se rendit à l'hôpital public d'İzmir. Son employeur lui accorda par la suite quatre jours de congé de maladie. Le rapport médical établi à l'hôpital indiquait que le requérant souffrait d'une dermatose commune due à l'inflammation des racines des poils du visage.
17.  Le 31 juillet 1995, le parquet de Karşıyaka décida de classer l'affaire sans suite (takipsizlik kararı) faute de preuves. La décision fut signifiée au requérant le 19 août 1995.
18.  Le 28 août 1995, le procureur recueillit une déposition du requérant, dans laquelle celui-ci indiquait avoir demandé au ministère de la Justice d'ouvrir une procédure contre l'individu qui l'avait dénoncé aux autorités.
19.  Le 29 août 1995, le procureur décida de ne pas poursuivre la personne désignée par le requérant.
20.  Le 5 septembre 1995, en vertu de la loi no 466, le requérant déposa une plainte auprès de la cour d'assises (Ağır Ceza Mahkemesi) de Karşıyaka à l'encontre du Trésor public, sollicitant une indemnité de 200 millions de livres turques (TRL) à titre de réparation pour sa détention entre « le 24 et le 27 juillet 1995 ». Dans la demande, l'avocat du requérant déclarait notamment que son client, au cours de sa détention, avait été torturé et maltraité, puisqu'il avait été battu et insulté pendant deux heures et privé de son droit de prendre contact avec sa famille et avec un avocat. En raison de ses blessures, le requérant avait dû prendre quatre jours de congé de maladie. En outre, sa réputation avait été compromise. La demande n'invoquait aucune disposition particulière de la loi no 466.
21.  Le 14 septembre 1995, la cour d'assises de Karşıyaka, siégeant à trois juges, désigna l'un de ses membres (naip hakim) pour instruire l'affaire et rédiger un rapport. Le juge désigné à cet effet vérifia notamment que le parquet d'İzmir avait abandonné les charges contre le requérant. Il recueillit également des informations sur la situation personnelle, financière et sociale de celui-ci. Estimant que les preuves obtenues étaient suffisantes pour lui permettre d'élaborer son rapport, le magistrat décida, dans le cadre du pouvoir discrétionnaire que lui conférait l'article 3 de la loi no 466, qu'il était inutile d'entendre le requérant. Le procureur fut invité à communiquer ses observations écrites sur la demande présentée par le requérant. Le 7 décembre 1995, le procureur, conformément à la loi no 466, fit part de son avis à la cour d'assises de Karşıyaka. Il relevait que le requérant avait été placé en garde à vue le 25 juillet 1995, et non le 24 juillet 1995 comme le prétendait l'intéressé, et avait été libéré le 27 juillet 1995. Il recommandait d'accorder au requérant une indemnité pour préjudice moral, laissant le montant à l'appréciation de la cour. Cet avis ne fut pas signifié au requérant.
22.  Dans son rapport du 7 décembre 1995 au président de la cour d'assises de Karşıyaka, le juge déclara notamment que le requérant avait été détenu pendant deux jours, du 25 au 27 juillet 1995, et, à sa libération, avait fait établir un rapport médical selon lequel il avait été victime de coups et blessures (darp edildiği). Le juge releva que l'employeur du requérant lui avait accordé quatre jours de congé de maladie, et qu'à l'époque où l'intéressé avait été placé en garde à vue, il était employé au tribunal des impôts d'İzmir, payait un loyer de 3 millions de TRL, et était divorcé et père de deux enfants. Le magistrat conclut :
« Le plaignant réclame une somme de 200 millions de TRL à titre de réparation. Pour déterminer le montant à accorder, la cour doit prendre en considération la situation économique et sociale du plaignant ainsi que l'intensité de ses souffrances morales. A la lumière des faits décrits ci-dessus, je propose que la cour octroie au plaignant le montant qu'il demande à titre de réparation. »
23.  Le 7 décembre 1995, la cour d'assises de Karşıyaka estima que le requérant avait été détenu pendant deux jours et remplissait les conditions pour être indemnisé. Dans sa décision, elle prit note de tous les griefs formulés dans la demande soumise par l'avocat de l'intéressé ainsi que du contenu du rapport du juge et des conclusions écrites du procureur (paragraphes 21 et 22 ci-dessus). La cour conclut que :
« (...) lorsqu'il a été placé en garde à vue, le plaignant était employé au tribunal des impôts d'İzmir, payait un loyer de 3 millions de TRL, et était divorcé et père de deux enfants. Il réclame une somme de 200 millions de TRL, intérêts compris, pour le dommage moral subi. La cour estime que, pour déterminer le montant à accorder à ce titre, il convient de prendre en considération la situation économique et sociale du plaignant ainsi que l'intensité de ses souffrances émotionnelles. A la lumière des faits décrits ci-dessus et eu égard aux critères susmentionnés, la cour conclut qu'il convient d'octroyer au plaignant la somme de 10 millions de TRL. »
La cour alloua également à l'intéressé un montant de 1 500 000 TRL pour frais et dépens.
24.  L'avocat du requérant et le Trésor public attaquèrent tous deux le montant de l'indemnité. Le premier allégua en appel que cette somme ne suffisait pas à réparer le préjudice résultant de l'arrestation et de la détention illégales de son client. Il ne contesta pas les dates de détention telles qu'elles avaient été définies par la cour. Le Trésor public estima quant à lui que la somme octroyée était excessive.
Conformément aux dispositions pertinentes régissant le fonctionnement de la Cour de cassation dans les litiges de cette nature, le dossier de la cour d'assises de Karşıyaka fut transmis à la chambre compétente de la Cour de cassation par l'intermédiaire du bureau du procureur près la Cour de cassation. Le 17 octobre 1996, le procureur général présenta son avis sur le fond des deux recours. Dans son avis écrit (tebliğname) à la sixième chambre criminelle (Yargıtay) de la Cour de cassation, il déclara qu'eu égard à la procédure de première instance, aux éléments de preuve recueillis, à l'objet de la demande et au pouvoir discrétionnaire de la juridiction de première instance, aucune des parties n'avait de motif valable de recours. Il recommanda de rejeter les deux recours et de confirmer la décision de première instance, puisque celle-ci était conforme aux règles de procédure et au droit.
Cet avis ne fut pas communiqué au requérant.
25.  Le 7 novembre 1996, la sixième chambre criminelle de la Cour de cassation, se fondant notamment sur l'avis du procureur général, confirma la décision du 7 décembre 1995.
26.  Selon des informations soumises par le Gouvernement, le requérant n'a jamais demandé que lui soit versée l'indemnité qui lui avait été allouée par la cour d'assises de Karşıyaka.
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
A.  La procédure d'indemnisation pour détention illégale
27.  Aux termes de l'article 19 de la Constitution,
« Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté.
Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les formes et conditions légales :
Toute personne arrêtée ou détenue doit être traduite devant un juge dans les quarante-huit heures ou, en cas d'infraction collective, dans les quinze jours (...) Ces délais peuvent être prolongés s'il y a l'état d'urgence (...)
Toute personne privée de sa liberté, pour quelque motif que ce soit, a le droit d'introduire un recours devant une autorité judiciaire compétente afin qu'elle statue à bref délai sur son sort et ordonne sa libération immédiate si elle constate que la privation de liberté est illégale.
Le préjudice subi par toute personne victime d'un traitement contraire aux dispositions ci-dessus doit être réparé par l'Etat, selon les conditions fixées par la loi. »
28.  En vertu de l'article 128 du code de procédure pénale, une personne arrêtée doit être traduite devant un juge dans un délai de vingt-quatre heures ou, en cas d'infraction collective, dans un délai de quatre jours.
29.  L'article 1 de la loi no 466 sur l'octroi d'indemnités aux personnes illégalement arrêtées ou détenues dispose que :
« Seront compensés par l'Etat les dommages subis par toute personne :
1.  arrêtée ou mise en détention dans des conditions et circonstances non conformes à la Constitution et aux lois ;
2.  à laquelle les griefs à l'origine de son arrestation ou détention n'auront pas été immédiatement communiqués ;
3.  qui n'aura pas été traduite dans le délai légal devant le juge après avoir été arrêtée ou mise en détention ;
4.  qui aura été privée de sa liberté sans décision judiciaire après que le délai légal pour être traduite devant le juge aura expiré ;
5.  dont les proches n'auront pas été immédiatement informés de son arrestation ou de sa détention ;
6.  qui, après avoir été arrêtée ou mise en détention conformément à la loi, aura bénéficié d'un non-lieu (...), d'un acquittement ou d'un jugement la dispensant d'une peine ;
ou
7.  qui aura été condamnée à une peine d'emprisonnement moins longue que sa détention ou à une amende seulement. »
30.  Aux termes de l'article 2 de la loi no 466, tout plaignant doit introduire une demande d'indemnisation devant la cour d'assises du lieu de son domicile dans un délai de trois mois, en exposant les faits litigieux et en indiquant le montant réclamé. Cette demande est dirigée contre le Trésor public.
31.  L'article 3 de la même loi dispose que :
« A réception de la demande d'indemnisation, la cour d'assises compétente (...) désigne l'un de ses membres, lequel doit tout d'abord vérifier que la demande a été présentée dans le délai légal. Dans l'affirmative, le juge ainsi désigné doit recueillir tous les éléments de preuve, y compris le dossier de l'affaire et le jugement [relatifs à la procédure pénale]. Si nécessaire, le juge désigné entend le plaignant. Il transmet ensuite le dossier au parquet pour avis, après avoir recueilli l'ensemble des éléments de preuve.
A réception de l'avis écrit du procureur, la cour rend sa décision sans tenir d'audience.
Le plaignant a le droit de faire appel de cette décision dans le délai d'une semaine après en avoir reçu notification. »
32.  Tout plaignant est en droit de demander réparation du préjudice tant matériel que moral découlant d'une détention irrégulière. Toute demande financière doit s'appuyer sur des éléments écrits. Le montant accordé à titre de réparation pour dommage moral est déterminé en fonction de la situation personnelle, financière et sociale du plaignant.
B.  Les recours présentés à la Cour de cassation en vertu du code de procédure civile
33.  L'article 438 du code de procédure civile, en ses passages pertinents, se lit ainsi :
« La Cour de cassation examine le recours sans tenir d'audience. Si l'une ou l'autre des parties, dans sa demande, sollicite la tenue d'une audience, la Cour en notifie la date aux deux parties, dans les cas suivants :
–  lorsque le montant en jeu dans le cadre de l'instance excède 200 millions de livres turques (...)
C. Le droit et la pratique concernant la présentation de l'avis du procureur général à la Cour de cassation
34.  Dans le système juridique turc, lorsqu'un jugement de première instance fait l'objet d'un recours, le dossier est tout d'abord transmis au parquet général près la Cour de cassation. Le procureur général, qui ne dépend ni du pouvoir exécutif ni des parties, soumet un avis (tebliğname) sur l'affaire à la chambre compétente de la Cour de cassation.
La présentation de l'avis du procureur général est régie par l'article 28 § 2 du code no 2797 de la Cour de cassation. Selon le Gouvernement, l'avis est élaboré par les substituts du procureur général et est inclus dans un bref document, où il est indiqué que le dossier a été visé par la juridiction de première instance et où il est préconisé d'infirmer ou de confirmer le jugement de celle-ci. L'avis du procureur général n'est pas contraignant pour la chambre appelée à examiner le pourvoi.
EN DROIT
I.  QUESTION PRÉLIMINAIRE : OBJET DU LITIGE
35.  Dans son mémoire et à l'audience, le requérant a contesté le droit de l'Etat défendeur à revenir sur la conclusion de la chambre selon laquelle la non-communication de l'avis du procureur général avait emporté violation de l'article 6 de la Convention. Il souligne que le Gouvernement n'a jamais formulé d'observations sur cette question au cours de la procédure devant la chambre. L'autoriser à le faire à présent équivaudrait, selon le requérant, à un abus de la procédure prévue par l'article 43 de la Convention.
36.  La Cour ne fait pas sien l'argument du requérant. Comme elle a déjà eu l'occasion de l'observer, le libellé de l'article 43 précise bien que si l'existence d'« une question grave relative à l'interprétation ou à l'application de la Convention ou de ses Protocoles, ou encore une question grave de caractère général » (paragraphe 2) est une condition préalable pour que la demande d'une partie soit accueillie, une fois la demande acceptée, c'est l'ensemble de « l'affaire » qui est renvoyé devant la Grande Chambre, laquelle se prononcera par un nouvel arrêt (paragraphe 3). Dès lors, « l'affaire » renvoyée devant la Grande Chambre englobe nécessairement tous les aspects de la requête que la chambre a examinés précédemment dans son arrêt, l'étendue de sa juridiction dans « l'affaire » ne se trouvant délimitée que par la décision de la chambre sur la recevabilité. En somme, aucune base ne permet le renvoi simplement partiel de l'affaire devant la Grande Chambre (K. et T. c. Finlande [GC], no 25702/94, §§ 139-141, CEDH 2001-VII).
37.  Partant, la Cour examinera les deux griefs tirés de l'article 6 qui ont été déclarés recevables par la chambre et sur lesquels a porté son arrêt.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
38.  Comme devant la chambre qui s'est prononcée à l'origine, le requérant allègue la violation de son droit à un procès équitable à deux égards : premièrement, il n'a jamais bénéficié d'une audience publique dans le cadre de la procédure relative à sa demande d'indemnisation ; deuxièmement, il n'a jamais eu la possibilité de répondre à l'avis écrit que le procureur général avait soumis à la Cour de cassation sur le fond de son pourvoi. Il invite la Cour à constater que ces deux lacunes ont emporté violation de l'article 6 § 1 de la Convention, dont le passage pertinent se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
39.  Le Gouvernement prie la Cour de rejeter les thèses du requérant.
A.  Applicabilité
40.  A l'audience, le Gouvernement a mis en cause l'applicabilité de l'article 6 à la procédure dont le requérant avait saisi les tribunaux internes. Il allègue que l'octroi d'une réparation à la victime d'une détention irrégulière est une question « de nature légale et sui generis », et se fonde sur la responsabilité objective de l'Etat. Dès lors que la juridiction nationale a confirmé que la détention était illégale, l'indemnisation est automatique. Par conséquent, la demande présentée par le requérant sur le fondement de la loi no 466 ne saurait être considérée comme un « droit de caractère civil » au sens de l'article 6.
41.  La Cour relève que le Gouvernement n'a jamais fait valoir cet argument au cours de la procédure devant la chambre, ce qui explique très certainement pourquoi celle-ci a observé dans son arrêt (paragraphe 30) qu'« il n'[était] pas controversé que l'affaire port[ait] sur « un droit de caractère civil » (...) ». Nonobstant l'article 55 du règlement, la Grande Chambre estime que le Gouvernement n'est pas forclos à soulever cette question à présent, puisque la chambre l'a implicitement réservée pour le stade de l'examen au fond ; elle est donc comprise dans l'affaire telle qu'elle lui a été renvoyée en vertu de l'article 43.
Cependant, la Cour ne souscrit pas à l'affirmation du Gouvernement selon laquelle il n'y a pas de « droit de caractère civil » en jeu. Il ressort de sa jurisprudence que la notion de « droits et obligations de caractère civil » ne saurait s'interpréter par simple référence au droit interne de l'Etat défendeur mais doit être considérée comme « autonome » au sens de l'article 6 § 1 de la Convention (voir, parmi d'autres, les arrêts König c. Allemagne, 28 juin 1978, série A no 27, pp. 29-30, §§ 88-89, et Baraona c. Portugal, 8 juillet 1987, série A no 122, pp. 17-18, § 42 ; voir également, pour une confirmation récente des principes applicables, l'arrêt Ferrazzini c. Italie [GC], no 44759/98, § 24, CEDH 2001-VII).
Pour la Cour, abstraction faite de la nature légale du régime d'indemnisation et de son application sur la base de la responsabilité sans faute, la procédure engagée par le requérant avait trait à un litige avec le Trésor public sur le montant devant lui être accordé à titre de réparation en vertu de la loi no 466. On ne saurait nier qu'il existait un « droit » à réparation dans les circonstances, eu égard au libellé sans ambiguïté des dispositions de la loi no 466 et au constat des autorités internes selon lequel le requérant avait été détenu pendant deux jours avant d'être libéré sans qu'aucune charge n'ait été portée contre lui (paragraphe 23 ci-dessus). L'indemnisation n'était pas laissée à l'appréciation discrétionnaire des juges nationaux lorsque les conditions prévues par la loi étaient remplies (comparer avec l'arrêt Masson et Van Zon c. Pays-Bas du 28 septembre 1995, série A no 327-A, p. 19, § 51). D'ailleurs, le Gouvernement ne conteste pas que, dans les circonstances, le requérant eût droit à réparation (paragraphe 40 ci-dessus). Quant à savoir si ce droit était « de caractère civil » au sens de l'article 6, il suffit dans une affaire de cette nature impliquant une demande présentée en vertu d'un régime légal d'indemnisation que l'action du requérant ait eu un objet patrimonial et que l'issue de la procédure devant les juridictions internes ait été déterminante pour son droit à réparation (voir, mutatis mutandis, concernant des régimes légaux d'indemnisation similaires, les arrêts Georgiadis c. Grèce, 29 mai 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-III, pp. 958-959, §§ 30-35, et Werner c. Autriche, 24 novembre 1997, Recueil 1997-VII, p. 2508, § 38).
42.  Dès lors, l'article 6 § 1 de la Convention trouve à s'appliquer en l'espèce.
B.  Observation
1.  Absence d'audience dans le cadre de la procédure interne
43.  Le requérant souligne que la loi no 466 ne contient aucune disposition prévoyant la tenue d'une audience devant la cour d'assises ou, en deuxième instance, devant la Cour de cassation. Or une audience s'imposait dans son affaire. Il avait été illégalement privé de sa liberté et avait dû passer trois jours en garde à vue, durée pendant laquelle il avait subi des mauvais traitements. Il n'a jamais eu l'occasion d'expliquer oralement à un tribunal, dans le cadre d'une procédure contradictoire, l'injustice dont lui-même et sa famille avaient été victimes. D'après lui, s'il avait eu la possibilité de faire valoir ses arguments devant les juridictions internes, celles-ci auraient été convaincues de la réalité de la souffrance endurée par lui-même et sa famille, et du tort causé à sa réputation. En définitive, il s'est vu accorder un montant dérisoire à titre de réparation.
Pour le requérant, le fait qu'une décision ait été prise sur sa demande d'indemnisation en l'absence de débats contradictoires et oraux ne peut passer pour favoriser la confiance du public dans l'administration de la justice.
44.  Le Gouvernement affirme que la demande du requérant pouvait être traitée rapidement sur la seule base du dossier. L'unique question dont étaient saisis les tribunaux internes était celle du montant à accorder à l'intéressé à titre de réparation. Les faits de la cause, y compris la durée de la détention, et les dispositions légales applicables ne présentaient aucune ambiguïté. Il est révélateur que le requérant n'ait pas cherché en deuxième instance à produire d'autres éléments de preuve en sa faveur, et qu'il se soit borné à réclamer une indemnité plus élevée. En l'absence de circonstances exceptionnelles, dont le requérant n'a pas invoqué l'existence, une audience n'était pas nécessaire. D'ailleurs, si les juridictions nationales avaient estimé que la demande du requérant soulevait d'importantes considérations d'intérêt général, une audience aurait pu être organisée. Indépendamment de cette possibilité, aucune disposition du code de procédure pénale n'interdisait au requérant de demander une audience publique devant la Cour de cassation ni d'invoquer à cet effet l'article 438 du code de procédure civile (paragraphe 33 ci-dessus).
Le Gouvernement explique que la loi no 466 visait à fournir un moyen rapide de traiter des demandes d'indemnisation en évitant les dépenses et les retards occasionnés par une audience. Ce dispositif législatif s'inscrit donc dans la tendance, observée dans les pays européens, à organiser des arbitrages et médiations pour traiter des litiges mineurs et à éviter des audiences. Le Gouvernement adhère aux raisons exposées par les juges Makarczyk et Türmen dans leur opinion séparée, lesquelles sont, selon lui, solidement étayées par la jurisprudence de la Cour sur cette question.
45.  A l'audience, le requérant a contesté la déclaration du Gouvernement selon laquelle il aurait pu solliciter la tenue d'une audience sur le fondement de l'article 438 du code de procédure civile.
46.  La chambre a jugé inutile de statuer sur le fond de ce grief puisqu'elle avait conclu que les faits de la cause révélaient une méconnaissance du droit du requérant à une procédure contradictoire. Pour sa part, la Grande Chambre estime que les deux griefs que le requérant tire de l'article 6 sont distincts et appellent donc un examen séparé. Il est vrai que chacun de ces griefs, pris isolément, équivaut à une critique de l'équité de la procédure interne au sens du paragraphe 1 de cette disposition. Toutefois, compte tenu de la nature fondamentale du droit de chacun à ce que sa cause soit entendue publiquement, dont le droit à une audience est un aspect, on ne peut considérer, de l'avis de la Cour, que le grief du requérant à cet égard est absorbé par la constatation d'un manquement au droit de l'intéressé à une procédure contradictoire. Dès lors, le grief doit être examiné séparément au fond, d'autant qu'il s'agissait de la principale doléance du requérant sur le terrain de l'article 6.
47.  Selon la jurisprudence établie de la Cour, dans une procédure se déroulant devant un premier et seul tribunal, le droit de chacun à ce que sa cause soit « entendue publiquement », au sens de l'article 6 § 1, implique le droit à une « audience » à moins que des circonstances exceptionnelles ne justifient de s'en dispenser (voir, par exemple, les arrêts Håkansson et Sturesson c. Suède, 21 février 1990, série A no 171-A, p. 20, § 64, Fredin c. Suède (no 2), 23 février 1994, série A no 283-A, pp. 10-11, §§ 21-22, Allan Jacobsson c. Suède (no 2), 19 février 1998, Recueil 1998-I, p. 168, § 46).
48.  La Cour relève que la demande du requérant a été examinée par la cour d'assises de Karşıyaka puis, en deuxième instance, par la chambre compétente de la Cour de cassation. A aucun stade l'intéressé n'a bénéficié de la possibilité d'exposer oralement ses prétentions devant les juridictions internes. Malgré la thèse du Gouvernement selon laquelle le requérant aurait pu, en vertu de l'article 438 du code de procédure civile, demander à la Cour de cassation de tenir une audience, la Cour n'est pas convaincue qu'une telle demande aurait eu des chances de succès. Elle observe que, nonobstant la nature civile de la demande du requérant, la procédure applicable est apparemment régie par les dispositions du code de procédure pénale, et que les tribunaux répressifs sont compétents. A supposer même que l'article 438 du code de procédure civile ait pu servir de base pour solliciter la tenue d'une audience devant la Cour de cassation, il faut avant tout déterminer si le requérant aurait dû bénéficier d'une audience devant la cour d'assises de Karşıyaka, la juridiction chargée d'établir les faits de la cause et d'apprécier le montant à octroyer à l'intéressé à titre de réparation. On ne saurait considérer – si tant est que le Gouvernement le suggère – que le requérant a renoncé à son droit à une audience en omettant d'en demander une devant la Cour de cassation, puisque celle-ci n'avait pas pleine juridiction pour substituer son propre point de vue à celui du tribunal de première instance (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Diennet c. France du 26 septembre 1995, série A no 325-A, p. 15, § 34).
49.  Eu égard à ce qui précède, la Cour examinera si des circonstances exceptionnelles justifiaient de se dispenser d'une audience relative à la demande d'indemnisation présentée par le requérant.
50.  Elle observe que la cour d'assises de Karşıyaka jouissait d'un pouvoir discrétionnaire quant au montant de l'indemnisation à accorder au requérant dès lors qu'il avait été établi que son affaire relevait de l'un des motifs exposés à l'article 1 de la loi no 466 (paragraphe 29 ci-dessus). Le Gouvernement ne prétend pas que la cour d'assises de Karşıyaka ait fixé le montant de la réparation en fonction d'un barème fixe d'indemnisation fondé uniquement sur le nombre de jours que l'intéressé a passés en détention avant sa libération. Au contraire, cette juridiction a pris note de l'ensemble des griefs exposés dans la demande présentée par l'avocat du requérant, et a tenu compte de plusieurs facteurs personnels, notamment la situation financière et sociale de l'intéressé et, en particulier, la portée des souffrances émotionnelles qu'il a endurées pendant sa période de détention (paragraphe 23 ci-dessus).
51.  S'il est vrai que le fait et la durée de la détention ainsi que la situation financière et sociale du requérant pouvaient être établis à partir du rapport rédigé par le juge rapporteur, sans qu'il fût nécessaire d'entendre l'intéressé (paragraphe 22 ci-dessus), d'autres considérations interviennent lorsqu'il y a lieu d'apprécier les souffrances émotionnelles que celui-ci prétendait avoir subies. De l'avis de la Cour, le requérant aurait dû bénéficier de la possibilité d'expliquer oralement à la cour d'assises de Karşıyaka le dommage moral que lui avait occasionné son emprisonnement en termes de désespoir et d'angoisse. La nature essentiellement personnelle de l'expérience vécue par le requérant et la détermination du montant adéquat à accorder à titre d'indemnisation rendaient sa comparution indispensable. On ne saurait prétendre qu'il s'agissait de questions à caractère technique pouvant être réglées de manière satisfaisante sur la seule base du dossier. Au contraire, la Cour estime que la bonne administration de la justice et la responsabilité de l'Etat auraient été mieux servies en l'espèce si le requérant avait été autorisé à exposer sa situation personnelle au cours d'une audience devant les juridictions internes et sous le contrôle du public. De l'avis de la Cour, cet élément prend le pas sur les considérations de célérité et d'efficacité qui, d'après le Gouvernement, sous-tendent la loi no 466.
52.  Pour les raisons qui précèdent, la Cour estime qu'aucune circonstance exceptionnelle ne justifiait de se dispenser de la tenue d'une audience ; dès lors, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
2.  Non-communication de l'avis du procureur
53.  Le requérant souligne qu'on ne peut qualifier le rôle du parquet général de fonction uniquement administrative, limitée à la vérification et à la transmission technique du dossier à la Cour de cassation, comme le prétend le Gouvernement. Selon le requérant, il n'y a pas lieu d'accorder une importance décisive à l'accessibilité de l'avis du procureur général aux parties à la procédure devant la Cour de cassation. Tout d'abord, le droit interne ne donne aucune indication quant au stade auquel l'avis doit être communiqué à la Cour de cassation ou au délai pendant lequel le dossier reste en dépôt auprès du tribunal de première instance avant d'être transmis à la Cour de cassation à l'intention du procureur général. En outre, il était impossible de connaître la date à laquelle la chambre compétente de la Cour de cassation avait examiné l'avis et pris une décision. Ces éléments, ainsi que la distance physique entre İzmir, où réside le requérant, et Ankara, où siège la Cour, réduisent à néant l'argument de l'accessibilité. Le requérant souligne également que cette ambiguïté générale dans la procédure est encore aggravée par le fait que le droit turc ne prévoit pas la non-participation du procureur général aux délibérations des chambres de la Cour de cassation. Pour le requérant, l'élément décisif tient au fait que la chambre compétente de la Cour de cassation a lu cet avis et a rejeté le recours conformément à la recommandation du procureur général.
54.  Le Gouvernement souligne que l'avis du procureur général sur une affaire déférée à la Cour de cassation ne lie pas la chambre chargée de l'affaire, laquelle est libre de traiter le recours sans en tenir compte. L'avis consiste en un document d'une page dans lequel le procureur général, dont les services ne dépendent ni du pouvoir exécutif ni des parties au litige, expose son point de vue sur la question de savoir si la décision de première instance doit être annulée ou confirmée.
Dans la présente affaire, le procureur général a recommandé à la chambre de rejeter tant le recours du requérant que celui du Trésor public contre le jugement de première instance. En conséquence, on ne saurait dire que son avis ait enfreint le principe de l'égalité des armes entre les deux parties. Son refus de recommander à la chambre d'augmenter le montant octroyé s'inscrivait dans sa fonction d'uniformisation des indemnisations en ce domaine. En outre, le procureur général n'était pas autorisé à assister aux délibérations de la chambre. Dès lors, il ne pouvait exercer aucune influence sur la décision prise par celle-ci. Invoquant l'article 320 du code de procédure pénale, le Gouvernement soutient en outre que le requérant pouvait à tout moment avoir accès à l'avis du procureur général puisque celui-ci était versé au dossier dont était saisie la chambre de la Cour de cassation. Le requérant avait la possibilité de présenter une demande additionnelle en réponse à cet avis. Le Gouvernement estime que sa thèse est étayée par l'arrêt rendu par la Cour le 7 juin 2001 dans l'affaire Kress c. France ([GC], no 39594/98, CEDH 2001-VI).
55.  La Cour n'aperçoit aucune raison de s'écarter de la conclusion de la chambre selon laquelle la non-communication au requérant de l'avis soumis par le procureur général à la chambre compétente de la Cour de cassation a enfreint l'article 6 § 1. Dans son arrêt, la chambre a tenu le raisonnement suivant :
« 33.  La Cour observe que le procureur général près la Cour de cassation devait donner son avis sur le fond des recours présentés par le requérant et le Trésor public. Il a exposé par écrit son point de vue selon lequel il y avait lieu de confirmer l'octroi des dommages-intérêts accordés par la juridiction de première instance. Son avis était donc destiné à influencer la décision de la Cour de cassation.
34.  De l'avis de la Cour, compte tenu de la nature des observations du procureur général et de l'impossibilité pour le requérant d'y répondre par écrit, il y a eu méconnaissance du droit de l'intéressé à une procédure contradictoire. Celui-ci implique en principe le droit pour les parties à un procès civil ou pénal de se voir communiquer et de discuter toute pièce ou observation présentée au juge, fût-ce par un magistrat indépendant – comme le procureur général en l'espèce – en vue d'influencer sa décision (voir, parmi beaucoup d'autres, l'arrêt J.J. c. Pays-Bas du 27 mars 1998, Recueil 1998-II, p. 613, § 43).
35.  Certes, le procureur général a également recommandé de rejeter le recours du Trésor public. Toutefois, si cette neutralité peut avoir garanti l'égalité des armes entre les parties en deuxième instance, il reste que le requérant contestait le montant des dommages-intérêts accordés par la juridiction inférieure. En conséquence, il était en droit d'être pleinement informé de toute observation de nature à compromettre ses chances de succès devant la Cour de cassation.
56.  Souscrivant à ce raisonnement, la Cour écarte la thèse du Gouvernement selon laquelle la décision qu'elle a rendue dans l'affaire Kress précitée, combinée avec l'argument relatif à l'accessibilité de l'avis du procureur général, devrait l'amener à une conclusion différente. Dans l'arrêt Kress, la Cour a réaffirmé sa jurisprudence sur l'étendue du droit à une procédure contradictoire dans des circonstances où les observations d'un magistrat indépendant dans une affaire civile ou pénale n'étaient pas communiquées à l'avance aux parties, lesquelles ne disposaient d'aucune possibilité d'y répondre. Dans cette affaire (ibidem, §§ 64-65), la Cour a invoqué, parmi d'autres, l'arrêt J.J. c. Pays-Bas (du 27 mars 1998, Recueil 1998-II) auquel s'est référée la chambre dans son raisonnement. S'il est vrai que la Cour a conclu à la non-violation de l'article 6 § 1 dans les circonstances de l'affaire Kress, il convient de souligner qu'en l'espèce les faits sont différents. Dans le cas de Mme Kress, la Cour a relevé que le commissaire du Gouvernement présentait ses conclusions pour la première fois oralement à l'audience publique de jugement de l'affaire devant le Conseil d'Etat et que tant les parties à l'instance que les juges et le public en découvraient le sens et le contenu à cette occasion (ibidem, § 73). Par ailleurs, il n'était pas contesté dans l'affaire Kress que les avocats qui le souhaitaient pouvaient demander au commissaire du Gouvernement, avant l'audience, le sens général de ses conclusions et y répliquer par une note en délibéré, et qu'en outre, au cas où le commissaire du Gouvernement invoquerait oralement lors de l'audience un moyen non soulevé par les parties, le président de la formation de jugement ajournerait l'affaire pour permettre aux parties d'en débattre (ibidem, § 76). Or ces garanties étaient absentes en l'espèce, puisque la Cour de cassation a examiné les motifs de recours des parties sans tenir d'audience.
57.  Quant à l'argument consistant à dire que le requérant aurait pu consulter le dossier au greffe de la Cour de cassation et obtenir une copie de l'avis du procureur général, la Cour est d'avis que cela ne constitue pas en soi une garantie suffisante pour assurer le droit de l'intéressé à une procédure contradictoire. Selon elle, l'équité voulait que ce fût le greffe de la Cour de cassation qui informât le requérant du dépôt de l'avis et de la possibilité dont il bénéficiait, s'il le souhaitait, d'y répondre par écrit. Cette exigence ne semble pas être observée en droit interne. Le Gouvernement affirme que l'avocat du requérant aurait dû savoir qu'il était possible en pratique de consulter le dossier. Toutefois, la Cour estime que le fait d'attendre de l'avocat du requérant qu'il prenne l'initiative et qu'il s'informe périodiquement du point de savoir si de nouveaux éléments ont été versés au dossier équivaudrait à lui imposer une charge disproportionnée et ne lui aurait pas nécessairement garanti une réelle possibilité de commenter l'avis, puisqu'il n'a jamais été informé du calendrier procédural suivi dans le traitement du recours (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Brandstetter c. Autriche du 28 août 1991, série A no 211, pp. 27-28, § 67). Elle relève à cet égard que l'avis a été rédigé le 17 octobre 1996 et soumis à la chambre compétente le 21 octobre 1996, en même temps que le dossier. Celle-ci a rendu sa décision le 7 novembre 1996.
58.  Eu égard aux considérations ci-dessus, la Cour, à l'instar de la chambre, conclut à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention du fait de la non-communication au requérant de l'avis du procureur général.
III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
59.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
60.  Au cours de la procédure devant la chambre, le requérant a demandé une somme de 50 000 francs français (FRF) (7 622,45 euros (EUR)) à titre de réparation du dommage moral. La chambre a estimé que le constat de violation de l'article 6 du fait de la non-communication de l'avis du procureur général constituait en soi une satisfaction équitable suffisante.
61.  A l'audience, le Gouvernement a déclaré que si la Cour devait conclure à la violation de l'article 6 pour l'un des motifs invoqués par le requérant ou les deux, le constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante. A son avis, le montant réclamé est excessif, eu égard à la situation financière et sociale du requérant et à la conjoncture en Turquie.
62.  La Cour a conclu à la violation de l'article 6 de la Convention en raison de l'absence d'audience dans le cadre de la procédure interne et du manquement au droit du requérant à une procédure contradictoire. Statuant en équité, elle lui alloue la somme de 2 000 EUR.
B.  Frais et dépens
63.  Au cours de la procédure devant la chambre, le requérant avait réclamé une indemnité de 13 500 FRF (2 058,06 EUR) de ce chef. La chambre lui a accordé 10 000 FRF (1 524,49 EUR), moins les 4 100 FRF (625,04 EUR) qu'il avait perçus du Conseil de l'Europe au titre de l'assistance judiciaire.
Quant à la procédure fondée sur l'article 43 de la Convention, l'intéressé demande un supplément de 25 000 FRF (3 811,23 EUR). Selon lui, cette somme se décompose en 20 000 FRF (3 048,98 EUR) de frais de procédure et 5 000 FRF (762,45 EUR) correspondant à des dépenses diverses, telles que des frais de traduction et de secrétariat. Le certificat d'assistance judiciaire du requérant a été étendu à la procédure fondée sur l'article 43 et l'intéressé a perçu 2 012,93 EUR à cette fin.
64.  Statuant en équité, la Cour alloue au requérant la somme de 4 500 EUR, moins les 2 637,97 EUR qu'il a perçus au titre de l'assistance judiciaire pour l'ensemble de la procédure devant les organes de la Convention.
C.  Intérêts moratoires
65.  Selon les informations dont la Cour dispose, le taux d'intérêt légal applicable en France à la date d'adoption du présent arrêt est de 4,26 % l'an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1.  Rejette, à l'unanimité, l'argument du requérant selon lequel il convient de considérer que le Gouvernement est forclos à présenter des observations sur la question de la non-communication de l'avis du procureur général, et réaffirme que sa compétence s'étend à tous les aspects de la requête déjà examinés par la chambre dans son arrêt ;
2.  Dit, par neuf voix contre huit, qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention du fait de l'absence d'audience dans le cadre de la procédure interne ;
3.  Dit, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention du fait de la non-communication au requérant de l'avis du procureur général ;
4.  Dit, à l'unanimité,
a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, les sommes suivantes, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, à convertir en livres turques à la date du règlement :
i.  2 000 EUR (deux mille euros) pour dommage moral,
ii.  4 500 EUR (quatre mille cinq cents euros), moins les 2 637,97 EUR (deux mille six cent trente-sept euros quatre-vingt-dix-sept centimes) perçus au titre de l'assistance judiciaire, pour frais et dépens ;
b)  que ces montants seront à majorer d'un intérêt simple de 4,26 % l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ;
5.  Rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 11 juillet 2002.
Luzius Wildhaber     Président  Paul Mahoney   Greffier
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé des opinions séparées suivantes :
–  opinion en partie dissidente commune à MM. Wildhaber, Costa, Ress, Türmen, Bîrsan, Jungwiert, Maruste et Ugrekhelidze ;
–  opinion en partie dissidente de M. Ress, à laquelle se rallie M. Maruste.
L.W.  P.J.M. 
OPINION EN PARTIE DISSIDENTE COMMUNE  À MM. LES JUGES WILDHABER, COSTA, RESS, TÜRMEN, BÎRSAN, JUNGWIERT, MARUSTE ET UGREKHELIDZE
Nous nous séparons de nos collègues sur un point : nous ne concluons pas à une violation de l'article 6 § 1 de la Convention du fait de l'absence d'audience au cours de la procédure interne. Il y a plusieurs raisons à cela.
Tout d'abord, la jurisprudence de la Cour n'a jamais exigé, en toutes circonstances, l'oralité des débats. Dans de nombreux procès, une procédure écrite peut suffire, soit parce que le justiciable renonce explicitement ou tacitement à une audience, soit parce que le différend ne soulève pas des questions d'intérêt public rendant nécessaires des débats, soit enfin, lorsqu'il n'y a qu'un seul degré de juridiction – ce qui n'est d'ailleurs pas le cas ici – dans des circonstances exceptionnelles. On peut citer ainsi les arrêts Håkansson et Sturesson c. Suède, 21 février 1990 (série A no 171-A, pp. 20-21, § 67), à propos d'une contestation sur la légalité d'une vente, Schuler-Zgraggen c. Suisse, 24 juin 1993 (série A no 263, pp. 19-20, § 58), à propos d'un recours devant le Tribunal fédéral des assurances relatif à une rente d'invalidité, Allan Jacobsson c. Suède (no 2), 19 février 1998 (Recueil des arrêts et décisions 1998-I, p. 169, § 49), à propos d'un recours devant la Cour administrative suprême, statuant en premier et dernier ressort, contre un refus de permis de construire, ou encore la décision d'irrecevabilité dans l'affaire Varela Assalino c. Portugal ((déc.), no 64336/01, 25 avril 2002), à propos d'une demande d'annulation de testament et d'une demande d'indignité successorale.
Cette jurisprudence fixe trois critères pour qu'existent des « circonstances exceptionnelles », qui justifient la dispense d'audience publique : qu'il n'y ait pas en jeu un problème de fait ou de droit qui exige une audience ; la nature limitée des questions à trancher par la juridiction ; enfin des considérations touchant à l'absence d'intérêt public en cause. Or, dans la présente affaire, ces trois conditions se trouvaient remplies.
En deuxième lieu, en effet, M. Göç, qui avait été placé quarante-huit heures en garde à vue, demandait le bénéfice de la loi no 466 sur l'octroi d'indemnités aux personnes illégalement arrêtées ou détenues. Cette loi, qui fonde une responsabilité objective de l'Etat, permet d'octroyer à la victime une indemnité pour le préjudice matériel et moral découlant de sa détention irrégulière. La demande doit être assortie de pièces écrites, et le montant de l'indemnité est fonction de la situation financière et sociale du plaignant. Il ne s'agit que de cela. Le requérant a bien allégué en outre devant notre Cour qu'il aurait été victime de mauvais traitements, mais ce grief a été déclaré
irrecevable par la décision de la chambre du 9 novembre 2000, et en tout état de cause ce n'est pas sur le fondement de la loi no 466 que de mauvais traitements auraient pu faire l'objet d'une réparation de la part des autorités turques. Cette question aurait dû être soulevée devant les tribunaux civils dans le cadre d'une action civile. Il en résulte que la cour d'assises de Karşıyaka avait à résoudre un différend très simple : il lui fallait et il lui suffisait d'apprécier le montant de l'indemnité à accorder à M. Göç, sur la seule base du dossier. C'était là un exercice technique, pouvant être mené à bien à la lumière des montants octroyés dans des affaires précédentes. Et rien n'empêchait le requérant de présenter par écrit à la cour d'assises ses arguments à l'appui de sa demande.
En troisième lieu, cette cour a méticuleusement établi les faits de la cause, en se fondant sur le rapport du juge rapporteur. Il est révélateur que le requérant, dans son appel devant la Cour de cassation, n'a pas contesté les faits tels qu'établis par la cour d'assises, juridiction de première instance, ni soulevé un point de droit, se bornant à critiquer le montant qui lui avait été alloué.
En quatrième lieu, la demande de M. Göç a été traitée avec célérité, comme l'implique la loi no 466, qui a mis en place une procédure rapide pour traiter des revendications de cette nature. Or exiger des juridictions internes la tenue d'une audience chaque fois qu'une demande ne posant aucun problème particulier leur est présentée pourrait compromettre, à la limite, l'objectif du respect du « délai raisonnable » au sens de l'article 6 § 1 de la Convention. Le règlement de notre Cour elle-même, d'ailleurs, prévoit qu'elle peut se dispenser d'une audience si elle n'en a pas besoin ; dans la pratique, elle s'en dispense même pour la majorité des affaires de chambre, faute de quoi elle risquerait fort de ne pas respecter le délai raisonnable, voire d'être paralysée. Or il n'est pas souhaitable que la Cour européenne des Droits de l'Homme exige des juridictions internes ce qu'elle ne peut pas s'imposer à elle-même.
En cinquième lieu, l'audience que le juge rapporteur peut tenir en vertu de l'article 3 de la loi no 466 présente toutes les caractéristiques d'une audience publique : les deux parties, c'est-à-dire le demandeur et le représentant du Trésor public, sont présentes, et l'audience est ouverte au public. En l'espèce, ce juge ne trouva aucune raison qui imposât de tenir une telle audience, et le demandeur ne la sollicita pas davantage. Cette renonciation implicite, mais non équivoque au sens des arrêts cités plus haut, alors qu'aucun intérêt public ne rendait nécessaires des débats dans une matière purement technique, nous fait penser, sans mettre en cause la bonne foi du requérant, que son grief tiré de l'absence d'audience est quelque peu artificiel.
Nous voudrions conclure par une remarque de caractère plus général. L'exigence jurisprudentielle de « circonstances exceptionnelles », rappelée
au paragraphe 47 de l'arrêt, pour la dispense d'audience devant une cour statuant en premier et dernier ressort, peut être, à notre avis, remise en question. Un tel raisonnement est en effet trop simple pour la complexité des situations juridiques. Les circonstances devraient être plutôt typiques pour certains types de procédures, par exemple les procédures d'indemnisation spécifiquement encadrée, comme en l'espèce, qui normalement ne requièrent pas une audience. Dans le contexte de cette procédure typique la balance entre les intérêts individuels et l'intérêt général est déjà prise en compte dans l'établissement des règles de procédure en tant que telles. C'est seulement pour les situations plus exceptionnelles qu'il faudrait démontrer la nécessité d'une audience orale. La méthode de résolution des problèmes juridiques par « types », c'est-à-dire par la mise en place, sur la base d'une évaluation soigneuse des intérêts en cause, d'une procédure spécifique n'exigeant normalement pas une audience est une des méthodes classiques de résolution de problèmes qui sont d'une nature plus ou moins technique.
Au total, tout en comprenant le raisonnement de la majorité, nous n'avons pu, à notre regret, nous y rallier.
Opinion en partie DISSIDENTE  de M. le juge Ress,  À LAQUELLE SE RALLIE m. LE JUGE MARUSTE
(Traduction)
1.  Le raisonnement de la chambre ayant statué initialement sur l'affaire se fondait sur l'idée que la violation du droit à une procédure contradictoire englobait également l'absence d'audience. Toutefois, la Grande Chambre est d'avis, comme les deux juges ayant exprimé l'opinion dissidente annexée à l'arrêt de chambre, MM. Makarczyk et Türmen, que les deux griefs sont distincts et requièrent donc un examen séparé (paragraphe 46 de l'arrêt). A mon sens, c'est le droit à une procédure contradictoire qui est fondamental pour l'équité de la procédure, indépendamment du point de savoir si ce droit est garanti par une audience orale ou une procédure écrite. Une atteinte au principe du contradictoire dans une procédure telle que celle dont il est question en l'espèce doit donc normalement absorber d'autres violations de la même procédure, comme cela a été dit dans l'arrêt de chambre initial sur l'affaire. Néanmoins, après réflexion, je n'exclus pas qu'il peut y avoir des cas dans lesquels l'absence d'audience ne peut être couverte par un constat de violation du caractère contradictoire de la procédure, indépendamment du point de savoir si une audience était réellement nécessaire dans l'affaire en question. La Cour est d'avis que « compte tenu de la nature fondamentale du droit de chacun à ce que sa cause soit entendue publiquement, dont le droit à une audience est un aspect, on ne peut considérer (...) que le grief du requérant à cet égard est absorbé par la constatation d'un manquement au droit de l'intéressé à une procédure contradictoire » (paragraphe 46 de l'arrêt). A mon sens, il faut partir de la nature fondamentale du droit à une procédure contradictoire, dont le droit de chacun à ce que sa cause soit entendue, que ce soit dans le cadre de débats oraux ou d'une procédure écrite, est l'un des aspects essentiels. Cette divergence de vues peut également expliquer la différence des raisonnements adoptés par la chambre initiale et la Grande Chambre.
2.  Dans les circonstances de la cause, une audience n'était pas nécessaire. Sur ce point, je me rallie et ai contribué à l'avis exprimé dans l'opinion en partie dissidente de mes collègues.
ARRÊT GÖÇ c. TURQUIE
ARRÊT GÖÇ c. TURQUIE 
 ARRÊT GÖÇ c. TURQUIE
 ARRÊT GÖÇ c. TURQUIE – OPINION EN PARTIE DISSIDENTE COMMUNE
ARRÊT GÖÇ c. TURQUIE – OPINION EN PARTIE DISSIDENTE COMMUNE 
ARRÊT GÖÇ c. TURQUIE 


Synthèse
Formation : Cour (grande chambre)
Numéro d'arrêt : 36590/97
Date de la décision : 11/07/2002
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 du fait de l'absence d'audience ; Violation de l'art. 6-1 du fait de la non-communication de l'avis du procureur général ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frait et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL, (Art. 6-1) PROCEDURE CONTRADICTOIRE, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE


Parties
Demandeurs : GOC
Défendeurs : TURQUIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2002-07-11;36590.97 ?
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