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15/07/2002 | CEDH | N°47095/99

CEDH | AFFAIRE KALACHNIKOV c. RUSSIE


TROISIÈME SECTION
[Dans sa composition antérieure au 1er novembre 2001]
AFFAIRE KALACHNIKOV c. RUSSIE
(Requête no 47095/99)
ARRÊT
STRASBOURG
15 juillet 2002
DÉFINITIF
15/10/2002
En l'affaire Kalachnikov c. Russie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,    W. Fuhrmann,    L. Loucaides,   Sir Nicolas Bratza,   Mme H.S. Greve,   MM. K. Traja,    A. Kovler, juges,  et de Mme S. Dollé, greffière de section

,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 18 septembre 2001 et 24 juin 2002,
Rend l'arrêt que voi...

TROISIÈME SECTION
[Dans sa composition antérieure au 1er novembre 2001]
AFFAIRE KALACHNIKOV c. RUSSIE
(Requête no 47095/99)
ARRÊT
STRASBOURG
15 juillet 2002
DÉFINITIF
15/10/2002
En l'affaire Kalachnikov c. Russie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,    W. Fuhrmann,    L. Loucaides,   Sir Nicolas Bratza,   Mme H.S. Greve,   MM. K. Traja,    A. Kovler, juges,  et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 18 septembre 2001 et 24 juin 2002,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 47095/99) dirigée contre la Fédération de Russie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Valeri Yermilovitch Kalachnikov (« le requérant »), a saisi la Cour le 1er décembre 1998 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant se plaint en particulier des conditions et de la durée de sa détention ainsi que de la durée de la procédure pénale à son encontre.
3.  La requête a été attribuée à l'ancienne troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement de la Cour). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
4.  Le requérant et le gouvernement russe (le Gouvernement) ont tous deux présenté des observations sur la recevabilité et le fond (article 54 § 3 b) du règlement). Chacune des parties a soumis des commentaires écrits sur les observations de l'autre.
5.  Une audience sur la recevabilité et le fond s'est déroulée en public au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 18 septembre 2001 (article 54 § 4 du règlement).
Ont comparu :
–  pour le Gouvernement  MM. P. Laptev, Représentant de la Fédération de Russie    auprès de la Cour, agent,   Y. Berestnev,   S. Volkovsky,   S. Razoumov,   Y. Kalinin, conseillers,   K. Bahtiarov,   O. Ankoudinov,   V. Vlasihin, experts ;
–  pour le requérant  Mme K. Moskalenko, du Centre de protection     internationale de Moscou,   M. N. Sonkin, avocat au barreau de Moscou, conseils.
Le requérant était également présent.
La Cour a entendu en leurs déclarations M. Laptev, Mme Moskalenko et M. Sonkin, ainsi que les réponses de M. Vlasihin, M. Laptev et Mme Moskalenko aux questions posées par trois juges.
6.  A la demande de la Cour, le Gouvernement a présenté des photographies de la cellule dans laquelle le requérant avait été détenu. Il a également produit un film vidéo où l'on voit la cellule rénovée et le bâtiment où se situe celle-ci. Les travaux de rénovation ont été effectués après la libération du requérant.
7.  Par une décision du 18 septembre 2001, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable [Note du greffe : la décision est publiée sous forme d'extraits dans le recueil 2001-XI].
Elle a par la suite estimé qu'une visite sur les lieux ou « mission d'établissement des faits » n'était pas nécessaire, puisqu'elle disposait de suffisamment d'éléments pour pouvoir parvenir à une conclusion. Elle a jugé en particulier qu'un tel exercice ne servirait aucun but utile, considérant que les conditions de vie actuelles dans la cellule, telles qu'elles apparaissent dans le film vidéo, n'ont plus rien à voir avec celles qui avaient cours au moment où le requérant était détenu, comme le confirment les photographies prises à cette époque.
8.  Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement) mais la présente affaire est restée devant la chambre constituée au sein de l'ancienne troisième section.
9.  Les parties n'ont pas soumis d'observations complémentaires sur le fond de la requête.
10.  Le 28 décembre 2001, le requérant a présenté en vertu de l'article 41 de la Convention des demandes de satisfaction équitable, auxquelles a répondu le Gouvernement.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
11.  Né en 1955, le requérant réside à Moscou. A l'époque des faits, il était président de la Banque commerciale du Nord-Est (Северо – Восточный Акционерный Банк).
12.  Le 8 février 1995, des poursuites pénales furent engagées à l'encontre du requérant (voir les détails dans la partie B ci-dessous). Le 29 juin 1995, il fut incarcéré. Par un jugement du 3 août 1999, le tribunal municipal de Magadan (Магаданский городской суд) le condamna pour détournement de fonds à une peine d'emprisonnement.
A.  Les conditions de détention
13.  Du 29 juin 1995 au 20 octobre 1999, le requérant fut détenu à la maison d'arrêt IZ-47/1 de la ville de Magadan (quartier d'isolement de détention provisoire no 1 (СИЗО-1)). Le 20 octobre 1999, à la suite du jugement du tribunal municipal du 3 août 1999, il fut transféré à l'établissement pénitentiaire AV-261/3 dans le village de Talaya pour y purger sa peine. Le 9 décembre 1999, il fut de nouveau transféré à la maison d'arrêt de Magadan, où il demeura jusqu'à sa libération le 26 juin 2000.
1.  Les observations du requérant relatives aux faits
14.  Quant à la première période d'emprisonnement à la maison d'arrêt de Magadan, le requérant soutient avoir été placé dans une cellule de 17 m2 où se trouvaient huit lits superposés. Toutefois, elle était presque constamment occupée par vingt-quatre détenus ; ce nombre ne tombait que rarement à dix-huit. Comme il y avait trois hommes par lit, les détenus dormaient par roulement. Ils s'étendaient ou s'asseyaient sur le sol ou sur des cartons en attendant leur tour. Il était impossible de bien dormir car la télévision fonctionnait jour et nuit et, la journée, il y avait beaucoup de bruit dans la cellule. La lumière y restait allumée en permanence.
15.  Les toilettes situées dans un coin de la cellule n'offraient aucune intimité. Une cloison les séparait du lavabo, mais non du reste de la pièce et de la table. La cuvette était fixée à 50 cm au-dessus du sol alors que la cloison mesurait 1,10 m de hauteur. Ainsi, toute personne utilisant les toilettes était exposée à la vue à la fois de ses codétenus et des gardiens qui observaient les prisonniers à travers un judas percé dans la porte.
Les détenus devaient prendre leurs repas dans la cellule sur une table située à un mètre seulement des toilettes. Les repas étaient de qualité médiocre.
16.  La cellule, qui n'était pas aérée, était étouffante en été et glaciale en hiver. En raison de la mauvaise qualité de l'air à l'intérieur, il fallait laisser la fenêtre ouverte en permanence. Entouré de gros fumeurs, le requérant fut atteint de tabagisme passif. Selon lui, il ne disposa jamais d'une literie, de plats ou d'ustensiles de cuisine corrects. L'administration lui fournit uniquement un matelas ouatiné et une fine couverture en flanelle, et il dut emprunter des ustensiles de cuisine à ses compagnons de cellule qui les tenaient de leurs familles.
17.  Les cellules de la maison d'arrêt étaient infestées de cafards et de fourmis, mais rien ne fut jamais fait pour exterminer ces insectes. La seule mesure prise à titre de précaution sanitaire était la fourniture aux détenus par les gardiens, une fois par semaine, d'un litre de désinfectant à base de chlorure pour les toilettes.
18.  Le requérant contracta diverses maladies de peau et infections fongiques, qui entraînèrent la chute des ongles des pieds et de certains des mains. Au cours du procès, qui se déroula du 11 novembre 1996 au 23 avril 1997 et du 15 avril 1999 au 3 août 1999, un ajournement fut ordonné pour lui permettre de se faire soigner pour la gale.
A six occasions, il partagea sa cellule avec des personnes atteintes de tuberculose et de syphilis et on lui fit des injections d'antibiotique à titre prophylactique.
19.  Selon l'intéressé, il était autorisé à se promener à l'extérieur de sa cellule une heure par jour seulement et, généralement, il ne pouvait prendre une douche chaude que deux fois par mois.
20.  Le requérant soutient enfin qu'à son retour dans la même maison d'arrêt le 9 décembre 1999, les conditions de détention ne s'étaient pas matériellement améliorées. Il ne disposait pas de literie, de serviettes ou d'ustensiles de cuisine corrects. Il ne fut pas soigné pour sa maladie de peau en raison du manque de médicaments adéquats. Sa cellule était toujours infestée de cafards et il n'y avait eu aucun traitement contre cette invasion en cinq ans. Toutefois, en mars-avril 2000, le nombre de détenus dans sa cellule à huit lits fut réduit à onze.
2.  Les observations du Gouvernement relatives aux faits
21.  Selon le Gouvernement, la cellule du requérant mesurait 20,8 m2. Ce dernier avait pour lui seul une couchette, de la literie, des ustensiles de cuisine et avait accès aux soins. La cellule était conçue pour huit détenus. Eu égard à la surpopulation générale dans la maison d'arrêt, chaque lit dans les cellules était utilisé par deux ou trois prisonniers. Dans celle du requérant, il y avait à tout moment au moins onze personnes. D'ordinaire, le nombre d'occupants s'élevait à quatorze. Les lits étaient utilisés par roulement par plusieurs prisonniers, par périodes de huit heures de sommeil chacun. Tous les détenus disposaient d'un matelas ouatiné, ainsi que de couvertures et de draps en coton.
22.  La cellule du requérant était équipée de sanitaires comportant des toilettes et un lavabo. Les toilettes se situaient dans le coin de la cellule et étaient séparées du reste de la pièce par une cloison (d'une hauteur de 1,10 m) qui garantissait l'intimité. Ces normes avaient été fixées par les « Directives du ministère soviétique de l'Intérieur sur la planification et la construction des maisons d'arrêt », approuvées le 25 janvier 1971.
Le Gouvernement a fourni à la Cour des photographies montrant la cellule du requérant, laquelle, selon ce dernier, a subi quelques améliorations depuis le début de sa détention. Le Gouvernement a également remis un film vidéo présentant l'établissement après la libération du requérant et l'importante opération de rénovation entreprise depuis lors.
23.  La cellule était pourvue de fenêtres par lesquelles pénétraient de l'air frais et la lumière du jour. Il n'était pas possible de l'équiper d'un système de ventilation. Par temps chaud, un vasistas dans la porte pouvait être ouvert pour assurer une meilleure aération. Les détenus avaient également la faculté de se procurer des ventilateurs individuels auprès des membres de leurs familles.
24.  Dans la cellule, il y avait une télévision qui appartenait au requérant, lequel pouvait donc décider quand il convenait de l'allumer ou de l'éteindre. Dans la région, les émissions n'étaient retransmises que pendant une partie de la journée.
25.  Le 11 février 1998, la syphilis fut diagnostiquée chez un homme détenu dans la cellule du requérant. L'intéressé fut immédiatement placé dans une pièce séparée et bénéficia d'un traitement complet pour cette maladie. Les autres détenus, y compris le requérant, qui avaient partagé la cellule de cet homme, furent soumis le 26 février 1998 au traitement préventif approprié et à des examens sérologiques. Ces mesures furent prises conformément aux « Directives du ministère soviétique de l'Intérieur sur les soins médicaux à apporter aux détenus dans les maisons d'arrêt et les institutions de travaux d'intérêt général », approuvées le 17 novembre 1989.
En janvier 1999, l'un des blocs de la maison d'arrêt fut fermé pour travaux et les occupants furent transférés dans d'autres cellules où il y avait des places vacantes. Les prisonniers qui furent amenés dans la cellule du requérant y demeurèrent pendant une semaine. Certains d'entre eux étaient atteints de tuberculose. Toutefois, de l'avis du personnel médical, ils ne présentaient aucun risque pour leurs codétenus puisqu'ils étaient soumis à un traitement médical ambulatoire.
Le 2 juin 1999, un homme chez qui fut diagnostiquée une tuberculose latente fut placé dans la cellule du requérant. Il subit un traitement préventif visant à éviter les rechutes pendant une période de deux mois. Comme il ne souffrait pas de la tuberculose dans sa forme déclarée, il n'y avait aucun risque de transmission à d'autres détenus.
Le requérant fut soumis à plusieurs reprises à des fluorographies du thorax, qui ne montrèrent aucune anomalie.
Le 15 juin 1999, un détenu sous traitement contre la syphilis fut placé dans la cellule du requérant. Des examens médicaux pratiqués ultérieurement aboutirent à des résultats négatifs. Les résultats d'examens sanguins effectués à cette occasion sur le requérant s'avérèrent également négatifs.
26.  Celui-ci fut systématiquement examiné par des professionnels de santé et bénéficia des soins d'un dermatologue, d'un thérapeute et d'un stomatologue. Lorsque différentes maladies (dystonie neurocirculatoire, gale, infection fongique) furent diagnostiquées chez lui, il reçut immédiatement un traitement médical. Il y eut des suspensions pendant le procès pour qu'il pût recevoir des soins.
27.  Le requérant pouvait se doucher tous les sept jours et était autorisé à se promener en dehors de sa cellule jusqu'à deux heures par jour.
28.  Enfin, selon le Gouvernement, pour prévenir les épidémies de maladies infectieuses, les maisons d'arrêt prennent des mesures de désinfection à titre prophylactique pour assurer l'extermination préventive de micro-organismes pathogènes, d'arthropodes et de rongeurs, conformément aux directives ministérielles de 1989 susmentionnées. Le Gouvernement reconnaît toutefois que la colonisation des centres de détention par certains insectes pose problème.
3.  Les dossiers médicaux et le rapport de l'expert
29.  Les dossiers médicaux du requérant indiquent qu'il a contracté la gale en décembre 1996, une dermatite allergique en juillet et août 1997, une infection fongique aux pieds en juin 1999, une infection fongique sous un ongle du pied en août 1999, une mycose en septembre 1999 et des infections fongiques aux pieds, aux mains et à l'aine en octobre 1999. Les dossiers mentionnent également que le requérant fut traité pour ces maladies.
30.  Dans leurs conclusions rendues à une date non précisée en juillet 1999, les experts estimèrent que l'intéressé souffrait de dystonie neurocirculatoire, d'un syndrome asthénique d'origine névrotique et d'une gastroduodénite chronique, et présentait une infection fongique aux pieds, aux mains et à l'aine ainsi qu'une mycose.
B.  La procédure pénale et les recours contre la détention provisoire
31.  Le 8 février 1995, le requérant fut soupçonné d'implication dans le détournement des fonds de la banque et soumis à une mesure préventive, à savoir l'assignation à résidence. L'affaire pénale fut classée sous le numéro 48529.
32.  Le 17 février 1995, il fut formellement inculpé de détournement de 2 050 000 titres de société.
33.  Le 29 juin 1995, sur ordonnance du magistrat instructeur, approuvée par le procureur, le requérant fut arrêté et mis en détention provisoire pour avoir fait obstacle à l'établissement de la vérité dans le cadre de la procédure pénale. L'ordonnance indiquait notamment, exemples concrets à l'appui, que l'intéressé avait refusé de remettre des documents nécessaires à l'instruction, avait exercé des pressions sur certains témoins et avait falsifié des documents. L'ordonnance soulignait en outre la gravité de l'infraction dont il était accusé.
La détention fut ultérieurement prorogée par le procureur compétent à des dates non précisées.
34.  Les 4 juillet, 31 août et 26 septembre 1995, l'avocat du requérant présenta des demandes de libération au tribunal municipal de Magadan, lequel les rejeta le 14 juillet, le 9 septembre et le 4 novembre 1995 respectivement.
35.  Le requérant prétend que, d'août à novembre 1995, aucune mesure d'investigation ne fut exécutée puisque les deux magistrats instructeurs chargés de son affaire étaient en congé et que la personne à laquelle l'affaire fut provisoirement confiée ne prit aucune initiative.
36.  Le 14 décembre 1995, il fut inculpé de huit autres chefs relativement au détournement des fonds de la banque.
37.  Le 6 février 1996, l'instruction préparatoire sur les charges portées à son encontre fut close et l'affaire fut renvoyée devant le tribunal municipal de Magadan.
38.  Le 1er mars 1996, le requérant présenta au tribunal municipal une demande de libération, qui fut rejetée le 27 mars 1996.
39.  Le même jour, le tribunal municipal décida de transmettre l'affaire au procureur régional de Magadan pour complément d'instruction. Celui-ci saisit le tribunal régional de Magadan (Магаданский областной суд) d'un appel contre cette décision ; le 29 avril 1996, le tribunal régional le débouta.
40.  A la suite d'un complément d'instruction entrepris le 15 mai 1996, le procureur régional renvoya l'affaire au tribunal municipal le 19 juin 1996.
41.  Dans l'intervalle, le 16 mai 1996, le requérant avait présenté au tribunal municipal une demande de libération, dans laquelle il déclarait être détenu dans de mauvaises conditions et faisait état d'une détérioration de son état de santé. Sa demande de libération fut refusée le 26 mai 1996.
Le 23 juin 1996, le requérant soumit une autre demande de libération.
42.  Le 11 novembre 1996, le tribunal municipal commença à examiner l'affaire du requérant et, le même jour, rejeta la demande de libération présentée par celui-ci le 23 juin 1996.
43.  A l'audience du 27 décembre 1996, le requérant demanda au tribunal municipal de le libérer pour raisons médicales. Il déclara qu'il partageait avec vingt et un autres détenus une cellule qui ne contenait que huit lits ; il n'y avait pas de système d'aération alors que tout le monde fumait ; la télévision était allumée en permanence et il avait contracté la gale. A la réception d'un certificat médical confirmant l'existence de la maladie, le tribunal municipal reporta l'audience au 14 janvier 1997. Il refusa de libérer le requérant en raison de la gravité de l'infraction dont il était inculpé et du risque que l'intéressé ne fît obstacle à l'établissement de la vérité s'il était remis en liberté.
44.  Le tribunal municipal examina l'affaire du requérant jusqu'au 23 avril 1997.
Le 7 mai 1997, le procès fut ajourné en raison de la révocation du président du tribunal pour inconduite sans rapport avec l'affaire de l'intéressé.
45.  Le 15 juin 1997, celui-ci présenta une autre demande de libération, invoquant les conditions médiocres dans lesquelles il était détenu.
46.  En juillet 1997, l'affaire du requérant fut assignée à un autre juge, qui fixa une audience au 8 août 1997. A cette date, l'audience fut ajournée car l'avocat de la défense ne pouvait y assister pour des raisons de santé. La demande de libération du requérant fut rejetée en raison de la gravité de l'infraction dont il était inculpé et du risque qu'il ne fît obstacle à l'établissement de la vérité.
Une autre demande de libération présentée par l'intéressé le 21 septembre 1997 fut rejetée le 21 octobre 1997.
47.  Le 22 octobre 1997, le requérant se plaignit de sa situation au tribunal régional de Magadan, et sollicita le transfert du dossier à cette juridiction. Il soumit également une plainte à la Cour suprême de Russie (Верховный Суд Российской Федерации), qui la transmit pour examen au tribunal régional de Magadan. Par des lettres du 31 octobre et du 25 novembre 1997, le tribunal régional informa le requérant qu'aucune raison ne lui imposait de se charger de l'affaire, et lui suggéra d'adresser au tribunal municipal toute question relative à son cas. Il demanda également à cette juridiction de procéder à l'examen de l'affaire du requérant.
48.  Le 21 novembre 1997, celui-ci se plaignit à diverses autorités, en particulier au cabinet du président de la Fédération de Russie, au tribunal municipal de Magadan, au Conseil national de la magistrature (Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации) – organe chargé des questions de compétences professionnelles – et au procureur général. Dans ses plaintes, il allégua notamment qu'il était détenu dans des conditions sordides en l'absence de toute décision sur le fond des charges portées à son encontre, qu'il avait contracté diverses maladies de peau, que les ongles de ses orteils étaient tombés et qu'il souffrait d'une affection cardiaque.
49.  Par une lettre du 5 février 1998, le président du tribunal municipal de Magadan informa le requérant que le tribunal ne reprendrait pas l'examen de son affaire avant le 1er juillet 1998 ; il invoqua la complexité de celle-ci et la lourde charge de travail des magistrats.
50.  Le 11 février 1998, le tribunal régional de Magadan transmit au tribunal municipal onze plaintes présentées par le requérant, qu'il avait reçues du procureur général, de la Cour suprême et d'autres autorités.
51.  Le 23 février 1998, le requérant débuta une grève de la faim en vue d'attirer l'attention des autorités sur la durée de sa détention et sur l'absence d'audience dans son affaire ; il poursuivit cette grève jusqu'au 17 mars 1998.
52.  Le 1er mars 1998, il se plaignit de sa situation au cabinet du président de la Russie et à une commission parlementaire de la Douma, demandant l'assistance de ces organes pour que son affaire fût transmise au tribunal régional de Magadan.
53.  Le 3 mars 1998, la direction régionale de la justice de Magadan, en réponse à la plainte du requérant adressée au ministère russe de la Justice, déclara que le tribunal serait en mesure d'examiner son affaire au cours du second semestre de 1998.
54.  Dans l'intervalle, le requérant déposa une demande auprès de la Cour constitutionnelle (Конституционный Суд Российской Федерации) aux fins de faire contrôler la constitutionnalité des articles 223-1 et 239 du code de procédure pénale relatifs aux délais pour engager les procédures de première instance. Par une lettre du 10 mars 1998, la Cour constitutionnelle informa le requérant que sa demande ne pouvait être prise en considération, les dispositions litigieuses ne fixant aucune limite quant à la durée de la détention d'un prévenu dont l'affaire est examinée par les tribunaux.
55.  Le requérant se plaignit également au Conseil national de la magistrature des retards survenus dans l'examen de son affaire ; par une lettre du 30 mars 1998, le Conseil demanda au tribunal régional de Magadan d'étudier la question.
56.  Le 2 avril 1998, le requérant dénonça auprès de la Cour suprême les retards quant à la fixation d'une date pour son procès ; il invoqua également ses médiocres conditions de détention. Une copie de sa plainte fut envoyée à d'autres autorités. Toutes les plaintes furent transmises pour examen au tribunal municipal de Magadan par les institutions auxquelles elles s'adressaient.
57.  Le 13 avril 1998, le tribunal régional de Magadan informa le requérant que le tribunal municipal avait été invité à prendre des mesures pour examiner son affaire. Il déclara également que celle-ci devait être jugée par le tribunal municipal et que le tribunal régional ne pouvait intervenir que comme juridiction de cassation.
58.  Le 25 mai 1998, le requérant demanda au tribunal municipal que son affaire fût renvoyée au tribunal régional pour jugement.
Par une décision prise le 28 mai 1998 par le président du tribunal régional, l'affaire du requérant fut transmise au tribunal de district de Khassinski (Хасынский районный суд) en vue d'accélérer la procédure.
59.  Le 11 juin 1998, le requérant se plaignit au Conseil national de la magistrature des retards dans la tenue des audiences judiciaires.
60.  Le 16 juin 1998, il présenta une demande de libération au tribunal de district de Khassinski, dans laquelle il déclarait que son état de santé s'était détérioré en raison de la surpopulation carcérale et des médiocres conditions de vie dans sa cellule à la maison d'arrêt.
Le même jour, il adressa à ce tribunal une demande visant au transfert de son affaire au tribunal régional de Magadan. Selon lui, le fait de la confier au tribunal de district de Khassinski était illégal et l'éloignement de cette juridiction par rapport à la ville de Magadan compromettrait un examen objectif et équitable de son affaire.
61.  Le 1er juillet 1998, le requérant se plaignit au tribunal régional que le tribunal de district de Khassinski n'eût pas encore fixé de date d'audience, et lui demanda de hâter la procédure.
62.  Le 3 juillet 1998, l'affaire fut renvoyée au tribunal municipal de Magadan au motif que le requérant s'était opposé à sa transmission au tribunal de district de Khassinski.
63.  Le 8 juillet 1998, le requérant reçut une lettre du tribunal régional l'informant qu'aucune raison ne lui commandait d'intervenir comme juridiction de première instance ou de se saisir de l'affaire.
Le lendemain, l'intéressé, invoquant ses médiocres conditions de détention, demanda au tribunal municipal de le libérer.
64.  Le 31 juillet 1998, il dénonça auprès du Conseil national de la magistrature l'inaction prolongée du tribunal municipal dans son affaire. Le 19 août 1998, sa plainte fut transmise au tribunal régional de Magadan, accompagnée d'une demande d'information portant à la fois sur la plainte et sur l'activité du tribunal municipal. Le 27 août 1998, le tribunal régional communiqua la plainte du requérant au tribunal municipal.
L'intéressé se plaignit également des retards dans la tenue des audiences de jugement au tribunal régional, lequel transmit la plainte au tribunal municipal le 11 août 1998.
65.  Le 7 septembre 1998, le requérant déposa une autre plainte auprès du Conseil national de la magistrature, déclarant que le tribunal régional de Magadan avait envoyé toutes ses plaintes antérieures au tribunal municipal sans qu'aucune mesure n'eût été prise. Le 23 septembre 1998, la plainte du requérant fut transmise au tribunal régional, accompagnée d'une lettre de rappel concernant la demande d'information en souffrance sur les raisons des retards prolongés dans l'examen de l'affaire du requérant. Le 7 septembre 1998, celui-ci adressa également à la Cour suprême une plainte concernant les retards survenus dans la procédure.
Le 5 octobre 1998, le requérant présenta d'autres plaintes au tribunal régional et au Conseil national de la magistrature.
66.  Le 13 novembre 1998, le tribunal municipal fixa la date de l'audience au 28 janvier 1999.
67.  Le 25 novembre 1998, le requérant se plaignit au Conseil national de la magistrature de la conduite du président du tribunal municipal de Magadan, sollicitant apparemment l'ouverture de poursuites pénales à l'encontre de celui-ci. Le 22 décembre 1998, la plainte fut communiquée pour examen au président du tribunal régional de Magadan, accompagnée d'une demande visant à ce qu'un rapport fût soumis au conseil de magistrats compétent, dans le cas où les allégations du requérant s'avéreraient fondées.
Le 16 décembre 1998, le tribunal régional de Magadan adressa une autre plainte de l'intéressé au tribunal municipal.
68.  Le 18 janvier 1999, le requérant présenta au tribunal municipal une nouvelle demande de libération.
69.  Le 28 janvier 1999, le tribunal municipal de Magadan décida de renvoyer l'affaire du requérant au procureur pour complément d'instruction, en raison de violations des règles procédurales par les autorités chargées de l'instruction. En effet, les éléments à charge avaient été communiqués de manière incomplète au requérant à la fin de l'instruction préparatoire, et les documents versés au dossier avaient été enregistrés de façon imprécise. Le tribunal écarta la demande de libération présentée par M. Kalachnikov, en raison de la gravité des charges portées à son encontre et du risque qu'il ne fît obstacle à l'examen de son affaire s'il était remis en liberté. Le requérant recourut contre ce refus devant le tribunal régional de Magadan, lequel, le 15 mars 1999, le débouta. Toutefois, le tribunal régional jugea infondée la décision de renvoyer l'affaire aux autorités d'instruction et ordonna au tribunal municipal de reprendre les débats. Dans une décision séparée, rendue le même jour, il estima que la durée de la procédure était injustifiable, l'affaire n'étant pas particulièrement complexe, et demanda au tribunal municipal de l'informer dans un délai d'un mois des mesures qu'il aurait prises.
70.  Le 17 mars 1999, le requérant adressa au tribunal municipal une autre demande de libération.
Le même jour, il se plaignit au Conseil national de la magistrature de la longueur de sa détention en l'absence de tout jugement. Cinq jours plus tard, le requérant saisit le conseil régional de la magistrature d'une plainte similaire.
Le 5 avril 1999, le requérant soumit une autre plainte au Conseil national de la magistrature concernant les retards importants survenus dans la procédure.
71.  Le 15 avril 1999, le tribunal municipal reprit l'examen de l'affaire du requérant.
A l'audience du 20 avril 1999, le procureur, compte tenu de la durée de la détention du requérant, sollicita une évaluation psychiatrique de l'intéressé afin de déterminer son état de santé mentale. Le tribunal municipal accueillit cette demande et ajourna l'audience jusqu'au 30 avril 1999.
72.  A l'audience du 30 avril 1999, le requérant demanda en vain à être libéré. Selon lui, il souffrait d'un manque de sommeil. Il y avait dix-huit personnes dans sa cellule qui devaient dormir à tour de rôle. Il argua en outre qu'il ne pouvait plus faire obstacle à l'établissement de la vérité dans son affaire puisque toutes les mesures d'instruction avaient déjà été prises.
Le procureur présent à l'audience pria le tribunal municipal d'inviter les autorités de la maison d'arrêt où était détenu le requérant à fournir à celui-ci des conditions permettant un sommeil et un repos normaux pendant les audiences. Le procureur déclara en outre qu'il présenterait une demande similaire au procureur chargé de superviser les maisons d'arrêt.
Selon le requérant, le procureur se rendit ultérieurement à sa cellule, reconnut que les conditions de détention étaient mauvaises, mais déclara que la situation dans d'autres cellules de la maison d'arrêt n'était pas meilleure et qu'il n'y avait pas de fonds permettant d'améliorer les choses.
73.  A l'audience du 8 juin 1999, le requérant sollicita sa libération, déclarant que dans sa cellule, où dix-huit personnes étaient détenues, il n'était pas en mesure de se préparer de façon adéquate pour déposer devant le juge du fond. Il allégua en outre qu'il avait eu la gale par deux fois et que ses draps n'étaient jamais changés. Sa demande fut rejetée.
74.  A l'audience du 16 juin 1999, le requérant, invoquant ses conditions de détention, présenta une autre demande de libération. Il fit valoir qu'il avait contracté une infection fongique et que son corps était couvert de plaies causées par les morsures des punaises qui infestaient son lit. Il partageait celui-ci avec deux autres détenus. Les prisonniers ne pouvaient se doucher qu'une fois toutes les deux semaines. L'atmosphère dans la cellule était étouffante car tout le monde fumait. Il ne se sentait pas bien et souffrait d'un problème cardiaque. Son poids était passé de 96 à 67 kilos. Il argua en outre qu'il ne pourrait pas faire obstacle à l'examen de son affaire s'il était libéré.
Le tribunal municipal décida de ne pas examiner la demande, apparemment parce qu'elle avait été présentée hors audience.
75.  Le 22 juin 1999, le Conseil national de la magistrature révoqua le président du tribunal municipal de Magadan ainsi que le président du tribunal régional et ses deux assesseurs, en raison des retards dans l'examen de l'affaire du requérant.
76.  A l'audience devant le tribunal municipal du 23 juin 1999, le requérant déclara qu'il ne se sentait pas bien et qu'il ne pouvait pas y participer. Le tribunal ordonna à une commission d'experts de procéder à un examen médical du requérant pour déterminer si son état de santé lui permettait de prendre part à la procédure et s'il fallait l'hospitaliser.
Dans leurs conclusions rendues un jour non précisé de juillet 1999, les experts estimèrent que le requérant souffrait d'un certain nombre d'affections (paragraphe 30 ci-dessus). Ils déclarèrent que le traitement de ces maladies n'appelait pas d'hospitalisation et que le requérant pouvait demeurer à la maison d'arrêt. Ils conclurent également que l'état de santé de l'intéressé lui permettait d'assister aux audiences du tribunal et de déposer.
77.  A l'audience du 15 juillet 1999, le requérant demanda au juge du fond de le libérer. Il déclara que le processus d'administration des preuves était pratiquement terminé et que lui-même ne pouvait donc plus faire obstacle à l'établissement de la vérité. Sa demande fut écartée.
78.  Dans un jugement rendu le même jour, le tribunal municipal releva que, au cours de la période allant du 15 avril au 15 juillet 1999, il avait examiné plus de trente requêtes soumises par le requérant, y compris des recours sur des demandes précédemment rejetées. Il constata que l'intéressé avait déclaré qu'il ne déposerait que si ses demandes étaient accueillies, et estima qu'une telle attitude s'analysait en une tentative délibérée de retarder la procédure.
79.  Le tribunal municipal entendit neuf des vingt-neuf témoins qui devaient comparaître devant lui. Les témoignages de douze témoins absents, qui avaient été recueillis pendant la phase d'instruction, furent lus à voix haute en audience publique.
80.  Par un jugement du 3 août 1999, le tribunal municipal déclara le requérant coupable sur un chef et le relaxa sur deux des chefs exposés dans l'acte d'accusation, qui comptait neuf charges distinctes. Il le condamna à cinq ans et six mois d'emprisonnement dans un pénitencier à régime général, la peine commençant à courir le 29 juin 1995. Le tribunal municipal considéra que l'instruction préparatoire avait été mal conduite et que les magistrats instructeurs avaient tenté, de manière injustifiable, d'augmenter le nombre de chefs d'accusation dans l'acte. Le juge constata également une violation des règles procédurales en raison, notamment, des lacunes dans la présentation formelle des documents pertinents au tribunal. Ces lacunes avaient dû être corrigées au procès, ce qui avait entraîné des retards. Le tribunal releva qu'au cours de la phase d'instruction les responsables des investigations et le parquet régional de Magadan n'avaient pas exercé un contrôle suffisant au niveau procédural.
Dans un jugement séparé rendu le même jour, le tribunal municipal décida de renvoyer une partie de l'acte d'accusation au procureur pour complément d'instruction. Le requérant recourut contre cette décision devant la Cour suprême, qui estima le 30 septembre 1999 que la décision était légitime.
81.  Le jugement du tribunal municipal du 3 août 1999 était susceptible d'un pourvoi en cassation devant le tribunal régional dans les sept jours suivant son prononcé. Le requérant ne forma pas un tel pourvoi car il considérait que le tribunal régional avait contribué à sa condamnation et qu'il n'avait donc aucune chance de succès. Le 11 août 1999, le jugement du tribunal municipal acquit force de chose jugée.
82.  Le même jour, le requérant soumit au directeur de la maison d'arrêt où il était détenu une demande visant à son intégration dans les services logistiques du même établissement afin d'y purger sa peine.
83.  Le 25 octobre 1999, il saisit le président de la Cour suprême de Russie d'un recours extraordinaire en vue de faire contrôler le jugement du tribunal municipal. Le 11 novembre 1999, le recours fut rejeté.
Le 30 novembre 1999, le requérant forma un autre recours extraordinaire devant la Cour suprême, laquelle le débouta le 9 juin 2000.
84.  Le 24 septembre 1999, dans le cadre des poursuites pénales en cours, la mesure de détention provisoire fut remplacée par une assignation à résidence. Cependant, l'intéressé demeura en prison, purgeant sa peine d'origine.
85.  Le 29 septembre 1999, la procédure concernant le reste des charges fut close au motif que les actes reprochés au requérant n'étaient pas constitutifs d'une infraction.
Toutefois, le 30 septembre 1999, le requérant fit l'objet, en sa qualité de président de la banque, d'une nouvelle accusation de détournement de fonds.
86.  Le 19 octobre 1999, à l'issue de l'instruction préparatoire, le procureur compétent approuva l'acte d'accusation et renvoya l'affaire en jugement devant le tribunal municipal de Magadan. L'acte d'accusation portait le numéro d'origine de l'affaire, à savoir le numéro 48529, et précisait que la procédure en l'espèce avait commencé le 8 février 1995. Le procès du requérant débuta le 20 décembre 1999. Par un jugement du 31 mars 2000, le tribunal municipal relaxa le requérant de la nouvelle accusation.
87.  Le 26 juin 2000, le requérant fut remis en liberté à la suite d'une amnistie prononcée le 26 mai 2000.
II.  LE DROIT INTERNE ET INTERNATIONAL PERTINENT
A.  La Constitution de la Fédération de Russie
88.  L'article pertinent de la Constitution de la Fédération de Russie se lit ainsi :
Article 2, alinéa 6 (2)
« La procédure existante d'arrestation, de garde à vue et de détention provisoire des personnes soupçonnées d'une infraction est maintenue jusqu'à la mise en conformité des règles de procédure pénale de la Fédération de Russie avec les dispositions de la (...) Constitution. »
B.  Le code de procédure pénale
89.  Les dispositions applicables en l'espèce du code de procédure pénale sont ainsi libellées :
Article 11 § 1 – Intégrité de la personne
« Nul ne peut faire l'objet d'une arrestation en l'absence d'une décision judiciaire ou d'une ordonnance d'un procureur. »
Article 89 § 1 – Application de mesures préventives
« Lorsqu'il existe des raisons suffisantes de croire qu'un accusé se soustraira à l'enquête, à l'instruction préparatoire ou au procès, fera obstacle à l'établissement de la vérité dans une affaire pénale ou se livrera à une activité délictueuse, ou lorsqu'il faut mener à bien l'exécution d'un jugement, la personne chargée de l'enquête, le magistrat instructeur, le procureur ou le tribunal sont en droit de prendre à l'encontre de l'accusé l'une des mesures préventives suivantes : assignation à résidence, cautionnement par une personne physique ou morale, mise en détention provisoire. »
Article 92 – Ordonnances et décisions prévoyant des mesures préventives
« Pour appliquer une mesure préventive, la personne chargée de l'enquête, le magistrat instructeur ou le procureur délivrent une ordonnance motivée, ou le tribunal rend une décision motivée précisant l'infraction dont est soupçonnée la personne concernée, ainsi que les raisons du choix de cette mesure. L'ordonnance ou la décision est signifiée à la personne concernée, qui est informée en même temps des recours dont elle dispose.
Une copie de l'ordonnance ou de la décision relative à l'application de la mesure préventive est remise immédiatement à la personne qui en fait l'objet. »
Article 96 – Mise en détention provisoire
« La mise en détention en tant que mesure préventive s'applique, dans le respect des exigences de l'article 11 du (...) code, aux infractions passibles de par la loi d'une privation de liberté d'une durée supérieure à un an. A titre exceptionnel, cette mesure peut s'appliquer à des infractions pour lesquelles la loi prévoit une privation de liberté d'une durée inférieure à un an. »
Article 97 – Durée de la détention provisoire
« La durée d'une détention provisoire pendant une instruction pénale ne peut excéder deux mois. Elle peut être prolongée de trois mois supplémentaires par un procureur de district ou un procureur municipal (...) s'il est impossible de clore l'instruction et que des éléments motivent la modification de la mesure préventive. Une nouvelle prolongation peut être ordonnée – sans toutefois que la détention provisoire puisse dépasser six mois à compter du jour de l'incarcération – uniquement si l'affaire est particulièrement complexe, par un procureur d'une des régions constituant la Fédération de Russie (...)
La prolongation de la détention provisoire au-delà de six mois n'est autorisée qu'à titre exceptionnel, seulement pour des personnes accusées d'infractions graves ou particulièrement graves. Elle est ordonnée par un substitut du procureur général de la Fédération de Russie (jusqu'à un an) ou par le procureur général de la Fédération de Russie (jusqu'à dix-huit mois).
Cette durée ne peut en aucun cas faire l'objet d'une autre prolongation, et le prévenu incarcéré est alors en droit d'être immédiatement libéré.
Les pièces recueillies au cours d'une instruction terminée dans le cadre d'une affaire pénale doivent être produites pour consultation par le prévenu et son avocat un mois au moins avant le terme de la durée maximum de détention provisoire, telle qu'elle est définie au deuxième paragraphe du présent article. Si un prévenu se trouve dans l'impossibilité de consulter les pièces versées au dossier avant l'expiration de la période maximum de détention provisoire, le procureur général de la Fédération de Russie, [ou] un procureur d'une des régions constituant la Fédération de Russie (...) peut, cinq jours au moins avant l'expiration de la période maximum de détention provisoire, demander une prorogation au tribunal de l'oblast, du krai ou à une juridiction comparable.
Cinq jours au plus à compter du jour de réception de la demande, le juge doit prendre l'une des décisions suivantes :
1.  proroger la durée autorisée de la détention provisoire jusqu'à ce que l'accusé et son avocat aient consulté les pièces versées au dossier et que l'affaire ait été renvoyée devant la juridiction de jugement par le procureur, dans tous les cas pour six mois maximum ;
2.  rejeter la demande du procureur et libérer la personne concernée.
Dans le cadre de la même procédure, le délai de détention provisoire peut être prorogé, si nécessaire, afin que la demande de complément d'instruction présentée par l'accusé ou son avocat puisse être accueillie.
Si un tribunal ordonne un complément d'instruction alors que la période de détention provisoire de l'accusé est parvenue à son terme, mais que les circonstances de la cause interdisent toute modification de la mesure d'incarcération, la durée autorisée de la détention provisoire est prolongée par le procureur chargé de superviser l'instruction pour un mois maximum à compter de la date à laquelle l'affaire lui est transmise. Toute prorogation ultérieure de la durée autorisée doit prendre en compte le temps passé par l'accusé en prison avant le renvoi de l'affaire en jugement, et doit être effectuée selon les modalités et dans les délais prescrits par les premier et deuxième paragraphes du présent article.
Toute prorogation de la durée autorisée de la détention provisoire en vertu du présent article peut faire l'objet d'un recours devant un tribunal et d'un contrôle juridictionnel de sa légalité et de sa motivation dans le cadre de la procédure prévue aux articles 220¹ et 220² du (...) code. »
Article 101 – Révocation ou modification de la mesure préventive
« Une mesure préventive est révoquée lorsqu'elle cesse d'être nécessaire, ou est remplacée par une mesure plus sévère ou plus légère lorsque les circonstances de la cause l'exigent. La révocation ou la modification de la mesure préventive fait l'objet d'une ordonnance motivée de la personne chargée de l'enquête, du magistrat instructeur ou du procureur ou, après le renvoi en jugement, d'une décision motivée du tribunal.
La révocation ou la modification par la personne chargée de l'enquête ou par le magistrat instructeur de la mesure préventive appliquée sur les instructions du procureur ne peut s'effectuer qu'avec l'approbation de ce dernier. »
Article 223-1 – Fixation de la date d'audience
« Si l'accusé est incarcéré, la date d'audience doit être fixée dans les quatorze jours à compter de la date de renvoi en jugement. »
Article 239 – Délais concernant l'examen de l'affaire
« L'examen d'une affaire par un tribunal doit débuter dans les quatorze jours à compter de la fixation de la date d'audience. »
C.  La loi fédérale sur la détention provisoire de personnes soupçonnées ou accusées d'infractions
90.  Selon l'article 21 de cette loi, les demandes et plaintes adressées par des personnes soupçonnées ou accusées d'infractions à des organes de l'Etat, à des collectivités locales ou à des organisations non gouvernementales doivent être transmises par les autorités de la maison d'arrêt.
Les demandes et plaintes adressées à un procureur, à un tribunal ou à d'autres organes de l'Etat chargés de superviser les maisons d'arrêt par des personnes soupçonnées ou accusées d'infractions ne sont pas soumises à la censure et doivent être communiquées à leur destinataire dans une enveloppe scellée au plus tard le jour ouvrable suivant.
D.  La réserve de la Fédération de Russie
91.  L'instrument de ratification de la Convention déposé par la Fédération de Russie le 5 mai 1998 contient la réserve suivante :
« Conformément à l'article 64 de la Convention, la Fédération de Russie déclare que les dispositions de l'article 5, paragraphes 3 et 4, n'empêchent pas (...) l'application temporaire, sanctionnée par le Titre 2, point 6, deuxième alinéa, de la Constitution de la Fédération de Russie de 1993, de la procédure d'arrestation, de garde à vue et de détention de personnes soupçonnées d'avoir commis une infraction pénale, établie par l'article 11, paragraphe 1, l'article 89, paragraphe 1, les articles 90, 92, 96, 96-1, 96-2, 97, 101 et 122 du code de procédure pénale de la RSFSR du 27 octobre 1960, telle qu'amendée et complétée ultérieurement (...) »
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
92.  Le requérant se plaint de ses conditions de détention à la maison d'arrêt IZ-47/1 de Magadan. Il invoque l'article 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Le requérant dénonce en particulier la surpopulation et l'insalubrité qui régnaient dans sa cellule ainsi que la durée de la période pendant laquelle il a été détenu dans ces conditions, lesquelles ont eu un effet néfaste sur son état de santé physique et lui ont causé humiliation et souffrance.
93.  Le Gouvernement affirme que les conditions de détention du requérant ne sauraient être qualifiées de torture ou de traitement inhumain ou dégradant. Elles ne sont pas différentes, ou du moins pas pires, que celles de la plupart des détenus en Russie. La surpopulation est un problème que connaissent toutes les maisons d'arrêt en général. Les autorités n'avaient aucune intention de causer des souffrances physiques au requérant ou de porter atteinte à sa santé. L'administration de la maison d'arrêt a pris toutes les mesures possibles pour soigner les personnes malades et pour empêcher qu'elles ne contaminent d'autres prisonniers.
94.  Le Gouvernement reconnaît que, pour des raisons économiques, les conditions de détention dans les prisons russes ne sont absolument pas satisfaisantes et sont en deçà des normes fixées pour les établissements pénitentiaires dans d'autres Etats membres du Conseil de l'Europe. Toutefois, le Gouvernement fait son possible pour améliorer la situation à cet égard en Russie. Il a adopté un certain nombre de projets visant à la construction de nouvelles maisons d'arrêt, à la rénovation de celles qui existent et à l'élimination de la tuberculose et d'autres maladies infectieuses en prison. La mise en œuvre de ces projets permettra de doubler l'espace prévu pour les détenus et d'améliorer les conditions sanitaires dans les maisons d'arrêt.
95.  La Cour rappelle que l'article 3 de la Convention consacre l'une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques. Il prohibe en termes absolus la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants, quels que soient les circonstances ou les agissements de la victime (voir, par exemple, Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 119, CEDH 2000-IV).
La Cour rappelle également que, selon sa jurisprudence, pour tomber sous le coup de l'article 3 un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum est relative ; elle dépend de l'ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime (voir, parmi d'autres, Irlande c. Royaume-Uni, arrêt du 18 janvier 1978, série A no 25, p. 65, § 162).
La Cour a jugé un traitement « inhumain » au motif notamment qu'il avait été appliqué avec préméditation pendant des heures et qu'il avait causé soit des lésions corporelles, soit de vives souffrances physiques ou mentales. Elle a par ailleurs considéré qu'un traitement était « dégradant » en ce qu'il était de nature à inspirer à ses victimes des sentiments de peur, d'angoisse et d'infériorité propres à les humilier et à les avilir (voir, par exemple, Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 92, CEDH 2000-XI). En recherchant si une forme particulière de traitement est « dégradante » au sens de l'article 3, la Cour examinera si le but était d'humilier et de rabaisser l'intéressé et si, considérée dans ses effets, la mesure a ou non atteint la personnalité de celui-ci d'une manière incompatible avec l'article 3 (voir, par exemple, Raninen c. Finlande, arrêt du 16 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII, pp. 2821-2822, § 55). Toutefois, l'absence d'un tel but ne saurait exclure de façon définitive le constat de violation de l'article 3 (voir, parmi d'autres, Peers c. Grèce, no 28524/95, § 74, CEDH 2001-III). La souffrance et l'humiliation infligées doivent en tout cas aller au-delà de celles que comporte inévitablement une forme donnée de traitement ou de peine légitimes.
Les mesures privatives de liberté s'accompagnent ordinairement de pareilles souffrance et humiliation. Toutefois, on ne saurait considérer qu'une mise en détention provisoire pose en soi un problème sur le terrain de l'article 3 de la Convention. De même, cet article ne peut être interprété comme établissant une obligation générale de libérer un détenu pour motifs de santé ou de le transférer dans un hôpital civil afin de lui permettre d'obtenir un traitement médical d'un type particulier.
Néanmoins, l'article 3 impose à l'Etat de s'assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions qui sont compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités d'exécution de la mesure ne soumettent pas l'intéressé à une détresse ou à une épreuve d'une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l'emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés de manière adéquate (Kudła précité, §§ 92-94).
Lorsqu'on évalue les conditions de détention, il y a lieu de prendre en compte leurs effets cumulatifs ainsi que les allégations spécifiques du requérant (Dougoz c. Grèce, no 40907/98, § 46, CEDH 2001-II).
96.  En l'espèce, la Cour relève que le requérant a été détenu à la maison d'arrêt IZ-47/1 de Magadan du 29 juin 1995 au 20 octobre 1999, et du 9 décembre 1999 au 26 juin 2000. Elle rappelle que, conformément aux principes de droit international généralement reconnus, la Convention n'est contraignante pour les Etats contractants que pour les faits survenus après son entrée en vigueur. La Convention est entrée en vigueur à l'égard de la Russie le 5 mai 1998. Toutefois, pour apprécier l'effet sur le requérant de ses conditions de détention, qui sont demeurées plus ou moins les mêmes pendant toute la période où il a été incarcéré, tant pendant la détention provisoire qu'après sa condamnation, la Cour peut également considérer l'intégralité de la période pendant laquelle l'intéressé a été emprisonné, y compris la phase antérieure au 5 mai 1998.
97.  La Cour relève d'emblée que la cellule dans laquelle M. Kalachnikov était détenu mesurait entre 17 m2 (selon le requérant) et 20,8 m2 (selon le Gouvernement). Elle était équipée de lits superposés et était conçue pour huit prisonniers. On peut se demander si pareilles conditions de logement répondent à des normes acceptables. A cet égard, la Cour rappelle que le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) a fixé à 7 m2 par personne la surface minimum approximative souhaitable pour une cellule de détention (voir le deuxième rapport général – CPT/Inf (92) 3, § 43), soit 56 m2 pour huit détenus.
Alors que la cellule était conçue pour huit prisonniers, le nombre de détenus habituellement présents dans la cellule pendant toute la période où le requérant a été emprisonné a, selon les observations de celui-ci à la Cour, varié entre dix-huit et vingt-quatre. Dans la demande de libération qu'il a présentée le 27 décembre 1996, le requérant a déclaré qu'il y avait vingt et un détenus dans cette cellule à huit lits. Dans une requête similaire du 8 juin 1999, il parle de dix-huit occupants (paragraphes 43 et 73 ci-dessus).
La Cour relève que, pour sa part, le Gouvernement admet qu'en raison de la surpopulation générale régnant dans la maison d'arrêt, chacun des lits dans les cellules était utilisé par deux ou trois détenus. Toutefois, il semble être en désaccord avec le requérant quant au nombre d'occupants. Selon lui, il y avait à tout moment onze prisonniers ou plus dans la cellule du requérant et, d'ordinaire, le nombre de personnes dans la cellule s'élevait à quatorze. Cependant, le Gouvernement ne produit aucun élément à l'appui de cette allégation. D'après le requérant, ce n'est qu'en mars-avril 2000 que le nombre de détenus s'est réduit à onze.
La Cour juge inutile de trancher le litige entre le Gouvernement et le requérant sur ce point. Les chiffres soumis indiquent qu'à tout moment chacune des personnes détenues dans la cellule du requérant disposait d'un espace variant entre 0,9 et 1,9 m2. Ainsi, pour la Cour, une surpopulation grave a constamment été la règle dans la cellule. Cet état de choses soulève en soi une question sous l'angle de l'article 3 de la Convention.
De plus, en raison des conditions extrêmes de surpopulation, les personnes occupant la cellule du requérant devaient dormir à tour de rôle, sur la base de huit heures de sommeil par prisonnier. Il ressort de la demande de libération présentée par le requérant le 16 juin 1999 qu'à cette époque il partageait son lit avec deux autres détenus (paragraphe 74 ci-dessus). Les conditions de sommeil étaient encore aggravées par la lumière constamment allumée dans la cellule, ainsi que par les va-et-vient et bruits générés par le grand nombre d'occupants. La privation de sommeil qui en est résultée doit avoir constitué un lourd fardeau physique et psychologique pour l'intéressé.
La Cour relève en outre l'absence d'aération adéquate dans la cellule du requérant, occupée par un nombre excessif de détenus qui étaient apparemment autorisés à fumer à l'intérieur. Si l'intéressé pouvait sortir de la cellule pendant une heure ou deux par jour, il y était confiné le reste du temps, dans un espace très limité pour lui-même et une atmosphère étouffante.
98.  La Cour observe ensuite que la cellule était infestée de parasites et que, pendant la détention de l'intéressé, elle n'a fait l'objet d'aucun traitement désinfectant. Le Gouvernement reconnaît que la colonisation des maisons d'arrêt par des insectes pose problème et invoque les directives ministérielles de 1989 contraignant les maisons d'arrêt à prendre des mesures de désinfection. Toutefois, il ne semble pas que de telles mesures aient été appliquées dans la cellule du requérant.
Pendant toute sa détention, l'intéressé a contracté diverses maladies dermatologiques et des infections fongiques – notamment en 1996, 1997 et 1999 – qui ont nécessité des suspensions de la procédure. S'il est vrai qu'il a été soigné pour ces maladies, leur caractère récurrent indique que les conditions de vie très médiocres dans la cellule, qui facilitaient leur propagation, sont demeurées inchangées.
La Cour note également avec beaucoup de préoccupation que le requérant a été détenu occasionnellement avec des personnes atteintes de syphilis et de tuberculose, bien que le Gouvernement souligne que toute contagion a été empêchée.
99.  Les installations sanitaires sont un autre exemple illustrant les conditions de surpopulation et d'insalubrité décrites ci-dessus. Une cloison mesurant 1,10 m de haut séparait les toilettes situées dans le coin de la cellule d'un lavabo qui se trouvait à côté, mais non du reste de la pièce. Il n'y avait pas de rideau devant les toilettes. Le requérant devait donc utiliser celles-ci devant d'autres détenus et était présent lorsque ses compagnons de cellule le faisaient à leur tour. Les photographies fournies par le Gouvernement montrent une cellule et des installations sanitaires sales et délabrées, n'offrant aucune intimité réelle.
Tout en notant avec satisfaction les améliorations majeures qui ont, semble-t-il, été apportées à la partie de la maison d'arrêt de Magadan dans laquelle se trouvait la cellule du requérant (comme en témoigne l'enregistrement vidéo que lui a soumis le Gouvernement), la Cour estime que cela n'enlève rien à la situation totalement inacceptable que l'intéressé a manifestement dû endurer à l'époque des faits.
100.  La juridiction chargée de juger l'affaire du requérant s'est également préoccupée des conditions de détention de celui-ci. En avril et juin 1999, le tribunal a demandé des expertises médicales concernant l'effet des conditions de détention sur la santé physique et mentale de l'intéressé après pratiquement quatre ans de détention, afin de déterminer s'il était incapable de participer à la procédure et s'il devait être hospitalisé (paragraphes 71 et 76 ci-dessus). Même si les experts ont répondu aux deux questions par la négative, la Cour prend note de leurs conclusions de juillet 1999, qui énuméraient les diverses affections dont souffrait le requérant, à savoir une dystonie neurocirculatoire, un syndrome asthénique d'origine névrotique, une gastroduodénite chronique, des infections fongiques aux pieds, aux mains et à l'aine ainsi qu'une mycose (paragraphe 30 ci-dessus).
101.  La Cour admet qu'en l'espèce rien n'indique qu'il y ait eu véritablement intention d'humilier ou de rabaisser le requérant. Toutefois, s'il convient de prendre en compte la question de savoir si le but du traitement était d'humilier ou de rabaisser la victime, l'absence d'un tel but ne saurait exclure un constat de violation de l'article 3 (Peers précité). La Cour estime que les conditions de détention que le requérant a dû supporter pendant quatre ans et dix mois environ n'ont pas manqué de lui causer de grandes souffrances mentales, de porter atteinte à sa dignité et de lui inspirer des sentiments d'humiliation et d'avilissement.
102.  A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que les conditions de détention du requérant, en particulier la surpopulation et l'insalubrité extrêmes, et leurs effets préjudiciables sur la santé et le bien-être de l'intéressé, combinées avec la durée de la période pendant laquelle il a été détenu dans de telles conditions, s'analysent en un traitement dégradant.
103.  Dès lors, il y a eu violation de l'article 3 de la Convention.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION
104.  Le requérant se plaint que sa longue détention provisoire ait contrevenu à l'article 5 § 3 de la Convention, qui se lit ainsi :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article (...) a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. »
A.  Sur l'exception préliminaire du Gouvernement
105.  Pour le Gouvernement, le grief du requérant doit être examiné à la lumière de la réserve russe. Il soutient que celle-ci s'applique à la détention de l'intéressé aussi bien pendant l'instruction préparatoire que pendant la procédure judiciaire. Il invoque la teneur de la réserve et celle des dispositions du code de procédure pénale qui y sont citées. En particulier, les articles 11, 89, 92 et 101 du code (paragraphe 89 ci-dessus) confèrent aux tribunaux le pouvoir d'appliquer des mesures de détention à titre préventif au stade du procès jusqu'au prononcé du jugement.
106.  Le requérant considère que la réserve russe n'est pas applicable en l'espèce puisqu'elle ne porte pas sur la durée d'une détention provisoire. Selon lui, ce texte a pour objet de préserver le droit du procureur d'ordonner la mise en détention provisoire et d'autoriser la prorogation de celle-ci le cas échéant.
107.  La Cour constate que la réserve est libellée de telle sorte qu'elle exclut du champ de l'article 5 § 3 de la Convention l'application temporaire des dispositions spécifiques du code de procédure pénale qui y sont énumérées, concernant la procédure d'arrestation, de garde à vue et de détention de personnes soupçonnées d'infractions. Ces dispositions énoncent les conditions et modalités de mise en œuvre de mesures préventives, y compris le placement en détention provisoire, et indiquent quelles sont les autorités compétentes pour prendre les décisions correspondantes.
La Cour note que la réserve renvoie à l'article 97 du code de procédure pénale selon lequel une personne peut être mise en détention provisoire pendant une instruction pour une durée maximum de dix-huit mois sur ordonnance du procureur compétent.
La Cour observe que, même si la réserve mentionne le délai maximum de détention pendant la période d'instruction, elle a trait à la procédure prévue pour la prise de mesures d'emprisonnement à titre préventif, alors que le grief du requérant porte sur la durée de la détention provisoire et non sur sa régularité.
108.  Dès lors, la Cour estime que la réserve en question ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce.
B.  Sur le fond du grief
1.  Période à considérer
109.  Nul ne conteste que la période à considérer a débuté le 29 juin 1995, date à laquelle le requérant a été incarcéré.
Quant à la fin de la période concernée, le requérant soutient que la date pertinente est le 31 mars 2000, lorsque le tribunal municipal de Magadan a rendu sa deuxième décision dans l'affaire. Selon le Gouvernement, la période en cause s'est terminée le 3 août 1999 avec le prononcé du premier jugement du tribunal municipal. Toujours d'après lui, l'examen par la Cour de la durée de la détention provisoire du requérant doit se limiter à la période allant du 5 mai 1998, date à laquelle la Convention est entrée en vigueur à l'égard de la Russie, au 3 août 1999.
110.  La Cour rappelle d'abord que, pour déterminer la durée de la détention provisoire en vertu de l'article 5 § 3 de la Convention, la période à prendre en considération débute le jour où l'accusé est incarcéré et se termine le jour où il est statué sur le bien-fondé de l'accusation, fût-ce seulement en premier ressort (voir, parmi d'autres, les arrêts Wemhoff c. Allemagne, 27 juin 1968, série A no 7, pp. 23-24, § 9, et Labita précité, § 147). Ainsi, en l'espèce, la détention provisoire du requérant a commencé le 29 juin 1995, jour de son arrestation, et s'est achevée le 3 août 1999, date de sa condamnation par le tribunal municipal de Magadan. La détention provisoire ultérieure correspondant aux accusations restant à examiner n'influe pas sur le fait qu'à compter du 3 août 1999 le requérant purgeait une peine après condamnation par un tribunal compétent, au sens de l'article 5 § 1 a) de la Convention.
La détention provisoire de l'intéressé a donc duré au total quatre ans, un mois et quatre jours.
111.  La période antérieure au 5 mai 1998 ne relevant pas de sa compétence ratione temporis, la Cour doit limiter son examen à la période d'un an, deux mois et vingt-neuf jours qui s'est écoulée entre cette date et le jugement rendu le 3 août 1999 par le tribunal municipal de Magadan. Toutefois, elle doit tenir compte du fait qu'au 5 mai 1998 le requérant, qui avait été incarcéré le 29 juin 1995, était déjà en détention depuis deux ans, dix mois et six jours (voir, par exemple, mutatis mutandis, Mansur c. Turquie, arrêt du 8 juin 1995, série A no 319-B, p. 49, § 51).
2.  Caractère raisonnable de la durée de la détention
a)  Arguments des parties
112.  Le requérant allègue qu'il n'était pas utile de l'incarcérer et de le maintenir en détention pendant une longue période puisque rien ne prouvait qu'il tentait de faire obstacle à l'établissement de la vérité en l'espèce. Les motifs donnés par les autorités pour justifier sa détention n'étaient ni pertinents ni suffisants.
Il soutient également que son affaire ne revêtait pas une complexité particulière, comme l'a conclu le tribunal régional de Magadan le 15 mars 1999. Trois des neuf volumes du dossier étaient entièrement composés de ses plaintes à diverses autorités. Au cours de l'instruction, vingt-neuf témoins ont été interrogés, et deux personnes s'étaient portées parties civiles dans l'affaire.
Enfin, le requérant affirme que les autorités n'ont pas conduit l'instance avec la diligence requise. Sa longue détention résulte de la mauvaise qualité de l'instruction, des tentatives indues du procureur pour augmenter le nombre des charges dans l'acte d'accusation et de l'absence d'un contrôle suffisant des agissements du parquet par les organes de supervision. A cet égard, il renvoie aux constatations du tribunal municipal de Magadan du 3 août 1999 (paragraphe 80 ci-dessus).
113.  Le Gouvernement souligne que l'intéressé a été incarcéré au motif qu'il faisait obstacle aux mesures visant à établir la vérité. Il considère en outre que la période passée par le requérant en détention provisoire est raisonnable eu égard à la complexité de l'affaire, à l'importance considérable du dossier (neuf volumes) et au grand nombre de témoins et victimes impliqués.
b)  Appréciation de la Cour
i.  Principes établis par la jurisprudence de la Cour
114.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une détention ne se prête pas à une évaluation abstraite. La légitimité du maintien en détention d'un accusé doit s'apprécier dans chaque cas d'après les particularités de la cause. La poursuite de l'incarcération ne se justifie dans une espèce donnée que si des indices concrets révèlent une véritable exigence d'intérêt public prévalant, nonobstant la présomption d'innocence, sur la règle du respect de la liberté individuelle fixée à l'article 5 de la Convention (voir, parmi d'autres, Kudła précité, § 110).
C'est aux autorités judiciaires nationales qu'il incombe au premier chef de veiller à ce que, dans un cas donné, la durée de la détention provisoire d'un accusé ne dépasse pas la limite du raisonnable. A cette fin, il leur faut examiner toutes les circonstances de nature à révéler ou écarter l'existence de ladite exigence d'intérêt public justifiant, eu égard à la présomption d'innocence, une exception à la règle fixée à l'article 5 et en rendre compte dans leurs décisions relatives aux demandes d'élargissement. C'est essentiellement sur la base des motifs figurant dans lesdites décisions, ainsi que des faits non controversés indiqués par l'intéressé dans ses recours, que la Cour doit déterminer s'il y a eu ou non violation de l'article 5 § 3 (voir, parmi d'autres, Labita précité, § 152).
La persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d'avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d'un certain temps elle ne suffit plus. La Cour doit alors établir si les autres motifs invoqués par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ils se révèlent « pertinents » et « suffisants », elle recherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure. La complexité et les particularités de l'enquête sont des éléments à prendre en compte à cet égard (voir, par exemple, Scott c. Espagne, 18 décembre 1996, Recueil 1996-VI, pp. 2399-2400, § 74, et I.A. c. France, 23 septembre 1998, Recueil 1998-VII, pp. 2978-2979, § 102).
ii.  Application des principes ci-dessus en l'espèce
α)  Motifs de détention
115.  Pendant la période couverte par la compétence ratione temporis de la Cour, le tribunal municipal de Magadan, pour refuser de libérer le requérant, a invoqué la gravité des charges portées à l'encontre de celui-ci et le risque qu'il ne fît obstacle à l'établissement de la vérité s'il était remis en liberté (paragraphe 69 ci-dessus). La Cour relève que le tribunal municipal s'était déjà fondé sur des motifs similaires auparavant – les 27 décembre 1996 et 8 août 1997 – pour justifier le maintien en détention de l'intéressé (paragraphes 43 et 46 ci-dessus).
Elle note en outre que la décision d'incarcérer le requérant le 29 juin 1995 était essentiellement motivée par le fait qu'il avait entravé l'instruction dans son affaire en refusant de remettre certains documents bancaires nécessaires aux investigations, qu'il avait fait pression sur les témoins et, semble-t-il, falsifié des éléments de preuve. Le magistrat instructeur a tenu également compte de la gravité des charges à l'encontre de l'intéressé.
116.  La Cour rappelle que l'existence d'un fort soupçon de participation à des infractions graves, tout en constituant un facteur pertinent, ne légitime pas à elle seule une longue détention provisoire (voir, par exemple, Scott précité, p. 2401, § 78). Quant à l'autre motif avancé par le tribunal municipal de Magadan pour proroger la détention du requérant, à savoir le risque que l'intéressé ne fît obstacle à l'examen de l'affaire, la Cour relève que, contrairement au magistrat instructeur dans son ordonnance du 29 juin 1995, le tribunal municipal n'a mentionné aucune circonstance factuelle justifiant ses conclusions, lesquelles furent identiques en 1996, 1997 et 1999. Dans ses décisions, il ne cite aucun élément d'où il ressorte que le risque invoqué a effectivement persisté pendant la période considérée.
117.  La Cour admet que l'intervention du requérant dans l'instruction, combinée avec le soupçon qu'il avait commis les infractions dont il était accusé, pouvait au départ suffire à justifier la détention. Toutefois, à mesure que l'instruction progressait et que le dossier se complétait, ces raisons perdaient inévitablement de leur pertinence.
118.  En somme, la Cour estime que les motifs invoqués par les autorités pour justifier la détention du requérant, s'ils étaient pertinents et suffisants au départ, l'ont été de moins en moins au fil du temps.
β)  Conduite de l'instance
119.  Quant à la durée de l'instruction, la Cour prend note des constatations des juridictions nationales selon lesquelles l'affaire ne revêtait pas une complexité particulière et l'instruction en l'espèce avait été d'une qualité médiocre, ce qui avait contribué à prolonger l'instance (paragraphes 69 et 80 ci-dessus). La Cour ne voit aucune raison de conclure différemment. Elle observe aussi que, selon les tribunaux internes, les magistrats instructeurs ont, sans justification, tenté d'augmenter le nombre des charges portées dans l'acte d'accusation (paragraphe 80 ci-dessus) – la légitimité de ce reproche est confirmée par le fait que, dans sa décision du 3 août 1999, le tribunal municipal de Magadan a jugé fondé un seul chef d'accusation sur les neuf prononcés à l'encontre du requérant.
120.  Quant à l'instance judiciaire ultérieure, la Cour relève qu'il y a eu des retards importants dans la procédure devant le tribunal municipal de Magadan. Le procès, qui a débuté le 11 novembre 1996, a été ajourné le 7 mai 1997 à la suite de la révocation du président du tribunal. Il n'a pas repris avant le 15 avril 1999, si l'on excepte certaines mesures procédurales prises en juillet-août 1997 (désignation d'un nouveau juge et fixation d'une audience), mai et juillet 1998 (transmission de l'affaire à une autre juridiction), novembre 1998 (fixation d'une audience), janvier et mars 1999 (décisions relatives à la nécessité d'un complément d'instruction).
S'il est vrai que l'audience fixée au 8 août 1997 a dû être ajournée en raison de l'absence de l'avocat du requérant, et que ce dernier s'est opposé à la transmission de son affaire à une autre juridiction – mesure destinée à accélérer la procédure –, la Cour estime que le requérant n'a pas notablement contribué à la durée de la procédure entre les deux périodes de jugement, lorsque l'instance stagnait.
Il apparaît donc que la longueur de la procédure n'est imputable ni à la complexité de l'affaire ni à la conduite du requérant. Compte tenu des particularités de l'instruction et des retards importants survenus dans la procédure judiciaire, la Cour juge que les autorités n'ont pas agi avec toute la diligence requise.
γ)  Conclusion
121.  Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que la durée de la détention provisoire du requérant a excédé un « délai raisonnable ». Dès lors, il y a eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention.
III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
122.  Le requérant se plaint que les accusations en matière pénale dirigées contre lui n'ont pas fait l'objet d'une décision dans un délai raisonnable comme le requiert l'article 6 § 1 de la Convention, dont les passages pertinents se lisent ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...) établi par la loi, qui décidera, (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »
A.  Période à considérer
123.  Le requérant allègue que la période à considérer a débuté le 8 février 1995, date à laquelle la procédure pénale à son encontre a été engagée, et s'est achevée le 31 mars 2000, lorsque le tribunal municipal de Magadan a rendu son deuxième jugement dans l'affaire.
Le Gouvernement soutient que la période à considérer s'étend du 6 février 1996, date à laquelle l'affaire du requérant a été transmise au tribunal municipal de Magadan, au prononcé du premier jugement rendu par cette juridiction le 3 août 1999.
124.  La Cour rappelle que la période à examiner pour déterminer la durée de la procédure pénale commence le jour où une personne se trouve « accusée » au sens autonome et matériel qu'il convient d'attribuer à ce terme (voir, parmi d'autres, les arrêts Corigliano c. Italie du 10 décembre 1982, série A no 57, p. 13, § 34, et Imbrioscia c. Suisse du 24 novembre 1993, série A no 275, p. 13, § 36). Elle prend fin le jour où il est statué en dernier ressort sur une accusation ou lorsque les poursuites sont abandonnées.
En conséquence, la période à examiner en l'espèce a débuté le 8 février 1995, lorsque le requérant a été mis en cause pour détournement de fonds. Quant au terme de cette période, la Cour relève que, à la suite de la décision de non-lieu rendue le 29 septembre 1999 concernant les charges restant à examiner après le jugement du tribunal municipal du 3 août 1999, une nouvelle accusation a été portée contre le requérant le 30 septembre 1999 sur la base des mêmes faits. Elle observe que cette nouvelle charge faisait partie du dossier pénal initial no 48529, qui avait été ouvert le 8 février 1995. Dans ces conditions, et eu égard à la date à laquelle la nouvelle accusation a été formulée, la Cour estime que la période en cause s'est terminée le 31 mars 2000, lorsque le tribunal municipal a statué en dernier ressort sur cette accusation.
La période à considérer – du 8 février 1995 jusqu'au 31 mars 2000 – s'étend donc au total sur cinq ans, un mois et vingt-trois jours pour, en fait, un seul degré de juridiction, malgré de nombreuses procédures incidentes. La compétence ratione temporis de la Cour ne couvre que la période postérieure à l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de la Russie, le 5 mai 1998, mais elle peut tenir compte de l'état où se trouvait la procédure à cette date (voir, parmi d'autres, mutatis mutandis, Yağcı et Sargın c. Turquie, arrêt du 8 juin 1995, série A no 319-A, p. 16, § 40).
B.  Caractère raisonnable de la durée de la procédure
125.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie à la lumière des circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes. A cette fin, il importe également de tenir compte de l'enjeu du litige pour le requérant (voir, parmi beaucoup d'autres, Kudła, arrêt précité, § 124).
1.  Arguments des parties
126.  Quant à la complexité de l'affaire, le requérant renvoie à la conclusion du tribunal régional de Magadan du 15 mars 1999, lequel a estimé que l'affaire ne revêtait pas une complexité particulière et que les retards survenus ne pouvaient tenir à cela.
En ce qui concerne son comportement, l'intéressé soutient que ses plaintes visaient à accélérer la procédure. De plus, l'article 6 de la Convention n'exigeait pas qu'il coopérât activement avec les autorités judiciaires, et sa tentative de se prévaloir des recours juridiques ne saurait être retenue contre lui.
Quant au comportement des autorités, le requérant invoque la mauvaise qualité de l'instruction et les lacunes des mesures d'investigation, que le tribunal municipal de Magadan a d'ailleurs relevées le 3 août 1999. En outre, cette juridiction a elle-même manqué aux règles de procédure internes en ne se conformant pas aux délais fixés par les articles 223-1 et 239 du code de procédure pénale pour engager la procédure. L'intéressé souligne qu'au procès le juge n'a interrogé que neuf témoins. Il mentionne également la récusation du juge de son affaire, qui n'avait rien à voir avec lui, et la transmission de la cause au tribunal de district de Khassinski, qui s'est avéré inefficace pour ce qui était d'accélérer l'instance.
127.  Le Gouvernement reconnaît que l'examen du cas du requérant a pris du temps, mais soutient que cette durée n'était pas excessive et découlait de la complexité et du volume de l'affaire, ainsi que de la nécessité d'investigations approfondies et complètes.
En outre, le requérant a, selon le Gouvernement, contribué à la durée de la procédure en présentant de multiples requêtes, y compris des recours répétés contre le rejet de maintes demandes antérieures. A cet égard, le Gouvernement renvoie aux conclusions du tribunal municipal de Magadan des 15 et 22 juillet 1999, qui a estimé que les nombreuses demandes formées par l'intéressé pendant le procès équivalaient à une tentative délibérée de retarder la procédure. Les requêtes qu'il a présentées entre les audiences en vue de saisir une autre juridiction de son affaire ont également occasionné des retards. Le Gouvernement souligne que 30 % du dossier de l'affaire du requérant étaient constitués de ses plaintes et démarches.
Le Gouvernement argue également que la durée de l'incarcération de l'intéressé a été absorbée par celle de la peine prononcée à son encontre. Dès lors, la période de détention provisoire n'a pas eu d'incidence sur la durée globale de l'emprisonnement.
Enfin, le Gouvernement déclare que les autorités ont fait preuve d'humanité envers le requérant en lui accordant une amnistie, ce qui a eu pour effet de le libérer par anticipation, alors qu'il n'avait pas dédommagé la banque et ses nombreux clients pour le préjudice qu'il leur avait causé.
2.  Appréciation de la Cour
a)  La complexité de l'affaire
128.  La Cour relève que la procédure litigieuse, dans laquelle le requérant était le seul défendeur, portait sur des infractions financières et impliquait un nombre considérable d'éléments de preuve, notamment les interrogatoires de plusieurs témoins. Elle observe cependant qu'aucune mesure d'instruction n'a été prise du 7 mai 1997, date à laquelle le procès a été ajourné, au 15 avril 1999, jour où il a repris.
Elle relève la conclusion du tribunal interne selon laquelle l'affaire n'était pas complexe au point de justifier les retards dans la procédure (paragraphe 69 ci-dessus).
Dès lors, ce ne sont pas la complexité de l'affaire ni les exigences de l'instruction qui expliquent la durée de l'instance.
b)  Le comportement du requérant
129.  La Cour constate que, pendant toute la procédure interne, le requérant a présenté de nombreuses demandes ayant trait à son affaire, tant pendant le procès qu'entre les audiences. Elle rappelle que l'article 6 n'exige pas d'une personne accusée d'une infraction qu'elle coopère activement avec les autorités judiciaires (voir, par exemple, Dobbertin c. France, arrêt du 25 février 1993, série A no 256-D, p. 117, § 43).
La Cour observe que les demandes soumises par le requérant pendant son procès à compter du 15 avril 1999 ont été considérées par la juridiction de jugement comme des entraves à l'examen de l'affaire. Toutefois, rien n'indique que pendant les autres sessions du procès, à savoir du 11 novembre 1996 au 7 mai 1997 et du 20 décembre 1999 au 31 mars 2000, le comportement du requérant ait pu passer pour dilatoire de quelque façon que ce soit.
Quant aux requêtes formulées par le requérant entre les audiences, la Cour note qu'elles portaient essentiellement sur le fait que la juridiction de jugement était restée longtemps sans examiner l'affaire. La Cour ne saurait estimer que ces demandes ont contribué à retarder la procédure, notamment parce qu'elles sont demeurées pour une large part sans effet. S'il est vrai que l'affaire a été transmise à une autre juridiction en vue d'accélérer la procédure, l'intéressé ne saurait être critiqué pour s'y être opposé après avoir constaté que cette mesure n'avait pas accéléré l'affaire.
La Cour relève également qu'à une occasion, le 8 août 1997, une audience a dû être reportée car l'avocat du requérant n'avait pas comparu.
130.  Pour la Cour, si l'intéressé peut être tenu pour responsable de certains retards, son comportement n'a pas contribué de façon notable à la durée de la procédure.
c)  Le comportement des autorités nationales
131.  Comme il est dit ci-dessus, la procédure interne a connu des retards importants qui ne peuvent s'expliquer ni par la complexité de la cause ni par le comportement du requérant. En particulier, l'affaire a pratiquement stagné devant la juridiction de jugement pendant près de deux ans, à savoir du 7 mai 1997 au 15 avril 1999.
132.  La Cour constate que, tout au long de l'instance, le requérant a été maintenu en détention – situation qui requiert des tribunaux chargés de l'affaire une diligence particulière pour administrer la justice dans les meilleurs délais.
133.  La Cour relève en outre que, à la suite du jugement du tribunal municipal de Magadan du 3 août 1999 et de la décision de non-lieu du 29 septembre 1999 sur les autres accusations, les autorités ont formulé une nouvelle charge contre le requérant sur la base des mêmes faits, contribuant ainsi à allonger encore la procédure, qui durait déjà depuis plus de quatre ans et demi devant le tribunal de première instance.
134.  La Cour estime que les autorités ont manqué à leur devoir de diligence particulière, surtout après l'entrée en vigueur de la Convention le 5 mai 1998.
3.  Conclusion
135.  Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que la durée de la procédure n'a pas satisfait à l'exigence du « délai raisonnable ».
Dès lors, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
IV.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
136.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage matériel
137.  Le requérant réclame des dommages-intérêts qu'il ventile comme suit :
1.  130 599 dollars américains (USD) correspondant à la perte de ses émoluments de président de la Banque commerciale du Nord-Est pendant la durée de sa détention, du mois de juillet 1995 au 20 avril 2000 ;
2.  203 000 USD pour la perte des émoluments qu'il touchait d'une autre société, qui l'a renvoyé à la suite de son arrestation ;
3.  500 000 USD pour la perte de la propriété de sa société après son arrestation ;
4.  8 600 USD pour la perte de son automobile ;
5.  11 734 376 USD pour la perte de bénéfices sur des actions qu'il n'a pas pu vendre à leur valeur marchande en 1995 ;
6.  436 226 USD pour la perte de ses actions majoritaires dans une entreprise qui a été mise en faillite en 1997.
Sa demande pour le dommage matériel s'élève au total à 13 012 801 USD.
138.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.
139.  La Cour rappelle qu'elle n'octroie un dédommagement pécuniaire au titre de l'article 41 que lorsqu'elle est convaincue que la perte ou le préjudice dénoncé résulte réellement de la violation qu'elle a constatée.
Quant à la demande présentée sous le point 1, la Cour relève que le requérant a été condamné et que la période de détention provisoire a été imputée en entier sur sa peine. En conséquence, elle estime que cette demande ne peut être accueillie.
Quant aux autres prétentions, la Cour considère qu'aucun lien de causalité ne se trouve établi entre le dommage allégué et les violations constatées.
Partant, elle rejette la demande du requérant présentée à ce titre.
B.  Dommage moral
140.  Le requérant sollicite 9 636 000 francs français pour dommage moral.
141.  Le Gouvernement allègue que la demande est excessive et que le constat de violation constitue une satisfaction équitable suffisante.
142.  La Cour estime que la durée de la détention provisoire du requérant dans de telles conditions carcérales ainsi que la durée de la procédure pénale doivent avoir inspiré à l'intéressé des sentiments de frustration, d'incertitude et d'angoisse qui ne peuvent être compensés uniquement par le constat de violation.
143.  Statuant en équité, la Cour octroie au requérant une indemnité globale de 5 000 euros (EUR) au titre du dommage moral.
C.  Frais et dépens
144.  Le requérant soutient que les frais correspondant aux services que lui a rendus son avocat au cours de la procédure interne s'élèvent à 40 000 USD environ.
145.  Pour le Gouvernement, cette demande est infondée et excessive, étant donné le niveau des honoraires d'avocat à l'époque dans la lointaine région de Magadan. Il met par ailleurs en doute l'authenticité de certains documents fournis par le requérant. Le Gouvernement allègue aussi que les frais exposés par le requérant dans la procédure interne ne doivent pas être remboursés puisque l'intéressé a été reconnu coupable et condamné à une peine d'emprisonnement.
146.  La Cour rappelle que, pour inclure des frais et dépens dans une indemnité octroyée au titre de l'article 41, elle doit rechercher s'ils ont été réellement exposés pour prévenir ou redresser la situation jugée constitutive d'une violation de la Convention, s'ils correspondaient à une nécessité et s'ils sont raisonnables quant à leur taux (voir, par exemple, Nilsen et Johnsen c. Norvège [GC], no 23118/93, § 62, CEDH 1999-VIII). Il ressort des éléments fournis à la Cour que le requérant a engagé des frais et dépens judiciaires relativement à ses tentatives d'obtenir sa libération sous caution. Toutefois, les documents qu'il a produits ne viennent que partiellement appuyer sa prétention. En outre, les frais exposés ne portaient pas exclusivement sur les points pour lesquels la Cour a conclu à la violation des articles 3, 5 § 3 et 6 § 1 de la Convention.
Statuant en équité, la Cour juge raisonnable d'octroyer au requérant la somme de 3 000 EUR de ce chef.
D.  Intérêts moratoires
147.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 3 de la Convention ;
2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention ;
3.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
4.  Dit
a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en roubles russes au taux applicable à la date du règlement :
i.  5 000 EUR (cinq mille euros) pour dommage moral,
ii.  3 000 EUR (trois mille euros) pour frais et dépens,
iii.  tout impôt pouvant être dû sur les montants ci-dessus ;
b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 15 juillet 2002, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé J.-P. Costa   Greffière Président
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion concordante de M. Kovler.
J.-P.C.  S.D.
OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE KOVLER
(Traduction)
De manière générale, je souscris à l'opinion de mes collègues en l'espèce. Toutefois, eu égard à l'importance juridique de l'arrêt de la Cour, il me semble utile de formuler certaines observations.
1.  La réserve de la Russie sur l'article 5 §§ 3 et 4 de la Convention concernant l'application de certaines dispositions du code de procédure pénale de la RSFSR du 27 octobre 1960 (« CPP »), combinée avec les modifications ultérieures de la procédure d'incarcération de personnes soupçonnées d'infractions, s'étend également à l'article 97 du CPP relatif aux « détentions provisoires », mentionné dans la réserve à côté d'autres dispositions du CPP. Dès lors, je vois mal comment justifier la conclusion de la Cour au paragraphe 108 de l'arrêt selon laquelle la réserve n'est pas applicable à une partie de la détention du requérant avant son procès.
A mon sens, il aurait été plus approprié que la Cour déclare que la réserve s'étendait au moins à la période pendant laquelle le requérant avait été détenu en attendant l'issue de l'instruction. Néanmoins, il faut garder à l'esprit qu'une large interprétation du texte de la réserve en tant qu'il s'applique à l'article 97 du CPP pourrait aboutir à certaines décisions admettant la légalité de prorogations de détentions provisoires au-delà des durées fixées aux paragraphes 4 à 7 de l'article 97 du CPP – à savoir dans les cas où le défendeur et son avocat ne sont pas en mesure de consulter le dossier avant le terme de la période maximum d'emprisonnement, où le défendeur et son avocat demandent un complément d'instruction, ou lorsqu'un tribunal renvoie une affaire pour complément d'instruction alors que la période de détention s'est achevée.
En d'autres termes, la réserve de la Russie concernant l'article 5 §§ 3 et 4 s'applique non seulement à la procédure de détention provisoire (laquelle, du reste, a été modifiée de fond en comble à partir du 1er juillet 2002, date d'entrée en vigueur des dispositions pertinentes du nouveau CPP), mais également à toute autre période d'emprisonnement antérieure au procès. A cet égard, il convient de définir si la « détention provisoire » comprend la période passée en prison une fois l'affaire pénale renvoyée en jugement.
2.  Le droit procédural russe distingue deux types de détention provisoire : la détention préliminaire en attendant l'issue de l'instruction («за следствием») et la détention préliminaire en attendant l'issue du procès («за судом»). Cette distinction se traduit dans la loi du 13 juin 2001, qui limite à six mois la durée maximum de la procédure judiciaire en matière pénale. Or, au paragraphe 110 du présent arrêt, la Cour, invoquant sa jurisprudence, a estimé que la détention provisoire comprenait toute la période d'emprisonnement avant le procès, du jour où l'individu est  
incarcéré jusqu'au verdict de la juridiction du fond. Après tout, pour une personne enfermée dans une cellule surpeuplée, peu importe que sa détention soit considérée comme un emprisonnement en attendant l'issue de l'instruction ou un emprisonnement en attendant l'issue du procès, ou que la période de détention ait été purgée avant ou après l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de l'Etat défendeur. Toutefois, cette différence pourrait revêtir une certaine importance pour la Cour, si celle-ci voulait bien admettre que la marge d'appréciation de l'Etat est pertinente lorsqu'il s'agit de déterminer le caractère raisonnable des périodes de détention.
Le requérant a été emprisonné en attendant l'issue de l'instruction du 29 juin 1995 (jour où il a été incarcéré) au 19 juin 1996 (date à laquelle le parquet régional a transmis le dossier au tribunal municipal de Magadan), soit onze mois et vingt-deux jours, ce qui est inférieur à la période maximum de dix-huit mois fixée au paragraphe 2 de l'article 97 du CPP, au terme de laquelle la personne incarcérée peut être immédiatement libérée (paragraphe 3 de l'article 97 du CPP). Cette partie de la détention du requérant ne saurait être reprochée à l'Etat défendeur puisqu'elle est antérieure à l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de la Russie (incompatibilité ratione temporis).
La détention du requérant en attendant l'issue de la procédure judiciaire a duré jusqu'au 3 août 1999, date à laquelle le tribunal municipal de Magadan a rendu son premier jugement, soit trois ans, un mois et vingt et un jours (ainsi que la Cour l'a établi au paragraphe 110 du présent arrêt). Il ne faut pas oublier que le temps mis pour parvenir à un verdict et, en conséquence, la prolongation du séjour du requérant en prison étaient partiellement imputables aux contestations de l'intéressé relatives aux juges et à ses demandes tendant à ce que l'instance fût conduite par une autre juridiction, ainsi qu'au remplacement de ses avocats et à leur non-comparution, ce que la Cour reconnaît implicitement au paragraphe 130 de l'arrêt. Ces retards ont atteint au total un an et trois mois. Bien entendu, cela ne justifie pas les lenteurs procédurales occasionnées par les juridictions elles-mêmes, mais cela donne néanmoins une image différente de la détention du requérant avant le terme du procès.
Enfin, le renvoi de l'affaire pour complément d'instruction et le prononcé par le tribunal municipal de Magadan le 31 mars 2000 de son deuxième jugement ont prolongé la période d'incarcération de sept mois, conformément au paragraphe 7 de l'article 97 du CPP.
Cependant, le requérant est resté en tout cinq ans, un mois et vingt-trois jours en prison, dont quatre ans, neuf mois et deux jours à la maison d'arrêt no 1 de Magadan. Malgré les circonstances que j'ai décrites ci-dessus, cela ne saurait passer pour une période d'emprisonnement raisonnable aux fins de l'article 5 § 3 de la Convention. En vertu du paragraphe 8 de l'article 97 du CPP, le requérant s'est plaint à plusieurs reprises aux tribunaux relativement à la régularité et à la validité de sa détention. Il a ainsi épuisé, comme l'exige l'article 35 § 1 de la Convention, l'ensemble des recours internes dont il disposait à cet égard.
3.  Quant aux questions soulevées au regard de l'article 6 § 1 de la Convention (procès équitable et public dans un délai raisonnable), la Cour a, malheureusement, négligé à mon sens le fait que le requérant n'a pas usé de son droit de contester le verdict du 3 août 1999, laissant ainsi ouverte une question se rattachant à l'épuisement des voies de recours internes. Il est vrai cependant que le caractère non définitif de ce verdict, eu égard au complément d'instruction et au nouveau verdict rendu le 31 mars 2000, vient appuyer l'argumentation de l'intéressé.
4.  A la lumière de ce qui précède, je me rallie à l'avis de mes collègues quant aux violations des articles 3, 5 § 3 et 6 § 1 de la Convention, mais je pense que le montant octroyé au titre de la satisfaction équitable au paragraphe 143 de l'arrêt aurait dû être ventilé en fonction des différentes violations constatées.
ARRÊT KALACHNIKOV c. RUSSIE
ARRÊT KALACHNIKOV c. RUSSIE 
ARRÊT KALACHNIKOV c. RUSSIE – OPINION CONCORDANTE
DE M. LE JUGE KOVLER
ARRÊT KALACHNIKOV c. RUSSIE – OPINION CONCORDANTE 
DE M. LE JUGE KOVLER


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 47095/99
Date de la décision : 15/07/2002
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 3 ; Violation de l'art. 5-3 ; Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale

Analyses

(Art. 3) TRAITEMENT DEGRADANT, (Art. 5-3) DUREE DE LA DETENTION PROVISOIRE, (Art. 57) RESERVES, (Art. 6) PROCEDURE PENALE


Parties
Demandeurs : KALACHNIKOV
Défendeurs : RUSSIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2002-07-15;47095.99 ?
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