La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/07/2002 | CEDH | N°48553/99

CEDH | AFFAIRE SOVTRANSAVTO HOLDING c. UKRAINE


QUATRIÈME SECTION
[Dans sa composition antérieure au 1er novembre 2001]
AFFAIRE SOVTRANSAVTO HOLDING c. UKRAINE
(Requête no 48553/99)
ARRÊT
STRASBOURG
25 juillet 2002
DÉFINITIF
06/11/2002
En l'affaire Sovtransavto Holding c. Ukraine,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. G. Ress, président,    I. Cabral Barreto,    V. Butkevych,   Mme N. Vajić,   MM. J. Hedigan,    M. Pellonpää,   Mme S. Botoucharova, juges,  et de M. V.

Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 27 septembre 2001 et 4 juillet ...

QUATRIÈME SECTION
[Dans sa composition antérieure au 1er novembre 2001]
AFFAIRE SOVTRANSAVTO HOLDING c. UKRAINE
(Requête no 48553/99)
ARRÊT
STRASBOURG
25 juillet 2002
DÉFINITIF
06/11/2002
En l'affaire Sovtransavto Holding c. Ukraine,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. G. Ress, président,    I. Cabral Barreto,    V. Butkevych,   Mme N. Vajić,   MM. J. Hedigan,    M. Pellonpää,   Mme S. Botoucharova, juges,  et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 27 septembre 2001 et 4 juillet 2002,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 48553/99) dirigée contre l'Ukraine et dont une société russe, Sovtransavto Holding (« la requérante »), a saisi la Cour le 11 mai 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  La requérante est représentée devant la Cour par Me M. de Guillenchmidt, avocat au barreau de Paris. Le gouvernement ukrainien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme V. Lutkovska, du ministère de la Justice.
3.  La requérante alléguait que sa cause n'avait pas été entendue équitablement et dans un délai raisonnable par un tribunal impartial et indépendant. Elle se plaignait également de l'absence d'audience publique lors de l'examen de son affaire. Elle invoquait l'article 6 § 1 de la Convention.
S'appuyant sur l'article 1 du Protocole no 1, la requérante se plaignait qu'à la suite de l'homologation par le conseil exécutif de Lougansk des décisions illégales de la société Sovtransavto-Lougansk, ses actions avaient été dévalorisées et que par conséquent elle avait perdu le contrôle de l'activité et des biens de cette société. Elle soutenait également que la compensation qu'elle avait reçue après la liquidation de Sovtransavto-Lougansk ne correspondait pas à la part de capital qu'elle détenait au début.
Invoquant l'article 14 de la Convention, la requérante se prétendait enfin victime d'une discrimination de la part des autorités ukrainiennes, celles-ci ayant cherché à « défendre les intérêts des nationaux ukrainiens » en protégeant les droits de Sovtransavto-Lougansk, société ukrainienne, au détriment de ses intérêts à elle.
4.  La requête a été attribuée à la quatrième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
5.  Par une décision du 27 septembre 2001, la chambre a déclaré la requête recevable, après une audience consacrée à la fois à la recevabilité et au fond (article 54 § 4 du règlement).
6.  Au terme de l'article 61 § 1 du règlement, la décision sur la recevabilité de la requête a été communiquée au gouvernement russe.
7.  Tant la requérante que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
8.  Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a cependant continué à être examinée par la chambre de la quatrième section telle qu'elle existait avant cette date.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
9.  La requérante, Sovtransavto Holding, est une société anonyme russe de transports internationaux créée en 1993, ayant son siège à Moscou.
10.  Dans la période allant de 1993 à 1997, la requérante détenait 49 % des actions de Sovtransavto-Lougansk, société anonyme ukrainienne de type ouvert.
A.  Les décisions relatives à l'augmentation de capital et à la modification des actes statutaires de Sovtransavto-Lougansk, et les actes d'homologation du conseil exécutif de Lougansk
11.  Le 3 janvier 1996, l'assemblée des actionnaires de Sovtransavto-Lougansk adopta une décision de modification des actes statutaires (statuts et autres documents) de cette société, et la transforma en société anonyme de type fermé. Le 23 janvier 1996, le conseil exécutif (виконавчий комітет) de Lougansk, organe municipal investi de ce pouvoir par la loi, homologua la décision.
12.  Les 26 décembre 1996, 11 août 1997 et 20 octobre 1997, le directeur général de Sovtransavto-Lougansk décida d'augmenter, d'un tiers à chaque fois, le capital de la société et de modifier les actes statutaires de celle-ci en conséquence. Ces décisions furent homologuées par le conseil exécutif de Lougansk les 30 décembre 1996, 12 août 1997 et 18 novembre 1997 respectivement.
13.  A la suite de ces augmentations de capital, la direction de Sovtransavto-Lougansk obtint le droit de gérer seule la société et d'en contrôler les biens. La part de capital détenue par la requérante passa de 49 % à 20,7 %.
14.  Selon la requérante, entre 1997 et 1999, une partie des biens de Sovtransavto-Lougansk fut vendue à des entreprises différentes créées par le directeur général de cette société.
B.  Début de la procédure litigieuse à l'encontre de Sovtransavto-Lougansk et du conseil exécutif de Lougansk
15.  Le 25 juin 1997, la requérante saisit le tribunal d'arbitrage de la région de Lougansk (la juridiction de première instance, en l'espèce) d'une plainte (affaire no 70/10-98) dirigée contre Sovtransavto-Lougansk et le conseil exécutif de Lougansk. Elle visait à faire reconnaître le caractère illégal des actes modifiant les statuts de ladite société et de la décision d'homologation adoptée par le conseil exécutif le 23 janvier 1996. La requérante soutenait que, contrairement à ce qu'exigeaient la législation en vigueur et les statuts de Sovtransavto-Lougansk, l'assemblée des actionnaires du 3 janvier 1996 avait été organisée sans la participation ni l'accord des représentants de Sovtransavto Holding. Les procès-verbaux n'avaient au demeurant pas été signés par tous les actionnaires. Le 4 août 1997, le tribunal d'arbitrage rejeta la demande.
16.  Le 9 septembre 1997, la requérante saisit le président du tribunal d'arbitrage de la région de Lougansk d'une demande « en ordre de contrôle » (заява про перевірку рішення у порядку нагляду) [Note du greffe : dans la procédure d'arbitrage, telle qu'applicable avant le 21 juin 2001, il s'agissait d'un recours pouvant être introduit par une partie et tendant à la révision d'un jugement, d'un arrêt ou d'un arrêté devenu définitif d'une juridiction d'arbitrage] dirigée contre le jugement du 4 août 1997. Par un arrêté du 14 octobre 1997, l'adjoint du président du tribunal écarta la demande.
17.  Le 21 novembre 1997, la requérante saisit le collège de la Cour suprême d'arbitrage d'Ukraine d'une demande « en ordre de contrôle » dirigée contre les décisions en question. Par un arrêt du 6 mars 1998, le collège annula les jugements des 4 août et 14 octobre 1997 au motif que les juridictions en cause n'avaient pas suffisamment pris en compte les faits de la cause et les arguments de la requérante. Il renvoya l'affaire pour réexamen au tribunal d'arbitrage de la région de Kiev (la juridiction de première instance, en l'espèce), en attirant particulièrement son attention sur la nécessité d'un examen approfondi des faits de la cause et des documents produits par les parties.
C.  Période de janvier à mai 1998
18.  Le 16 janvier 1998, la direction de Sovtransavto-Lougansk envoya au président de l'Ukraine une lettre dans laquelle elle lui demandait de « placer l'affaire sous son contrôle personnel » afin de « faire sauvegarder les intérêts de l'Ukraine ». Par une lettre du 3 février 1998, le président de l'Ukraine exhorta le président de la Cour suprême d'arbitrage à « défendre les intérêts des nationaux ukrainiens ».
19.  Le 1er février 1998, l'assemblée des actionnaires de Sovtransavto-Lougansk adopta une version révisée des actes statutaires de la société. Le 17 février 1998, le conseil exécutif de Lougansk homologua la décision.
20.  Par un télégramme chiffré du 6 mars 1998, le chef de l'administration de la région de Lougansk informa le président de l'Ukraine que, malgré sa résolution tendant à la défense des intérêts nationaux, la Cour suprême d'arbitrage avait annulé les jugements des 4 août et 14 octobre 1997 et renvoyé l'affaire pour un nouvel examen, ce qui, selon lui, constituait une menace pour le bon fonctionnement de Sovtransavto-Lougansk et portait atteinte aux intérêts de l'Ukraine en favorisant la Russie. Il demanda au président de l'Ukraine d'intervenir immédiatement dans l'affaire en cause en vue de défendre les intérêts de l'entreprise ukrainienne et ceux des nationaux ukrainiens.
21.  Du 10 au 31 mars 1998, la Commission ukrainienne des opérations de bourse (Державна Комісія з цінних паперів та фондового ринку), organisme public chargé de contrôler l'activité des sociétés anonymes, se pencha sur les activités de Sovtransavto-Lougansk. Le 29 avril 1998, elle constata la non-conformité avec la législation en vigueur de la réunion de l'assemblée des actionnaires du 3 janvier 1996 et des décisions adoptées à la suite de celle-ci par la direction de la société.
22.  Le 19 mai 1998, M. T. (membre du Parlement ukrainien) exhorta le président de l'Ukraine à « défendre les intérêts des nationaux ukrainiens ». Par une résolution du même jour, le président de l'Ukraine attira encore une fois l'attention du président de la Cour suprême d'arbitrage sur la nécessité de préserver les intérêts de l'Etat.
D.  Suite de la procédure litigieuse
23.  Le 20 mai 1998, au cours des débats, M. Kravtchouk (l'arbitre désigné par le tribunal d'arbitrage de la région de Kiev) refusa publiquement de mener le procès à cause des fortes pressions exercées par les parties défenderesses (Sovtransavto-Lougansk et le conseil exécutif de Lougansk). Le 21 mai 1998, un autre arbitre fut désigné.
24.  Le 28 mai 1998, le président de la Cour suprême d'arbitrage envoya au président du tribunal d'arbitrage de la région de Kiev une copie de la résolution du président de l'Ukraine du 19 mai 1998, afin que cette résolution soit prise en compte lors de l'examen de l'affaire de la requérante.
25.  Le 3 juin 1998, la requérante saisit le tribunal d'arbitrage de la région de Kiev d'une demande additionnelle dirigée contre Sovtransavto-Lougansk et contre le conseil exécutif de Lougansk (affaire no 13/10-98). Elle visait à faire reconnaître l'illégalité, premièrement, des décisions d'augmentation de capital et de modification des actes statutaires adoptées par le directeur général de Sovtransavto-Lougansk les 26 décembre 1996, 11 août et 20 octobre 1997, deuxièmement, des décisions d'homologation adoptées par le conseil exécutif les 30 décembre 1996, 12 août et 18 novembre 1997, et, troisièmement, de l'homologation par le conseil exécutif, le 17 février 1998, de la décision de modification des actes statutaires adoptée par l'assemblée des actionnaires de Sovtransavto-Lougansk le 1er février 1998.
26.  Le 9 juin 1998, le tribunal d'arbitrage de la région de Kiev suspendit l'examen de l'affaire no 13/10-98 jusqu'au moment où le jugement sur l'affaire no 70/10-98 serait rendu.
27.  Par une lettre du 17 juin 1998, l'adjoint du président de la Cour suprême d'arbitrage demanda au président du tribunal d'arbitrage de la région de Kiev de « placer l'affaire en question sous son contrôle personnel ».
28.  Le 23 juin 1998, le tribunal d'arbitrage de la région de Kiev examina l'affaire no 70/10-98. Après avoir constaté par une formule générale que ni la modification des actes statutaires de Sovtransavto-Lougansk adoptée le 3 janvier 1996 ni la décision d'homologation du 23 janvier 1996 n'étaient illégales, il rejeta la demande de la requérante.
29.  Le 23 juin 1998, le tribunal examina l'affaire no 13/10-98. Après avoir constaté par une formule générale la légalité des décisions critiquées par la requérante, il débouta cette dernière.
30.  Le 2 juillet 1998, la requérante saisit le président du tribunal d'arbitrage de la région de Kiev de demandes « en ordre de contrôle » dirigées contre les jugements du 23 juin 1998 relatifs aux affaires no 13/10-98 et no 70/10-98. Elle soutenait notamment que les parties défenderesses avaient violé la loi no 1576-XII du 19 septembre 1991, la loi no 533-XII du 7 décembre 1990 et l'ordonnance gouvernementale no 276 du 29 avril 1994 régissant l'activité des sociétés anonymes et la procédure d'homologation des décisions de ces sociétés. Elle se plaignait également de l'absence de publicité de la procédure devant le tribunal de première instance.
31.  Par deux arrêtés du 12 octobre 1998, l'adjoint du président du tribunal rejeta les demandes, après avoir confirmé les conclusions du tribunal de première instance.
32.  Le 24 novembre 1998, la requérante saisit le collège de la Cour suprême d'arbitrage de demandes « en ordre de contrôle » dirigées contre les jugements la concernant. Par deux arrêts du 12 janvier 1999, le collège écarta les demandes relatives aux affaires no 13/10-98 et no 70/10-98, après avoir repris les formules générales de la juridiction de première instance.
E.  Période de janvier 1999 à avril 2000
33.  En février 1999, la requérante demanda au parquet général d'Ukraine d'intervenir dans la procédure d'arbitrage relative aux affaires no 13/10-98 et no 70/10-98 en vue de garantir la légalité de cette procédure. Elle demanda également au président de la Cour suprême d'arbitrage d'introduire un recours en annulation « en ordre de contrôle » (протест у порядку нагляду – ci-après « protest ») [Note du greffe : dans la procédure d'arbitrage, telle qu'applicable avant le 21 juin 2001, il s'agissait d'un recours pouvant être introduit, selon les cas, par le procureur ou le président de la Cour suprême d'arbitrage d'Ukraine ou par leurs adjoints et tendant à l'annulation d'un jugement, d'un arrêt ou d'un arrêté devenu définitif d'une juridiction d'arbitrage] tendant à la révision de tous les jugements concernant ses affaires.
34.  Par une lettre du 26 février 1999, le chef du département de la procédure d'arbitrage du parquet général d'Ukraine rejeta la demande de la requérante après avoir constaté que, dans les affaires en question, la participation d'un représentant de l'Etat n'était pas nécessaire.
35.  Le 8 juin 1999, l'assemblée des actionnaires de Sovtransavto-Lougansk, organisée, d'après la requérante, sans sa participation, décida de mettre la société en liquidation.
F.  Réouverture de la procédure litigieuse sur un protest
36.  En avril 2000, le président de la Cour suprême d'arbitrage introduisit un protest devant le présidium de ladite Cour tendant à l'annulation de tous les jugements relatifs aux affaires no 13/10-98 et no 70/10-98. Par un arrêt du 21 avril 2000, le présidium de la Cour suprême d'arbitrage annula les jugements des 23 juin, 12 octobre 1998 et 12 janvier 1999, et renvoya les affaires no 13/10-98 et no 70/10-98 au tribunal d'arbitrage de la région de Kiev pour un nouvel examen. Dans son arrêt, il constata que les jugements des juridictions d'arbitrage avaient été rendus sans un examen conforme et approfondi des faits et des arguments des parties, les conclusions de ces juridictions ayant été contradictoires et prématurées, dans la mesure où elles n'avaient pris en compte ni les conclusions de la Commission ukrainienne des opérations de bourse mentionnant plusieurs faits imputables à la direction de Sovtransavto-Lougansk et contraires à des dispositions de la législation en vigueur, ni les exigences de la législation applicable relatives à l'homologation des actes statutaires des sociétés anonymes ; par ailleurs, il constata que la conformité des actes statutaires de Sovtransavto-Lougansk avec la législation en vigueur n'avait pas été contrôlée.
G.  Procédure devant le tribunal d'arbitrage de la région de Kiev
37.  Par une lettre du 12 mai 2000, le président du tribunal d'arbitrage de la région de Kiev attira l'attention du président de la Cour suprême d'arbitrage sur le fait que « par un arrêt du 21 avril 2000, la Cour suprême d'arbitrage a[vait] annulé les jugements des juridictions d'arbitrage relatifs aux affaires no 13/10-98 et no 70/10-98 qui [avaient] été rendus il y a deux ans » et que « le tribunal d'arbitrage de la région de Kiev [s'était] déjà prononcé sur le sujet en question ». Il souligna que « certains événements concernant l'affaire en cause rend[ai]ent douteuse la garantie d'impartialité des juges du tribunal lors de l'examen de cette affaire par ces derniers, ce qui pouvait laisser présager des conséquences négatives ». Il demanda au président de la Cour suprême d'arbitrage de renvoyer les affaires no 13/10-98 et no 70/10-98 à un autre tribunal en vue de « garantir l'objectivité et l'impartialité de la procédure ».
38.  Par une lettre du 25 mai 2000, le président de la Cour suprême d'arbitrage rejeta la demande du président du tribunal d'arbitrage de la région de Kiev concernant le renvoi des affaires no 13/10-98 et no 70/10-98 à une autre juridiction après avoir constaté la conformité de l'arrêt du 21 avril 2000 avec la législation en vigueur.
39.  Le 7 août 2000, le tribunal d'arbitrage de la région de Kiev procéda à l'examen des affaires no 13/10-98 et no 70/10-98. Après avoir étudié les documents présentés par la requérante et constaté la liquidation de Sovtransavto-Lougansk, il ordonna au conseil exécutif de Lougansk de lui fournir les documents concernant cette liquidation et les originaux des documents relatifs à l'homologation de la société anonyme Trans King créée sur la base des actifs de Sovtransavto-Lougansk. Il fixa une nouvelle audience au 7 septembre 2000.
40.  A cette date, le tribunal d'arbitrage de la région de Kiev, après avoir constaté qu'il était nécessaire que le procureur participât au procès, fixa au 18 octobre 2000 une autre audience.
41.  Le 25 octobre 2000, le tribunal d'arbitrage de la région de Kiev suspendit l'audience, jugeant nécessaire un examen additionnel par le parquet général d'Ukraine des documents relatifs aux affaires no 13/10-98 et no 70/10-98.
42.  Par un jugement du 23 avril 2001, le tribunal d'arbitrage de la région de Kiev fit droit à une partie des exigences de la requérante, dans la mesure où il ordonna à Trans King, successeur de Sovtransavto-Lougansk, de restituer à la requérante une partie des actifs qui lui appartenaient à l'époque, mais rejeta la demande formulée par la requérante à l'encontre du conseil exécutif de Lougansk. Notamment, le tribunal reconnut l'illégalité des actes du directeur général de Sovtransavto-Lougansk des 26 décembre 1996, 11 août 1997 et 20 octobre 1997 relatifs aux augmentations du capital de la société et aux modifications des actes statutaires de celle-ci, après avoir constaté que, conformément au droit applicable, seul l'organe collégial de la société est habilité à adopter de tels actes. Il constata également qu'à la suite de l'adoption de ces actes, les droits de la requérante de gérer Sovtransavto-Lougansk et d'en contrôler les biens avaient été violés et que la compensation reçue par la requérante après la liquidation de Sovtransavto-Lougansk n'était pas proportionnelle à la part de capital détenue par la requérante au moment de l'homologation des statuts de cette société en janvier 1996.
43.  Par un arrêté du 7 mai 2001, le service des huissiers de justice de Lougansk suspendit l'exécution du jugement du 23 avril 2001, en raison de l'introduction par la société défenderesse d'une demande « en ordre de contrôle » auprès du président du tribunal d'arbitrage de la région de Kiev, en vue de la révision du jugement rendu.
H.  Arrêt de la cour économique d'appel de Kiev du 24 janvier 2002
44.  Sur un protest du parquet général d'Ukraine et sur une demande « en ordre de contrôle » de Trans King, par un arrêt du 24 janvier 2002, le collège de la cour économique d'appel de Kiev (la juridiction d'appel en l'espèce, telle qu'elle a été instituée dans le cadre de la réforme du système judiciaire) annula la partie du jugement du tribunal d'arbitrage de la région de Kiev du 23 avril 2001 relative à la restitution des biens à la requérante et rejeta la totalité des exigences de cette dernière.
I.  Procédure devant la Cour suprême économique d'Ukraine
45.  Le 25 février 2002, la requérante introduisit devant le collège de la Cour suprême économique d'Ukraine (ancienne Cour suprême d'arbitrage, telle qu'elle a été intitulée depuis la réforme du système judiciaire) un pourvoi en cassation tendant à l'annulation de l'arrêt du 24 janvier 2002.
46.  Par un arrêté du 2 avril 2002, le collège de la Cour suprême économique rejeta le pourvoi de la requérante sans l'examiner au fond. Il constata notamment qu'elle n'avait pas fourni de justificatif du versement à la Cour suprême économique des droits d'enregistrement pour l'examen du pourvoi. Cette juridiction remboursa à la requérante la somme que cette dernière avait versée au titre des droits d'enregistrement et indiqua qu'après avoir rempli la formalité en question l'intéressée pourrait réintroduire son pourvoi.
47.  La requérante présenta de nouveau son pourvoi. Par un arrêté du 26 avril 2002, le collège de la Cour suprême économique le rejeta sans l'examiner au fond. Il constata notamment que l'intéressée avait dépassé le délai d'un mois prévu pour l'introduction du pourvoi et qu'elle n'avait pas soumis de demande tendant au renouvellement du délai.
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
A.  Loi no 1142-XII du 4 juin 1991 (relative au système des tribunaux d'arbitrage) (telle qu'en vigueur au moment de l'introduction de la requête)
48.  L'article 1 de la loi dispose :
« Conformément à la Constitution de l'Ukraine, il appartient aux juridictions d'arbitrage de rendre la justice en matière de relations économiques.
Le tribunal d'arbitrage est un organe indépendant exerçant sa juridiction dans tous les litiges de caractère économique entre les personnes morales, les organes publics ou autres, ainsi que dans les litiges relatifs à la faillite. »
B.  Code de procédure civile du 1er janvier 1964 (tel qu'en vigueur au moment de l'introduction de la requête)
49.  Les dispositions pertinentes de ce code sont ainsi libellées :
Article 327
« Des jugements, des arrêts et des arrêtés du tribunal devenus définitifs peuvent être révisés dans le cadre d'une procédure en ordre de contrôle à la suite d'un protest introduit par les autorités indiquées à l'article 328 du présent code. »
Article 328
« Les autorités citées ci-après ont le droit d'introduire un protest en vue de faire réviser des jugements, des arrêts ou des arrêtés du tribunal devenus définitifs :
1)  le président de la Cour suprême d'Ukraine, le procureur général d'Ukraine ainsi que leurs adjoints (...) ;
2)  le président de la Cour suprême de Crimée, les présidents des cours de région, ceux des tribunaux de Kiev et de Sébastopol ainsi que leurs adjoints, le procureur de Crimée, les procureurs de région, le procureur de Kiev, le procureur de Sébastopol ainsi que leurs adjoints (...) ;
3)  les présidents des tribunaux militaires de région, les présidents des cours des forces militaires et maritimes, les procureurs militaires ainsi que leurs adjoints (...) »
Article 329
« Les autorités indiquées à l'article 328 de ce code (...) ont le droit de demander aux tribunaux concernés de leur soumettre une affaire civile afin de décider s'il y a ou non des motifs d'introduire un protest.
En l'absence de motifs d'introduire un protest, l'autorité concernée informe de sa décision, avec un résumé des motifs, la personne qui a demandé la révision et renvoie l'affaire au tribunal concerné. »
C.  Code de procédure d'arbitrage du 6 novembre 1991 (tel qu'en vigueur au moment de l'introduction de la requête)
50.  Les dispositions pertinentes de ce code sont ainsi libellées :
Article 91
« La légalité et le bien-fondé d'un jugement, d'un arrêt ou d'un arrêté du tribunal d'arbitrage (...) peuvent être révisés dans le cadre d'une procédure en ordre de contrôle sur demande d'une partie, sur un protest du procureur ou de son adjoint, conformément audit code et aux autres lois de l'Ukraine.
La demande d'une partie tendant à la révision, dans le cadre d'une procédure en ordre de contrôle, d'un jugement, d'un arrêt ou d'un arrêté, est examinée par le président de la Cour suprême d'arbitrage de Crimée ou son adjoint, par le président de la cour d'arbitrage de région, par le président du tribunal d'arbitrage de Kiev et par le président du tribunal d'arbitrage de Sébastopol ou leurs adjoints, ainsi que par le collège de la Cour suprême d'arbitrage d'Ukraine.
Ont le droit d'introduire un protest :
–  le procureur général d'Ukraine ou ses adjoints (...) ;
–  le procureur de Crimée, les procureurs de région, le procureur de Kiev et le procureur de Sébastopol ainsi que leurs adjoints (...) »
Article 97
« Le président de la Cour suprême d'arbitrage d'Ukraine, le procureur général d'Ukraine ou leurs adjoints ont le droit d'introduire devant le présidium de la Cour suprême d'arbitrage un protest tendant à la révision de l'arrêt du collège de la Cour suprême d'arbitrage relatif à un litige économique.
Article 100
L'introduction d'une demande tendant à la révision dans le cadre d'une procédure en ordre de contrôle d'un jugement, d'un arrêt ou d'un arrêté et l'introduction d'un protest par le procureur ou son adjoint ne suspendent pas l'exécution de la décision en question. (...) »
Article 102
« La demande d'une partie tendant à la révision dans le cadre d'une procédure en ordre de contrôle d'un jugement, d'un arrêt ou d'un arrêté (...) peut être déposée au plus tard deux mois après la date du jugement, de l'arrêt ou de l'arrêté. »
Article 104
« La révision, dans le cadre d'une procédure en ordre de contrôle d'un jugement, d'un arrêt ou d'un arrêté, peut s'effectuer avec la participation des parties. (...)
La révision, dans le cadre d'une procédure en ordre de contrôle, d'un jugement, d'un arrêt ou d'un arrêté, s'effectue au plus tard deux mois après l'introduction d'une demande ou d'un protest. (...)
Le jugement, l'arrêt ou l'arrêté du tribunal d'arbitrage peut être révisé dans le cadre d'une procédure en ordre de contrôle au plus tard un an après la date où il a été rendu. »
Article 106
« A la suite de la révision dans le cadre d'une procédure en ordre de contrôle d'un jugement, d'un arrêt ou d'un arrêté, le tribunal d'arbitrage a le droit de :
–  laisser en l'état le jugement, l'arrêt ou l'arrêté ;
–  changer le jugement, l'arrêt ou l'arrêté ;
–  casser le jugement, l'arrêt ou l'arrêté et adopter une nouvelle décision, ajourner l'affaire pour nouvel examen, clore l'affaire ou bien laisser la demande sans examen.
Le jugement, l'arrêt ou l'arrêté du tribunal d'arbitrage est examiné dans sa totalité, indépendamment des motifs de la demande ou du protest.
Le tribunal d'arbitrage effectuant la révision dans le cadre d'une procédure en ordre de contrôle d'un jugement, d'un arrêt ou d'un arrêté a la même compétence qu'un tribunal d'arbitrage examinant un litige de caractère économique.
La révision dans le cadre d'une procédure en ordre de contrôle d'un jugement, d'un arrêt ou d'un arrêté par la Cour suprême d'arbitrage est définitive (...) »
Article 108
« A la suite de la révision dans le cadre d'une procédure en ordre de contrôle d'un jugement ou d'un arrêt de la Cour suprême d'arbitrage de Crimée, de la cour d'arbitrage de région, du tribunal d'arbitrage de Kiev et du tribunal d'arbitrage de Sébastopol, le tribunal d'arbitrage concerné rend, au nom de l'Ukraine, un arrêté motivé.
L'arrêté est signé par le président de la Cour suprême d'arbitrage de Crimée ou son adjoint, par le président de la cour d'arbitrage de région ou son adjoint, le président du tribunal d'arbitrage de Kiev ou son adjoint et le président du tribunal d'arbitrage de Sébastopol ou son adjoint.
A la suite de la révision dans le cadre d'une procédure en ordre de contrôle d'un jugement, d'un arrêt ou d'un arrêté, le collège de la Cour suprême d'arbitrage d'Ukraine rend, au nom de l'Ukraine, un arrêté motivé signé par tous les juges du collège. »
Article 109
« Les instructions que contient l'arrêt rendu à la suite de la révision dans le cadre d'une procédure en ordre de contrôle du jugement, de l'arrêt ou de l'arrêté sont obligatoires à l'égard du tribunal d'arbitrage qui effectuera le nouvel examen de la cause.
Article 115
« Le jugement, l'arrêt ou l'arrêté du tribunal d'arbitrage entre en vigueur le jour où il est rendu et son exécution en devient obligatoire par toute entreprise, organisation ou autorité publique. »
D.  Constitution de l'Ukraine du 28 juin 1996
51.  Les dispositions pertinentes de la Constitution se lisent ainsi :
Article 56
« Chacun a droit à la compensation par un organe public ou municipal des dommages subis en raison de décisions et d'actes illégaux ou de l'inactivité abusive d'organes publics ou municipaux ou de fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
Article 144
« Les organes municipaux exercent leurs pouvoirs dans le cadre d'une compétence établie par la législation, les décisions des organes municipaux étant obligatoires sur le territoire concerné.
L'exécution des décisions des organes municipaux est suspendue, conformément à la loi, au cas où leur compatibilité avec la Constitution ou avec la législation en vigueur est contestée devant le tribunal. »
E.  Loi no 2538-III du 21 juin 2001 (relative à la réforme du système des tribunaux d'arbitrage)
52.  Conformément à cette loi, les juridictions d'arbitrage ont été remplacées par des juridictions économiques qui sont habilitées à rendre la justice en matière de relations économiques.
Aux termes de l'article 5, ce système comporte trois niveaux, à savoir les tribunaux économiques locaux, les cours économiques d'appel et la Cour économique suprême d'Ukraine.
F.  Code de procédure économique du 6 novembre 1991 (tel qu'intitulé et modifié à partir du 21 juin 2001)
53.  Le code de procédure économique, tel qu'il est intitulé et modifié à partir du 21 juin 2001, ne prévoit plus de procédure de protest.
Conformément à l'article 53, la juridiction économique peut rétablir un délai de procédure à la demande de la partie ou du procureur, ou de son propre chef.
Aux termes de l'article 110, un pourvoi en cassation peut être introduit au plus tard un mois après l'entrée en vigueur du jugement du tribunal économique local ou de l'arrêt de la cour économique d'appel.
Conformément à l'article 111, le pourvoi en cassation doit être accompagné, entre autres, d'un justificatif du versement des droits d'enregistrement au tribunal.
Aux termes de l'article 111-3 § 4, le tribunal renvoie le pourvoi en cassation au demandeur sans l'examiner au fond si ce dernier n'a pas fourni de justificatif du versement des droits d'enregistrement au tribunal.
Aux termes de l'article 111-3 § 5, le tribunal renvoie le pourvoi en cassation au demandeur sans l'examiner au fond si le délai prévu pour son introduction est dépassé et si le demandeur n'a pas introduit de demande de renouvellement de ce délai.
EN DROIT
I.  SUR L'EXCEPTION PRÉLIMINAIRE DU GOUVERNEMENT
54.  Le Gouvernement soutient d'emblée que la Cour n'est pas compétente pour examiner les griefs de la requérante relatifs aux faits ayant eu lieu avant la date d'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de l'Ukraine, c'est-à-dire le 11 septembre 1997. Selon lui, cette partie de la requête doit être rejetée comme étant incompatible ratione temporis avec les dispositions de la Convention.
55.  Pour sa part, la requérante affirme que la dévalorisation de ses actions constitue un processus étalé dans le temps. Bien que les deux premières étapes de ce processus aient eu lieu avant le 11 septembre 1997, la troisième étape a commencé le 18 novembre 1997. A partir de cette date, sa part de capital a été ramenée de 49 % à 20,7 %, de sorte qu'elle a perdu le contrôle de l'activité de Sovtransavto-Lougansk. Il s'agit donc d'une « situation continue », dont le résultat a été la liquidation de la société ukrainienne en juin 1999. La requérante soutient également qu'en ce qui concerne ses griefs fondés sur l'article 6 de la Convention, toutes les procédures ont été recommencées à la suite de l'arrêt rendu par la Cour suprême d'arbitrage le 6 mars 1998, c'est-à-dire après la date d'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de l'Ukraine.
56.  La Cour rappelle que, conformément aux principes de droit international généralement reconnus, la Convention ne régit, pour chaque Partie contractante, que les faits postérieurs à l'entrée en vigueur de la Convention à son égard. Elle observe que la date d'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de l'Ukraine et de prise d'effet de la déclaration ukrainienne d'acceptation du droit de recours individuel est le 11 septembre 1997 et qu'en l'espèce une partie des faits de la requête ont eu lieu avant cette date.
La Cour doit donc rechercher si et dans quelle mesure elle est compétente pour examiner les griefs de la requérante.
57.  En ce qui concerne les allégations de l'intéressée fondées sur l'article 6 § 1 de la Convention, la Cour constate que la procédure litigieuse a débuté en juin 1997 et qu'une partie de cette procédure échappe à sa compétence ratione temporis.
La Cour estime qu'elle est compétente ratione temporis pour examiner l'ensemble de la procédure litigieuse à partir de l'arrêté de l'adjoint du président du tribunal d'arbitrage de la région de Lougansk du 14 octobre 1997. Toutefois, elle tiendra compte des événements antérieurs au 11 septembre 1997 dans le contexte de l'examen des griefs dont elle se trouve saisie (voir, mutatis mutandis, Baggetta c. Italie, arrêt du 25 juin 1987, série A no 119, p. 32, § 20).
58.  Quant au grief tiré de l'article 1 du Protocole no 1, la Cour relève que la requérante se plaint non pas de la privation de propriété en tant que telle, laquelle est incontestablement un acte instantané, mais de la perte de contrôle de l'activité et des biens de Sovtransavto-Lougansk, à la suite de la dévalorisation de ses actions, et de l'absence de compensation adéquate après la liquidation de cette société.
La Cour observe à cet égard que la diminution de la part de capital de la requérante a constitué un processus étalé dans le temps qui a comporté trois étapes et s'est achevé par la liquidation de Sovtransavto-Lougansk. Ces trois étapes se sont déroulées selon le même schéma : notamment par trois décisions, le directeur général de Sovtransavto-Lougansk a augmenté, d'un tiers à chaque fois, le capital de la société, et a modifié les actes statutaires de celle-ci en conséquence ; chacune de ces décisions a été homologuée par le conseil exécutif de Lougansk.
La Cour relève que les deux premières étapes ont eu lieu avant le 11 septembre 1997, alors que la troisième est intervenue après cette date. Au terme de cette dernière phase, la part de capital de la requérante a été ramenée à 20,7 %. Pour finir, Sovtransavto-Lougansk a été liquidée. La Cour estime que l'ensemble de ces faits, de par leur enchaînement, ont créé une situation continue à laquelle la requérante se trouve confrontée à l'heure actuelle du fait de l'absence de compensation adéquate. Dans ces circonstances, la Cour constate que le seul fait qu'une partie des éléments pertinents de l'affaire soit antérieure à la date critique n'entraîne pas l'incompatibilité ratione temporis du grief tiré de l'article 1 du Protocole no 1.
Néanmoins, la Cour estime qu'au sens strict des principes de droit international généralement reconnus, elle ne peut être compétente ratione temporis pour connaître du grief de la requérante fondé sur l'article 1 du Protocole no 1 qu'à partir de la troisième étape du processus de diminution de la part de capital de l'intéressée (18 novembre 1997). Toutefois, elle tiendra compte des événements antérieurs au 11 septembre 1997 dans le cadre de l'examen du grief dont elle se trouve saisie (ibidem).
Partant, il y a lieu de rejeter l'exception préliminaire du Gouvernement.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
59.  Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint qu'elle n'a pu faire entendre sa cause de manière équitable par un tribunal indépendant et impartial en raison de pressions politiques importantes et du contrôle exercé en permanence sur ce procès par les autorités ukrainiennes, y compris le président de l'Ukraine. Elle soutient que les juridictions d'arbitrage n'ont pas examiné d'une manière adéquate et conforme à la loi les documents et les arguments présentés par elle. Elle se plaint en outre que le tribunal d'arbitrage de la région de Kiev a rendu son jugement du 23 juin 1998 en l'affaire no 13/10-98 sans l'inviter à présenter ses arguments, et que la Cour suprême d'arbitrage d'Ukraine a examiné les affaires no 13/10-98 et no 70/10-98 sans sa participation et à huis clos. Elle dénonce enfin la durée de la procédure litigieuse, qui a débuté en juin 1997 et n'est toujours pas achevée.
60.  L'article 6 § 1 de la Convention, dans sa partie pertinente, se lit comme suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
61.  La Cour note que ce grief comporte trois branches : la première a trait au manque d'impartialité et d'indépendance des tribunaux ; la deuxième concerne l'absence d'audience publique devant le tribunal d'arbitrage de la région de Kiev et la Cour suprême d'arbitrage ; la troisième porte sur la durée déraisonnable de la procédure litigieuse.
A.  Arguments des parties
1.  Sur l'impartialité et l'indépendance des tribunaux
a)  Le Gouvernement
62.  Le Gouvernement soutient que le droit ukrainien offre toute une série de garanties d'impartialité et d'indépendance des tribunaux et de leurs membres en ce qui concerne leur mode de désignation et le financement de leur activité. Il ajoute que le droit national prévoit également des garanties protégeant les tribunaux de toute pression extérieure.
63.  Le Gouvernement estime que les renseignements fournis par la requérante ne sont pas suffisants pour conclure à l'existence de doutes quant à l'impartialité et à l'indépendance des juridictions saisies. Il affirme notamment qu'au sens de la législation en vigueur le président de l'Ukraine est obligé de réagir à toute pétition des nationaux ukrainiens et de prendre une décision à la suite d'une telle pétition, conformément à la loi. En outre, les résolutions du président de l'Ukraine visaient dans le cas d'espèce à garantir le principe de la prééminence du droit, le fait que l'arbitre du tribunal d'arbitrage de la région de Kiev ait refusé d'examiner l'affaire n'étant qu'un élément confirmant le respect du principe d'indépendance du tribunal.
b)  La requérante
64.  La requérante ne conteste pas l'existence en droit ukrainien de règles tendant à garantir l'indépendance et l'impartialité des tribunaux. Elle soutient cependant que le respect de ces règles dans la pratique judiciaire n'est pas toujours assuré. Elle se réfère notamment aux faits généralement connus de dépendance financière des tribunaux à l'égard des budgets des collectivités locales, ce qui a été constaté par l'Office des comptes d'Ukraine (Рахункова Палата України) dans son rapport annuel pour 1999, et qui constitue « une façon d'influer sur les tribunaux et fait peser une menace sur le principe d'indépendance de la magistrature garanti par la Constitution ».
65.  En ce qui concerne les résolutions du président de l'Ukraine, la requérante observe, premièrement, qu'elles n'étaient pas adressées uniquement aux auteurs des appels, mais aussi à des hauts fonctionnaires ou magistrats n'ayant aucun rapport avec les auteurs des appels, parmi lesquels le président de la Cour suprême d'arbitrage. Deuxièmement, elles visaient non seulement « à garantir le principe de la prééminence du droit » mais aussi « à défendre les intérêts des nationaux de l'Ukraine ». La requérante attire l'attention de la Cour sur le télégramme daté du 6 mars 1998 par lequel le chef de l'administration de la région de Lougansk a informé le président de l'Ukraine que, malgré sa résolution tendant à la défense des intérêts nationaux, la Cour suprême d'arbitrage avait cassé les jugements des 4 août et 14 octobre 1997 et renvoyé l'affaire pour un nouvel examen. Cela constituait, selon lui, une menace pour le bon fonctionnement de Sovtransavto-Lougansk et portait atteinte aux intérêts de l'Ukraine en favorisant la Russie. Le chef de l'administration a demandé au président de l'Ukraine d'intervenir immédiatement dans l'affaire en cause en vue de défendre les intérêts de l'entreprise ukrainienne et ceux des nationaux ukrainiens. En outre, par une lettre du 12 mai 2000, le président du tribunal d'arbitrage de la région de Kiev a exprimé des doutes quant à la possibilité de garantir l'impartialité absolue des juges de son tribunal lors de l'examen par ces derniers de l'affaire de l'intéressée.
66.  La requérante soutient que le refus de l'arbitre d'examiner l'affaire a eu lieu le 20 mai 1998, un jour après que la nouvelle résolution du président de l'Ukraine tendant à « défendre les intérêts nationaux de l'Ukraine » eut été envoyée au président de la Cour suprême d'arbitrage. Il en a résulté que, le 23 juin 1998, le nouvel arbitre a statué sur les deux affaires en même temps sans inviter les parties à présenter leurs arguments et sans expliquer les motifs de sa décision, le nouveau jugement étant nettement plus favorable aux « intérêts nationaux de l'Ukraine ».
2.  Sur l'absence d'audience publique devant le tribunal d'arbitrage de la région de Kiev et la Cour suprême d'arbitrage
a)  Le Gouvernement
67.  Le Gouvernement soutient que, selon la jurisprudence de la Cour, les garanties de l'article 6 de la Convention sont applicables aux procédures de caractère civil d'une manière moins stricte qu'à celles de caractère pénal, et que la publicité d'une procédure d'appel peut être limitée en raison des particularités de l'affaire. Il considère qu'en l'espèce il existait « des circonstances particulières » permettant de limiter la publicité de la procédure. De toute façon, la requérante a pu présenter par écrit à la Cour suprême d'arbitrage tous les arguments qu'elle jugeait utiles et cette juridiction a donné une réponse à tous ses arguments, le tribunal d'arbitrage de première instance ayant tenu une audience publique. Il estime donc que le procès a été équitable au sens de l'article 6 de la Convention.
b)  La requérante
68.  La requérante observe que, le 9 juin 1998, l'examen de l'affaire no 13/10-98 a été suspendu jusqu'au moment où un nouveau jugement relatif à l'affaire no 70/10-98 a été rendu et que, conformément au droit ukrainien, le tribunal aurait d'abord dû statuer sur la réouverture de la procédure en l'affaire no 13/10-98 et décider ensuite sur le fond de cette affaire. Cependant, le 23 juin 1998, le tribunal s'est prononcé sur le fond de l'affaire no 13/10-98 sans rouvrir formellement la procédure et sans inviter les parties à présenter leurs arguments. La requérante estime donc que son droit à une audience publique n'a pas été respecté.
3.  Sur la durée de la procédure litigieuse
a)  Le Gouvernement
69.  Le Gouvernement soutient que l'affaire de la requérante était juridiquement très complexe, ce qui nécessitait un examen approfondi par les juridictions nationales de tous les faits de la cause et de tous les arguments des parties, ainsi qu'une interprétation des dispositions de la législation en vigueur. Il fait valoir qu'à chaque stade du litige, c'est l'intéressée, et non une autorité publique, qui a déclenché une procédure de recours, ce qui a allongé la procédure litigieuse. Par conséquent, le Gouvernement affirme que la durée de la procédure s'explique par la complexité de l'affaire et par le comportement de la requérante, qui a demandé à plusieurs reprises la révision des jugements devenus définitifs. Il conclut ainsi que la durée de la procédure interne ne saurait être considérée comme déraisonnable.
b)  La requérante
70.  La requérante conteste la thèse du Gouvernement. Dans ses observations initiales, elle a soutenu que son affaire était pendante depuis juin 1997 devant les juridictions ukrainiennes qui, à la suite de leur application inadéquate et contradictoire du droit ukrainien, ont été obligées de réexaminer plusieurs fois cette affaire, conformément aux instructions de la Cour suprême d'arbitrage. En outre, elle a observé que, pour la deuxième fois, la procédure litigieuse avait été rouverte à l'initiative d'une autorité publique qui avait attendu un an et deux mois – au-delà du délai légal – pour introduire un protest tendant à l'annulation des jugements antérieurs. La requérante a ainsi fait valoir que, pendant une longue période, elle s'est trouvée dans une situation incertaine, où la décision judiciaire définitive n'était pas rendue et où les perspectives d'achèvement de la procédure litigieuse étaient vagues.
B.  Appréciation de la Cour
1.  Sur le droit de la requérante à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial
71.  La Cour estime que, dans les circonstances de l'espèce, son examen doit porter sur le point de savoir si, prise dans sa globalité, la procédure litigieuse devant les juridictions ukrainiennes est compatible avec le droit de la requérante à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial au sens de l'article 6 § 1 de la Convention.
La Cour considère qu'il y a lieu d'examiner, dans le contexte de la présente affaire, la question de caractère général qui se pose, à savoir si et dans quelle mesure la procédure de protest, telle qu'elle était prévue par le droit ukrainien et a été concrètement utilisée en l'espèce, est compatible avec les principes de l'article 6 § 1 de la Convention, à la lumière de l'arrêt Brumărescu c. Roumanie ([GC], no 28342/95, CEDH 1999-VII).
72.  La Cour rappelle que, conformément à sa jurisprudence constante, le droit à un procès équitable devant un tribunal, garanti par l'article 6 § 1, doit s'interpréter d'après le préambule de la Convention, qui énonce la prééminence du droit comme élément du patrimoine commun des Etats contractants. Un des éléments fondamentaux de la prééminence du droit est le principe de la sécurité des rapports juridiques, qui veut, entre autres, que la solution donnée de manière définitive à tout litige par les tribunaux ne soit plus remise en cause (Brumărescu précité, § 61).
73.  Dans l'arrêt Brumărescu précité, la Cour a constaté une violation du droit du requérant à un procès équitable du fait que la Cour suprême de justice, sur un recours en annulation introduit par le procureur général, avait annulé l'ensemble d'une procédure judiciaire qui avait abouti à une décision définitive et irrévocable.
74.  La Cour estime que la présente affaire correspond au même cas de figure. Elle note à cet égard qu'à l'époque des faits le président de la Cour suprême d'arbitrage et le procureur général ou leurs adjoints disposaient, en vertu de l'article 97 du code de procédure d'arbitrage, du pouvoir d'attaquer un jugement définitif par la voie du recours en annulation (protest). Un tel pouvoir étant discrétionnaire, les jugements définitifs pouvaient être perpétuellement remis en cause.
En l'espèce, par son arrêt du 21 avril 2000, la Cour suprême d'arbitrage, sur un protest de son président, a annulé toutes les décisions judiciaires concernant la requérante et renvoyé les affaires à la juridiction de première instance pour réexamen.
75.  La Cour observe que, dans l'affaire en question, à la différence de l'affaire Brumărescu, l'intéressée a obtenu une nouvelle occasion de défendre sa cause devant les juridictions du fond à la suite d'un protest du président de la Cour suprême d'arbitrage.
En effet, par un jugement du 23 avril 2001, le tribunal d'arbitrage de la région de Kiev a reconnu l'illégalité des actes du directeur général de Sovtransavto-Lougansk relatifs aux augmentations du capital de la société et aux modifications des actes statutaires de celle-ci, et a constaté qu'à la suite de ces actes les actions de la requérante avaient été dévalorisées et que le droit de celle-ci de gérer Sovtransavto-Lougansk et d'en contrôler les biens avait été violé. Le tribunal a constaté également que la compensation reçue par la requérante après la liquidation de Sovtransavto-Lougansk n'était pas proportionnelle à la part de capital détenue par elle au moment de l'homologation des statuts de cette société en janvier 1996. Le tribunal a donc ordonné à Trans King, successeur de Sovtransavto-Lougansk, de restituer à l'intéressée une partie des biens lui appartenant à l'époque.
Toutefois, le tribunal d'arbitrage a rejeté les exigences de la requérante à l'encontre de Sovtransavto-Lougansk sans les examiner au fond, au motif que la société avait été liquidée le 8 juin 1999, et a clos la procédure relative à ces exigences.
76.  Or, par un arrêt du 24 janvier 2002, à la suite, entre autres, d'un protest du parquet général d'Ukraine qui n'était pas partie à la procédure initiale, la cour économique d'appel de Kiev a annulé la partie du jugement du 23 avril 2001 relative à la restitution des biens à la requérante, a confirmé la partie du jugement relative à la clôture de la procédure à l'encontre de Sovtransavto-Lougansk et a rejeté la totalité des exigences de la requérante.
77.  Dès lors, la Cour constate que la requérante n'a pu bénéficier de la réouverture de la procédure litigieuse que provisoirement et qu'à l'heure actuelle aucune de ses exigences n'a été reconnue par les juridictions nationales. En outre, l'intéressée a été définitivement privée de toute possibilité de faire entendre par un tribunal sa cause relative à ses exigences à l'encontre de Sovtransavto-Lougansk.
La Cour estime qu'un système judiciaire marqué par la procédure de protest et donc par la possibilité d'annulations répétées d'un jugement définitif, ce qui s'est produit dans le cas d'espèce, est, en tant que tel, incompatible avec le principe de sécurité des rapports juridiques qui constitue l'un des éléments fondamentaux de la prééminence du droit au sens de l'article 6 § 1 de la Convention, considéré à la lumière de l'arrêt Brumărescu précité.
78.  A supposer même que les éléments précédemment invoqués ne soient pas suffisants pour conclure à une violation de l'article 6 § 1 de la Convention, il existe en l'espèce d'autres éléments qui font naître de sérieux doutes quant au respect du droit de la requérante à voir sa cause entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial au sens de l'article 6 § 1 de la Convention.
79.  Tout d'abord, tout en reconnaissant les limites de sa compétence s'agissant de vérifier le respect du droit interne (Beyeler c. Italie [GC], no 33202/96, § 108, CEDH 2000-I), la Cour ne peut dissimuler sa perplexité face aux approches divergentes et parfois contradictoires suivies dans l'application et l'interprétation du droit interne par les juridictions ukrainiennes : la Cour suprême d'arbitrage a cassé par deux fois les décisions des juridictions inférieures au motif que ces dernières n'avaient pas appliqué d'une manière adéquate le droit pertinent, qu'elles n'avaient pas examiné d'une manière conforme et approfondie les faits de la cause et les arguments de la requérante, et que les conclusions auxquelles elles étaient parvenues étaient prématurées et contradictoires (paragraphes 17 et 36 ci-dessus).
La Cour note qu'après la première cassation les juridictions d'arbitrage ne semblent pas s'être conformées aux instructions exposées par la Cour suprême d'arbitrage dans son arrêt du 6 mars 1998, alors même que, conformément au droit ukrainien, ces instructions liaient les juridictions inférieures. Bien que la Cour suprême d'arbitrage eût reproché aux juridictions inférieures de ne pas avoir suffisamment pris en compte les faits de la cause et les arguments de la requérante, le tribunal d'arbitrage de la région de Kiev, dans ses deux jugements du 23 juin 1998, s'est contenté de rejeter de nouveau la demande de la requérante sans apporter plus de précisions sur les motifs d'un tel rejet. De plus, le jugement du tribunal relatif à l'affaire no 13/10-98 a été rendu sans que la requérante ait eu la possibilité de soumettre ses arguments au cours d'une audience (paragraphe 29 ci-dessus).
80.  Enfin, la Cour ne peut que faire état des multiples interventions dans le procès des plus hautes autorités ukrainiennes. Quels que soient les motifs invoqués par le Gouvernement pour justifier de telles interventions, la Cour estime que celles-ci, vu leur contenu et la manière dont elles ont été exercées (paragraphes 18, 20, 22 et 24 ci-dessus), sont en soi incompatibles avec la notion de « tribunal indépendant et impartial » au sens de l'article 6 § 1 de la Convention.
Sans devoir spéculer sur un quelconque effet de telles interventions sur le déroulement de la procédure litigieuse, la Cour constate que, dans le contexte de l'espèce, la requérante pouvait objectivement nourrir des craintes concernant l'indépendance et l'impartialité des tribunaux. Venant des autorités exécutives de l'Etat, de telles interventions révèlent néanmoins un manque de respect envers la fonction même du pouvoir judiciaire.
81.  La Cour observe que, par un arrêté du 2 avril 2002, la Cour suprême économique a rejeté le pourvoi en cassation de la requérante sans l'examiner au fond, au motif que cette dernière n'avait pas fourni de justificatif du versement à ladite juridiction des droits d'enregistrement pour l'examen du pourvoi. Elle a remboursé à l'intéressée la somme que cette dernière avait versée au titre des droits d'enregistrement et indiqué qu'après avoir rempli la formalité en question la requérante pouvait réintroduire son pourvoi. Par un arrêté du 26 avril 2002, la Cour suprême économique a ensuite rejeté le pourvoi en raison du dépassement du délai d'un mois prévu pour son introduction.
La Cour relève donc que le pourvoi en cassation de la requérante n'a pas été examiné au fond en raison de l'inobservation des formalités prévues par la loi, ce qui pourrait conduire à conclure que l'intéressée n'a pas épuisé les voies de recours internes. Toutefois, elle rappelle que, conformément à sa jurisprudence constante relative à la règle de l'épuisement des voies de recours internes, cette règle doit être appliquée avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif, ne s'accommode pas d'une application automatique et ne revêt pas un caractère absolu ; en en contrôlant le respect, il faut avoir égard aux circonstances de la cause (voir, mutatis mutandis, İlhan c. Turquie [GC], no 22277/93, § 59, CEDH 2000-VII). Elle estime que de telles considérations s'appliquent, mutatis mutandis, dans l'affaire en question.
En l'espèce, la Cour constate que, tout en reconnaissant dans son arrêté du 2 avril 2002 que la requérante avait versé des droits d'enregistrement au tribunal, la Cour suprême économique a rejeté le pourvoi en cassation faute pour la requérante d'avoir fourni le justificatif d'un tel versement. En outre, la Cour estime que, lorsqu'elle a indiqué à l'intéressée qu'après avoir rempli la formalité en question celle-ci pourrait réintroduire son pourvoi en cassation, la Cour suprême économique ne pouvait ignorer que le délai d'un mois prévu pour l'introduction du pourvoi serait dépassé. Toutefois, elle n'a ni abordé ce point dans son arrêté du 2 avril 2002 ni accordé à la requérante un délai précis pour rectifier son pourvoi en cassation. Par conséquent, par un arrêté du 26 avril 2002, la Cour suprême économique a rejeté le pourvoi en cassation de la requérante pour dépassement du délai.
Au vu de cette attitude inconséquente de la Cour suprême économique et compte tenu du comportement antérieur des juridictions nationales (paragraphe 79 ci-dessus), la Cour estime que, dans ces circonstances, il serait d'un formalisme excessif de reprocher à la requérante l'échec de son pourvoi en cassation.
82.  Etant donné les interventions des autorités exécutives de l'Etat dans les procédures judiciaires, le rôle que jouait le protest dans ces procédures, ainsi que l'ensemble des autres éléments mentionnés ci-dessus, la Cour conclut que le droit de la requérante à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention, considéré à la lumière des principes de la prééminence du droit et de la sécurité des rapports juridiques, a été méconnu.
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
2.  Sur le droit de la requérante à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable
83.  Au vu des conclusions qui précèdent, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément le grief de la requérante relatif à la durée de la procédure litigieuse, ce grief constituant l'un des aspects particuliers du droit à un procès équitable consacré par l'article 6 § 1 de la Convention, qui a été déjà examiné par la Cour.
III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
84.  S'appuyant sur l'article 1 du Protocole no 1, la requérante se plaint qu'à la suite de l'homologation par le conseil exécutif de Lougansk des décisions illégales de Sovtransavto-Lougansk, ses actions ont été dévalorisées et que, par conséquent, elle a perdu le contrôle de l'activité et des biens de Sovtransavto-Lougansk. Elle soutient également que la compensation qu'elle a reçue après la liquidation de Sovtransavto-Lougansk n'était pas proportionnelle à la part de capital qu'elle détenait à l'origine. L'article 1 du Protocole no 1 est ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
A.  Arguments des parties
1.  Le Gouvernement
85.  Le Gouvernement se réfère à la législation ukrainienne selon laquelle le propriétaire d'une société est responsable de la conformité à la loi des actes statutaires présentés à l'organe d'enregistrement d'Etat. Il soutient que le conseil exécutif de Lougansk, en tant qu'organe public habilité à effectuer l'homologation des actes statutaires et des décisions de Sovtransavto-Lougansk, ne peut pas être tenu pour responsable du contenu de ces documents.
86.  Le Gouvernement affirme qu'entre 1996 et 1998 différents organes publics ont effectué plusieurs fois le contrôle de l'activité de Sovtransavto-Lougansk et qu'aucune violation « grave » de la législation nationale n'a été relevée. De toute façon, même si une telle violation avait été constatée, Sovtransavto-Lougansk aurait dû en porter toute la responsabilité. Le rôle de l'Etat consistait à homologuer les décisions de Sovtransavto-Lougansk des 18 novembre 1997 et 17 février 1998, la compatibilité des actes d'homologation et celle des décisions de Sovtransavto-Lougansk avec la loi ayant été confirmées par les juridictions d'arbitrage. Par ailleurs, il n'existe, selon le Gouvernement, aucun rapport direct entre les actes d'homologation du conseil exécutif et la perte par la requérante du contrôle de ses biens. Le droit garanti par l'article 1 du Protocole no 1 n'a donc pas été méconnu par l'Etat.
Le Gouvernement se réfère à l'affaire Bramelid et Malmström c. Suède (nos 8588/79 et 8589/79, décision de la Commission du 12 octobre 1982, Décisions et rapports (DR) 29, p. 64) où la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») aurait constaté que « la vente forcée d'actions ayant une valeur économique ne constitue pas une violation de l'article 1 du Protocole no 1 ».
2.  La requérante
87.  La requérante soutient que les pouvoirs du conseil exécutif en matière d'homologation des décisions des sociétés anonymes sont délégués par l'Etat et strictement réglementés par la législation nationale. Au sens du droit ukrainien, le conseil exécutif exerce ses fonctions sur la base du principe de la primauté du droit et conformément à une procédure établie par la loi. Le conseil exécutif n'est donc pas irresponsable dans l'exercice de ses pouvoirs, sa responsabilité étant prévue par la Constitution (article 56) et la législation.
88.  En outre, la requérante affirme que la responsabilité du conseil exécutif est fondée sur la clause selon laquelle celui-ci doit rejeter la demande d'homologation formulée par une société, s'agissant de décisions dont le contenu et la forme sont contraires à la loi. Le refus du conseil exécutif d'homologuer une décision d'une société ne constitue qu'un aspect de la responsabilité de celle-ci. Cependant, cette responsabilité n'exclut pas celle du conseil exécutif, qui doit respecter lui aussi une certaine procédure précédant l'homologation. La loi établit notamment une liste exhaustive de documents devant être présentés au conseil exécutif pour qu'une décision de modification des actes statutaires ou d'augmentation de capital puisse être homologuée et devenir ainsi valide. Doit donc être produit devant le conseil exécutif le procès-verbal de l'assemblée des actionnaires où se trouve consignée l'adoption de la décision en question. Ce document doit être signé par tous les actionnaires. En l'espèce, les signatures des particuliers actionnaires auraient dû en outre être légalisées par un notaire. Cependant, le conseil exécutif a homologué toutes les décisions d'augmentation de capital et de modification des actes statutaires de la société ukrainienne sans exiger les procès-verbaux concernés. Dans ces conditions, le conseil exécutif aurait dû refuser d'homologuer ces décisions. Le non-exercice du contrôle public prévu par la loi sur les activités d'une société anonyme engage la responsabilité du conseil exécutif. Or si ce dernier n'exerce qu'une fonction de chambre d'enregistrement, ses pouvoirs de contrôle n'ont aucun sens. De surcroît, en droit ukrainien, le conseil exécutif, en tant qu'« entité publique responsable de ses actes », peut être attaqué par la voie judiciaire pour son activité ou son inactivité, la réparation des dommages subis à cause de l'action ou de l'inaction abusive du conseil exécutif étant garantie par la loi ainsi que par la Constitution (article 56).
89.  La requérante affirme que le conseil exécutif a validé les décisions de Sovtransavto-Lougansk par des actes d'homologation illégaux. Elle soutient en outre que, parmi tous les organes publics chargés de contrôler l'activité des sociétés anonymes, le plus important est la Commission ukrainienne des opérations de bourse, qui s'est penchée sur les activités de Sovtransavto-Lougansk en mars 1998 et a constaté plusieurs violations de la législation en vigueur par la société. Cependant, les conclusions de cette commission, selon lesquelles la requérante devait intervenir dans la procédure, n'ont pas été prises en compte par les juridictions d'arbitrage.
En ce qui concerne la référence faite par le Gouvernement à l'affaire Bramelid et Malmström, la requérante observe que, dans son affaire, il ne s'agit pas d'« une vente forcée d'actions », son droit au respect de ses biens ayant été affecté par la privation de son contrôle de l'activité et des biens de Sovtransavto-Lougansk.
B.  Appréciation de la Cour
1.  Sur l'applicabilité de l'article 1 du Protocole no 1
90.  La Cour rappelle que, conformément à sa jurisprudence constante, l'article 1 du Protocole no 1 contient trois normes distinctes : la première, qui s'exprime dans la première phrase du premier alinéa et revêt un caractère général, énonce le principe du respect de la propriété ; la deuxième, figurant dans la seconde phrase du même alinéa, vise la privation de propriété et la soumet à certaines conditions ; quant à la troisième, consignée dans le second alinéa, elle reconnaît notamment aux Etats le pouvoir de réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général. Il ne s'agit pas pour autant de règles dépourvues de rapport entre elles. La deuxième et la troisième ont trait à des exemples particuliers d'atteintes au droit de propriété ; dès lors, elles doivent s'interpréter à la lumière du principe consacré par la première (Beyeler précité, § 98).
91.  La Cour observe que, dans sa décision sur la recevabilité, elle a déjà noté que les actions que détenait la requérante avaient indubitablement une valeur économique et constituent des « biens » au sens de l'article 1 du Protocole no 1. Etant donné que le Gouvernement ne conteste pas la thèse selon laquelle l'intéressée était titulaire des actions en cause, la Cour constate donc que l'article 1 trouve à s'appliquer.
92.  La Cour est appelée à rechercher également quelle disposition de l'article 1 s'applique en l'espèce.
La Cour rappelle à cet égard qu'« une action de société est une chose complexe. Elle certifie que son détenteur possède une part du capital social et les droits correspondants. Il ne s'agit pas seulement d'une créance indirecte sur les actifs sociaux, mais d'autres droits également, particulièrement des droits de vote et le droit d'influer sur la société, peuvent accompagner l'action » (Société S. et T. c. Suède, no 11189/84, décision de la Commission du 11 décembre 1986, DR 50, p. 158).
La Cour relève qu'en l'espèce la requérante possédait au départ 49 % des actions de Sovtransavto-Lougansk. A la suite d'augmentations répétées des fonds statutaires de Sovtransavto-Lougansk, la part de capital détenue par l'intéressée est passée de 49 % à 20,7 %. Par conséquent, cette dernière a connu des changements dans ses pouvoirs de titulaire d'actions, à savoir dans sa capacité à gérer la société et à en contrôler les biens.
93.  Au vu des circonstances de l'espèce et compte tenu de la nature spécifique des biens que possédait la requérante, la Cour estime que la présente affaire, en raison de sa complexité en fait comme en droit, ne peut être classée dans une catégorie précise de l'article 1 du Protocole no 1. Dès lors, elle considère qu'il est nécessaire de l'examiner à la lumière de la norme générale de cet article.
2.  Sur l'observation de l'article 1 du Protocole no 1
94.  La Cour rappelle les trois normes que contient l'article 1 du Protocole no 1 (paragraphe 90 ci-dessus). Elle observe qu'en l'espèce il n'y a pas eu de privation directe par les autorités nationales des biens de la requérante, ni d'autre ingérence comparable à une telle privation.
95.  La Cour constate que la requérante reproche à l'Etat d'avoir manqué à son obligation d'exercer un contrôle efficace et conforme à la loi de l'activité de Sovtransavto-Lougansk, ce qui a permis à cette dernière d'adopter, de manière illégale, des décisions relatives à l'augmentation de capital et à la modification des actes statutaires, et ensuite de faire liquider la société.
La Cour réaffirme qu'elle jouit d'une compétence limitée pour vérifier le respect du droit interne (Håkansson et Sturesson c. Suède, arrêt du 21 février 1990, série A no 171-A, p. 16, § 47) et qu'elle n'a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C'est au premier chef aux autorités nationales, notamment aux cours et tribunaux, qu'il incombe d'interpréter la législation interne (Waite et Kennedy c. Allemagne [GC], no 26083/94, § 54, CEDH 1999-I).
Néanmoins, le rôle de la Cour est de rechercher si les résultats auxquels sont parvenues les juridictions nationales sont compatibles avec les droits garantis par la Convention et ses Protocoles.
96.  La Cour réitère qu'en vertu de l'article 1 de la Convention chaque Etat contractant « reconna[ît] à toute personne relevant de [sa] juridiction les droits et libertés définis [dans] la (...) Convention ». Cette obligation de garantir l'exercice effectif des droits définis par cet instrument peut entraîner pour l'Etat des obligations positives (voir, par exemple, X et Y c. Pays-Bas, arrêt du 26 mars 1985, série A no 91, p. 11, §§ 22-23). En pareil cas, l'Etat ne saurait se borner à demeurer passif et « il n'y a (...) pas lieu de distinguer entre actes et omissions » (voir, mutatis mutandis, Airey c. Irlande, arrêt du 9 octobre 1979, série A no 32, p. 14, § 25).
En ce qui concerne le droit garanti par l'article 1 du Protocole no 1, de telles obligations positives peuvent impliquer certaines mesures nécessaires pour protéger le droit de propriété (voir, entre autres et mutatis mutandis, López Ostra c. Espagne, arrêt du 9 décembre 1994, série A no 303-C, p. 55, § 55), même dans les cas où il s'agit d'un litige entre des personnes physiques ou morales. Cela implique notamment pour l'Etat l'obligation de prévoir une procédure judiciaire qui soit entourée des garanties de procédure nécessaires et qui permette ainsi aux tribunaux nationaux de trancher efficacement et équitablement tout litige éventuel entre particuliers.
97.  En l'espèce, la Cour ne saurait mettre en question les résultats auxquels sont parvenues les juridictions ukrainiennes. Elle est appelée à vérifier si la manière dont le droit interne a été interprété et appliqué par ces juridictions était compatible avec le droit de la requérante au respect de ses biens. Dans ce contexte, la Cour ne peut que faire état des sérieux défauts, sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention, dont souffrait la procédure litigieuse, défauts qu'elle a exposés dans ses conclusions précédentes (paragraphes 71-82 ci-dessus).
La Cour estime que le caractère inéquitable qu'a revêtu la procédure litigieuse a un lien direct avec le droit de la requérante au respect de ses biens. En effet, il est indiscutable que le refus des juridictions du fond de se soumettre aux instructions de la Cour suprême d'arbitrage, ainsi que les divergences considérables d'approche des juridictions des différents degrés dans l'application et l'interprétation du droit national, ont rendu possible le renouvellement répété de la procédure litigieuse et donc créé une incertitude permanente quant à la légalité des décisions de Sovtransavto-Lougansk et des actes du conseil exécutif de Lougansk. En outre, les interventions des autorités exécutives de l'Etat dans les procédures judiciaires ont contribué de manière significative à cette incertitude. Enfin, la manière dont s'est achevée la procédure litigieuse (paragraphe 81 ci-dessus) ne semble pas compatible avec l'obligation qu'avait l'Etat de réagir avec la plus grande cohérence face à la situation dans laquelle se trouvait la requérante (voir, mutatis mutandis, Beyeler précité, § 120). Par conséquent, cette dernière a dû subir cette incertitude pendant la période où la valeur initiale de ses actions a été diminuée, ce qui a entraîné des changements dans sa capacité à gérer Sovtransavto-Lougansk et à en contrôler les biens (ibidem, § 110).
98.  Compte tenu de ce qui précède, la Cour constate que la façon dont s'est déroulée et achevée la procédure litigieuse, ainsi que l'incertitude qu'a connue la requérante, ont rompu le « juste équilibre » entre les exigences de l'intérêt public et les impératifs de la sauvegarde du droit de l'intéressée au respect de ses biens. Par conséquent, l'Etat a manqué à son obligation d'assurer à la requérante la jouissance effective de son droit de propriété garanti par l'article 1 du Protocole no 1.
Partant, il y a eu violation de cet article.
IV.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 14 DE LA CONVENTION
99.  La requérante estime avoir fait l'objet d'un traitement discriminatoire de la part des autorités ukrainiennes, qui ont cherché à « défendre les intérêts des nationaux ukrainiens » en protégeant les droits de la société ukrainienne au détriment de ceux de la société russe. Elle invoque à cet égard l'article 14 de la Convention, ainsi libellé :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
100.  Le Gouvernement affirme que la requérante a saisi le tribunal en vue d'attaquer les actes des autorités publiques et que l'attitude des juridictions nationales envers elle n'a pas été discriminatoire. Par ailleurs, il fait valoir que les renseignements fournis par l'intéressée ne sont pas suffisants pour étayer son grief fondé sur l'article 14 de la Convention.
101.  Au vu de ses conclusions au titre des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu de rechercher séparément si la requérante a été victime, en raison de sa nationalité, d'une discrimination contraire à l'article 14 de la Convention.
V.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
102.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
103.  Tout d'abord, la requérante soutient que le montant de la satisfaction équitable doit être fixé en tenant compte de la nature spécifique des biens qu'elle possédait, à savoir des actions. En tant que détentrice de 49 % des actions de Sovtransavto-Lougansk, elle avait le droit, d'une part, à 49 % des actifs de cette société et, d'autre part, à gérer la société et à en contrôler les biens, ainsi qu'à des dividendes. Après la dévalorisation de ses actions, sa capacité à gérer Sovtransavto-Lougansk a été considérablement limitée et, par conséquent, elle a perdu le contrôle de l'activité de la société et celui des biens de celle-ci. Ultérieurement, privée de la possibilité d'influer sur les décisions de Sovtransavto-Lougansk relatives à ses biens, elle ne pouvait plus empêcher la direction de la société de vendre massivement les biens de celle-ci à des prix fortement réduits. Par conséquent, à la suite d'actes illégaux de la direction de la société et du conseil exécutif de Lougansk, non seulement la part de capital détenue par la requérante est passée de 49 % à 20,7 %, mais aussi les actifs de la société même ont été extrêmement diminués. Finalement, après la liquidation de Sovtransavto-Lougansk, l'intéressée a reçu une compensation qui ne correspondait pas à la part de capital qu'elle possédait à l'origine en tant que détentrice de 49 % des actions.
104.  La requérante soutient qu'au vu des circonstances de la cause elle a le droit d'exiger de l'Etat, au titre du dommage matériel découlant de la violation de son droit de propriété, le remboursement de la part de capital de Sovtransavto-Lougansk qu'elle possédait initialement en tant que détentrice de 49 % des actions, diminuée de la compensation qu'elle a reçue à la suite de la liquidation de la société, à savoir 9 200 dollars américains (USD). A cet égard, elle sollicite 14 921 674 USD.
La requérante réclame également le remboursement des dividendes qu'elle aurait pu recevoir en tant que détentrice de 49 % des actions. Elle sollicite à ce titre 1 388 000 USD.
105.  Pour la violation de ses droits garantis par l'article 6 § 1 de la Convention, la requérante demande 300 000 USD.
106.  La requérante fait valoir qu'à la suite des actes illégaux de la direction de Sovtransavto-Lougansk et de ceux de l'Etat, elle a perdu le contrôle de l'activité et des biens de l'une des meilleures sociétés de transports internationaux en Europe. Après la liquidation de Sovtransavto-Lougansk, elle a perdu un énorme marché en Ukraine et à l'étranger. Elle soutient qu'une telle perte de marché, combinée avec l'enchaînement de litiges interminables devant les juridictions ukrainiennes, a porté un énorme préjudice à sa réputation de transporteur international. Elle sollicite au titre du dommage moral 1 million d'USD.
107.  Pour les frais encourus devant les juridictions nationales et la Cour, la requérante réclame 153 470 USD, correspondant aux dépenses relatives aux missions de ses avocats, à leurs honoraires et aux frais divers.
108.  L'intéressée s'est cependant déclarée prête à envisager d'autres possibilités de réparation par l'Etat du dommage causé par la violation de ses droits garantis par la Convention et ses Protocoles.
109.  Le Gouvernement soutient d'emblée que la méthode de calcul des actifs de Sovtransavto-Lougansk que la requérante a utilisée pour l'évaluation du dommage matériel est incorrecte. Par ailleurs, il fait valoir qu'elle ne peut prétendre à aucune réparation d'un dommage matériel puisqu'elle a déjà reçu une compensation à la suite de la liquidation de Sovtransavto-Lougansk et qu'aucune juridiction nationale n'a constaté de violation de son droit de propriété.
110.  Quant aux exigences de la requérante relatives à la réparation d'un dommage moral, le Gouvernement affirme qu'elles ne sont pas fondées. Elle ne peut alléguer avoir perdu un marché à la suite de la liquidation de Sovtransavto-Lougansk car elle n'a jamais été propriétaire de cette société. Par ailleurs, la perte d'un marché ne peut en aucun cas être considérée comme un dommage moral.
111.  Pour ce qui concerne la demande de la requérante relative à la réparation du dommage causé par une violation de l'article 6 § 1 de la Convention, le Gouvernement fait valoir qu'il n'existe aucun lien direct entre la violation alléguée et un dommage déclaré. Il est impossible de dire que les décisions des juridictions nationales auraient été différentes si la prétendue violation de l'article 6 § 1 n'avait pas eu lieu. Par ailleurs, le Gouvernement soutient qu'un éventuel constat par la Cour de violation des droits de la requérante garantis par l'article 6 § 1 constituerait une réparation suffisante.
112.  Quant aux exigences de l'intéressée relatives au remboursement des frais et honoraires d'avocat, le Gouvernement laisse l'examen de cette question à la sagesse de la Cour. Néanmoins, il fait valoir que le montant indiqué par la requérante lui semble exorbitant, au moins par rapport à la réalité ukrainienne. Il soutient en outre qu'elle n'a pas fourni de justificatifs.
113.  Dans les circonstances de la cause, la Cour considère que la question de l'application de l'article 41 de la Convention ne se trouve pas en état. Par conséquent, il y a lieu de la réserver et de fixer la procédure ultérieure en tenant compte de l'éventualité d'un accord entre l'Etat défendeur et la requérante (article 75 § 1 du règlement). A cette fin, la Cour accorde aux parties un délai de six mois.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1.  Rejette, à l'unanimité, l'exception préliminaire du Gouvernement ;
2.  Dit, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3.  Dit, par six voix contre une, qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 ;
4.  Dit, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu de rechercher séparément si la requérante a été victime, en raison de sa nationalité, d'une discrimination contraire à l'article 14 de la Convention ;
5.  Dit, à l'unanimité, que la question de l'application de l'article 41 de la Convention ne se trouve pas en état ; en conséquence,
a)  la réserve en entier ;
b)  invite le Gouvernement et la requérante à lui donner connaissance, dans les six mois, de tout accord auquel ils pourraient aboutir ;
c)  réserve la procédure ultérieure et délègue au président de la chambre le soin de la fixer au besoin.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 juillet 2002, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent Berger Georg Ress   Greffier Président
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion en partie concordante, en partie dissidente de M. Cabral Barreto.
G.R.  V.B.
OPINION EN PARTIE CONCORDANTE,  EN PARTIE DISSIDENTE  DE M. LE JUGE CABRAL BARRETO
J'éprouve des difficultés à suivre la majorité sur chacun des points de son raisonnement.
1.  En ce qui concerne le grief relatif à l'impartialité et à l'indépendance des tribunaux (article 6 § 1 de la Convention), je suis d'accord pour dire que, compte tenu des interventions des autorités exécutives de l'Etat dans les procédures judiciaires, la requérante n'a pas vu examiner sa cause par un tribunal avec toutes les garanties que l'article 6 postule.
Il y a donc eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
2.  Je suis le premier à admettre que la procédure de protest constitue l'une des plus graves et flagrantes violations du principe de l'autorité de la chose jugée, principe qui constitue lui-même un des fondements majeurs d'une société démocratique axée sur la prééminence du droit, comme l'exige la Convention.
Mais j'hésite à considérer que la requérante, à ce propos, peut garder la qualité de victime en raison de son propre comportement.
Je m'explique.
Par deux arrêts du 12 janvier 1999, le collège de la Cour suprême d'arbitrage a écarté les recours de la requérante ; ces arrêts sont devenus définitifs, la procédure était close.
La réouverture de la procédure litigieuse a été déclenchée à la suite d'un protest introduit par le président de la Cour suprême d'arbitrage, à la demande expresse de l'intéressée en février 1999 (paragraphe 33 de l'arrêt).
Il est vrai que, plus tard, il y a eu un autre protest, cette fois du parquet général d'Ukraine, contre des décisions favorables à la requérante.
Mais tout cela trouve son origine dans le comportement initial de la requérante ; et, donc, à mon avis, elle ne peut pas échapper à l'application du principe qui interdit de venire contra factum proprium.
3.  La violation constatée de l'article 1 du Protocole nº 1 est fondée sur les mêmes faits que ceux qui ont amené la Cour à conclure à la violation de l'article 6 § 1.
Les griefs exposés par la requérante au titre de l'article 1 du Protocole nº 1 coïncident avec ceux que la Cour a déjà examinés sur le terrain de l'article 6 § 1, et au sujet desquels elle a conclu à la violation.
Dans ces circonstances, il me semble qu'il n'y avait pas lieu de rechercher s'il y avait eu en l'occurrence aussi violation de l'article 1 du Protocole nº 1.
C'est la seule raison pour laquelle je ne me suis pas rallié à la majorité à cet égard.
ARRÊT SOVTRANSAVTO HOLDING c. UKRAINE 
ARRÊT SOVTRANSAVTO HOLDING c. UKRAINE 
ARRÊT SOVTRANSAVTO HOLDING c. UKRAINE 


Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Exception préliminaire rejetée (ratione temporis) ; Violation de l'art. 6-1 ; Violation de P1-1 ; Non-lieu à examiner l'art. 14 ; Satisfaction équitable réservée

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-1) PROCES PUBLIC, (Art. 6-1) TRIBUNAL IMPARTIAL, (Art. 6-1) TRIBUNAL INDEPENDANT, (P1-1-1) BIENS, (P1-1-1) RESPECT DES BIENS


Parties
Demandeurs : SOVTRANSAVTO HOLDING
Défendeurs : UKRAINE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Formation : Cour (quatrième section)
Date de la décision : 25/07/2002
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 48553/99
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2002-07-25;48553.99 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award