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05/09/2002 | CEDH | N°50490/99

CEDH | BOSO contre l'ITALIE


PREMIÈRE SECTION
DÉCISION FINALE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 50490/99  présentée par Giampiero BOSO  contre l’Italie 
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 5 septembre 2002 en une chambre composée de
MM. C.L. Rozakis, président,    G. Bonello,    P. Lorenzen,   Mmes N. Vajić,    S. Botoucharova,   M. V. Zagrebelsky,   Mme E. Steiner, juges,  et de  M. E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 30 avril 1999,
Vu l’article 5

§ 2 du Protocole no 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Ap...

PREMIÈRE SECTION
DÉCISION FINALE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 50490/99  présentée par Giampiero BOSO  contre l’Italie 
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 5 septembre 2002 en une chambre composée de
MM. C.L. Rozakis, président,    G. Bonello,    P. Lorenzen,   Mmes N. Vajić,    S. Botoucharova,   M. V. Zagrebelsky,   Mme E. Steiner, juges,  et de  M. E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 30 avril 1999,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Giampiero Boso, est un ressortissant italien né en 1960 et résidant à Eraclea. Il est représenté devant la Cour par Me W. Viscardini, avocate à Padova.
A.  Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant était marié. En 1984, l’épouse du requérant était enceinte, et décida d’avorter, malgré l’opposition de son mari. L’interruption volontaire de grossesse eut lieu le 10 octobre 1984.
Le 8 novembre 1984, le requérant assigna en justice sa femme devant le juge d’instance de S. Donà di Piave afin d’obtenir un dédommagement pour l’atteinte à son droit de père potentiel et au droit à la vie de l’enfant à naître. Le requérant souleva également une question de légitimité constitutionnelle de la loi no 194 de 1978, alléguant que le principe d’égalité entre les époux au sens des articles 29 et 30 de la Constitution italienne était méconnu, dans la mesure où la loi laissait à la mère toute décision quant à l’avortement et ne prenait aucunement en compte la volonté du père.
L’épouse du requérant soutint qu’elle avait agi conformément à l’article 5 de la loi 194 de 1978, garantissant à elle seule le droit de décider d’avorter.
Par l’ordonnance no 389 du 31 mars 1988, la Cour Constitutionnelle déclara cette question manifestement mal fondée au motif que la loi litigieuse se fondait sur un choix politique - à savoir celui d’attribuer à la mère l’entière responsabilité d’un avortement - et que ce choix n’était pas illogique compte tenu notamment de ce que les conséquences d’une grossesse, tant au niveau physique que psychique, touchent majoritairement la mère.
Se fondant sur cette décision de la Cour constitutionnelle, le juge d’instance rejeta le recours du requérant par un jugement du 18 mai 1990.
Le requérant interjeta appel de ce jugement devant le tribunal de Venise. Il souleva une nouvelle question de légitimité constitutionnelle alléguant que l’article 5 de la loi no 194 de 1978 méconnaissait les articles 2, 8 et 12 de la Convention et les articles 2, 10, 11 de la Constitution italienne.
Par un jugement du 24 juin 1993, le tribunal de Venise rejeta l’appel au motif que le droit au dédommagement au sens de l’article 2043 du code civil présumait l’illégitimité du comportement de l’épouse, alors qu’en l’espèce cette dernière avait agit conformément à la loi no 194 de 1978. Le tribunal considéra en outre que la question de légitimité constitutionnelle soulevée par le requérant était essentiellement la même que celle soulevée en première instance et déclara dès lors cette question manifestement mal fondée.
Le requérant se pourvut en cassation, faisant valoir en particulier que l’article 5 de la loi 194 de 1978 était contraire aux articles 2, 8 et 12 de la Convention qui protègent le droit à la vie et le droit de fonder une famille.
Par un arrêt du 19 juin 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 5 novembre 1998, la Cour de cassation débouta le requérant de son pourvoi.
La cour prit en compte la décision de la Cour constitutionnelle du 31 mars 1988 ; elle estima par ailleurs qu’une décision constatant l’illégalité constitutionnelle de la loi sur l’avortement n’aurait eu aucune influence sur l’action en dommages-intérêts introduite par le requérant. En effet, celle-ci était vouée à l’échec étant donné l’absence d’illégitimité du comportement de l’épouse du requérant, qui avait exercé son droit.
B.  Le droit interne pertinent
La loi no 194 de 1978 permet aux médecins de pratiquer une interruption volontaire de grossesse, selon les conditions qu’elle définit.
Aux termes de l’article 4 de la loi, une femme peut décider d’interrompre sa grossesse avant la fin de la douzième semaine lorsque la poursuite de sa grossesse, l’accouchement ou bien la maternité pourraient mettre en danger sa santé physique ou psychique, compte tenu des conditions de santé de l’intéressée, des conditions économiques, sociales ou familiales, des circonstances dans lesquelles la conception a eu lieu, de la prévision d’anomalies ou de malformations du fœtus.
La femme peut s’adresser à un centre hospitalier (struttura socio-sanitaria) ou à un centre de consultation (consultorio) au sens de la loi 2 juillet 1975 no 405 ou à son médecin traitant.
Aux termes des articles 2 et 5 de la loi, les centres de consultation et les centres hospitaliers doivent assurer les contrôles médicaux nécessaires. Lorsque la demande d’interruption de grossesse est motivée par l’incidence des conditions économiques, sociales et familiales sur la santé de la femme enceinte, ils doivent également :
·      examiner avec la femme et, avec l’accord de celle-ci, à la présence du père potentiel, les solutions possibles aux problèmes exposés ;
·      aider la femme à résoudre les problèmes qui la poussent à demander l’interruption de sa grossesse ;
·      adopter toute mesure opportune susceptible d’aider la femme en lui offrant toute l’aide nécessaire aussi bien pendant la grossesse qu’après l’accouchement.
Lorsque la femme s’adresse à son médecin traitant, celui-ci effectue les contrôles médicaux nécessaires ; il analyse avec sa patiente et le père potentiel - également sur la base des résultats médicaux - les raisons de son choix d’avorter. Le médecin informe la femme de ses droits et des mesures sociales dont elle peut bénéficier, ainsi que des centres de consultation et des centre hospitaliers existants.
Lorsqu’il y a urgence, les médecins du centre de consultation ou du centre hospitalier ou bien le médecin traitant délivrent immédiatement à la patiente un certificat attestant l’urgence de l’intervention. Sur la base de ce certificat, la femme peut se présenter à l’un des centres autorisés à pratiquer l’interruption de grossesse.
Au cas où la situation d’urgence ne serait pas décelée à l’issue de la consultation médicale, le médecin établit une attestation, signée également par la patiente, faisant état de l’état de grossesse de celle-ci et de ce que la demande d’avortement déposée par elle est conforme à l’article 4 de la loi ; le médecin invite en même temps la femme à réfléchir pendant un délai de sept jours. Une fois ce délai expiré, l’intéressée peut demander l’interruption de grossesse auprès des structures autorisées, sur la base de l’attestation médicale.
Au-delà des premiers quatre-vingt-dix jours, l’interruption volontaire de grossesse peut être pratiquée :
·      lorsque la grossesse ou l’accouchement entraînent un danger grave pour la vie de la femme ;
·      lorsque l’on a constaté des affections, dont d’importantes pathologies ou malformations de l’enfant à naître entraînant un danger grave pour la santé physique ou psychique de la femme.
La procédure d’avortement est couverte par la loi sur la protection des données personnelles (loi no 675/1996).
La loi ne prévoit pas la possibilité pour le père potentiel d’éviter l’interruption volontaire de grossesse.
GRIEFS
1.  Le requérant soutient que la législation en vigueur en Italie sur l’interruption volontaire de grossesse est contraire à l’article 2, en ce qu’elle autorise l’avortement et permet ainsi de priver le fœtus de sa vie.
2.  Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint que la loi sur l’interruption volontaire de grossesse confère à la mère le droit de décider d’avorter et ne prend aucunement en compte l’opposition du père.
3.  Invoquant l’article 12 de la Convention, le requérant soutient que la loi italienne, en reconnaissant la possibilité d’avorter, empêche au père de fonder une famille.
EN DROIT
1.  Le requérant met en cause la loi no 194 de 1978, en application de laquelle son épouse a pu interrompre sa grossesse, au détriment du fœtus. Il allègue la violation de l’article 2 de la Convention, qui au premier paragraphe dispose :
« 1.  Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi ».
La Cour admet que, dans les circonstances de l’espèce, le requérant était, en tant que père potentiel, affecté de manière suffisamment étroite par l’interruption de la grossesse de son épouse pour se prétendre victime, au sens de l’article 34 de la Convention, de la législation incriminée telle qu’elle a été appliquée (X. c. Royaume Uni, requête no 8416/79, décision de la Commission du 13 mai 1980, Décision et rapports (DR) 19, p. 244).
La Cour relève ensuite que la Convention ne définit ni l’expression « toute personne » ni le terme « vie ». Elle constate que l’article 2 renferme deux éléments fondamentaux : l’obligation générale de protéger par la loi le droit à la vie ; l’interdiction de donner la mort intentionnellement, qui est limitée par les exceptions énumérées.
La Cour a jugé que la première phrase de l’article 2 § 1 astreint l’Etat non seulement à s’abstenir de donner la mort de manière intentionnelle et illégale, mais aussi à prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction (L.C.B. c. Royaume-Uni du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-III, p. 1403, § 36). Cette obligation va au delà du devoir d’assurer le droit à la vie par la mise en place d’une législation pénale qui est susceptible de dissuader de commettre des atteintes contre les personnes et qui s’appuie sur un mécanisme d’application conçu pour en réprimer et sanctionner les violations. Elle peut également impliquer, dans certaines circonstances bien définies, une obligation positive pour les autorités de prendre préventivement des mesures d’ordre pratique pour protéger l’individu dont la vie est menacée (Osman c. Royaume-Uni du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, § 115 ; Keenan c. Royaume-Uni, no 27229/95 CEDH 2001-III ).
La Cour estime n’avoir pas à décider du point de savoir si le fœtus peut bénéficier d’une protection au regard de la première phrase de l’article 2 telle qu’interprétée ci-dessus. En effet, à supposer même que dans certaines circonstances, le fœtus puisse être considéré comme étant titulaire de droits protégés par l’article 2 de la Convention, la Cour note que dans la présente affaire, si le requérant n’a pas indiqué après combien semaines de grossesse et pour quelles raisons spécifiques l’avortement a eu lieu, il ressort du dossier qu’en l’espèce l’interruption volontaire de grossesse s’est effectuée conformément à l’article 5 de la loi no 194 de 1978.
A cet égard, la Cour note que la loi italienne sur l’avortement autorise elle-même l’avortement dans les douze premières semaines de la grossesse, à condition qu’il y ait un risque pour la santé physique ou psychique de la femme. Au-delà du délai de douze semaines l’interruption volontaire de grossesse ne peut plus être pratiquée sauf si la poursuite de la grossesse ou l’accouchement mettent en danger de mort la femme, ou lorsqu’il est certain que l’enfant à naître sera atteint d’une affection d’une particulière gravité mettant à risque la santé physique ou psychique de la femme. Il en résulte que l’avortement peut être pratiqué en vue de protéger la santé de la femme.
Aux yeux de la Cour, une telle prévision ménage un juste équilibre entre la nécessité d’assurer la protection du fœtus et les intérêts de la femme. Vu les conditions exigées pour une interruption volontaire de grossesse ainsi que les circonstances propres à l’affaire, la Cour n’estime pas que l’Etat défendeur a dépassé le pouvoir d’appréciation qui est le sien en ce domaine si délicat (voir H. c. Norvège, requête no17004/90, décision de la Commission du 19 mai 1992, DR 73, p.155).
Il s’ensuit que ce grief doit dès lors être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2.  Le requérant se plaint de l’impossibilité pour lui d’intervenir dans la décision de son épouse d’avorter et allègue la violation de l’article 8 de la Convention.
Aux termes de l’article 8 de la Convention :
« 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2.  Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
La Cour note que la Commission a estimé que « la législation régissant l’interruption de grossesse touche au domaine de la vie privée » en ce que « lorsqu’une femme est enceinte, sa vie privée devient étroitement associée au foutus qui se développe » (Bruggeman et Scheuten c. Allemagne, requête no6959/75, rapport de la Commission du 12 juillet 1977, DR 10, p. 100 ; X. c. Royaume Uni, déc. précitée, p. 263). Toutefois, la Commission a exclu que le droit du père potentiel au respect de sa vie privée et familiale puisse être interprété assez largement pour englober le droit d’être consulté ou celui de saisir un tribunal à propos d’un avortement que son épouse se propose de faire pratiquer sur sa personne (X. c. Royaume Uni, déc. précitée, p. 263-264 ; H. c. Norvège, déc. précitée, p. 184).
La Cour estime que toute interprétation du droit du père potentiel au regard de l’article 8 de la Convention, lorsqu’il s’agit d’un avortement que la mère se propose de faire pratiquer sur elle, doit avant tout tenir compte des droits de la mère, puisque c’est elle qui est essentiellement concernée par la grossesse, sa poursuite ou son interruption.
Or, comme la Cour l’a constaté plus haut, l’avortement en cause a été pratiqué conformément à la loi italienne et poursuivait donc l’objectif de sauvegarder la santé de la mère.
Dès lors, toute ingérence dans le droit protégé par l’article 8 pouvant être présumée dans les circonstances de l’espèce se justifiait comme étant nécessaire à la protection des droits d’autrui (H. c. Norvège, déc. précitée, p. 184).
Il en découle que, sur ce point également, la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
3.  Invoquant l’article 12 de la Convention, le requérant se plaint que la loi sur l’interruption de la grossesse l’a empêché de fonder une famille.
Conformément à sa jurisprudence (E.L. H. et P.B. H. c. Royaume Uni, requêtes no 32094/96 et 32568/96, décision de la Commission du 22 octobre 1997, DR 91, p. 61), la Cour rappelle qu’une ingérence dans la vie familiale, qui se justifie en vertu du paragraphe 2 de l’article 8 de la Convention, ne peut en même temps constituer une violation de l’article 12.
La Cour a jugé plus haut que le grief tiré de l’article 8 de la Convention était manifestement mal fondé. Elle estime partant que les mêmes conclusions valent en l’espèce sur le terrain de l’article 12 de la Convention.
Il s’ensuit que ce grief doit dès lors être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
Déclare la requête irrecevable.
E. Fribergh Christos Rozakis   Greffier Président
DÉCISION BOSO c. ITALIE
DÉCISION BOSO c. ITALIE 


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 50490/99
Date de la décision : 05/09/2002
Type d'affaire : Decision (Finale)
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Analyses

(P1-1-1) BIENS


Parties
Demandeurs : BOSO
Défendeurs : l'ITALIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2002-09-05;50490.99 ?
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