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05/09/2002 | CEDH | N°77784/01

CEDH | NOGOLICA contre la CROATIE


[TRADUCTION]
EN FAIT
Le requérant, M. Zvonko Nogolica, est un ressortissant croate né en 1962 et résidant à Zagreb. Il est représenté devant la Cour par Me Marta Marić, avocate à Zagreb.
A.  Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été présentés par le requérant, peuvent être résumés comme suit.
Le 5 octobre 1995, le requérant engagea deux actions civiles en dommages-intérêts auprès du tribunal municipal de Zagreb (Općinski sud u Zagrebu), l’une contre « Arena » et l’autre contre « Globus Inte

rnational », au motif que ces deux journaux avaient publié des articles diffamatoires à son sujet....

[TRADUCTION]
EN FAIT
Le requérant, M. Zvonko Nogolica, est un ressortissant croate né en 1962 et résidant à Zagreb. Il est représenté devant la Cour par Me Marta Marić, avocate à Zagreb.
A.  Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été présentés par le requérant, peuvent être résumés comme suit.
Le 5 octobre 1995, le requérant engagea deux actions civiles en dommages-intérêts auprès du tribunal municipal de Zagreb (Općinski sud u Zagrebu), l’une contre « Arena » et l’autre contre « Globus International », au motif que ces deux journaux avaient publié des articles diffamatoires à son sujet.
1.  La procédure dirigée contre « Arena »
Des audiences eurent lieu les 22 février 1996 et 9 juin 1997 devant le tribunal de première instance.
Lors de l’audience du 17 octobre 1997, le tribunal entendit le requérant.
A l’audience du 1er octobre 1998, le tribunal entendit un témoin.
L’audience programmée au 19 novembre 1998 fut reportée au 12 mars 1999, date à laquelle le tribunal entendit un autre témoin ainsi qu’un expert.
Lors de l’audience suivante, le 2 février 2000, le tribunal entendit encore un autre témoin et décida de clore la procédure.
Le jugement de première instance, qui déboutait le requérant, fut notifié à ce dernier à la date du 10 avril 2000.
Le 24 avril 2000, le requérant fit appel.
Le 5 mars 2001, le dossier fut transmis au tribunal de comté de Zagreb (Županijski sud u Zagrebu) en tant que juridiction d’appel.
La procédure d’appel est actuellement pendante.
2.  La procédure dirigée contre « Globus International »
Le tribunal de première instance tint une audience le 1er avril 1996.
A l’audience du 17 avril 1998, les défendeurs présentèrent leurs réponses au grief du requérant.
A l’audience suivante, le 13 avril 1999, le tribunal entendit le requérant.
Les audiences programmées aux 27 septembre et 26 novembre 1999 furent reportées, les témoins convoqués ne s’étant pas présentés.
Le 28 février 2000, le tribunal entendit un témoin et décida de clore la procédure. Quatre mois plus tard, le jugement de première instance, qui déboutait le requérant, fut notifié à ce dernier.
Le 6 juin 2000, le requérant interjeta appel.
Le 5 mars 2001, le dossier fut transmis au tribunal de comté de Zagreb en tant que juridiction d’appel.
La procédure d’appel est actuellement pendante.
B.  Le droit interne pertinent
L’article 26 de la loi constitutionnelle portant modification de la loi constitutionnelle sur la Cour constitutionnelle (entrée en vigueur le 15 mars 2002, publiée au Journal officiel no 29 du 22 mars 2002 – ci-après « la loi du 15 mars 2002 » – Ustavni zakon o izmjenama i dopunama Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske) a institué un nouvel article 59 a), qui est devenu par la suite l’article 63 de la loi constitutionnelle de 2002 sur la Cour constitutionnelle. Les passages pertinents de cette disposition sont ainsi libellés :
1.  La Cour constitutionnelle examine un recours constitutionnel avant même que l’ensemble des voies de recours ne soient épuisées dans les cas où le tribunal compétent n’a pas statué dans un délai raisonnable sur une contestation concernant les droits et obligations du demandeur ou toute accusation pénale formulée à son encontre (...)
2.  Lorsque le recours constitutionnel (...) visé au paragraphe 1 du présent article est admis, la Cour constitutionnelle établit un délai dans lequel le tribunal compétent devra statuer sur le fond de l’affaire (...)
3.  Dans le cadre d’une décision relevant du paragraphe 2 du présent article, la Cour constitutionnelle alloue à l’intéressé une indemnisation adéquate au titre de la violation constatée de ses droits constitutionnels (...) L’indemnisation doit être prélevée sur le budget de l’Etat et versée dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle l’intéressé a demandé son versement.
GRIEFS
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de deux procédures civiles.
Sous l’angle de l’article 13, il allègue également qu’il ne dispose d’aucun recours effectif pour se plaindre de la durée de ces procédures.
EN DROIT
1.  Le requérant se plaint que les procédures relatives à ses deux demandes de dommages-intérêts devant le tribunal municipal et le tribunal de comté de Zagreb ne se soient pas achevées dans un délai raisonnable conformément à l’article 6 § 1 de la Convention, dont les passages pertinents sont ainsi libellés :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Dans un premier temps, la Cour recherchera si le requérant a respecté la règle de l’épuisement des voies de recours internes comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention.
La Cour rappelle que dans l’affaire Horvat elle a estimé que la procédure prévue par l’article 59 § 4 de la loi de 1999 sur la Cour constitutionnelle ne pouvait être instituée que si la Cour constitutionnelle, après un examen préliminaire du grief, décidait de le retenir. Dès lors, si la personne concernée pouvait saisir directement la Cour constitutionnelle, l’ouverture formelle de la procédure était laissée à la discrétion de cette juridiction.
En outre, pour qu’une partie puisse présenter un recours constitutionnel en vertu de cette disposition, deux conditions cumulatives devaient être remplies. Premièrement, les droits constitutionnels du demandeur devaient être manifestement enfreints du fait qu’aucune mesure n’avait été prise dans un délai raisonnable et, deuxièmement, il fallait que le demandeur fût exposé à des conséquences graves et irréparables.
La Cour a estimé que des termes tels que « manifestement enfreints » et « conséquences graves et irréparables » étaient susceptibles d’être interprétés largement et de différentes manières et qu’en conséquence une demande fondée sur l’article 59 § 4 de la loi sur la Cour constitutionnelle ne saurait être considérée avec un degré suffisant de certitude comme un recours effectif pour se plaindre de la durée d’une procédure (Horvat c. Croatie, no 51585/99, §§ 41-43, 45, CEDH 2002-VIII).
La Cour observe que le 15 mars 2002, c’est-à-dire après le prononcé de l’arrêt Horvat, le parlement croate a adopté la loi portant modification de la loi sur la Cour constitutionnelle (publiée au Journal officiel no 29 du 22 mars 2002). Cette loi a introduit un nouvel article 59 a), devenu par la suite l’article 63 de la loi constitutionnelle de 2002 sur la Cour constitutionnelle. Cette disposition prévoit notamment que la Cour constitutionnelle doit examiner un recours constitutionnel avant même que l’ensemble des voies de recours ne soient épuisées dans les cas où le tribunal compétent n’a pas statué dans un délai raisonnable sur une contestation concernant les droits et obligations du demandeur ou toute accusation pénale formulée à son encontre.
La Cour note que cette nouvelle disposition a levé les obstacles qui pour la Cour étaient déterminants lorsqu’elle estimait que l’ancien article 59 § 4 ne répondait pas à toutes les exigences relatives à un recours effectif pour se plaindre de la durée d’une procédure.
Bien que la Cour constitutionnelle n’ait encore rendu aucun arrêt depuis l’introduction du nouveau recours, le libellé de l’article 63 de la loi constitutionnelle de 2002 sur la Cour constitutionnelle indique sans équivoque que ce recours vise spécifiquement à résoudre les problèmes de durée excessive des procédures devant les juridictions nationales. Aux termes de la nouvelle loi, quiconque estime qu’une procédure tendant à décider d’une contestation sur ses droits et obligations de caractère civil ou toute accusation pénale formulée contre lui n’a pas été conclue dans un délai raisonnable peut former un recours constitutionnel. La Cour constitutionnelle est tenue d’examiner un tel recours et, si elle le juge fondé, elle fixe le délai dans lequel l’affaire devra faire l’objet d’une décision quant au fond et de plus alloue une indemnité au titre de la durée excessive de la procédure en question. La Cour estime qu’il s’agit là d’une voie de recours que le requérant doit épuiser pour satisfaire aux exigences de l’article 35 § 1 de la Convention.
La Cour rappelle que dans l’affaire Slaviček (Slaviček c. Croatie (déc.), no 20862/02, 4 juillet 2002, à paraître dans le recueil officiel de la Cour), elle a constaté qu’il existait en Croatie un recours interne effectif pour faire état de la durée prétendument excessive d’une procédure, à savoir le recours fondé sur l’article 63 de la loi de 2002 sur la Cour constitutionnelle.
La Cour relève qu’en l’espèce le requérant ne s’est pas prévalu d’un tel recours. Il est vrai qu’il a introduit sa requête auprès de la Cour à la date du 17 septembre 2001, alors que la loi ayant institué un recours effectif lui permettant de faire état de son grief tiré de l’article 6 de la Convention n’a été adoptée que le 15 mars 2002.
La question se pose donc de savoir si l’on peut en vertu de l’article 35 § 1 de la Convention exiger du requérant qu’il épuise cette voie de recours avant que la Cour examine son grief.
La Cour rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes a pour objet de ménager aux Etats contractants l’occasion de prévenir ou redresser les violations alléguées contre eux avant que ces allégations ne lui soient soumises (voir notamment Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 74, CEDH 1999-IV). Cette règle se fonde sur l’hypothèse, objet de l’article 13 de la Convention – et avec lequel elle présente d’étroites affinités – que l’ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée (ibid.). De la sorte, elle constitue un aspect important du principe voulant que le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention revête un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de garantie des droits de l’homme (Akdivar et autres c. Turquie, arrêt du 16 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, p. 1210, § 65, et Aksoy c. Turquie, arrêt du 18 décembre 1996, Recueil 1996-VI, p. 2275, § 51).
La Cour rappelle que l’épuisement des voies de recours internes s’apprécie normalement à la date d’introduction de la requête devant elle. Cependant, cette règle ne va pas sans exceptions, qui peuvent être justifiées par les circonstances particulières de chaque cas d’espèce (Baumann c. France, no 33592/96, § 47, CEDH 2001-V (extraits)). Dans un grand nombre de requêtes contre l’Italie soulevant des questions similaires, la Cour a constaté que certains éléments spécifiques justifiaient que l’on s’écartât du principe général (Brusco c. Italie, (déc.), no 69789/01, CEDH 2001-IX).
La Cour estime que l’espèce présente de nombreuses similitudes avec ces affaires italiennes et qu’un certain nombre d’éléments militent en faveur d’une exception dans cette affaire également.
D’un point de vue général, la Cour rappelle que dans les Etats qui ne prévoient pas de recours effectif pour se plaindre de violations alléguées de l’exigence du « délai raisonnable », les justiciables se verront systématiquement contraints de soumettre à la Cour de Strasbourg des requêtes qui auraient pu être instruites d’abord et, selon la Cour, de manière plus appropriée, au sein des ordres juridiques internes. A long terme, le fonctionnement, tant au niveau national qu’international, du système de protection des droits de l’homme érigé par la Convention risque de perdre son efficacité (Kudła c. Pologne [GC], no 30210, § 155, CEDH 2000-XI).
La Cour note par ailleurs que le Gouvernement a admis que la durée excessive des procédures était un problème courant dans l’ordre juridique croate (voir par exemple Fütterer c. Croatie, no 52634/99, 20 décembre 2001, non publié). De plus, durant un laps de temps relativement limité, la Cour a reçu des centaines de requêtes contre la Croatie faisant état de violations de l’exigence relative au « délai raisonnable ».
La Cour ajoute que le nouveau recours a été institué à la suite des arrêts Kudła et Horvat (arrêts Kudła et Horvat précités) et qu’il vise spécifiquement à résoudre le problème de la durée des procédures. En outre, comme c’est le cas pour le requérant en l’espèce, presque toutes les plaintes soumises à la Cour sur cette question sont toujours pendantes devant les juridictions nationales ; aussi cette nouvelle voie de recours interne qui s’offre à l’intéressé peut-elle permettre de résoudre ce problème, puisqu’elle prévoit l’octroi d’une indemnisation et de plus oblige la Cour constitutionnelle à fixer un délai dans lequel une affaire doit faire l’objet d’une décision quant au fond (décision Slaviček précitée).
A la lumière de ces éléments et compte tenu du caractère subsidiaire du mécanisme de la Convention, la Cour estime que le requérant doit tout d’abord saisir la Cour constitutionnelle d’un recours fondé sur l’article 63 de la loi de 2002 sur la Cour constitutionnelle.
Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention pour non-épuisement des voies de recours internes.
2.  Par ailleurs, le requérant se plaint que pour faire état de son grief relatif à la durée des procédures, il ne dispose pas du recours effectif exigé par l’article 13 de la Convention, lequel est ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
Comme elle l’a expliqué ci-dessus, la Cour estime que l’article 63 récemment adopté de la loi constitutionnelle de 2002 sur la Cour constitutionnelle fournit au requérant un recours effectif pour se plaindre de la durée excessive des procédures.
Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Erik Friebergh Christos Rozakis  Greffier Président
DÉCISION NOGOLICA c. CROATIE
DÉCISION NOGOLICA c. CROATIE 


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 77784/01
Date de la décision : 05/09/2002
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Analyses

(P1-1-1) BIENS


Parties
Demandeurs : NOGOLICA
Défendeurs : la CROATIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2002-09-05;77784.01 ?
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