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08/10/2002 | CEDH | N°64359/01

CEDH | FERNANDEZ-MOLINA GONZALEZ et AUTRES contre l'ESPAGNE


QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 64359/01  présentée par Arcadio FERNANDEZ-MOLINA GONZALEZ  contre l’Espagne  et 369 autres (voir liste en annexe)
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 8 octobre 2002 en une chambre composée de
Sir Nicolas Bratza, président,   MM. M. Pellonpää,    A. Pastor Ridruejo,   Mme V. Strážnická,   MM. R. Maruste,    S. Pavlovschi,    L. Garlicki, juges,  et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Vu la requête sus

mentionnée introduite le 9 novembre 2000,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et cel...

QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 64359/01  présentée par Arcadio FERNANDEZ-MOLINA GONZALEZ  contre l’Espagne  et 369 autres (voir liste en annexe)
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 8 octobre 2002 en une chambre composée de
Sir Nicolas Bratza, président,   MM. M. Pellonpää,    A. Pastor Ridruejo,   Mme V. Strážnická,   MM. R. Maruste,    S. Pavlovschi,    L. Garlicki, juges,  et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 9 novembre 2000,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
A.  Note liminaire
En mai 1981, les requérants, ainsi que plus de vingt mille autres personnes, furent victimes d’une très grave intoxication alimentaire qui donna lieu à une maladie appelée « syndrome toxique » à la suite de la consommation d’huile de colza dénaturée à l’origine. Les requérants sont représentés par Mes Ergec, Docquir, Baro et Gómez de Liaño. La liste des requêtes jointes à la présente affaire figure en annexe. Les faits exposés ci-dessous correspondent au premier requérant. Ceux relatifs aux 369 autres sont identiques jusqu’aux demandes d’indemnisations. Par la suite, ces dernières ont été réclamées et fixées individuellement.
B.  Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 26 juin 1981, une enquête pénale fut ouverte pour délit présumé contre la santé publique. Les procédures portant sur les mêmes faits qui avaient été ouvertes, furent jointes devant la deuxième section de la chambre pénale de l’Audiencia Nacional. Ce tribunal répartit les différentes affaires en deux groupes de procédures pénales séparées, d’une part les procédures exercées à l’encontre des personnes n’appartenant pas à l’administration et, d’autre part, celles exercées à l’encontre de certains fonctionnaires.
Les plaignants individuels étaient représentés dans ces procédures par un certain nombre d’associations, dont l’Association nationale des affectés par le syndrome toxique, (ci-après « ANASTO-LEGANES »), association constituée le 22 juillet 1981 et ayant pour objectif d’obtenir l’indemnisation totale de tous les dommages subis par les victimes du syndrome toxique. Le requérant en est le président.
1.  Procédure exercée à l’encontre des personnes n’appartenant pas à l’administration (129/1981)
Cette procédure fut entamée en 1981 par le dépôt d’une plainte pénale par le ministère public. De nombreuses plaintes déposées par des victimes et des associations de victimes, ainsi que des enquêtes policières et judiciaires furent jointes au dossier d’instruction. Cette procédure mit en cause des personnes physiques et juridiques privées ainsi que des fonctionnaires et autorités de l’administration. Toutefois, par une décision du 12 avril 1984, l’Audiencia nacional décida la disjonction des procédures concernant les éventuelles responsabilités de fonctionnaires. Il ne ressort pas du dossier que cette décision ait été contestée par voie de recours.
Par un jugement du 20 mai 1989 rendu par la deuxième section de la chambre pénale de l’Audiencia Nacional condamna plusieurs personnes à des peines de prison pour délits contre la santé publique et escroquerie en raison de la vente d’huile de colza dénaturée et pour imprudence professionnelle. Outre l’imposition de sanctions, l’Audiencia Nacional retint la responsabilité civile d’un des accusés et la responsabilité subsidiaire des coaccusés et de deux entreprises impliquées dans la distribution de l’huile.
Les montants dus par les personnes civilement responsables furent déterminés de la manière suivante : 
« –  aux héritiers de chaque personne décédée : 15 millions de pesetas ;
–  aux personnes atteintes de lésions d’une durée comprise entre 1 et 15 jours, 150 000 pesetas ;
–  aux personnes atteintes de lésions d’une durée comprise entre 16 et 30 jours, 300 000 pesetas ;
–  aux personnes atteintes de lésions d’une durée comprise entre 31 et 60 jours, 600 000 pesetas ;
–  aux personnes atteintes de lésions d’une durée comprise entre 61 et 90 jours, 900 000 pesetas ;
–  aux personnes atteintes de lésions d’une durée de plus de 90 jours, sans incapacité, 18 millions de pesetas ;
–  aux personnes atteintes d’une incapacité de travail partielle permanente par rapport à leur travail habituel, 25 millions de pesetas ;
–  aux personnes atteintes d’une incapacité de travail totale et permanente par rapport à leur travail habituel, 40 millions de pesetas ;
–  aux personnes atteintes d’une incapacité absolue et permanente pour n’importe quel type de travail, 70 millions de pesetas ;
–  aux personnes atteintes d’une invalidité importante, 90 millions de pesetas ;
Les héritiers de personnes décédées listées dans l’annexe VII, et qui y figurent comme affectés, seront indemnisés conformément à la qualification qui sera effectuée dans le cadre de l’exécution de l’arrêt.
–  (...) à l’institut National de la Santé, 2 653 076 388 pesetas. »
L’arrêt en question disposait, en outre, que :
« Les montants des indemnisations mentionnés seront payés à leurs bénéficiaires et majorés d’un intérêt annuel équivalant à l’intérêt légal plus deux points, à compter de ce jour (20 mai 1989) et jusqu’au paiement total. »
Dans l’hypothèse d’une évolution défavorable de l’état de santé des malades, les indemnisations seraient adaptées aux qualifications qui seraient en fin de compte pertinentes.
Aussi bien les personnes condamnées que les accusateurs particuliers et le ministère public se pourvurent en cassation. Par un arrêt du 23 avril 1992, le Tribunal suprême confirma pour l’essentiel l’arrêt attaqué, et condamna certaines personnes pour délits d’escroquerie continue et pour les délits prévus aux articles 346 et 348 du code pénal.
Les personnes physiques et juridiques condamnées se révélant insolvables, l’arrêt ne put être exécuté.
2.  Procédure exercée à l’encontre des autorités publiques et des fonctionnaires (198/1985)
A la suite de la décision de l’Audiencia Nacional du 12 avril 1984, une enquête fut ouverte par le juge central d’instruction no 3 près l’Audiencia Nacional afin de déterminer l’existence de possibles responsabilités des autorités publiques et/ou des fonctionnaires. Le ministère public, ainsi que de nombreux accusateurs privés, intervinrent en tant que parties à la procédure, qui se termina par un arrêt du 24 mai 1996 rendu par la première section de la chambre pénale de l’Audiencia Nacional. L’arrêt précisait ce qui suit :
« Les auteurs de l’empoisonnement de l’huile furent déjà jugés dans le cadre de la procédure 129/81 de la deuxième section [de la chambre pénale de l’Audiencia Nacional] et l’objet de la présente procédure se borne à déterminer si des conduites imprudentes des fonctionnaires accusés étaient la cause des délits commis par [les auteurs de l’empoisonnement] (...) sans que le comportement des personnes condamnées ni son résultat puissent être à nouveau examinés. »
Six des accusés de délits d’imprudence ayant eu pour résultat le décès des personnes et des délits contre la santé publique furent relaxés. L’Audiencia Nacional nota que l’arrêt rendu par le Tribunal suprême le 23 avril 1992, dans le cadre de la procédure 129/81, avait acquis la force de chose jugée. Elle insista sur ce que la présente procédure avait pour objet d’autres accusés, et que d’autres actions leurs étaient imputées. Un seul des fonctionnaires impliqués fut condamné « pour une contravention d’imprudence simple ayant causé des dommages à des personnes », à une peine de 20 000 pesetas d’amende et à indemniser les victimes « selon une quote-part d’indemnisation de 50 pour 100 des sommes fixées dans le jugement rendu par la deuxième section de la chambre pénale de l’Audiencia Nacional le 20 mai 1989 dans le cadre de l’affaire 129/1981, soit :
« –  aux héritiers de chaque personne décédée : 7 500 000 pesetas ;
–  aux personnes atteintes de lésions d’une durée comprise entre 1 et 15 jours, 75 000 pesetas ;
–  aux personnes atteintes de lésions d’une durée comprise entre 16 et 30 jours, 150 000 pesetas ;
–  aux personnes atteintes de lésions d’une durée comprise entre 31 et 60 jours, 300 000 pesetas ;
–  aux personnes atteintes de lésions d’une durée comprise entre 61 et 90 jours, 450 000 pesetas ;
–  aux personnes atteintes de lésions d’une durée de plus de 90 jours, 9 millions de pesetas ;
–  aux personnes atteintes d’une incapacité de travail partielle permanente par rapport à leur travail habituel, 12 500 000 pesetas ;
–  aux personnes atteintes d’une incapacité de travail totale et permanente par rapport à leur travail habituel, 20 millions de pesetas ;
–  aux personnes atteintes d’une incapacité absolue et permanente pour n’importe quel type de travail, 35 millions de pesetas ;
–  aux personnes atteintes d’une invalidité importante, 45 millions de pesetas. »
L’arrêt précisait :
« Les états de santé des personnes affectées seront déterminés sur la base des données actualisées qui figurent aux dossiers.
La responsabilité civile de H. sera subsidiaire par rapport aux personnes condamnées par l’arrêt du 20 mai 1989. H. ne répondra pas solidairement des 50 pour 100 supplémentaires de l’indemnisation fixée aux condamnés par l’arrêt cité.
Et nous devons condamner, et nous condamnons l’Etat à verser l’indemnité fixée à H., à défaut de paiement par ce dernier, en déduisant, le cas échéant, les montants versés antérieurement par l’administration aux personnes ayant subi un préjudice au titre de de compensation, d’aide ou de subvention. »
Un des trois magistrats de la chambre exprima une opinion dissidente concluant à ce que la personne condamnée aurait dû être acquittée.
Cet arrêt fit l’objet de pourvois en cassation devant le Tribunal suprême. Par un arrêt du 26 septembre 1997, le Tribunal suprême cassa et annula en partie le jugement de l’Audiencia Nacional. Examinant la question des montants des indemnisations à payer, le Tribunal suprême critiqua l’arrêt de la première section de la chambre pénale de l’Audiencia Nacional et précisa ce qui suit :
« (...) Si la décision de réduire les responsabilités civiles est dépourvue de véritable assise légale, il en va de même si l’on se réfère à l’idée métajuridique de la « solidarité » sociale qui doit être prise spécialement en compte quant aux effets indemnitaires eu égard aux circonstances entourant l’affaire. En effet, nous nous trouvons face à une catastrophe nationale (plus de 30 000 victimes de décès, d’invalidités et de dommages corporels de toute nature) à l’occasion de laquelle l’Etat pouvait et devait faire face aux conséquences en matière d’indemnisation suffisante afin de compenser et de dédommager les victimes, comme cela a été fait en de très nombreuses occasions, par exemple, à la suite d’inondations, de sécheresses, etc., sans attendre que les Tribunaux prennent une décision à propos des responsabilités pénales possibles. (...) Plus que jamais, l’Etat, hormis son obligation juridique, ne peut se soustraire à son obligation morale d’indemniser les victimes pour les montants indiqués dans le jugement, et non à raison de 50 pour 100 de ces sommes, mais bien en totalité. »
Par ailleurs, le Tribunal suprême décida que « toutes les personnes ayant été affectées par le syndrome toxique, qu’elles aient été ou pas parties à la procédure » avaient droit à l’indemnisation accordée. Le Tribunal suprême déclara que les associations de victimes n’assumaient pas la défense de ses membres, mais qu’elles représentaient des « intérêts diffus » de toutes les victimes, qu’elles soient représentées ou pas.
Par un deuxième arrêt rendu le même jour, le Tribunal suprême condamna deux des fonctionnaires pour délits d’imprudence téméraire ayant causé des décès et des lésions à des peines de six mois de prison pour chacun, ainsi que, de façon solidaire, au paiement du double des indemnités fixées dans l’arrêt rendu le 24 mai 1996 par la juridiction a quo, à savoir les montants fixés par l’arrêt du 20 mai 1989. Les cinq fonctionnaires restants virent confirmer leur acquittement. L’Etat fut condamné, en tant que responsable civil subsidiaire, au paiement de la totalité des sommes mentionnées, déduction faite de sommes accordées par l’Etat à titre d’aide, et à l’exclusion des montants correspondant à des frais médicaux, de sécurité sociale et autres frais similaires auxquels les victimes ont eu droit en vertu de la loi. L’arrêt fit l’objet d’une décision du 3 octobre 1997 en corrections d’erreurs.
3.  Procédures d’exécution
Une fois l’arrêt du Tribunal suprême devenu exécutoire, l’affaire fut renvoyée à la première section de l’Audiencia Nacional pour exécution.
L’Audiencia Nacional détermina, dans une décision du 13 mars 1998, la procédure que les victimes devaient suivre individuellement pour obtenir le paiement de l’indemnité.
Le 14 avril 1998, l’Audiencia Nacional déclara insolvables les fonctionnaires condamnés, et ordonna l’exécution à l’encontre de l’Etat en tant que responsable civil subsidiaire.
Le 11 mai 1998, il fut établi que toutes les aides versées par l’Etat aux victimes du syndrome toxique, depuis la date de leur institution jusqu’au jour du paiement de l’indemnisation, devraient être déduites du montant de l’indemnité, à l’exception d’une « aide familiale complémentaire », d’une « aide extraordinaire » et d’une « aide domiciliaire ».
Le 19 février 1999, l’Audiencia Nacional décida du début de la phase d’exécution, indiquant aux personnes affectées par le syndrome toxique qu’elles pouvaient « obtenir au greffe de la première section de la chambre pénale de l’Audiencia Nacional les modèles de demande normalisés de liquidation des indemnisations, ainsi que les supports informatiques complets de ce programme, afin de présenter leurs demandes ».
Le modèle établi par l’Audiencia Nacional ne prévoyait pas la possibilité de demander des intérêts moratoires. C’est pourquoi l’association ANASTO-LEGANES rédigea un document qui fut joint à la première demande d’exécution du jugement, soit celle du premier requérant, en vue d’obtenir le paiement d’intérêts moratoires, au taux officiel, calculés sur une période courant de la date du jugement de l’Audiencia Nacional du 20 mai 1989 dans le cadre de la première procédure, au jour du paiement effectif de l’indemnisation. Selon ce document, et d’après les indices officiels des prix à la consommation publiés par l’institut national des statistiques, l’augmentation des prix s’élèverait à 59,2 %.
Par une décision du 3 mai 1999, l’Audiencia Nacional rejeta la réclamation de M. Fernández-Molina dans la mesure où elle portait sur les intérêts moratoires depuis l’arrêt de 1989, et fixa à 17 360 000 pesetas l’indemnité qui lui était due (déduction faite d’une aide versée par l’Etat). Ce montant serait à majorer des intérêts prévus par l’article 45 de la loi générale budgétaire (ci-après « LGP ») en liaison avec l’article 36, qui prévoit que, si l’administration ne procède pas au paiement dans les trois mois suivant la notification de la décision judiciaire, elle sera tenue de verser l’intérêt légal.
Le tribunal justifiait sa décision en affirmant ce qui suit :
« (...) En ce qui concerne le paiement des intérêts, il faut tenir compte du fait que, dans l’arrêt définitif prononcé dans le cadre de la présente procédure, l’administration fut condamnée, en tant que responsable civil subsidiaire, au paiement d’une indemnisation non liquide. En effet, à partir des montants fixés pour chaque catégorie de personnes affectées [par l’intoxication] établie par l’arrêt, ces personnes doivent faire examiner les montants à déduire [des aides déjà perçues] ainsi que la classification ou la révision de leur situation. De ce fait, et comme il a déjà été signalé par des décisions rendues dans le cadre de cette procédure d’exécution, devenues entre-temps définitives, toutes les personnes affectées doivent entamer la procédure en liquidation afin de fixer les montants qui leur reviennent. (...) En conséquence, le paiement d’intérêts ne peut être concevable qu’à partir du moment où la quantité est devenue liquide, c’est-à-dire lorsque la procédure de liquidation est terminée ; le débiteur étant l’administration (...) il faut s’en tenir à ce qui est prévu à l’article 45 de la loi générale budgétaire (LGP) en relation avec l’article 36 LGP, et non à l’article 921 du code de procédure civile. (...) L’article 45 LGP donne à l’administration un délai de trois mois pour effectuer le paiement lorsqu’elle établit que, si l’administration ne paie pas au créditeur du Fisc dans le délai de trois mois suivant le jour de la notification de la décision judiciaire ou de la reconnaissance de l’obligation, elle devra lui verser l’intérêt mentionné à l’article 36 § 2 de cette loi, à savoir l’intérêt légal sur le montant dû, depuis que le créditeur réclame par écrit l’accomplissement de l’obligation. »
Le 11 mai 1999, M. Arcadio Fernández-Molina réitéra sa demande relative au paiement des intérêts moratoires en présentant un recours de súplica devant l’Audiencia Nacional. S’agissant du caractère liquide de sa créance, le requérant estimait que la condamnation portait sur une quantité liquide, et affirmait que le caractère liquide de la condamnation avait déjà été établi par l’Audiencia Nacional elle-même dans son arrêt du 20 mai 1989. En ce qui concerne le jour à partir duquel les intérêts moratoires doivent être calculés, le requérant précisait que le Tribunal constitutionnel, lisant l’article 45 LGP à la lumière de l’article 921 LEC, avait déjà affirmé qu’il fallait prendre en compte le jugement prononcé en première instance.
Par une décision du 12 juillet 1999, l’Audiencia Nacional rejeta le recours de súplica, confirmant intégralement sa décision antérieure, et insistant sur le fait qu’il s’agissait, en l’espèce, d’une responsabilité civile subsidiaire dans le cadre d’une procédure de liquidation d’indemnisations non liquides. En date du 15 juillet 1999, l’Audiencia Nacional émit un ordre de paiement à l’encontre de l’administration pour une valeur de 17 360 000 pesetas.
Le premier requérant, ainsi que les requérants dont la liste figure en annexe, présentèrent alors des recours d’amparo devant le Tribunal constitutionnel en se fondant sur la violation des articles 14 et 24 § 1 de la Constitution. Ils affirmaient que l’application de l’article 45 LGP décidée par l’Audiencia Nacional constituait un traitement discriminatoire dépourvu de justification, alors que le Tribunal constitutionnel avait déjà constaté qu’il fallait lire l’article 45 LGP à la lumière de l’article 921 du code de procédure civile. Ils insistèrent aussi sur le droit à ce qu’une décision judiciaire définitive fût exécutée d’une manière pleinement conforme aux termes de la décision.
Par diverses décisions (celle du premier requérant fut rendue le 4 juillet 2000), le Tribunal constitutionnel rejeta les différents recours pour les motifs suivants :
« (...) Aucune atteinte au principe de non-discrimination n’a été commise (article 14 de la Constitution). En effet, les arrêts du [Tribunal constitutionnel] invoqués par le (la) requérant(e) concernent des hypothèses où la responsabilité de l’administration (de verser ou de rendre certaines quantités) a été déterminée dès la première instance, ce qui n’est pas le cas ici, puisque ce ne fut que l’arrêt de l’Audiencia Nacional du 24 mai 1996 d’abord, et l’arrêt du Tribunal suprême du 26 septembre 1997 ensuite, qui déterminèrent la responsabilité subsidiaire de l’administration. Dès lors, prétendre au versement des intérêts depuis l’arrêt de l’Audiencia Nacional du 20 mai 1989, reviendrait à retenir la responsabilité [de l’administration] pour un retard inexistant dans l’accomplissement d’une obligation.
Le droit à la protection effective par les cours et tribunaux, reconnu à l’article 24 § 1 de la Constitution n’a pas non plus été enfreint, étant donné que la qualification de l’indemnisation comme non liquide [de la part de l’Audiencia Nacional] constitue une question de légalité que seuls les organes juridictionnels peuvent régler dans l’exercice de la fonction juridictionnelle qui leur est attribuée en exclusivité par l’article 117 § 3 de la Constitution, sauf arbitraire, irrationalité ou erreur manifeste de procédure, ce qui n’est pas le cas (...) »
ou bien pour les motifs suivants :
« (...) Le(la) requérant(e) ne soumet que des questions de légalité ordinaire qui ne relèvent que de la compétence exclusive attribuée par l’article 117 § 3 de la Constitution (arrêt du Tribunal constitutionnel no 17/1999 du 22 février 1999, attendu no 3, parmi les derniers) des organes juridictionnels, sauf arbitraire, caractère non raisonnable ou erreur manifeste, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. (...) »
ou encore pour les motifs suivants :
« (...) D’une part, et en rapport avec la violation du droit à la protection effective par les cours et tribunaux, (article 24 de la Constitution), le(a) requérant(e) ne soulève que des questions de légalité qui ne relèvent que de la fonction juridictionnelle qui est exclusive, par attribution de l’article 117 § 3 de la Constitution (arrêt du Tribunal constitutionnel no 17/1999 du 22 février 1999, attendu no 3, parmi les derniers) des organes juridictionnels, sauf arbitraire, caractère non raisonnable ou erreur manifeste, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Et, d’autre part, par rapport au principe d’égalité devant la loi (article 14 de la Constitution), les arrêts de ce Tribunal invoqués par le requérant à l’appui de sa prétention portent sur des cas aucunement assimilables au cas d’espèce (...) »
En août 2000, environ 5 000 victimes du syndrome toxique avaient perçu une indemnisation, soit un quart des personnes affectées. Le premier requérant a, quant à lui, perçu le montant de l’indemnisation accordée.
C.  Le droit interne pertinent
1.  Sur les droits et libertés pouvant faire l’objet du recours d’amparo devant le Tribunal constitutionnel
D’après l’article 53 § 2 de la Constitution, tout citoyen peut demander la protection des libertés et des droits reconnus à l’article 14 et à la section première du chapitre deux auprès des tribunaux ordinaires par un recours fondé sur les critères de priorité et d’une procédure sommaire et, le cas échéant, par le biais du recours d’amparo devant le Tribunal constitutionnel. Ce recours sera applicable à l’objection de conscience reconnue à l’article 30.
Le droit de propriété proclamé à l’article 33 de la Constitution ne figure pas parmi les droits pouvant faire l’objet du recours d’amparo devant le Tribunal constitutionnel.
2.  Sur le calcul des intérêts moratoires
L’article 921 du code de procédure civile prévoit l’application d’un intérêt moratoire égal au taux légal augmenté de deux points à toute personne qui ne s’acquitte pas du paiement auquel elle a été condamnée, lorsqu’il s’agit d’un montant liquide, et ce, à partir du lendemain du prononcé de la condamnation et jusqu’à complète exécution. Pour l’application d’intérêts moratoires, le montant à payer doit être liquide. Cela concerne toutes les décisions judiciaires, sauf les spécialités prévues pour le Fisc par la loi générale budgétaire.
Les articles 36 et 45 LGP régissant les recettes et dépenses de l’Etat, prévoient que le créancier de l’Etat n’a droit à un intérêt moratoire, au taux légal, que si l’autorité ne s’est pas exécutée dans les trois mois qui suivent la notification de la décision judiciaire dont découle l’obligation en cause, sans toutefois préciser s’il s’agit de celle rendue en première instance ou en appel. L’article 45 LGP précise que l’administration dispose d’un délai de trois mois pour effectuer le paiement et prévoit que, si l’administration ne s’acquitte pas de sa dette dans les trois mois suivant la notification de la décision judiciaire ou de la reconnaissance de l’obligation, le créancier a droit à l’intérêt prévu par l’article 36 § 2 de cette loi, c’est-à-dire, l’intérêt légal sur le montant dû depuis le jour où le créditeur réclame par écrit l’accomplissement de l’obligation en cause.
GRIEFS
1.  Invoquant l’article 1 du Protocole no 1 et 14 de la Convention, les requérants font observer que l’arrêt de l’Audiencia Nacional du 20 mai 1989 établissait avec clarté et certitude les sommes qui devaient être payées aux victimes en fonction de la gravité des dommages soufferts par chacune d’elles. Ils estiment que l’arrêt du Tribunal suprême de 1997, par lequel l’Etat s’est vu condamné à titre subsidiaire pour la totalité de la dette, renvoyait expressément au dispositif de l’arrêt de 1989, qui prévoyait spécifiquement que les sommes auxquelles elle condamnait produiraient des intérêts. Les requérants font valoir, en outre, que la jurisprudence du Tribunal constitutionnel a affirmé, de manière constante depuis 1996, que toute condamnation à charge de l’Etat produit des intérêts à compter de la date de la condamnation de première instance. Ils considèrent qu’ils pouvaient légitimement s’attendre à ce que l’Etat, condamné en 1997 à payer une dette dont le montant avait été déterminé en 1989, soit tenu de payer les intérêts moratoires depuis 1989. Ils font valoir que le Tribunal constitutionnel n’a pas fait application de sa propre interprétation de l’article 45 LGP selon laquelle les intérêts à la charge de l’Etat auraient dû être calculés à partir de la décision rendue en première instance, de sorte qu’ils ont été victimes d’une discrimination injustifiée. Ils concluent que le non-paiement de ces intérêts constitue une ingérence dans le droit au respect de leurs biens.
2.  Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent :
a)  que l’arrêt de l’Audiencia Nacional, confirmé par le Tribunal suprême et devenu définitif, est demeuré partiellement lettre morte à leur égard, dans la mesure où les intérêts moratoires n’ont pas été versés. Ils rappellent l’arrêt rendu dans l’affaire Immobiliare Saffi c. Italie [GC], no22774/93, CEDH 1999-V, selon lequel, « l’exécution d’un jugement doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6 ». En effet, « le droit au tribunal, garanti à l’article 6, protège également la mise en œuvre des décisions judiciaires définitives et obligatoires qui, dans un Etat qui respecte la prééminence du droit, ne peuvent rester inopérantes au détriment d’une partie ». Pour les requérants, l’obligation de l’Etat, subsidiaire, devait adopter toutes les caractéristiques de l’obligation principale, le montant dû ayant été clairement déterminé le 20 mai 1989.
b)  que le Tribunal constitutionnel n’a pas examiné le bien-fondé de l’affaire et a rendu une décision non motivée et fondée sur des erreurs manifestes d’appréciation.
c)  de la durée de la procédure, qui s’est étalée sur presque vingt ans, du 26 juin 1981 jusqu’aux dates auxquelles le Tribunal constitutionnel a rejeté les recours d’amparo présentés par les requérants (voir dates en annexe).
3.  Invoquant l’article 13 de la Convention, combiné avec l’article 1 du Protocole no 1, les requérants se plaignent que les recours de súplica et les recours d’amparo qu’ils ont présentés ne se sont pas révélés effectifs, et insistent sur le caractère défendable de leurs griefs.
EN DROIT
1.  Les requérants se plaignent que l’arrêt du Tribunal suprême de 1997, par lequel l’Etat s’est vu condamné à titre subsidiaire à verser la totalité de la dette, renvoya, quant aux sommes qui devaient être payées aux victimes de l’intoxication, à celui de l’Audiencia Nacional du 20 mai 1989, qui prévoyait spécifiquement des intérêts. Pour les requérants, le non-paiement de ces intérêts constitue une inexécution de l’arrêt du Tribunal suprême en cause et une ingérence dans leur droit au respect de leurs biens. Ils se plaignent aussi de la discrimination subie du fait de l’inapplication, par le Tribunal constitutionnel, de sa propre interprétation de l’article 45 LGP, selon laquelle les intérêts à la charge de l’Etat auraient dû être calculés à partir de la décision rendue en première instance. Ils invoquent l’article 1 du Protocole no 1 et 14 de la Convention.
L’article 1 du Protocole no 1 se lit ainsi :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
L’article 14 est ainsi rédigé :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
1.  Sur l’exception d’irrecevabilité tirée du non-respect du délai de six mois quant au grief déduit  de l’article 1 du Protocole no 1
Le Gouvernement estime que les requêtes doivent être rejetées pour avoir été introduites devant la Cour hors du délai de six mois prévu à l’article 35 § 1 de la Convention. Il rappelle que le droit de propriété protégé par l’article 33 de la Constitution ne figure pas parmi les droits et libertés pouvant faire l’objet du recours d’amparo devant le Tribunal constitutionnel. Dès lors, la décision interne définitive est constituée par la décision de l’Audiencia Nacional du 12 juillet 1999.
Les requérants font valoir que le recours d’amparo était fondé sur les articles 14 (principe de non-discrimination) et 24.1 (droit à un procès équitable) de la Constitution. Ils n’ont certes pas invoqué l’article 33 de la Constitution (droit de propriété), qui n’est pas susceptible de fonder un recours d’amparo. Toutefois, force est de constater qu’en réclamant le respect du droit à l’égalité et à l’exécution effective des décisions juridictionnelles, ils ne demandaient pas autre chose que le paiement intégral de la créance née du préjudice important lié à la maladie du « syndrome toxique ». Or, une telle créance relève de la protection garantie par l’article 1 du Protocole no 1. Ils estiment que le recours d’amparo constituait un recours effectif qu’il fallait épuiser avant de s’adresser à la Cour. Raisonner autrement les aurait obliger à introduire deux recours successifs devant la Cour : un premier dans les six mois de la décision qui parait avoir offert le dernier recours effectif, et un second dans les six mois de la décision rendue à la suite du dernier recours offert. Or, cela n’aurait pas été raisonnable, car cela serait revenu à soumettre le même dossier à la Cour à deux reprises successivement, par une scission tout à fait artificielle, et ce, au prix de coûts de procédure supplémentaires et inutiles pour les requérants. A cet égard, ils rappellent que la Convention est un instrument qui tend à la protection effective et concrète de l’individu sans formalisme inutile.
La Cour observe que le droit de propriété n’est pas protégé par le recours d’amparo, de sorte qu’en principe la décision interne définitive au regard de cette disposition est la décision du 12 juillet 1999 rendue par l’Audiencia Nacional dans le cadre du recours de súplica, et non de la date de l’éventuelle décision du Tribunal constitutionnel statuant sur la violation alléguée des droits et libertés fondamentaux protégés par le recours d’amparo, à savoir les griefs tirés des articles 6, 13 et 14 de la Convention. En l’espèce toutefois, la prétendue méconnaissance du droit à l’équité de la procédure, et la discrimination contraire à l’article 14, qui constituent les griefs principaux soumis à la Cour, doivent impérativement faire l’objet du recours d’amparo avant de pouvoir être soumis à la Cour. D’autre part, le grief tiré de l’article 14 ne peut être allégué qu’en liaison avec d’autres droits garantis par la Convention. Or, exiger des requérants l’introduction de deux requêtes devant la Cour à des dates différentes pour tenir compte de cette spécificité du droit interne, alors même qu’ils n’invoquent pas de manière isolée l’article 1 du Protocole no 1, relèverait d’une interprétation par trop formaliste du délai de six mois. La Cour estime plus conforme à l’esprit et au but de la Convention de considérer les griefs soulevés par les requérants dans leur ensemble aux fins de la détermination du dies a quo de la présentation des requêtes. A cet égard, elle rappelle que le délai de six mois constitue une règle autonome qui doit être interprétée et appliquée dans une affaire donnée, de manière à assurer l’exercice efficace du droit de requête individuel (voir Worm c. Autriche, requête no 22714/93, décision de la Commission du 27 novembre 1995, Décisions et rapports (DR) 83, p. 17). En conséquence, la Cour estime que les requêtes ont été présentées en respect du délai de six mois prévu par l’article 35 § 1 de la Convention.
2.  Examen du bien fondé
a)  Arguments des parties
i.  Le Gouvernement
Le Gouvernement souligne qu’en 1981 débuta la procédure pénale engagée à l’encontre des personnes accusées d’avoir frelaté l’huile, fraude alimentaire à l’origine du syndrome toxique. L’instruction de l’affaire fut confiée au juge central d’instruction no 2 de l’Audiencia Nacional. 267 autres procédures engagées pour le même motif dans diverses villes d’Espagne furent jointes à la première procédure. Toutefois, par une ordonnance du 12 avril 1984, l’Audiencia Nacional décida la disjonction des procédures concernant les éventuelles responsabilités de fonctionnaires. Cette décision devint ferme et définitive. Ainsi la procédure pénale à l’encontre des personnes ayant vendu l’huile frelatée (procédure no 129/1981) donna lieu au jugement du 20 mai 1989, puis en cassation à l’arrêt du Tribunal suprême du 23 avril 1992. Le Gouvernement fait remarquer que l’insolvabilité des personnes condamnées au pénal par l’Audiencia Nacional entraîna in fine la radiation de l’affaire.
S’agissant de la procédure pénale engagée à l’encontre des autorités publiques et fonctionnaires (procédure no 198/1985), le Gouvernement fait observer que par un jugement du 24 mai 1996, l’Audiencia Nacional condamna un seul fonctionnaire en tant qu’auteur d’une faute simple d’imprudence au paiement d’une amende ainsi qu’à la réparation des dommages causés aux victimes dont il fixa les montants en fonction de la durée de l’incapacité subie. En outre, l’Audiencia Nacional déclara l’Etat responsable civil subsidiaire du paiement des indemnités accordées. A la suite du pourvoi en cassation formé par les parties au procès, le Tribunal suprême, par un arrêt du 26 septembre 1997, cassa et annula l’arrêt de l’Audiencia Nacional. Dans un deuxième arrêt rendu le même jour, le Tribunal suprême augmenta sensiblement les montants fixés par l’Audiencia Nacional jusqu’à atteindre les montants déterminés par cette dernière dans la première procédure no 129/1981.
Une fois l’insolvabilité des deux fonctionnaires condamnés déclarée, l’Audiencia Nacional, par une ordonnance du 14 avril 1998, ordonna l’exécution de l’arrêt du Tribunal suprême par l’Etat en tant que responsable civil subsidiaire. Sur ce point, le Gouvernement tient à souligner la difficulté de la tâche en raison notamment du nombre de victimes devant être indemnisées. A cet égard, il souligne que pour des raisons de « solidarité sociale », le Tribunal suprême, dans son arrêt du 26 septembre 1997, décida pour le première fois dans l’histoire judiciaire espagnole que « toutes les personnes ayant été affectées par le syndrome toxique, qu’elles aient été ou pas parties à la procédure » avaient droit à l’indemnisation accordée. Le Tribunal suprême déclara que les associations de victimes n’assumaient pas la défense de leurs membres, mais qu’elles représentaient des « intérêts diffus » de toutes les victimes, qu’elles soient représentées ou pas. Au total, il s’agissait d’environ 20 000 personnes.
Le Gouvernement note que l’exécution de l’arrêt du Tribunal suprême demanda l’ouverture d’un délai pour que toutes les victimes puissent présenter leurs réclamations, l’examen des demandes de reclassement médical sollicitées par certaines victimes, la classification des victimes dans les groupes correspondants, la déduction du barème d’indemnisation des sommes avancées par l’administration aux victimes, et l’adoption d’un formulaire normalisé pour la liquidation des indemnisations.
Dans le cas présent, s’agissant du premier requérant, le Gouvernement note qu’après déduction des sommes avancées, le requérant se vit reconnaître une indemnisation de 17 360 000 pesetas, soit 104 335,70 euros. Le requérant sollicita le paiement d’intérêts moratoires de cette somme à calculer à partir de la date du jugement de l’Audiencia Nacional rendu le 20 mai 1989 dans la première procédure no 129/1981. Cette demande fut rejetée par l’Audiencia Nacional puis, par le Tribunal constitutionnel par une décision du 4 mai 2000.
Le Gouvernement fait valoir que la demande concernant les intérêts moratoires n’est due qu’à partir du moment où l’obligation pécuniaire devient exigible. Or, en l’espèce, l’obligation juridique contraignante naît avec l’arrêt du Tribunal suprême du 26 septembre 1997. En effet, ce n’est qu’avec cet arrêt que toutes les victimes de l’intoxication, qu’elles soient parties à la procédure ou pas, ont la possibilité de réclamer le paiement de l’indemnisation et, pour cela, doivent comparaître auprès de l’Audiencia Nacional et formuler leurs demandes sur un formulaire normalisé. Ainsi, l’Etat en tant que débiteur n’apparaît qu’avec l’arrêt précité du Tribunal suprême complété par la décision du 14 avril 1998 de l’Audiencia Nacional déclarant insolvables les deux fonctionnaires condamnés.
Le Gouvernement précise que le jugement de l’Audiencia Nacional, du 20 mai 1989, n’affecte en rien l’Etat. En effet, dans le cadre de la procédure pénale no 129/1981, la responsabilité subsidiaire de l’Etat ne fut pas demandée. Ce jugement n’aborde en rien la responsabilité de l’Etat car celui-ci n’était pas accusé, pas plus qu’il n’était partie à la procédure. En définitive, en 1989, l’Etat n’était pas débiteur d’une quelconque obligation envers les victimes de l’intoxication.
En 1997, le Tribunal suprême fixa des barèmes indemnitaires qui multipliaient par deux ceux fixés par l’Audiencia Nacional dans le cadre de la procédure no 198/1985, et qui correspondaient à ceux fixés par le jugement de 1989, mais desquels il convient de déduire les sommes avancées par l’Etat. En conséquence, en 1989, l’Etat n’était redevable d’aucun intérêt moratoire. Le Gouvernement estime également que le jugement de l’Audiencia Nacional du 24 mai 1996, cassé et annulé par l’arrêt du Tribunal suprême du 26 septembre 1997, ne saurait constituer une base juridique pour fonder le paiement d’intérêts moratoires à partir de 1996.
Remarques finales du Gouvernement sur les aides accordées par l’Etat aux  victimes de l’intoxication 
In fine, le Gouvernement attire l’attention de la Cour sur l’importance des mesures adoptées par le gouvernement espagnol en faveur des victimes de l’intoxication alimentaire, et ce, dès le début de l’apparition du syndrome toxique en 1981. Ainsi, en août 1981, les personnes frappées par l’intoxication se virent reconnaître le droit à la gratuité totale des prestations pharmaceutiques. En septembre de cette même année, l’administration prit en charge les frais médicaux. En outre, l’Etat octroya des aides financières aux familles des personnes décédées. Par ailleurs, un programme de soutien psychologique et psychiatrique fut mis en place. Un décret en date du 19 octobre 1981 portant toute une série de mesures provisoires de protection en faveur des victimes dans le domaine des pensions, du chômage, des frais de décès, des soins médicaux, de réhabilitation et d’aide à domicile fut adopté. Une carte sanitaire spéciale fut créée en ctobre 1981 afin de faciliter l’accès aux soins sans entraves bureaucratique. En juin 1982, une aide familiale supplémentaire fut adoptée afin de garantir un revenu minimum aux familles touchées par l’intoxication.
Le Gouvernement n’est pas en mesure de chiffrer le coût des mesures prises dans le domaine des soins médicaux et pharmaceutiques. En revanche, l’aide financière consentie par l’Etat s’élève à 108 594 millions de pesetas, soit environ 652 millions d’Euros.
ii.  Les requérants
Les requérants font observer que les poursuites à l’encontre des fonctionnaires furent engagées simultanément avec celles menées à l’encontre des producteurs d’huile en 1981, avec jonction des demandes devant le juge central d’instruction no 2. C’est l’Audiencia Nacional qui, à l’issue de la phase d’instruction, statuant sur les recours formulés à l’encontre de l’ordonnance de clôture de l’instruction, décida en 1985 que les responsabilités pénales des fonctionnaires ou des autorités administratives feraient l’objet d’une enquête et, le cas échéant, d’une procédure séparée.
Les requérants soulignent que les fonctionnaires furent par la suite condamnés, solidairement avec les producteurs d’huile, à répondre des mêmes responsabilités civiles que celles définies dans le jugement de 1989 relatif à la procédure 129/1981. Or l’arrêt du Tribunal suprême du 23 avril 1992, rendu dans le cadre de cette première procédure, déclarait que les montants des indemnisations à verser par les producteurs d’huile seraient majorés à partir de cette date des intérêts moratoires équivalents à l’intérêt légal en vigueur, augmenté de deux points.
Pour ce qui est de la procédure no 198/1985 à l’encontre des fonctionnaires et autorités administratives, les requérants soulignent que l’arrêt rendu par le Tribunal suprême le 26 septembre 1997, cassant et annulant le jugement de l’Audiencia Nacional du 24 mai 1996, est beaucoup plus favorable aux personnes affectées que le jugement de l’Audiencia Nacional, puisqu’il ordonne que la responsabilité de l’Etat soit retenue à concurrence de 100 % des sommes allouées en 1989. Ils soulignent à cet égard que les indemnités allouées en 1997 par le Tribunal suprême sont identiques à celles établies par le jugement de 1989. Par ailleurs, le Tribunal suprême cassa et annula le jugement rendu en première instance et fit droit aux prétentions de la demande principale ; en tout ou en partie, l’arrêt du Tribunal suprême se substitua au jugement a quo avec effet rétroactif à la date de ce jugement.
Concernant l’exécution de l’arrêt définitif du Tribunal suprême du 26 septembre 1997, elle relève de la juridiction qui a connu de l’affaire au fond, en l’espèce, l’Audiencia Nacional. Or cette exécution ne peut donner ouverture à aucun recours auprès du Tribunal suprême. Les requérants soulignent que dans le cadre de l’exécution de l’arrêt du Tribunal suprême, le modèle informatique normalisé imposé par l’Audiencia Nacional à tous les requérants, ne prévoyait pas de demander les intérêts dans la mesure où le modèle en question ne l’envisageait pas. Ainsi, les demandes d’intérêts présentées dans un document joint par les victimes furent rejetées par l’Audiencia Nacional au motif que la décision n’avait pas de caractère liquide et que, par conséquent, il ne pouvait être fait application, en l’espèce, des dispositions prévues par le code de procédure pénale. Les requérants précisent que la procédure d’exécution n’a été entamée qu’en février 1999, en dépit de l’arrêt définitif du Tribunal suprême de septembre 1997. La majorité des victimes n’ont pas demandé une révision de la qualification médicale originaire de leurs préjudices, c’est-à-dire celle établie dans le jugement de 1989. De ce fait, depuis 1989, l’Etat connaissait le montant des sommes devant être versées au titre du préjudice subi.
Les requérants font observer que le jugement de l’Audiencia Nacional (rendu dans le cadre de la procédure 129/1981) en date du 20 mai 1989, portait condamnation expresse au paiement des intérêts, conformément à l’article 921 du code de procédure civile et reconnaît le caractère liquide de la condamnation. Or le jugement de l’Audiencia Nacional du 24 mai 1996 (rendu dans la procédure 198/1985), et l’arrêt postérieur rendu par le Tribunal suprême le 26 septembre 1997, fondent les condamnations sur les sommes allouées en 1989. A cet égard, ils font valoir que les déductions, auxquelles il est fait référence dans le dernier arrêt rendu par le Tribunal suprême et dont l’exécution se poursuit aujourd’hui, ne sont que de simples opérations mathématiques. Ces déductions n’affectent en rien le caractère liquide de la décision, comme l’a précisé la Chambre sociale du Tribunal suprême dans un arrêt du 14 mai 1985 (RJ 1985/2709) et dans d’autres arrêts rendus par le Tribunal suprême, statuant sur des pourvois en cassation formés par des représentants de victimes du syndrome toxique.
Les requérants considèrent inexact de qualifier, comme le fait le Gouvernement, d’intérêts moratoires les intérêts demandés. En effet, aux termes des articles 1100 et 1108 du code civil, les intérêts moratoires correspondent aux intérêts échus, au taux annuel de l’intérêt légal en vigueur, à compter du jour où le créancier les exige par voie judiciaire. Au contraire, l’expression « intérêts moratoires », utilisée par les requérants devant la Cour, se détache du sens que cette expression reçoit en droit espagnol et vise plutôt les intérêts de retard dans l’exécution effective de la décision. Les « intérêts moratoires », tels que les entend le Gouvernement, n’ont fait l’objet d’aucune demande de la part des personnes affectées dans l’une ou l’autre des procédures judiciaires nationales.
Les intérêts réclamés, qualifiés en droit interne d’« intérêts légaux », sont définis par l’article 921.4 de l’ancienne loi de procédure civile, no 34/198 du 6 août 1984. Cette disposition stipule que « lorsque la décision est assortie d’une condamnation au paiement d’une somme liquide, cette dernière produit, en faveur du créancier, à compter de la date du prononcé de la décision en première instance, un intérêt annuel égal au taux de l’intérêt légal en vigueur, majoré de deux points ». Or c’est ce que décida le jugement de l’Audiencia Nacional du 20 mai 1989. En définitive, les requérants ne sauraient partager la qualification que le Gouvernement donne aux intérêts demandés par eux.
Les requérants estiment donc qu’en vertu de l’arrêt du Tribunal suprême du 26 septembre 1997, on se trouve face à deux fonctionnaires condamnés pour un délit, dont la responsabilité est directe et solidaire de celle des personnes déjà condamnées par le jugement de l’Audiencia Nacional du 20 mai 1989, le tout, avec un responsable civil subsidiaire, l’Etat, dont la responsabilité civile subsidiaire doit, par voie de conséquence, être considérée comme solidaire par rapport aux personnes condamnées en vertu du jugement du 20 mai 1989. Or, conformément au droit espagnol, la solidarité de l’obligation imposée à l’Etat, conséquence de sa responsabilité subsidiaire, s’applique par rapport à tous les responsables au titre du jugement du 20 mai 1989. L’Etat est ainsi débiteur des mêmes montants (indemnisation plus intérêts), de la même manière que les personnes condamnées en 1989 et à partir du même moment. Les requérants soulignent que la jurisprudence espagnole admet clairement qu’une personne puisse, au terme d’un procès, être reconnue débitrice solidaire d’autres personnes condamnées dans le cadre d’un procès auquel cette personne n’était pas partie. Il n’y a là aucune atteinte aux droits de la défense de la personne ainsi déclarée solidairement responsable. En vertu de cette jurisprudence, les requérants estiment que l’obligation découlant du jugement du 20 mai 1989 rendu à l’encontre des producteurs d’huile est applicable aux fonctionnaires condamnés par l’arrêt du Tribunal suprême du 26 septembre 1997, et subsidiairement, à l’Etat, et ce, avec effet à la date de la décision de 1989. Or, cette décision prévoyait non seulement le paiement des indemnisations, mais aussi le paiement d’intérêts légaux à partir de cette date. D’après la jurisprudence constante, ces intérêts sont dus de plein droit, ope legis, dès le prononcé d’une décision de condamnation, pourvu que celle-ci porte mention de la somme liquide devant être versée par le responsable et ce, indépendamment du fait que lesdits intérêts aient été ou non demandés par les parties, et qu’ils aient été ou non expressément prévus par le jugement.
Observations des requérants sur les remarques finales du Gouvernement concernant les aides accordées par l’Etat aux victimes de l’intoxication
Les requérants soulignent qu’une partie importante des aides économiques accordées par le Gouvernement aux victimes des personnes affectées par le syndrome toxique conformément au décret du 19 octobre 1981 est considérée par le Gouvernement lui-même, dès la publication de cette disposition, comme de simples avances octroyées aux personnes affectées, déductibles des indemnités que ce dernier serait condamné à leur verser en application des décisions judiciaires. En outre, toutes les aides, à l’exception de celles à caractère d’assistance somme l’aide financière  familiale complémentaire et l’aide à domicile, cesseraient d’être versées dès l’indemnisation des victimes suite à une décision judiciaire définitive, après déduction faite des avances versées par l’Etat.
b)  Appréciation de la Cour
La Cour note que les faits, objet de la présente affaire, ont été examinés dans le cadre de deux procédures pénales différentes. En premier lieu, la procédure no 129/1981, diligentée par l’Audiencia Nacional contre les personnes privées ayant causé l’intoxication par le biais de l’empoisonnement de l’huile, s’acheva par un jugement de ce tribunal en date du 20 mai 1989, confirmé pour l’essentiel par un arrêt du 23 avril 1992 rendu en cassation par le Tribunal suprême. Au terme de cette procédure, plusieurs personnes furent condamnées à des peines de prison pour des délits d’atteinte à la santé publique et d’escroquerie en raison de la vente d’huile de colza dénaturée. D’autre part, elles furent reconnues civilement responsables des dommages causés, et condamnées de ce fait au paiement d’indemnisations aux victimes de l’intoxication. Toutefois, les personnes condamnées se révélant insolvables, les jugements rendus ne purent être exécutés, de sorte que les victimes ne reçurent pas les indemnisations fixées.
En second lieu, la procédure diligentée devant le juge central d’instruction no 3 près l’Audiencia Nacional, contre des fonctionnaires qui avaient permis, ou qui n’avaient pas empêché, par leur conduite professionnelle, que les faits objet de la présente affaire aient lieu, causant ainsi, par imprudence, des décès et des lésions. Cette procédure donna lieu au jugement de l’Audiencia Nacional, du 24 mai 1996, par lequel un seul des fonctionnaires accusés fut condamné pour une contravention d’imprudence simple à une peine de 20 000 pesetas d’amende, et à indemniser les victimes selon une quote-part d’indemnisation de 50 % des sommes fixées par le jugement rendu par l’Audiencia Nacional du 20 mai 1989 dans le cadre de la première procédure. A la suite de la présentation de pourvois en cassation, le Tribunal suprême, par un arrêt du 26 septembre 1997, cassa et annula le jugement de l’Audiencia Nacional et, par un deuxième arrêt du même jour, condamna deux des fonctionnaires poursuivis pour délits d’imprudence téméraire ayant causé des décès et des lésions à des peines de prison et, de façon solidaire, au paiement du double des indemnités fixées par le jugement du 24 mai 1996. Par ailleurs, l’Etat fut déclaré responsable civil subsidiaire, au paiement de la totalité des sommes mentionnées, déduction faite des montants accordés par l’Etat à titre d’aide.
La Cour constate que l’existence de deux procédures distinctes découle de la décision de l’Audiencia Nacional du 12 avril 1984 ordonnant la disjonction des procédures concernant les éventuelles responsabilités de fonctionnaires. N’ayant pas été attaquée par voie de recours, cette décision est devenue ferme.
L’Audiencia Nacional, chargée de l’exécution de l’arrêt du Tribunal suprême du 26 septembre 1997, par une décision du 14 avril 1998, déclara l’état d’insolvabilité des fonctionnaires condamnés au versement des indemnités réparatrices et ordonna l’exécution à l’encontre de l’Etat en tant que responsable civil subsidiaire. Lors de la phase d’exécution de l’arrêt du Tribunal suprême, les requérants sollicitèrent, outre le paiement de l’indemnité reconnue, le paiement d’intérêts moratoires, au taux officiel, calculés à partir du jugement rendu par l’Audiencia Nacional le 20 mai 1989 dans le cadre de la première procédure. Par une décision du 3 mai 1999, l’Audiencia Nacional rejeta la demande telle que présentée par le premier requérant et établit le montant liquide de l’indemnisation lui étant due, assortie du paiement d’intérêts moratoires légaux en cas de non-paiement dans le délai de trois mois suivant la notification de la décision judiciaire. Sur recours de súplica du premier requérant, l’Audiencia Nacional, par une décision du 12 juillet 1999, confirma sa première décision. Saisi de plusieurs recours d’amparo, le Tribunal constitutionnel, par diverses décisions, dont celle du premier requérant rendue le 4 juillet 2000, estima que l’application de la législation applicable faite par l’Audiencia Nacional ne contrevenait pas aux dispositions constitutionnelles invoquées (articles 14 et 24 § 1 de la Constitution). La haute juridiction estima que la responsabilité de l’administration découlait du jugement de l’Audiencia Nacional, du 24 mai 1996, et de l’arrêt du Tribunal suprême, du 26 septembre 1997, établissant la responsabilité subsidiaire de l’Etat dans l’indemnisation des victimes de l’intoxication.
La controverse juridique soumise à la Cour par les parties porte essentiellement sur le fait de savoir si le rejet par les juridictions espagnoles des demandes faites par les requérants de se voir reconnaître le droit à des intérêts moratoires à partir du jugement de l’Audiencia Nacional du 20 mai 1989 emporte atteinte au droit des requérants au respect de leurs biens protégé par l’article 1 du Protocole no 1 et s’ils ont été victimes d’une discrimination contraire à l’article 14 de la Convention. La procédure litigieuse dont elle est saisie ne concerne pas, en tant que telle, les montants des indemnisations accordées, mais uniquement la date à partir de laquelle ils ont droit au versement d’intérêts moratoires.
La Cour rappelle qu’une créance ne peut passer pour des « biens » au sens de l’article 1 du Protocole no 1 que si elle a été constatée et liquidée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée. Telle est la condition pour qu’une créance soit certaine et exigible et, partant, protégée par l’article 1 du Protocole no 1 (voir l’arrêt Raffineries Grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce du 9 décembre 1994, Série A, no 301-B).
A cet égard, la Cour note que le droit des requérants à être indemnisé par l’Etat, en tant que responsable civil subsidiaire pour les dommages subis du fait de l’intoxication alimentaire, a pris naissance de manière ferme et définitive avec l’arrêt du Tribunal suprême du 26 septembre 1997 cassant et annulant le jugement de l’Audiencia Nacional du 24 mai 1996.
En effet, c’est par cet arrêt que le Tribunal suprême, en dernière instance, fixa les bases pour la détermination des montants devant être versés aux héritiers des victimes décédées ainsi qu’aux survivants, ces derniers, en fonction de la durée et du taux de l’incapacité découlant de l’intoxication. Ainsi, tant que leurs affaires étaient pendantes devant les juridictions internes, leurs actions ne faisaient naître, dans le chef des requérants, aucun droit de créance, mais uniquement l’éventualité d’obtenir pareille créance.
Les requérants soutiennent que les deux procédures suivies contre les responsables de l’intoxication sont intimement liées et interdépendantes quant au paiement des indemnisations reconnues par les tribunaux. Une telle affirmation ne trouve cependant pas appui sur les jugements rendus. Bien au contraire, la Cour observe que dans son jugement du 24 mai 1996, l’Audiencia Nacional notait que les auteurs de l’empoisonnement de l’huile avaient déjà été jugés, dans le cadre de la procédure no 129/81 de la deuxième section, et que l’objet de la nouvelle procédure était différent puisqu’il se bornait à déterminer si les comportements imprudents de certains fonctionnaires pourraient ou non être constitutifs de délit. Elle insistait sur ce que l’arrêt rendu par le Tribunal suprême dans le cadre de la première procédure avait acquis force de chose jugée, et que ni les conduites des personnes déjà condamnées ni le résultat de la procédure ne pouvaient être révisés dans la seconde procédure. Quant à l’arrêt du Tribunal suprême du 26 septembre 1997, il condamna les deux fonctionnaires déclarés coupables et, à titre subsidiaire, l’Etat, à verser le double des montants des indemnisations fixées par l’arrêt du 24 mai 1996. Cependant, la juridiction suprême ne fit aucune référence aux intérêts mentionnés par la décision du 20 mai 1989. Par ailleurs, le Tribunal suprême confirma une fois de plus, dans le cadre d’une demande en correction d’erreurs, qu’il s’agissait du double des montants indiqués par la décision du 24 mai 1996, sans rien indiquer sur les intérêts de retard. Au demeurant, si seule avait été diligentée la première procédure, dans le cadre de laquelle l’arrêt du 20 mai 1989 de l’Audiencia Nacional fut rendu, les requérants n’auraient reçu aucune indemnisation, dans la mesure où aucune responsabilité civile directe ou subsidiaire n’était imputée à l’Etat.
Une fois reconnu par le Tribunal suprême, ce droit à indemnisation peut s’analyser en une valeur patrimoniale « et avoir donc le caractère d’ « un bien » au sens de la première phrase de l’article 1 du Protocole no 1 » (cf., arrêt Pressos Compania Naviera S.A. et autres c. Belgique du 20 novembre 1995, série A no 332, § 31). La Cour constate toutefois que ce droit à indemnisation devait faire l’objet d’une liquidation dans la phase d’exécution par l’Audiencia Nacional.
Sur ce point, la Cour observe que l’article 45 LGP a été interprété par le Tribunal constitutionnel comme donnant droit au versement des intérêts par l’Etat, depuis la décision rendue en première instance, comme prévu par l’article 921 du code de procédure civile. Or, d’après les juridictions nationales, conformément à la législation interne pertinente, ce n’est qu’après la détermination des créances liquides à l’encontre de l’Etat que naissait le droit au versement d’intérêts de retard en cas de non-paiement de l’indemnisation dans le délai de trois mois à partir de la décision judiciaire. Toutefois, selon les juridictions internes saisies du litige, ce ne fut que l’arrêt de l’Audiencia Nacional du 24 mai 1996, d’abord, et l’arrêt du Tribunal suprême du 26 septembre 1997, ensuite, qui déterminèrent la responsabilité de l’administration. Conformément à la législation nationale, les montants des indemnisations spécifiés dans les arrêts rendus sur le bien-fondé, devaient être individualisés lors des procédures ultérieures d’exécution dans le cadre desquelles chaque victime devait les réclamer individuellement, faisant valoir les montants déjà perçus de l’Etat à titre d’aides d’Etat, à déduire du montant global à percevoir, ainsi que la situation de leur état de santé afin de savoir dans quelle catégorie de préjudices devaient être inclues les victimes ; l’indemnisation étant fixée en conséquence. En l’espèce, et, pour le premier requérant, cela advint avec la décision de l’Audiencia Nacional du 3 mai 1999. La Cour estime qu’une telle application de la législation interne apparaît comme étant raisonnable et ne révèle aucune marque de discrimination.
Certes, il aurait été compréhensible que les requérants demandent la majoration du montant de l’indemnisation liquide par l’Audiencia Nacional en fonction des intérêts légaux échus depuis l’arrêt du Tribunal suprême du 26 septembre 1997. Toutefois, cette question n’est pas celle qui a été soumise aux juridictions internes et ne fait pas l’objet des présentes requêtes.
En définitive, la Cour considère que, prétendre au versement des intérêts depuis l’arrêt de l’Audiencia Nacional du 20 mai 1989, rendu dans le cadre de la première procédure dans laquelle l’Etat n’était pas partie et n’a pas été condamné, reviendrait à retenir la responsabilité de l’administration pour un retard inexistant dans l’accomplissement d’une obligation. Le fait que l’indemnisation ait été considérée comme non liquide constitue une question de légalité qui relève exclusivement du ressort des organes juridictionnels, et ne saurait constituer, en soi, une atteinte au droit des requérants au respect de leurs biens. A cet égard, la Cour rappelle qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C’est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter les faits et la législation interne (voir, mutatis mutandis, les arrêts Bulut c. Autriche du 22 février 1996, Recueil 1996-II, p. 356, § 29, Brualla Gómez de la Torre c. Espagne du 19 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, p. 2955, § 31, et Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p. 290, § 33). En l’absence d’arbitraire, elle ne saurait substituer sa propre appréciation des faits et du droit à celles des juridictions internes. Or, comme elle a souligné précédemment, l’interprétation de la législation nationale faite par les tribunaux nationaux apparaît comme étant raisonnable et, à fortiori, dénuée de tout arbitraire.
A la lumière de ce qui précède, la Cour estime que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2.  Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent en substance du caractère inéquitable des décisions rendues par l’Audiencia Nacional ainsi que de l’absence de motivation de la décision du Tribunal constitutionnel. Ils estiment en outre que la durée de la procédure a été excessive.
La partie pertinente de l’article 6 § 1 se lit comme suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...), et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
i.  Sur l’applicabilité de l’article 6 § 1 de la Convention
Pour ce qui est des griefs des requérants tirés de l’article 6 de la Convention, la Cour se réfère à l’arrêt rendu dans l’affaire Immobiliare Saffi c. Italie précitée, invoqué par les requérants. Elle observe que les procédures d’exécution dans la présente affaire tendaient à vider la contestation opposant les requérants à l’Etat, c’est-à-dire, à concrétiser et à individualiser les montants de l’indemnisation qui avaient été reconnus par la procédure au principal. La Cour a rappelé au paragraphe 63 de l’arrêt suscité, que le droit à un tribunal serait illusoire si l’ordre juridique interne d’un Etat contractant permettait qu’une décision judiciaire définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d’une partie. En effet, on ne comprendrait pas que l’article 6 § 1 décrive en détail les garanties de procédure – équité, publicité et célérité – accordées aux parties, et qu’il ne protège pas la mise en œuvre des décisions judiciaires ; si cet article devait passer pour concerner exclusivement l’accès au juge et le déroulement de l’instance, cela risquerait de créer des situations incompatibles avec le principe de la prééminence du droit que les Etats contractants se sont engagés à respecter en ratifiant la Convention. L’exécution d’un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit donc être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6 (arrêt Hornsby c. Grèce du 19 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, p. 510, § 40). L’article 6 § 1 trouve donc à s’appliquer en l’espèce.
ii   Sur les griefs déduits du caractère inéquitable de la procédure
La Cour tient à souligner d’emblée qu’elle n’aperçoit pas d’éléments permettant de déduire que la cause des requérants n’a pas été examinée équitablement par les juridictions espagnoles. En effet, elle observe que les requérants ont bénéficié d’une procédure contradictoire. Ils ont pu, lors des procédures en exécution qu’ils ont entamées individuellement, présenter les arguments qu’ils jugeaient pertinents pour la défense de leur propre interprétation du dies a quo pour le versement des intérêts de retard en cause. Les décisions de rejet de leurs prétentions prononcées par l’Audiencia Nacional étaient amplement motivées et dépourvues d’arbitraire. Il en va de même avec la décision du Tribunal constitutionnel déclarant irrecevable le recours d’amparo. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir qu’elles péchaient par manque de motivation. Par ailleurs, le fait qu’ils n’ont pas obtenu gain de cause concernant les intérêts qu’ils réclamaient à l’issue des procédures d’exécution, ne saurait suffire en soi à conclure à la non-efficacité des recours de súplica et d’amparo qu’ils invoquent. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée en application de l’article 35 § 3 de la Convention.
iii  Sur le grief tiré de la durée de la procédure
Le Gouvernement rappelle que le droit à un procès équitable dans un délai raisonnable est protégé par le droit espagnol. D’une part, la réparation en substance du grief peut s’obtenir par la présentation d’une plainte devant la juridiction judiciaire chargée de connaître l’affaire et, si l’on n’obtient pas satisfaction, par le biais du recours d’amparo devant le Tribunal constitutionnel. D’autre part, une fois la procédure achevée, l’intéressé peut faire usage du recours en indemnisation en application des articles 292 et suivants de la loi organique du Pouvoir judiciaire (LOPJ). Le Gouvernement rappelle que l’efficacité de ces recours a été admise à maintes reprises par les organes de contrôle de la Convention.
En l’espèce, le Gouvernement souligne que le grief tiré de la durée de la procédure n’a jamais été invoqué, ni expressément ni en substance, dans le cadre des divers recours internes présentés par les requérants. Le Gouvernement estime en conséquence que le grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes.
Les requérants estiment que le recours sur la base des articles 292 et suivants de la LOPJ est inefficace et inutile dès lors qu’il est possible d’obtenir réparation du préjudice par le biais de la même procédure accusant un retard déraisonnable. En l’espèce, ils font toutefois remarquer que dans le cadre du recours d’amparo devant le Tribunal constitutionnel, ils ont invoqué l’article 24 de la Constitution qui garantit le droit à la protection juridictionnelle dans un délai raisonnable.
La Cour note que la procédure litigieuse s’est étalée d’avril 1984 au 26 septembre 1997. Ensuite, les procédures d’exécution ont été entamées. Le dernier recours d’amparo pour les affaires des requérants a été rejeté le 25 avril 2001. Toutefois, la Cour constate que les requérants ont omis de soulever ce grief, expressément ou en substance, devant les organes judiciaires compétents responsables du retard allégué ainsi que devant le Tribunal constitutionnel dans le cadre de leurs recours d’amparo. La Cour observe que, dans le système juridique espagnol, toute personne estimant que la procédure pénale à laquelle elle est partie souffre de délais excessifs peut, après s’être plainte auprès de la juridiction chargée de l’affaire et au cas où sa demande ne serait pas suivie d’effet, saisir le Tribunal Constitutionnel d’un recours d’amparo sur le fondement de l’article 24 § 2 de la Constitution. En l’espèce, les requérants n’ont soulevé la question de la durée de la procédure que devant la Cour, dans le cadre de la présente procédure. Le fait que, dans le cadre du recours d’amparo devant le Tribunal constitutionnel, ils aient invoqué de manière générale l’article 24 de la Constitution, sans étayer le grief tiré de la durée excessive de la procédure, n’est pas suffisant pour estimer, conformément à la jurisprudence des organes de la Convention, qu’ils auraient soumis, au moins en substance, le grief devant la juridiction interne.
La Cour rappelle en outre que les articles 292 et suivants de la loi organique relative au Pouvoir judiciaire offrent la possibilité de formuler une demande en réparation auprès du ministère de la Justice pour fonctionnement anormal de la justice, une fois la procédure terminée. Elle relève que selon la jurisprudence des juridictions administratives existant en la matière (Gonzalez Marín c. Espagne (déc.) no 39521/98, CEDH 1999-VII), la durée déraisonnable de la procédure est assimilée à un fonctionnement anormal de l’administration de la justice. Elle observe par ailleurs que la décision du ministre peut faire l’objet d’un recours contentieux devant les juridictions administratives. En conséquence, elle considère que cette voie de droit présente un degré suffisant d’accessibilité et d’effectivité pour les justiciables et, dès lors, constitue un recours qui, en l’espèce, pourra être exercé.
Dans ces conditions, la Cour est d’avis qu’en omettant de se prévaloir des possibilités existant en droit interne pour demander réparation selon les procédures décrites ci-dessus, les requérants n’ont pas valablement épuisé, pour ce qui est du grief tiré de la durée de la procédure, les voies de recours internes, comme l’exige l’article 35 de la Convention.
3.  Les requérants se plaignent que les recours devant l’Audiencia Nacional et d’amparo devant le Tribunal constitutionnel se sont révélés inefficaces. Ils invoquent l’article 13 de la Convention, dont le libellé est le suivant  :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
La Cour constate toutefois que l’affaire des requérants a été examinée de manière contradictoire par plusieurs juridictions internes devant lesquelles ils ont pu exposer les moyens de défense qu’ils ont estimés utiles à la défense de leur cause.
En conséquence, et compte tenu de la conclusion à laquelle la Cour est parvenue ci-dessus au regard de l’article 6 § 1, ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare les requêtes irrecevables.
Michael O’Boyle Nicolas Bratza   Greffier Président 
No Req
Nom du Requérant
Dates décisions rendues par l’Audiencia Nacional)
Date décision Tribunal Constitutionnel
63788/00
CABRERA MARTIN Rafael
15/02/2000, 07/03/2000 (súplica)
30/05/2000
63791/00
CABRERA MARTIN Esperanza
18/02/2000, 06/03/2000 (súplica)
31/05/2000
63794/00
ANDRINAL LOPEZ Luis
15/02/2000, 07/03/2000 (súplica)
30/05/2000
63795/00
CONDE FERNANDEZ Eugenia
18/02/2000, 06/03/2000 (súplica)
30/05/2000
63796/00
ALBARRAN ALGUACIL Martin Miguel
21/02/2000, 07/03/2000 (súplica)
31/05/2000
63797/00
MANZANO GONZALEZ Maria del Pilar
04/02/2000, 29/02/2000 (súplica)
31/05/2000
63798/00
CENTENO RUBIO Miguel
21/02/2000, 07/03/2000 (súplica)
30/05/2000
63800/00
CLEMENTE MUNOZ Concepcion
21/02/2000, 07/03/2000 (súplica)
30/05/2000
63814/00
CUESTA DIAZ Jesus
18/02/2000, 07/03/2000 (súplica)
19/06/2000
63817/00
DOMINGUEZ OSUNA Agustin
01/03/2000, 20/03/2000 (súplica)
19/06/2000
63820/00
DIAZ CLAVERO Rafael
23/02/2000, 15/03/2000 (súplica)
12/06/2000
63822/00
CHASCO VILLAS Susana
24/02/2000, 10/03/2000 (súplica)
12/06/2000
63823/00
DIAZ BARQUILLA Pablo
23/02/2000, 20/03/2000 (súplica)
12/06/2000
63825/00
DE LA TORRE UTRERA Maria del Carmen
18/02/2000, 20/03/2000 (súplica)
12/06/2000
63826/00
BORREGO CASTRO Maria
24/01/2000, 10/03/2000 (súplica)
19/06/2000
63828/00
CALAFATE RODRIGUEZ Miguel
21/02/2000, 07/03/2000 (súplica)
19/06/2000
63832/00
ARCONADA MUNOZ Aurea
14/02/2000, 07/03/2000 (súplica)
19/06/2000
63836/00
BRENA PANIAGUA Victor
15/02/2000, 07/03/2000 (súplica)
30/05/2000
63850/00
CUESTA MEDINA Paloma
18/02/2000, 07/03/2000 (súplica)
30/05/2000
64362/01
CARO RUIZ Carmen
13/03/2000, 27/03/2000 (súplica)
21/06/2000
64363/01
DEL POZO CABANILLAS Angela
23/02/2000, 15/03/2000 (súplica)
21/06/2000
64364/01
DIAZ LAZARO Concepcion
03/03/2000, 27/03/2000 (súplica)
21/06/2000
64367/01
DIAZ SERRANO Nuria
24/03/2000, 12/04/2000 (súplica)
21/06/2000
64368/01
DE LA TORRE UTRERA Aniceto
06/03/2000, 27/03/2000 (súplica)
21/06/2000
64370/01
DOMINGUEZ GARCIA Ana Maria
10/03/2000, 29/03/2000 (súplica)
21/06/2000
64371/01
DEL COSO IGLESIAS Jose Luis
06/03/2000, 28/03/2000 (súplica)
21/06/2000
64372/01
DIAZ ALBA Milagros
23/02/2000, 15/03/2000 (súplica)
21/06/2000
64373/01
CUESTA GARCIA DE LEONARDO Jose Maria
03/03/2000, 27/03/2000 (súplica)
21/06/2000
64374/01
DIAS CARRERA Natividad de los Angeles
07/03/2000, 28/03/2000 (súplica)
21/06/2000
64375/01
DE LA TORRE UTRERA Josefa
06/03/2000, 27/03/2000 (súplica)
21/06/2000
64381/01
DIAZ LAZARO Maria Lucia
06/03/2000, 27/03/2000 (súplica)
27/06/2000
64383/01
DIAZ RUBIO Maria Jesus
03/03/2000, 27/03/2000 (súplica)
27/06/2000
64384/01
CHICHARRO SEVILLA Guadalupe
06/03/2000, 24/03/2000 (súplica)
27/06/2000
64385/01
GARCIA SANCHEZ Juan
29/03/2000, 13/04/2000 (súplica)
27/06/2000
64403/01
DOMINGUEZ VALDIVIA Luis
10/03/2000, 28/03/2000 (súplica)
27/06/2000
64405/01
DIAZ ABAD Rafael
06/03/2000, 27/03/2000 (súplica)
27/06/2000
64406/01
GOMEZ RINCON Esperanza
24/03/2000, 12/04/2000 (súplica)
27/06/2000
64407/01
CUESTA GARCIA DE LEONARDO Oscar
23/02/2000, 15/03/2000 (súplica)
27/06/2000
64408/01
CORRALES MUNOZ Carmen
29/02/2000, 21/03/2000 (súplica)
27/06/2000
64409/01
CORRAL VICENTE Ana Isabel
23/02/2000, 10/03/2000 (súplica)
27/06/2000
64411/01
DEL CASTILLO CANTERO
06/03/2000, 23/03/2000 (súplica)
27/06/2000
64412/01
GARCIA PEREZ Francisca
29/03/2000, 13/04/2000 (súplica)
27/06/2000
64414/01
CUENCA BRACEROS Luis
29/02/2000, 20/03/2000 (súplica)
28/06/2000
64415/01
GARCIA GALLEGO Jose Maria
29/03/2000, 13/04/2000 (súplica)
28/06/2000
64416/01
GAROZ GARCIA Francisco
29/03/2000, 13/04/2000 (súplica)
28/06/2000
64418/01
RINCON CANAS Maria de la Paz
27/03/2000, 17/04/2000 (súplica)
28/06/2000
64419/01
GALAN PEREZ Maria Victoria
29/03/2000, 13/04/2000 (súplica)
28/06/2000
64421/01
GRACIA LOPEZ Maria Dolores
24/03/2000, 12/04/2000 (súplica)
28/06/2000
64422/01
CENAMOR RETANA Amelia
29/02/2000, 20/03/2000 (súplica)
28/06/2000
64423/01
GIL MANGLANO Andres
29/03/2000, 13/04/2000 (súplica)
28/06/2000
64424/01
GONZALEZ RODRIGUEZ Ricardo
17/03/2000, 12/04/2000 (súplica)
07/07/2000
64425/01
DEL COSO NINO Elena
20/03/2000, 04/04/2000 (súplica)
07/07/2000
64426/01
FERNANDEZ FERNANDEZ Fidela
30/03/2000, 24/04/2000 (súplica)
07/07/2000
64465/01
MARDOMINGO CALVO Concepcion
02/02/2000, 18/02/2000 (súplica)
08/05/2000
64467/01
DE LA PLAZA ARRANZ   Francisco Martin
12/01/2000, 14/02/2000 (súplica)
08/05/2000
64469/01
FRAGUAS LOPEZ Maria Pilar
24/06/1999, 28/07/1999 (súplica)
12/05/2000
64471/01
MARTIN REDONDO Maria Victoria
17/12/1999, 21/01/2000 (súplica)
10/05/2000
64473/01
FERNANDEZ-MOLINA FRAGUAS Rocio
24/06/1999, 28/07/1999 (súplica)
20/06/2000
64474/01
MARTIN JIMENEZ Juana
13/01/2000, 04/02/2000 (súplica)
12/05/2000
64476/01
ALCAIDE PEDRAZA Jose Antonio
12/01/2000, 01/02/2000 (súplica)
12/05/2000
64477/01
BARRIGA MORALES Francisca
24/01/2000, 04/02/2000 (súplica)
12/05/2000
64478/01
MARTIN GONZALEZ Maria del Pilar
24/01/2000, 15/02/2000 (súplica)
12/05/2000
64481/01
MOYA MARTINEZ Josefina
31/01/2000, 14/02/2000 (súplica)
12/05/2000
64483/01
MUNOZ BELLA Mercedes
14/12/1999, 18/01/2000 (súplica)
12/05/2000
64485/01
HERNANDEZ ALONSO Petra
04/02/2000, 21/02/2000 (súplica)
12/05/2000
64486/01
HARO HUERTA Petra
27/01/2000, 15/02/2000 (súplica)
12/05/2000
64488/01
ORTIZ MARTINEZ Encarnacion
17/12/1999, 18/01/2000 (súplica)
12/05/2000
64510/01
CANTERO BUENDIA Severiana
13/03/2000, 27/03/2000 (súplica)
11/07/2000
64511/01
CRESPO ESCUDERO Jesus Victorio
06/03/2000, 23/03/2000 (súplica)
11/07/2000
64513/01
DE LA PAZ MARTIN Jose Antonio
23/02/2000, 10/03/2000 (súplica)
12/07/2000
64514/01
GIL PEREZ Jose Maria
24/03/2000, 12/04/2000 (súplica)
18/07/2000
64516/00
GOMEZ RINCON Francisca
24/03/2000, 12/04/2000 (súplica)
18/07/2000
64517/01
GONZALEZ SIERRA Ricardo
29/03/2000, 13/04/2000 (súplica)
11/07/2000
64519/01
CUESTA DE LA ROSA Jose Maria
29/02/2000, 20/03/2000 (súplica)
11/07/2000
64521/01
CUESTA GARCIA DE LEONARDO Raul
01/03/2000, 20/03/2000 (súplica)
07/07/2000
64523/01
FERNANDEZ MUNOZ Transito
29/03/2000, 24/04/2000 (súplica)
11/07/2000
64526/01
DEL CASTILLO CANTERO Jose Luis
06/03/2000, 27/03/2000 (súplica)
11/07/2000
64528/01
GARCIA AGUILAR Francisco
30/03/2000, 17/04/2000 (súplica)
11/07/2000
64530/01
GONZALEZ LOPEZ Esther
20/03/2000, 04/04/2000 (súplica)
11/07/2000
64531/01
DIAZ VALLEJO Teodoro
27/03/2000, 13/04/2000 (súplica)
11/07/2000
64534/01
DE TOME HERNANDEZ Alfredo
20/03/2000, 04/04/2000 (súplica)
11/07/2000
64535/01
CORTIJO MARTINEZ Adoracion
23/02/2000, 10/03/2000 (súplica)
12/07/2000
64538/01
GOMEZ GOMEZ Francisco
27/03/2000, 13/04/2000 (súplica)
11/07/2000
64542/01
CRUZ LOPEZ Lourdes
03/03/2000, 27/03/2000 (súplica)
11/07/2000
64545/01
DOMINGUEZ SOLIS Maria Victoria
13/03/2000, 27/03/2000 (súplica)
12/07/2000
64548/01
DE LA TORRE UTRERA Pedro
13/03/2000, 27/03/2000 (súplica)
11/07/2000
64753/01
GALERA SAETA Isabel
07/04/2000, 26/04/2000 (súplica)
21/07/2000
64755/01
FRAILE SERRADILLA Adoracion
07/04/2000, 26/04/2000 (súplica)
21/07/2000
64758/01
ESPINAL RODRIGUEZ Jose
07/04/2000, 26/04/2000 (súplica)
21/07/2000
64760/01
FERNANDEZ CASTILLEJO Eduardo
06/04/2000, 26/04/2000 (súplica)
21/07/2000
64761/01
GALA SANTOS Valentin
06/04/2000, 26/04/2000 (súplica)
21/07/2000
64762/01
GARCIA HERNANDEZ Maria Teresa
07/04/2000, 26/04/2000 (súplica)
21/07/2000
64765/01
ESCOBERO CACHO Julia
06/04/2000, 26/04/2000 (súplica)
21/07/2000
64767/01
DURAN MORENO Francisca
06/04/2000, 26/04/2000 (súplica)
21/07/2000
64768/01
GALAN RODRIGUEZ Carmen Angela
29/03/2000, 26/04/2000 (súplica)
21/07/2000
64770/01
GONZALEZ SAN JOSE Maria del Carmen
27/03/2000, 26/04/2000 (súplica)
21/07/2000
64771/01
GARCIA PEREZ Purificacion
05/04/2000, 27/04/2000 (súplica)
21/07/2000
64787/01
DOMINGUEZ ROMAN Maria
24/02/2000, 20/03/2000 (súplica)
22/05/2000
64789/01
CUESTA GARCIA DE LEONARDO Natalia Luz
21/02/2000, 20/03/2000 (súplica)
22/05/2000
64790/01
DELGADO PASCUAL Carlos
24/02/2000, 20/03/2000 (súplica)
22/05/2000
64791/01
ALCAIDE PEDRAZA Isabel
04/02/2000, 18/02/2000 (súplica)
25/05/2000
64792/01
RODRIGUEZ DEL AMO Maria de la Concepcion
12/01/2000, 10/02/2000 (súplica)
19/05/2000
64794/01
MARTIN MARTIN Vicenta
18/01/2000, 07/02/2000 (súplica)
19/05/2000
64795/01
VILLAREAL LOPEZ Laura y Jacoba
07/02/2000, 18/02/2000 (súplica)
19/05/2000
65135/01
GAMO ORTIZ Gerardo
04/04/2000, 27/04/2000 (súplica)
28/07/2000
65138/01
GALA SANTAMARIA Maria Jose
07/04/2000, 28/04/2000 (súplica)
28/07/2000
65139/01
FUERTES FUERTES Enriqueta
24/04/2000, 09/05/2000 (súplica)
28/07/2000
65142/01
FERNANDEZ PEREZ Antonio
06/04/2000, 03/05/2000 (súplica)
28/07/2000
65145/01
GARCIA BLAZQUEZ Estanislao
07/04/2000, 03/05/2000 (súplica)
28/07/2000
65146/01
FUERTES MATILLA Florinda
05/04/2000, 26/04/2000 (súplica)
26/07/2000
65147/01
GALLEGO GALLEGO Maria Pilar
04/04/2000, 26/04/2000 (súplica)
26/07/2000
65148/01
GUZMAN NARANJO Maria Isabel
07/04/2000, 26/04/2000 (súplica)
26/07/2000
65149/01
EXPOSITO SAEZ Santiago
04/04/2000, 26/04/2000 (súplica)
26/07/2000
65150/01
GARCIA GOMEZ Juan Miguel
05/04/2000, 26/04/2000 (súplica)
26/07/2000
65151/01
DIAZ CAMPOS Julio
30/03/2000, 26/04/2000 (súplica)
26/07/2000
65199/01
FERNANDEZ GOMEZ Carlos
30/03/2000, 18/04/2000 (súplica)
25/07/2000
65200/01
FERNANDEZ SOTELO Carlos
23/03/2000, 18/04/2000 (súplica)
25/07/2000
65201/01
FERNANDEZ MARTIN Victor Manuel
29/03/2000, 24/04/2000 (súplica)
25/07/2000
65203/01
FERMOSEL RICO Vicente
06/04/2000, 26/04/2000 (súplica)
25/07/2000
65205/01
FERNANDEZ GONZALEZ Asuncion
05/04/2000, 25/04/2000 (súplica)
25/07/2000
65208/01
GARCIA MANCENIDO Dionisia
06/04/2000, 26/04/2000 (súplica)
25/07/2000
65209/01
FERNANDEZ TOIMIL Maria Elisa
05/04/2000, 26/04/2000 (súplica)
25/07/2000
65212/01
DURAN SIMON Amelia
29/03/2000, 26/04/2000 (súplica)
25/07/2000
65227/01
MARTIN BARRIGA Maria Dolores
12/01/2000, 14/02/2000 (súplica)
12/05/2000
65231/01
MARIN MARQUEZ Maria del Carmen
31/01/2000, 14/02/2000 (súplica)
12/05/2000
65232/01
JIMENEZ BOTE Valentin
11/01/2000, 01/02/2000 (súplica)
12/05/2000
65235/01
HERNANDEZ PENAS Matilde
07/02/2000, 18/02/2000 (súplica)
12/05/2000
65245/01
MARCENIDO FLORES Vicenta
24/01/2000, 15/02/2000 (súplica)
12/05/2000
65246/01
JIMENEZ SANCHEZ Felipa
02/02/2000, 18/02/2000 (súplica)
12/05/2000
65248/01
GOMEZ PULIDO Adelaida
07/02/2000, 18/02/2000 (súplica)
19/05/2000
65249/01
MARTIN ROMAN Maria del Carmen
31/01/2000, 14/02/2000 (súplica)
18/05/2000
65251/01
CONDE FERNANDEZ Luis
04/02/2000, 17/02/2000 (súplica)
19/05/2000
65253/01
JUAREZ GARCIA Florentina
24/01/2000, 04/02/2000 (súplica)
19/05/2000
65254/01
ASENSIO JIMENEZ Pedro
02/02/2000, 21/02/2000 (súplica)
19/05/2000
65255/01
REDONDO LOPEZ Maria de las Mercedes
14/12/1999, 18/01/2000 (súplica)
19/05/2000
65256/01
JIMENEZ MARCOS Maria Jose
04/02/2000, 22/02/2000 (súplica)
12/05/2000
65257/01
MARTIN LOPEZ Dolores
24/01/2000, 15/02/2000 (súplica)
12/05/2000
65260/01
JIMENEZ BALLESTEROS Carmen
04/02/2000, 18/02/2000 (súplica)
12/05/2000
65938/01
ESTEBAN VARGAS Andrea
06/04/2000, 03/05/2000 (súplica)
19/09/2000
65939/01
DELGADO GOMEZ Carlos
30/03/2000, 27/04/2000 (súplica)
19/09/2000
65943/01
GARCIA HERNANDEZ Lazaro
06/04/2000, 03/05/2000 (súplica)
19/09/2000
65945/01
ESCRIBANO CORRALES Leticia
04/04/2000, 27/04/2000 (súplica)
19/09/2000
65946/01
GARCIA MARTINEZ Maria Isabel
07/04/2000, 03/05/2000 (súplica)
19/09/2000
65949/01
ALCON CARRETERO Tomas
06/06/2000, 21/06/2000 (súplica)
16/10/2000
65954/01
ACERO MOLERO Eladio
21/06/2000, 05/07/2000 (súplica)
16/10/2000
65955/01
ALMENDRO FERNANDEZ Ismael
19/06/2000, 03/07/2000 (súplica)
16/10/2000
65956/01
ALVAREZ GARCIA-SOTO Pilar
10/05/2000, 29/05/2000 (súplica)
11/10/2000
65957/01
ARROYO ADRIAN Jose Maria
14/06/2000, 04/07/2000 (súplica)
16/10/2000
65959/01
ALVAREZ GONZALEZ Joaquin
19/06/2000, 04/07/2000 (súplica)
16/10/2000
65960/01
CAMPOS MARTINEZ Julia
08/05/2000, 12/06/2000 (súplica)1
11/10/2000
65961/01
ARROYO ADRIAN Felix
06/06/2000, 21/06/2000 (súplica)
16/10/2000
65962/01
ALVARO MORENO Candelaria
14/06/2000, 05/07/2000 (súplica)
16/10/2000
65963/01
ARIAS MUNOZ Cesarea
06/06/2000, 22/06/2000 (súplica)
16/10/2000
66301/01
GARCIA MARTINEZ Azucena
12/04/2000, 09/05/2000 (súplica)
23/10/2000
66302/01
ESPINOSA TUREGANO Maria Paz
13/04/2000, 08/05/2000 (súplica)
25/10/2000
66303/01
PAREJA MAGUILLA Maria del Mar
19/06/2000, 03/07/2000 (súplica)
18/10/2000
66305/01
DURAN GOMEZ Victoria
22/05/2000, 12/06/2000 (súplica)1
23/10/2000
66307/01
GARCIA ALONSO Consuelo
24/04/2000, 17/05/2000 (súplica)
23/10/2000
66308/01
CINTAS FERNANDEZ Francisco
27/04/2000, 17/05/2000 (súplica)
23/10/2000
66310/01
GAMO HERRANZ Eladio
27/04/2000, 17/05/2000 (súplica)
26/10/2000
66312/01
ARTACHO ANTUNEZ Dolores
19/06/2000, 10/07/2000 (súplica)
25/10/2000
66313/01
GANCEDO CEDILLO Jesus
06/04/2000, 10/05/2000 (súplica)
25/10/2000
66314/01
FLANDEZ ALEGRET Alberto
17/04/2000, 10/05/2000 (súplica)
25/10/2000
66315/01
MARTIN SANCHEZ  Juan Carlos
03/05/2000, 31/05/2000 (súplica)1
18/10/2000
66317/01
GONZALEZ VALVERDE Manuel
10/03/2000, 04/04/2000 (súplica)
18/10/2000
66318/01
GIL PEREZ Angel
28/05/2000, 23/06/2000 (súplica)1
18/10/2000
66319/01
GARCIA MARTIN Jose
27/04/2000, 16/05/2000 (súplica)1
18/10/2000
66321/01
GALERA SAETA Rosa
28/04/2000, 31/05/2000 (súplica)
16/10/2000
66322/01
CABRERO ALVAREZ Laureana
28/04/2000, 22/05/2000 (súplica)
25/10/2000
66324/01
OSUNA HERNANDEZ Manuela Juana
06/06/2000, 21/06/2000 (súplica)
25/10/2000
66325/01
EGIDO PASCUAL Juliana
13/04/2000, 11/05/2000 (súplica)
25/10/2000
66326/01
ARCHILLA CHERCOLES Francisca
06/06/2000, 21/06/2000 (súplica)
18/10/2000
66328/01
BUENDIA PALOMARES Benigna
06/05/2000, 01/06/2000 (súplica)1
18/10/2000
66329/01
GIL ARTACHO Gregorio
06/06/2000, 21/06/2000 (súplica)
26/10/2000
66330/01
ALVAREZ SINDE Maria Victoria
19/06/2000, 11/07/2000 (súplica)
25/10/2000
66332/01
ALEGRET ALONSO Maria Pilar
30/06/2000, 07/07/2000 (súplica)
25/10/2000
66333/01
GARCIA-PRIETO AGUDO Ana Maria
06/06/2000, 26/06/2000 (súplica)
24/10/2000
66339/01
ARCONADA MUNOZ Santiago Jeronimo
06/06/2000, 22/06/2000 (súplica)
25/10/2000
66341/01
DANERIS FIGUEREDO Isabel
27/04/2000, 18/05/2000 (súplica)
16/10/2000
66343/01
GARCIA REBOLLO Eugenia
01/06/2000, 21/06/2000 (súplica)
18/10/2000
66344/01
GAMO ORTIZ Angel
17/04/2000, 10/05/2000 (súplica)
23/10/2000
66345/01
DELIS LAGUNA Juan Manuel
29/03/2000, 26/04/2000 (súplica)
25/10/2000
66347/01
ESCRIBANO CORRALES Maximina
24/04/2000, 17/05/2000 (súplica)
25/10/2000
66616/01
PALOMO MARTIN Victoria
15/06/2000, 04/07/2000 (súplica)
16/10/2000
66622/01
OREJUELA HORNERO Carmen
15/06/2000, 04/07/2000 (súplica)
16/10/2000
66623/01
GARCIA SILVESTRE ESCOBAR Vicenta
15/06/2000, 03/07/2000 (súplica)
16/10/2000
66626/01
PEREZ CARRERA Maria Luz
06/06/2000, 22/06/2000 (súplica)
16/10/2000
66627/01
DE LA PAZ DEIRA Jose Antonio
02/06/2000, 23/06/2000 (súplica)
16/10/2000
66628/01
PULIDO NEVADO Juan Felipe
06/06/2000, 26/06/2000 (súplica)
16/10/2000
66634/01
GARCIA NAVAS Natividad
19/06/2000, 03/07/2000 (súplica)
16/10/2000
66636/01
GARCIA OLMEDO Juana
12/06/2000, 27/06/2000 (súplica)
16/10/2000
66639/01
FLANDEZ ALEGRET Oscar
28/04/2000, 01/06/2000 (súplica)
16/10/2000
66640/01
GARCIA NEVADO Rosa
06/06/2000, 26/06/2000 (súplica)
16/10/2000
66642/01
PULIDO NEVADO Juana
19/06/2000, 04/07/2000 (súplica)
16/10/2000
66643/01
DE LA GUIA GARCIA Jorge
27/04/2000, 26/05/2000 (súplica)
16/10/2000
66647/01
FERNANDEZ EXPOSITO Maria
08/06/2000, 27/06/2000 (súplica)
16/10/2000
66650/01
ALONSO MARTIN DEL CAMPO Juan Ramon
19/06/2000, 04/07/2000 (súplica)
16/10/2000
66651/01
ESTEBANEZ ARECES Juan Luis
07/04/2000, 03/05/2000 (súplica)
18/10/2000
66652/01
FERNANDEZ GALAN Cleofe
13/04/2000, 10/05/2000 (súplica)
26/10/2000
66653/01
BUESA NUNEZ Martina
03/06/2000, 27/06/2000 (súplica)1
26/10/2000
66654/01
MARTIN MARTIN Antonio
22/05/2000, 08/06/2000 (súplica)
25/10/2000
66656/01
GARCIA DE LA TORRE SANCHEZ MATEO Ascension
25/04/2000, 16/05/2000 (súplica)
25/10/2000
66657/01
POZO GARCIA Ezequiel
22/06/2000, 07/07/2000 (súplica)
25/10/2000
66658/01
GAITAN FRIAS Pilar
07/04/2000, 03/05/2000 (súplica)
26/10/2000
66659/01
GALLARDO ZAMORA Aniceta
24/04/2000, 09/05/2000 (súplica)
25/10/2000
66661/01
ARROYO ADRIAN Cristina
19/06/2000, 03/07/2000 (súplica)
27/10/2000
66662/01
GARCIA DIAZ Valentina
28/04/2000, 01/06/2000 (súplica)
11/10/2000
66663/01
DE LA TORRE CAMPOS Pedro
01/06/2000, 21/06/2000 (súplica)
16/10/2000
66664/01
HERVAS RAMIREZ Jose
13/04/2000, 11/05/2000 (súplica)
25/10/2000
66665/01
GARCIA FERNANDEZ Isidro
26/04/2000, 16/05/2000 (súplica)
25/10/2000
66666/01
GAMO ORTIZ Begona
24/04/2000, 17/05/2000 (súplica)
23/10/2000
66667/01
FABERO BELMONTE Luisa
24/04/2000, 09/05/2000 (súplica)
25/10/2000
66668/01
ARENAS DIAZ Ramon
08/06/2000, 27/06/2000 (súplica)
25/10/2000
66669/01
ESPEJO LOPEZ Juan
24/04/2000, 09/05/2000 (súplica)
26/10/2000
66670/01
DOMINGUEZ OSUNA Lorenzo
19/04/2000, 16/05/2000 (súplica)
25/10/2000
66671/01
ARROYO BLANCO Alberto
21/06/2000, 10/07/2000 (súplica)
25/10/2000
66672/01
GARCIA NEVADO David
06/06/2000, 21/06/2000 (súplica)
18/10/2000
66673/01
GALA SANTAMARIA Miguel Angel
28/04/2000, 31/05/2000 (súplica)
23/10/2000
66674/01
DIAZ FERNANDEZ Francisco Javier
20/03/2000, 04/04/2000 (súplica)
18/10/2000
66675/01
GARCIA-CARO ALCAZAR Olga
12/06/2000, 26/06/2000 (súplica)
25/10/2000
66676/01
DE LA TORRE UTRERA Isabel
14/04/2000, 24/05/2000 (súplica)
23/10/2000
66677/01
EXPOSITO CAMPOS Maria de los Angeles
13/04/2000, 08/05/2000 (súplica)
26/10/2000
66678/01
COELLO COELLO Angela
14/02/2000, 01/03/2000 (súplica)
31/10/2000
66679/01
DELGADO GUTIERREZ Teresa
25/04/2000, 18/05/2000 (súplica)
26/10/2000
66680/01
GARCIA NEVADO Juan Pedro
01/06/2000, 22/06/2000 (súplica)
16/10/2000
66681/01
GARCIA SASTRE Miguel
07/06/2000, 30/06/2000 (súplica)
25/10/2000
66682/01
PASTOR GIL Maria de los Angeles
15/06/2000, 05/07/2000 (súplica)
27/10/2000
66683/01
PRIETO JIMENEZ Nemesia
19/06/2000, 03/07/2000 (súplica)
24/10/2000
66684/01
ROMERO GONZALEZ Josefa Obdulia
05/04/2000, 03/05/2000 (súplica)
25/10/2000
66685/01
DE LAS PENAS SANCHEZ Ana
19/04/2000, 12/05/2000 (súplica)
25/10/2000
66686/01
ALARCON QUILEZ Victoriano
16/06/2000, 04/07/2000 (súplica)
24/10/2000
67772/01
ALARCON BARROSO Luciana
19/06/2000, 11/07/2000 (súplica)
24/11/2000
67773/01
GARCIA DE LEONARDO MOLINA Natalia
14/04/2000, 08/05/2000 (súplica)
22/11/2000
67774/01
PRECINTO SANTAMARIA Maria Josefa
15/06/2000, 06/07/2000 (súplica)
28/11/2000
67775/01
CUEVAS PEDRERO Purificacion
20/06/2000, 10/07/2000 (súplica)
21/11/2000
67779/01
NOVA GONZALEZ Agapito
27/06/2000, 14/07/2000 (súplica)
21/11/2000
67782/01
GARCIA HERNANDEZ Jose Antonio
21/06/2000, 06/07/2000 (súplica)
24/11/2000
67788/01
RIOJA VALERO Apolonia
14/07/2000, 06/09/2000 (súplica)
11/12/2000
67791/01
ALVAREZ GOMEZ Adela
20/06/2000, 10/07/2000 (súplica)
28/11/2000
67792/01
PEREZ CARRERA Elena
21/06/2000, 07/07/2000 (súplica)
28/11/2000
67793/01
ALVAREZ SANCHEZ Rogelia
21/06/2000, 07/07/2000 (súplica)
24/11/2000
67795/01
ALCAZAR MAESTRO Vicenta
21/06/2000, 06/07/2000 (súplica)
28/11/2000
67798/01
ANEZ BLANCO Pilar
21/06/2000, 06/07/2000 (súplica)
28/11/2000
67799/01
ARRANZ CRESPO Maria Angelines
23/06/2000, 06/07/2000 (súplica)
28/11/2000
67800/01
ARRIAGA RODRIGO Apolonia
19/07/2000, 11/09/2000 (súplica)
12/12/2000
67801/01
GARCIA ZAMORANO Carmen
18/07/2000, 12/09/2000 (súplica)
09/02/2001
67802/01
RODRIGO BARRAS Maria Rosa
14/07/2000, 06/09/2000 (súplica)
30/01/2001
67803/01
AVILA ORTUNEZ Concepcion
19/07/2000, 11/09/2000 (súplica)
21/12/2000
67804/01
RODRIGUEZ MARCENIDO Manuela del Pilar
08/06/2000, 03/07/2000 (súplica)
27/10/2000
67805/01
GOMEZ LAVADO Maria Josefa
22/05/2000, 08/06/2000 (súplica)
25/10/2000
67806/01
PORTILLO LINDO Isabel
21/06/2000, 07/07/2000 (súplica)
21/11/2000
67807/01
PEREZ VALLEJO Manuela
20/06/2000, 11/07/2000 (súplica)
28/11/2000
67808/01
AGUADO CANAMERO Maria de los Angeles
19/06/2000, 07/07/2000 (súplica)
24/11/2000
67809/01
NUNO MASCARAQUE Eugenio
19/06/2000, 11/07/2000 (súplica)
28/11/2000
67824/01
GARCIA GALLEGO Miguel Angel
01/09/2000, 21/09/2000 (súplica)
21/12/2000
67825/01
ARRIBAS VERGARA Raquel
08/09/2000, 26/09/2000 (súplica)
07/02/2001
67826/01
FERNANDEZ DEL CURA Maria de la Concepcion
01/09/2000, 21/09/2000 (súplica)
12/12/2000
67827/01
IZQUIERDO OSMA Alberto Javier
01/09/2000, 20/09/2000 (súplica)
15/12/2000
67828/01
ALVAREZ MARTIN Javier
01/09/2000, 20/09/2000 (súplica)
21/12/2000
67830/01
ASENSIO MORAS Jose Maria Anastasio
06/09/2000, 27/09/2000 (súplica)
09/02/2001
67831/01
ALAMO MONTERO Maria Nuria del Mar
06/09/2000, 27/09/2000 (súplica)
08/02/2001
67832/01
MARTIN MARTIN Crescencio
07/09/2000, 29/09/2000 (súplica)
01/03/2001
67833/01
ARRANZ LAMAS Emilia Teresa
04/09/2000, 19/09/2000 (súplica)
21/12/2000
67836/01
ARRANZ MORENO Gregorio
04/09/2000, 19/09/2000 (súplica)
09/02/2001
67837/01
ALMENDRO SANCHEZ Jose
01/09/2000, 20/09/2000 (súplica)
08/02/2001
67838/01
IZQUIERDO OSMA Luis Alejandro
28/07/2000, 18/09/2000 (súplica)
21/12/2000
67839/01
IGLESIAS DOMINGUEZ Maria Belen
28/07/2000, 18/09/2000 (súplica)
08/02/2001
67840/01
GARCIA GALLEGO Maria Teresa
01/09/2000, 18/09/2000 (súplica)
11/12/2000
67841/01
AVILA ORTUNEZ Roberto
01/09/2000, 18/09/2000 (súplica)
09/02/2001
67842/01
ROMERA RIOJA Francisca
12/07/2000, 14/09/2000 (súplica)
21/12/2000
67845/01
RIZO MOYA Ana
12/07/2000, 14/09/2000 (súplica)
07/02/2001
67848/01
ALONSO TEMPLADO Dominica
08/09/2000, 03/10/2000 (súplica)
28/02/2001
67855/01
PINANA RODRIGUEZ Mercedes
02/10/2000, 23/10/2000 (súplica)
19/02/2001
67857/01
NEVADO MARTINEZ Flora
26/09/2000, 20/10/2000 (súplica)
22/02/2001
67859/01
PLAZA GALAN Margarita
26/09/2000, 20/10/2000 (súplica)
28/02/2001
67864/01
SANCHEZ BERNALDEZ Eva Maria
02/10/2000, 23/10/2000 (súplica)
28/02/2001
67869/01
TORRALBO CASADO Juan Luis
26/09/2000, 20/10/2000 (súplica)
28/02/2001
67871/01
PEDROCHE CASTILBLANQUEZ Melquiades
02/10/2000, 23/10/2000 (súplica)
28/02/2001
67874/01
ROA MARTINEZ Rosa
21/09/2000, 23/10/2000 (súplica)
01/03/2001
67878/01
SIERRA SANTOS Emilia
27/09/2000, 19/10/2000 (súplica)
22/02/2001
67880/01
VERGARA CARRASCO Maria Pilar
29/09/2000, 19/10/2000 (súplica)
27/02/2000
67882/01
RIOJA GARRIDO Maria del Mar
14/07/2000, 06/09/2000 (súplica)
15/12/2000
67889/01
GARCIA-GASCO RAMIREZ Ana Belen
28/07/2000, 10/10/2000 (súplica)
28/02/2001
67893/01
GARCIA JARILLO Manuela
28/07/2000, 10/10/2000 (súplica)
19/02/2001
67894/01
GARCIA GALLEGO Maria del Rosario
07/09/2000, 11/10/2000 (súplica)
28/02/2001
67897/01
ORTUNEZ DIEZ Martina
19/09/2000, 16/10/2000 (súplica)
08/02/2001
67900/01
SANCHEZ LUCAS Rafael
26/09/2000, 20/10/2000 (súplica)
22/02/2001
68531/01
MOYA MOYA Jose
13/10/2000, 30/10/2000 (súplica)
18/02/2001
68534/01
ALBARRAN NAVARRO Dominica
22/09/2000, 27/10/2000 (súplica)
28/02/2001
68538/01
SOLIS MUNOZ Rosario
10/10/2000, 27/10/2000 (súplica)
22/02/2001
68539/01
DE LA IGLESIA DE LA VEGA Pedro
16/10/2000, 27/10/2000 (súplica)
19/02/2001
68540/01
NUNEZ LAVADO Dolores
28/09/2000, 25/10/2000 (súplica)
19/02/2001
68542/01
VICENTE CORTES Mercedes
27/09/2000, 24/10/2000 (súplica)
28/02/2001
68543/01
VOZMEDIANO FERNANDEZ Jesus
26/09/2000, 23/10/2000 (súplica)
22/03/2001
68546/01
ORTIZ CABEZA Adalberta
10/10/2000, 27/10/2000 (súplica)
19/02/2001
68548/01
SANCHEZ PASCUALA NAVARRO Alberto
11/10/2000, 27/10/2000 (súplica)
19/02/2001
68549/01
SANCHEZ SANCHEZ Leonor
11/10/2000, 27/10/2000 (súplica)
28/03/2001
68551/01
VERGARA MUNOZ Manuel
11/10/2000, 27/10/2000 (súplica)
28/03/2001
68552/01
RUIZ ALONSO Emma Maria
27/09/2000, 24/10/2000 (súplica)
18/02/2001
68553/01
SANDOVAL CHICO Hermelinda
11/10/2000, 27/10/2000 (súplica)
23/03/2001
68554/01
DEL CASAR ORTIZ Francisco
16/10/2000, 27/10/2000 (súplica)
28/02/2001
68557/01
RODRIGUEZ VILLARIN Manuel
29/09/2000, 26/10/2000 (súplica)
19/02/2001
68569/01
PAREDES MANSILLA Alfonso
28/09/2000, 25/10/2000 (súplica)
22/02/2001
68571/01
PEREZ SANCHEZ Gregoria
26/09/2000, 25/10/2000 (súplica)
19/02/2001
68573/01
RIVAS LOPEZ Carmen
26/09/2000, 25/10/2000 (súplica)
19/02/2001
68574/01
SAEZ BORJA Isabel
29/09/2000, 25/10/2000 (súplica)
28/02/2001
68579/01
SANCHEZ GUIJALDO MARTINEZ Maria Antonia
29/09/2000, 25/10/2000 (súplica)
18/02/2001
68580/01
NEVADO MARTINEZ Vicenta
29/09/2000, 26/10/2000 (súplica)
19/02/2001
68581/01
RECAS ARRIBAS Maria Antonia
29/06/2000, 14/07/2000 (súplica)
07/12/2000
68582/01
ADRIAN CILLERUELO Cristina
28/06/2000, 24/07/2000 (súplica)
20/12/2000
68583/01
ALONSO CASADO Romana
30/06/2000, 19/07/2000 (súplica)
07/12/2000
68584/01
ANTEQUERA DE LA TORRE Antonia
27/06/2000, 17/07/2000 (súplica)
13/12/2000
68586/01
ASENSIO ROJO Jose Maria
24/07/2000, 14/09/2000 (súplica)
21/12/2000
68589/01
RUIZ PENAS Felisa
30/06/2000, 12/07/2000 (súplica)
11/12/2000
68590/01
ALCON SUELA Benito
20/06/2000, 10/07/2000 (súplica)
11/12/2000
68592/01
ALBALATE BLANCO Julia
27/06/2000, 17/07/2000 (súplica)
11/12/2000
68595/01
RODRIGUEZ MATEOS Ines Maria
05/07/2000, 24/07/2000 (súplica)
13/12/2000
68596/01
RECAS ARRIBAS Isabel
12/07/2000, 28/07/2000 (súplica)
10/01/2001
68601/01
FURNARI MACIAS Santos
22/06/2000, 14/07/2000 (súplica)
07/12/2000
68603/01
FERNANDEZ SANCHEZ Braulia
21/06/2000, 07/07/2000 (súplica)
02/03/2001
68604/01
GARCIA MONEDERO Luis Miguel
23/06/2000, 07/07/2000 (súplica)
02/03/2001
68605/01
GARCIA BALLESTEROS Marcelino
21/06/2000, 07/07/2000 (súplica)
02/03/2001
68606/01
PLATAS FERNANDEZ Joaquin
23/06/2000, 07/07/2000 (súplica)
02/03/2001
68607/01
ARGUDO TARIFA Rafael
22/06/2000, 06/07/2000 (súplica)
02/03/2001
68608/01
DIAZ RAMOS Jesus Melchor
28/06/2000, 24/07/2000 (súplica)
20/12/2000
68609/01
ANDRES FRAILE Marcos
21/06/2000, 07/07/2000 (súplica)
02/03/2001
68612/01
RAMOS GOMEZ Jose Manuel
05/07/2000, 21/07/2000 (súplica)
07/12/2000
68613/01
MARTIN RODRIGUEZ Frutos
29/06/2000, 19/07/2000 (súplica)
20/12/2000
68615/01
ABARCA VACA Irene Gloria
08/06/2000, 27/06/2000 (súplica)
20/12/2000
68617/01
ROSCO BORREGO Maria Carmen
30/06/2000, 12/07/2000 (súplica)
07/12/2000
68794/01
ARNEGAS COSTA Eduvigis
15/06/2000, 04/07/2000 (súplica)
27/10/2000
68795/01
CABALLERO GULLON Maria Jesus
20/10/2000, 10/11/2000 (súplica)
29/03/2001
68797/01
CANO LUENGO Antonia
23/10/2000, 10/11/2000 (súplica)
28/03/2001
68799/01
FERNANDEZ POZO Virginia
20/10/2000, 06/11/2000 (súplica)
28/03/2001
68801/01
CASTILLEJO RODRIGUEZ Ana Isabel
19/10/2000, 10/11/2000 (súplica)
22/03/2001
68802/01
ESMERALDA RODRIGUEZ Manuel
20/10/2000, 10/11/2000 (súplica)
22/03/2001
68803/01
FERNANDEZ RODRIGUEZ Milagros
23/10/2000, 10/11/2000 (súplica)
27/02/2001
68804/01
DE LA FUENTE LOPEZ Socorro
23/10/2000, 10/11/2000 (súplica)
22/03/2001
68805/01
DEL RIO FERNANDEZ Jose Luis
27/10/2000, 23/11/2000 (súplica)
22/03/2001
68806/01
ROJO RODRIGUEZ Maria Jesus
11/10/2000, 02/11/2000 (súplica)
22/03/2001
68807/01
YUSTE YUSTE Jesus
23/10/2000, 16/11/2000 (súplica)
22/03/2001
68808/01
DOMINGUEZ FERNANDEZ Jose Luis
03/11/2000, 17/11/2000 (súplica)
06/03/2001
68809/01
CARRASCOSA URRUTIA Francisco
24/10/2000, 20/11/2000 (súplica)
06/03/2001
68810/01
CASTANO TIRADO Luis
27/10/2000, 16/11/2000 (súplica)
22/03/2001
68811/01
DEL VISO ESCOBAR Victoria
20/10/2000, 10/11/2000 (súplica)
29/03/2001
68812/01
RAMIREZ SANCHEZ Ana Maria
26/10/2000, 15/11/2000 (súplica)
22/03/2001
68813/01
TORAL ORTIZ Aurelia
24/10/2000, 15/11/2000 (súplica)
22/03/2001
68814/01
DEL POZO SANCHEZ Maria del Carmen
25/10/2000, 16/11/2000 (súplica)
28/03/2001
68815/01
SERRANO JIMENEZ Josefa
24/10/2000, 20/11/2000 (súplica)
06/03/2001
68817/01
FERNANDEZ GARCIA Maria Luz
30/10/2000, 23/11/2000 (súplica)
22/03/2001
68819/01
FERNANDEZ MARTIN Antonia
27/10/2000, 23/11/2000 (súplica)
28/03/2001
68820/01
VERGARA MUNOZ Maria Jose
03/11/2000, 17/11/2000 (súplica)
06/03/2001
68821/01
VERGARA MUNOZ Raul
27/10/2000, 23/11/2000 (súplica)
29/03/2001
68823/01
TORVISCO GONZALEZ Manuel
14/11/2000, 05/12/2000 (súplica)
21/03/2001
68824/01
RODRIGUEZ RODRIGUEZ Jose
23/10/2000, 10/11/2000 (súplica)
29/03/2001
68825/01
CABANAS SANZ Mariano
27/10/2000, 15/11/2000 (súplica)
28/03/2001
68826/01
ROBLES DIAZ Miguel
18/10/2000, 06/11/2000 (súplica)
22/03/2001
68827/01
CASTILLEJO CASTILLEJO Javier
23/10/2000, 24/11/2000 (súplica)
03/04/2001
68828/01
DE LA RUBIA CUEVAS Francisco
20/10/2000, 10/11/2000 (súplica)
03/04/2001
68829/01
CASADO ALDANA Alejandro
06/11/2000, 20/11/2000 (súplica)
28/03/2001
69366/01
ALARCON FERNANDEZ Maria Antonia
06/06/2000, 26/06/2000 (súplica)
05/12/2000
69369/01
FURNARI MONDELLO Santos
21/06/2000, 06/07/2000 (súplica)
25/04/2001
69370/01
ARROYO TRUJILLO Dionisia
19/06/2000, 06/07/2000 (súplica)
25/04/2001
69372/01
PULIDO NEVADO Aurelio
15/06/2000, 06/07/2000 (súplica)
25/04/2001
69373/01
ALBALATE BLANCO Asuncion
20/06/2000, 10/07/2000 (súplica)
11/12/2000
69396/01
CORRAL VICENTE Vicenta
24/11/2000, 08/01/2001 (súplica)
09/04/2001
69398/01
SAMPEDRO JIMENEZ Maria Paloma
24/11/2000, 08/01/2001 (súplica)
06/04/2001
69399/01
BONILLA JIMENEZ Maria Guadalupe
20/12/2000, 16/01/2001 (súplica)
06/04/2001
69402/01
RUBIO DEL PINO Carmen
22/11/2000, 28/12/2000 (súplica)
09/04/2001
1.  Documents non joints.
DÉCISION FERNANDEZ-MOLINA GONZALEZ c. ESPAGNE
DÉCISION FERNANDEZ-MOLINA GONZALEZ c. ESPAGNE 
AFFAIRE COMMUNIQUÉE – FERNANDEZ-MOLINA GONZALEZ ET AUTRES c. ESPAGNE
AFFAIRE COMMUNIQUÉE – FERNANDEZ-MOLINA GONZALEZ ET AUTRES c. ESPAGNE 


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 64359/01
Date de la décision : 08/10/2002
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE ADMINISTRATIVE


Parties
Demandeurs : FERNANDEZ-MOLINA GONZALEZ et AUTRES
Défendeurs : l'ESPAGNE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2002-10-08;64359.01 ?
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