La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/10/2002 | CEDH | N°38830/97

CEDH | AFFAIRE CZEKALLA c. PORTUGAL


TROISIÈME SECTION
AFFAIRE CZEKALLA c. PORTUGAL
(Requête no 38830/97)
DÉFINITIF
10/01/2003
ARRÊT
STRASBOURG
10 octobre 2002
En l’affaire Czekalla c. Portugal,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. G. Ress, président,    I. Cabral Barreto,    L. Caflisch,    R. Türmen,    B. Zupančič,   Mme H.S. Greve,   M. K. Traja, juges,  et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 19

septembre 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une ...

TROISIÈME SECTION
AFFAIRE CZEKALLA c. PORTUGAL
(Requête no 38830/97)
DÉFINITIF
10/01/2003
ARRÊT
STRASBOURG
10 octobre 2002
En l’affaire Czekalla c. Portugal,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. G. Ress, président,    I. Cabral Barreto,    L. Caflisch,    R. Türmen,    B. Zupančič,   Mme H.S. Greve,   M. K. Traja, juges,  et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 19 septembre 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 38830/97) dirigée contre la République portugaise et dont un ressortissant allemand, M. Robby Czekalla (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 17 janvier 1995 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, est représenté devant la Cour par Me G. Parasie, avocate de l’association European Legal Advice, à Londres. Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. A. Henriques Gaspar, procureur général adjoint.
3.  Dans sa requête, M. Czekalla alléguait en particulier que la procédure pénale menée à son encontre n’avait pas revêtu un caractère équitable.
4.  La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 dudit Protocole).
5.  Elle a été attribuée à la quatrième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement de la Cour). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
6.  Par une décision du 5 juillet 2001, la chambre a déclaré la requête partiellement recevable.
7.  Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement). La chambre ayant décidé après consultation des parties qu’il n’y avait pas lieu de tenir une audience consacrée au fond de l’affaire (article 59 § 2 in fine du règlement), les parties ont chacune soumis des commentaires écrits sur les observations de l’autre.
8.  Informé de son droit de participer à la procédure, le gouvernement allemand, après avoir demandé une prorogation du délai imparti par le président à cette fin, n’a pas manifesté l’intention d’en user.
9.  Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section telle que remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
10.  Le requérant est né en 1953 et réside à Sonsbeck (Allemagne).
A.  La procédure pénale
11.  Le 12 janvier 1993, le requérant fut arrêté dans le cadre d’une opération de répression du trafic de stupéfiants qui amena le parquet de Sintra à engager des poursuites contre une quarantaine de personnes. Entendu le 13 janvier 1993 par un juge d’instruction, en présence d’un interprète et d’un défenseur d’office, le requérant fut mis en détention provisoire.
12.  Le 21 janvier 1993 eut lieu à son domicile une perquisition au cours de laquelle furent saisis de grosses sommes d’argent en plusieurs devises et un spray de défense.
13.  Le 28 avril 1993, l’intéressé, représenté par un avocat auquel il avait entre-temps donné procuration, demanda à être confronté à une autre personne, A.G. Cette demande fut rejetée à une date non précisée.
14.  Le 7 janvier 1994, le ministère public soumit ses réquisitions (acusação) contre le requérant et quarante-trois autres personnes. M. Czekalla était accusé des chefs de trafic aggravé de stupéfiants et d’association de malfaiteurs (associação criminosa). L’accusation présenta cinquante témoins ; ses réquisitions s’étendaient sur cent cinquante-six pages.
15.  Le 19 janvier 1994, le requérant invita le juge à lui délivrer une copie du dossier de la procédure afin de lui permettre de préparer sa défense. Le juge fit droit à cette demande et le dossier fut mis à la disposition de l’avocat du requérant au greffe du tribunal de Sintra.
16.  Le 23 janvier 1994, le requérant demanda personnellement au juge, en anglais, la traduction des réquisitions du ministère public vers l’allemand, sa langue maternelle. Le 27 janvier 1994, le juge d’instruction près le tribunal criminel de Sintra, se fondant sur l’article 92 § 1 du code de procédure pénale, rejeta cette demande sans l’examiner au fond au motif qu’elle n’était pas rédigée en portugais.
17.  Par une lettre du 16 février 1994, l’ambassade d’Allemagne à Lisbonne demanda au tribunal de Sintra d’envoyer au requérant une traduction allemande du document en cause. L’ambassade informa ultérieurement le tribunal qu’elle pouvait mettre au service de ce dernier un traducteur assermenté (lettre du 8 septembre 1994).
18.  Le 20 février 1994, le requérant présenta une demande similaire à celle du 23 janvier 1994, mais rédigée en portugais. A la suite de cette demande, un interprète désigné par le tribunal de Sintra se déplaça, le 27 avril 1994, à la prison où se trouvait l’intéressé et lui fit une traduction orale des réquisitions du ministère public.
19.  Plusieurs accusés ayant sollicité l’ouverture de l’instruction, celle-ci débuta le 16 mars 1994. Des débats eurent lieu le 21 avril 1994. Le 27 avril 1994, le juge d’instruction rendit une ordonnance de despacho de pronúncia et décida de renvoyer en jugement trente-cinq des accusés, dont le requérant. Cette ordonnance fut lue à tous les accusés, une interprétation simultanée vers plusieurs langues en étant assurée.
20.  Le 28 juin 1994, le requérant déposa ses conclusions en défense et présenta la liste des témoins à décharge.
21.  Par un arrêt du 7 juillet 1994, la Cour suprême (Supremo Tribunal de Justiça) décida que le tribunal de Sintra pourrait tenir l’audience dans les locaux du tribunal criminel de Lisbonne à Monsanto, eu égard à l’insuffisance des installations du tribunal de Sintra.
22.  Le procès s’ouvrit le 8 novembre 1994 et s’étendit sur huit mois et cinquante-huit séances. Le 21 février 1995, soit donc pendant son déroulement, le requérant révoqua le mandat donné à son avocat et demanda au tribunal la désignation d’un avocat d’office. Le tribunal désigna Me T.M. comme défenseur d’office de l’accusé.
23.  Le tribunal de Sintra rendit son jugement le 24 juillet 1995. Retenant la culpabilité du requérant pour l’infraction de trafic aggravé de stupéfiants mais non pour celle d’association de malfaiteurs, il condamna l’intéressé à une peine de quinze ans d’emprisonnement.
24.  Le 3 août 1995, le requérant fit personnellement appel de ce jugement devant la Cour suprême. L’appel était rédigé en allemand. Par une ordonnance du 12 septembre 1995, le juge du tribunal criminel de Sintra, se basant sur l’article 92 § 1 du code de procédure pénale, rejeta l’appel sans en examiner le fond, au motif qu’il n’était pas rédigé en portugais.
25.  Le 7 août 1995, Me T.M. déposa au nom de son client un appel devant la Cour suprême. Elle alléguait la violation de plusieurs dispositions du code de procédure pénale ainsi que des articles 5 et 6 de la Convention.
26.  En septembre 1995, le requérant confia sa représentation dans la procédure à un avocat de son choix, mettant ainsi fin aux fonctions de l’avocate d’office. Le nouvel avocat du requérant introduisit le 27 septembre 1995 devant la Cour suprême un recours contre l’ordonnance du juge du tribunal criminel de Sintra du 12 septembre 1995.
27.  Le 20 septembre 1995, le dossier fut transmis à la Cour suprême.
28.  Le 10 juillet 1996, celle-ci rendit un premier arrêt sur plusieurs recours interlocutoires ainsi que sur ceux qui, de l’avis des juges conseillers, pouvaient être déjà décidés sans plus ample examen. S’agissant du recours formé par le requérant, par l’intermédiaire de Me T.M., contre le jugement de condamnation, la Cour suprême, s’appuyant sur l’article 412 du code de procédure pénale, le déclara irrecevable, faute de présentation adéquate des moyens. Le recours ne contenait pas de conclusions et il n’indiquait pas la manière dont les dispositions légales dont la violation était alléguée auraient dû être interprétées et appliquées.
29.  Le 11 décembre 1996, la Cour suprême rendit un deuxième arrêt. Elle accueillit d’abord l’appel formé par le ministère public concernant certains des accusés, dont le requérant, et décida que ce dernier était également coupable de l’infraction d’association de malfaiteurs. La peine du requérant fut ainsi portée à vingt et un ans d’emprisonnement. La Cour suprême examina ensuite le recours dirigé contre l’ordonnance rendue par le juge du tribunal de Sintra le 12 septembre 1995. Elle estima que la demande formulée seulement par le requérant cadrait avec l’article 98 du code de procédure pénale, lequel permet à l’accusé de présenter directement des mémoires ou exposés au tribunal. Prenant ensuite en considération l’article 6 § 3 e) de la Convention, la Cour suprême annula la décision attaquée et ordonna de faire traduire la demande présentée par le requérant afin que cette dernière « fût dûment examinée ». La Cour suprême décida enfin que les déclarations de l’un des accusés, qui avait collaboré avec la police judiciaire et avait refusé de répondre aux questions des défenseurs des autres accusés, ne pouvaient être admises comme preuve.
30.  Certains des accusés, mais non le requérant, attaquèrent cette décision devant le Tribunal constitutionnel (Tribunal Constitucional).
31.  Le requérant présenta une demande d’éclaircissement (aclaração) de la dernière partie de l’arrêt de la Cour suprême du 11 décembre 1996. Il souhaitait notamment savoir quand la décision de condamnation passerait en force de chose jugée, compte tenu de la décision de la Cour suprême ayant annulé l’ordonnance du 12 septembre 1995.
32.  Par un arrêt du 12 février 1997, la Cour suprême rejeta cette demande, estimant qu’aucun éclaircissement ne s’imposait. Elle corrigea en revanche une erreur constatée dans l’arrêt du 11 décembre 1996 concernant la détermination des peines imposées à certains des accusés et ramena la peine du requérant à dix-huit ans d’emprisonnement.
33.  Le 15 juillet 1997, le Tribunal constitutionnel rendit un arrêt rejetant les recours formés par certains des accusés.
34.  Le 18 juillet 1997, le requérant demanda à la Cour suprême de l’informer de la suite qu’elle entendait donner à la partie finale de l’arrêt du 11 décembre 1996, concernant l’examen de la demande dont il avait saisi le tribunal criminel de Sintra le 3 août 1995. A une date non précisée, le conseiller rapporteur ordonna au greffe d’informer le requérant de ce que la demande en cause serait examinée par le tribunal criminel de Sintra le moment venu.
35.  Par un arrêt du 1er octobre 1997, la Cour suprême précisa que le requérant devait être considéré comme purgeant la peine qui lui avait été imposée, le Tribunal constitutionnel ayant rejeté les recours déposés par d’autres accusés et l’arrêt de la Cour suprême du 11 décembre 1996, corrigé par celui du 12 février 1997, ayant par conséquent acquis force de chose jugée.
36.  Le 14 octobre 1997, le requérant déposa une demande de mise en liberté. Il soutenait que l’arrêt de la Cour suprême du 11 décembre 1996 n’avait pas acquis force de chose jugée pour autant que lui-même était concerné. Il rappelait que la dernière partie de cet arrêt n’avait pas été exécutée, sa demande du 3 août 1995 n’ayant pas encore été dûment examinée comme l’exigeait l’arrêt en cause.
37.  Le 23 octobre 1997, le conseiller rapporteur rejeta cette demande ; il s’exprima notamment comme suit :
« La demande en cause [celle du 3 août 1995] (...) a été formée sur le fondement de l’article 98 du code de procédure pénale. Si par cette demande le requérant prétendait faire appel du jugement de condamnation, il convient de préciser qu’elle ne pouvait avoir un tel effet. Le recours de l’accusé Czekalla contre ce jugement est celui qui a été déposé par son avocate d’office, lequel a été déjà examiné. (...) Son contenu [de la demande du 3 août 1995], quel qu’il soit – et il sera examiné lorsque le dossier aura été transmis au tribunal de première instance –, ne pouvait donc affecter ou influencer la marche de la procédure. C’est pourquoi ladite demande ne peut empêcher le trânsito em julgado [passage en force de chose jugée] de l’arrêt de la Cour suprême du 11 décembre 1996. »
38.  Le requérant déposa un recours constitutionnel contre cette ordonnance. Le 16 janvier 1998, le conseiller rapporteur déclara le recours irrecevable, faute d’épuisement préalable des recours ordinaires, l’intéressé ayant omis d’attaquer l’ordonnance en cause devant le comité des juges (conferência). Le requérant déposa alors une réclamation contre cette décision devant le Tribunal constitutionnel. Celui-ci, par un arrêt du 13 mai 1998, rejeta la réclamation.
39.  Par une décision du 16 mars 1999, portée à la connaissance du requérant le 29 octobre 1999, le tribunal de Sintra se prononça, conformément à l’arrêt de la Cour suprême du 11 décembre 1996, sur la demande introduite par le requérant le 3 août 1995. Il constata d’abord que cette demande s’analysait en un appel contre le jugement de condamnation. Il souligna ensuite que le requérant ne faisait que reproduire le recours introduit à l’époque par son avocate, sans qu’il eût fait usage de l’article 63 § 2 du code de procédure pénale, qui lui permettait de dénoncer l’acte accompli par son avocate. Il releva qu’en tout état de cause la demande n’était signée que du requérant et non de l’avocate, et qu’elle ne pouvait donc être déclarée recevable.
40.  Par un arrêt du 23 juin 2000, la cour d’appel d’Evora fit droit à une demande de transfèrement vers l’Allemagne que le requérant avait formulée sur le fondement de la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées.
41.  Le requérant purgeait le restant de sa peine en Allemagne lorsqu’il fut mis en liberté conditionnelle le 14 mars 2001.
B.  La procédure disciplinaire contre Me T.M.
42.  Le 11 novembre 1995, le requérant saisit l’ordre des avocats de Lisbonne d’une plainte contre Me T.M. Il alléguait que la conduite de cette dernière lui avait porté préjudice. Il reprochait à l’intéressée d’avoir, contrairement à ses instructions, déposé elle-même devant la Cour suprême un recours qui ne remplissait pas les conditions de forme requises.
43.  Par une décision du 16 octobre 1996, le conseil de l’ordre des avocats décida d’ouvrir des poursuites disciplinaires à l’encontre de Me T.M.
44.  Le requérant affirme avoir reçu de l’ordre des avocats une lettre du 12 mai 1997 l’informant de ce que Me T.M. avait été sanctionnée pour « comportement contraire à l’éthique ». Ce document n’a pas été produit devant la Cour.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A.  Le code de procédure pénale
45.  Les dispositions du code de procédure pénale pertinentes pour la présente affaire sont les suivantes :
Article 62
« 1.  L’accusé peut constituer un avocat à tout stade de la procédure.
2.  Lorsque la loi prévoit que l’accusé doit être assisté d’un défenseur et que l’accusé n’en a pas constitué ou n’entend pas en constituer un, le juge lui en commet un d’office, de préférence avocat ou avocat stagiaire ; mais le mandat du défenseur d’office prend fin si l’accusé confie sa défense à un avocat de son choix.(...) »
Article 63 § 2
« L’accusé peut dénoncer tout acte accompli en son nom par son défenseur, pourvu qu’il le fasse par déclaration expresse antérieure à la décision concernant cet acte. »
Article 66
« 1.  La désignation d’un défenseur d’office est notifiée à l’accusé s’il n’est pas présent à l’acte.
2.  Le défenseur nommé peut être relevé de son ministère s’il justifie d’un motif valable admis par le tribunal.
3.  Le tribunal peut à tout moment, sur demande de l’accusé, remplacer le défenseur d’office pour un motif légitime.
4.  Le défenseur d’office continue à exécuter son mandat pour les actes subséquents de la procédure jusqu’à ce qu’il soit pourvu à son remplacement.
5.  La fonction de défenseur est toujours rémunérée ; les termes et le montant sont fixés par le tribunal dans les limites prévues par un barème approuvé par le ministère de la Justice ou, à défaut, sur la base des honoraires normalement payés pour des services semblables et aussi importants que ceux prêtés.
Sont responsables de cette rétribution, suivant les cas, l’accusé, l’assistente, les parties civiles ou le ministère de la Justice. »
Article 92
« 1.  Dans les actes de procédure, tant écrits qu’oraux, il est fait usage de la langue portugaise, sous peine de nullité.
2.  Lorsqu’intervient dans une procédure une personne qui ne connaît ou ne maîtrise pas la langue portugaise, elle se voit désigner, sans frais à sa charge, un interprète idoine (...)
3.  Un interprète est également désigné lorsqu’il s’avère nécessaire de traduire un document rédigé en langue étrangère et non accompagné d’une traduction certifiée.
Article 98 § 1
« L’accusé, même s’il se trouve en liberté, peut présenter des exposés, des mémoires et des requêtes à tout stade de la procédure, même s’ils ne sont pas signés par le défenseur, pour autant qu’ils soient relatifs à l’objet de la procédure ou qu’ils aient pour but la sauvegarde de ses droits fondamentaux. Les exposés, mémoires et requêtes de l’accusé sont toujours versés au dossier. »
Article 412
« 1.  La motivation énonce de manière détaillée les moyens du recours et s’achève par les conclusions, développées point par point, dans lesquelles l’appelant résume les raisons de son recours.
2.  Si elles concernent le droit, les conclusions indiquent encore, sous peine de rejet :
a)  Les normes juridiques violées ;
b)  Le sens dans lequel, de l’avis de l’appelant, le tribunal a quo a interprété ou appliqué chaque norme et le sens dans lequel une telle norme aurait dû être interprétée ou appliquée (...) »
B.  Le code de procédure civile
46.  Comme l’article 412 du code de procédure pénale, l’article 690 du code de procédure civile impose à l’appelant d’achever son recours par les conclusions, lesquelles doivent également indiquer tant les normes juridiques violées que le sens dans lequel, de l’avis de l’appelant, elles auraient dû être interprétées et appliquées par le tribunal a quo. Cependant, dans son paragraphe 4, l’article 690 dispose :
« Lorsque les conclusions font défaut, sont déficientes, obscures, complexes (...) le rapporteur doit inviter l’appelant à les présenter, les compléter, les éclaircir ou les résumer, sous peine de non-examen du recours (...) »
C.  La jurisprudence de la Cour suprême et du Tribunal constitutionnel
47.  La Cour suprême avait une jurisprudence constante selon laquelle il était possible de rejeter immédiatement les pourvois présentés en méconnaissance des conditions formelles de l’article 412 du code de procédure pénale. Elle considérait notamment que l’appelant ne bénéficiait pas de la possibilité de se voir inviter à corriger les éventuelles déficiences de son pourvoi, à l’inverse de ce qui était prévu à l’article 690 du code de procédure civile. Cela était justifié par les exigences particulières de célérité imposées par la procédure pénale, la question de célérité étant réputée ne pas se poser dans les mêmes termes en matière civile. Il était ainsi normal que la Cour suprême rejette, par exemple, des pourvois à raison de la prolixité des mémoires, eu égard à l’exigence de l’article 412 § 1 imposant à l’appelant de « résumer » les raisons de son recours.
48.  Par un arrêt no 337/2000 du 27 juin 2000, publié au Journal officiel le 21 juillet 2000, le Tribunal constitutionnel déclara, avec force obligatoire générale, que l’article 412 du code de procédure pénale était contraire à la Constitution si on l’interprétait comme permettant le rejet immédiat d’un pourvoi à raison de la prolixité du mémoire sans que l’appelant ait été au préalable invité à corriger son recours. Le Tribunal souligna notamment que les exigences particulières de célérité imposées par la procédure pénale ne pouvaient justifier une telle limitation des droits de la défense.
49.  Par un arrêt no 265/01 du 19 juin 2001, publié au Journal officiel le 16 juillet 2001, le Tribunal constitutionnel déclara, avec force obligatoire générale, que les articles 59 et 61 du décret-loi no 433/82, similaires à l’article 412 du code de procédure pénale et applicables en matière de contraventions, étaient contraires à la Constitution si on les interprétait comme permettant le rejet immédiat d’un recours à raison du défaut de conclusions sans que l’appelant ait été invité au préalable à formuler de telles conclusions. Le Tribunal se référa à sa jurisprudence concernant le rejet d’un pourvoi à raison de la prolixité du mémoire et souligna que le même raisonnement s’imposait en l’espèce, compte tenu des exigences du principe du procès équitable et des droits de la défense.
D.  L’exercice de la profession d’avocat au Portugal
50.  L’exercice de la profession d’avocat est au Portugal libre et indépendant. Les avocats jouissent d’une totale indépendance par rapport à l’Etat et ne sont liés que par leur statut, approuvé par le décret-loi no 84/84 du 16 mars 1984.
51.  L’ordre des avocats est une association de droit public, régie par la loi, mais indépendante de l’Etat. Elle exerce la juridiction disciplinaire sur les avocats, qui doivent être obligatoirement inscrits au tableau de l’ordre pour pouvoir exercer leur profession, étant entendu que la responsabilité disciplinaire est indépendante de l’éventuelle responsabilité civile ou pénale (article 96 du décret-loi no 84/84).
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 §§ 1 ET 3 c) DE LA CONVENTION
52.  M. Czekalla se plaint des insuffisances de l’assistance juridique dont il a bénéficié. Il considère que son droit d’accès à la Cour suprême a été méconnu à raison de la négligence de l’avocate qui lui a été désignée d’office. Il invoque l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention, qui dispose :
« 1.  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)
3.  Tout accusé a droit notamment à :
c)  se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ;
A.  Thèses des parties
1.  Le requérant
53.  Le requérant s’en prend aux insuffisances de l’assistance juridique dont il a bénéficié, lesquelles ont eu pour résultat de le priver de l’accès à la Cour suprême à cause de l’erreur commise par l’avocate d’office, Me T.M., qui a omis d’achever son mémoire par les conclusions. De plus, le tribunal de Sintra a finalement décidé de rejeter le recours qu’il avait lui-même présenté le 3 août 1995.
54.  Le requérant soutient que l’erreur en cause est tellement grossière qu’elle doit passer pour une carence manifeste, au sens de la jurisprudence de la Cour dans l’affaire Kamasinski c. Autriche (arrêt du 19 décembre 1989, série A no 168). Elle est d’autant plus grave qu’elle a emporté pour lui l’impossibilité de faire examiner son appel alors qu’il se trouvait confronté à la menace d’une lourde peine de prison. Il affirme avoir attiré l’attention des autorités compétentes sur les insuffisances de son avocate d’office, laquelle a par la suite fait l’objet d’une enquête de l’ordre des avocats.
55.  S’agissant de l’impossibilité, pour les juridictions pénales, d’inviter les parties défaillantes à corriger les déficiences d’un recours, contrairement à ce qui se passe en matière civile, le requérant estime que le Gouvernement n’a pas réussi à expliquer les raisons justifiant une telle différence de traitement. Il considère que cette question n’est pas abstraite mais, au contraire, directement liée au problème de savoir s’il a bénéficié d’un procès équitable dans la mesure où, à son sens, il s’est vu privé du droit d’accès à la Cour suprême en vertu également des normes de procédure pénale en cause.
2.  Le Gouvernement
56.  Le Gouvernement, se référant aux affaires Kamasinski, précitée, Artico c. Italie (arrêt du 13 mai 1980, série A no 37) et Daud c. Portugal (arrêt du 21 avril 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-II, pp. 739 et suiv.), soutient que les actes et omissions d’un avocat d’office ne peuvent, sauf dans des circonstances très exceptionnelles, impliquer la responsabilité d’un Etat au regard de la Convention. Il rappelle que la conduite de la défense est de la responsabilité exclusive du défenseur, celui-ci ne dépendant dans l’exercice de son activité que des règles spécifiques à la profession d’avocat, sur lesquelles l’Etat n’a aucun pouvoir de contrôle.
57.  Le Gouvernement rappelle que la jurisprudence de la Cour en la matière ne prévoit l’existence d’une obligation positive de l’Etat que lorsqu’une carence manifeste de l’avocat d’office est portée à la connaissance du juge. D’après lui, une erreur dans l’introduction d’un recours comme celle qui a eu lieu en l’espèce ne constitue pas, à elle seule, une telle « carence ». Il ajoute que le juge ne pouvait suppléer l’erreur de l’avocate d’office du requérant, sous peine de porter atteinte au principe de l’égalité des armes.
58.  Quant à la différence qui existe à cet égard entre la procédure pénale et la procédure civile, dans laquelle le juge peut inviter la partie défaillante à corriger les insuffisances d’un recours, le Gouvernement l’explique par trois motifs : d’abord, l’existence en procédure civile d’autres mécanismes aptes à sanctionner l’abus du droit de recours ; ensuite, le fait qu’en procédure civile ce sont des intérêts privés qui se trouvent en jeu, ce qui peut justifier une certaine flexibilité ; enfin, l’ancienneté du code de procédure civile par rapport à la modernité du code de procédure pénale, lequel a établi des règles plus actuelles, la tendance étant plutôt de rapprocher le code de procédure civile du code de procédure pénale afin d’imprimer plus de célérité aux procédures. En tout état de cause, le Gouvernement prétend que cette question n’est pas pertinente en l’espèce car, d’une part, le requérant ne l’a pas soulevée directement et, d’autre part, l’équité d’une procédure ne peut dépendre des différences d’organisation de la procédure pénale par rapport à la procédure civile.
B.  Appréciation de la Cour
59.  La Cour rappelle d’emblée que les exigences du paragraphe 3 de l’article 6 s’analysent en des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1 (Van Geyseghem c. Belgique [GC], no 26103/95, § 27, CEDH 1999-I). Il convient donc d’examiner les griefs du requérant sous l’angle du paragraphe 3 c) combiné avec les principes inhérents au paragraphe 1.
60.  La Cour rappelle ensuite les principes qui se dégagent de sa jurisprudence concernant l’assistance juridique. Elle a ainsi déclaré à maintes reprises que la Convention a pour but de protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs. Or la nomination d’un conseil n’assure pas à elle seule l’effectivité de l’assistance qu’il peut procurer à l’accusé. On ne saurait pour autant imputer à un Etat la responsabilité de toute défaillance d’un avocat d’office. De l’indépendance du barreau par rapport à l’Etat il découle que la conduite de la défense appartient pour l’essentiel à l’accusé et à son avocat, commis au titre de l’aide judiciaire ou rétribué par son client. L’article 6 § 3 c) n’oblige les autorités nationales compétentes à intervenir que si la carence de l’avocat d’office apparaît manifeste ou si on les en informe suffisamment de quelque autre manière (arrêt Daud précité, pp. 749-750, § 38).
61.  Est en cause dans la présente affaire la période allant du 21 février 1995, date de la désignation de Me T.M. en tant que défenseur d’office du requérant, au mois de septembre 1995, lorsque le requérant a confié sa défense à un avocat de son choix, mettant ainsi un terme aux fonctions de l’avocate d’office.
62.  Contrairement aux circonstances de l’affaire Daud, on ne peut pas dire que Me T.M. ait omis de prêter son assistance au requérant pendant la procédure devant le tribunal de première instance. La question se pose en revanche de savoir si le fait que le défenseur d’office a présenté son recours sans respecter les conditions de forme requises par la législation interne et par la Cour suprême peut passer pour une « carence manifeste ».
63.  La Cour rappelle à cet égard que dans l’affaire Daud la Commission européenne des Droits de l’Homme avait examiné un point similaire : l’avocat d’office avait omis d’indiquer dans les conclusions de son recours les dispositions légales qu’il estimait avoir été violées, raison pour laquelle la Cour suprême avait déclaré le recours irrecevable (arrêt Daud précité, p. 744, § 23). Dans son avis, la Commission s’était ainsi prononcée (ibidem, pp. 756-757, § 50) :
« (...) il s’agissait là d’une situation où la carence de l’avocat d’office est apparue manifeste et qui a eu de graves conséquences pour la défense du requérant, dans la mesure où celui-ci s’est vu refuser l’accès à la Cour suprême. Dans les circonstances particulières de la cause et compte tenu également de la qualité d’étranger du requérant, il incombait aux autorités portugaises compétentes d’agir de manière à assurer au requérant la jouissance effective de son droit à l’assistance d’un défenseur (...) »
64.  Saisie de l’affaire, la Cour n’avait pas statué sur ce point, estimant que les autres déficiences de la défense de M. Daud étaient suffisantes pour justifier le constat d’une violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) combinés.
65.  En l’espèce, la Cour est appelée à se prononcer sur la question. Elle relève d’abord, rejoignant en cela le Gouvernement, que la conduite éventuellement inadéquate ou erronée de la défense par l’avocat d’office ne saurait engager la responsabilité de l’Etat. Elle estime toutefois que, dans certaines circonstances, le non-respect par négligence d’une condition de pure forme ne peut pas être assimilé à une conduite erronée ou à une simple défaillance dans l’argumentation. Il en est ainsi lorsqu’une telle négligence a pour effet de priver l’intéressé d’une voie de recours sans que la situation soit corrigée par une juridiction supérieure. Il convient de rappeler à cet égard que le requérant était un étranger qui ne connaissait pas la langue de la procédure et qui se trouvait confronté à des accusations pouvant entraîner – et qui entraînèrent du reste –une lourde peine de prison.
66.  Cet ensemble de circonstances amène la Cour a considérer que M. Czekalla n’a pas bénéficié, comme l’eût voulu l’article 6 § 3 c), d’une défense concrète et effective dans le cadre de son pourvoi devant la Cour suprême. Reste à savoir s’il incombait aux autorités compétentes d’agir, tout en respectant le principe fondamental de l’indépendance du barreau, de manière à assurer à l’intéressé la jouissance effective du droit qu’elles lui reconnaissaient.
67.  A cet égard, il est vrai que le requérant n’a pas, avant septembre 1995, attiré l’attention des juridictions compétentes sur les possibles insuffisances de sa défense. Le fait toutefois qu’il a lui-même présenté un appel, le 3 août 1995, contre le jugement du tribunal criminel de Sintra constituait déjà un indice de ce qu’il n’était pas entièrement d’accord avec la conduite de la défense par l’avocate d’office, même si ledit appel ne put être tout de suite examiné par le juge, en raison de l’utilisation d’une langue étrangère. La Cour souligne au demeurant que l’annulation par la Cour suprême de la décision rendue par le juge du tribunal de Sintra le 12 septembre 1995 n’a eu aucune conséquence pratique sur la situation du requérant, la Cour suprême ayant par la suite considéré que le contenu de l’appel formé par l’intéressé lui-même ne pouvait « affecter ou influencer la marche de la procédure » ni le caractère définitif de sa condamnation (paragraphe 37 ci-dessus).
68.  Cela dit, le point décisif est le non-respect par l’avocate d’office d’une simple règle de pure forme dans la présentation du pourvoi devant la Cour suprême. Il s’agissait là, aux yeux de la Cour, d’une situation de « carence manifeste » appelant des mesures positives de la part des autorités compétentes. La Cour suprême aurait ainsi pu inviter l’avocate d’office à compléter ou à corriger son mémoire de recours plutôt que de déclarer le pourvoi irrecevable.
69.  Pour le Gouvernement, pareille invitation n’était pas concevable, vu l’indépendance du barreau par rapport à l’Etat, et elle aurait même porté atteinte à l’égalité des armes.
70.  La Cour juge cet argument peu convaincant. En premier lieu, elle n’aperçoit pas comment l’indépendance du barreau pourrait être affectée par une simple invitation du tribunal à corriger une erreur de forme. Ensuite, elle considère qu’on ne peut pas dire d’emblée qu’une telle situation porterait inévitablement atteinte au principe de l’égalité des armes, dès lors qu’elle constituerait plutôt une manifestation des pouvoirs de conduite de la procédure détenus par le juge, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. Il convient de souligner que la législation portugaise elle-même permet au juge, en matière civile, de formuler une telle invitation, sans qu’il ait jamais été question d’une quelconque perte d’indépendance du barreau ou d’une violation du principe de l’égalité des armes et sans qu’il y ait à cet égard la moindre distinction entre un avocat commis d’office et un avocat librement choisi. En outre, le Tribunal constitutionnel a récemment considéré comme contraires à la Constitution les dispositions du code de procédure pénale – et celles d’une législation similaire en matière de contraventions – qui imposaient aux juridictions compétentes le rejet pur et simple du recours sans invitation préalable de l’appelant à corriger ou à compléter son mémoire dans ce type de cas. Il semblerait, dans l’état actuel des choses au Portugal, qu’une décision comme celle qui a été prise par la Cour suprême le 10 juillet 1996 ne serait plus possible, vu cette jurisprudence récente du Tribunal constitutionnel.
71.  Les circonstances de la cause imposaient donc à la juridiction compétente l’obligation positive d’assurer le respect concret et effectif des droits de la défense du requérant. Cela n’ayant pas été le cas, la Cour ne peut que constater un manquement aux exigences des paragraphes 1 et 3 c) combinés de l’article 6 de la Convention. Il y a donc eu violation de ces dispositions.
II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
72.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage matériel
73.  Le requérant demande à ce titre 263 925 marks allemands, soit 134 942 euros (EUR). Il se réfère à cet égard aux sommes versées à l’avocat qu’il a été obligé d’engager après avoir mis fin aux fonctions de l’avocate d’office, sans réussir d’ailleurs à payer la totalité des honoraires en cause. Il estime également avoir été condamné à une peine d’emprisonnement plus lourde à cause de l’incompétence de l’avocate d’office et demande le remboursement des sommes correspondant aux frais – de nourriture et de timbres-poste notamment – entraînés par sa détention. Enfin, il englobe les sommes saisies par les juridictions portugaises.
74.  Le Gouvernement soutient que l’on ne peut spéculer sur l’issue qu’aurait connue la procédure litigieuse en l’absence de la violation alléguée. Il relève également que si le requérant estime que le comportement de l’avocate d’office lui a causé des dommages, il doit en demander la réparation devant les juridictions internes. Il considère que les demandes formulées par l’intéressé à cet égard ne présentent aucun lien de causalité avec la violation alléguée.
75.  La Cour n’aperçoit, elle non plus, aucun lien de causalité entre la violation constatée et le préjudice matériel invoqué par le requérant. Il est en effet impossible de savoir si l’intéressé aurait été condamné à une peine moins lourde si son pourvoi avait été examiné au fond. S’agissant des frais d’avocat, la Cour estime qu’ils doivent être examinés conjointement avec les autres frais dont le requérant réclame le remboursement (paragraphes 79 et suivants ci-dessous). Elle rejette donc les prétentions formulées par l’intéressé à ce titre.
B.  Dommage moral
76.  Le requérant demande par ailleurs, au titre du préjudice moral, la somme de 10 000 livres sterling (GBP), soit 15 668 EUR, par an entre la date de la violation de la Convention et celle de sa mise en liberté, en mars 2001.
77.  Pour le Gouvernement, le simple constat d’une violation constituerait une satisfaction suffisante.
78.  La Cour estime que l’absence d’une assistance juridique adéquate lors d’une phase essentielle de la procédure a dû causer au requérant un préjudice moral appelant réparation. Statuant en équité, elle lui alloue à ce titre 3 000 EUR.
C.  Frais et dépens
79.  Le requérant réclame le remboursement des honoraires versés à ses avocats dans la procédure interne. S’agissant du travail accompli par sa représentante devant la Cour, il demande 16 235 GBP, soit 25 420 EUR.
80.  Le Gouvernement soutient que la Cour doit se prononcer sur cette question en tenant compte des critères énoncés dans sa jurisprudence concernant les affaires portugaises.
81.  La Cour rappelle que l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI). En outre, les frais de justice ne sont recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée (arrêt Van de Hurk c. Pays-Bas du 19 avril 1994, série A no 288, p. 21, § 66).
82.  En ce qui concerne les frais encourus devant les juridictions internes (paragraphe 73 ci-dessus), la Cour constate que seule une partie d’entre eux ont été engagés en vue d’un redressement de la violation constatée. De même, le requérant ne saurait prétendre au remboursement de la totalité des frais exposés devant les organes de la Convention. La Cour rappelle à cet égard que, dans sa décision du 5 juillet 2001, elle a déclaré irrecevables la grande majorité des griefs de l’intéressé. Elle juge donc raisonnable d’octroyer de ce chef 11 000 EUR, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, moins les 880 EUR déjà accordés par le Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire.
D.  Intérêts moratoires
83.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention ;
2.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i.  3 000 EUR (trois mille euros) pour dommage moral,
ii.  11 000 EUR (onze mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, moins les 880 EUR (huit cent quatre-vingts euros) déjà versés par le Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire ;
b)  que ces montants seront à majorer, à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, d’un intérêt simple à un taux annuel équivalant au taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne augmenté de trois points de pourcentage ;
3.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 octobre 2002, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent Berger Georg Ress   Greffier Président
ARRÊT CZEKALLA c. PORTUGAL
ARRÊT CZEKALLA c. PORTUGAL 


Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 et 6-3-c ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6-3) DROITS DE LA DEFENSE


Parties
Demandeurs : CZEKALLA
Défendeurs : PORTUGAL

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Formation : Cour (troisième section)
Date de la décision : 10/10/2002
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 38830/97
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2002-10-10;38830.97 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award