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15/10/2002 | CEDH | N°55782/00

CEDH | AFFAIRE CANETE DE GONI c. ESPAGNE


QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE CAÑETE DE GOÑI c. ESPAGNE
(Requête no 55782/00)
ARRÊT
STRASBOURG
15 octobre 2002
En l'affaire Cañete de Goñi c. Espagne,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. M. Pellonpää, président,    A. Pastor Ridruejo,   Mmes E. Palm,    V. Strážnická,
MM. M. Fischbach,    J. Casadevall,    S. Pavlovschi, juges,  et de M. M. O'Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 25 ju

in et 24 septembre 2002,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de ...

QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE CAÑETE DE GOÑI c. ESPAGNE
(Requête no 55782/00)
ARRÊT
STRASBOURG
15 octobre 2002
En l'affaire Cañete de Goñi c. Espagne,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. M. Pellonpää, président,    A. Pastor Ridruejo,   Mmes E. Palm,    V. Strážnická,
MM. M. Fischbach,    J. Casadevall,    S. Pavlovschi, juges,  et de M. M. O'Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 25 juin et 24 septembre 2002,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 55782/00) dirigée contre le Royaume d'Espagne et dont une ressortissante de cet Etat, Mme María Del Carmen Cañete de Goñi (« la requérante »), a saisi la Cour le 4 février 2000 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  La requérante alléguait ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable, dans la mesure où elle n'avait pas été citée à comparaître pour être entendue en tant que partie intéressée à la procédure contentieuse-administrative devant le Tribunal supérieur de justice d'Andalousie, alors même que l'issue de cette procédure lui a indéniablement causé un préjudice, à savoir la perte de son poste d'agrégé. Elle invoquait l'article 6 § 1 de la Convention.
3.  La requête a été attribuée à la quatrième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
4.  Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la quatrième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
5.  Par une décision du 15 janvier 2002, la chambre a déclaré la requête recevable.
6.  Tant la requérante que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
7.  Une audience s'est déroulée en public au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 25 juin 2002 (article 59 § 2 du règlement).
Ont comparu :
–  pour le Gouvernement  M. J. Borrego Borrego, chef du service juridique     des droits de l'homme, ministère de la Justice, agent ;
–  pour la requérante  Me A. de la Plaza Zennki, avocat, conseil. 
La Cour les a entendus en leurs déclarations.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
8.  La requérante est née en 1950 et réside à Jerez de la Frontera (province de Cadix).
Elle est professeur d'histoire et de géographie dans l'enseignement secondaire. Du 1er juillet 1989 au 30 juin 1994, elle fut directrice de l'établissement secondaire de Jerez de la Frontera, où elle enseignait.
9.  Par une annonce publique insérée dans son Journal officiel du 31 décembre 1991, la Communauté autonome d'Andalousie diffusa un avis de concours interne en vue de pourvoir 2 014 postes de professeurs agrégés du secondaire. Le 16 février 1993, le département de l'éducation et des sciences de la Communauté autonome d'Andalousie (« le département ») publia une liste provisoire des candidats admis à participer au concours. La liste définitive des 4 901 candidats admis à participer au concours, parmi lesquels figurait la requérante, parut le 27 mars 1993.
10.  Le 9 décembre 1993, le département publia les évaluations des candidats et le nombre de points accordés à chacun d'entre eux en fonction des critères de sélection retenus, en vue de la présentation éventuelle de réclamations.
11.  Par un arrêté du 7 février 1994, le département publia la liste définitive des personnes ayant réussi le concours d'agrégation dans l'enseignement secondaire, parmi lesquelles figurait la requérante.
12.  En janvier 1994, plus de trois cents candidats contestèrent le déroulement du concours devant la chambre contentieuse-administrative du Tribunal supérieur de justice d'Andalousie, en mettant notamment en cause la prise en compte en tant qu'élément d'évaluation d'un certificat d'aptitude pédagogique et le coefficient appliqué, jugés discriminatoires par les demandeurs. La présentation de chaque recours fit l'objet d'une publication au Journal officiel de la province de Séville. La presse régionale et nationale se fit l'écho du nombre élevé de recours contestant le mode d'organisation et les résultats du concours, alléguant que certains hauts fonctionnaires du gouvernement andalou ou des membres de leurs familles avaient réussi le concours grâce au fort coefficient donné à l'un des éléments d'évaluation retenus pour le concours. Saisi du litige, le médiateur d'Andalousie (Defensor del Pueblo Andaluz) conseilla au gouvernement andalou d'annuler le concours et émit de fortes critiques concernant le coefficient en question. Les syndicats d'enseignants prirent position, et le contentieux donna lieu à un débat au sein du Parlement andalou.
13.  En vertu d'une décision du département du 15 mars 1994, la requérante devint titulaire d'une chaire (cátedra) de professeur agrégé d'histoire et de géographie dans l'enseignement secondaire.
14.  Dans le cadre de la procédure contentieuse-administrative engagée par de nombreux candidats au concours, le Tribunal supérieur de justice d'Andalousie demanda au département de communiquer la liste des candidats au concours, de transmettre le dossier administratif et de mettre en demeure les tiers intéressés pour qu'ils comparaissent à la procédure. Le département déposa son mémoire sans y désigner les tierces personnes intéressées afin qu'elles puissent être convoquées. Au terme de la procédure, par un arrêt du 31 mars 1995, le Tribunal supérieur annula la procédure du concours d'agrégation d'histoire et de géographie, et ordonna de procéder à une nouvelle évaluation des épreuves du concours en ne tenant plus compte du coefficient concernant le critère litigieux.
15.  Dans le cadre d'autres recours présentés pour les mêmes motifs devant le Tribunal supérieur de justice d'Andalousie, des tiers intéressés à la procédure, qui n'avaient pas été cités personnellement à comparaître, demandèrent en vertu de l'article 24 de la Constitution à intervenir dans la procédure après avoir pris connaissance des recours par voie extrajudiciaire. Le Tribunal supérieur accepta leur participation à la procédure.
16.  A l'issue de la nouvelle procédure d'évaluation des candidats conformément aux conditions établies par le Tribunal supérieur, la requérante n'atteignit pas le niveau requis, et ne fut pas reçue au concours. Par un arrêté du département du 31 août 1995, publié le 9 septembre 1995 au Journal officiel de la Communauté autonome d'Andalousie, sa nomination au poste d'agrégé fut annulée.
17.  Invoquant l'article 24 de la Constitution (droit à un procès équitable), la requérante saisit le Tribunal constitutionnel d'un recours d'amparo contre l'arrêt du Tribunal supérieur de justice du 31 mars 1995 et l'arrêté administratif du 31 août 1995. Dans son recours d'amparo, la requérante, après avoir indiqué qu'elle avait pris connaissance par hasard du Journal officiel de la Communauté autonome d'Andalousie du 9 septembre 1995, se plaignait en substance du caractère inéquitable de la procédure ayant conduit à l'annulation de sa nomination au poste d'agrégé, du fait qu'elle n'avait pas été citée à comparaître devant le Tribunal supérieur de justice d'Andalousie en tant que partie intéressée au litige. A cet égard, elle faisait valoir notamment que, conformément à l'article 64 de la loi sur la juridiction contentieuse-administrative, le Tribunal supérieur de justice aurait dû l'informer de l'existence de la procédure litigieuse et la citer à comparaître. La requérante sollicita également le sursis à exécution du jugement du Tribunal supérieur de justice d'Andalousie.
18.  Par une décision du 5 février 1996, le Tribunal constitutionnel déclara recevable le recours d'amparo.
19.  Le 26 février 1996, le Tribunal constitutionnel fit droit à la demande de sursis à exécution. Par une décision du 27 mai 1996, il ordonna la mainlevée du sursis à exécution.
20.  Dans le cadre de l'examen au fond du recours d'amparo, le ministère public déposa ses conclusions auprès du Tribunal constitutionnel le 30 mai 1996. Dans son réquisitoire, le ministère public estima qu'il fallait accueillir partiellement l'amparo pour violation de l'article 24 de la Constitution aux motifs suivants :
« (...) Pour analyser le présent recours, il convient de rappeler les critères et conditions établis par la jurisprudence du Tribunal constitutionnel selon laquelle le défaut d'assignation personnelle est constitutif d'une violation du droit à la protection judiciaire effective.
A cet égard, la notion d'« intérêt légitime » revêt un caractère spécial au sens de l'article 24 § 1 (de la Constitution), dans la mesure où elle détermine le droit légitime d'ester en justice, c'est-à-dire la qualité de partie intéressée aux effets du recours.
Le Tribunal constitutionnel a déclaré à de fréquentes reprises que la notion d'« intérêt légitime » « se définit comme un avantage ou une utilité juridique quelconque découlant de la réparation demandée » (arrêt 60/1982). Dans le cas présent, on remarque que, dans le cadre du recours examiné par le Tribunal supérieur de justice d'Andalousie, la requérante avait un intérêt légitime, dans la mesure où elle pouvait être touchée par le jugement rendu, celui-ci ayant pour effet l'établissement d'une nouvelle liste de personnes sélectionnées et, partant, la perte du statut de professeur agrégée qu'elle avait obtenu. Ainsi, de ce point de vue, il s'avérait indispensable de l'assigner personnellement et directement à la procédure contentieuse.
3.  En deuxième lieu (...) il convient de déterminer si l'assignation personnelle était réalisable à partir du moment où la requérante était identifiable. A cet égard, on observe que dans le mémoire du recours devant le Tribunal supérieur de justice, c'est non seulement le « barème » mais aussi la liste provisoire des candidats admis à participer au concours que l'on conteste, de sorte que ces personnes pouvaient être facilement identifiées.
4.  En conséquence, il était non seulement nécessaire, mais également faisable d'assigner la requérante personnellement et directement. La dernière exigence tient au défaut de connaissance du recours en question. Dans le cas présent, il n'existe pas d'éléments permettant de supposer que la requérante connaissait ou pouvait connaître l'existence du procès puisque le jugement ne lui fut même pas notifié. Dès lors, il convient de faire application de la jurisprudence établie dans l'arrêt du Tribunal constitutionnel 117/1983, à savoir que « seule une preuve établissant que la requérante a eu connaissance du procès pourrait amener ce Tribunal à conclure au rejet de son recours (...) »
5.  Compte tenu de ce qui précède, dans le cas présent, la requérante aurait dû être assignée à comparaître dans le cadre du recours contentieux-administratif examiné par le Tribunal supérieur de justice d'Andalousie. Le fait qu'elle ne l'a pas été l'a placée dans une situation portant atteinte à ses droits de la défense, en violation du droit fondamental garanti par l'article 24 § 1 de la Constitution espagnole. »
21.  Par une décision du 8 mars 1999, le Tribunal constitutionnel ordonna la jonction de plusieurs recours d'amparo présentés contre le jugement du Tribunal supérieur de justice d'Andalousie et fondés sur les mêmes moyens de droit.
22.  Par un arrêt contradictoire du 14 septembre 1999, le Tribunal constitutionnel rejeta le recours d'amparo.
23.  Dans le cadre du grief tiré du caractère inéquitable de la procédure ayant conduit à l'annulation de la nomination de la requérante au poste d'agrégé du fait qu'elle n'avait pas été citée à comparaître devant le Tribunal supérieur de justice d'Andalousie en tant que partie intéressée au litige, la haute juridiction se prononça ainsi :
4.  (...) S'il est vrai que les requérants allèguent en premier lieu la violation de l'article 64 de la loi sur la juridiction contentieuse-administrative dans la mesure où la chambre contentieuse-administrative de Séville a procédé à une citation par publication et non ad personam, une telle violation ne revêtirait une importance juridique dans le cadre de l'amparo constitutionnel que si la méconnaissance de la loi constituait également une violation du droit fondamental invoqué (arrêts 15/1995 et 197/1997, motif de droit no 4). Ce tribunal a établi dans son arrêt 9/1981 une jurisprudence détaillée relative au défaut d'assignation personnelle à comparaître des tierces personnes intéressées par l'objet de la procédure contentieuse-administrative. Cette jurisprudence est exposée de manière systématique, entre autres décisions rendues durant la présente décennie, dans les arrêts 97/1991, motif de droit no 2 ; 78/1993, motif de droit no 2 ; 325/1993, motif de droit no 3 ; 192/1997, motif de droit no 2 ; 229/1997, motif de droit no 2 ; 122/1998, motif de droit no 3 ; 26/1999, motif de droit no 3. De manière générale, les conditions que nous exigeons pour accorder l'amparo sont au nombre de trois :
a)  Le requérant doit être titulaire d'un droit ou intérêt légitime propre susceptible d'être affecté par le procès contentieux-administratif concerné (...)
b)  L'identité du requérant doit pouvoir être établie par l'organe juridictionnel. L'exécution de cette exigence dépend essentiellement de l'information contenue dans le mémoire d'introduction du recours, dans le dossier administratif ou dans la demande (...)
c)  En dernier lieu, le requérant doit avoir été victime d'une atteinte substantielle à ses droits de la défense [indefensión material]. Or, il n'y a pas atteinte substantielle à la défense lorsque l'intéressé a eu connaissance de l'affaire par voie extrajudiciaire et, du fait de son manque de diligence, n'a pas comparu à la procédure. La conclusion que l'intéressé avait eu connaissance du procès par voie extrajudiciaire doit être fondée sur une preuve faisant foi [fehaciente] (arrêts 117/1983, motif de droit no 3 ; 74/1984, motif de droit no 2 ; 97/1991, motif de droit no 4 ; 264/1994, motif de droit no 5 ; 229/1997, motif de droit no 3). Cela n'exclut pas les éléments de preuve concernant les présomptions (arrêts 151/1988, motif de droit no 4 ; 197/1997, motif de droit no 6 ; 26/1999, motif de droit no 5 ; 72/1999, motif de droit no 3). Une telle présomption de connaissance est particulièrement forte à l'égard de fonctionnaires lorsque leur administration est partie défenderesse (arrêts 45/1985, motif de droit no 3 ; 197/1997, motif de droit no 6).
5.  L'application des paramètres constitutionnels précités à la présente affaire donne les résultats suivants :
a)  En premier lieu, l'intérêt légitime des requérants est indiscutable (...)
b)  En deuxième lieu (...) dans le cas présent, la chambre contentieuse-administrative avait une connaissance précise des codéfendeurs ou co-parties dans la mesure où le recours visait la liste provisoire des personnes sélectionnées et non sélectionnées (...) et même la liste définitive de ces personnes (...)
c)  En revanche, en troisième lieu, concernant l'existence d'une situation d'atteinte substantielle aux droits de la défense, dans notre arrêt 113/1998 (motif de droit no 4), nous avons estimé pouvoir raisonnablement présumer que l'existence d'un recours avait été portée par voie extrajudiciaire à la connaissance de professeurs qui, comme dans le cas présent, avaient accédé à la fonction de professeur agrégé dans le cadre d'un concours attaqué devant la juridiction contentieuse-administrative qui fut amplement couvert par les médias et eut un impact important dans le monde syndical (...)
Dans le cas présent, nous arrivons à la même conclusion : le recours contestant le barème du concours (ainsi que la liste des personnes admises et non admises) a fait l'objet à plusieurs reprises d'informations dans la presse écrite à gros tirage en Andalousie (il s'avère que l'affaire a été largement diffusée dans les journaux Diario 16 d'Andalousie, ABC de Séville, Jaén, El País, Huelva Información et Diario de Córdoba). L'objet du recours a été également examiné par le parlement d'Andalousie lors d'une session d'information (qui se tint le 24 novembre 1994). Au mois de juin 1994, le département de l'éducation et des sciences a adressé une communication aux professeurs par l'intermédiaire du « Bureau sectoriel de l'éducation » dans laquelle était expressément signalée l'existence de recours pendants devant le Tribunal supérieur de justice d'Andalousie. Ces données doivent être complétées par les caractéristiques subjectives communes à tous les requérants : tous ont le statut de fonctionnaires et dépendent de l'administration attaquée ; leur état de professeur les place dans une catégorie de population ayant un accès fréquent aux médias et, en particulier, à la presse écrite. Enfin, le nombre des personnes affectées par les recours est très élevé (4 091 professeurs ont participé au concours et 2 014 ont été sélectionnés dans un cadre fonctionnel bien précis (les établissements d'enseignement)). Compte tenu de ce qui précède, nous arrivons clairement à la conclusion que les requérants avaient eu connaissance par voie extrajudiciaire des recours contentieux-administratifs jugés par la chambre contentieuse-administrative de Séville. En conséquence, leur non-participation à ces instances n'est pas imputable à un manquement de diligence de cette dernière. Dès lors, il n'y a pas eu violation du droit à la protection judiciaire (article 24 § 1 de la Constitution espagnole). »
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A.  La Constitution
Article 24
« 1.  Toute personne a le droit d'obtenir une protection effective des juges et tribunaux pour l'exercice de ses droits et intérêts légitimes en étant en toute hypothèse en mesure de se défendre.
2.  De même, toute personne a le droit d'être entendue par un juge de droit commun déterminé préalablement par la loi, de se défendre et de se faire assister par un avocat, d'être informée de toute accusation portée contre elle, d'avoir un procès public sans délai indu et dans le respect de toutes les garanties, d'utiliser les moyens de preuve pertinents pour sa défense, de ne pas s'incriminer elle-même, de ne pas s'avouer coupable et d'être présumée innocente.
B.  La loi sur la juridiction contentieuse-administrative
Article 64 § 1
« La décision prise par l'administration auteur de l'acte ou de la disposition attaquée de renvoyer le dossier administratif au tribunal sera notifiée immédiatement à toutes les personnes pour lesquelles le dossier en litige semble présenter un intérêt, et ces personnes seront citées à comparaître au procès dans un délai de neuf jours (...) »
C.  La jurisprudence du Tribunal constitutionnel
24.  Dans plusieurs arrêts publiés au Journal officiel de l'Etat, le Tribunal constitutionnel a fixé les contours juridiques de sa jurisprudence relative au défaut de citation personnelle à comparaître des tierces personnes intéressées par l'objet d'une procédure contentieuse-administrative à laquelle elles n'étaient pas parties (article 64 de la loi sur la juridiction contentieuse-administrative). Cette jurisprudence est exposée de manière détaillée dans l'arrêt du Tribunal constitutionnel du 14 septembre 1999 rendu dans la présente affaire (paragraphe 23 ci-dessus).
D.  La participation à la procédure contentieuse-administrative des personnes intéressées au litige non citées à comparaître
D'après la jurisprudence constante du Tribunal constitutionnel, tout individu ayant un intérêt légitime personnel à une procédure contentieuse-administrative, qui n'a pas été cité à comparaître en personne et qui a eu connaissance de l'affaire par voie extrajudiciaire, peut demander au tribunal à participer à la procédure en question en vertu de l'article 24 § 1 de la Constitution. De telles interventions se sont produites dans le cadre de certains recours examinés par le Tribunal supérieur de justice d'Andalousie contestant les critères d'évaluation retenus par l'administration (paragraphe 15 ci-dessus).
EN DROIT
SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
25.  La requérante se plaint de ne pas avoir eu accès à la procédure devant le Tribunal supérieur de justice d'Andalousie faute d'avoir été citée à comparaître à la procédure conformément à l'article 64 de la loi sur la juridiction contentieuse-administrative, alors même que l'issue de cette procédure lui a causé un préjudice indéniable, à savoir la perte de son poste d'agrégé. Elle invoque l'article 6 § 1 de la Convention.
26.  En ses dispositions pertinentes, l'article 6 § 1 prévoit ce qui suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A.  Argumentation des parties
1.  La requérante
27.  La requérante souligne qu'elle n'a été informée des recours contestant les modalités du concours qu'en 1995, lorsque sa nomination a été annulée. De même, elle soutient qu'elle n'a pas pris connaissance des informations publiées dans les journaux concernant le litige. De toute façon, lorsqu'elle a été mise au courant de l'arrêt du Tribunal supérieur de justice, elle était déjà privée de son poste d'agrégé, sans avoir pu être entendue par le Tribunal ni se défendre dans la procédure qui a abouti à la nullité du concours. Ne sachant ni le numéro du recours ni celui de l'instance en question, elle n'a pas été en mesure de demander à y participer. Quant à la jurisprudence du Tribunal constitutionnel relative au respect des droits de la défense en matière contentieuse-administrative, la requérante estime qu'elle est contraire à l'article 6 § 1 de la Convention, d'autant plus que l'article 64 de la loi sur la juridiction contentieuse-administrative exige que la procédure soit notifiée à toute personne intéressée au litige afin qu'elle puisse comparaître devant la juridiction saisie du recours. Sur ce point, elle souligne que le ministère public, dans ses observations présentées dans le cadre du recours d'amparo, a conclu à la violation de son droit d'accès à un tribunal. Elle considère que la position du Tribunal constitutionnel porte atteinte au principe de sécurité juridique dont le respect des règles de procédure constitue un des piliers. Elle estime qu'en aucun cas l'information par les médias ne saurait se substituer aux garanties de procédure instituées par la loi.
28.  La requérante souligne que le Tribunal supérieur de justice d'Andalousie a demandé au département de l'éducation et des sciences de communiquer la liste des candidats au concours, de transmettre le dossier administratif et de mettre en demeure les tiers intéressés afin qu'ils comparaissent à la procédure. Toutefois, le département a déposé son mémoire sans y désigner les tierces personnes intéressées connues pour qu'elles puissent être convoquées. La requérante estime que si l'administration andalouse avait répondu à la demande d'information ordonnée par le Tribunal supérieur d'Andalousie, elle aurait été en mesure de se défendre. Cette obligation était d'autant plus facile à exécuter que l'administration connaissait tous les dossiers et adresses des personnes concernées par le procès. En définitive, la requérante considère que l'arrêt du Tribunal constitutionnel a porté atteinte à l'article 6 § 1 de la Convention.
2.  Le Gouvernement
29.  Le Gouvernement observe que l'avis de concours pour les postes d'agrégés de lycée, la liste provisoire des personnes admises à participer au concours, puis la liste définitive et, finalement, celle des candidats ayant réussi le concours ont été publiés au Journal officiel de la Communauté autonome d'Andalousie. Ainsi, tous les actes administratifs du concours ont été portés à la connaissance des intéressés par leur publication dans ce Journal officiel. Il souligne que, immédiatement après la publication en décembre 1993 de l'évaluation de chaque candidat, plus de trois cents recours ont été présentés contre la prise en compte en tant qu'élément d'évaluation du certificat d'aptitude pédagogique et du coefficient appliqué. Tous ces recours ont fait l'objet de publications dans le Journal officiel de la province de Séville. Il estime que la notification personnelle à toutes les personnes intéressées par l'introduction de ces recours aurait exigé l'envoi de plusieurs centaines d'actes de notification. En outre, une polémique concernant le concours s'est instaurée au sujet du prétendu traitement de faveur dont auraient bénéficié certains membres du parti politique au pouvoir en Andalousie, qui n'auraient pas été retenus si le certificat d'aptitude pédagogique n'avait pas été pris en compte dans l'évaluation des candidats. Des instances telles que le médiateur d'Andalousie, le parlement régional, les organisations syndicales, ont été saisies de l'affaire et les médias se sont fait l'écho de la polémique. Le Gouvernement fait part de son étonnement devant l'affirmation de la requérante selon laquelle elle n'aurait pris connaissance de la procédure litigieuse que lors de l'exécution du jugement du Tribunal supérieur de justice.
30.  Le Gouvernement fait observer qu'en droit espagnol, outre sa publication dans le Journal officiel, l'introduction des recours contentieux-administratifs à l'encontre d'actes de l'administration doit être notifiée personnellement aux administrés, pour autant que ces derniers sont titulaires d'un droit ou d'un intérêt légitime dans la procédure litigieuse, que leur identité est connue de l'organe judiciaire, et qu'ils se trouvent dans une situation ne leur permettant pas de se défendre. Concernant cette dernière condition, le Gouvernement précise qu'une personne ne peut être considérée comme étant dans une telle situation lorsqu'elle a eu connaissance de l'affaire par voie extrajudiciaire et, qu'elle a omis par manque de diligence de comparaître à la procédure. C'est là la jurisprudence constante en droit interne établie notamment par de nombreux arrêts du Tribunal constitutionnel. Or tel a été le cas en l'espèce. Comme le souligne le Tribunal constitutionnel dans son arrêt du 14 septembre 1999, les faits du litige démontraient clairement que la requérante avait eu une connaissance extrajudiciaire des recours contentieux-administratifs présentés devant le Tribunal supérieur de justice d'Andalousie.
31.  Le Gouvernement ne peut que faire part de sa perplexité devant les déclarations de la requérante, professeur d'histoire et de géographie, d'après lesquelles « il y a des personnes qui ne lisent pas la presse et ne sont pas obligées de le faire ». Il ne veut pas davantage se livrer à une analyse du motif invoqué par l'intéressée selon lequel elle aurait « eu la chance de recevoir un exemplaire du Journal officiel de la Communauté autonome d'Andalousie » datant du jour même de l'annulation de sa nomination en tant qu'agrégée. Le Gouvernement s'étonne que la requérante n'ait pas eu cette même « chance » de recevoir l'un des Journaux officiels de la province de Séville publiant l'introduction des nombreux recours contre le concours, voire une information syndicale, de lire une coupure de presse ou, encore, de prendre connaissance des informations affichées dans son lycée. A cet égard, le Gouvernement souligne que, du 1er juillet 1989 au 30 juin 1994, la requérante a été directrice du lycée où elle enseignait. Or, d'après le Gouvernement, presque les trois quarts des professeurs de ce lycée ont participé au concours d'accès aux postes d'agrégés. Par ailleurs, l'intéressée était l'épouse de l'avocat qui la représente aujourd'hui devant la Cour, de sorte qu'elle ne peut soutenir qu'elle ignorait le droit applicable en matière de connaissance d'une procédure par voie extrajudiciaire. En conclusion, le Gouvernement estime que la requérante était parfaitement informée des recours devant le Tribunal supérieur de justice d'Andalousie. Si elle n'a pas comparu à cette procédure, cela n'est dû qu'à son propre choix. Il conclut qu'il n'y a pas eu atteinte à l'article 6 § 1 de la Convention.
B.  Appréciation de la Cour
32.  Selon la requérante, le fait qu'on ne lui ait pas notifié, en tant que partie intéressée, l'existence de la procédure contentieuse-administrative devant le Tribunal supérieur de justice d'Andalousie relative à la légalité du concours d'accès à l'agrégation l'a empêchée de défendre sa cause et, partant, a porté atteinte à son droit d'accès à un tribunal.
33.  La Cour examinera le grief sous l'angle du droit d'accès à un tribunal garanti par l'article 6 § 1 de la Convention.
34.  La Cour rappelle que, d'après sa jurisprudence, l'article 6 § 1 « consacre (...) le « droit à un tribunal », dont le droit d'accès, à savoir le droit de saisir le tribunal en matière civile, ne constitue qu'un aspect » (arrêt Golder c. Royaume-Uni du 21 février 1975, série A no 18, p. 18, § 36). L'effectivité du droit d'accès demande qu'un individu jouisse d'une possibilité claire et concrète de contester un acte constituant une ingérence dans ses droits (arrêt Bellet c. France du 4 décembre 1995, série A no 333-B, p. 42, § 36). En outre, il ne vaut pas seulement pour une procédure déjà entamée ; peut aussi l'invoquer « quiconque, estimant illégale une ingérence dans l'exercice de l'un de ses droits (de caractère civil), se plaint de n'avoir pas eu l'occasion de soumettre pareille contestation à un tribunal répondant aux exigences de l'article 6 § 1 » (arrêts Le Compte, Van Leuven et De Meyere c. Belgique du 23 juin 1981, série A no 43, p. 20, § 44, et Les saints monastères c. Grèce du 9 décembre 1994, série A no 301-A, pp. 36-37, § 80).
35.  En l'espèce, la Cour constate en substance une divergence d'opinions entre les parties quant à l'interprétation de l'article 64 de la loi sur la juridiction contentieuse-administrative, lequel dispose que l'introduction des recours contentieux-administratifs à l'encontre d'actes de l'administration doit être notifiée personnellement aux individus pour lesquels le dossier en litige semble présenter un intérêt, et que ceux-ci seront cités à comparaître au procès. La requérante soutient que cette disposition commandait de manière impérative qu'elle soit convoquée devant le Tribunal supérieur de justice. Selon le Gouvernement, la requérante, puisqu'elle a eu connaissance du litige par voie extrajudiciaire, aurait dû, conformément à la jurisprudence du Tribunal constitutionnel en la matière, faire preuve de diligence et s'adresser au Tribunal supérieur afin d'intervenir dans la procédure en question. Cette dernière interprétation est celle qui a été retenue par le Tribunal constitutionnel (paragraphe 23 ci-dessus).
36.  A cet égard, la Cour rappelle que c'est au premier chef aux autorités nationales et, notamment, aux cours et tribunaux, qu'il incombe d'interpréter les règles de nature procédurale telles que les délais régissant le dépôt des documents ou l'introduction de recours (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Tejedor García c. Espagne du 16 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII, p. 2796, § 31). Par ailleurs, la réglementation relative aux formalités et aux délais à observer pour former un recours vise à assurer la bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique. Les intéressés doivent pouvoir s'attendre à ce que ces règles soient appliquées.
37.  Par conséquent la tâche de la Cour consiste pour l'essentiel à dire si, dans le cas présent, l'interprétation faite par le Tribunal constitutionnel de l'article 64 de la loi sur la juridiction contentieuse-administrative est de nature à porter atteinte à la substance même du droit d'accès à un tribunal de la requérante tel que garanti par l'article 6 § 1.
38.  La Cour observe que, d'après la jurisprudence constante du Tribunal constitutionnel, trois critères et conditions sont exigés pour que le défaut de citation à comparaître soit constitutif en matière contentieuse-administrative d'une violation du droit d'accès à un tribunal et, partant, pour que le Tribunal accueille l'amparo constitutionnel. En premier lieu, l'intéressé doit être titulaire d'un droit ou d'un intérêt légitime dans la procédure litigieuse ; deuxièmement, son identité doit être connue de l'organe judiciaire ; en dernier lieu, l'intéressé doit avoir été victime d'une atteinte substantielle à ses droits de la défense (indefensión material).
39.  En l'occurrence, la Cour note que la requérante remplissait sans conteste les deux premiers critères. Quant au troisième, le Tribunal constitutionnel, faisant application au cas d'espèce de sa jurisprudence constante en la matière, a rejeté l'amparo, estimant que, compte tenu des circonstances de l'affaire et, notamment, de sa couverture médiatique et des notes internes adressées par l'administration aux organisations syndicales d'enseignants sur les recours judiciaires introduits, il était raisonnable de présumer que la requérante avait eu connaissance de l'affaire par voie extrajudiciaire et n'avait pas participé à la procédure par manque de diligence. En outre, la haute juridiction faisait référence au nombre très élevé de personnes concernées par les recours. En conséquence, l'absence de citation à comparaître n'enfreignait pas l'article 24 de la Constitution (droit à un procès équitable).
40.  La Cour rappelle que le « droit d'action ou de recours doit s'exercer à partir du moment où les intéressés peuvent effectivement connaître les décisions judiciaires qui leur imposent une charge ou pourraient porter atteinte à leurs droits ou intérêts légitimes » (arrêt Miragall Escolano et autres c. Espagne, nos 38366/97, 38688/97, 40777/98, 40843/98, 41015/98, 41400/98, 41446/98, 41484/98, 41487/98 et 41509/98, § 37, CEDH 2000-I). En l'espèce, la Cour observe que la plus haute juridiction espagnole, après avoir procédé à un examen minutieux des éléments de l'affaire, a déduit de manière raisonnée et motivée que la requérante avait eu connaissance de la procédure litigieuse par voie extrajudiciaire, de sorte que si elle n'avait pas comparu devant le Tribunal supérieur de justice, c'était en raison d'un manque de diligence qui lui était imputable. En d'autres termes, la haute juridiction a estimé que si la requérante avait fait preuve de diligence, elle aurait pu participer à la procédure litigieuse. Sur ce point, la Cour constate d'ailleurs que des tiers intéressés à des recours présentés contre le concours et non cités personnellement à comparaître, qui avaient été informés par voie extrajudiciaire des recours devant le Tribunal supérieur de justice, ont fait usage de la possibilité de demander à participer à la procédure, demande qui a été acceptée par le Tribunal supérieur (paragraphe 15 ci-dessus).
41.  La Cour relève que, pour rejeter la demande d'amparo de la requérante, le Tribunal constitutionnel s'est appuyé sur sa jurisprudence constante concernant les conditions à remplir pour que le défaut de citation à comparaître soit constitutif en matière contentieuse-administrative d'une violation du droit d'accès à un tribunal. Publiée et accessible, cette jurisprudence complétait le libellé de l'article 64 de la loi sur la juridiction contentieuse-administrative (paragraphes 22 et 23 ci-dessus). Cette jurisprudence était assez précise pour permettre à la requérante, en s'entourant au besoin de conseils éclairés, de régler sa conduite en la matière. A cet égard, la Cour peut comprendre l'approche pragmatique suivie par le Tribunal constitutionnel quant à la notification d'actes de procédure lorsque, comme en l'espèce, une juridiction se voit confrontée à de multiples recours portant sur une même procédure administrative et touchant un nombre très élevé de personnes.
42.  En définitive, la Cour estime qu'une telle interprétation de la loi interne n'apparaît pas comme arbitraire ou de nature à affecter dans sa substance même le droit d'accès à un tribunal de la requérante.
43.  Partant, il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Dit, par cinq voix contre deux, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 octobre 2002, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O'Boyle Matti Pellonpää   Greffier Président
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion dissidente de M. Casadevall, à laquelle déclare se rallier Mme Strážnická.
M.P.  M.O'B.
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE CASADEVALL,  À LAQUELLE DÉCLARE SE RALLIER  Mme LA JUGE STRÁŽNICKÁ
1.  Je n'ai pas voté avec la majorité. A mon avis, l'article 6 § 1 de la Convention a été enfreint dans cette affaire.
2.  Pour arriver à son constat de non-violation, la Cour a suivi l'argumentation du Gouvernement fondée sur l'interprétation jurisprudentielle de l'article 64 de la loi sur la juridiction contentieuse-administrative du Tribunal constitutionnel espagnol. D'après cette haute juridiction, il « était raisonnable de présumer que la requérante avait eu connaissance de l'affaire par voie extrajudiciaire et n'avait pas participé à la procédure par manque de diligence ». Elle faisait aussi référence au nombre très élevé de personnes concernées par les recours1.
3.  Je ne peux pas partager une telle appréciation. Les règles de procédure sont de jus cogens ; elles relèvent de l'ordre public et les justiciables doivent pouvoir s'attendre à ce que ces règles soient respectées et appliquées. En l'espèce, l'article 64 de la loi sur la juridiction contentieuse-administrative n'est pas ambiguë, il est clair et précis et n'a nul besoin – à mon avis –, d'interprétation : « La décision (...) sera notifiée immédiatement à toutes les personnes pour lesquelles le dossier en litige semble présenter un intérêt, et ces personnes seront citées à comparaître au procès dans un délai de neuf jours (...) ». En tout état de cause, puisque la question relève du principe de la sécurité juridique, il ne s'agit pas d'un simple problème d'interprétation de la légalité ordinaire, mais de l'interprétation déraisonnable d'une exigence de procédure qui a empêché la requérante d'exercer son droit d'accès à un tribunal et de défendre ses droits légitimes2.
4.  Je vois mal comment l'on peut imputer une quelconque négligence au justiciable (qui n'a pas reçu la notification d'une décision concernant directement ses intérêts et qui n'a pas été cité à comparaître au procès) en ignorant en même temps la négligence des autorités judiciaires et administratives. En l'espèce, le Tribunal supérieur d'Andalousie a demandé au département de l'éducation et des sciences de communiquer la liste des candidats au concours, de transmettre le dossier administratif et de mettre en demeure les tiers intéressés afin qu'ils comparaissent à la procédure3. Le département n'a pas déposé la liste des tierces personnes, le Tribunal ne s'est point inquiété d'un tel manquement et les intéressés n'ont pas été  
convoqués. L'argument du Gouvernement fondé sur le fait que la notification personnelle à toutes les personnes intéressées aurait exigé l'envoi de plusieurs centaines d'actes de notification4 ne me paraît pas pertinent. S'agissant du recouvrement d'impôts ou de sanctions en la matière, l'administration n'a aucune difficulté à envoyer des milliers, voire des dizaines de milliers, d'actes de notification aux fins de recouvrement. Prétendre que des informations émanant de la presse écrite valent connaissance par voie extrajudiciaire et qu'elles peuvent dispenser du respect d'une règle de procédure qui relève de l'ordre public, telle que la convocation à un procès en tant que partie intéressée, ne me semble pas acceptable.
5.  Les justiciables sont censés connaître et respecter les règles de procédure et il en va de même pour les cours et tribunaux. Lorsque cela concerne des délais pour agir ou des délais pour présenter un recours, l'administration de la justice applique les règles de procédure prévues dans les textes sans aucune souplesse. La rigueur exigée par le principe de la sécurité juridique doit être strictement imposée et respectée dans les deux sens2.
6.  En l'espèce, dans le cadre de l'examen du recours d'amparo par la haute juridiction espagnole, le ministère public a exprimé sa position et a accueilli partiellement le recours de la requérante en retenant une violation de l'article 24 de la Constitution. A cette occasion, il a rappelé la jurisprudence précédente établie par le Tribunal constitutionnel, à savoir que « seule une preuve établissant que la requérante a eu connaissance du procès » pourrait permettre le rejet du recours3. Au-delà des prétendues informations ayant paru dans la presse écrite, aucune preuve n'établit que la requérante avait eu connaissance d'un procès qui mettait en péril ses intérêts légitimes et qui lui a en fin de compte fait perdre sa chaire de professeur agrégée sans pouvoir défendre sa cause.
1.  Paragraphes 39 et 40 de l’arrêt.
2.  Voir Miragall Escolano et autres c. Espagne, nos 38366/97, 38688/97, 40777/98, 40843/98, 41015/98, 41400/98, 41446/98, 41484/98, 41487/98 et 41509/98, § 37, CEDH 2000-I.
3.  Paragraphe 14 de l’arrêt.
4.  Paragraphe 29 de l’arrêt.
2.  Voir les arrêts Miragall Escolano et autres (précité), Tejedor García c. Espagne, 16 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII, Brualla Gómez de la Torre c. Espagne, 19 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, et Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne, 19 février 1998, Recueil 1998-I, tous concernant des délais pour agir ou des délais pour la présentation de recours.
3.  Paragraphes 20 et 23 de l’arrêt.
ARRÊT CAÑETE DE GOÑI c. ESPAGNE
ARRÊT CAÑETE DE GOÑI c. ESPAGNE 
16 ARRÊT CAÑETE DE GOÑI c. ESPAGNE - OPINION DISSIDENTE 
ARRÊT CAÑETE DE GOÑI c. ESPAGNE 
16 ARRÊT CAÑETE DE GOÑI c. ESPAGNE - OPINION DISSIDENTE 


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 55782/00
Date de la décision : 15/10/2002
Type d'affaire : Arrêt (Au principal)
Type de recours : Non-violation de l'art. 6-1

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE ADMINISTRATIVE


Parties
Demandeurs : CANETE DE GONI
Défendeurs : ESPAGNE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2002-10-15;55782.00 ?
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