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15/10/2002 | CEDH | N°57861/00

CEDH | ABSANDZE contre la GEORGIE


DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 57861/00  présentée par Guram ABSANDZE  contre la Géorgie 
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 15 octobre 2002 en une chambre composée de
MM. J.-P. Costa, président,   A.B. Baka,   C. Bîrsan,   K. Jungwiert,   V. Butkevych,  Mme W. Thomassen, juges,  M. P. Kūris, juge ad hoc,  et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 18 mai 1999,
Vu l’information factuelle sou

mise par le gouvernement et les commentaires du requérant en réponse,
Vu les observations soumises par le...

DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 57861/00  présentée par Guram ABSANDZE  contre la Géorgie 
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 15 octobre 2002 en une chambre composée de
MM. J.-P. Costa, président,   A.B. Baka,   C. Bîrsan,   K. Jungwiert,   V. Butkevych,  Mme W. Thomassen, juges,  M. P. Kūris, juge ad hoc,  et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 18 mai 1999,
Vu l’information factuelle soumise par le gouvernement et les commentaires du requérant en réponse,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur quant à la recevabilité et le bien-fondé de la requête et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est de nationalité géorgienne, né en 1952. Devant la Cour, il est représenté par Mme E. Lébédéva, assistante de M. S. Kovalev, lui-même député de la Douma de la Fédération de Russie. Le gouvernement défendeur est représenté par M. Lacha Tchélidzé, Représentant général du gouvernement géorgien auprès de la Cour européenne des Droits de l’Homme.
A.  Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant était vice-premier ministre et ministre de l’Economie et des Finances de Géorgie sous le régime précédent auquel la guerre civile de janvier 1992 mit fin. Le Président du régime renversé, M. Gamsakhourdia, et certains membres de son gouvernement s’établirent à Grozniy (Tchétchénie, Fédération de Russie). Lors de cette guerre, le requérant fut grièvement blessé. Depuis, et comme les parties s’accordent à dire, il porte sept balles et quatre éclats de balles dans son corps. Après la guerre, le requérant fut arrêté par le nouveau régime, mais fut relâché en mars 1992. Depuis ces événements, le requérant se trouvait en exil en Russie. Comme les parties s’accordent à dire, le requérant y acquit pour 300 dollars américains un passeport géorgien au nom d’un certain Ivané Kakabadzé (no 0141895), ainsi qu’un faux justificatif de sa nationalité russe (dit « vkladych », annexe détachable du passeport). Le gouvernement soumet une copie de ce passeport où, effectivement, sous la photo du requérant figure le nom d’Ivané Kakabadzé.
En août 1992, une guerre de sécession éclata en Abkhazie, une des régions de la Géorgie bénéficiant d’un statut de République autonome. De juillet à septembre 1993, le gouvernement de M. Gamsakhourdia et ses partisans entreprirent plusieurs tentatives pour rétablir leur régime. Ils commencèrent par la Mingrélie, région d’origine de M. Gamsakhourdia et limitrophe de l’Abkhazie, pour regagner ensuite le reste de la Géorgie. Ceci entraîna le pays dans des combats armés sur deux fronts et eut des conséquences sanglantes. La tentative de rétablissement du gouvernement de Gamsakhourdia échoua, alors qu’un régime séparatiste s’établit en Abkhazie, qui demeure de facto aujourd’hui encore hors du contrôle de l’Etat géorgien.
En septembre 1993, accompagné des autres ministres du gouvernement dont il avait eu la charge sous l’ancien régime, le requérant se rendit en Mingrélie. Dans cette région, suite à la rébellion des partisans de l’ancien Président, le pouvoir central n’exerçait plus le contrôle. Le requérant reprit ses fonctions de vice-premier ministre et le cabinet des ministres du régime de l’ancien Président s’y réunit régulièrement.
Par une ordonnance du 25 octobre 1993 prise par le Parquet général de Géorgie, le requérant fut inculpé du chef de trahison de la Nation, d’organisation et d’animation dans la région de Mingrélie des groupuscules armés des partisans de l’ancien Président, ainsi que du chef de détournement des fonds publics de la banque nationale de Poti (Mingrélie). Le 25 décembre 1993, le Procureur général décerna un mandat d’arrêt du requérant (dit « sanction du procureur », abolie par le nouveau code de procédure pénale), mais vu que celui-ci avait déjà quitté la Géorgie, un avis de recherche fut diffusé. L’instruction fut suspendue.
1.  Déroulement de la procédure pénale diligentée contre le requérant
a)  L’extradition du requérant
En 1998, le Parquet général de Géorgie demanda au Procureur général russe de livrer le requérant aux autorités géorgiennes en vue de sa poursuite pénale pour trahison de la Nation, banditisme, soustraction frauduleuse de deniers publics et pour le meurtre de cinq soldats russes commis en 1993 sur le territoire géorgien. Le 17 mars 1998, le requérant fut placé en garde à vue par la police de Smolensk (Fédération de Russie). Le 19 mars 1998, remis aux représentants du Parquet général de Géorgie, rendus à Moscou, le requérant fut extradé en Géorgie.
b)  La phase d’instruction
Par une ordonnance de mise en examen, rendue le 19 mars 1998 par le Parquet Général, le requérant fut également inculpé de l’organisation et du financement de l’attentat du 9 février 1998 contre M. E. Chevardnadzé, chef d’Etat géorgien.
Le 19 mars 1998, le Procureur général géorgien saisit le tribunal de première instance du district de Krtsanissi (Tbilissi) qui rendit, le jour même, une ordonnance de placement du requérant en détention préventive pour une période de trois mois. Il fut également ordonné que, dès son arrestation, le requérant serait amené devant le même tribunal pour que celui-ci réexamine en sa présence la question de sa mise en détention.
La représentante du requérant expose qu’après l’extradition du requérant en Géorgie, Me Bérichvili, un ancien agent d’instruction, lui fut attribué comme avocat, alors même qu’il s’y opposait. Elle soutient que le requérant bénéficia de l’assistance de deux avocats de son choix seulement après la clôture de l’instruction préparatoire.
En réponse, le gouvernement soutient que, lors de sa première visite au requérant le soir même du 19 mars 1998, l’instructeur souleva devant lui la question de l’assistance d’un conseil. Le requérant désira bénéficier du service de Me Bérichvili. N’étant pas possible d’inviter l’avocat en question dans la soirée, c’est le lendemain que celui-ci fut convoqué et que l’interrogatoire de première comparution eut lieu. Il ressort du procès-verbal de cette visite soumis par le gouvernement, qu’« à la question de l’instructeur », le requérant confirma « qu’il souhaitait que Me Bérichvili défende ses intérêts lors de l’instruction préparatoire. Il soutint qu’il ne le connaissait pas personnellement, mais qu’il lui était connu par la presse en tant que professionnel, et que c’est cet aspect-là qui conditionnait son choix ». A la question de l’instructeur s’il « n’avait pas de plaintes à formuler quant à son état de santé, ainsi qu’à son traitement en prison », le requérant répondit par la négative. Ce procès-verbal est signé par le requérant.
Le gouvernement produit également le « procès-verbal de la présentation du défenseur à l’inculpé ». Il ressort de ce document que, sur demande de la famille du requérant, le 9 mars 1999, l’instructeur présenta au requérant Me Djanguirachvili, nouvel avocat, et que le requérant « émit un avis favorable quant à sa participation à la défense ». En même temps, l’accusé déclara qu’il « n’entendait pas par là que l’avocat O. Bérichvili serait démis de ses fonctions, et souhaita que celui-ci continue de le défendre en coopération avec Me Djanguirachvili ». Le procès-verbal est signé par le requérant et un contreseing de son nouvel avocat y est apposé.
En réponse, la représentante du requérant produit une interview de l’épouse du requérant parue dans le journal « Akhali Thaoba » en date du 4 juillet 1998. A la question du journaliste si elle envisageait le changement de l’avocat vu qu’elle n’était pas entièrement satisfaite de son service, l’épouse du requérant répondit :
« Non, je n’envisage pas le changement d’avocat, mais j’engagerais bien un avocat supplémentaire. Notre famille avait souhaité de le faire déjà au début, mais puisqu’on était absent de Tbilissi, on n’a pas réussi à le faire. Je voudrais un second avocat qui, même s’il n’a pas beaucoup d’expérience, procédera rapidement. Me Bérichvili est souvent très occupé ailleurs. J’en ai déjà parlé avec l’instructeur. Il faut juste qu’avec mon mari, on se mette d’accord sur la candidature. Ceci devrait se faire dans le mois à venir ».
En outre, la représentante du requérant soumet à la Cour la lettre que M. S. Kovalyov, député de la Douma russe et dont elle est collaboratrice, avait adressée au Procureur général de Géorgie en date du 17 juillet 1998. M. Kovalyev soutint :
« Je fus informé, que l’épouse du requérant se serait opposée à la participation de Me Bérichvili à la défense, et que celui-ci ne serait pas librement choisi par l’inculpé. Si une telle plainte était fondée, je considère qu’il serait conforme à la loi et au bon sens de permettre à M. G. Absandzé de choisir librement son conseil ».
En réponse, le 19 août 1998, le Procureur général de Géorgie écrivit :
«  En réponse à votre lettre du 17 juillet 1998, (...), je porte à votre connaissance que le 18 juillet 1998, un article du même contenu, ayant pour titre « Le droit à la défense de G. Absandzé est violé » est paru dans le journal géorgien « Résonance ». Dans cet article, le journaliste faisait référence à la lettre que vous m’avez personnellement adressée (...). L’article fut présenté à l’inculpé en présence de l’avocat. En même temps, tout comme à son arrestation et au début de l’instruction préparatoire, son droit de choisir un autre avocat lui fut explicité. M. G. Absandzé a lu l’article et déclara que Me Bérichvili réalisait sa défense sur sa demande et qu’il n’était pas d’accord avec le constat de violation de ses droits de défense exposé dans l’article. Un procès-verbal correspondant a été dressé. Il a été signé par l’inculpé, ainsi que par son avocat.
Vous indiquez également dans votre lettre que l’épouse du requérant aurait porté plainte quant à la réalisation de la défense par l’avocat O. Bérichvili contre la volonté de l’inculpé, ce qui ne correspond pas à la réalité. L’épouse du requérant, Mme Roussoudan Giorgyévna Pirtskhalaïchvili fut interrogée en tant que membre de la famille de l’inculpé et, ni pendant l’interrogatoire ni lors de l’instruction, elle ne nous a saisis d’une demande de changement d’avocat ».
En mai 1999, le requérant prit un troisième avocat, Me Barathachvili.
Le requérant soutient qu’après son extradition et avant d’être jugé, il fut souvent publiquement qualifié de terroriste et de bandit par différents hauts représentants des autorités géorgiennes.
En guise d’exemples, le 4 janvier 1998, M. A. Balouachvili, Procureur général de l’époque déclara que « le terroriste G. Absandzé doit être extradé en Géorgie ». Lorsque le requérant décida de se présenter aux élections législatives d’octobre 1999 à partir de sa prison, le 8 octobre 1999, M. Z. Jvania, président du Parlement de l’époque, déclara sur la chaîne de télévision « Roustavi-2 » que le requérant, « ayant commis un attentat contre le Président de la Géorgie, ne pouvait pas vouloir se présenter aux élections ». Sur « la Première chaîne » de télévision, une déclaration de même type aurait été faite en octobre 1999 par l’adjoint du Procureur général. Lorsque le requérant décida de participer aux élections présidentielles d’avril 2000, plusieurs hauts représentants des autorités géorgiennes, dont ceux du Parquet général, auraient déclaré plusieurs fois à la télévision que « quelqu’un qui a commis un attentat contre le chef d’Etat, ne peut pas participer aux élections ». En octobre 2000, l’attaché de presse du Président de la Géorgie aurait déclaré publiquement que le requérant était un terroriste.
Le requérant produit quatre documents signés par les personnes qui, le 8 octobre 1999, écoutèrent à la télévision le discours du président du Parlement géorgien. Ils attestent que celui-ci dit effectivement que « quelqu’un qui a commis un attentat contre le chef d’Etat, ne peut pas se présenter aux élections ». En outre, le requérant soumet l’interview du Président de la République parue dans le journal « Svobodnaya Grouziya » le 3 octobre 2000. Tel qu’il ressort de l’interview, à la question du journaliste portant sur le côté « étonnant » de l’évasion du requérant de l’hôpital-prison central le 1er octobre 2000 (voir infra p. 11), le chef d’Etat répondit :
« (...) l’enquête est déjà en cours. Je ne sais pas s’il faut qualifier ce fait de trahison, de manquement, de complot ou de tout ceci à la fois. Les coupables seront découverts et leur responsabilité sera engagée. Néanmoins, c’est avec une grande émotion que je me demande d’où vient cette irresponsabilité, que j’estime révoltante, vis-à-vis de son peuple et de sa Patrie. Remarquez que parmi les relâchés (je dis bien relâchés et non pas évadés), quatre sont des terroristes, et d’autres sont des meurtriers et des criminels. Lorsque j’indique le nombre des terroristes, il va de soi, que je considère parmi eux Gouram Absandzé aussi. Son procès touche à sa fin (...) ».
Le 20 mars 1998, l’ordonnance de placement en détention préventive du 19 mars 1998 fut confirmée par le tribunal de première instance du district de Krtsanissi. Le même jour, le requérant fut mis en accusation du chef de participation aux événements d’octobre et de novembre 1993 en Mingrélie, Iméréthie et Gouria, régions occidentales de Géorgie, d’avoir contribué au meurtre de cinq soldats russes, d’avoir organisé et financé l’attentat du 9 février 1998 contre le Président de la Géorgie, et d’avoir détourné les fonds publics de la banque nationale de Poti.
Le 17 juin 1998, par décision du tribunal de la ville de Tbilissi, la détention préventive du requérant fut prolongée jusqu’au 19 septembre 1998. Le 10 août 1998, elle fut encore prolongée jusqu’au 10 octobre 1998 par la Cour suprême. En revanche, aucune décision de prolongation ne fut prise après l’échéance de ce délai.
c)  La prise de connaissance du dossier par l’inculpé
Le 4 octobre 1998, l’instruction préparatoire fut close. Le requérant soutient que le procès-verbal établi par le parquet et daté du 5 octobre 1998, fait état de la présentation du dossier au requérant, sous la forme de 70 volumes contenant au total 19 831 pages. Or, ce procès-verbal n’est signé ni par le requérant, ni par ses avocats. En effet, le 5 octobre 1998 fut la date officielle du début de la prise de connaissance de l’affaire, étant donné que c’est ce jour là, l’un des treize accusés commença l’étude du dossier. Tel qu’il ressort du « plan de la prise de connaissance du dossier par l’inculpé et son avocat » soumis par le gouvernement, la date du début de cette procédure est effectivement le 19 novembre 1998.
Selon ce plan, après son admission à la défense le 9 mars 1999, Me Djanguirachvili, second avocat du requérant, prit également connaissance du dossier en vue de la préparation de la défense. Du 19 novembre 1998 au 4 mai 1999, le requérant put consulter le dossier pendant 104 jours sur environ 120 jours ouvrables. Par conséquent, il consulta environ 7 040 pages de 26 volumes du dossier. Me Djanguirachvili eut accès au dossier à partir du mois de mars (la date exacte étant illisible) jusqu’au 3 mai 1999 inclus. Il consulta environ 2 400 pages de 11 volumes du dossier. Ainsi, avant la saisine de la juridiction de jugement, le requérant et son avocat prirent connaissance de 9 440 pages environ sur 19 831 pages du dossier et étudièrent 30 volumes sur 70 volumes du dossier. Le dossier était présenté au requérant presque chaque jour ouvrable pendant, en moyenne, trois ou quatre heures. L’avocat eut accès au dossier, en moyenne, pendant cinq heures par jour.
Par une ordonnance du 11 mars 1999, considérant que le requérant faisait durer la prise de connaissance du dossier sans raison plausible, le parquet décida de fixer la date de clôture de la prise de connaissance du dossier par l’inculpé au 12 avril 1999. Or, tel qu’il ressort du dossier, au-delà du 12 mars 1999, le requérant eut tout de même accès au dossier et le consulta jusqu’au 4 mai 1999. Le 4 mai 1999, il fut mis fin à la présentation du dossier au requérant. Les avocats du requérant en furent informés et un délai jusqu’au 10 mai 1999 leur fut accordé pour la présentation des dernières demandes de procédure. Le requérant soutient que, vu la complexité du dossier, le délai du 19 novembre 1998 au 4 mai 1999 était insuffisant pour préparer la défense. Pour cette raison, il refusa de signer l’ordonnance de la clôture de la prise de connaissance du dossier.
Un des avocats demanda que l’affaire de son client soit disjointe du cas des autres douze accusés, et qu’il soit jugé séparément. Cette demande ne fut jamais accueillie. En outre, le requérant, ainsi que ses avocats, contestèrent trois fois la cessation de la prise de connaissance du dossier auprès du parquet, parce que ceci rendait impossible la préparation de la défense. Ces demandes furent à chaque fois rejetées sans motivation. Le 14 mai 1999, le Parquet général approuva l’acte d’accusation de 533 pages soumis par l’instructeur, et transmit l’affaire à la Cour suprême.
d)  La phase de jugement devant la Cour suprême
Le 26 juillet 1999, une formation du collège des affaires pénales de la Cour suprême, composée du juge Botchorichvili, président, et de deux assesseurs, tint son audience administrative. Les avocats du requérant saisirent la formation d’une demande d’élargissement du requérant et sollicitèrent plus de temps pour prendre connaissance du dossier en vue de la préparation de la défense. Cette demande fut rejetée par l’ordonnance de l’audience administrative datée du 30 juillet 1999. La Cour suprême dit que la mesure privative de liberté était appliquée au requérant en conformité avec le droit interne et qu’il n’y avait pas lieu de le mettre en liberté conditionnelle vu que « les faits lui étant reprochés se rangeaient dans la catégorie des crimes commis contre l’Etat ». En revanche, la cour accorda à deux coaccusés une mise en liberté sous contrôle policier.
Le requérant expose que le 5 juin 1997, dans l’affaire de K.Z., V.Ts., G.K., Z.D. (# 2-101) le juge Botchorichvili avait rendu un jugement dans lequel il constata que le requérant était un terroriste et un traître à la Nation. Les paragraphes pertinents de ce jugement se lisent ainsi :
« Au regard des résultats de l’instruction préparatoire et de l’instruction à l’audience, ainsi que des données figurant dans l’affaire, la Cour constate les faits suivants :
En décembre 1991, le conflit entre le pouvoir en place et l’opposition s’aggrava en Géorgie. Par suite des combats armés, le Président Gamsakhourdia et ses complices quittèrent la Géorgie au matin du 6 janvier 1992 et s’installèrent à Grozny. (...) M. Gamsakhourdia organisa et anima, à partir de Grozny, plusieurs tentatives de nuire à la République de Géorgie. Il créa une bande criminelle organisée, composée de traîtres de la patrie, qui furent, à différentes époques :  (...), (...), (...), G.  Absandzé, (...), (...).  (...) La bande susmentionnée détourna une somme équivalente de 127 830 dollars américains de la filiale # 3487 de l’ « Agrombanque » à Poti en la transférant sur le compte de la filiale de l’ « Agrombanque » à Zougdidi et se l’appropria. »
Le 12 août 1999, la demande des avocats concernant la récusation du juge Botchorichvili fut rejetée. Pendant l’audience du 16 août 1999, les avocats du requérant lurent les extraits pertinents du jugement rendu le 5 juin 1997 par le juge Botchorichvili dans l’affaire de K.Z., V.Ts., G.K., Z.D. (# 2-101), et demandèrent encore une fois sa récusation. Toute la formation fut alors récusée.
A partir de ce moment-là, la nouvelle formation fut présidée par le juge Tkéchélachvili. Conformément au droit interne, l’examen de l’affaire devait reprendre dès le début. Par conséquent, il fallut environ trois mois pour que la nouvelle formation connaisse à son tour l’affaire et fixe une nouvelle date de l’audience administrative. Entre-temps, le 1er septembre 1999, l’ordonnance du 30 juillet 1999 prise à l’issue de l’audience administrative présidée par le juge Botchorichvili fut annulée par la chambre des révisions de la Cour suprême.
Le requérant conteste également l’impartialité du juge Tkéchélachvili. Selon lui, le 20 juin 1995, dans l’affaire de V.Ch. et G.O., accusés de trahison et de banditisme, le juge Tkéchélachvili aurait rendu, à l’instar du juge Botchorichvili, un jugement dans lequel il aurait constaté que le requérant faisait partie du groupe criminel organisé autour de l’ancien Président de la Géorgie. En réponse, le gouvernement soumit à la Cour une copie de ce jugement. Dans ce document, à aucun moment, il n’est fait mention du requérant ou des faits qui lui furent reprochés par la suite.
Le 9 novembre 1999, l’un des avocats du requérant saisit la nouvelle formation d’une demande d’élargissement du requérant. Parmi différents motifs, l’avocat fit valoir que :
« (...) d). La détention préventive de l’inculpé dépassa le délai constitutionnel de neuf mois, étant donné qu’en réalité, il commença à prendre connaissance de l’affaire le 19 novembre 1998 seulement et non pas le 5 octobre 1998. Ce mois et demi de retard ne devrait pas compter dans la prise de connaissance de l’affaire par l’inculpé, mais dans le calcul du délai de sa détention préventive. »
Le 15 novembre 1999, une nouvelle audience administrative présidée par le juge Tkéchélachvili eut lieu. La demande de procédure de la défense fut rejetée aux motifs suivants :
« a). Le requérant avait disposé de 104 jours ouvrables pour étudier l’affaire, délai, qui ne saurait être qualifié d’insuffisant ; b). La détention préventive du requérant en tant qu’inculpé n’avait pas dépassé le délai constitutionnel de neuf mois, vu qu’il avait été maintenu en détention préventive du 19 mars 1998 au 5 octobre 1998 et du 4 mai au 14 mai 1999, la période de la prise de connaissance du dossier n’étant pas imputable sur la durée de sa détention préventive ; c). Lors de l’instruction, des violations du droit de procédure pénale de nature à conférer un caractère illégal à la détention préventive du requérant n’avaient pas eu lieu ; d). L’extradition du requérant avait eu pour fondement l’accusation portée contre lui et, de ce fait, elle ne pouvait passer pour illégale ; Quant au bien-fondé de ces accusations, elles feraient l’objet de l’examen par la cour ; e). Etant accusé d’avoir commis des actes qualifiés de « crimes particulièrement graves contre l’Etat », la demande de mise en liberté du requérant doit être rejetée. »
Le 24 novembre 1999, le président de la formation fit droit à la demande des avocats, et leur octroya un délai de deux mois pour la prise de connaissance du dossier. Pour cette raison, l’instance fut suspendue jusqu’au 31 janvier 2000.
Les 26 novembre 1999, 2 juin, 12 juillet, 30 octobre 2000, 3 janvier, 1er février, 8 février, 9 février, 21 février et 23 février 2001, les avocats du requérant demandèrent la récusation du juge Tkéchélachvili. Ces demandes furent toutes rejetées en tant que mal fondées. Dans la dernière ordonnance de rejet du 23 février 2001, il fut relevé que le grand nombre de demandes de procédure formulées par la défense souvent au même sujet contribuait à la longueur de la procédure, entravait la bonne administration de la justice et empêchait la formation de travailler dans des conditions appropriées. Il en fut conclu qu’il s’agissait là d’un abus par la défense de son droit de formuler des demandes de procédure.
Le 31 janvier 2000, l’audience fut reportée au 1er février 2000 à cause de l’absence d’un accusé ayant été mis en liberté. Le 1er février 2000, les avocats de deux coaccusés obtinrent pour leur clients un délai de dix jours pour consulter le dossier de N.Ch., nouvellement jointe à l’affaire principale. L’audience fut donc reportée au 10 février 2000. Le 10 février 2000, la défense du requérant sollicita sa mise en liberté en soutenant que :
«  f). La détention préventive du requérant dépassa le délai constitutionnel de neuf mois, étant donné qu’en réalité, il commença à prendre connaissance de l’affaire le 19 novembre 1998 seulement et non pas le 5 octobre 1998. Ce mois et demi de retard ne devrait pas compter dans la prise de connaissance de l’affaire par l’inculpé, mais dans le calcul du délai de sa détention préventive. »
Lors de la même audience du 10 février 2000, l’avocat du requérant déclara qu’il n’avait pas disposé d’un temps suffisant pour étudier l’affaire. Le président de la formation lui octroya un délai supplémentaire de quinze jours et l’audience fut reportée au 24 février 2000.
Le 28 février 2000, le requérant fut transféré à l’hôpital-prison central, suite à une angine de poitrine sur fond d’hypertension artérielle compliquée de tachycardie paroxystique.
Le 14 mars 2000, la demande de procédure du 10 février 2000 relative à la mise en liberté du requérant fut qu’aucune nouvelle circonstance favorable à la mise en liberté du requérant n’était intervenue depuis l’audience administrative du 15 novembre 1999, que lors de cette audience, la question de l’opportunité de l’application de cette mesure préventive à l’égard du requérant avait été examinée, et qu’il avait été décidé que la gravité de l’accusation portée contre lui ne justifiait pas sa mise en liberté.
Le gouvernement informa la Cour que, par la suite, la défense soumit encore plusieurs demandes de mise en liberté du requérant, et que celles-ci furent toutes rejetées au motif que le requérant était soupçonné d’avoir commis des actes qualifiés de « crimes particulièrement graves » par le droit interne.
Par une ordonnance du 11 juillet 2000, la Cour suprême sanctionna le requérant pour outrage à magistrat et l’expulsa de la salle d’audience :
« Le requérant « injuria la formation, déclara qu’en exécution des ordres du « haut de l’échelle », elle avait pour mission de ne pas examiner l’affaire impartialement. Il menaça la formation de ne pas lui permettre de poursuivre l’examen de l’affaire. M. G. Absandzé a déjà maintes fois manifesté de l’irrespect envers les membres de la formation, alors qu’il avait été prévenu que des mesures prévues par la loi seraient prises à son encontre. Etant donné que M. G. Absandzé continue d’injurier les membres de la formation, il doit être expulsé de la salle d’audience conformément à l’article 208 du nouveau code de procédure pénale ».
Les autres coaccusés réagirent négativement à l’absence du requérant aux audiences subséquentes. Le gouvernement soumet à la Cour une vidéo cassette avec l’enregistrement de plusieurs audiences devant le collège des affaires pénales. L’enregistrement de l’audience du 12 juillet 2000, le lendemain de l’expulsion du requérant de la salle, fait état de la situation suivante :
« L’accusé E. (en criant) : « Amenez-moi, je ne veux pas assister à cette audience, examinez l’affaire sans moi ! »
Le président de la formation : « Permettez à la cour de poursuivre l’examen de l’affaire et de tenir l’audience. Ceci est aussi dans vos intérêts ».
L’accusé E. (en criant) : « Je proteste ! ». Il s’accroche avec les pieds sur le grillage, se pend la tête en bas dans son box et se tait.
Plus tard, le juge, accompagné de deux assesseurs, lit l’ordonnance :
« Les accusés n’ont pas respecté l’ordre et firent preuve d’un irrespect manifeste envers la formation. Notamment, l’accusé B., traita le président de la formation de traître qui n’a pas le droit de juger un héros comme lui, annonça qu’il ne lui donnerait pas la possibilité de tenir l’audience ; l’accusé Z. le traita de corrompu et lui reprocha de travailler sur instruction de la hiérarchie ; l’accusé M. déclara que le président de la formation était partial et n’avait pas le droit d’examiner l’affaire ; l’accusé G. dit la même chose ; l’accusé B. tourna le dos à la formation ; l’accusé E. dit que le président de la formation n’avait rien d’humain, prononça à son égard d’autres propos injurieux et se pendit la tête en bas dans le box. Le président de la formation explicita aux accusés qu’il était dans leurs intérêts de laisser la formation tenir l’audience et interroger les parties civiles présentes. (...) La formation décide d’expulser de la salle d’audience les accusés en question ».
Dans l’après-midi, la situation se présenta de la manière suivante. Au moment où le procureur prit la parole, l’un des accusés resté dans la salle d’audience commença à taper sur le grillage en provoquant le bruit. Ensuite, il se mit à hurler et empêcha ainsi le procureur de poursuivre son discours.
« Le juge Tkéchélachvili : « Calmez-vous ! Continuez, monsieur le Procureur. »
L’accusé se mit alors à se cogner avec la tête contre la grille.
« Les proches de l’accusé dans le public (en criant) : « Faites quelque chose, il se tuera comme ça, vous, les animaux, les gardes, faites quelque chose ! ».
L’accusé fut retiré de la salle d’audience par la garde. Ainsi, vers 15 h 50, l’instance fut interrompue et l’audience reportée.
Le 13 juillet 2000, l’instance se poursuivit sans les accusés.
Dans l’après-midi, l’avocat du requérant se prononça en premier. Ensuite, les autres avocats prirent la parole :
« Le collège n’est pas intéressé à ce que le procès ait lieu. Les droits de défense des accusés sont bafoués. Nous aussi, nous abandonnons la salle d’audience jusqu’à ce que nos clients n’y soient retournés ».
Les dix avocats quittèrent la salle l’un après l’autre. L’instance fut à nouveau interrompue.
e)  L’évasion du requérant et la procédure devant les juridictions internes après sa deuxième arrestation
Le 1er octobre 2000, le requérant et onze autres détenus s’évadèrent de l’hôpital-prison central par l’intermédiaire d’un tunnel de trente mètres, creusé à partir de sa cellule. Le tunnel traversait la cour de l’hôpital, et débouchait sur l’extérieur, juste sous la tour de surveillance. La veille, lors de la dernière ronde de contrôle, effectuée vers minuit, la garde n’avait relevé aucun problème. Le tunnel aurait été creusé en une nuit. Le matin du 1er octobre 2000, la garde découvrit la cellule du requérant pleine de terre. Les médecins de l’hôpital et les gardes furent arrêtés.
Le 6 octobre 2000, le juge du tribunal de première instance du district de Krtsanissi (Tbilissi), saisi par l’organe d’instruction du Parquet général, rendit une ordonnance de placement en détention du requérant en fuite pour trois mois, le délai de détention commençant à courir dès son arrestation. Le 12 octobre 2000, le requérant fut arrêté dans la forêt du village de Poutiéthi à l’ouest de la Géorgie. Le 14 octobre 2000, le même tribunal de première instance confirma l’application de la mesure privative de liberté à l’égard du requérant. Lors de l’audience, l’avocat du requérant fit valoir que le requérant avait été détenu sans titre depuis le 10 octobre 1998. Le procureur rétorqua que l’on ne saurait parler d’une détention sans titre de l’inculpé puisque, du 5 octobre 1998 au 5 mai 1999, le requérant prenait connaissance de son dossier, et qu’ensuite, mis en accusation, il avait été traduit devant la Cour suprême. A partir de ce moment-là, conformément au droit interne, la détention préventive de l’accusé devait relever de la juridiction de jugement et non pas du parquet.
Les avocats du requérant interjetèrent appel devant la cour d’appel de Tbilissi pour voir annuler la décision du 6 octobre 2000. Ils exposèrent que le fait d’avoir fui ne pouvait pas être qualifié d’évasion au sens de l’article 379 du code pénal, parce que le requérant n’avait pas été détenu légalement et qu’il s’agissait là plutôt d’un acte de sauvetage. Les avocats firent valoir que la détention du requérant à partir du 19 mars 1998 n’avait reposé sur aucun fondement et, qu’à partir du 10 octobre 1998, il avait été détenu sans titre. Par conséquent, le fait qu’il « abandonnât le lieu de sa détention » ne constituait pas un acte de fuite au sens du code pénal en vigueur et l’annulation de l’ordonnance du 6 octobre 2000 s’imposait. A l’audience, le requérant exprima son parfait accord avec les demandes de sa défense et soutint que, depuis sa première arrestation, il avait été détenu illégalement et que, si l’ordonnance du 6 octobre 2000 était confirmée, il s’évaderait à nouveau.
L’appel fut rejeté le 20 octobre 2000. La cour d’appel constata que le requérant avait fui la justice alors que la première affaire était encore pendante devant la Cour suprême et que la gravité et le caractère des faits lui étant reprochés constituaient un motif « autosuffisant » pour son maintien en détention. Elle explicita en outre que l’examen du caractère légal de la détention du requérant à l’audience administrative devant la Cour suprême ne pouvait pas faire l’objet de son appréciation.
Le 20 novembre 2000, l’examen de l’affaire de l’évasion débuta devant le tribunal de première instance de Krtsanissi. Le requérant ne soulève pas de griefs quant à cette procédure.
f)  La reprise du procès principal après l’arrestation du requérant en fuite
L’enregistrement des audiences soumis par le gouvernement montre qu’à partir de janvier 2001, celles-ci ne se déroulèrent pas sans difficulté. Le 10 janvier 2001, la formation voulut inviter les représentants de la presse filmant l’audience à quitter la salle. Le requérant se mit alors à crier dans son box :
« Non, je veux que le peuple m’entende ! »
Le président de la formation : « Donnez-nous les moyens de tenir l’audience dans des bonnes conditions ».
Le requérant en criant : « C’est vous qui ne me donnez pas la possibilité de participer à l’audience ! »
Le requérant continuant de protester, la cour autorisa les représentants de la presse à prendre place au fond de la salle. Devant la Cour, le requérant se plaint que la presse fut placée à un endroit « d’où il était impossible de filmer et d’enregistrer ». Pour protester contre ce fait, tous les avocats commencèrent à quitter la salle. L’instance fut suspendue.
Le 1er février 2001, considérant qu’un témoin à charge mentait, l’accusé E. se mit à l’insulter en criant, n’obtempéra pas aux indications du président de la formation en lui disant que « ce n’était pas la peine qu’il se prenne pour un arbitre de sport ». La formation se retira. A la reprise de l’audience, le même accusé continua de jurer, de hurler et de taper contre les grilles. La formation se retira à nouveau.
Le 23 mars 2001, le requérant fut à nouveau transféré à l’hôpital-prison central. Il ressort du dossier que, plusieurs fois, les médecins de l’hôpital avaient déconseillé son transfert pour cause de malaise respiratoire aigu.
Par une ordonnance du 2 avril 2001, la Cour suprême statua sur la rétractation du parquet concluant que les preuves réunies ne démontraient pas la culpabilité du requérant dans la commission d’une partie des faits qui lui étaient reprochés. Conformément à l’article 24 § 8 du nouveau code de procédure pénale (voir infra p. 22), la Cour suprême prononça l’extinction de l’action publique à l’égard du requérant dans la partie de l’accusation du chef de participation aux événements d’octobre et de novembre 1993 dans les régions occidentales de la Géorgie, du chef de combat armé contre l’administration locale, du chef d’actes antiétatiques, de terreur, d’attaques et de destruction commis pendant cette période, et du chef de meurtre de cinq soldats russes (34 chefs d’accusation au total). Par conséquent, le requérant ne fut jugé que pour détournement de fonds publics et pour avoir organisé et financé l’attentat du 9 février 1998 contre le chef d’Etat.
Le 14 mai 2001, le délai de deux ans de l’examen de l’affaire par la Cour suprême arrivait à son terme. Le 11 mai 2001, le Président de la Cour suprême prolongea ce délai de six mois, conformément à l’article 162 § 8 du nouveau code de procédure pénale (voir infra p. 21).
Le 24 mai 2001, la demande d’élargissement du requérant fut à nouveau rejetée pour défaut de fondement.
A partir de la fin avril jusqu’au 28 mai 2001, la défense procéda à la présentation de ses pièces. Le 29 mai 2001, l’audience n’eut pas lieu à cause de la maladie du requérant. Le 30 mai 2001, la cour prononça la clôture de la présentation des pièces par la défense. En réponse, le 31 mai 2001, tous les avocats déclarèrent qu’ils ne participeraient plus à l’instance, et tous les accusés demandèrent à leurs avocats d’abandonner la défense.
Le 1er juin 2001, le requérant déclara qu’il n’accepterait pas qu’on lui attribue un nouvel avocat, parce qu’il serait, sans aucun doute, « un agent du KGB ». Le jour même, la cour prit une ordonnance de renouvellement de la présentation des pièces par la défense. Celle-ci dura jusqu’au 5 juin 2001 où la cour prit à nouveau une ordonnance de clôture de la présentation des pièces par la défense.
Le requérant conteste le fait que l’accusation ait disposé de sept mois et la défense d’un mois et demi seulement pour la présentation des pièces. Pour cette raison, le 6 juin 2001, tous les avocats, en accord avec leurs clients, quittèrent la salle d’audience en se démettant de leurs fonctions. Ils soutinrent que la formation ne leur permettait pas de réaliser leur mission de défense, à savoir, leurs demandes de procédure visant à la prolongation d’un mois et demi encore de la présentation des pièces par la défense, étaient toujours rejetées. Le procès fut suspendu. Selon l’enregistrement de cette audience présentée par le gouvernement, l’avocat du requérant quitta la salle en premier, soutenant qu’il ne voyait aucune autre perspective, et il fut suivi, un par un, par tous les autres avocats.
Le 7 juin 2001, le président de la formation s’adressa au Barreau avec une demande de désignation des avocats pour les prévenus restés sans défense. Ceux-ci s’opposèrent à ce que des nouveaux avocats leur soient attribués. Le 12 juin 2001, l’audience fut reportée au 15 juin 2001 au motif que des nouveaux conseils n’étaient pas encore désignés. Le 15 juin 2001, les nouveaux avocats, commis d’office, se présentèrent à l’audience. Un délai d’un mois leur fut accordé pour prendre connaissance de l’affaire. N’estimant pas ce délai suffisant, une partie des avocats (hormis Me Chikvaïdzé, avocat du requérant) se démirent de leurs fonctions. L’instance fut suspendue jusqu’au 16 juillet 2001. Selon le requérant, son avocat commis d’office ne vint pas le voir entre-temps. Le 16 juillet 2001, les nouveaux avocats demandèrent trois mois de délai pour préparer la défense. L’audience fut reportée au 23 juillet 2001. Le 23 juillet 2001, Me Chikvaïdzé informa la cour par courrier de son refus de défendre le requérant. Les autres conseils demandèrent deux ou trois mois de délai pour préparer la défense. Le 25 juillet 2001, aucun avocat ne se présenta devant la cour. Les 24 et 25 juillet 2001, le président de la formation fit appel au requérant en lui demandant de convoquer ses premiers avocats pour pouvoir reprendre l’instance. Le requérant le refusa au même motif qu’il avait renvoyé ses avocats.
Le 26 juillet 2001, selon l’enregistrement présenté par le gouvernement, au moment où le juge demanda au requérant combien de volumes de son affaire il estimait avoir étudiés, quelqu’un dans le public lança à l’adresse du requérant : « Est-ce que c’est la peine de lui demander quelque chose, à ce meurtrier ». En réponse, le requérant se mit à insulter le public et à crier : « C’est des gens comme vous qui ont ruiné la Géorgie ! ». Il prit une liasse de papiers qu’il avait dans les mains et la lança dans le public en visant l’auteur de la réplique. Il lança encore quelque chose en hurlant. Vu le tapage provoqué suite à cet incident, la formation se retira et l’audience fut suspendue. Dans l’après-midi, les avocats formulèrent leur refus définitif de défendre leurs clients et l’audience n’eut pas lieu.
Le 27 juillet 2001, l’audience fut reportée au 30 juillet 2001, et puis au 1er août 2001. L’enregistrement de l’audience du 1er août 2001 soumis par le gouvernement montre que dans la matinée, deux avocats quittent la salle. Dans l’après-midi, les accusés se mirent à siffler pour ne pas laisser parler le juge. Ils crient : « Nous n’écouterons pas le juge, esclave du Président, on ne vous laissera pas poursuivre l’examen de l’affaire ! » La formation se retire. A la reprise de l’audience le même jour, les accusés tapent sur le barreau, parlent et crient en même temps. Dans ce tapage, la formation se retire. L’instance fut à nouveau suspendue.
Le 17 août 2001, la Cour suprême rendit son jugement et condamna le requérant à dix-sept ans d’emprisonnement. Le requérant se pourvut en cassation devant la chambre des affaires pénales de la Cour suprême. Dans le cadre de ce pourvoi, le requérant formula, entre autres, un recours de procédure en cassation contre l’ordonnance du 14 mars 2001 par laquelle la Cour suprême avait contrôlé la légalité de sa détention préventive.
Par un arrêt du 13 septembre 2001, la chambre des affaires pénales se dessaisit en faveur de la Grande chambre. La chambre prit également en compte le fait que « la procédure avait déjà été assez longue » et « dans les intérêts des prévenus et en vue de mener à terme l’examen de l’affaire dans un délai raisonnable », elle ordonna « d’attribuer à M. G. Absandzé, (...), un avocat commis d’office ».
Statuant par un arrêt du 13 novembre 2001, la Grande chambre de la Cour suprême acquitta le requérant dans la partie de sa condamnation liée à l’organisation et au financement de l’attentat du 9 février 1998 et confirma le jugement dans la partie de la condamnation à six ans d’emprisonnement pour le détournement de fonds publics. Se prononçant sur le recours de procédure en cassation, la Cour suprême considéra que l’ordonnance du 14 mars 2001 avait été prise en respect des règles procédurales en vigueur.
Le 18 avril 2002, le Président de la Géorgie prit une ordonnance de grâce no 432. Le requérant fut dispensé de subir la peine résiduelle « (...) vu qu’il a été poursuivi pénalement pour la première fois, (...), qu’il a purgé une partie de la peine, qu’il est gravement malade, ainsi qu’au nom des principes humanistes, (...) ». Le 19 avril 2002, le requérant fut libéré.
2.  État de santé du requérant lors de sa détention préventive
Le certificat médical délivré le 21 juin 2000 par l’établissement médical pour les détenus et condamnés du ministère de la Justice constate que le requérant souffrait d’hypertension artérielle et d’arythmie paroxystique, que sur le ventre il avait un lipome de grande dimension, et qu’il portait sept balles dans différents endroits du corps. Selon le médecin signataire, l’extraction des balles comportait un risque, et une éventuelle intervention chirurgicale devrait avoir lieu seulement dans une clinique spécialisée.
Sur le fondement de ce certificat médical, les avocats demandèrent la mise en liberté du requérant en vue d’une intervention chirurgicale dans un établissement médical en dehors du système pénitentiaire. Ayant pris connaissance du certificat médical, le 30 juin 2000, la Cour suprême ordonna une expertise judiciaire médicale en vue de répondre aux questions suivantes : si, au regard de son état de santé, l’accusé nécessitait une intervention chirurgicale immédiate ; si, au regard de son état de santé, l’accusé était en mesure de prendre part à l’instance.
Le rapport d’expertise, rendu le 7 juillet 2000, constata que le requérant souffrait d’une cardiopathie ischémique et d’une arythmie paroxystique, qu’il était angoissé et craignait la mort, et qu’il pesait 150 kg. L’insuffisance coronaire aiguë ne fut pas constatée. Il ressort également de ce rapport que, le 24 mars 2000, le requérant se mit en grève de la faim. Pour cette raison, le 3 avril 2000, la commission médicale lui interdit de participer à l’audience. Le requérant arrêta la grève le 9 avril 2000. Tout au long de cette période, il fut assisté par un médecin.
Le chirurgien constata sur le ventre un lipome de grande dimension sans douleur, sept éclats de consistance métallique au niveau de la sixième vertèbre  cervicale et de la première vertèbre dorsale, ainsi qu’au niveau du bassin, ce qui aurait pu expliquer, selon lui, les douleurs urinaires. Il recommanda l’examen de l’accusé par l’urologue et constata que l’extraction des balles pourrait être envisagée, mais qu’une intervention chirurgicale n’était pas urgente. Quant au lipome, tumeur bénigne constituée de tissu graisseux, il conclut qu’une opération immédiate n’était pas requise. Le cardiologue fit état d’arythmie paroxystique, d’hypoxie (insuffisance) cardiaque et de tension artérielle augmentée. Il conclut en outre que l’accusé était affecté d’hypertension artérielle compliquée de cardiopathie ischémique et d’obésité générale. De ce fait, l’accusé devait bénéficiait périodiquement d’un traitement ambulant et en cas de complication, d’un traitement à l’hôpital. Au moment donné, il était en mesure d’assister aux audiences. L’urologue releva une hématurie (émission de sang dans les urines) périodique, ainsi qu’une prostate chronique.
Répondant aux questions posées par la Cour suprême, le collège d’experts constata :
« L’état de santé de M. G. Absandzé est satisfaisant et ne nécessite pas une intervention urgente.  Au regard de son état de santé actuel, il peut prendre part aux audiences ».
3.  Conditions de détention du requérant
Suite à la demande de la Cour en vertu de l’article 54 § 3 a) du Règlement, le 21 novembre 2000, le gouvernement soumit les informations suivantes :
a)  La taille de la cellule où le requérant était détenu depuis mars 1998
Après son extradition en Géorgie, le requérant fut détenu dans plusieurs lieux de détention préventive :
- Du 17 mars 1998 au 30 décembre 1999, il fut mis à l’isolement dans la prison de l’instruction préparatoire no 5 du département de l’exécution des peines du ministère de l’Intérieur. Le requérant était détenu avec une autre personne dans la cellule no 9 d’une surface de 8 m². Dans la cellule, il y avait un système de ventilation, le chauffage central et des toilettes. Le sol était fait de béton. Il y avait deux lits de 2x0,7 m², une table et deux chaises fixées au sol, un crochet pour vêtements au mur.
- Du 30 décembre 1999 au 28 février 2000, le requérant fut mis à l’isolement dans la prison no 5 du département de l’exécution des peines du Ministère de la Justice, sachant qu’il s’agissait du même lieu de détention, mais qu’à partir du 1er janvier 2000, tout le système pénitentiaire, dont le département de l’exécution des peines, fut placé sous tutelle du ministère de la Justice. Le requérant était détenu avec trois autres personnes dans la cellule no 105 de 18 m², destinée à accueillir quatre personnes. La cellule était illuminée par l’intermédiaire d’une ampoule de 100 watt et d’une fenêtre de 3 m². La cellule était aérée à l’aide de la fenêtre et d’une ouverture dans la porte. La température moyenne variait de 18 à 20o. Le sol était couvert de linoléum. Dans la cellule, il y avait des toilettes, quatre lits, chacun de 2x0,70 m², une table et des chaises.
- Du 28 février 2000 au 1er octobre 2000, le requérant se trouvait dans l’établissement médical pour les détenus et condamnés (« l’hôpital-prison central») du département de l’exécution des peines du ministère de la Justice. Dans la cellule de 12 m², située au rez-de-chaussée dans la partie administrative du bâtiment, le requérant se trouvait seul. La cellule comportait un cabinet de toilettes. La cellule était illuminée par l’intermédiaire d’une ampoule de 100 watt et d’une fenêtre de 2,5 m². La cellule était aérée à l’aide de la fenêtre et d’une ouverture dans la porte. La température moyenne variait de 20 à 22o.
- Du 1er octobre 2000 au 12 octobre 2000, le requérant était recherché suite à son évasion de l’hôpital-prison central qu’il avait effectuée en collaboration avec d’autres détenus, par l’intermédiaire d’un tunnel creusé à partir de sa cellule.
- Du 14 octobre 2000 au 27 octobre 2000, le requérant fut mis à l’isolement dans la prison no 5 du département de l’exécution des peines du ministère de la Justice. Il était détenu dans la cellule no 81 de 42 m², destinée à accueillir 24 personnes. Le requérant expose qu’il y était détenu avec plus de 30 personnes. Les conditions sanitaires y étaient mauvaises et certains détenus souffraient de tuberculose. Le gouvernement soutient que la cellule en question était destinée à accueillir 28 personnes, et que, pendant la période à considérer, 28 personnes y étaient détenues, mis à part le requérant. La cellule était aérée par l’intermédiaire d’une fenêtre de 3 m² et d’une ouverture dans la porte. Dans la cellule, il y avait des toilettes.
Selon le gouvernement, l’affirmation du requérant quant à la présence des détenus tubéreux dans la même cellule est fausse, puisqu’il existe des cellules spéciales pour cette catégorie de prisonniers dans chaque établissement pénitentiaire.
- Le 27 octobre 2000, le requérant fut transféré à la division médicale de la prison no 5 du département de l’exécution des peines du ministère de la Justice. Il était détenu avec une autre personne dans la cellule no 131 de 16 m², destinée à accueillir 4 personnes. Dans la cellule, il y avait quatre lits, des tables, des chaises et un placard. Dans la division médicale, il y avait des toilettes communes où les détenus étaient admis à leur demande.
Le 22 décembre 2000, la représentante du requérant soumit à la Cour les observations de son client en réponse de ces informations factuelles du gouvernement. Le requérant soutient notamment que sa détention dans la prison no 5 dura plus de deux ans. Dans la cellule, il n’y avait pas de chaises. Parmi deux lits superposés, il lui fut attribué celui du bas, ce qui l’obligeait, pendant la journée, soit à rester debout, soit à s’allonger. Vu les éclats de balle restés dans son corps, le fait d’être amené à rester debout lui fut particulièrement difficile. Surtout que ceci contribua au déplacement des éclats de balles dans son corps et endommagea des tissus alentours. En outre, les conditions de détention dans cette cellule aggravèrent davantage les différentes maladies dont il souffrait. Le requérant constate que dans l’information soumise à la Cour par le gouvernement, il n’est pas fait référence à cet aspect de sa situation.
Le requérant expose qu’en 1998, l’Ombudsman de Géorgie lui rendit visite et lui offrit une table (non pas une chaise) et une radio. La représentante du requérant soutient que cette visite ayant eu lieu avant le début des interrogatoires, la question de la torture ne se posait pas à cette époque-là.
Le requérant expose que dans sa cellule no 9 de la prison no 5, la « fenêtre » de 0,5 m² à laquelle le gouvernement fait référence ne peut être que l’ouverture dans la porte, servant  à la transmission de la nourriture. Il soutient de ce fait qu’il ne s’agissait pas de lumière naturelle venue de l’extérieur, et que cette information du gouvernement est fausse. En outre, pour la période du 30 décembre 1999 au 28 février 2000, dans la cellule no 105 de la prison no 5, non seulement il n’y avait pas de chauffage, mais il n’y a jamais eu de vitre dans la fenêtre.
La représentante du requérant expose que pendant trois jours, du 12 octobre au 14 octobre 2000, la période ne figurant pas dans les observations du gouvernement, le requérant fut détenu dans « le couloir de torture » de la prison no 5.
Pour démontrer que dans les lieux de détention en Géorgie, la torture en vue de l’obtention des aveux est une pratique répandue, la représentante du requérant présente 55 fiches d’enquête remplies par les partisans de l’ancien Président ayant été détenus dans les années 1992-1995. Parmi ces détenus, ne figurent ni le requérant ni ses coaccusés.
b)  La nourriture quotidienne et sa valeur nutritionnelle
Concernant la nourriture que le requérant recevait pendant sa détention, le gouvernement expose que pendant toute cette période, une ration quotidienne d’une valeur énergétique de 2486-2577 kilo/calories lui était fournie sous forme de trois repas par jour. De plus, la famille et les amis, deux à trois fois par semaine, transmettaient au requérant des colis de nourriture.
La représentante du requérant expose que de mars à juin 1998, son client était soumis à « la torture par la faim », pratique ayant sans doute eu lieu également plus tard, lors de la procédure de l’information. Le requérant perdit 50 kg durant les trois premiers mois de sa détention, fait constaté par son épouse, en visite à la prison en juillet 1998. Une tumeur maligne se serait formée à son estomac justement à cette époque là. Il est vrai que la famille du requérant fut autorisée à lui transmettre des colis de nourriture, mais la transmission n’aurait eu lieu qu’en échange de pots-de-vin. Contestant le caractère illégal de sa détention, le requérant se mit en grève de la faim du 24 mars au 8 avril et du 6 juillet au 4 septembre 2000. Pendant la grève, il fut contraint à assister aux audiences et ne fut pas assisté par un médecin.
Le gouvernement fait valoir que l’affirmation du requérant quant à sa « torture par la faim » est fausse. Quant à la grève de la faim,  le gouvernement considère que le droit de faire la grève de la faim est un droit de chaque détenu, et qu’il est strictement interdit à l’administration pénitentiaire de nourrir un tel détenu par force. Il expose que, contrairement aux affirmations du requérant, pendant ces périodes de la grève de la faim, une cellule spéciale lui était attribuée et un contrôle médical spécial lui était assuré. En ce qui concerne les pots-de-vin, le gouvernement expose que le requérant ne s’en est jamais plaint devant l’administration pénitentiaire, et que celle-ci n’a jamais révélé de tels faits.
c)  L’état de santé du requérant et les soins médicaux qu’il recevait
Le gouvernement informe la Cour que, dès son arrivée à la prison de l’instruction préparatoire no 5 en mars 1998, le requérant fit l’objet d’un examen médical. L’hypertension et l’obésité générale furent constatées. Dans le même lieu de détention, le requérant bénéficia plusieurs fois de consultations ambulatoires par un cardiologue, un thérapeute, un neurologue et un chirurgien. Une cardiographie et différents types d’analyses ont été également pratiquées (analyse générale de sang, analyse du taux de glycémie dans le sang, etc.). Le 28 février 2000, le requérant fit l’objet d’une angine de poitrine sur fond d’hypertension artérielle compliquée de tachycardie paroxystique. Ayant été transféré dans l’hôpital-prison central, le requérant se trouva sous le contrôle des cardiologues et suivit un traitement intensif. Son état de santé s’améliora et les symptômes de tachycardie paroxystique disparurent. Le requérant ne fit jamais l’objet d’une expérimentation médicale.
Selon le requérant, une tumeur maligne se développa au niveau de son estomac en été 1998, suite à la famine qui lui fut infligée. Il commença à perdre du sang. La représentante du requérant soutient que durant sa détention à la prison no 5 en 1998-1999, il ne reçut aucun soin médical. Le personnel médical de la prison délivrait des certificats constatant automatiquement « un état de santé satisfaisant » du requérant. Aucun médecin indépendant ne l’a examiné et aucune expertise médicale indépendante n’a eu lieu. Les médecins ayant effectué l’expertise médicale de juillet 2000 aurait été influencés par le Parquet général. En outre, le requérant soutient que, lors de sa présence à l’hôpital-prison central, malgré son état de santé, il fut souvent forcé à assister aux audiences. Chaque matin, il était transporté de l’hôpital à la cour à huit heures du matin, avant que les médecins ne commencent leur journée de travail.
Le gouvernement combat cette thèse et soutient que le transfert du requérant avait toujours eu lieu bien après l’arrivée des médecins au travail. A l’appui, il soumet des copies de 80 ordres de transfert du requérant adressés par le président de la formation à l’administration de l’hôpital. Ces ordres couvrent toute la deuxième période de présence du requérant à l’hôpital, à savoir de mars à juillet 2001. Il en ressort que l’administration de l’hôpital était toujours sollicitée de présenter le requérant à la Cour suprême à 11 heures du matin. En outre, le gouvernement affirme que, dans aucun des cas où les médecins de l’hôpital avaient déconseillé le transfert du requérant, il n’avait été transféré à la cour.
Selon les informations soumises par le gouvernement, le 13 octobre 2000, juste après sa deuxième arrestation, le requérant fut examiné par un médecin de la prison no 5, qui constata que son état de santé était satisfaisant. Seuls l’obésité de IVe degré, l’hypertension de IIe degré et des hématomes sur chaque genou furent constatés. Peu après sa deuxième arrestation, le requérant fut placé dans la division médicale de la prison no 5 du département de l’exécution des peines du ministère de la Justice, où il bénéficia d’un contrôle médical permanent et suivit un traitement approprié. Selon le gouvernement, la division médicale était équipée des appareils de radiologie et d’électrocardiogramme, ainsi que d’un cabinet de dentiste. Le personnel médical y était présent 24 heures sur 24.
Le requérant soutient que dans la division médicale de la prison no 5, il n’eut pas accès à des soins médicaux appropriés vu que la division n’était pas du tout équipée et ne possédait qu’un seul tensiomètre destiné à servir un grand nombre de détenus.
B.  Le droit interne pertinent
1.  Quant à la détention préventive
Les articles 18 §§ 3, 5 et 6 de la Constitution de la Géorgie, adoptée le 24 août 1995, sont ainsi libellés :
« La personne peut être arrêtée dans des cas prévus par la loi et par une personne habilitée. Toute personne qui fait l’objet d’une arrestation ou d’une autre mesure privative de liberté, doit être présentée devant un tribunal compétent au plus tard dans les 48 heures. Si dans les 24 heures suivant sa présentation, le tribunal ne décide pas de sa mise en détention ou d’une autre mesure privative de liberté, la personne doit être aussitôt libérée.
La personne arrêtée ou détenue doit être informée au moment même de l’arrestation ou de la mise en détention de ses droits, ainsi que des raisons de la restriction de sa liberté. Elle a le droit de requérir, au moment même de l’arrestation ou de la mise en détention, l’assistance d’un conseil, ce qui doit lui être accordé. 
La garde à vue de la personne soupçonnée d’avoir commis une infraction, ne doit pas excéder 72 heures et la détention préventive d’un inculpé ne doit pas excéder neuf mois. »
L’article 88 § 1 du nouveau code de procédure pénale (« CPP »), en vigueur depuis le 15 mai 1999, se lit ainsi :
« La détention, en tant que mesure préventive, est appliquée  seulement lorsqu’il est reproché à la personne la commission d’une infraction passible d’une mesure privative de liberté supérieure à un an (...) ».
L’article 159 § 1 du CPP dispose :
« Personne ne peut être détenu sans ordonnance du juge ou autre décision judiciaire ; (...) ».
L’article 162 § 6 du nouveau code de procédure pénale se lit ainsi :
« (...), le délai de la prise de connaissance du dossier par l’inculpé et par son conseil, n’est pas imputé sur le délai de la détention préventive de l’inculpé. »
L’article 162 § 8 du CPP est ainsi rédigé :
« Lors de l’examen de l’affaire par la Cour suprême de Géorgie (...) en premier ressort, la détention préventive d’un accusé à partir de la saisine de la juridiction de jugement jusqu’au moment où la décision rendue à l’issue du procès devient exécutoire, ne doit pas excéder 24 mois. Dans des cas particuliers, (...) ce délai peut être prolongé de six mois par le Président de la Cour suprême ».
2.  Quant à l’instruction préparatoire
L’article 61 § 1 du CPP dispose :
« L’instruction préparatoire des affaires pénales est effectuée par les instructeurs du parquet, du ministère de l’Intérieur et du ministère  de la sécurité d’Etat » .
L’article 416 § 1 du CPP est ainsi libellé :
« Après l’approbation de l’acte d’accusation, le procureur ou son adjoint transmet une copie de l’acte d’accusation à l’accusé, ou en cas de demande, à son conseil  (...) »
3.  Quant à la prise de connaissance du dossier
a)  Les dispositions de l’ancien code de procédure pénale, en vigueur jusqu’au 15 mai 1999
Les dispositions pertinentes de l’article 202 de ce code sont ainsi rédigées :
« L’inculpé et sa défense ne doivent pas être limités dans le temps lors de la prise de connaissance du dossier. Néanmoins, si l’inculpé et sa défense font expressément durer la prise de connaissance du dossier, l’instructeur a le droit de prendre une ordonnance avalisée par le procureur qui en fixe un délai. Une fois ce délai expiré, l’exigence procédurale de prise de connaissance du dossier par l’inculpé est réputée satisfaite ».
L’ancien CPP ne fixe pas un délai minimal journalier pour la prise de connaissance des pièces.
L’article 89 du même code dispose :
« (...). Lors du calcul du délai de la détention, appliquée en tant que mesure préventive, le temps de la prise de connaissance du dossier par l’inculpé et sa défense n’est pas pris en compte. (...) »
b)  Les dispositions du nouveau code de procédure pénale
L’article 406 §§ 2, 3 et 4 de ce code concerne la prise de connaissance du dossier par l’inculpé lors de l’instruction préparatoire :
« Si la partie au procès fait expressément durer la prise de connaissance du dossier, l’instructeur a le droit de prendre une ordonnance avalisée par le procureur qui en fixe un délai raisonnable et suffisant.
Il ne doit pas être accordé à la partie au procès moins de 6 heures et plus de 8 heures par jour pour la prise de connaissance du dossier.
La période de prise de connaissance du dossier par l’inculpé et son conseil ne compte pas dans le calcul de la durée légale de l’instruction préparatoire et de la détention préventive de l’inculpé ».
Selon la pratique interne, une fois l’acte d’accusation approuvé par le procureur et l’accusé renvoyé devant la juridiction de jugement, celui-ci est considéré comme relevant de la compétence de la juridiction de jugement et sa détention préventive ne nécessite pas, de ce fait, d’être prolongée. C’est lors de l’audience administrative que la pertinence de son maintien en détention subséquente se décide.
4.  Quant à la procédure devant la juridiction de jugement
L’article 8 de la Loi organique relative à la Cour suprême de Géorgie en date du 12 mai 1999 est ainsi libellé :
« Le collège des affaires pénales de la Cour suprême examine en première instance les affaires pénales qui, conformément aux dispositions du nouveau code de procédure pénale, relèvent de sa juridiction.
Le collège des affaires pénales de la Cour suprême statue en une formation composée d’un juge et de deux assesseurs. »
L’article 9 de la même loi définit la compétence des chambres de la Cour suprême, dont la chambre des affaires pénales :
« La chambre (...) de la Cour suprême est une instance de cassation, qui (...) examine les pourvois en cassation contre les décisions des cours régionales d’appel, des Cours suprêmes des Républiques autonomes de l’Abkhazie et de l’Adjarie et du collège des affaires pénales de la Cour suprême ».
« Par une ordonnance motivée, la chambre de la Cour suprême, (...), peut se dessaisir en faveur de la Grande chambre de la Cour suprême qui est également une instance de cassation (...) ».
L’article 435 du nouveau CPP est ainsi stipulé : 
«  L’affaire doit être entièrement examinée par la même formation judiciaire. Si un juge ne peut pas participer au procès, il est remplacé par un autre juge du même tribunal et l’examen de l’affaire recommence dès le début (...) »
L’article 24 § 8 du même code dispose :
« (...). Si le procureur renonce à l’accusation, le tribunal est tenu d’éteindre l’action publique ou de prononcer un jugement d’acquittement (...) ».
Les dispositions pertinentes des articles 417 § 3 et 424 du CPP disposent :
« A l’audience administrative, le juge (...) décide de la question de la mesure préventive conformément aux dispositions du présent code (...). 
Lors de l’audience administrative, le juge  examine les questions suivantes à l’égard de chacun des accusés : (...) i). si la mesure préventive est judicieusement choisie ; (...) ».
Les dispositions pertinentes des articles 231 et 232 du CPP sont ainsi rédigés :
« Le rejet d’une demande de procédure n’empêche pas le demandeur de formuler une demande de procédure dans la même affaire pénale au même stade ou à un stade postérieur de la procédure ».
« (...) une demande de procédure essentiellement la même, ayant déjà fait l’objet d’une décision, n’est pas examinée pour la deuxième fois ».
L’article 208 § 1 du CPP est ainsi rédigé :
« Une partie au procès est expulsée de la salle d’audience sur décision du juge ou sur celle de la formation, si elle ne respecte pas l’ordre, n’obtempère pas à l’indication du président de la formation ou manifeste de l’irrespect envers la cour. (...) »
L’article 503 § 4 du CPP dispose :
« La période de la garde à vue et celle de la détention préventive, (...) sont imputées sur la durée de la peine d’emprisonnement à laquelle l’accusé est condamné ».
L’article 513 du CPP dispose que, suite au prononcé du jugement, le condamné doit être libéré sur-le-champ, si :
z) « la durée de la peine d’emprisonnement prononcée à son égard n’est pas supérieure à celle de sa détention préventive ».
L’article 379 du nouveau code pénal est ainsi rédigé :
« L’évasion du lieu d’arrestation, de détention, d’emprisonnement, ou lors de l’accompagnement par la garde, est punie de trois ans d’emprisonnement.
La même action, commise: a) en groupe; b) (...); est punie de huit ans d’emprisonnement ».
5.  Quant au mode de nomination des juges de la Cour suprême
Les articles 3 §§ 1 et 2 de la Loi organique relative à la Cour suprême en date du 12 mai 1999, sont ainsi rédigés :
« Le juge de la Cour suprême est indépendant lorsqu’il rend la justice et effectue les autres fonctions lui incombant. Il apprécie les faits et prend les décisions uniquement sur le fondement de la Constitution de la Géorgie, des principes et normes généralement reconnus du droit international, des autres lois et de sa bonne foi. L’ingérence dans son activité est interdite et sanctionnée par la Loi ».
« Personne n’a le droit d’écarter le juge de la Cour suprême de l’examen des affaires, de mettre terme à son mandat ou de le déplacer dans une autre fonction, sauf dans des cas prévus par la Loi. Personne n’a le droit de demander au juge de la Cour suprême de lui rendre les comptes sur une affaire déterminée. L’annulation ou la réformation de ses décisions n’est admis que selon les règles établies par le droit de procédure ».
Les dispositions pertinentes des articles 20 § 1 et 21 § 1 de la même loi se lisent ainsi :
«  Peut devenir membre de la Cour suprême un citoyen de Géorgie âgé d’au moins trente ans, avec une éducation juridique supérieure et une expérience professionnelle de cinq ans minimum, une parfaite maîtrise de la langue d’Etat, et ayant passé avec succès le concours de qualification prévu par l’article 68 de la Loi organique relative aux tribunaux de droit commun ».
«  Le Président et les membres de la Cour suprême sont élus par le Parlement à la majorité des voix  du nombre total des députés, sur proposition du Président de la République et pour une période de dix ans ».
6.  Sur la voie de recours à épuiser quant au grief tiré des mauvaises conditions de détention
L’article 14 du décret no 410.012.004.000 du ministre de la Justice en date du 28 décembre 1999, et en vigueur depuis le 1er janvier 2000, se lit ainsi :
« 1. Un représentant de l’administration pénitentiaire reçoit chaque jour de la part des détenus des suggestions, avis et plaintes formulés oralement, ainsi que par écrit.
2. Les suggestions, avis et plaintes formulés par écrit sont portés sur un registre désigné à cet effet et sont rapportés à la personne compétente de l’administration.
3. Les suggestions, avis et plaintes formulés par écrit et dirigés contre l’administration de la prison sont inscrits sur le registre et rapportés au directeur de la prison. Celui-ci prend des mesures nécessaires à résoudre le problème. En cas d’impossibilité de sa résolution, une explication appropriée est fournie au détenu ».
7.  Quant au contrôle de la légalité et du bien-fondé de la détention
L’article 140 §§ 17 et 18 du nouveau CPP stipule :
« Avant la clôture de l’instruction préparatoire, [l’inculpé] peut saisir le tribunal ayant ordonné sa détention préventive ou un tribunal du ressort territorial de l’organe de l’instruction, d’un recours visant à annuler la mesure de détention préventive appliquée à son égard ou à la commuer en une mesure préventive moindre. (...). Un tribunal ne peut être saisi de ce recours que lorsqu’une nouvelle circonstance, inconnue du juge au moment du placement de l’inculpé en détention préventive, rend indispensable un contrôle du bien-fondé de cette mesure préventive. (...)
Un recours fondé sur les mêmes moyens ne peut plus être renouvelé ».
L’article 157 §§ 1 et 2 du CPP dispose :
« Une mesure préventive peut être ordonnée, modifiée ou annulée au stade de renvoi de l’accusé devant la juridiction de jugement sur décision motivée du juge.
« Le tribunal statuant en première instance peut, sur demande d’une des parties, décider d’ordonner, de modifier ou d’annuler une mesure préventive ».
L’article 153 du CPP se lit ainsi :
« Lors du choix de la mesure préventive, ainsi que des modalités de son application, l’enquêteur, l’instructeur, le procureur et le juge prennent en compte la gravité de l’accusation, la personnalité de l’inculpé, son activité, son âge, son état de santé, sa situation familiale et patrimoniale etc. »
L’article 553 du CPP portant sur le recours de procédure en cassation dispose :
« 1. Peuvent faire l’objet d’un recours de procédure en cassation les violations de la loi commises lors de l’adoption de toutes décisions de caractère récapitulatif énumérées à l’article 547 de ce code, excepté  le jugement ;
2. Les violations de la loi commises lors de la prise des décisions énumérées à l’article 547 de ce code, mais n’étant pas de caractère récapitulatif, peuvent faire l’objet d’un recours en cassation en même temps que le jugement ».
Les dispositions de l’article 547 du CPP sont ainsi rédigées :
« Peut faire l’objet d’un recours en cassation un jugement ou autre décision (...) du collège des affaires pénales de la Cour suprême qui est considéré illégal et n’a pas encore acquis la force exécutoire. Par l’illégalité d’un jugement ou d’une décision s’entend : les violations substantielles du droit de procédure qui ne furent pas révélées par les tribunaux de première instance et d’appel ou qui ont été commises par ceux-ci  lors de l’examen de l’affaire ou de la prise de décision ; la qualification erronée des faits au pénal ou l’application erronée de la loi au civil ; l’application d’une peine dont la catégorie ou le degré de sévérité ne correspond pas au degré de gravité de l’infraction et à la personnalité du condamné ».
GRIEFS
1.  Invoquant l’article 2 de la Convention, le requérant soutient que, lors de sa détention, il se trouvait en « danger permanent » d’élimination.
2.  Alléguant la violation de l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint qu’il a toujours été détenu dans de mauvaises conditions, alors même qu’il était gravement malade et nécessitait une opération chirurgicale. Les soins médicaux appropriés lui étant refusés, sa santé se détériora davantage lors de sa détention préventive. La représentante du requérant expose qu’il existait des doutes plausibles quant à la pratique de la torture et des traitements inhumains ou dégradants dans le système pénitentiaire, destinés à briser le requérant physiquement et moralement et à obtenir des aveux.
3.  Le requérant allègue que les autorités géorgiennes n’avaient le droit ni de requalifier les chefs d’accusation qui motivèrent son extradition, ni de le juger pour les faits autres que ceux pour lesquels les autorités russes avaient consenti à l’extrader. Il se plaint de n’avoir été inculpé de complicité de l’attentat contre le Président de la Géorgie qu’après son extradition. Il se plaint également qu’à partir du 10 octobre 1998, il était maintenu en détention préventive irrégulièrement, sans aucune décision judiciaire, prévue par la loi. Il invoque l’article 5 § 1 c) de la Convention.
4.  Invoquant l’article 5 §§ 3 et 4 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir été aussitôt traduit devant un tribunal après son arrestation le 17 mars 1998, ainsi que de ne pas avoir pu être jugé dans un délai raisonnable. Il se plaint des rejets systématiques de ses demandes de mise en liberté. Le requérant estime que le droit d’être libéré lors de la procédure, ainsi que le droit de disposer d’un recours effectif pour faire examiner valablement la légalité de sa détention, ont été violés. Il se plaint par ailleurs de ne pas avoir été convoqué devant les tribunaux lors de la prise de décision sur la prolongation de sa détention préventive. Enfin, le requérant dénonce l’absence d’un recours interne effectif contre les rejets de ses demandes de mise en liberté et considère que ceci emporte la violation de l’article 13 de la Convention.
5.  Le requérant invoque l’article 6 §§ 1 et 3 b), c) et d) de la Convention.
Le requérant estime ne pas avoir été jugé dans un délai raisonnable. Il se plaint que, lors de l’instruction, il ne put pas avoir un avocat de son choix, prendre connaissance du dossier et obtenir copie de l’acte d’accusation, ce qui le priva du droit de préparer sa défense valablement. Il considère qu’il ne bénéficia pas d’un procès équitable devant la Cour suprême. Le requérant conteste le fait de ne pas avoir pu faire interroger certaines parties civiles et les témoins à décharge, à savoir, le Président de la République, les anciens ministre et vice-ministre de la sécurité d’Etat dans l’affaire de l’attentat ; le directeur de la banque d’où les fonds publics auraient été détournés ; 122 autres témoins dans l’affaire portant sur les actes de banditisme commis en 1993 dans l’ouest de la Géorgie. En outre, le requérant considère que la partialité des présidents de deux formations judiciaires ne prêtait pas à un doute.
Par ailleurs, la représentante du requérant dénonce la dépendance des juges de la Cour suprême vis-à-vis de l’exécutif. Elle soutient que les juges ayant connu de l’affaire de son client étaient des « magistrats de poche » du pouvoir exécutif, étant donné que « conformément à la législation nationale, ils sont nommés par le Président de la République ».
6.  Le requérant se plaint qu’il ne fut jamais présumé innocent et que les déclarations publiques de sa culpabilité sont contraires à l’article 6 § 2 de la Convention.
7.   Invoquant l’article 7 § 1 de la Convention, le requérant allègue qu’il fut jugé, alors même que la procédure de l’information n’avait pas réussi à réunir des preuves suffisantes pour fonder les accusations portées contre lui.
EN DROIT
A.  Sur la violation alléguée de l’article 2 de la Convention
Le requérant estime que sa détention fut contraire aux dispositions de l’article 2 de la Convention.
Les dispositions pertinentes de l’article 2 de la Convention sont ainsi libellées :
« Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. »
La Cour a examiné ce grief tel qu’il a été présenté par le requérant. Avant la libération du requérant, sa représentante devant la Cour soutenait que son client se trouvait en « danger permanent d’élimination ». Or, à aucun moment, elle ne fournit d’arguments à l’appui de cette affirmation. Le requérant n’explicita non plus, ni avant ni après sa libération, en quoi sa détention préventive constituait une menace pour sa vie.
Il s’ensuit que ce grief manque en fait et doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
B.  Sur  la violation alléguée de l’article 3 de la Convention
Le requérant soutient que sa détention préventive enfreignit l’article 3 de la Convention, étant donné la torture qu’il subit en prison en 1998, le danger permanent d’être torturé par la suite, les conditions de sa détention, ainsi que son état de santé.
L’article 3 de la Convention se lit ainsi :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
1.  Sur la torture du requérant lors de sa détention préventive
La représentante du requérant rappelle que les tortures dans les prisons géorgiennes ne constituent qu’une banalité.
Le gouvernement fait valoir que, lors de l’instruction préparatoire ainsi que par la suite, plusieurs journalistes, la vice-présidente du Conseil de sécurité chargée des droits de l’Homme, le Médiateur de la République (Ombudsperson), ainsi que des représentants de différentes organisations non gouvernementales (« ONG ») rendirent visite au requérant en prison. Or, lors de ces rencontres, le requérant ne formula aucune plainte contre l’équipe de l’instruction et ne dénonça à aucun moment un acte de torture dont il aurait fait l’objet. Selon le gouvernement, devant la Cour suprême, le requérant affirma qu’en prison, il n’avait jamais subi un mauvais traitement. Ses avocats devant les juridictions internes ne saisirent jamais le Parquet général ni n’informèrent les ONG des griefs que la représentante du requérant soulève dans la requête.
La Cour note qu’avant la communication de la requête au gouvernement défendeur, le requérant et sa représentante ne se plaignirent jamais en des termes concrets que le requérant lui-même avait été réellement torturé. La représentante du requérant, résidant à Moscou, se limita à exposer des actes de torture que subirent, selon elle, les coaccusés du requérant ou encore, les autres partisans de l’ancien Président jugés dans les années 1993-1995. Elle informa régulièrement la Cour d’un « danger réel de la torture » de son client, ainsi que de l’existence des « informations concernant sa torture ». Le requérant   lui-même, détenu à Tbilissi, ne s’exprima jamais personnellement à ce sujet ni devant les juridictions internes ni devant la Cour. Tel qu’il ressort du dossier, ses avocats devant les juridictions internes ne firent jamais valoir qu’il avait été torturé en prison, surtout en ce qui concerne la période postérieure au   20 mai 1999, seule à pouvoir être prise en compte par la Cour.
C’est uniquement en réponse aux observations du gouvernement défendeur que la représentante du requérant soumit quelques éléments plus concrets concernant le grief tiré de la torture du requérant en prison. Notamment, elle soutient que l’épouse du requérant, en visite en prison en juillet 1998, découvrit des traces de violence physique, ainsi que  des cicatrices sur le corps de son mari. Ce constat est littéralement repris dans le rapport de « Human Rights Worldwide » d’octobre 1998 et dans celui de « Internationale Gesellschaft für Menschenrechte » de novembre 1998, soumis à la Cour par la représentante du requérant. En outre, dans les bulletins d’information de « Internationale Gesellschaft für Menschenrechte » de juillet-septembre 1998 et de janvier 1999, il figure une seule phrase déclarant que « G. Absandzé a été torturé » (er gefoltert wurde), sans autres précisions. Dans le communiqué de presse de la même association issu le 9 février 1999, il est annoncé que « selon les renseignements fournis par des parlementaires russes », le requérant avait été torturé en prison.
La représentante du requérant soumet également à la Cour des déclarations de torture et de mauvais traitement des autres détenus n’ayant pas de liens directs avec le requérant. Elle produit en outre 55 fiches d’enquête remplies par des partisans de l’ancien Président sur demande des ONG. Ces documents font état de leurs tortures en prison dans les années 1992-1995 et contiennent la description des méthodes de torture. Certains de ces détenus sont actuellement décédés et les survivants dénoncent leur mauvais état de santé dû aux sévices subis en prison.
La Cour rappelle que la Convention est entrée en vigueur à l’égard de la Géorgie le 20 mai 1999. Il s’ensuit que le grief tiré de la torture alléguée du requérant en prison en 1998 est incompatible ratione temporis avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit dès lors être rejeté en application de l’article 35 § 4.
En ce que le même grief concerne la torture alléguée du requérant en prison après le 20 mai 1999, la Cour estime que l’information sur les actes de torture des partisans détenus de l’ancien Président pratiqués dans les années 1993-1995 n’est pas de nature à prouver que le requérant lui-même a subi un tel traitement. Par ailleurs, l’affirmation de la représentante du requérant que son client « avait été torturé » ne s’appuie pas sur des faits concrets et vérifiables : elle ne précise pas quand ceci eut lieu, dans quel lieu de détention, et en quoi consista la torture.
La Cour rappelle qu’on ne saurait attacher « un caractère de preuve déterminant » à une simple affirmation d’avoir subi un acte de torture. De telles allégations doivent être étayées devant la Cour par des éléments de preuve appropriés (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Klaas c. Allemagne du 22 septembre 1993, série A no 269, pp. 17-18, § 30). En l’espèce, l’absence d’un minimum d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants (arrêt Irlande c. Royaume-Uni du 18 janvier 1978, série A no 25, pp. 64-65, § 161 in fine), ne permet pas d’établir « au-delà de tout doute raisonnable » (Labita c. Italie, no 26772/95, Recueil 2000-IV, § 121, CEDH 2000) que le requérant fit effectivement l’objet d’un acte de torture. Ce grief n’est donc pas du tout étayé.
Il s’ensuit qu’il doit dès lors être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2.  Quant au traitement inhumain et dégradant
Le requérant soutient qu’il vivait dans un état d’angoisse permanent, fit l’objet d’une pression physique et psychologique au courant de l’instruction préparatoire, n’eut pas accès aux soins médicaux, fut détenu dans des mauvaises conditions, parfois même avec des prisonniers souffrant de tuberculose.
En réponse, le gouvernement renvoie de prime abord à l’information factuelle qu’il soumit à la Cour le 21 novembre 2000 en vertu de l’article 54 § 3 a) de son règlement (voir supra pp. 16 et suivantes). Ensuite, il expose qu’à tous les moments de sa détention, le requérant bénéficia des soins médicaux appropriés et fit même l’objet d’une expertise médicale approfondie. Il observe que le requérant lui-même ne nie pas ce fait, et que son grief porte plutôt sur la partialité des médecins qui l’examinèrent au moment de l’expertise. A cet égard, le gouvernement fait valoir que les médecins chargés de l’expertise étaient des professionnels de haut niveau et qu’il n’y avait aucune raison de mettre en doute leur impartialité. Il admet que le requérant souffrait de différents malaises, mais souligne le fait que, selon les conclusions du rapport d’expertise, l’état de santé du requérant était satisfaisant, ne révélait aucune nécessité d’intervention chirurgicale d’urgence et lui permettait de participer à l’instance. Enfin, le gouvernement attire l’attention de la Cour sur l’affirmation de la représentante du requérant, selon laquelle, les 26, 27, 28 et 29 septembre 2000, son client  « se sentait tellement mal qu’il avait du mal à se tenir assis lors des audiences ». Le gouvernement réplique que, le 1er octobre 2000, soit deux jours après, le même requérant avait effectué une fuite par l’intermédiaire d’un tunnel qu’il avait lui-même creusé en collaboration avec d’autres détenus et avait été retrouvé dix jours plus tard dans une forêt.
Quant aux conditions de détention du requérant, le gouvernement soutient tout d’abord que celles-ci furent conformes aux règles pénitentiaires européennes (Recommandation du comité des ministres du Conseil de l’Europe no 87(3)). Il expose ensuite que, devant la Cour suprême, le requérant affirma qu’il n’avait jamais fait l’objet d’un mauvais traitement, d’une pression physique ou psychologique.
A la question de la Cour s’il existait, en droit géorgien, une voie de recours qu’un détenu pouvait intenter pour remédier aux mauvaises conditions de détention, le gouvernement répondit par l’affirmative. Il soutient qu’il existe, effectivement, une voie de recours gracieux devant l’administration pénitentiaire, instaurée par un décret du ministre de la Justice en date du 28 décembre 1999 entré en vigueur le 1er janvier 2000 (voir supra p. 24). Ce recours consiste à la collecte, par « un représentant » de l’administration pénitentiaire, des « suggestions et plaintes » orales ou écrites provenant des détenus. Ces plaintes sont, par la suite, transmises au directeur de la prison qui les traite, et « en cas d’impossibilité de trouver une solution, fournit au détenu une explication appropriée ». Le gouvernement excipe donc du non-épuisement des voies de recours internes et fait valoir qu’à aucun moment, le requérant n’usa de ce recours gracieux afin de formuler les plaintes dont il saisit la Cour.
Le requérant réplique que le recours en question n’a aucune utilité et ne saurait surtout pas être qualifié d’efficace. La représentante du requérant attire l’attention de la Cour sur le fait qu’aucun maltraité en prison n’ose se plaindre au niveau interne des actes dont il fait l’objet. Il est donc insensé, selon elle, de considérer qu’un détenu lésé puisse saisir l’administration de la prison où il est incarcéré d’une plainte dirigée contre cette même administration.
Par conséquent, vu le caractère inefficace du recours d’une part, et d’autre part, le fait que son exercice pouvait avoir des conséquences fatales pour lui, le requérant ne se plaignit jamais devant l’administration pénitentiaire des mauvaises conditions de sa détention, de la famine infligée et des pots-de-vin que l’administration réclamait à sa famille pour lui transmettre des colis de nourriture, de l’impossibilité de faire des promenades et de l’absence des soins et contrôle médicaux, etc.
La Cour rappelle qu’on ne saurait exclure qu’une détention d’une personne malade, ainsi que les conditions de sa détention, puissent soulever des problèmes sous l’angle de l’article 3 de la Convention (no 9559/81, décision du 9 mai 1983, D.R. no 33. p.185 ; Price c. le Royaume-Uni, no 33394/96, CEDH 2000).
Quant au recours gracieux devant l’administration pénitentiaire, la Cour observe que celui-ci devint accessible uniquement le 1er janvier 2000, date de l’entrée en vigueur du décret ministériel qui l’a instauré. La Cour observe qu’à cette date, le requérant était détenu depuis déjà deux ans environ, et que les plaintes qu’il formule sous l’angle de l’article 3 se rapportent, en grande partie, à sa détention dans la prison no 5 du 17 mars 1998 au 28 février 2000. Quant à la période postérieure au 1er janvier 2000, se pose la question de l’efficacité de ce recours gracieux qui, selon le gouvernement, aurait dû être utilisé par le requérant en vue de satisfaire aux exigences de l’article 35 § 1 de la Convention.
La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que le grief tiré du traitement inhumain et dégradant subi par le requérant lors de sa détention préventive, ainsi que la question de l’efficacité du recours gracieux devant l’administration pénitentiaire, ne peuvent être résolus à ce stade de l’examen de la requête et nécessitent un examen au fond. Il s’ensuit que cette partie du grief tiré de l’article 3 de la Convention ne saurait être déclarée manifestement mal fondée, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.
C.  Sur la violation de l’article 5 § 1 de la Convention
Le requérant conteste le fait qu’une fois livré aux autorités géorgiennes, il fut inculpé des faits différents de ceux qui motivèrent son extradition et fut placé en détention préventive sur le fondement de ces nouvelles inculpations. Il estime que son arrestation, ainsi que la détention qui la suivit, furent arbitraires et conteste l’absence d’une décision judiciaire quant à son maintien en détention préventive après le 10 octobre 1998.
Les dispositions pertinentes de l’article 5 § 1 de la Convention sont ainsi libellées :
« Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf les cas suivants et selon les voies légales:  (...)
c. s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci; (...) »
Le requérant a été arrêté en Fédération de Russie le 17 février 1998. Le 19 mars 1998, il fut extradé en Géorgie. Le même jour, le tribunal de première instance du district de Krtsanissi ordonna sa mise en détention préventive. Le 20 mars 1998, l’ordonnance de placement en détention préventive du 19 mars 1998 fut confirmée par le même tribunal en présence du requérant et de son avocat.
La Cour rappelle que la Convention est entrée en vigueur à l’égard de la Géorgie le 20 mai 1999. Dès lors, le grief tiré de l’article 5 § 1 de la Convention en ce qu’il concerne la procédure de l’arrestation du requérant en Russie, son extradition vers la Géorgie, ainsi que la procédure subséquente de son placement en détention préventive, est incompatible ratione temporis avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4.
Pour ce qui est du caractère régulier de la détention préventive du requérant à partir du 10 octobre 1998, le requérant expose qu’à cette date, le délai de sa détention préventive, prolongée de deux mois le 10 août 1998, expira. Aucune décision de prolongation de la détention ne fut prise par la suite. Le 26 juillet 1999, la formation de la Cour suprême présidée par le juge Botchorichvili tint son audience administrative et, par une ordonnance du 30 juillet 1999, décida du maintien en détention préventive du requérant. Le 1er septembre 1999, cette ordonnance fut annulée par la chambre des révisions de la Cour suprême suite à la récusation de la formation du juge Botchorichvili. Le 9 novembre 1999, la nouvelle formation tint son audience administrative et, par une ordonnance du 15 novembre 1999, décida de maintenir le requérant en détention. Le requérant estime avoir été détenu illégalement, parce que sans titre, pendant les périodes du 10 octobre 1998 au 30 juillet 1999 et du 1er septembre au 15 novembre 1999.
Le gouvernement fait valoir que le requérant fut arrêté et placé en détention préventive conformément aux exigences du droit interne. Il estime également que le requérant fut arrêté et détenu dans les conditions prévues à l’article 5 § 1 c) de la Convention, à savoir, en vue d’être conduit devant la Cour suprême de Géorgie, l’autorité judiciaire compétente, et puisqu’il y avait des raisons plausibles de soupçonner qu’il avait commis des infractions qualifiées de crimes particulièrement graves par le droit interne. Le gouvernement estime que les raisons plausibles de soupçonner que le requérant avait participé aux événements de 1993, ainsi qu’à l’organisation et au financement de l’attentat de février 1998 contre le chef d’Etat, étaient suffisants pour que l’intéressé soit placé en détention préventive en conformité avec les exigences de l’article 5 § 1 c). Le gouvernement en déduit le bien-fondé du maintien en détention préventive du requérant à partir du 10 octobre 1998, mais ne touche pas à la question de sa régularité. 
La Cour observe que la détention préventive du requérant du 10 octobre 1998, date d’expiration du délai prolongé, au 14 mai 1999, date de son renvoi devant la juridiction de jugement, correspondait à la phase de « la prise de connaissance du dossier par l’inculpé ». Cette période ne comptait pas dans le calcul du délai maximal de neuf mois que l’inculpé, conformément à la Constitution, pouvait passer en détention préventive entre la date de son arrestation et celle de la saisine de la juridiction de jugement par les autorités du parquet. Par conséquent, le droit interne ne requérait pas la prolongation du titre de détention au-delà de la clôture de l’instruction et lors de « la prise de connaissance du dossier par l’inculpé ». Les périodes subséquentes du 14 mai au 26 juillet 1999 et du 1er septembre au 9 novembre 1999 correspondaient à des laps de temps pendant lesquels l’accusé était déjà renvoyé devant la Cour suprême et demeurait en attente de l’audience administrative.
La Cour estime qu’à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de la légalité de la détention, et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond. Aucun motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
D.  Sur la violation de l’article 5 § 3 de la Convention
Le requérant se plaint qu’après son arrestation il ne fut pas aussitôt traduit devant un tribunal. Il considère également que la durée de sa détention préventive fut excessive.
L’article 5 § 3 dispose :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. »
L’arrestation du requérant eut lieu le 17 mars 1998 en Fédération de Russie. Le 19 mars 1998, il fut extradé en Géorgie. Le jour même, le tribunal de première instance du district de Krtsanissi (Tbilissi) ordonna la mise en détention préventive du requérant. Le 20 mars 1998, cette ordonnance fut confirmée par le même tribunal de première instance en présence du requérant et de son avocat.
La Cour rappelle que la Convention est entrée en vigueur à l’égard de la Géorgie le 20 mai 1999. Dès lors, le grief tiré de l’article 5 § 3 quant au droit d’être aussitôt traduit devant un tribunal est incompatible ratione temporis avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4.
Quant à la durée de la détention préventive, le gouvernement informe la Cour en premier lieu que selon le droit interne, lors du choix d’une mesure préventive (détention préventive, assignation à domicile, contrôle policier, hypothèque, engagement de ne pas quitter le territoire et de tenir un comportement approprié, caution, etc.), ainsi que des modalités de son application, le juge prend en compte les circonstances suivantes : la gravité de l’accusation, la personnalité de l’inculpé, son activité, son âge, son état de santé, sa situation familiale et patrimoniale, etc. (voir supra p. 25). 
Le gouvernement fait valoir ensuite que le placement du requérant en détention avait été conditionné par l’existence des raisons plausibles de soupçonner qu’il avait commis des infractions qualifiées de « crimes particulièrement graves » par le droit interne.
Pour ce qui est du maintien du requérant en détention, le gouvernement expose que plusieurs circonstances militaient contre son élargissement. Notamment, les autorités prenaient en compte le fait que depuis les événements de 1993, le requérant s’était exilé en Russie et se dérobait à la justice géorgienne. C’est depuis cette période, qu’un avis de sa recherche avait été diffusé. En Russie, le requérant avait frauduleusement obtenu un faux passeport géorgien au nom d’un certain Ivané Kakabadzé, ainsi qu’un faux justificatif de sa nationalité russe (dit « vkladych », annexe détachable du passeport). Lors de l’instruction préparatoire, ainsi que devant la Cour suprême, le requérant aurait soutenu qu’il avait disposé d’un faux passeport afin d’échapper à la police russe, ainsi qu’à la justice géorgienne. En outre, le requérant disposait de biens (meubles et immeubles) en Russie, était détenteur de 19,2 % du capital d’une entreprise qu’il avait lui-même fondée avec plusieurs compagnons et entretenait des liens étroits avec des personnalités locales. De surcroît, après l’extradition du requérant en Géorgie, son épouse et ses enfants continuaient d’avoir leur résidence principale en Russie.
Le gouvernement soutient qu’au vu de tous ces éléments, déjà avant que le requérant prenne la fuite le 1er octobre 2000, son élargissement ne s’avérait pas justifié. En même temps, il concède que dans les textes de rejet des demandes d’élargissement du requérant, les motifs ci-dessus ne sont pas exposés, étant donné que le droit interne n’impose pas au juge une telle obligation. Le motif principal sur lequel reposent toutes les décisions de rejet consiste dans le caractère particulièrement grave de l’accusation.
La Cour note que la période à considérer débuta le 17 mars 1998, date de l’arrestation du requérant. Quant au terme final de la période visée à l’article 5 § 3, selon la jurisprudence de la Cour, il se fixe au « jour où il est statué sur le bien-fondé de l’accusation, fût-ce seulement en premier ressort » (arrêts Wemhoff c. Allemagne du 27 juin 1968, série A no 7, pp. 23-24, § 9 ; B. c. Autriche du 28 mars 1990, série A no 175, p. 14, § 36 ; Labita précité, § 147). En l’espèce, la détention préventive du requérant s’acheva, au sens de la Convention, le 17 août 2001, lorsque la Cour suprême, statuant en premier ressort, conclut à la culpabilité du requérant et le condamna à dix-sept ans d’emprisonnement. Ainsi, depuis le 20 mai 1999, date de l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la Géorgie, la détention préventive du requérant dura deux ans et trois mois.
Toutefois, la Cour rappelle que pour apprécier globalement le caractère raisonnable de la durée d’une détention préventive, la Cour « peut avoir égard même à une partie de cette détention qui, comme telle, échappe à sa compétence ratione temporis » (voir, par exemple, mutatis mutandis, arrêts Mansur c. Turquie du 8 juin 1995, série A, no 319-B, p. 49, § 51 ; Jeçius c. Lituanie, no 34578/97, § 91, CEDH 2000).
Dès lors qu’elle peut considérer la détention préventive du requérant ab initio, la Cour note qu’au 20 mai 1999, celui-ci demeurait en détention préventive depuis un an et deux mois.
La Cour estime qu’à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, le grief tiré de l’article 5 § 3 de la Convention doit faire l’objet d’un examen au fond. Aucun motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
E.  Sur la violation des articles 5 § 4 et 13 de la Convention
Le requérant allègue qu’en violation des articles 5 § 4 et 13 de la Convention, il ne fut pas convoqué devant les juridictions judiciaires qui statuèrent sur la prolongation de sa détention préventive, que ses demandes de mise en liberté n’ont pas été examinées conformément aux exigences de la Convention, et qu’il n’a pas disposé d’un recours contre les décisions de rejet de ses demandes d’élargissement.
L’article 5 § 4 est ainsi libellé :
« Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »
L’article 13 de la Convention est ainsi rédigé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
La Cour rappelle que la Convention est entrée en vigueur à l’égard de la Géorgie le 20 mai 1999. Dès lors, le grief du requérant tiré de l’impossibilité de comparaître devant les juridictions internes les 17 juin et 10 août 1998, au moment de la prise de décision de la prolongation de sa détention préventive, est incompatible ratione temporis avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4.
Quant au contrôle judiciaire de la détention préventive du requérant, le gouvernement note à titre liminaire qu’en droit géorgien il n’existe pas un contrôle automatique de la légalité et du bien-fondé de la détention préventive, mais qu’il est loisible à chaque détenu de saisir des juridictions compétentes à n’importe quel stade de la procédure d’un recours visant à commuer ou à annuler la mesure préventive qui lui est appliquée. Il renvoie à cet égard aux articles 140 § 17 et 157 §§ 1 et 2 du nouveau code de procédure pénale (voir supra pp. 24-25). Selon le même code, la procédure de contrôle de la légalité d’une détention préventive doit garantir l’égalité des parties, ainsi que leur droit au débat contradictoire. Par conséquent, le gouvernement soutient que tous les recours exercés par le requérant en vue d’être mis en liberté constituent un recours au sens de l’article 5 § 4 de la Convention.
Le gouvernement combat la thèse du requérant quant à l’absence de recours contre les rejets de ses demandes d’élargissement et soutient qu’une telle affirmation est fausse. Il expose que sur le fondement des articles 547 et 553 du nouveau code de procédure pénale (voir supra p. 25), il était loisible au requérant de former un recours contre ces décisions. Or, celui-ci n’ayant jamais usé de ce droit, le gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes.
La Cour considère que le grief du requérant tiré de l’inefficacité du contrôle judiciaire de sa détention préventive doit être examiné seulement sous l’angle de l’article 5 § 4 de la Convention, celui-ci étant lex specialis en matière de détention.
La Cour note qu’en droit géorgien le contrôle de légalité de la détention préventive par la juridiction de jugement n’est ni automatique, ni systématique, mais que le détenu est libre d’inviter à tout moment le tribunal statuant sur le fond de son affaire à examiner la légalité de sa détention et de requérir d’être mise en liberté.
Depuis l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la Géorgie le 20 mai 1999, le requérant a eu la faculté de faire examiner la légalité de sa détention au moins trois fois auprès de la formation de la Cour suprême jugeant son affaire sur le fond (les 15 novembre 1999, 14 mars 2000 et 24 mai 2001), une fois devant le tribunal de première instance de Krtsanissi (le 14 octobre 2000) examinant la question de son placement en détention préventive après la fuite et une fois devant la cour d’appel de Tbilissi (20 octobre 2000).
Devant la Cour, le requérant soulève la question de l’efficacité de ces recours.
A la lumière de ces critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ainsi que du grief du requérant tiré de l’article 5 § 1 c), la Cour estime que le grief tiré de l’article 5 § 4 de la Convention doit faire l’objet d’un examen au fond. Aucun motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
F.  Sur la violation de l’article 6 §§ 1 et 3 b), c) et d) de la Convention
Le requérant allègue que la Cour suprême ne fut pas indépendante et impartiale, qu’il ne fut pas jugé dans un délai raisonnable et ne bénéficia pas d’un procès équitable.
Les dispositions pertinentes de l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention se lisent ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) »
« Tout accusé a droit notamment à :   (...)
b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
c. se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ;
d. interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; (...) »
a)  Quant à l’indépendance de la Cour suprême
La Cour a examiné le grief concernant l’indépendance du collège des affaires pénales de la Cour suprême tel qu’il a été présenté par le requérant. Celui-ci soutient notamment que les magistrats qui connurent de son affaire en première instance n’auraient pas pu être indépendants, étant donné que leur nomination, selon le droit interne, relève de la compétence du Président de la République.
Aux termes du droit géorgien, ne peuvent être éligibles à la fonction du juge de la Cour suprême que des magistrats avec une expérience professionnelle de cinq ans minimum et ayant passé avec succès un concours de qualification. Pour pouvoir exercer cette fonction, ils doivent être élus par le Parlement à la majorité des voix du nombre total des députés, sur proposition du Président de la République et pour une période de dix ans.
La Cour rappelle que l’indépendance visée à l’article 6 § 1 de la Convention doit exister à l’égard de l’exécutif comme à l’égard des parties en cause (arrêt Le Compte, Van Leuven et de Meyere c. Belgique du 23 juin 1981, série A no 43, p. 24, § 55). Pour déterminer si un organe peut passer pour indépendant, la Cour a égard au mode de désignation et à la durée du mandat des membres (ibidem, pp. 24-25, § 57), à l’existence de garanties contre des pressions extérieures (arrêt Piersack du 1er octobre 1982, série A no 53, p. 13, § 27) et au point de savoir s’il y a ou non apparence d’indépendance (arrêts Delcourt du 17 janvier 1970, série A no 11, p. 17, § 31 ; Campbell et Fell c. Royaume-Uni du 28 juin 1984, série A no 80, § 78).
En l’espèce, aux yeux de la Cour, il ne résulte pas du système de nomination des juges de la Cour suprême que ceux-ci dépendent de la volonté du Président de la République. Quoique les juges de la Cour suprême sont élus par le Parlement sur proposition du chef d’Etat, on ne saurait en déduire que celui-ci adresse à ces magistrats des instructions dans le domaine de leurs attributions judiciaires (voir, mutatis mutandis, arrêt Campbell et Fell précité, § 79).
Quant à la durée du mandat, la Cour note que les juges de la Cour suprême sont élus pour une période de dix ans et leur inamovibilité est garantie par la Loi organique relative à la Cour suprême du 12 mai 1999. L’inamovibilité des juges en cours de mandat doit être assurément considérée comme un corollaire de leur indépendance et, partant, comme l’une des exigences de l’article 6 § 1 (arrêt Campbell et Fell précité, § 80).
La Cour estime qu’en l’espèce, l’indépendance institutionnelle des juges de la Cour suprême ne saurait être mise en doute (voir, mutatis mutandis, arrêt Le Compte, Van Leuven et de Meyere précité, § 57 ; arrêt Delcourt précité, § 35).
En ce qui concerne la susceptibilité personnelle des magistrats de la Cour suprême de recevoir la pression provenant du pouvoir exécutif, la Cour note que le requérant ne fournit pas d’arguments à cet égard et n’explicite pas en quoi se refléta la méconnaissance du principe de « justice must be seen to be done ». L’allégation de la « dépendance personnelle apparente » des juges de la Cour suprême vis-à-vis du pouvoir exécutif se borne aux simples déclarations de la représentante du requérant soutenant que les juges ayant connu de l’affaire de son client étaient tous des « juges de poche » du Président de la République. Au regard des pièces du dossier, la Cour n’aperçoit aucune circonstance qui laisserait raisonnablement croire que les magistrats en question dépendaient de la volonté du Président de la République ou qu’ils firent l’objet d’une pression dans l’accomplissement de leurs fonctions.
Il s’ensuit que cette branche du grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention doit dès lors être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et  4 de la Convention.
b)  Concernant l’impartialité du juge Botchorichvili
La Cour a examiné le grief tiré de la partialité alléguée du juge Botchorichvili tel qu’il a été présenté par le requérant. Celui-ci soutient que le 5 juin 1997, le juge Botchorichvili avait rendu, dans une autre affaire, un jugement dans lequel il avait constaté que le requérant était un terroriste et un traître à la Nation.
La Cour rappelle que selon sa jurisprudence constante, la question de savoir si un procès est conforme aux exigences de l’article 6 s’apprécie sur la base d’un examen de l’ensemble de la procédure et non d’un élément isolé (voir, arrêts Delta c. France du 19 décembre 1990, série A no 191-A, p. 15, § 35 ; Edwards c. Royaume-Uni du 16 décembre 1992, série A no 47-B, pp. 34-35, § 33-34 ; Imbrioscia c. Suisse du 24 novembre 1993, série A no 275, pp. 13-14, § 38 ; Miailhe c. France du  26 septembre 1996, Recueil 1996-IV, p. 1338, § 43).
En l’espèce, la Cour note que le juge Botchorichvili présida la formation de la Cour suprême à partir du 26 juillet 1999 et fut récusé le 16 août 1999, soit vingt jours après le début de l’instance. Conformément au droit interne, un nouveau juge (le juge Tkéchélachvili) de la même cour fut désigné et l’examen de l’affaire recommença dès le début. La Cour estime d’une part, que vu la récusation du juge Botchorichvili quelques jours après le début de la phase du jugement, le requérant ne saurait valablement se prétendre victime de la violation du droit d’être jugé par un tribunal impartial. D’autre part, la courte période de participation de ce juge au procès ne saurait être considérée comme ayant porté un préjudice irréparable aux droits du requérant garantis par l’article 6 § 1 de la Convention, d’autant plus que l’ordonnance de l’audience administrative du 26 juillet 1999 présidée par ce magistrat fut annulée le 1er septembre 1999 et l’examen de l’affaire fut repris dès le commencement par une nouvelle formation judiciaire.
Dans ces circonstances, la Cour ne relève aucune apparence de violation de l’article 6 § 1 quant à l’impartialité du juge Botchorichvili. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit dès lors être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
c)  Quant à l’impartialité du juge Tkéchélachvili
Pour ce qui est de la partialité alléguée du juge Tkéchélachvili, le requérant considère que celui-ci n’aurait pas pu être impartial vu que le 20 juin 1995, dans l’affaire de V.Ch. et G.O., il avait rendu un jugement constatant que le requérant avait fait partie du groupe criminel de l’ancien Président de la Géorgie. En réponse, le gouvernement soumet à la Cour une copie de ce jugement.
La Cour constate que le jugement contient de nombreux passages sur des liens existants entre l’ancien Président de la Géorgie et les prévenus V.Ch. et G.O., mais qu’à aucun moment ni le nom du requérant ni les faits pour lesquels il a été jugé n’y sont mentionnés.
Il s’ensuit que le grief tiré de l’article 6 § 1 quant à la partialité du juge Tkéchélachvili n’est pas étayé et doit dès lors être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
d)  En ce qui concerne la durée de la procédure
Quant à la durée de la procédure pénale, le gouvernement considère que celle-ci ne saurait être qualifiée d’excessive au regard de la Convention.
Notamment,  le gouvernement attire l’attention de la Cour sur le fait que l’affaire représentait un cas complexe à tous les égards. Cette complexité se traduisait tout d’abord par le grand nombre d’accusés, ainsi que par le volume important de l’affaire. Celle-ci, à la fin de l’instruction, contenait 70 tomes présentés sur 19 831 pages.
Ensuite, l’affaire était complexe en fait et en droit. Un grand nombre de charges portées contre chacun des accusés se rapportaient à une multiplicité de faits ayant eu lieu lors des périodes différentes entre 1993 et 1998. Par conséquent, seul l’acte d’accusation du requérant se composait de 533 pages.
Le gouvernement dénonce l’attitude du requérant lors de l’instruction préparatoire et soutient que celui-ci fit durer sans raison la phase de la prise de connaissance du dossier, refusa de signer le protocole de sa clôture et ne voulut pas formuler des demandes de procédure avant que l’audience administrative n’eût lieu. Dans la même période, les autres coaccusés avaient pris connaissance du dossier dans les délais, et avaient formulé, également à temps, leurs demandes de procédure préliminaires.
En ce qui concerne le comportement du requérant et de sa défense lors de l’examen de l’affaire par la Cour suprême, le gouvernement expose qu’ils entravèrent sans arrêt le déroulement de l’instance. Premièrement, la défense formulait de multiples demandes de procédure toujours aux mêmes sujets et fondées sur les mêmes motifs. En guise d’exemple, les conseils du requérant demandèrent plusieurs fois la convocation des témoins qui, n’ayant pas de rapport direct avec l’affaire, ne firent que des déclarations politiques sur l’ancien Président et son régime. Lorsque la convocation de tels témoins leur était refusée, une nouvelle vague de demandes de procédure était introduite au sujet du refus. Ensuite, la défense demandait sans trêve, sous forme de multiples demandes de procédure, la récusation du président de la formation. Seul en février 2001, la défense soumit à la formation six demandes de procédures portant sur la récusation du juge Tkéchélachvili. Ces demandes de procédure se fondaient toutes sur les mêmes motifs. Le gouvernement rappelle que la formation a dû répondre à chaque demande de procédure avec une ordonnance motivée. Ainsi, abusant du droit de formuler les demandes de procédure, la défense du requérant contribua à la prolongation de la durée de l’examen de l’affaire. La formation rendit au total 120 ordonnances écrites sur différentes demandes de procédure et ce, en se retirant à chaque fois de la salle d’audience pour délibérer. Elle statua sur-le-champ sur 60 demandes de procédure.
Le gouvernement conclut que la formation perdit énormément de temps sur les demandes de procédure formulées, en grande partie, au même sujet et fondées sur les mêmes motifs, et ne put pas avancer rapidement l’examen de l’affaire sur le fond.
En outre, le gouvernement renvoie aux enregistrements vidéo de différentes audiences qu’il soumit à la Cour en illustration du comportement du requérant et de sa défense. Il rappelle que le requérant menaçait sans arrêt la formation de « ne pas lui permettre de poursuivre l’instance », insultait et humiliait ses membres, ainsi que certains témoins à charge. A plusieurs reprises, la formation avait appelé le requérant à tenir un comportement correct pour ne pas entraver le déroulement des audiences, mais en vain. Le 11 juillet 2000, la formation fut amenée à prononcer l’expulsion du requérant de la salle d’audience. Or, après sa réadmission aux audiences, le requérant continua de se conduire de la même manière.
Le gouvernement attire également l’attention de la Cour sur le comportement des avocats, dont les conseils du requérant, qui, en accord avec leurs clients, quittaient sans arrêt la salle d’audience en signe de protestation. Deux avocats du requérant abandonnèrent la défense en accord avec leur client trois fois. Ceci porta préjudice à la bonne administration de la justice et rendit impossible la progression de l’instance dans des conditions de travail. Le 6 juin 2001, le requérant alla même jusqu’à retirer le mandat à ses conseils et s’opposa à ce qu’il soit assisté par un avocat commis d’office. De plus, lors de la première audience après l’attribution d’un avocat commis d’office, le requérant entra en conflit avec lui, lui criait à partir de son box qu’il refusait sa défense. L’avocat quitta la salle et refusa de défendre le requérant.
Le gouvernement soutient que le déroulement du procès fut également ralenti par l’évasion du requérant de l’hôpital-prison central le 1er octobre 2000. A la demande des avocats du requérant, la Cour suprême suspendit l’instance jusqu’à son arrestation. Le requérant fut arrêté le 12 octobre 2000. Une nouvelle procédure pénale du chef d’évasion du lieu de détention fut engagée contre lui. L’examen de l’affaire principale ne put être renouvelée que le 26 octobre 2000. Le tribunal de première instance de Krtsanissi fut saisi de l’affaire d’évasion.
Quant à l’attitude des autorités, le gouvernement soutient que toutes les procédures furent conduites avec la diligence nécessaire. Le groupe d’instruction chargé de l’affaire, ainsi que le groupe d’investigation spéciale destiné à travailler sur l’affaire de l’attentat, furent composés de professionnels de haut niveau. Ils furent amenés à accomplir un grand nombre de missions et d’actes d’instruction, à travailler en coopération avec leurs homologues américains pour mener à bien des expertises sophistiquées aux Etats-Unis, procédèrent à des perquisitions dans plus de treize districts et villes de la Géorgie occidentale (Zougdidi, Khobi, Abacha, Sénaki, Tsaléndjikha, Tchkhorotskou, Martvili, Khoni, Lanchkhouthi, Ozourguéthi, Pothi, Samtrédia, Tskaltoubo, etc.), et procédèrent à des audits dans différents établissements publics, ainsi qu’à des expertises médicales.
De même, le groupe d’investigation diligenta une enquête aussitôt après l’évasion du requérant, ce qui permit de l’arrêter douze jours après sa fuite dans une forêt du village de Poutiéthi en Géorgie occidentale.
L’équipe d’instruction, ainsi que la juridiction de jugement disposèrent des ressources humaines, de l’équipement et des moyens logistiques suffisants pour traiter l’affaire avec la promptitude nécessaire et en respect de la bonne administration de la justice.
Le gouvernement conclut que, du 19 mars 1998 jusqu’à la fin de la procédure, les autorités assurèrent, dans la mesure de leur possible, la célérité de la procédure, et que, s’il ne fut pas possible d’éviter  certaines prolongations, celles-ci ne sauraient être imputées qu’au requérant et à ses avocats.
Le requérant combat cette thèse et soutient que la procédure avait été inutilement allongée par les autorités internes. Il allègue que le refus de disjoindre son affaire de celle des autres accusés contribua, entre autres, à la prolongation des délais de jugement.
Eu égard à sa compétence ratione temporis, la Cour ne peut prendre en considération que la période après le 20 mai 1999. Toutefois, elle aura égard au stade qu’avait atteint la procédure à la date de l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la Géorgie (voir, mutatis mutandis, arrêt Yagci et Sargin c. Turquie du 8 juin 1995, série A no 319-A, p. 16, § 40 ; Humen c. Pologne, [GC], no 26614/95, §§ 58-59, CEDH 1999 ; Kudla c. Pologne, no 30210/96, [GC], § 123, CEDH 2000-XI).
Quant au début de la période à considérer, la Cour note que le 25 octobre 1993 le requérant a été inculpé seulement d’une partie des faits pour lesquels il a été jugé par la suite. Notamment, l’ordonnance de l’inculpation faisait référence aux actes de trahison, à l’organisation et l’animation dans la région de Mingrélie des groupes armés des partisans de l’ancien Président, au meurtre des soldats russes sur le territoire géorgien, ainsi qu’au détournement de fonds publics de la banque nationale de Poti. Le requérant ne pouvant pas être arrêté à cette époque, le 25 décembre 1993, un avis de sa recherche fut diffusé et l’instruction fut suspendue. Le 19 mars 1998, lorsque le requérant fut extradé de la Russie vers la Géorgie, une seconde ordonnance de l’inculpation fut prise à son encontre du chef d’organisation et de financement de l’attentat du 9 février 1998 contre le chef d’Etat géorgien.
La Cour rappelle que le « délai raisonnable » de l’article 6 § 1 en matière pénale débute dès qu’une personne est formellement accusée ou lorsque les soupçons dont elle est l’objet ont des répercussions importantes sur sa situation, en raison des mesures prises par les autorités de poursuite (arrêt Eckle c. Allemagne du 15 juillet 1982, série A no 51, p. 33, § 73 ; Bertin-Mourot c. France, no 36343/97, § 52, CEDH 2000) ; il peut s’agir d’une date antérieure à la saisine de la juridiction de jugement, celles notamment de l’arrestation, de l’inculpation ou de l’ouverture des enquêtes préliminaires (arrêts Eckle précité, § 73 ; Foti et autres c. Italie du 10 décembre 1982, série A no 56, § 52 ; Corigliano c. Italie du 10 décembre 1982, série A no 57,  § 34).
Appliquant ces principes aux circonstances de l’espèce, la Cour estime que le requérant ne fut pas touché par le mandat d’arrêt délivré à son encontre le 25 décembre 1993. Vu qu’il était en fuite, l’instruction de l’affaire a été suspendue par le parquet et le requérant n’a pas été directement affecté par la procédure (Echeveste et Bidart c. France, nos 44797/98 et 44798/98, § 78, CEDH 2002). Ainsi, la Cour estime que la procédure à considérer n’a en effet débuté que le 17 mars 1998, lorsque le requérant fut arrêté en Russie.
Quant au « terme final » de la procédure visé à l’article 6 § 1, la Cour rappelle que c’est « le jugement statuant sur le bien-fondé de l’accusation, ce qui peut s’étendre à une décision rendue par une juridiction de recours lorsque celle-ci se prononce sur le bien-fondé de l’accusation (arrêts Neumeister c. Allemagne du 27 juin 1968, série A no 8, § 19 ; Eckle précité, § 76).
En l’espèce, la période à considérer s’acheva le 13 novembre 2001, date à laquelle la Cour suprême statua en cassation et confirma en partie le jugement du 17 août 2001.
Ainsi, avant l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la Géorgie le 20 mai 1999, la procédure pénale diligentée à l’encontre du requérant a duré un an et deux mois. Par la suite, elle s’étendit sur deux années, cinq mois et vingt-quatre jours devant deux degrés de juridiction.
La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi c. France, no 25444/94, [GC], § 67, CEDH 1999-II, Dachar c. France du 10 octobre 2000, no 42338/98, § 16, CEDH 2000).
En l’espèce, la Cour constate que l’affaire du requérant présentait assurément un cas complexe tant sur le plan factuel que juridique. En premier lieu, il est à noter que la procédure concernait treize inculpés. Un grand nombre de faits criminels dont chacun d’eux était inculpé, ainsi que l’abondance de preuves liées aux événements des années 1993-1998 rendaient nécessaire l’accomplissement de nombreux actes d’instruction, ainsi que l’audition d’un grand nombre de témoins tant lors de l’instruction préparatoire que pendant la phase de jugement. De plus, si des mesures d’instruction telles les auditions de témoins et les confrontations n’ont rien d’exceptionnel dans des affaires criminelles, il ne faut pas oublier que les procès concernant des membres présumés d’un groupe terroriste ayant préparé à l’étranger un attentat contre le chef d’Etat, se révèlent particulièrement délicats et compliqués. D’autant plus qu’en l’espèce, il s’agissait d’une personne qui, ayant occupé un haut poste ministériel sous l’ancien Président, était soupçonnée d’avoir épaulé un groupe de terroristes et financé leur entraînement pour mettre fin au pouvoir du Président actuel.
La Cour note que malgré la complexité de l’affaire et le caractère compliqué de certaines charges, l’instruction préparatoire fut close le 4 octobre 1998, soit six mois et demi après la mise en examen du requérant. Quoique cette période échappe à la compétence ratione temporis de la Cour, il convient tout de même de la prendre en compte, étant donné qu’elle aurait pu jouer un rôle si et dans la mesure où l’inobservation initiale de l’exigence de la célérité de la procédure risquait de compromettre gravement la durée globale de la procédure pénale (mutatis mutandis, arrêt Imbrioscia précité, § 36). Or, la Cour ne discerne aucune période pendant laquelle les enquêteurs n’aient pas procédé aux recherches, ni aucun ralentissement dû à un éventuel manque d’effectifs ou d’équipements.
Devant la juridiction de jugement, l’ampleur et l’enchevêtrement des faits difficiles à dénouer, ainsi que le caractère extrêmement important des événements en cause pour l’Etat géorgien et l’intégrité territoriale du pays, rendaient l’examen de l’affaire très délicat et complexe. Ce n’est que le 2 avril 2001, suite à l’extinction de l’action publique à l’égard du requérant dans la partie de 34 chefs d’accusation (voir supra p. 12), que l’affaire acquit une certaine facilité.
La Cour rappelle que la célérité particulière à laquelle un accusé détenu a droit dans l’examen de son cas ne doit pas nuire aux efforts déployés par les magistrats pour accomplir leurs tâches avec le soin voulu (voir, mutatis mutandis, arrêts Toth c. Autriche du 12 décembre 1991, série A no 224, § 77 ; W. c. Suisse du 26 janvier 1993, série A no 254-A, § 42 ; Wemhoff précité, p. 26, § 17, et Tomasi c. France, série A no 241-A, p. 52, § 102).
En l’espèce, l’attitude procédurière démesurée de la défense, le fait que le requérant retire le pouvoir aux avocats (voir, mutatis mutandis, Klamecki c. Pologne du 28 mars 2000 non-publié, § 88), ainsi que son comportement irrespectueux envers les magistrats, contribuèrent de manière substantielle à ce que le procès se déroule avec des interruptions, qu’assez souvent les audiences soient suspendues ou reportées, et qu’au cours des audiences, la formation judiciaire se retire avant que le requérant et ses coaccusés retrouvent leur calme.
La Cour note qu’en dehors de ces raisons « subjectives », d’autres raisons « objectives » provenant du requérant ont retardé le procès. Notamment, plusieurs fois, l’audience a dû être reportée à cause de la maladie du requérant dont le transfert à la Cour suprême avait été déconseillé par les médecins de l’hôpital-prison central. Ensuite, l’évasion du requérant de la prison engendra la suspension de l’instance pendant près d’un mois. La fuite donna lieu à une affaire pénale parallèle examinée par un tribunal de première instance. Ceci alourdit davantage la progression de la procédure dans l’affaire principale, puisque certains jours, transféré au tribunal de première instance pour assister aux audiences, le requérant ne pouvait plus participer au procès à la Cour suprême.
A cet égard, la Cour rappelle que l’article 6 § 1 de la Convention prescrit la célérité des procédures judiciaires, mais il consacre aussi le principe, plus général, d’une bonne administration de la justice. Dans le cas d’espèce, la Cour estime que si l’évolution parallèle de deux procédures pénales joua en défaveur de la célérité de la procédure principale, le comportement des autorités ne se révéla pour autant incompatible avec le juste équilibre à ménager entre les divers aspects de cette exigence fondamentale (voir, mutatis mutandis, arrêt Boddaert c. Belgique du 12 octobre 1992, série A no 235-D, § 39).
Quant au comportement des autorités, la Cour rappelle que selon la jurisprudence de la Cour, seules les lenteurs imputables à l’Etat peuvent amener la Cour à conclure à l’inobservation du « délai raisonnable » (voir, parmi beaucoup d’autres, Vernillo c. France du 20 février 1991, série A no 198, § 34 ; Wiesinger c. Autriche du 30 octobre 1991, série A no 213, § 54 ; Vendittelli c. Italie du 18 juillet 1994, série A no 293-A, § 25).
En l’espèce, la phase du jugement devant la Cour suprême dura du 14 mai 1999 au 13 novembre 2001, soit pendant deux années et six mois. Le procès débuta avec la première audience administrative du 26 juillet 1999 mais, suite à la récusation de la formation du juge Bochorichvili sur demande de la défense, l’examen de l’affaire a dû être commencé dès le début par une nouvelle formation. Celle-ci tint son audience administrative le 9 novembre 1999. Le 24 novembre 1999, sur demande de la défense, le président de la formation attribua aux accusés un délai de deux mois jusqu’au 31 janvier 2000 pour la prise de connaissance de l’affaire. Suite à l’absence d’un accusé et à l’attribution d’un délai supplémentaire de dix jours à la défense, l’instance ne reprit que le 10 février 2000. Ce jour, un second délai supplémentaire de quinze jours fut octroyé au requérant pour l’étude du dossier. L’instance fut renouvelée le 24 février 2000. Ainsi, dans la période du 14 mai 1999 au 24 février 2000, pour différentes raisons qui ne sauraient être imputées à la juridiction de jugement, l’examen de l’affaire ne dura au total que pendant quinze jours. Par la suite, le procès se poursuivit avec des difficultés jusqu’au 6 juin 2001, lorsque les avocats, en accord avec leurs clients, se démirent de leurs fonctions. La recherche des avocats commis d’office, le refus du requérant de convoquer ses premiers avocats et d’accepter un avocat d’office conditionna le report de l’instance jusqu’à mi-août 2001. Le 17 août 2001, la Cour suprême prononça le jugement.
Au regard de ce qui précède, la Cour estime que les discontinuités dont a souffert l’examen de l’affaire en première instance ne sont pas de nature à engager la responsabilité de la Cour suprême. 
Pour ce qui est de l’éventuelle disjonction de l’affaire du requérant de celle des autres accusés, la Cour considère que ceci aurait sans doute accéléré la procédure, mais rien n’indique qu’une telle disjonction eût été compatible en l’espèce avec une bonne administration de la justice (voir, mutatis mutandis, arrêt Neumeister précité, § 21).
Ainsi, il ne ressort pas du dossier que la procédure devant la Cour suprême connut une période d’inertie ou d’inactivité imputable aux juridictions internes. La procédure dura un an et trois mois devant le collège des affaires pénales de la Cour suprême et moins de trois mois devant l’instance de cassation. Il ne ressort pas du dossier qu’à un moment, l’affaire soit demeurée en sommeil, ou que la procédure ait été inutilement allongée. Les deux juridictions examinèrent l’affaire avec la promptitude nécessaire et examinèrent l’affaire dans un laps de temps aussi court que possible.
En conséquence, eu égard au principe de partage des responsabilités consacré par la jurisprudence de la Cour, la durée excessive alléguée de la procédure pénale se révèle imputable, pour l’essentiel, au comportement du requérant, ainsi qu’à l’exceptionnelle complexité de l’affaire. Le requérant n’avait certes pas l’obligation de coopérer avec les autorités (arrêts Dobbertin c. France du 25 février 1993, série A no 256-D, § 43 ; Yagci et Sargin précité, § 66 ; Eckle précité, p. 33, § 82), mais tel qu’il ressort du dossier, à biens des égards, son attitude entrava le bon déroulement du procès.
Il s’ensuit que ce grief doit dès lors être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
e)  Quant au temps et aux facilités nécessaires à la préparation de la défense et à l’assistance d’un avocat de son choix
Le requérant soutient qu’il ne disposa pas du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, étant donné que le parquet ne lui laissa pas assez de temps pour prendre connaissance des pièces du dossier avant d’être renvoyé devant la Cour suprême. La représentante du requérant soutient que son client ne disposa pas d’un avocat de son choix lors de l’instruction préparatoire.
La Cour note que le 10 octobre 1998, l’instruction préparatoire fut close. La prise de connaissance du dossier par le requérant débuta réellement le 19 novembre 1998 et se termina le 4 mai 1999. L’affaire fut renvoyée devant la Cour suprême le 14 mai 1999.
La Convention est entrée en vigueur à l’égard de la Géorgie le 20 mai 1999. Dès lors, la Cour ne peut avoir égard ni à la période de l’instruction préparatoire ni à celle de la prise de connaissance du dossier. Toutefois, considérant que les exigences de l’article 6 et, notamment de son paragraphe 3, peuvent jouer un rôle si et dans la mesure où leur inobservation initiale risque de compromettre gravement le caractère équitable du procès (arrêt Imbrioscia précité, § 36), la Cour devra rechercher si ces griefs sont fondés.
La Cour observe que, le 13 novembre 2001, le requérant fut acquitté par la Grande chambre de la Cour suprême dans la partie de sa condamnation concernant l’organisation et le financement de l’attentat du 9 février 1998 contre le chef d’Etat. Dès lors, il ne saurait valablement se prétendre « victime » de la violation de son droit garanti par l’article 6 § 3 b) en ce que ce grief concerne l’affaire précitée. Il s’ensuit que cette partie du grief tiré de l’article 6 § 3 b) est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit dès lors être rejetée en application de l’article 35 § 4.
Quant à l’affaire du détournement de fonds publics, la Cour note qu’elle ne présentait pas un cas particulièrement complexe. Elle estime que le temps dont le requérant avait disposé lors de l’instruction préparatoire (104 jours ouvrables), ainsi que devant la juridiction de jugement (deux mois accordés à partir du 24 novembre 1999 et quinze jours accordés à partir du 10 février 2000) était suffisant pour qu’il prépare valablement sa défense dans cette direction.
En ce qui concerne l’assistance de Me Bérichvili lors de la première phase de l’instruction préparatoire, il ne ressort pas du dossier qu’elle ait été contestée par le requérant lui-même, par sa famille ou encore par ses deux autres avocats devant les juridictions internes. Sur ce point, les pièces du dossier font ressortir une certaine contradiction entre ce qu’affirme la représentante du requérant devant la Cour et la position adoptée par le requérant lui-même, sa famille et ses avocats devant les juridictions internes.
En toute hypothèse, la Cour note que le requérant bénéficia de l’assistance d’un second avocat à partir du 9 mars 1999 avant que l’instruction préparatoire soit close, et qu’il disposa d’un troisième avocat à partir de mai 1999. Ainsi, la Cour ne discerne aucune circonstance qui laisserait raisonnablement croire que les droits du requérant garantis par l’article 6 § 3 c) aient été méconnus lors de la phase de l’instruction et portât un préjudice irréparable à l’examen de l’affaire du détournement de fonds publics par la Cour suprême.
Il s’ensuit que les griefs tirés de l’article 6 § 3 b) et c) de la Convention doivent dès lors être rejetés comme manifestement mal fondés, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
f)  Quant à la possibilité de faire interroger les témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge
Le requérant soutient qu’il ne put pas interroger le Président de la République en tant que partie civile, l’ancien ministre de la sécurité d’Etat, l’ancien vice-ministre de la sécurité d’Etat, ainsi que d’autres témoins dans l’affaire de l’attentat du 9 février 1998 et 122 témoins dans l’affaire des événements de 1993. Il conteste également le fait qu’il n’eût pas la possibilité de convoquer le directeur de la banque nationale de Zougdidi dans l’affaire du détournement de fonds publics.
La Cour note que le 2 avril 2001, la Cour suprême prononça l’extinction de l’action publique à l’égard du requérant quant aux chefs d’accusation de participation aux événements de 1993 dans les régions de l’ouest de la Géorgie. Ensuite, statuant en cassation le 13 novembre 2001, la Grande chambre de la Cour suprême acquitta le requérant dans la partie de sa condamnation concernant l’organisation et le financement de l’attentat du 9 février 1998 contre le chef d’Etat. Dès lors, le requérant ne saurait valablement se prétendre « victime » de la violation de son droit garanti par l’article 6 § 3 c) en ce que ce grief concerne les affaires précitées. Il s’ensuit que cette partie du grief tiré de l’article 6 § 3 c) n’est pas compatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit dès lors être rejetée en application de l’article 35 § 4.
En ce que le même grief concerne l’affaire du détournement de fonds publics, la Cour note que, tel qu’il ressort du jugement de condamnation du 17 août 2001, M. M. Korkélia, directeur de la banque nationale de Zougdidi a été convoqué devant la juridiction de jugement, il fut interrogé et confronté au requérant (voir, notamment pp. 56-58 du jugement). M. M. Korkélia confirma que le requérant avait insisté à plusieurs reprises sur la transmission de 127 830 dollars américains dans sa possession et, qu’à la fin, il avait été obligé de lui apporter cette somme en liquide à la mairie de Zougdidi. Tel qu’il ressort du jugement, le requérant écouta la déposition du témoin M. Korkélia et rétorqua que ce n’était pas le 26 octobre, mais plus tôt qu’il avait reçu l’argent. M. M. Korkélia, après la confrontation avec le requérant, soutint fermement que, le 26 octobre 1993, il était allé à la mairie de Zougdidi, avait vu le requérant dans son bureau, lui avait donné l’argent en question, et que le requérant, après l’avoir compté, lui avait signé le certificat de retrait des fonds.
La Cour constate que le directeur de la banque nationale de Zougdidi fut convoqué et interrogé par la Cour suprême, et que le requérant eut la possibilité de lui poser des questions, de s’opposer à ses affirmations ou de les confirmer. Il s’ensuit que ce grief doit dès lors être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
G.  Sur la violation de l’article 6 § 2 de la Convention
Le requérant se plaint qu’avant même que la Cour suprême rende son jugement, il fut traité de coupable, de terroriste et de traître à la Nation par le Président de la République, le président du Parlement, ainsi que par différentes autorités publiques.
L’article 6 § 2 de la Convention dispose :
«  Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. »
Le gouvernement soutient que, « contrairement aux allégations du requérant, il ne trouva aucune trace enregistrée des discours qu’auraient tenus les autorités publiques » sur la culpabilité du requérant et qu’il n’y a pas eu manquement aux exigences de l’article 6 § 2 de la Convention.
Le requérant combat cette thèse et expose mot à mot des phrases extraites des discours de différentes autorités du parquet dont le Procureur général, ainsi que les propos du président du Parlement diffusés le 8 octobre 1999 sur la chaîne « Roustavi 2 ». Il soumet également l’interview du Président de la République publiée dans le journal « Svobodnaya Grouziya » du 3 octobre 2000.
La Cour estime qu’à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de la présomption d’innocence, et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief nécessite un examen au fond. Il s’ensuit qu’il ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
H. Sur la violation de l’article 7 § 1 de la Convention
Le requérant se plaint d’avoir été condamné, alors même que la procédure d’instruction n’avait pas pu réunir des preuves suffisantes quant aux faits qui lui étaient reprochés.
Les dispositions pertinentes de l’article 7 § 1 de la Convention se lisent ainsi :
« Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. (...) »
La Cour a examiné ce grief tel qu’il a été présenté par le requérant. Elle note que le requérant fut condamné pour des faits qui, selon le droit national, constituaient une infraction au moment où ils ont été commis. La Cour constate par ailleurs qu’aucun autre problème ne se pose sous l’angle de l’article 7 § 1 de la Convention.
Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare recevables, tous moyens de fond réservés, les griefs du requérant tirés du traitement inhumain et dégradant (manque de soins médicaux) subi lors de la détention préventive ; du caractère irrégulier de sa détention préventive du 20 mai au 30 juillet 1999, ainsi que du 1er septembre au 15 novembre 1999 ; du défaut de jugement dans un délai raisonnable ou de mise en liberté pendant la procédure ; de l’absence de recours efficace pour faire examiner la légalité de son maintien en détention et de la méconnaissance du principe de la présomption d’innocence ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
S. Dollé J.-P. Costa   Greffière Président
DÉCISION ABSANDZE c. GEORGIE
DÉCISION ABSANDZE c. GEORGIE 


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 57861/00
Date de la décision : 15/10/2002
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE ADMINISTRATIVE


Parties
Demandeurs : ABSANDZE
Défendeurs : la GEORGIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2002-10-15;57861.00 ?
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