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22/10/2002 | CEDH | N°29769/96

CEDH | AFFAIRE CURUTIU c. ROUMANIE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE CURUTIU c. ROUMANIE
(Requête no 29769/96)
ARRÊT
STRASBOURG
22 octobre 2002
DÉFINITIF
19/01/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Curutiu,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,    A.B. Baka,    Gaukur Jörundsson,    L. Loucaides,    C. Bîrsan,    M. Ugrekhelidze,  Â

 Mme A. Mularoni, juges,  et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du cons...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE CURUTIU c. ROUMANIE
(Requête no 29769/96)
ARRÊT
STRASBOURG
22 octobre 2002
DÉFINITIF
19/01/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Curutiu,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,    A.B. Baka,    Gaukur Jörundsson,    L. Loucaides,    C. Bîrsan,    M. Ugrekhelidze,   Mme A. Mularoni, juges,  et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 8 décembre 1998 et 1er octobre 2002,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 29769/96) dirigée contre la Roumanie et dont deux ressortissants de cet Etat, MM. Alexandru Curutiu et Mihail Curutiu (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 20 décembre 1995 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). Ils sont représentés devant la Cour par Me A. Vasiliu, avocat au Barreau de Bucarest.
2.  Le Gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme C. Tarcea, du ministère de la Justice.
3.  Les requérants alléguaient en particulier que le refus de la Cour suprême de justice de reconnaître aux tribunaux la compétence pour trancher une action en revendication, l'annulation d'une décision interne définitive ainsi que le manque d'indépendance et d'impartialité de la Cour suprême de justice étaient contraires à l'article 6 de la Convention. En outre, les requérants se plaignaient que l'arrêt du 17 novembre 1995 de la Cour suprême de justice avait eu pour effet de porter atteinte au droit au respect de leurs biens, tel que reconnu par l'article 1 du Protocole no 1.
4.  La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
5.  La Cour a déclaré la requête recevable le 8 décembre 1998.
6.  Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
7.  Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement de la Cour). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE
8.  Les requérants, ressortissants roumains nés respectivement en 1941 et 1942 à Bucarest, sont frères. Ils sont respectivement artisan et professeur et résident à Bucarest.
9.  En 1950, invoquant le décret de nationalisation no 92 du 20 avril 1950 (ci-après le décret no 92/1950), l'Etat s'appropria un bien immobilier appartenant au père des requérants. Cet immeuble comprenait deux appartements ainsi que le terrain y afférent.
A.  La première action en revendication
10.  Le 30 avril 1993, les requérants introduisirent une action en revendication à l'encontre de la mairie de Bucarest et des sociétés R.I. et A., qui administraient les logements d'Etat. Ils firent valoir qu'en 1950, l'Etat s'était approprié la maison appartenant à leur père, en invoquant le décret de nationalisation no 92/1950. Or ledit décret exemptait de la nationalisation les artisans, et leur père avait été artisan cordonnier.
11.  Par jugement du 1er septembre 1993, le tribunal de première instance de Bucarest releva que c'était par erreur que la maison de leur père avait fait l'objet d'une nationalisation, car celui-ci faisait partie d'une catégorie de personnes exemptées de la nationalisation, en vertu de l'article II du décret no 92/1950. Concluant à une application erronée dudit décret, le tribunal constata que le père des requérants n'avait jamais perdu son droit de propriété et, par conséquent, que les requérants étaient, en tant qu'héritiers, les propriétaires légitimes du bien. Le tribunal ordonna aux défenderesses de leur restituer l'immeuble.
12.  La mairie de Bucarest interjeta appel. Le 17 mars 1994, le tribunal départemental de Bucarest somma la mairie de s'acquitter du droit de timbre. Le 5 mai 1994, faute de paiement de cette taxe, l'appel fut annulé.
13.  La mairie de Bucarest forma un recours contre la décision du 5 mai 1994. Le 7 octobre 1994, la cour d'appel de Bucarest rejeta l'appel de la mairie, au motif que cette dernière n'avait pas payé le droit de timbre.
14.  Le jugement du 1er septembre 1993 devint ainsi définitif et exécutoire.
15.  Dans un discours tenu en juillet 1994 dans la ville de Satu-Mare, le Président de la Roumanie demanda à l'administration de ne pas exécuter les décisions judiciaires dans lesquelles les tribunaux avaient conclu à la nullité des nationalisations des biens immobiliers sous le régime communiste.
16.  Le 9 janvier 1995, le maire de la ville de Bucarest ordonna la restitution de l'immeuble aux requérants, qui en prirent possession.
17.  Par acte notarial du 17 mai 1995, les requérants procédèrent au partage amiable de l'immeuble.
18.  A une date non précisée, le Procureur Général de la Roumanie forma un recours en annulation contre le jugement du 1er septembre 1993, demandant l'annulation de ce jugement au motif que les juridictions n'étaient pas compétentes pour se prononcer sur la légalité des nationalisations des biens immeubles en application du décret no 92/1950 et pour ordonner leur restitution.
19.  La Cour suprême de justice tint une audience le 8 novembre 1995, au cours de laquelle les requérants demandèrent l'ajournement des débats, au motif que leur avocat ne pouvait pas être présent ce jour-là pour des raisons objectives.
20.  La Cour rejeta la demande d'ajournement au motif que le barreau de Bucarest « n'avait pas donné son accord ». Elle décida ensuite de mettre le jugement en délibéré au 17 novembre 1995, afin de permettre à l'avocat de déposer des conclusions écrites.
21.  Par arrêt du 17 novembre 1995, la Cour suprême de justice admit le recours en annulation du Procureur général, annula le jugement du 1er mars 1993 et rejeta l'action des requérants. La Cour constata que l'immeuble en litige était devenu propriété d'Etat en vertu d'un texte normatif dont l'application ne pouvait pas être contrôlée par les juridictions, car dans le cas contraire ces dernières imputeraient sur les attributions du pouvoir législatif. La Cour jugea que les requérants n'avait pas fait la preuve de leur droit de propriété et conclut qu'en tout état de cause de nouvelles lois devraient prévoir des mesures de réparation pour les biens que l'Etat s'était approprié abusivement.
22.  Le 3 novembre 1996, le maire de la ville de Bucarest se conforma à l'arrêt du 17 novembre 1995 en arrêtant une décision par laquelle il annulait sa décision du 9 janvier 1995 et ordonna la reprise de l'immeuble par l'Etat. La décision mentionnait également que le droit de propriété de l'Etat serait inscrit sur le registre foncier près le tribunal.
B.  La procédure en restitution prévue par la loi no 112/1995 et la deuxième action en revendication
23.  Le 29 janvier 1996, la loi no 112/1995 sur le régime juridique de certains immeubles à usage d'habitation entra en vigueur.
24.  Par notification du 5 mars 1996, les requérants informèrent la famille N., locataire de l'appartement du premier étage de la maison revendiquée qu'une procédure ayant pour objet l'immeuble était en cours, et que, dès lors, il ne pouvait pas faire l'objet d'une vente aux locataires.
Toutefois, le 21 février 1997, l'appartement du premier étage de la maison et la partie correspondante du terrain furent vendus par la mairie de Bucarest à la famille N.
25.  A une date non précisée, les requérants déposèrent une demande de restitution de la maison auprès de la Commission administrative pour l'application de la loi no 112/1995 de Bucarest (ci-après « la commission administrative »).
26.  Par décision du 18 mai 1998, la commission administrative restitua aux requérants l'appartement du rez-de-chaussée de la maison et 205, 53 m2 de terrain. Par la même décision, elle accorda aux requérants, à titre de dédommagement pour le reste de la maison vendue aux locataires, une indemnité de 60 401 458 lei. Toutefois les requérants n'ont jamais reçu cette somme. Ils ne formèrent pas de recours contre cette décision.
27.  A une date non précisée, les requérants introduisirent devant le tribunal de première instance de Bucarest une nouvelle action en revendication contre la mairie de cette ville. Ils demandèrent également l'annulation du contrat de vente conclu en faveur des locataires, la famille N.
28.  Par jugement du 15 avril 1999, l'action des requérants fut rejetée comme mal fondée. L'appel interjeté par les requérants fut accueilli par le tribunal départemental de Bucarest qui, par une décision du 30 novembre 1999, fit droit à la demande des requérants et confirma leur droit de propriété sur l'immeuble. Elle annula également le contrat de vente conclu en faveur de la famille N. La mairie et les locataires formèrent recours contre ce jugement. Celui-ci fut accueilli par la Cour d'appel de Bucarest qui, par décision du 6 juin 2000, rejeta l'action des requérants, au motif que la nationalisation du bien avait été légale, le père des requérants étant un commerçant visé par le décret no 92/1950. Elle considéra également que le contrat de vente était conforme à la loi no 112/1995.
II.  LE DROIT ET PRATIQUES INTERNES PERTINENTS
Loi no 112 du 23 novembre 1995 pour la réglementation de la situation juridique de certains biens immeubles destinés au logement, devenus propriété de l'Etat :
29.  Les dispositions pertinentes de cette loi se lisent ainsi :
Article 1
« Les anciens propriétaires - personnes physiques - de biens immeubles à usage d'habitation qui sont passés, en vertu d'un titre, dans le patrimoine de l'Etat ou d'autres personnes morales après le 6 mars 1945, et qui se trouvaient en la possession de l'Etat ou d'autres personnes morales le 22 décembre 1989, bénéficient à titre de réparation des mesures prévues par la présente loi.
Les dispositions de la présente loi sont applicables également aux héritiers des anciens propriétaires, conformément à la loi. »
Article 2
« Les personnes mentionnées à l'article 1 bénéficient d'une restitution en nature, par le rétablissement de leur droit de propriété sur les appartements dans lesquels elles habitent en tant que locataires ou ceux qui sont libres ; pour les autres appartements, elles seront indemnisées dans les conditions prévues par l'article 12 (...) »
Article 9
« Les locataires des appartements qui ne sont pas restitués aux anciens propriétaires ou à leurs héritiers peuvent opter, après l'expiration du délai mentionné à l'article 14, pour l'achat de ces appartements (...) »
Article 25
« La situation juridique d'autres biens immeubles que ceux qui font l'objet de la présente loi, passés dans le patrimoine de l'Etat avant le 22 décembre 1989, y compris de ceux démolis pour cause d'utilité publique, sera régie par des lois spéciales. »
30.  Les autres dispositions légales et la jurisprudence internes pertinentes sont décrites dans l'arrêt Brumărescu c. Roumanie ([GC], no 28342/95, CEDH 1999-VII, pp. 250-256, §§ 31-44).
EN DROIT
I.  SUR LES EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES DU GOUVERNEMENT
31.  Dans ses observations envoyées à la Cour après l'adoption de la décision sur la recevabilité, le Gouvernement soulève des exceptions concernant le non-épuisement de voies de recours internes et la qualité de victime des requérants.
32.  La Cour note que le Gouvernement réitère l'exception concernant le non-épuisement de voies de recours internes, qui a déjà été examinée par la Cour et rejetée dans sa décision sur la recevabilité du 8 décembre 1998. La Cour ne décèle aucun élément nouveau, susceptible de justifier le réexamen de cette exception. La Cour note qu'en tout état de cause, en l'espèce, les requérants ont introduit une nouvelle action en revendication qui a été rejetée.
33.  En ce qui concerne l'exception tenant à la qualité de victime des requérants, la Cour rappelle que les dispositions de l'article 35 § 4 de la Convention, qui permettent à la Cour de déclarer irrecevable une requête à tout stade de la procédure, ne signifient pas que le gouvernement défendeur peut soulever une exception d'irrecevabilité à tout stade de la procédure s'il était en mesure de le faire avant la décision sur la recevabilité. En l'espèce, la décision de la commission administrative restituant aux requérants l'un des appartements de la maison a été rendue le 18 mai 1998, à savoir plus de cinq mois et demi avant la décision sur la recevabilité du 8 décembre 1998.
La Cour relève qu'en tout état de cause les requérants n'ont pas obtenu un redressement adéquat de la violation alléguée, car un seul appartement leur a été restitué et ils n'ont reçu aucune indemnisation pour le reste de l'immeuble.
Dans ces circonstances, la Cour ne saurait accueillir l'argument du Gouvernement selon lequel les requérants ne saurait plus se prétendre victimes d'une violation de leur droit au respect de leurs biens.
34.  La Cour rejette, par conséquent, les exceptions préliminaires du Gouvernement.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION CONCERNANT L'ACCÈS À UN TRIBUNAL ET L'ÉQUITÉ DE LA PROCÉDURE
35.  D'après les requérants, l'arrêt du 17 novembre 1995 de la Cour suprême de justice a enfreint l'article 6 § 1 de la Convention, qui dispose :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
36.  Dans leur mémoire, les requérants font valoir que le refus de la Cour suprême de justice de reconnaître aux tribunaux la compétence pour trancher une action en revendication est contraire au droit à un tribunal. En outre, ils font valoir que l'affirmation de la Cour suprême de justice, selon laquelle les requérants n'étaient pas propriétaires du bien en litige, est en contradiction avec le motif invoqué par cette Cour pour accueillir le recours en annulation, à savoir l'absence de compétence des juridictions pour trancher le fond du litige.
En outre, ils allèguent que la possibilité, pour le Procureur général de la Roumanie, qui n'était pas partie à la procédure, d'attaquer un jugement définitif par la voie du recours en annulation est contraire à « l'autorité de chose jugée » et à l'équité de la procédure.
37.  Le Gouvernement admet que les requérants se sont vu opposer un refus d'accès à un tribunal, mais estime que ce refus a été temporaire et qu'en tout état de cause il était justifié pour assurer le respect des normes de procédure et le principe de la séparation des pouvoirs.
En outre, le Gouvernement soutient que l'existence d'une voie de recours à la discrétion du Procureur général n'a aucune incidence sur l'équité de la procédure qui fait suite à l'exercice de cette voie de recours. Le Procureur général a pour rôle la défense des intérêts de la société, et non pas de l'une ou de l'autre partie au procès.
38.  La Cour doit donc rechercher si l'arrêt du 17 novembre 1995 de la Cour suprême de justice a enfreint l'article 6 § 1 de la Convention.
39.  La Cour rappelle que dans l'affaire Brumărescu c. Roumanie précitée elle a conclu à la violation de l'article 6 § 1, au motif que l'annulation d'un arrêt définitif est contraire au principe de la sécurité juridique. Elle a également conclu que le refus de la Cour suprême de justice de reconnaître aux tribunaux la compétence pour examiner des litiges portant, comme dans la présente affaire, sur une revendication immobilière, enfreignait l'article 6 § 1 de la Convention.
40.  La Cour estime que rien en l'espèce ne permet de distinguer de ce point de vue la présente affaire de l'affaire Brumărescu.
Dès lors, la Cour estime qu'en appliquant de la sorte les dispositions de l'article 330 du code de procédure civile régissant dans sa rédaction alors en vigueur le recours en annulation, la Cour suprême de justice a méconnu par sa décision du 17 novembre 1995 le principe de la sécurité des rapports juridiques et, par là, le droit des requérants à un procès équitable, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention.
41.  De surcroît, l'exclusion par la Cour suprême de justice de l'action en revendication des requérants de la compétence des tribunaux est en soi contraire au droit d'accès à un tribunal garanti par l'article 6 § 1 de la Convention.
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 également sur ce point.
III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION CONCERNANT L'INDÉPENDANCE DU TRIBUNAL
42.  Les requérants se plaignent également que, devant la Cour suprême de justice, leur cause n'a pas été jugée par un tribunal indépendant et impartial.
Ils font remarquer d'abord que le Président de la Roumanie avait déclaré dans un discours tenu dans la ville de Satu-Mare en juillet 1994, que les décisions judiciaires ordonnant la restitution des biens nationalisés pour cause d'illégalité ne devraient pas être exécutées. Les requérants se plaignent ensuite de ce que deux des trois juges ayant examiné son affaire avaient voté, le 2 février 1995, en faveur du changement de la jurisprudence de cette cour.
43.  Le Gouvernement défendeur souligne, sur ce point, que les magistrats de la Cour suprême remplissent toutes les conditions pour être indépendants à l'égard du pouvoir exécutif. Il fait également valoir que les déclarations du Président de la Roumanie à Satu-Mare n'ont eu aucune valeur contraignante pour les juges de la Cour suprême, mais représentaient seulement une prise de position sur un problème d'actualité à cette date.
En outre, le Gouvernement considère qu'il n'existe aucune preuve du manque d'impartialité des juges.
44.  La Cour doit donc rechercher si l'arrêt du 31 mai 1995 a été rendu par un tribunal qui ne peut passer pour indépendant et impartial au sens de l'article 6 § 1 de la Convention.
La Cour note que les déclarations du Président de la Roumanie, sans doute critiques à l'égard du pouvoir judiciaire, s'adressaient en premier lieu à l'administration chargée d'exécuter les décisions de justice et non pas aux tribunaux. Or, rien ne permet à la Cour de conclure qu'en espèce ces déclarations auraient influencé les juges de la Cour suprême qui ont statué dans l'affaire des requérants.
Quant à l'obligation faite aux juges de se conformer à la jurisprudence établi par les sections réunies de la Cour suprême de justice, la Cour rappelle que « la réunion des chambres ou sections d'une juridiction a pour but de conférer une autorité particulière aux décisions de principe les plus importantes que cette juridiction est appelée à rendre. Cette autorité particulière - s'agissant, comme en l'espèce, d'une cour suprême - s'impose aux sections isolées de cette juridiction comme aux juridictions inférieures, sans pour autant porter atteinte à leur droit et à leur devoir d'examiner en toute indépendance les cas concrets qui leur sont soumis » (voir affaire Pretto c. Italie, requête no 7984/77, décision de la Commission du 11 juillet 1979, Décisions et rapports (DR) 16, p. 93).
Par conséquent, la Cour estime que le fait que deux juges ayant tranché l'affaire des requérants avaient voté auparavant en faveur du changement de jurisprudence de la Cour suprême de justice, ne porte pas atteinte à l'indépendance et à l'impartialité du tribunal, exigés par l'article 6 § 1 de la Convention.
45.  Dès lors, il n'y pas eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention sur ce point.
IV.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION
46.  Les requérants se plaignent que l'arrêt du 17 novembre 1995 de la Cour suprême de justice a eu pour effet de porter atteinte à leur droit au respect de leurs biens, tel que reconnu par l'article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
47.  Les requérants estiment que l'arrêt de la Cour suprême de justice du 17 novembre 1995 jugeant que leur propriété appartenait à l'Etat et annulant le jugement définitif du 1er septembre 1993, a constitué une privation de leur droit au respect de leurs biens, privation qui ne poursuivait pas un but d'utilité publique. Ils font observer qu'à la suite de l'arrêt du 17 novembre 1995, la mention de leur droit de propriété a été rayée du registre foncier. De plus, en application de la loi no 112 du 23 novembre 1995, l'Etat a vendu à des tiers l'appartement de l'étage de la maison et le terrain y afférent.
Les requérants font également valoir qu'ils ont reçu l'appartement du rez-de-chaussée de la maison et qu'ils se sont vu offrir une indemnité en application de la loi no 112/1995, mais ils estiment que cette réparation n'est pas adéquate, principalement parce que l'indemnité est bien inférieure à la valeur vénale du reste du bien non restitué. Ils font valoir qu'ils n'ont pas accepté l'indemnité pour cette raison.
48.  Le Gouvernement estime que, bien que la solution retenue par la Cour suprême de justice soit discutable au regard de l'article 6 de la Convention, elle ne saurait s'analyser automatiquement en une atteinte au droit au respect des biens garanti par l'article 1 du Protocole no 1. A cet égard, il considère que l'article 6 contient des garanties procédurales, tandis que l'article 1 du Protocole no 1 protège un droit matériel.
Néanmoins, le Gouvernement admet qu'en l'espèce il y a eu atteinte à la substance même du droit de propriété des requérants. Il considère que cette atteinte peut s'analyser en une dépossession de facto, mais estime que cette dépossession n'est pas définitive. En effet, tout en annulant les décisions judiciaires antérieures, la Cour suprême de justice a indiqué aux requérants qu'ils devaient attendre l'adoption d'une loi leur permettant de protéger leur droit. Entre temps, la loi no 112/1995 a été adoptée, de sorte que les requérants, dont le bien a été nationalisé illégalement par l'Etat, peuvent désormais protéger leur droit par le biais d'une action en revendication.
Le Gouvernement estime que cette atteinte poursuivait un but d'utilité publique, à savoir le respect des normes de procédure, et invoque à cet égard l'affaire Vasilescu c. Roumanie (rapport Comm. 17.4.1997, Recueil des arrêts et décisions CEDH 1998-III, § 66). Se fondant sur l'affaire Pine Valley Developments Ltd. et autres c. Irlande (arrêt du 29 novembre 1991, série A no 222), il soutient qu'une ingérence dans le droit garanti par l'article 1 du Protocole no 1 ne saurait être tenue pour disproportionnée du seul fait de l'absence d'indemnité.
A titre d'information le Gouvernement ajoute qu'à la suite de l'adoption de la loi no 10/2001, il est loisible aux requérants d'introduire une nouvelle action en revendication.
49.  La Cour rappelle que le droit de propriété des requérants sur le bien en litige avait été établi par un jugement définitif du 7 octobre 1994 et relève que le droit ainsi reconnu n'était pas révocable. D'ailleurs, les requérants ont pu jouir de leur bien en toute tranquillité, en tant que propriétaires légitimes, du 9 janvier 1995 jusqu'au 17 novembre 1995.
Les requérants avait donc un bien au sens de l'article 1 du Protocole no 1 (voir arrêt Brumărescu c. Roumanie précité, § 70).
50.  La Cour relève ensuite que l'arrêt du 17 novembre 1995 de la Cour suprême de justice a annulé le jugement définitif du 7 octobre 1994 et a jugé que le propriétaire légitime du bien était l'Etat. Elle considère que cette situation est sinon identique, du moins analogue à celle du requérant dans l'affaire Brumărescu. La Cour estime donc que l'arrêt de la Cour suprême de justice du 17 novembre 1995 a eu pour effet de priver les requérants de leur bien au sens de la seconde phrase du premier paragraphe de l'article 1 du Protocole no 1 (voir arrêt Brumărescu c. Roumanie précité, §§ 73-74). Or, aucune justification n'a été fournie par le Gouvernement défendeur quant à la situation ainsi créée.
En outre, elle relève que les requérants se trouvent privés de la propriété d'une partie du bien depuis maintenant plus de six ans et que l'indemnité perçue est inférieure à la valeur de celle-ci (voir ci-dessus §§ 25-26).
51.  Dans ces conditions, à supposer même que l'on puisse démontrer que la privation de propriété a servi une cause d'intérêt public, la Cour estime que le juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu a été rompu et que les requérants ont supporté et continue de supporter une charge spéciale et exorbitante.
52.  Partant, il y a eu et il continue d'y avoir violation de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
V.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
53.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage matériel
54.  A titre principal, les requérants sollicitent la restitution de l'intégralité du bien litigieux. Ils entendent recevoir, en cas de non-restitution, une somme correspondant à la valeur actuelle de l'appartement du premier étage de la maison, à savoir, selon le rapport d'expertise soumis à la Cour, 48 835 dollars américains (« USD »), soit 54 300 euros (« EUR »).
55.  Le Gouvernement soutient en premier lieu que l'octroi d'une somme au titre du dommage matériel serait injuste, puisque les requérants peuvent toujours revendiquer, avec succès, leur droit à la propriété devant les juridictions internes. En tout état de cause, le Gouvernement estime que le montant maximum qui pourrait être octroyé est de 33 246 USD, soit 36 950 EUR, représentant, selon le rapport d'expertise qu'il a produit devant la Cour, la valeur marchande du bien en litige moins la valeur de l'appartement restitué aux requérants.
56.  La Cour estime, dans les circonstances de l'espèce, que la restitution de l'intégralité du bien litigieux, telle qu'ordonnée par le jugement définitif du tribunal de première instance de Bucarest du 1er septembre 1993, placerait les requérants, autant que possible, dans une situation équivalant à celle où ils se trouveraient si les exigences de l'article 1 du Protocole no 1 n'avaient pas été méconnues.
La Cour note qu'à ce jour, les requérants se sont vu restituer l'appartement du rez-de-chaussée de la maison.
57.  A défaut pour l'Etat défendeur de procéder à la restitution de la partie non-restituée dans un délai de trois mois à compter du prononcé du présent arrêt, la Cour décide qu'il devra verser aux requérants, pour dommage matériel, la valeur actuelle du restant du bien.
58.  Quant à la détermination du montant de cette indemnité, la Cour relève l'important écart qui sépare les méthodes de calcul employées à cette fin par les experts désignés par les parties au litige.
Compte tenu des informations dont elle dispose sur les prix du marché immobilier à Bucarest, la Cour estime la valeur vénale actuelle de l'appartement non-restitué et du terrain y afférent à 40 000 EUR.
B.  Dommage moral
59.  Les requérants demandent la réparation du préjudice moral subi. Toutefois ils n'indiquent aucun montant à ce titre.
60.  Le Gouvernement n'a fait aucune observation sur ce point.
61.  La Cour considère que les événements en cause ont entraîné des ingérences graves dans les droits des requérants au respect de leur bien, à un tribunal et à un procès équitable, pour lesquelles la somme de 4 000 EUR représenterait une réparation équitable du préjudice moral subi.
C.  Frais et dépens
62.  Les requérants sollicitent le remboursement des frais et dépens exposés lors des procédures internes et de la procédure devant la Cour. Toutefois ils n'indiquent aucun montant à ce titre.
63.  Le Gouvernement n'a fait aucune observation sur ce point.
64.  La Cour observe que les requérants n'ont déposé aucune preuve concernant les fais et dépens demandés. En conséquence, la Cour décide de n'allouer aux requérants aucune somme à ce titre.
D.  Intérêts moratoires
65.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention du fait du refus du droit d'accès à un tribunal ;
2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention du fait de l'absence d'un procès équitable tiré de l'annulation du jugement définitif du 1er septembre 1993 ;
3.  Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention relative à l'indépendance et l'impartialité du tribunal ;
4.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention ;
5.  Dit
a)  que l'Etat défendeur doit restituer aux requérants, dans un délai de trois mois à compter du prononcé du présent arrêt, l'intégralité de la maison litigieuse et le terrain sur lequel elle est sise ;
b)  qu'à défaut d'une telle restitution, l'Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 40 000 EUR (quarante mille euros), pour dommage matériel, à convertir en lei roumains au taux applicable à la date du règlement ;
c)  que l'Etat défendeur doit verser aux requérants, dans le même délai de trois mois, 4 000 EUR (quatre mille euros) pour dommage moral, à convertir en lei roumains au taux applicable à la date du règlement ;
d)  que les montants indiqués sous (b), et (c) seront à majorer d'un intérêt simple à un taux annuel équivalant au taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne augmenté de trois points de pourcentage à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ;
6.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 octobre 2002 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dolle J.-P. Costa   Greffière Président
ARRÊT CURUTIU c. ROUMANIE
ARRÊT CURUTIU c. ROUMANIE 


Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 du fait du refus du droit d'accés à un tribunal ; Violation de l'art. 6-1 du fait de l'annulation d'un jugement définitif ; Non-violation de l'art. 6-1 en ce qui concerne l'indépendance et l'impartialité ; Violation de P1-1 ; Dommage matériel - réparation pécuniaire ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Frais et dépens - demande rejetée

Analyses

(Art. 34) VICTIME, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6-1) ACCES A UN TRIBUNAL, (Art. 6-1) TRIBUNAL IMPARTIAL, (Art. 6-1) TRIBUNAL INDEPENDANT


Parties
Demandeurs : CURUTIU
Défendeurs : ROUMANIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Formation : Cour (deuxième section)
Date de la décision : 22/10/2002
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 29769/96
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2002-10-22;29769.96 ?
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