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22/10/2002 | CEDH | N°57984/00;57984/00;60237/00;...

CEDH | ANDRASIK c. SLOVAQUIE


[TRADUCTION]
EN FAIT
Les données personnelles concernant les requérants figurent en annexe. M. F. Čerman et M. S. Dubravický sont représentés devant la Cour par Me K. Miháliková, avocate au barreau de Bratislava. Le gouvernement de la République slovaque est représenté par M. P. Vršanský, son agent.
A.  Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
En 1982, le tribunal régional de Bratislava déclara les requérants coupables du viol suivi du meurtre d

'une étudiante et leur infligea des peines allant de quatre à vingt-quatre ans d'empri...

[TRADUCTION]
EN FAIT
Les données personnelles concernant les requérants figurent en annexe. M. F. Čerman et M. S. Dubravický sont représentés devant la Cour par Me K. Miháliková, avocate au barreau de Bratislava. Le gouvernement de la République slovaque est représenté par M. P. Vršanský, son agent.
A.  Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
En 1982, le tribunal régional de Bratislava déclara les requérants coupables du viol suivi du meurtre d'une étudiante et leur infligea des peines allant de quatre à vingt-quatre ans d'emprisonnement. En 1983, la Cour suprême de la République slovaque confirma le jugement rendu en première instance.
Le 19 octobre 1990, la Cour suprême de la République fédérative tchèque et slovaque, sur recours du procureur général, cassa les décisions condamnant les requérants. L'affaire fut renvoyée devant le tribunal régional de Bratislava pour un nouvel examen.
En mars et avril 1991, le tribunal régional de Bratislava prit diverses mesures de procédure.
L'audience fixée au 13 mai 1991 dut être ajournée, un des accusés ayant récusé le juge appelé à présider. Le même jour, le président du tribunal régional décida que le juge mis en cause était apte à siéger dans l'affaire.
Le 22 mai 1991, le tribunal régional chargea des experts d'examiner l'état de santé mentale de l'un des accusés, et leur ordonna de déposer leur avis avant le 30 juin 1991. L'examen de l'affaire fut reporté. Les experts présentèrent leur rapport le 5 mars 1992.
L'audience qui devait se dérouler du 14 septembre au 2 octobre 1992 fut reportée, car un des accusés et plusieurs témoins ne pouvaient y participer.
Le 26 octobre 1992, le président du collège du tribunal demanda aux experts de compléter leur rapport sur la santé mentale d'un accusé, lequel avait fait une tentative de suicide.
Entre le 17 novembre et le 3 décembre 1992 se tint une audience à laquelle plusieurs témoins omirent de se présenter. Le 3 décembre, la procédure fut ajournée car l'un des juges était tombé malade.
Le 20 novembre 1992, le tribunal régional suspendit la procédure dirigée contre M. Brázda, les experts ayant établi qu'il souffrait d'un trouble mental qui l'empêchait de comprendre l'objet de l'action pénale. Le tribunal décida en outre de se prononcer sur les accusations portées contre M. Brázda dans le cadre d'une procédure distincte (voir ci-dessous).
1.  La procédure ultérieure dirigée contre M. Andrášik, M. Čerman, M. Bed'ač, M. Lachmann, M. Kocúr et M. Dubravický
Il était prévu de tenir une audience dans la procédure dirigée contre ces six requérants le 6 septembre 1993. Le 7 juillet 1993, le tribunal régional demanda que plusieurs témoins fussent amenés par la police.
A l'audience qui se déroula du 6 au 17 septembre 1993, le tribunal régional entendit des témoins et des experts. Plusieurs témoins ne comparurent pas et l'examen de l'affaire fut reporté.
Une autre audience eut lieu du 21 au 25 février 1994. A cette dernière date, l'examen de l'affaire fut reporté, plusieurs témoins et un expert ne s'étant pas présentés.
Le 18 mai 1994, l'avocate de l'un des accusés demanda au tribunal régional de ne pas reprendre l'examen de l'affaire avant septembre 1994, car elle serait absente.
Le 9 janvier 1995, le président du collège de juges demanda à la police d'amener deux témoins à l'audience prévue le 13 février 1995.
Les 13 et 14 février 1995, l'examen de l'affaire fut reporté, la police n'ayant pas satisfait à la demande susmentionnée. Le 15 février 1995, la police informa le tribunal régional qu'elle ne savait pas où joindre l'un des témoins et que l'autre était resté à l'étranger.
Le 21 juillet 1995, le tribunal régional fixa la date de l'audience suivante au 16 octobre 1995. Le 9 octobre 1995, l'avocate de l'un des accusés informa le tribunal qu'elle ne pouvait participer à l'audience, car elle était en congé de maternité jusqu'au 31 mars 1996. Le 10 octobre 1995, le président du collège renvoya l'examen de l'affaire à la fin mars 1996.
L'audience suivante fut fixée au 3 juin 1996. Le 15 avril 1996, le tribunal régional demanda à la police de faire le nécessaire pour que trois témoins fussent présents.
Le 27 mai 1996, l'audience fut annulée, l'avocate de l'un des accusés ayant informé le tribunal qu'elle ne représentait plus son client. L'accusé fut prié de désigner un autre avocat pour assurer sa défense.
Le 20 novembre 1996, l'avocate d'un autre accusé informa le tribunal régional que son pouvoir était arrivé à expiration.
Le 21 février 1997, l'affaire fut confiée au juge G., qui, le 26 février 1998, demanda aux avocats des accusés d'indiquer au tribunal les coordonnées de leurs clients. Les avocats donnèrent leurs réponses entre le 9 et le 16 mars 1998.
Le 4 mars 1998, l'un des accusés fut invité à désigner un avocat pour le représenter dans la procédure ou à informer le tribunal qu'il souhaitait qu'un avocat fût commis d'office.
En mai 1998, le tribunal régional s'enquit du point de savoir si deux des accusés étaient représentés par un avocat et où joindre l'un d'entre eux.
Le 20 octobre 1998, le juge G. étant malade, le président du tribunal régional de Bratislava nomma un autre juge pour présider l'instance et un nouveau juge pour l'assister. Cette décision devint caduque au retour du juge G.
Le 5 novembre 1998, l'un des accusés demanda que le juge G. fût récusé, puisqu'il avait participé à la première phase de la procédure, qui avait abouti à la condamnation des requérants. Le 17 février 1999, le juge G. présenta des observations écrites sur cette demande, et le dossier fut transmis à la Cour suprême le 3 mars 1999. Le 23 mars, la haute juridiction estima qu'il n'y avait pas lieu de récuser le juge G. Le dossier fut renvoyé au tribunal régional le 31 mars 1999.
Le 2 août 1999, le président du tribunal régional de Bratislava nomma un nouveau juge président et un autre juge, car le ministre de la Justice avait suspendu le juge G. de ses fonctions.
Le 2 mai 2000, l'affaire fut attribuée à un autre président, le juge nommé le 2 août 1999 ayant été muté.
Le juge désigné comme président le 2 mai 2000 démissionna. Le président du tribunal régional confia alors l'examen de l'affaire, le 2 octobre 2000, au juge G.
Une audience prévue pour avril 2001 fut reportée, parce que le juge G. avait exprimé des doutes sur sa propre impartialité et que les accusés avaient eux aussi mis celle-ci en cause.
Le 4 mai 2001, la Cour suprême estima que le juge G. remplissait toujours les conditions requises pour traiter l'affaire. Le 25 juin 2001, un collège de juges du tribunal régional débouta les accusés de leur plainte au sujet du juge G.
L'examen de l'affaire fut reporté en octobre 2001 et le 14 janvier 2002.
Le 7 février 2002, le président du tribunal régional de Bratislava confia à un autre juge la présidence de cette affaire au motif que le juge G. était tombé malade.
2.  Procédure dirigée contre M. Brázda après le 20 novembre 1992
Le 23 octobre 1997, le juge recueillit la déposition de M. Brázda. Entre cette date et le 21 mai 1998, le président du collège procéda à plusieurs enquêtes en vue de compléter le rapport des experts sur l'état de santé de M. Brázda.
Le 21 mai 1998, le tribunal régional commit un avocat d'office pour représenter M. Brázda.
Le 24 août 1998, un expert recommanda que M. Brázda fût examiné à l'hôpital. Le 10 novembre 1998, le tribunal régional rendit une décision à cet effet.
Le 13 juin 1999, M. Brázda informa le président du collège qu'il n'avait toujours pas été convoqué à l'examen médical et se plaignit des lenteurs de la procédure.
Le 6 août 1999, les experts informèrent le tribunal régional qu'ils avaient examiné M. Brázda et qu'il semblait nécessaire de le soumettre, en outre, à des tests psychologiques. Le 12 août 1999, le président du collège autorisa ce nouvel examen. Les résultats en furent présentés le 30 novembre 1999. Le psychologue ne diagnostiqua aucune anomalie pouvant affecter la capacité de M. Brázda à participer à la procédure.
Le 6 décembre 1999, M. Brázda demanda à être dispensé de l'obligation de payer les honoraires d'avocat.
Un nouveau rapport d'expertise complet sur l'état de santé de M. Brázda fut présenté le 16 février 2000. Les experts y concluaient que l'accusé souffrait d'un trouble psychique qui l'empêchait de comprendre l'objet de la procédure pénale, et que son état nécessitait un suivi médical.
Le 23 mars 2000, le tribunal régional invita les experts qui avaient présenté les avis susmentionnés le 30 novembre 1999 et le 16 février 2000 à harmoniser leurs conclusions. Les deux experts qui avaient remis leur rapport le 16 février 2000 expliquèrent leur position le 25 avril 2000.
Le 2 mai 2000, l'affaire fut confiée à un autre juge.
Le 21 mai 2000, M. Brázda demanda au ministre de la Justice de prévenir d'autres retards dans la procédure.
Le 7 décembre 2000, le tribunal régional statua sur les honoraires des experts.
Le 23 janvier 2001, le psychologue qui avait examiné M. Brázda modifia son avis du 30 novembre 1999, et déclara que l'évolution à long terme de l'état de santé de M. Brázda justifiait la conclusion des deux autres experts, selon laquelle l'accusé ne pouvait comprendre l'objet de la procédure pénale dirigée contre lui.
Dans une note du 24 janvier 2001 qui figure dans le dossier, le juge estima que, compte tenu des conclusions des experts, la décision de suspendre la procédure était toujours justifiée.
Selon l'explication donnée par le président du tribunal régional en 2001, il était impossible d'abandonner la procédure pénale contre M. Brázda, puisque le trouble mental de celui-ci avait commencé après la commission des infractions en cause. Dans la note, il était également précisé que le tribunal régional examinerait tous les six mois la validité des raisons justifiant la suspension de la procédure.
Le 26 février 2001, le dossier fut présenté au ministre de la Justice, qui devait déterminer si l'affaire entrait dans le cadre de la grâce présidentielle du 14 décembre 2000.
B.  Le droit et la pratique internes pertinents
1.  La Constitution
L'article 48 § 2 de la Constitution dispose notamment que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue sans retard excessif.
Aux termes de l'article 130 § 3 de la Constitution, telle qu'en vigueur jusqu'au 30 juin 2001, la Cour constitutionnelle pouvait être saisie à la demande (podnet) de toute personne morale ou physique qui s'estimait lésée dans ses droits.
A compter du 1er janvier 2002, la Constitution a été modifiée, dans la mesure notamment où elle permet aux personnes morales et physiques de dénoncer une violation à leur encontre des libertés et droits fondamentaux au titre de l'article 127, dont les dispositions pertinentes sont ainsi libellées :
« 1.  La Cour constitutionnelle statue sur les plaintes émanant de personnes physiques ou morales qui estiment qu'il a été porté atteinte à leurs libertés ou droits fondamentaux, ou à des droits de l'homme et à des libertés fondamentales découlant d'un traité international ratifié par la République slovaque (...) sauf si une autre juridiction est compétente pour statuer sur la protection de ces droits et libertés.
2.  Quand la Cour constitutionnelle reconnaît le bien-fondé d'une plainte, elle rend un arrêt annulant la décision définitive, la mesure particulière ou une autre ingérence qui emporte violation des droits et libertés énoncés au paragraphe 1. Si la violation a été causée par une omission, la Cour constitutionnelle peut ordonner à [l'autorité] qui a violé les droits ou libertés en cause de réaliser l'acte omis. Dans le même temps, la Cour constitutionnelle peut renvoyer l'affaire devant l'autorité concernée pour une autre procédure, ordonner à l'autorité concernée de s'abstenir de violer les libertés et droits fondamentaux (...) ou, le cas échéant, ordonner que l'auteur de la violation des droits ou libertés énoncés au paragraphe 1 rétablisse le statu quo ante.
3.  Dans sa décision relative à une plainte, la Cour constitutionnelle peut accorder une indemnité financière appropriée à la personne dont les droits reconnus au paragraphe 1 ont été violés. »
2.  La loi de 1993 sur la Cour constitutionnelle
Les modalités de la mise en œuvre des dispositions constitutionnelles susmentionnées sont précisées dans les articles 49 à 56 de la loi no 38/1993 (loi sur la Cour constitutionnelle), telle qu'elle a été modifiée. Les modifications pertinentes sont entrées en vigueur le 20 mars 2002 et énoncent ce qui suit.
Conformément à l'article 50 § 3, une personne réclamant une réparation pécuniaire doit en préciser le montant et justifier sa demande.
Aux termes de l'article 56 § 3, en cas de constat d'une violation des droits ou libertés fondamentaux, la Cour constitutionnelle peut ordonner que l'autorité responsable de la violation agisse conformément aux dispositions pertinentes. Elle peut également renvoyer l'affaire devant l'autorité concernée pour une autre procédure, faire cesser la violation ou, selon le cas, ordonner le rétablissement du statu quo ante.
Aux termes de l'article 56 § 4, la Cour constitutionnelle peut accorder une indemnité financière pour préjudice moral à la personne dont les droits ou libertés ont été violés.
L'article 56 § 5 dispose que l'autorité qui a violé les droits d'une personne est, en pareil cas, tenue de verser l'indemnité dans les deux mois qui suivent le moment où la décision de la Cour constitutionnelle devient définitive.
3.  La pratique de la Cour constitutionnelle
Selon sa jurisprudence découlant de l'ancien article 130 § 3 de la Constitution, telle qu'en vigueur jusqu'au 30 juin 2001, la Cour constitutionnelle n'avait pas compétence pour tirer les conséquences juridiques d'une violation des droits énoncés à l'article 48 § 2 de la Constitution. Elle ne pouvait pas non plus accorder une réparation à la personne concernée ni imposer une sanction à l'autorité publique responsable de la violation. De l'avis de la Cour constitutionnelle, il incombait donc à l'autorité concernée d'assurer une réparation à la personne dont les droits avaient été violés.
Le 30 mai 2002, la Cour constitutionnelle a rendu la décision no III ÚS 17/02-35 dans laquelle elle a constaté, dans le cadre d'une plainte portée devant elle en vertu de l'article 127 de la Constitution, une violation de l'article 48 § 2 de la Constitution et de l'article 6 § 1 de la Convention, en raison de la durée excessive de la procédure concernant l'action en recouvrement de biens dont le tribunal ordinaire avait été saisi le 24 février 1999.
Selon la décision de la Cour constitutionnelle, la juridiction de première instance saisie de l'affaire était restée inactive pendant une période totale de quatorze mois et les biens revendiqués par la demanderesse lui étaient nécessaires pour assurer sa subsistance et celle de ses enfants.
La demanderesse avait réclamé 25 000 couronnes slovaques (SKK) en réparation du préjudice moral résultant de la durée de la procédure. La Cour constitutionnelle a décidé, compte tenu des circonstances particulières de la cause et eu égard à la pratique de la Cour  au titre de l'article 41 de la Convention, d'accorder 5 000 SKK à la demanderesse et a relevé que le tribunal de district en question était tenu de payer cette somme dans les deux mois qui suivraient le moment où la décision de la Cour constitutionnelle deviendrait exécutoire. Enfin, la Cour constitutionnelle a ordonné au tribunal de district concerné de reprendre immédiatement la procédure.
Dans l'arrêt qu'elle a rendu le 10 juillet 2002 dans une affaire enregistrée sous le no I ÚS 15/02, la Cour constitutionnelle a constaté une violation des droits des demandeurs énoncés à l'article 48 § 2 de la Constitution. A cette date, la procédure civile incriminée était pendante depuis plus de six ans en première instance. La Cour constitutionnelle a apprécié cette durée en fonction des critères dégagés par sa jurisprudence, à savoir la complexité de l'affaire et le comportement des parties. Elle a constaté que des retards, d'une durée totale de vingt-deux mois, dans la procédure étaient imputables au tribunal saisi de l'affaire.
Compte tenu de ce constat, la Cour constitutionnelle a ordonné au tribunal ordinaire de poursuivre l'examen de la cause sans prendre de retard supplémentaire. Elle a accordé à chaque demandeur la totalité de ce qu'il réclamait, soit 20 000 SKK, en réparation du préjudice moral subi et a signalé que le tribunal ordinaire en cause était tenu de verser ces sommes dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision de la Cour constitutionnelle serait devenue définitive. La décision mentionne expressément que, pour statuer sur le grief susmentionné, la Cour constitutionnelle a pris en compte la jurisprudence pertinente de la Cour. Elle se réfère à l'arrêt de celle-ci dans l'affaire Zander c. Suède (25 novembre 1993, série A no 279-B).
La Cour constitutionnelle a ensuite rendu plusieurs autres décisions dans le même sens.
Selon une lettre explicative du président de la Cour constitutionnelle datée du 6 juin 2002, rien n'empêche la haute juridiction de statuer sur des griefs concernant la durée d'une procédure dans des affaires dont la Cour est également saisie, à condition toutefois que la procédure interne incriminée soit toujours pendante lors du dépôt du recours constitutionnel.
Il est en outre indiqué dans la lettre que la Cour constitutionnelle peut aussi examiner des griefs concernant la durée de la procédure dans des affaires dans lesquelles elle a déjà conclu précédemment à une violation de l'article 48 § 2 de la Constitution. En pareils cas, elle ne prend en considération que la période écoulée depuis sa première décision. Elle tient toutefois compte du fait qu'une violation de l'article 48 § 2 de la Constitution a été constatée antérieurement dans la procédure examinée.
GRIEF
Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent qu'il n'ait pas été statué dans un délai raisonnable sur l'accusation en matière pénale dirigée contre eux.
EN DROIT
Les requérants dénoncent la durée de la procédure pénale à leur encontre. Ils allèguent une violation de l'article 6 § 1 de la Convention, qui, dans sa partie pertinente, est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) »
Le Gouvernement objecte que les requérants n'ont pas épuisé les voies de recours internes puisqu'ils n'ont ni réclamé d'indemnisation pour le préjudice subi comme le veulent les dispositions pertinentes de la loi de 1969 sur la responsabilité de l'Etat, ni formé un recours constitutionnel au titre de l'article 127 de la Constitution après l'entrée en vigueur de la modification pertinente du 1er janvier 2002.
Les requérants soutiennent qu'une demande d'indemnisation au titre de la loi sur la responsabilité de l'Etat ne saurait passer pour un recours effectif au sens de l'article 35 § 1 de la Convention puisque, en particulier, cette demande ne pouvait accélérer la procédure.
Quant au recours constitutionnel prévu à l'article 127 de la Constitution, ils allèguent qu'il n'existait pas au moment où ils ont déposé les requêtes. Ils soutiennent que, dans la présente affaire, la situation est différente de celle qui prévalait dans l'affaire Brusco c. Italie ((déc.), no 69789/01, CEDH 2001-IX) dans laquelle la Cour a fait une exception au principe général selon lequel la condition d'épuisement des voies de recours internes doit être remplie au moment de l'introduction de la requête. Ils font valoir en particulier que les requêtes dirigées contre la Slovaquie concernant des retards allégués dans la procédure sont moins nombreuses que celles contre l'Italie et risquent moins d'affecter le fonctionnement efficace du système de protection des droits de l'homme instauré par la Convention.
De plus, contrairement à la modification de la Constitution slovaque en question, la « loi Pinto » promulguée en Italie, à laquelle il est fait référence dans l'affaire Brusco, contient des dispositions transitoires concernant les affaires pendantes devant la Cour.
Enfin, les requérants signalent que dans les circonstances particulières de leurs affaires, une décision de la Cour visant à faire réexaminer leurs plaintes au niveau national retarderait notablement la procédure et entamerait considérablement leur confiance dans la justice.
La Cour a estimé précédemment que, compte tenu de la pratique des juridictions internes relative à la loi de 1969 sur la responsabilité de l'Etat, une demande en réparation pour préjudice moral résultant de la longueur de la procédure n'offre pas de perspective raisonnable de succès et qu'un tel recours n'a pas à être exercé aux fins de l'article 35 § 1 de la Convention (J.K. c. Slovaquie (déc.), no 38794/97, 13 septembre 2001, et Havala c. Slovaquie (déc.), no 47804/99, 13 septembre 2001). La Cour n'aperçoit aucune raison de parvenir à une décision différente dans la présente affaire. En conséquence, il y a lieu de rejeter l'objection du Gouvernement au sujet de ce recours.
En ce qui concerne le recours constitutionnel introduit le 1er janvier 2002, la Cour rappelle que la finalité de l'article 35 est de ménager aux Etats contractants l'occasion de prévenir les violations alléguées contre eux ou d'y remédier avant que ces allégations ne soient soumises aux organes de la Convention. « Les Etats n'ont donc pas à répondre de leurs actes devant un organisme international avant d'avoir eu la possibilité de redresser la situation dans leur ordre juridique interne. Cette règle se fonde sur l'hypothèse, objet de l'article 13 de la Convention – et avec lequel elle présente d'étroites affinités – que l'ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée. De la sorte, elle constitue un aspect important du principe voulant que le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention revête un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de garantie des droits de l'homme. » (Voir le récapitulatif de la jurisprudence pertinente dans Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 74, CEDH 1999-V.)
Les dispositions de l'article 35 de la Convention ne prescrivent l'épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l'effectivité et l'accessibilité voulues ; il incombe à l'Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (voir, notamment, arrêts Vernillo c. France, 20 février 1991, série A no 198, pp. 11-12, § 27, et Akdivar et autres c. Turquie, 16 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, p. 1210, § 66).
La Cour note que le nouveau recours disponible en Slovaquie au titre de l'article 127 de la Constitution, combiné avec les dispositions pertinentes de la loi sur la Cour constitutionnelle, habilite la Cour constitutionnelle à examiner des plaintes faisant état de la violation des libertés ou droits fondamentaux dont la protection ne relève pas de la compétence d'une autre juridiction nationale. Quand elle reconnaît le bien-fondé d'une telle plainte, la haute juridiction rend une décision en ce sens. Lorsque la violation constatée résulte d'une omission, elle peut ordonner à l'autorité concernée de réaliser l'acte omis et, le cas échéant, de s'abstenir d'autres violations des libertés et droits fondamentaux.
Dans de telles circonstances, la Cour constitutionnelle a le pouvoir d'allouer une réparation financière pour préjudice moral si la personne dont les droits ont été violés le demande. Cette indemnité doit être versée par l'autorité responsable de la violation constatée, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision devient définitive.
Eu égard à ces considérations, la Cour est convaincue que la plainte prévue par l'article 127 de la Constitution est une voie de recours effective, dans le sens où elle est capable, à la fois, de prévenir la poursuite de la violation alléguée du droit à ce que la cause soit entendue sans retard excessif, et de remédier dûment à la violation qui s'est déjà produite. Les récentes décisions de la Cour constitutionnelle précitées, en vertu desquelles des personnes s'étant plaintes de la durée de la procédure devant des tribunaux ordinaires ont obtenu une réparation tant compensatoire que préventive, montrent que le recours dont il s'agit est effectif non seulement en droit, mais aussi dans la pratique. En conséquence, ce recours se concilie avec la présomption qu'il existe une voie de recours effective pour la violation alléguée des droits individuels inscrits dans la Convention.
Dans la présente affaire se pose la question de savoir s'il faut demander aux requérants d'exercer ce recours, puisqu'ils avaient introduit leurs requêtes avant la promulgation de l'amendement constitutionnel susmentionné. A cet égard, la Cour rappelle que l'épuisement des voies de recours internes s'apprécie normalement à la date d'introduction de la requête devant elle. Cependant, cette règle ne va pas sans exceptions, qui peuvent être justifiées par les circonstances particulières de chaque cas d'espèce (Baumann c. France, no 33592/96, § 47, 22 mai 2001).
Ainsi, la Cour considère que dans les affaires contre l'Italie concernant la durée de procédure, les requérants doivent se prévaloir des voies de recours introduites par la « loi Pinto », bien qu'elle ait été promulguée après l'introduction de leur requête auprès de la Cour (voir, par exemple, Giacometti et autres c. Italie (déc.), no 34939/97, CEDH 2001-XII, ou Brusco, précitée). Une décision similaire a été rendue dans les affaires introduites contre la Croatie après l'entrée en vigueur d'un amendement constitutionnel en vertu duquel la Cour constitutionnelle est en mesure d'offrir un recours tant préventif que compensatoire aux personnes se plaignant de la durée excessive de procédures judiciaires (Nogolica c. Croatie (déc.), no 77784/01, CEDH 2002-VIII).
La Cour estime que ces requêtes-ci présentent, en substance, des similitudes avec les affaires italiennes et croates précitées. Comme dans celles-là, les informations dont la Cour dispose indiquent que la durée excessive de la procédure est un problème courant dans l'ordre juridique interne, et la Cour reçoit des centaines de requêtes dirigées contre la Slovaquie faisant état de manquements à l'exigence relative au « délai raisonnable ».
La modification constitutionnelle pertinente en Slovaquie a été introduite à la suite de l'arrêt Kudła c. Pologne ([GC], no 30210/96, CEDH 2000-XI), dans lequel la Cour a souligné la nécessité d'un recours effectif permettant de dénoncer la durée excessive de la procédure, et qu'à défaut le fonctionnement, au plan tant national qu'international, du système de protection des droits de l'homme érigé par la Convention risquait de perdre son efficacité (§ 155). A cet égard, la Cour note que le nouveau recours institué en Slovaquie vise spécifiquement à résoudre l'incapacité des tribunaux ordinaires à traiter d'une affaire sans retard excessif.
Toute personne peut introduire un recours au titre de l'article 127 de la Constitution de la République slovaque, à condition que la procédure incriminée soit pendante au moment de l'introduction de la requête. Cette possibilité vaut en l'espèce pour les requérants ainsi que pour la plupart des autres personnes qui ont présenté des griefs similaires au titre de l'article 34 de la Convention à l'encontre de la Slovaquie.
Compte tenu du caractère subsidiaire du mécanisme de la Convention par rapport à celui des systèmes nationaux de sauvegarde des droits de l'homme et à la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que les requérants doivent tout d'abord introduire le recours que leur offre l'article 127 de la Constitution depuis le 1er janvier 2002.
Il s'ensuit que le grief des requérants doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention pour non-épuisement des voies de recours internes.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Déclare les requêtes irrecevables.
Annexe
1.  M. Milan Andrášik, ressortissant slovaque né en 1951, réside à Nitra ;
2.  M. František Čerman, ressortissant slovaque né en 1950, réside à Bratislava ;
3.  M. Pavel Beďač, ressortissant slovaque né en 1954, réside à Nitra ;
4.  M. Juraj Lachmann, ressortissant slovaque né en 1953, réside à Nitra ;
5.  M. Miloš Kocúr, ressortissant slovaque né en 1954, réside à Nitra ;
6.  M. Stanislav Dubravický, ressortissant slovaque né en 1954, réside à Nitra ;
7.  M. Roman Brázda, ressortissant slovaque né en 1955, réside à Nitra.
DÉCISION ANDRÁŠIK et AUTRES c. SLOVAQUIE
DÉCISION ANDRÁŠIK et AUTRES c. SLOVAQUIE 


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 57984/00;57984/00;60237/00;...
Date de la décision : 22/10/2002
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE ADMINISTRATIVE


Parties
Demandeurs : ANDRASIK
Défendeurs : SLOVAQUIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2002-10-22;57984.00 ?
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