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05/11/2002 | CEDH | N°32576/96

CEDH | AFFAIRE WYNEN c. BELGIQUE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE WYNEN ET CENTRE HOSPITALIER INTERRÉGIONAL EDITH-CAVELL c. BELGIQUE
(Requête no 32576/96)
DÉFINITIF
05/02/2003
ARRÊT
STRASBOURG
5 novembre 2002
En l’affaire Wynen et Centre hospitalier interrégional Edith-Cavell c. Belgique,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,    A.B. Baka,    C. Bîrsan,    V. Butkevych,   Mme W. Thomassen,   MM. K. Jungwiert, juges,    P. Lemmens, juge ad hoc

,  et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 octobre 20...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE WYNEN ET CENTRE HOSPITALIER INTERRÉGIONAL EDITH-CAVELL c. BELGIQUE
(Requête no 32576/96)
DÉFINITIF
05/02/2003
ARRÊT
STRASBOURG
5 novembre 2002
En l’affaire Wynen et Centre hospitalier interrégional Edith-Cavell c. Belgique,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,    A.B. Baka,    C. Bîrsan,    V. Butkevych,   Mme W. Thomassen,   MM. K. Jungwiert, juges,    P. Lemmens, juge ad hoc,  et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 octobre 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 32576/96) dirigée contre le Royaume de Belgique et dont un ressortissant de cet Etat, le docteur André Wynen, et le Centre hospitalier interrégional Edith-Cavell (CHIREC, anciennement Institut médical Edith-Cavell – IMEC), une association sans but lucratif dont le siège social est à Bruxelles (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 12 juillet 1996, en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Les requérants sont représentés devant la Cour par Me C. Calewaert, Me F. Roggen, Me B. et Me L. Cambier, avocats à Bruxelles. Le gouvernement belge (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. C. Debrulle, directeur d’administration au ministère de la Justice.
3.  Les requérants allèguent en particulier plusieurs violations de leur droit à un procès équitable (article 6 § 1 de la Convention).
4.  La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 dudit Protocole).
5.  La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement de la Cour). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement. A la suite du déport de Mme F. Tulkens, juge élue au titre de la Belgique (article 28 du règlement), le Gouvernement a désigné M. P. Lemmens pour siéger en qualité de juge ad hoc (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
6.  Par une décision du 18 septembre 2001, la chambre a déclaré la requête partiellement recevable.
7.  Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement). Les parties ont chacune soumis des commentaires écrits sur les observations de l’autre.
8.  Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1). Ultérieurement, M. A.B. Baka a remplacé M. L. Loucaides, empêché (article 28 § 1).
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
9.  Le premier requérant est né en 1923 et réside à Braine-l’Alleud. Le second requérant a son siège social à Bruxelles.
10.  En octobre 1990, un tomographe à résonance magnétique avec calculateur électronique intégré (RMN ou IRM), appareil médical de haute technologie, fut installé à l’IMEC. Selon un arrêté royal du 27 octobre 1989, le service où était installé un tomographe à résonance magnétique était considéré comme un « service médico-technique lourd », au sens de l’article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987 (« la loi sur les hôpitaux »). En vertu de cette dernière disposition légale, un tel service devait être agréé. L’arrêté royal précité fixait les conditions auxquelles il devait répondre à cette fin. Le service concerné de l’IMEC ne disposait toutefois pas de l’agrément requis.
11.  Le 15 mars 1991, les ministres de la Santé publique pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale déposèrent plainte auprès du procureur du roi contre le premier requérant, pour installation d’un appareillage médical lourd sans agrément préalable du ministre chargé de la Santé publique. En janvier 1993, le requérant ainsi que l’IMEC, son employeur, en tant que civilement responsable, furent cités devant le tribunal correctionnel de Bruxelles. Plus tard, l’Etat belge se constitua partie civile.
12.  Le 22 mars 1994, le tribunal correctionnel de Bruxelles acquitta le premier requérant et mit l’IMEC hors de cause.
13.  Le 31 mars 1994, ce jugement donna lieu, au parlement, à l’intervention suivante d’un membre de cette assemblée, dans le cadre des travaux consacrés à la modification de la loi sur les hôpitaux :
« La semaine dernière, j’ai été choqué par la décision judiciaire dans l’affaire Wynen. Tout le monde connaît l’habitude du Dr Wynen de ne pas se soucier de la législation. Il installe illégalement des scanners lourds dans son hôpital E. Cavell et justifie son action avec des arguments de déontologie médicale. » (Compte rendu analytique, Chambre, sess. ord. 1993-1994, séance du 31 mars 1994)
14.  Le ministère public et la partie civile interjetèrent appel du jugement du 22 mars 1994.
Dans leurs conclusions d’appel, les requérants alléguaient notamment que l’arrêté royal du 27 octobre 1989, sur lequel se fondaient les poursuites litigieuses, était illégal, entre autres parce que la matière ne relèverait pas du législateur fédéral mais du législateur communautaire. Ils précisaient à cet égard :
« L’article 44 de la loi sur les hôpitaux habilite le Roi à imposer des conditions d’agrément et de programmation pour l’installation du tomographe à résonance magnétique avec calculateur électronique intégré (IRM) dans l’objectif de maîtriser les dépenses publiques.
Or, l’arrêté impose des conditions qui sont relatives :
1) au service dans lequel l’appareil est installé ; 2) à la qualification et au nombre du personnel employé ; 3) à la sécurité de l’installation et de ses abords ; 4) au contrôle de la qualité du travail des utilisateurs ; 5) à la localisation de l’appareil sur le territoire (les modalités varient en fonction de la puissance de l’appareil) ; 6) au nombre de lits.
Dans la meilleure des hypothèses, seul le cinquième critère peut éventuellement entrer dans les compétences du Ministre fédéral des Affaires sociales. En effet, les autres conditions poursuivent un tout autre objectif, à savoir celui d’organiser la dispensation des soins. Or, cet objectif est désormais une compétence communautaire en vertu de l’article 5, alinéa 1, I-1o de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980.
Quatre des cinq conditions qu’il impose ne relevant pas de la compétence des autorités nationales, l’arrêté royal du 27 octobre 1989 doit être tenu pour illégal en son entier car il n’est pas susceptible d’être appliqué partiellement. »
En outre, les requérants alléguaient que la plainte, la constitution de partie civile et l’appel de l’Etat belge étaient illégaux, irrecevables et entachés de nullité ; que la plainte de l’Etat belge violait le principe d’égalité inscrit aux articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que les autorités publiques se seraient abstenues, sans critère objectif raisonnable et proportionnel au but poursuivi, de dénoncer au ministère public des faits répréhensibles comparables ; que l’arrêté royal du 27 octobre 1989 et, à tout le moins, la sanction qu’il prévoyait, auraient été tacitement abrogés ; enfin, que l’arrêté violerait plusieurs droits fondamentaux, dont le droit à la vie et à la santé, la liberté thérapeutique et l’interdiction de traitements inhumains et dégradants.
15.  Le 12 janvier 1995, la cour d’appel de Bruxelles réforma le jugement et condamna le premier requérant à une amende de 2 340 francs belges avec sursis et aux frais, par application notamment des articles 37 à 42 et 44 de la loi sur les hôpitaux. L’IMEC fut déclaré solidairement tenu au paiement de l’amende et des frais. La cour d’appel réfuta entre autres les arguments par lesquels les requérants soutenaient que l’arrêté royal du 27 octobre 1989 avait été tacitement abrogé ou était illégal.
16.  Les requérants se pourvurent devant la Cour de cassation contre cet arrêt. Se référant notamment aux articles 6 et 7 de la Convention, ils alléguaient pour l’essentiel, dans leur mémoire, que la cour d’appel avait motivé son arrêt de façon contradictoire et non régulière et s’était, en particulier, fondée sur l’article 116, 8o, de la loi sur les hôpitaux (qui s’appliquait aux « appareillages » médicaux lourds), alors que depuis l’arrêté royal du 27 octobre 1989 le tomographe à résonance magnétique constituait un « service » médico-technique lourd dont la création ou l’exploitation était sanctionnée par l’article 116, 10o, de ladite loi ; que la cour d’appel avait négligé d’examiner la conformité de l’arrêté royal du 27 octobre 1989 avec la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, portant répartition des compétences entre l’Etat, les communautés et les régions, ainsi qu’avec le principe d’égalité inscrit aux articles 10 et 11 de la Constitution, et qu’elle avait omis de saisir la Cour d’arbitrage à ce sujet ; qu’elle avait violé le principe général de la charge de la preuve ainsi que la présomption d’innocence ; que la légalité de l’arrêté royal du 27 octobre 1989 appliqué par la cour d’appel n’avait pas été démontrée, et qu’en tout état de cause la sanction qu’il prévoyait avait été tacitement abrogée par une disposition postérieure, l’article 120, 1o, de la loi du 22 décembre 1989.
Sous la deuxième branche de leur deuxième moyen, les requérants affirmaient que la cour d’appel avait violé l’article 26 § 1 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d’arbitrage (paragraphe 28 ci-dessous), en refusant de poser à cette juridiction une question préjudicielle relative à la violation par l’article 44 de la loi sur les hôpitaux des règles établies par la Constitution, ou en vertu de celle-ci, pour déterminer les compétences respectives de l’Etat (fédéral), des communautés et des régions. A ce sujet, ils précisaient notamment :
« Le demandeur faisait valoir en conclusions que l’arrêté royal du 27 octobre 1989 n’est pas conforme à la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 en ce qu’il fixe des normes d’agrément qui relèvent de la politique de dispensation de soins, laquelle ressortit à la compétence des Communautés ;
L’arrêt attaqué ne pouvait se contenter de porter une appréciation sur la conformité de l’arrêté royal du 27 octobre 1989 aux lois coordonnées sur les hôpitaux qu’il exécute : il n’appartient, en effet, pas au Roi de suspendre ou dispenser de l’exécution des lois de réformes institutionnelles et, du reste, la loi coordonnée sur les hôpitaux ne lui confère pas le pouvoir de déroger aux lois répartitrices de compétence et n’aurait pu lui conférer ce pouvoir. (...)
D’autre part, dès lors [que la cour d’appel] a estimé que cet arrêté royal est conforme aux lois coordonnées relatives aux hôpitaux, elle se devait, en vertu de l’article 26 § 1er de la loi spéciale du 6 janvier 1989, de poser à la Cour d’arbitrage une question préjudicielle relative à une éventuelle violation par ces lois des règles de répartition des compétences entre l’Etat, les Communautés et les Régions. »
En conséquence, les requérants invitaient la Cour de cassation à poser à la Cour d’arbitrage la question suivante :
« L’article 44 de la loi coordonnée sur les hôpitaux du 7 août 1987, en ce qu’il devrait être interprété comme habilitant le Roi à fixer les règles contenues dans l’arrêté royal du 27 octobre 1989 « fixant les normes [auxquelles] un service où est installé un tomographe à [résonance] magnétique avec calculateur électronique intégré doit répondre pour être agréé comme service médico-technique lourd au sens de l’article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée du 7 août 1987 », viole-t-il :
1) Les règles de répartition des compétences, dès lors qu’en vertu notamment de l’article 5, § 1, I, 1, la politique de dispensation de soins dans et au-dehors des institutions de soins ressortit à la compétence des Communautés ; (...) »
Sous la troisième branche de ce deuxième moyen, fondée sur l’article 149 de la Constitution qui consacre l’obligation de motivation des jugements et arrêts, les requérants invitaient en outre la Cour de cassation à poser à la Cour d’arbitrage une question préjudicielle concernant la violation par l’article 44 de la loi sur les hôpitaux des articles 10 et 11 de la Constitution, qui garantissent le principe de l’égalité et de la non-discrimination.
17.  La partie civile, défenderesse en cassation, déposa un mémoire en réponse, daté du 8 septembre 1995.
18.  De leur côté, les requérants remirent un mémoire complémentaire, daté du 19 octobre 1995. Ils y développaient entre autres quatre moyens nouveaux, d’ordre public d’après eux, et tirés de la violation de diverses dispositions de la Constitution et de la Convention, notamment ses articles 2 et 3. Ces moyens nouveaux visaient à démontrer l’illégalité de l’arrêté royal du 27 octobre 1989 ; la violation du principe d’égalité en ce que, parmi les nombreux hôpitaux détenteurs de l’appareillage litigieux, seuls les requérants auraient été poursuivis ; l’abrogation de la sanction prévue par la loi sur les hôpitaux ; enfin, la violation de droits fondamentaux, dont le droit à la vie. Les requérants y réitéraient également leur demande tendant à ce que la question préjudicielle reproduite ci-dessus fût soumise à la Cour d’arbitrage.
19.  Le 8 janvier 1996, la fixation de la cause a été portée au tableau affiché au greffe et dans la salle des audiences de la Cour de cassation.
20.  Celle-ci tint une audience publique le 24 janvier 1996. Les requérants affirment ne pas avoir été avisés de cette date, conformément à l’article 420 ter, alinéa 2, du code d’instruction criminelle (CIC) qui disposait que la fixation était, sans autre avertissement, portée au tableau des causes pendantes devant la Cour de cassation au moins quinze jours avant l’audience à laquelle la cause serait appelée. Ainsi qu’il ressort de la feuille d’audience, la Cour entendit le conseiller rapporteur, le représentant du ministère public puis l’avocat de la partie civile ; le représentant du ministère public n’assista pas au délibéré qui suivit l’audience. A la suite du délibéré, la Cour de cassation rejeta le même jour le pourvoi des requérants, après avoir déclaré leur mémoire complémentaire irrecevable pour tardiveté, par application de l’article 420 bis, alinéa 2, du CIC, lequel disposait que le demandeur en cassation ne pouvait plus produire de mémoire passé le délai de deux mois à compter de l’inscription de la cause au rôle général.
21.  Dans son arrêt, prononcé le même jour, la Cour de cassation considéra notamment que la motivation de l’arrêt attaqué n’était pas contradictoire et que, dans la mesure où il était reproché à cet arrêt de viser l’article 116, 8o, au lieu de l’article 116, 10o, de la loi sur les hôpitaux, cela revenait à critiquer une erreur dans l’indication du texte de loi applicable, laquelle erreur était sans conséquence sur la peine prononcée, les deux dispositions en question prévoyant la même peine. Elle estima également que le grief tiré de l’incompatibilité de l’arrêté royal avec la loi spéciale du 8 août 1980 revenait à mettre en cause la constitutionnalité de cette loi, matière qui échappait à la compétence de la cour d’appel. De plus, celle-ci n’était pas tenue de saisir la Cour d’arbitrage d’une question préjudicielle si la réponse à cette dernière n’était pas indispensable pour rendre sa décision.
La Cour de cassation releva en outre que les juges d’appel n’avaient pas méconnu les règles sur la charge de la preuve, dès lors que, pour écarter les griefs d’illégalité de l’arrêté royal du 27 octobre 1989, ils ne s’étaient pas fondés sur les arguments des demandeurs, mais sur la considération qu’il n’appartenait pas aux cours et tribunaux de se substituer au pouvoir exécutif pour apprécier l’opportunité d’une mesure qui entre dans la sphère de compétence de celui-ci.
Par ailleurs, la Cour de cassation réfuta la thèse de l’illégalité ou de l’abrogation de l’arrêté royal en question, estimant qu’en se bornant à prévoir une sanction complémentaire consistant en la limitation des honoraires, l’article 120 de la loi du 22 décembre 1989 n’était nullement incompatible avec la loi coordonnée sur les hôpitaux du 7 août 1987 et n’avait, partant, pas abrogé tacitement les sanctions pénales prévues par celle-ci.
Enfin, la Cour de cassation rejeta la demande de question préjudicielle à la Cour d’arbitrage. En tant que la demande portait sur la compatibilité de l’article 44 de la loi sur les hôpitaux avec les règles de répartition de compétences, la Cour de cassation considéra :
« Attendu que, pour le surplus, en tant que le demandeur sollicite de la Cour qu’elle pose à la Cour d’arbitrage une question préjudicielle relative à une éventuelle violation par l’article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, des « règles de répartition des compétences, dès lors qu’en vertu de l’article 5, § 1, I, 1o, la politique de dispensation de soins dans et au-dehors des institutions de soins ressortit à la compétence des communautés », il n’indique pas en quoi consisterait la violation alléguée ;
Qu’en effet, aux termes de l’article 5, § 1, I, 1o, précité de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, la politique de dispensation de soins n’est une matière personnalisable que sous la réserve d’un certain nombre d’exceptions, notamment à l’exception de la législation organique et du financement de l’exploitation, lorsqu’il est organisé par la législation organique ;
Que, la loi coordonnée le 7 août 1987 étant une loi organique sur les hôpitaux organisant notamment leur financement, il appartenait au demandeur de préciser dans la question préjudicielle qu’il entend faire poser à la Cour d’arbitrage en quoi l’article 44 de cette loi serait étranger aux exceptions, en vertu desquelles la loi organique et le financement qu’elle organise ne sont pas des matières personnalisables, que l’article 128, § 1er (ancien article 59bis, § 2bis) de la Constitution attribue à la compétence des Communautés, mais sont, au contraire, des matières que la Constitution continue à réserver à la loi ;
Qu’à défaut de précision, la demande de question préjudicielle relative à cette branche du moyen est irrecevable ; (...) »
En tant que la question préjudicielle portait sur la compatibilité dudit article 44 avec les articles 10 et 11 de la Constitution, la Cour de cassation la déclara, sur ce point aussi, irrecevable, au motif qu’elle était « étrangère tant à l’article 149 de la Constitution, seule disposition dont la violation est invoquée en cette branche du moyen, qu’au défaut de réponse aux conclusions du demandeur, seul grief allégué en ladite branche ».
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A.  Le code d’instruction criminelle (CIC)
22.  A l’époque des faits, l’article 420 bis du CIC disposait :
« Le demandeur en cassation qui veut plaider l’affaire indique ses moyens dans un mémoire qui est préalablement communiqué au ministère public, huit jours au moins avant l’audience.
Il ne peut toutefois plus produire ni mémoires, ni pièces autres que les désistements, les actes de reprise d’instance ou ceux qui révèlent que le pourvoi est devenu sans objet, après que deux mois se sont écoulés depuis le jour où la cause a été inscrite au rôle général. (...) »
23.  A l’époque des faits, l’article 420 ter du CIC se lisait comme suit :
« La procédure est réglée ainsi qu’il est dit aux articles 1105 à 1109 du Code judiciaire.
Néanmoins, par dérogation à l’alinéa 2 de l’article 1106 dudit Code, la fixation est, sans autre avertissement, portée au tableau des causes pendantes devant la Cour au moins quinze jours avant le jour de l’audience à laquelle la cause sera appelée.
Ce tableau est affiché au greffe et dans la salle des audiences ; il contient le nom des parties, des avocats et du magistrat du ministère public chargé de donner ses conclusions dans l’affaire. »
En pratique toutefois, il était loisible aux parties et à leurs conseils de s’informer de la date d’audience en téléphonant au greffe de la Cour de cassation ou en priant ce dernier par simple lettre de leur communiquer par écrit la date d’audience. Cet usage est connu de longue date ; son existence a encore été rappelée par la Cour de cassation dans son rapport pour l’année 1997-1998.
La loi du 14 novembre 2000 (paragraphe 26 ci-dessous), cependant, a abrogé les paragraphes 2 et 3 de l’article 420 ter du CIC, alignant ainsi le mode d’information des parties quant à la fixation des causes pénales sur celui prévu à l’article 1106, alinéa 2, du code judiciaire.
B.  Le code judiciaire
24.  A l’époque des faits, l’article 1107 du code judiciaire diposait :
« Après le rapport, les avocats présents à l’audience sont entendus. Leurs plaidoiries ne peuvent porter que sur les questions de droit proposées dans les moyens de cassation ou sur les fins de non-recevoir opposées au pourvoi.
Le ministère public donne ensuite ses conclusions, après quoi aucune note ne sera reçue. »
Toutefois, à compter de l’arrêt Borgers c. Belgique du 30 octobre 1991 (série A no 214-B), la Cour de cassation donnait la parole une seconde fois aux parties ou à leurs conseils, après que le représentant du ministère public eut présenté ses conclusions. Ceux-ci pouvaient en outre solliciter le report de la cause en vue de disposer d’un délai de réflexion supplémentaire pour la préparation de leur réplique, laquelle pouvait prendre aussi la forme d’une « note en délibéré ». Une telle demande était systématiquement accueillie par la Cour de cassation. Dans les rares cas où les conclusions du ministère public étaient consignées dans un écrit et communiquées avant l’audience aux membres du siège, une copie était également envoyée aux parties avant l’audience. Le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a pris acte de ces aménagements prétoriens de la procédure dans sa Résolution intérimaire DH (98) 133 du 22 avril 1998.
25.  Dans une lettre du 22 novembre 2001 au ministre de la Justice, le procureur général près la Cour de cassation précisa notamment, au sujet de la présente affaire :
« En l’espèce les conclusions furent prises oralement et les parties n’y ont pas répliqué, ni oralement, ni par le dépôt d’une note en délibéré, comme elles en avaient la possibilité, le cas échéant après une remise qui leur aurait été accordée comme il est d’usage si elle avait été demandée. La loi du 14 novembre 2000, en confirmant cette pratique dans un texte, confirmait que celle-ci était conforme aux exigences de la jurisprudence européenne. »
26.  Une loi du 14 novembre 2000, entrée en vigueur le 29 décembre 2000, a modifié comme suit l’article 1107 du code judiciaire :
« Après le rapport, le ministère public donne ses conclusions. Ensuite, les parties sont entendues. Leurs plaidoiries ne peuvent porter que sur les questions de droit proposées dans les moyens de cassation ou sur les fins de non-recevoir opposées au pourvoi ou aux moyens.
Lorsque les conclusions du ministère public sont écrites, les parties peuvent, au plus tard à l’audience et exclusivement en réponse aux conclusions du ministère public, déposer une note dans laquelle elles ne peuvent soulever de nouveaux moyens.
Chaque partie peut demander à l’audience que l’affaire soit remise pour répondre verbalement ou par une note à ces conclusions écrites ou verbales du ministère public. La Cour fixe le délai dans lequel cette note doit être déposée. »
27.  Les autres dispositions pertinentes du code judiciaire se lisent ainsi :
Article 2
« Les règles énoncées dans le présent code s’appliquent à toutes les procédures, sauf lorsque celles-ci sont régies par des dispositions légales non expressément abrogées ou par des principes de droit dont l’application n’est pas compatible avec celle des dispositions dudit code. »
Article 721
« Le dossier contient notamment 
6o l’avis du ministère public ;
Un inventaire des pièces, tenu à jour par le greffier et indiquant la date du dépôt de celles-ci, est annexé au dossier. »
Article 1042
« Pour autant qu’il n’y soit pas dérogé par les dispositions du présent livre, les règles relatives à l’instance sont applicables aux voies de recours. »
C.  Les questions préjudicielles à la Cour d’arbitrage
28.  L’article 26 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d’arbitrage, dans sa version en vigueur à l’époque des faits, disposait :
« § 1. La Cour d’arbitrage statue, à titre préjudiciel, par voie d’arrêt, sur les questions relatives à :
1o la violation par une loi, un décret ou une règle visée à l’article 134 de la Constitution, des règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l’Etat, des Communautés et des Régions ;
2o sans préjudice du 1o, tout conflit entre décrets ou entre règles visées à l’article 134 de la Constitution émanant de législateurs distincts et pour autant que le conflit résulte de leur champ d’application respectif ;
3o la violation par une loi, un décret ou une règle visée à l’article 134 de la Constitution, des articles 10, 11 et 24 de la Constitution.
§ 2. Lorsqu’une telle question est soulevée devant une juridiction, celle-ci doit demander à la Cour d’arbitrage de statuer sur cette question.
Toutefois, la juridiction n’y est pas tenue lorsque l’action est irrecevable pour des motifs de procédure tirés de normes ne faisant pas elles-mêmes l’objet de la demande de question préjudicielle.
La juridiction, dont la décision est susceptible, selon le cas, d’appel, d’opposition, de pourvoi en cassation ou de recours en annulation au Conseil d’Etat, n’y est pas tenue non plus :
1o lorsque la Cour a déjà statué sur une question ou un recours ayant le même objet ;
2o lorsqu’elle estime que la réponse à la question préjudicielle n’est pas indispensable pour rendre sa décision ;
3o si la loi, le décret ou la règle visée à l’article 134 de la Constitution ne viole manifestement pas une règle ou un article de la Constitution visés au § 1er. »
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
29.  Les requérants dénoncent plusieurs violations de l’article 6 § 1 de la Convention, lequel, dans sa partie pertinente, se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Leurs plaintes portent sur le fait a) que leur mémoire complémentaire a été déclaré irrecevable par la Cour de cassation, b) qu’ils n’auraient pas été convoqués à l’audience de cette Cour conformément aux exigences de l’article 6 § 1, c) que les conclusions du représentant du ministère public ne leur ont pas été transmises au préalable et qu’il leur aurait été impossible d’y répondre et, enfin, d) que la Cour de cassation a refusé de poser à la Cour d’arbitrage une question préjudicielle.
A.  L’irrecevabilité du mémoire complémentaire
30.  Les requérants se plaignent d’abord de ce que leur mémoire complémentaire, daté du 19 octobre 1995, a été déclaré irrecevable pour tardiveté par la Cour de cassation. Ils soulignent que les parties à un litige pénal devant la Cour de cassation doivent respecter, pour remettre leurs mémoires, observations ou conclusions, des délais radicalement différents. Alors que le demandeur en cassation dispose, s’il entend plaider, d’un maximum de deux mois pour produire un « mémoire à l’appui » de son pourvoi, la partie défenderesse n’est soumise à aucun délai s’agissant du dépôt de son propre mémoire, ce qui a des conséquences directes sur la possibilité pour le demandeur en cassation de répondre aux observations du défendeur. Par l’effet de l’article 420 bis, alinéa 2, du CIC, le demandeur dépendrait de la vitesse d’exécution du défendeur pour avoir la chance de soumettre un second mémoire, ce qui, en pratique, se révélerait impossible. Quant au ministère public, il ne serait, lui non plus, astreint à aucun délai, ce qui lui permettrait de se limiter à présenter des conclusions orales le jour de l’audience.
En l’espèce, l’Etat belge aurait mis près de cinq mois pour déposer son mémoire et les requérants auraient produit leur mémoire complémentaire un mois et demi après, trois mois avant la date de l’audience. En rejetant celui-ci, la Cour de cassation aurait privé les requérants de leur seule occasion de répondre aux arguments de leurs adversaires, puisqu’en l’absence d’information sur la date de l’audience ils n’auraient pas pu y assister. Si vraiment une disposition telle que l’article 420 bis, alinéa 2, du CIC était indispensable à la bonne administration de la justice, elle devrait se retrouver dans les textes régissant la procédure devant les autres juridictions du pays, notamment le Conseil d’Etat et la Cour d’arbitrage, ce qui ne serait pourtant pas le cas.
31.  Selon le Gouvernement, la Cour de cassation s’est bornée à se conformer scrupuleusement au prescrit de l’article 420 bis, alinéa 2, du CIC, lequel dispose que le demandeur en cassation ne peut plus produire de mémoire passé le délai de deux mois à compter de l’inscription de la cause au rôle général. Or, en l’espèce, le mémoire complémentaire des requérants serait parvenu en dehors de ce délai. Pour le Gouvernement, cette disposition appartient à la catégorie de mesures de droit interne destinées à réglementer les recours et à fixer les conditions de leur exercice, dans le but d’assurer une bonne administration de la justice. Concrètement, la disposition critiquée servirait à limiter le nombre de mémoires pouvant être échangés par les parties, de façon à éviter que celles-ci puissent répliquer à leurs argumentations respectives jusqu’à la veille de l’audience, ce qui risquerait de paralyser dans des proportions inadmissibles l’office de la Cour de cassation. En tout état de cause, de telles mesures tomberaient dans la marge d’appréciation laissée aux autorités dans des matières de ce genre, car elles ne porteraient pas atteinte à l’effectivité des droits des requérants au pourvoi dans une mesure incompatible avec les exigences de l’article 6. Le Gouvernement se réfère à cet égard à la décision rendue par la Commission dans l’affaire Kaufman c. Belgique (no 10938/84, 9 décembre 1986, Décisions et rapports (DR) 50, p. 98).
32.  Le principe de l’égalité des armes – l’un des éléments de la notion plus large de procès équitable – requiert que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (voir, parmi d’autres, l’arrêt Kress c. France [GC], no 39594/98, § 72, CEDH 2001-VI).
La Cour rappelle que l’article 6 de la Convention ne s’oppose pas à une réglementation de l’accès des justiciables à une juridiction de recours (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Levages Prestations Services c. France du 23 octobre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, pp. 1544-1545, § 48), notamment à une réglementation sur les délais à respecter, qui vise à une bonne administration de la justice (Bricmont c. Belgique, no 10857/84, décision de la Commission du 15 juillet 1986, DR 48, p. 106 ; Welter c Suède, no 11122/84, décision de la Commission du 2 décembre 1985, DR 45, p. 246).
La Cour note en l’espèce que l’article 420 bis du CIC oblige le demandeur en cassation à déposer tout mémoire dans les deux mois de l’inscription de la cause au rôle général, alors que la partie défenderesse n’est pas soumise à un délai comparable et, en l’espèce, a mis près de cinq mois pour présenter son propre mémoire.
En outre, cela a eu pour conséquence de priver les requérants de la possibilité de répliquer par écrit au mémoire de la partie défenderesse, puisque leur mémoire complémentaire a été déclaré irrecevable comme tardif. Or une telle possibilité peut s’avérer nécessaire, dès lors que le droit à une procédure contradictoire implique, pour une partie, la faculté de prendre connaissance des observations produites par l’autre, ainsi que de les discuter (voir, parmi d’autres, l’arrêt Ruiz-Mateos c. Espagne du 23 juin 1993, série A no 262, p. 25, § 63).
La Cour est sensible à la nécessité, soulignée par le Gouvernement, de ne pas allonger inutilement les procédures à la faveur de répliques écrites successives aux mémoires déposés, mais le principe de l’égalité des armes ne s’oppose pas à la réalisation de pareil objectif, à condition qu’elle se fasse sans créer de situation de net désavantage entre les parties. Or tel n’était pas le cas en l’espèce. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention de ce chef.
B.  La convocation à l’audience de la Cour de cassation
33.  Les requérants soutiennent en outre que le système de convocation des parties aux audiences de la Cour de cassation dans des affaires pénales, à savoir l’inscription au tableau des causes pendantes affiché au greffe et dans la salle des audiences de la Cour de cassation, n’est pas conforme aux exigences de l’article 6 § 1. D’après eux, le mode d’information prescrit par l’article 420 ter du CIC déroge à la procédure suivie par toutes les autres juridictions nationales ainsi que par la Cour de cassation dans les affaires civiles. Ce système serait d’autant plus inéquitable que la matière pénale est la seule dans laquelle les avocats inscrits au barreau de cassation n’ont pas le monopole d’accès à la barre. En outre, les requérants et leurs avocats n’auraient pas été au courant d’une pratique informelle permettant à ceux-ci de s’informer de la date et de l’heure d’une audience en téléphonant au greffe de la Cour de cassation ou en priant celui-ci de communiquer ces renseignements par écrit. En tout état de cause, par cette pratique, la Cour de cassation reconnaîtrait elle-même le caractère inéquitable et désuet de l’article 420 ter du CIC.
34.  D’après le Gouvernement, les requérants ont été informés de l’audience du 24 janvier 1996 et invités à y comparaître, conformément à l’article 420 ter du CIC et à la pratique interne pertinente, puisque la fixation de leur cause a été portée le 8 janvier 1996 au tableau affiché au greffe et dans la salle des audiences de la Cour de cassation. Les requérants auraient été représentés par des avocats expérimentés qui ne pouvaient raisonnablement prétendre ignorer les règles claires et simples relatives à la convocation des parties dans ce type d’affaires, ni la pratique informelle qui leur eût permis de téléphoner au greffe de la Cour de cassation pour obtenir les renseignements souhaités, ou se les faire communiquer par écrit. Or, pour juger de la violation de la Convention, il faudrait se borner à examiner le cas concret porté devant la Cour, et non pas le droit applicable considéré in abstracto. A l’appui de sa thèse, le Gouvernement se réfère à la jurisprudence de la Cour, notamment à l’arrêt Melin c. France du 22 juin 1993 (série A no 261-A).
35.  La Cour rappelle qu’elle n’a point pour tâche de contrôler dans l’abstrait la législation litigieuse ; elle doit se borner autant que possible à examiner les problèmes soulevés par le cas dont on l’a saisie (voir, parmi d’autres, les arrêts Melin précité, p. 11, § 22, et Les saints monastères c. Grèce, 9 décembre 1994, série A no 301-A, p. 30, § 55).
En l’espèce, la date de l’audience devant la Cour de cassation a été affichée le 8 janvier 1996 au greffe et dans la salle des audiences de la Cour de cassation, soit seize jours avant sa tenue. Les requérants étaient défendus par quatre avocats, tous du barreau de Bruxelles ; c’est là une différence essentielle d’avec l’affaire Fretté c. France (no 36515/97, § 49, CEDH 2002-I). La Cour note que le système d’affichage critiqué par les requérants a été abrogé par la loi du 14 novembre 2000 (paragraphe 23 ci-dessus), au motif qu’il s’agissait d’un anachronisme, à l’heure du fax et du courrier électronique (développements de la proposition de loi devenue la loi du 14 novembre 2000, Documents parlementaires, Chambre des représentants, no 50-545/1, p. 5). Toutefois, même insolites ou surannées, les règles régissant la matière résultaient clairement du CIC, elles étaient donc accessibles et présentaient en outre une cohérence et une clarté suffisantes, de sorte que, en tant que professionnels de la procédure juridictionnelle, des avocats ne sauraient légitimement prétendre les avoir ignorées (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Melin précité, pp. 11-12, § 24).
De plus, et surtout, il existait une pratique qui permettait aux parties et à leurs conseils de demander au greffe de la Cour de cassation de leur communiquer par écrit la date de l’audience ou d’obtenir ces renseignements par téléphone (paragraphe 23 ci-dessus). La Cour estime qu’il n’est pas déraisonnable d’exiger de demandeurs en cassation qui souhaitent être informés personnellement de la date de la fixation de leur cause à l’audience de se prévaloir de ce mode de publicité supplémentaire (B. c. Belgique, no 9938/82, décision de la Commission du 15 juillet 1986, DR 48, p. 21).
Dans ces conditions, les requérants ne sauraient affirmer que les autorités les aient placés dans l’impossibilité d’assister à l’audience devant la Cour de cassation. En conclusion, l’article 6 § 1 de la Convention n’a pas été violé de ce chef.
C.  Les conclusions du représentant du ministère public
36.  Les requérants se plaignent également de l’absence de transmission préalable des conclusions prises par l’avocat général devant la Cour de cassation et de l’impossibilité d’y répliquer. Tout d’abord, rien ne démontrerait, selon eux, que ces conclusions n’étaient pas écrites. En toute hypothèse, les parties n’auraient pas su avant l’audience dans quel sens le ministère public conclurait. Or telle serait bien l’information minimum dont, conformément à l’arrêt Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France (du 31 mars 1998, Recueil 1998-II, pp. 665 et 666, §§ 103 et 106), les parties devraient disposer pour préparer leur réplique. De plus, l’impossibilité de répliquer aux conclusions de l’avocat général résulterait également de l’absence des requérants à l’audience, faute d’une notification adéquate de la date des débats (paragraphe 33 ci-dessus). Quant à la procédure devant la Cour de cassation, elle aurait certes subi des aménagements prétoriens à la suite de l’arrêt Borgers précité, mais ceux-ci n’auraient été officiellement actés par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe que le 22 avril 1998, soit plus de deux ans après l’audience litigieuse (paragraphe 24 ci-dessus).
37.  Le Gouvernement indique qu’en l’espèce les conclusions du ministère public n’ont pas été consignées par écrit (paragraphe 25 ci-dessus). En matière répressive tout particulièrement, pareilles conclusions ne seraient que très rarement écrites, et, quand elles le sont, seraient transmises à l’avance aux avocats.
Toutefois, à supposer même que des conclusions écrites eussent existé en l’espèce, leur communication aux parties ne se serait pas imposée, dès lors que, en l’état de la jurisprudence, les exigences de l’article 6 § 1 de la Convention se trouveraient remplies si les parties à l’instance avaient la possibilité de répliquer oralement, dans des conditions satisfaisantes, aux conclusions exposées à l’audience par le ministère public. En tout état de cause, depuis l’arrêt Borgers du 30 octobre 1991, la Cour de cassation offrirait pareille faculté dans tout litige pénal. Lorsque, eu égard à la complexité des questions débattues, les parties estiment ne pas être à même de répliquer sur le champ aux conclusions du représentant du ministère public, elles pourraient en outre solliciter le report de la cause ou la possibilité de remettre dans un certain délai une « note en délibéré », et cette demande serait systématiquement accueillie par la Cour de cassation. Ces aménagements prétoriens de la procédure, dont le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a pris acte dans sa Résolution intérimaire DH (98) 133 du 22 avril 1998, représenteraient pour les requérants des garanties au moins aussi satisfaisantes que celles que la Cour a estimées suffisantes dans son arrêt Reinhardt et Slimane-Kaïd précité.
Les requérants, qui étaient représentés par quatre avocats, dont certains étaient hautement spécialisés dans le contentieux répressif devant la Cour de cassation, ne pouvaient ignorer l’existence de ces aménagements, dont ils auraient pu profiter s’ils avaient répondu à la convocation à l’audience qui leur a été adressée selon la procédure légale. Certes, depuis lors, une loi du 14 novembre 2000 serait venue apporter des garanties supplémentaires aux parties à la procédure devant la Cour de cassation, mais on ne saurait en déduire une quelconque violation de l’article 6 § 1 en l’espèce, dès lors que lesdites garanties dépasseraient en partie le niveau de protection requis par cette disposition.
38.  La Cour note que le représentant du ministère public a présenté ses conclusions pour la première fois oralement à l’audience publique devant la Cour de cassation (paragraphe 25 ci-dessus). Tant les parties à l’instance que les juges et le public en ont découvert le sens et le contenu à cette occasion. En conséquence, aucun manquement au principe de l’égalité des armes ne se trouve établi, les requérants ne pouvant tirer du droit à l’égalité des armes le droit de se voir communiquer, préalablement à l’audience, des conclusions qui ne l’ont pas été à l’autre partie à l’instance, ni au rapporteur, ni aux juges de la formation de jugement (voir, mutatis mutandis, les arrêts Nideröst-Huber c. Suisse du 18 février 1997, Recueil 1997-I, pp. 107-108, § 23, et Kress précité, § 73).
Quant à la possibilité pour les parties à l’instance de répliquer aux conclusions du ministère public, en vertu du principe du contradictoire, les requérants auraient pu, s’ils avaient été présents à l’audience, soit exposer leurs observations lors de celle-ci, ainsi que l’a fait l’avocat de la partie civile (paragraphe 20 ci-dessus), soit demander un report d’audience ou encore l’autorisation de déposer une note en délibéré dans un certain délai (paragraphes 24-25 ci-dessus). Or, comme il a été dit plus haut, l’absence à l’audience des requérants et de leurs conseils ne résulte pas, en l’espèce, d’une impossibilité due à l’attitude des autorités (paragraphe 35 ci-dessus).
En conséquence, aucune violation de l’article 6 § 1 de la Convention ne se trouve établie de ce chef.
D.  Le refus de poser une question préjudicielle à la Cour d’arbitrage
39.  Les requérants dénoncent enfin le fait que la Cour de cassation a rejeté la demande de question préjudicielle qu’ils l’avaient invitée à soumettre à la Cour d’arbitrage (paragraphe 21 ci-dessus). Selon eux, de par la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d’arbitrage (paragraphe 28 ci-dessus), la Cour de cassation était tenue de donner suite à leur demande.
40.  Le Gouvernement souligne que l’article 26 § 2 de cette loi spéciale, qui régit l’obligation pour les cours et tribunaux de saisir la Cour d’arbitrage de questions préjudicielles, a vu s’établir une jurisprudence constante qui, pour justifier un refus de renvoi préjudiciel, se fonde sur des motifs tirés des règles propres à la procédure en cassation, relatives à la recevabilité des pourvois et des moyens. En l’espèce, le refus de la Cour de cassation de saisir la Cour d’arbitrage de la question préjudicielle soumise par les requérants serait en complète harmonie avec cette jurisprudence et, dès lors, dénué de tout arbitraire susceptible d’engendrer une atteinte au droit à un procès équitable.
41.  La Cour rappelle, tout d’abord, que la Convention ne garantit pas, comme tel, le droit à ce qu’une affaire soit renvoyée, à titre préjudiciel, par une juridiction interne devant une autre instance nationale ou internationale. Elle rappelle aussi sa jurisprudence selon laquelle le « droit à un tribunal », dont le droit d’accès constitue un aspect particulier, n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d’un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’Etat, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation. Le droit de saisir un tribunal par voie de question préjudicielle ne peut pas non plus être absolu, même lorsqu’une législation réserve un domaine juridique à la seule appréciation d’un tribunal et prévoit pour les autres juridictions l’obligation de lui soumettre, sans réserve, toutes les questions qui s’y rapportent. Il est conforme au fonctionnement de pareil mécanisme que le juge vérifie s’il peut ou doit poser une question préjudicielle, en s’assurant que celle-ci doit être résolue pour permettre de trancher le litige dont il est appelé à connaître. Cela étant, il n’est pas exclu que, dans certaines circonstances, le refus opposé par une juridiction nationale, appelée à se prononcer en dernière instance, puisse porter atteinte au principe de l’équité de la procédure, tel qu’énoncé à l’article 6 § 1 de la Convention, en particulier lorsqu’un tel refus apparaît entaché d’arbitraire (Coëme et autres c. Belgique, nos 32492/96, 32547/96, 32548/96, 33209/96 et 33210/96, § 114, CEDH 2000-VII).
42.  La Cour estime que tel n’est pas le cas en l’espèce. En effet, la Cour de cassation a dûment pris en compte les griefs des requérants relatifs à l’illégalité ou l’inconstitutionnalité de l’article 44 de la loi sur les hôpitaux ainsi que leur demande de voir poser une question préjudicielle à la Cour d’arbitrage à ce sujet. Elle s’est ensuite prononcée sur la demande par une décision suffisamment motivée et n’apparaissant pas entachée d’arbitraire. La Cour rappelle, en outre, que l’interprétation de la législation interne incombe au premier chef aux autorités nationales, notamment aux cours et tribunaux (ibidem, § 115).
43.  En conclusion, le refus de poser à la Cour d’arbitrage la question préjudicielle dont il s’agit n’a pas porté atteinte à l’article 6 § 1 de la Convention.
II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
44.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
45.  Pour dommage matériel, les requérants réclament 475 753 877 francs belges (BEF), soit 11 793 630,55 euros (EUR). Cette somme correspondrait au total des retenues sur subsides imposées à l’IMEC, à titre de pénalités pour l’installation sans autorisation de l’appareillage en question. Les intéressés invitent la Cour à tenir compte de la perte de chances subie, en raison d’une procédure inéquitable, de voir leur argumentation accueillie par la Cour de cassation.
Pour dommage moral, les requérants sollicitent 10 millions de BEF, soit 247 893,52 EUR, chacun. Le premier requérant invoque le préjudice subi du fait des critiques des médias et du monde politique à son adresse, de l’acharnement des autorités contre lui et des conséquences de sa condamnation sur son image. Le second requérant invoque des éléments semblables ainsi que l’atteinte à l’image d’un hôpital qu’on a voulu présenter comme guidé par l’appât du gain.
A titre subsidiaire, il conviendrait, d’après les requérants, « d’estimer la perte de chances à la moitié de ces sommes ».
46.  Le Gouvernement estime « absolument incompréhensibles » les chiffres soumis par les requérants à l’appui de leurs prétentions au titre du dommage matériel. Se référant à la jurisprudence de la Cour, il souligne l’absence de lien causal entre les violations dénoncées et le préjudice prétendu. En effet, aucune des pénalités alléguées par les intéressés n’a été prononcée, ni même évoquée par l’arrêt de la cour d’appel du 12 janvier 1995, contre lequel était dirigé le pourvoi, les seuls amendes et frais imposés aux requérants par la cour d’appel s’élevant à 10 654 BEF, soit 264,11 EUR, et à un franc symbolique au titre du dommage moral. De surcroît, les requérants auraient, le 30 décembre 1991, cité l’Etat et l’Institut national d’assurance maladie invalidité en dommages-intérêts pour le préjudice matériel résultant de l’interdiction d’exploiter les appareils médicaux dont il s’agit en l’espèce. A cette occasion, ils auraient fait valoir les mêmes montants qu’ils réclament à présent devant la Cour, mais au titre cette fois des vices ayant affecté la procédure devant la Cour de cassation, ce qui prouverait bien l’absence de causalité entre ceux-ci et le préjudice allégué.
47.  Conformément à sa jurisprudence (voir Vermeulen c. Belgique, arrêt du 20 février 1996, Recueil 1996-I, p. 235, § 37), la Cour estime qu’on ne saurait spéculer sur l’issue de la procédure si elle avait été conforme aux exigences de l’article 6 § 1. En conséquence, aucun lien de causalité entre les violations dénoncées et le préjudice matériel allégué ne se trouve établi.
Quant au dommage moral, la Cour l’estime suffisamment réparé par le constat de violation de l’article 6 § 1 (ibidem, et Kress précité, § 96).
B.  Frais et dépens
48.  Au titre des frais et dépens afférents à la procédure devant la Cour, les requérants réclament 950 000 BEF, soit 23 549,88 EUR : 35 000 BEF (867,63 EUR) pour frais et 915 000 BEF (22 682,26 EUR) pour honoraires.
49.  D’après le Gouvernement, de telles sommes excèdent largement celles qui sont généralement allouées par la Cour au titre des frais exposés pour la comparution devant elle. Il invite la Cour à réduire ces prétentions par application des critères qu’elle retient habituellement dans ce type d’affaires.
50.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Kress précité, § 102). Statuant en équité, la Cour évalue à 5 000 EUR les frais de représentation des requérants devant elle.
C.  Intérêts moratoires
51.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1.  Dit, par quatre voix contre trois, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention au titre du rejet pour irrecevabilité du mémoire complémentaire déposé par les requérants ;
2.  Dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention au titre de la convocation des requérants à l’audience devant la Cour de cassation ;
3.  Dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention au titre des possibilités qu’auraient eues les requérants de répliquer aux conclusions du représentant du ministère public à l’audience devant la Cour de cassation ;
4.  Dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention au titre du rejet pour irrecevabilité de la demande de question préjudicielle des requérants ;
5.  Dit, à l’unanimité, que le constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par les requérants ;
6.  Dit, à l’unanimité,
a)  que l’Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 5 000 EUR (cinq mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
7.  Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 5 novembre 2002, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé J.-P. Costa   Greffière Président
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé des opinions séparées suivantes :
–  opinion en partie dissidente et en partie concordante de M. Lemmens ;
–  opinion en partie dissidente de Mme Thomassen, à laquelle déclare se rallier M. Jungwiert.
J.-P.C.  S.D.
OPINION EN PARTIE DISSIDENTE  ET EN PARTIE CONCORDANTE  DE M. LE JUGE LEMMENS
1.  A mon regret, je ne peux pas souscrire à la conclusion de la Cour concernant le rejet du mémoire complémentaire déposé par les requérants.
Il semble utile de rappeler brièvement les règles procédurales pertinentes, ainsi que l’application qui en a été faite.
En vertu de l’article 373 du code d’instruction criminelle, les requérants disposaient d’un délai de quinze jours pour déclarer au greffe de la cour d’appel qu’ils se pourvoyaient en cassation contre l’arrêt du 12 janvier 1995. Il s’agissait d’une simple déclaration, ne devant pas contenir une motivation quelconque. Le dossier fut alors transmis à la Cour de cassation, où la cause fut inscrite le 14 février 1995 au rôle général. A partir de cette dernière date, les requérants disposaient d’un délai de deux mois pour développer leurs moyens, s’ils le souhaitaient, dans un mémoire (article 420 bis, alinéa 2, du code d’instruction criminelle). Le requérant Wynen a fait usage de cette possibilité, en déposant un mémoire à l’appui de son pourvoi le 13 avril 1995 ; ce mémoire contenait sept moyens. L’Etat belge, défendeur en cassation, pouvait soumettre un mémoire en réponse jusqu’au jour de l’audience devant la Cour de cassation. Il a produit son mémoire le 12 septembre 1995, c’est-à-dire après environ cinq mois, à un moment où l’affaire n’était pas encore fixée. Ce mémoire se limitait à répondre, point par point, aux moyens invoqués par le requérant ; aucune exception d’irrecevabilité du pourvoi ne fut soulevée.
En principe, l’affaire était alors en état. Le requérant a toutefois encore déposé un mémoire complémentaire, non prévu par la loi, le 23 octobre 1995. Ce mémoire contenait une réplique aux réponses données par l’Etat belge ; il contenait, en outre, quatre moyens nouveaux. L’Etat belge n’a plus dupliqué.
Dans son arrêt du 24 janvier 1996, la Cour de cassation énonce explicitement qu’elle n’a pas égard au mémoire complémentaire déposé par le requérant Wynen en dehors du délai prévu par l’article 420 bis, alinéa 2, du code d’instruction criminelle.
Il est vrai que les requérants disposaient d’un délai d’un peu plus de deux mois pour soumettre un mémoire, et que le défendeur en cassation n’était tenu à aucun délai, ce qui fait qu’il a, en l’espèce, bénéficié d’un délai plus long. Il est à noter que ce délai peut dans certains cas être plus court, à savoir quand l’affaire est fixée à une audience moins de quatre ou cinq mois après l’inscription de l’affaire au rôle général de la Cour de cassation.
La majorité de la Cour estime que le fait que les deux parties n’ont pas disposé d’un délai égal, ou à tout le moins comparable, est contraire au principe de l’égalité des armes. Ce faisant, la majorité me semble adopter une conception trop rigide dudit principe.
Ce qui constitue un aspect fondamental de la présente affaire, c’est que même des délais égaux n’auraient pas résolu le problème des requérants. Leur véritable problème est qu’en pratique la procédure en cassation ne prévoit pas de mémoire en réplique. Si la loi n’exclut pas que le demandeur en cassation en dépose un, cette possibilité n’existe en réalité que si non seulement le mémoire du demandeur à l’appui de son pourvoi mais également le mémoire en réponse du défendeur sont soumis bien avant l’échéance du délai de deux mois prévu pour le dépôt du mémoire à l’appui. Dans ce cas, en effet, le demandeur peut profiter du temps qui reste pour encore produire un mémoire complémentaire (ou plutôt un mémoire en réplique). En l’espèce, le défendeur en cassation n’ayant pas déposé son mémoire en réponse avant le 14 avril 1995, dernier jour du délai de deux mois précité, il était en fait impossible pour les requérants de remettre dans les règles un mémoire en réplique. Peu importe que le défendeur ait ou non déposé son mémoire dans un délai égal à celui dont avaient disposé les requérants.
A mon avis, le fait pour les requérants de ne pas avoir pu répliquer au mémoire du défendeur n’a pas méconnu leur droit à un procès équitable.
Même si, comme la Cour le rappelle au paragraphe 32 de son arrêt, le droit à une procédure contradictoire implique, pour une partie, la faculté de prendre connaissance des observations ou pièces produites par l’autre, ainsi que de les discuter, il faut, pour apprécier l’étendue de ce droit, tenir compte des particularités de la procédure en cassation (voir notamment l’arrêt Meftah et autres c. France [GC], nos 32911/96, 35237/97 et 34595/97, §§ 42-43, CEDH 2002-VII). La Cour de cassation ne connaît pas du fond de l’affaire et sa compétence est limitée à l’examen de questions de droit. L’affaire est portée devant elle après que le fond du litige a déjà été débattu dans deux instances (en l’espèce devant le tribunal de première instance et la cour d’appel), où les parties ont eu tout loisir de déposer des conclusions. La Cour de cassation ne peut prendre connaissance que des moyens soulevés déjà devant les juges du fond, sous réserve bien entendu de moyens nouveaux d’ordre public, que cette juridiction peut d’ailleurs soulever d’office. Afin de ne pas allonger inutilement les procédures en cassation à la faveur de répliques écrites successives aux mémoires déposés, comme le rappelle le Gouvernement, le demandeur doit invoquer tous ses moyens dans le mémoire à l’appui de son pourvoi, et le défendeur doit invoquer toutes ses exceptions et tous ses moyens de défense dans le mémoire en réponse. Le demandeur sait donc d’avance qu’il doit développer l’ensemble de son argumentation dans son mémoire à l’appui du pourvoi.
En l’espèce, la question d’une réplique éventuelle à une exception d’irrecevabilité du pourvoi ou d’un moyen ne se pose pas, une telle exception n’ayant pas été soulevée par le défendeur. Le seul fait que les requérants n’ont pas pu répliquer aux moyens de défense développés dans le mémoire en réponse n’a pas ôté à la procédure son caractère contradictoire. En effet, comme il vient d’être expliqué, le cadre du litige devant la Cour de cassation était connu d’avance, et rien n’empêchait les requérants de développer une argumentation complète dans leur mémoire à l’appui du pourvoi, en veillant, comme le Gouvernement le souligne à juste titre dans son mémoire, à anticiper l’argumentation éventuelle de leur adversaire, qui leur était largement connue pour se l’être vu opposer devant les juges du fond. En outre, les requérants disposaient encore de la faculté de prendre la parole à l’audience et d’y développer les moyens déjà invoqués dans le mémoire à l’appui de leur pourvoi, et ce faisant de répondre aux considérations juridiques figurant dans le mémoire en réponse du défendeur.
Dans une affaire semblable, citée par le Gouvernement, la Commission européenne des Droits de l’Homme a estimé que les requérants avaient eu la possibilité d’exposer leur argumentation d’une manière qui était compatible avec le caractère contradictoire de la procédure et qui ne les avait pas désavantagés par rapport à la partie adverse (Kaufman c. Belgique, no 10938/84, décision de la Commission du 9 décembre 1986, Décisions et rapports 50, pp. 104-105, § 2). Compte tenu du rôle qui est celui de la Cour de cassation et considérant la procédure dans son ensemble, il me semble que cette conclusion demeure valable. A mon avis, la Cour de cassation n’a pas méconnu le droit des requérants à un procès équitable en refusant d’avoir égard à leur mémoire complémentaire.
2.  Je suis entièrement d’accord avec l’arrêt, dans la mesure où il concerne la convocation à l’audience de la Cour de cassation.
3.  En relation avec le grief tiré de l’absence de transmission des conclusions de l’avocat général et de l’impossibilité d’y répliquer, la Cour se réfère notamment à la faculté pour les parties de présenter oralement leurs conclusions à l’audience fixée où à une audience à laquelle l’affaire pourrait être remise, ou encore de déposer une note en délibéré (voir le paragraphe 38, deuxième alinéa, de l’arrêt).
La jurisprudence récente de la Cour me donne à penser que la possibilité de réplique écrite aux conclusions d’une autorité comme le ministère public à une cour suprême, à prendre alors en compte par ladite cour, est un élément important, voire essentiel, pour assurer le respect du principe du contradictoire (arrêts Fretté c. France, no 36515/97, § 50, CEDH 2002-I, APBP c. France, no 38436/97, §§ 26-27, 21 mars 2002, Immeubles Groupe Kosser c. France, no 38748/97, §§ 25-26, 21 mars 2002, et Meftah et autres précité, § 52). Or, dans la présente affaire, je ne suis pas convaincu qu’à l’époque les parties avaient une possibilité réelle de répliquer par écrit aux conclusions de l’avocat général. Dans son mémoire du 27 juillet 1999, le Gouvernement n’a pas fait mention d’une telle possibilité ; il en a affirmé l’existence pour la première fois dans une note du 29 novembre 2001, en réponse à une question posée par la Cour. Les requérants, pour leur part, se réfèrent dans leur mémoire du 28 novembre 2001 à un arrêt de la Cour de cassation du 16 mai 1997 – donc postérieur à l’arrêt dans leur affaire – qui refuse encore d’avoir égard à une note de plaidoiries.
La question de savoir si oui ou non une possibilité de réplique écrite existait, à l’époque, peut toutefois demeurer ouverte. Les requérants ou leurs conseils n’ont même pas fait usage de la faculté de répliquer oralement. Or, comme la Cour le constate, l’absence à l’audience des requérants et de leurs conseils et, partant, l’absence de demande de leur part à pouvoir répondre aux conclusions du ministère public ne résultent pas, en l’espèce, d’une impossibilité due à l’attitude des autorités (paragraphe 38 de l’arrêt). L’on ne saurait spéculer sur ce qui se serait passé à l’audience, si les requérants y avaient été présents ou représentés.
Dans ces conditions, j’ai pu me rallier à la conclusion selon laquelle, sur ce point, aucune violation de l’article 6 § 1 ne se trouve établie.
4.  En ce qui concerne le grief tiré du refus de la Cour de cassation de poser une question préjudicielle à la Cour d’arbitrage (juridiction constitutionnelle), je me suis également rallié à la conclusion selon laquelle il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1. Toutefois, il aurait été utile, me semble-t-il, de nuancer un peu les motifs qui ont conduit à ce constat.
L’article 26 § 2 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d’arbitrage oblige en principe la Cour de cassation à soulever une question préjudicielle, dès lors qu’une question se pose au sujet de la violation par une loi des règles établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l’Etat fédéral, des communautés et des régions (paragraphe 28 de l’arrêt). En l’espèce, il incombait à la Cour de cassation de décider si, nonobstant le prescrit de l’article 26 § 2 précité, il pouvait y avoir des motifs justifiant qu’une question préjudicielle concernant l’inconstitutionnalité de l’article 44 de la loi coordonnée sur les hôpitaux du 7 août 1987, pourtant suggérée par les requérants (paragraphe 16 de l’arrêt), ne soit pas posée à la Cour d’arbitrage.
L’on peut s’étonner de la solution adoptée par la Cour de cassation, qui semble en réalité avoir elle-même donné une réponse à la question concernant l’inconstitutionnalité de l’article 44 de la loi sur les hôpitaux (paragraphe 21 de l’arrêt). Ce constat ne saurait toutefois suffire pour conclure que la décision de la Cour de cassation a porté atteinte au droit des requérants à un procès équitable.
En effet, comme la Cour le rappelle, l’interprétation de la législation interne incombe au premier chef aux autorités nationales, notamment aux cours et tribunaux (paragraphe 42 de l’arrêt). Quant à la Cour, elle a pour seule tâche, conformément à l’article 19 de la Convention, d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. En particulier, elle n’est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, ni pour substituer sa propre appréciation à celle des juridictions nationales, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d’avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (voir, par exemple, García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999-I ; Kozlova et Smirnova c. Lettonie (déc.), no 57381/00, CEDH 2001-XI).
En l’espèce, la Cour de cassation a examiné la demande des requérants au sujet d’une question préjudicielle relative à l’inconstitutionnalité de la loi sur les hôpitaux. Si la Cour a déclaré cette demande irrecevable, à défaut de précision, elle est arrivée à cette conclusion sur la base d’une analyse des dispositions pertinentes de la Constitution et de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. Même si l’on devait admettre que la Cour de cassation eût dû laisser cette analyse à la Cour d’arbitrage, question à laquelle seul le droit national peut fournir une réponse et que la Cour européenne ne doit pas résoudre, elle s’est néanmoins prononcée sur le point en litige, sur la base de règles de droit pertinentes, et en donnant les motifs de sa décision. A supposer même que cette décision soit contestable du point de vue du droit national, je ne vois pas comment elle le serait à un point tel qu’elle serait entachée d’arbitraire.
C’est pour cette raison que j’ai voté avec les autres membres de la Cour pour l’absence de violation de l’article 6 § 1 sur ce point.
OPINION EN PARTIE DISSIDENTE  DE Mme LA JUGE THOMASSEN, À LAQUELLE  DÉCLARE SE RALLIER M. LE JUGE JUNGWIERT
Je ne peux souscrire à la conclusion de la majorité de mes collègues selon laquelle les requérants, dans cette affaire, n’ont pas bénéficié d’un procès équitable, en raison de certaines règles de la procédure devant la Cour de cassation.
La majorité voit une méconnaissance du principe de l’égalité des armes dans le fait que la Cour de cassation a opposé au mémoire complémentaire des demandeurs le délai légal prévu à l’article 420 bis du code d’instruction criminelle, alors que la partie civile, elle, n’était soumise à aucun délai pour le dépôt de son mémoire.
Quelle était la position procédurale des parties en présence ? Condamnés dans une procédure pénale, les requérants se sont pourvus en cassation et ont soumis, dans le délai légal de deux mois, un mémoire contenant leurs moyens de cassation. Après ce délai, ils ont déposé un second mémoire qui a été déclaré tardif et, dès lors, irrecevable. C’est sur ce point que porte le grief des requérants : non pas sur le délai de deux mois en lui-même, mais sur le fait que la partie civile à la procédure pénale, elle, n’était pas tenue de respecter un délai pour le dépôt d’un mémoire en réponse. Par conséquent, la partie civile pouvait remettre un mémoire après l’écoulement du délai à respecter par les demandeurs qui, eux, ne pouvaient plus produire un mémoire complémentaire en réponse.
La majorité de la chambre partage l’opinion des requérants qui voient dans cette situation une violation du principe de l’égalité des armes : la différence de délais aurait eu pour conséquence de les priver de la possibilité de répliquer par écrit au mémoire de la partie défenderesse (paragraphe 32 de l’arrêt). La Cour conclut dès lors à la violation de l’article 6 de la Convention.
Pour ma part, je ne souscris pas à cette analyse et à cette conclusion. La circonstance que les requérants n’ont pas pu déposer de mémoire complémentaire est due à l’application de la disposition légale selon laquelle les demandeurs en cassation disposent de deux mois pour présenter par écrit tous leurs moyens de cassation. Même si les parties avaient disposé du même délai, disons de deux mois, il aurait quand même pu se révéler impossible pour les requérants de répliquer par écrit aux observations de la partie civile, si par exemple celle-ci avait déposé son mémoire le dernier jour du délai.
En Belgique, la procédure devant la Cour de cassation ne prévoit pas vraiment la possibilité de présenter des répliques écrites (voir l’opinion dissidente du juge Lemmens). Cette absence de réplique me semble liée à la nature particulière de la procédure en cassation.
Faisons une comparaison avec la procédure en cassation aux Pays-Bas. Un accusé qui introduit un pourvoi en cassation n’est pas obligé de présenter des moyens de cassation mais, s’il le souhaite, il dispose d’un délai de deux mois pour le faire. La partie civile peut, elle aussi, formuler des moyens de cassation, mais n’a qu’un mois pour ce faire.
Dans la logique de la position de la majorité, cette différence-là aussi pourrait soulever un problème du point de vue de l’égalité des armes. Toutefois, à mon avis, une telle approche ne tient pas compte de la nature particulière de la procédure en cassation.
Devant la Cour de cassation, il ne s’agit pas vraiment d’une procédure entre l’accusé et la partie civile. On pourrait dire que les deux parties jouent une sorte de rôle parallèle devant le juge. La partie civile ne peut proposer que des moyens de cassation qui concernent sa propre position. Ce qui peut expliquer que dans certains pays, comme les Pays-Bas, la procédure ne connaisse pas un droit de réplique écrit, ni pour l’accusé à l’égard des moyens de la partie civile, ni pour la partie civile à l’égard des moyens de l’accusé.
Si, en l’espèce, les requérants avaient été présents à l’audience devant la Cour de cassation, ils auraient eu la possibilité de réagir oralement aux arguments développés par la partie civile (voir l’opinion dissidente de M. Lemmens), dont ils avaient pu prendre connaissance. Lors de cette audience, ils auraient également pu prendre connaissance des conclusions de l’avocat général dont le rôle est de se prononcer sur tous les moyens de cassation, y compris les observations de la partie civile, et ils auraient pu y répondre oralement. En outre, ils auraient pu solliciter le report de la cause en vue de disposer d’un délai de réflexion supplémentaire pour la préparation de leur réplique, laquelle aurait pu prendre aussi la forme d’une note en délibéré. Une telle demande était systématiquement accueillie par la Cour de cassation (paragraphe 38 de l’arrêt). Dans ces conditions, il me paraît difficile d’affirmer que, dans la procédure devant la Cour de cassation, les requérants ont été placés dans une position moins favorable que la partie civile.
A mon avis, le fait que la procédure en cassation fixe un délai de deux mois pour le dépôt d’un mémoire par le demandeur entre dans la marge d’appréciation qui revient aux Etats dans la détermination de leur organisation judiciaire. On ne saurait déduire de l’article 6 que les requérants auraient dû pouvoir déposer encore un mémoire après l’écoulement du délai légal. Selon moi, les requérants ont eu une possibilité raisonnable de présenter leur cause dans des conditions qui ne les plaçaient pas dans une situation de net désavantage par rapport à la partie civile (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Kress c. France [GC], no 39594/98, § 72, CEDH 2001-VI).
En conclusion, j’estime que l’article 6 de la Convention n’a pas été violé.
ARRÊT WYNEN ET CENTRE HOSPITALIER INTERRÉGIONAL EDITH-CAVELL
c. BELGIQUE
ARRÊT WYNEN ET CENTRE HOSPITALIER INTERRÉGIONAL EDITH-CAVELL 
c. BELGIQUE
ARRÊT WYNEN ET CENTRE HOSPITALIER INTERRÉGIONAL EDITH-CAVELL
c. BELGIQUE – OPINION EN PARTIE DISSIDENTE ET EN PARTIE CONCORDANTE
ARRÊT WYNEN ET CENTRE HOSPITALIER INTERRÉGIONAL EDITH-CAVELL 
c. BELGIQUE – OPINION EN PARTIE DISSIDENTE ET EN PARTIE CONCORDANTE
ARRÊT WYNEN ET CENTRE HOSPITALIER INTERRÉGIONAL ÉDITH-CAVELL
c. BELGIQUE
ARRÊT WYNEN ET CENTRE HOSPITALIER INTERRÉGIONAL EDITH-CAVELL 
c. BELGIQUE
ARRÊT WYNEN ET CENTRE HOSPITALIER INTERRÉGIONAL EDITH-CAVELL
c. BELGIQUE – OPINION EN PARTIE DISSIDENTE
ARRÊT WYNEN c. BELGIQUE – OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE
ET PARTIELLEMENT CONCORDANTE DE M. LEMMENS, JUGE AD HOC 


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 32576/96
Date de la décision : 05/11/2002
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 en ce qui concerne le rejet d'un memoire complémentaire ; Non-violation de l'art. 6-1 au titre de la convocation des requérants à l'audience devant la Cour de cassation ; Non-violation de l'art. 6-1 au titre des possibilités de répliquer aux conclusions du représentant du ministère public ; Non-violation de l'art. 6-1 au titre du rejet de la demande de question préjudicielle ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE PENALE, (Art. 6-1) ACCES A UN TRIBUNAL, (Art. 6-1) EGALITE DES ARMES, (Art. 6-1) PROCEDURE CONTRADICTOIRE


Parties
Demandeurs : WYNEN
Défendeurs : BELGIQUE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2002-11-05;32576.96 ?
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