La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/11/2002 | CEDH | N°48539/99

CEDH | AFFAIRE ALLAN c. ROYAUME-UNI


QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE ALLAN c. ROYAUME-UNI
(Requête no 48539/99)
ARRÊT
STRASBOURG
5 novembre 2002
DÉFINITIF
05/02/2003
En l'affaire Allan c. Royaume-Uni,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
M. M. Pellonpää, président,   Sir Nicolas Bratza,   M. A. Pastor Ridruejo,   Mme E. Palm,   MM. M. Fischbach,    J. Casadevall,    S. Pavlovschi, juges,  et de M. M. O'Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du co

nseil les 18 juin et 8 octobre 2002,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  ...

QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE ALLAN c. ROYAUME-UNI
(Requête no 48539/99)
ARRÊT
STRASBOURG
5 novembre 2002
DÉFINITIF
05/02/2003
En l'affaire Allan c. Royaume-Uni,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
M. M. Pellonpää, président,   Sir Nicolas Bratza,   M. A. Pastor Ridruejo,   Mme E. Palm,   MM. M. Fischbach,    J. Casadevall,    S. Pavlovschi, juges,  et de M. M. O'Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 18 juin et 8 octobre 2002,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 48539/99) dirigée contre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et dont un ressortissant de cet Etat, M. Richard Roy Allan (« le requérant »), a saisi la Cour le 20 janvier 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, est représenté devant la Cour par Me R. Turnberg, avocat à Manchester. Le gouvernement britannique (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. C. Whomersley, du ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth.
3.  Le requérant dénonce le recours à un dispositif de surveillance audio et vidéo secrète placé dans sa cellule, dans la zone de visite de la prison et sur un codétenu, ainsi que l'utilisation à son procès pour meurtre d'éléments recueillis de la sorte. Il invoque les articles 6, 8 et 13 de la Convention.
4.  La requête a été attribuée à la quatrième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
5.  Par une décision du 28 août 2001, la chambre a déclaré la requête partiellement recevable.
6.  Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la quatrième section telle que remaniée (article 52 § 1).
7.  Le requérant et le Gouvernement ont l'un et l'autre déposé des observations sur le fond (article 59 § 1 du règlement). Après avoir consulté les parties, la chambre a décidé qu'il n'y avait pas lieu de tenir d'audience sur le fond (article 59 § 2 in fine du règlement). Chacune des parties a répondu par écrit aux observations de l'autre.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
8.  Le 3 février 1995, M. David Beesley, directeur de magasin, fut abattu dans son bureau se trouvant dans un supermarché de la chaîne Kwik-Save, dans le Grand Manchester.
9.  Le 18 février 1995, le requérant et un autre homme, du nom de Leroy Grant, soupçonnés d'avoir cambriolé la boutique « Late Saver » à Cheadle, furent arrêtés. Ils furent trouvés en possession d'un revolver type Beretta 8 mm. Accusé de cette infraction, M. Grant avoua avoir commis ce délit et plusieurs autres cambriolages de magasins ouvrant en nocturne. Le requérant nia avoir pris part à l'une ou l'autre de ces infractions. Vers le 20 février 1995, un informateur anonyme déclara à la police que l'intéressé était mêlé au meurtre de David Beesley.
10.  Le 20 février 1995, le requérant et Leroy Grant, qui avaient été placés en détention, comparurent devant la Magistrates' Court de Stockport puis furent réincarcérés pour comparaître à nouveau le 23 février. Le 20 février 1995, l'inspecteur en chef Dunn demanda que la cellule et les zones de visite utilisées par le requérant et Leroy Grant fussent équipées de dispositifs de surveillance audio et vidéo, aucune des méthodes habituelles d'enquête n'ayant permis selon lui d'identifier le meurtrier de David Beesley. Le commissaire de police du Grand Manchester accorda cette autorisation le jour même pour une durée illimitée en ce qui concerne les commissariats de police de Stockport et de Cheadle Hulme. Le 13 mars 1995, une autorisation analogue fut demandée et obtenue en vue de l'installation d'un dispositif d'écoute associé à un système vidéo qui serait placé dans la zone de visite du commissariat de Stretford, où le requérant se trouverait détenu.
11.  Le 8 mars 1995, le requérant fut arrêté pour meurtre et interrogé. Au cours de l'interrogatoire, la police indiqua à l'intéressé qu'il n'était pas tenu de dire quoi que ce soit. Il se prévalut de ce droit.
12.  Entre le 12 et le 28 mars 1995, les visites que son amie, J.N.S., fit au requérant furent enregistrées sur cassettes audio et vidéo dans la zone de visite de la prison. Le requérant et Leroy Grant furent détenus pendant de longues périodes dans la même cellule et du 20 février au 12 mars 1995 leurs conversations furent enregistrées.
13.  Le 23 mars 1995, H. fut emmené au commissariat de Stretford. C'était depuis longtemps un indicateur de police ; il avait un casier judiciaire et avait été arrêté le 21 mars 1995 pour des infractions sans lien avec celles évoquées plus haut. Il fut placé dans la cellule du requérant afin de soutirer des informations à celui-ci. Selon le requérant, H. avait toutes les raisons de donner des informations sur lui. Les conversations téléphoniques entre H. et la police renfermaient des commentaires de celle-ci donnant à H. l'instruction de « tirer [du requérant] tout ce qu'il pourrait » et démontrent que la police avait préparé H. de manière concertée. Après le 20 avril 1995, H. se trouva régulièrement en compagnie du requérant, lequel était en détention provisoire à la prison de Strangeways.
14.  Le 28 juin 1995, le requérant sortit de la prison en vue d'un interrogatoire de police à propos du cambriolage de Kwik-Save. Il fut assisté et conseillé par son solicitor. Au cours de l'interrogatoire, il fut invité à commenter les enregistrements effectués en février et mars 1995. Il ne répondit à aucune question. Selon lui, la police l'interrogea longuement dans le but de lui faire perdre son sang froid et de le déstabiliser, de façon qu'il fût plus bavard et plus vulnérable face à H. lorsqu'il réintégrerait la prison. H. avait été équipé d'un dispositif d'écoute. Les enregistrements ainsi obtenus furent produits comme preuves au procès de l'intéressé.
15.  Le requérant fut interrogé à nouveau en présence de son solicitor les 29 juin et 26 juillet 1995 ; il garda le silence devant les allégations proférées.
16.  Le 25 juillet 1995, H. fit en qualité de témoin une déclaration longue de 59 à 60 pages, dans laquelle il retraçait en détail ses conversations avec le requérant ; il fut libéré sous condition le 4 août 1995. Sa peine fut ajournée jusqu'à sa déposition au procès du requérant. Le point fort de son témoignage fut l'affirmation selon laquelle l'intéressé avait admis sa présence sur le lieu du crime. Cet aveu prétendu ne se trouvait pas dans l'enregistrement de l'entretien et fut contesté. La défense du requérant consista pour l'essentiel à dire qu'il parlait des cambriolages et ne céda en rien aux efforts de H. qui souhaitait faire glisser leur conversation sur le meurtre. Les enregistrements audio et vidéo (ou leur transcription) furent utilisés au procès. A part les aveux prétendus, aucun élément de preuve n'établissait de lien entre le requérant et l'homicide de M. Beesley.
17.  En janvier 1998, le procès de l'intéressé sur un chef de meurtre et un chef de complicité de cambriolage commença devant un jury. L'intéressé fut représenté par un avocat principal.
18.  Au cours du procès, l'avocat du requérant contesta la recevabilité d'extraits d'enregistrements secrets audio et vidéo des conversations de son client avec Leroy Grant et J.N.S. ; il invoqua les articles 76 et 78 de la loi de 1984 sur la police et les preuves en matière pénale (Police and Criminal Evidence Act 1984, « la PACE »). Le juge conclut que les bandes fournissaient des éléments dont le jury pouvait déduire que le requérant était impliqué dans les événements du 3 février 1995, et qui n'étaient pas si peu crédibles qu'on ne pouvait laisser au jury le soin de les apprécier par lui-même. Le juge écarta aussi les arguments que l'avocat du requérant avait présentés en vertu des articles 76 et 78 de la PACE et d'après lesquels le témoignage de H. avait été obtenu sous la contrainte ou par des procédés impropres de sorte qu'il était irrecevable. Il estima que le recours à un informateur qui avait parlé avec l'accusé et l'avait écouté pendant une longue période n'avait rien d'inéquitable pour ce dernier. On pouvait aussi laisser au jury le soin de considérer, lorsqu'il apprécierait la fiabilité du témoignage de H., l'idée que celui-ci avait peut-être beaucoup à gagner en témoignant. Ce témoignage fut donc admis devant le jury. Le juge rendit sa décision sur la recevabilité des preuves le 26 janvier 1998, après une audience en voir dire ; il s'agissait d'un jugement de dix-huit pages.
19.  Dans le résumé qu'il fit au jury les 10 et 11 février 1998, le juge du fond donna des indications sur la manière dont celui-ci devait apprécier la fiabilité des éléments de preuve contestés. Il lui précisa qu'il devait juger si la police avait délibérément pris le requérant au piège au cours de l'entretien du 28 juin 1995 et expliqua comment il devait envisager le témoignage de H. :
« Ainsi finalement en ce qui concerne H., vous disposez de son témoignage sur les conversations qu'il a eues avec [le requérant] et sur ce que celui-ci lui a dit. Vous avez les enregistrements sur bandes des conversations du 28 juin, jour où H. fut équipé de l'appareil d'écoute, entre le requérant et H., et vous avez les retranscriptions des conversations de H. avec la police. Je suggère (...) que vous abordiez la déposition de H. avec la plus grande prudence et le plus grand soin. C'est un criminel professionnel. Il se comporte, comme il l'a reconnu, d'une manière malhonnête et criminelle depuis des années. Il voit ce que cela peut lui rapporter, tant pour sa libération sous condition que pour la peine qu'il risque de se voir infliger. Vous savez qu'il n'a pas encore été condamné pour les faits qui lui ont valu d'être incarcéré au début de 1995. La défense dit que si vous considérez l'ensemble de ces éléments, vous ne pouvez tout simplement faire confiance à H. ; que ce serait totalement hasardeux de le faire. L'accusation dit que l'on peut se fier au contenu des bandes du 28 juin, qui concordent avec ce que selon H. [le requérant] lui a raconté auparavant, avant que H. ne soit équipé de l'appareil d'écoute. Les bandes des (...) conversations ne peuvent bien entendu pas constituer la confirmation indépendante de ce que H. rapporte comme étant les propos que [le requérant] lui aurait tenus auparavant parce que, et vous comprendrez la logique de cela, toutes les informations proviennent d'une seule source, à savoir H., et un témoin ne peut renforcer son propre témoignage en se contentant de le répéter.
Donc, Mesdames et Messieurs, au bout du compte, que pensez-vous de H. ? A-t-il menti ou se peut-il qu'il ait menti, ou êtes-vous sûrs qu'il a dit la vérité ? Si vous êtes sûrs, par exemple, à partir d'éléments figurant sur les bandes du 28 juin ou d'autres aspects du témoignage de H., que ce témoignage est conforme à la vérité, que [le requérant] a dit un certain nombre de choses, que signifient ces choses ? Indiquent-elles qu'il est coupable, qu'il se trouvait à Kwik-Save le 3 février 1995, ou peuvent-elles avoir une autre signification ? (...) »
20.  Le juge signala aussi au jury que l'article 34 de la loi de 1994 sur la justice pénale et l'ordre public (Criminal Justice and Public Order Act 1994) permettait de tirer des conclusions du silence du requérant au cours des interrogatoires de police des 28 juin, 29 juin et 26 juillet 1995. Il lui rappela que, selon la défense, le requérant avait choisi de garder le silence parce que son avocat le lui conseillait du fait que des procédés d'interrogatoire contraignants avaient été utilisés.
21.  Le 17 février 1998, après que le jury eut délibéré vingt et une heures et demie au total, la Crown Court de Manchester reconnut le requérant coupable de meurtre par une majorité de dix contre deux et le condamna à l'emprisonnement à vie. Le requérant déposa un acte d'appel ; il affirmait notamment que le juge aurait dû exclure comme preuve les enregistrements audio et vidéo des conversations de l'intéressé avec Leroy Grant et J.N.S. ainsi que le témoignage de H. Il arguait également que le juge avait versé dans l'erreur lorsqu'il avait indiqué au jury dans quelles circonstances il pouvait tirer des conclusions du fait que le requérant n'avait pas répondu aux questions que la police lui avait posées au cours des interrogatoires des 28 et 29 juin, pendant lesquels elle avait appliqué une stratégie consistant à « flanquer la trouille » au requérant afin de susciter sa volubilité à son retour en prison, où il eut une conversation avec H.
22.  Le 31 juillet 1998, l'intéressé se vit refuser l'autorisation d'interjeter appel contre le verdict de culpabilité prononcé par un juge unique. Il renouvela sa demande, mais elle fut écartée par la chambre criminelle de la Cour d'appel le 18 janvier 1999, après une audience à laquelle il fut représenté par un avocat principal. Dans l'arrêt de la Cour du même jour, le Lord Justice Rose estima que le juge du fond avait rendu une décision très circonspecte et irréprochable quant à la recevabilité des bandes et du témoignage de H. et qu'il avait pris en compte tous les éléments qu'il se devait de considérer mais non des éléments qu'il n'avait pas à considérer. Rien ne permettait de dire qu'il avait exercé son pouvoir d'appréciation de manière si viciée que la Cour d'appel dût intervenir. En ce qui concerne l'argument du requérant selon lequel le juge aurait dû avertir le jury de ne pas avoir égard au fait que l'intéressé n'avait pas répondu aux questions de la police en raison de sa stratégie consistant à lui « flanquer la trouille », le Lord Justice Rose estima que le juge avait donné au jury des indications totalement adéquates dans les circonstances de la cause.
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
Les directives du ministère de l'Intérieur
23.  Les directives relatives à l'utilisation d'appareils au cours d'opérations de surveillance menées par la police (The Home Office Guidelines of 1984 – les directives de 1984 du ministère de l'Intérieur) énonçaient que seuls les directeurs de la police ou leurs adjoints étaient habilités à autoriser l'emploi de tels appareils. Les directives sont disponibles à la bibliothèque de la Chambre des communes et sont communiquées par le ministère de l'Intérieur sur demande. Elles disposent notamment que :
« 4.  Dans tous les cas, le fonctionnaire conférant l'autorisation doit s'assurer que les critères suivants sont respectés :
l'enquête concerne une infraction grave ;
les méthodes normales d'enquête doivent avoir été appliquées et avoir échoué ou, eu égard à la nature de l'affaire, avoir peu de chances de réussir si elles étaient appliquées ;
il doit y avoir de bonnes raisons de penser que l'utilisation de tels appareils conduira probablement à une arrestation et à une condamnation ou, le cas échéant, à la prévention d'actes de terrorisme ;
l'emploi d'appareils doit être réalisable en pratique.
5.  Pour apprécier si la gravité de l'infraction qui fait l'objet de l'enquête justifie l'utilisation d'une technique de surveillance particulière, le fonctionnaire conférant l'autorisation requise doit se convaincre que le degré d'ingérence dans la vie privée des personnes placées sous surveillance est proportionné à la gravité de l'infraction. »
24.  Les directives précisent également que, dans certaines circonstances, les éléments ainsi obtenus peuvent être dûment utilisés en tant que moyens de preuve au cours de procédures judiciaires ultérieures.
La loi de 1997 sur la police (Police Act 1997)
25.  La loi de 1997 contient des dispositions régissant l'autorisation des opérations de surveillance menées par la police qui entraînent des violations de propriété et l'utilisation de la télégraphie sans fil. Les articles pertinents relatifs à l'autorisation des opérations de surveillance, y compris les procédures à suivre pour les demandes d'autorisation, sont entrés en vigueur le 22 février 1998.
26.  Depuis le 25 septembre 2000, ces contrôles ont été renforcés par le titre II de la loi de 2000 portant réglementation des pouvoirs d'enquête (Regulation of Investigatory Powers Act 2000 – « la RIPA »). En particulier, la surveillance secrète exercée dans les cellules de garde à vue est à présent régie par les articles 26 § 3 et 48 § 1 de la RIPA. Celle-ci porte également création d'une commission des pouvoirs d'enquête (Investigatory Powers Tribunal) chargée de traiter les plaintes concernant les ingérences consécutives à la surveillance et l'utilisation d'informateurs par la police.
La loi de 1984 sur la police et les preuves en matière pénale
27.  L'article 76 de la loi de 1984 sur la police et les preuves en matière pénale est ainsi rédigé :
« 1.  Tout aveu fait lors d'une procédure par une personne accusée peut être utilisé contre elle dans la mesure où il est pertinent pour tout point en litige dans la procédure et n'est pas exclu par le tribunal en vertu de cet article.
2.  Si, dans une procédure au cours de laquelle l'accusation envisage d'utiliser comme preuve un aveu fait par une personne accusée, il est signalé au tribunal que ledit aveu a ou a peut-être été obtenu –
a)  par pression exercée sur son auteur ; ou
b)  à la suite de propos ou d'actes susceptibles, dans les circonstances du moment, de compromettre la crédibilité de tout aveu fait par cette personne en conséquence,
le tribunal n'accepte pas que l'aveu soit produit comme preuve à charge sauf si l'accusation établit au-delà de tout doute raisonnable que l'aveu (bien que sa substance puisse être exacte) n'a pas été obtenu de la manière susmentionnée (...) »
28.  L'article 78 § 1 est ainsi libellé :
« Dans toute procédure, le tribunal peut refuser une preuve sur laquelle l'accusation désire se fonder s'il lui apparaît que, eu égard à l'ensemble des circonstances, y compris celles dans lesquelles la preuve a été obtenue, l'admettre porterait atteinte à l'équité du procès au point que le tribunal se doit de ne pas l'accepter. »
III.  LA JURISPRUDENCE D'AUTRES ÉTATS
29.  Les parties ont mentionné des affaires concernant l'utilisation d'informateurs pour obtenir des déclarations incriminant des personnes placées en garde à vue.
A.  Affaires canadiennes
30.  Dans l'affaire R. c. Hebert (Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada 1990, vol. 2, p. 151), l'accusé avait invoqué son droit de garder le silence lorsque la police l'avait interrogé. Il avait alors été placé dans une cellule avec un policier banalisé auquel il avait fait des déclarations qui l'impliquaient dans un cambriolage. La Cour suprême a estimé que les déclarations du policier banalisé auraient dû être exclues au procès. La juge McLachlin déclara notamment ceci :
« Les règles de common law qui se rapportent au droit de garder le silence indiquent que la portée du droit pendant la détention avant le procès doit être fondée sur la notion fondamentale du droit du suspect de choisir de parler aux autorités ou de garder le silence (...)
Lorsque les policiers font usage d'artifices pour interroger un accusé après que celui-ci leur a dit qu'il ne voulait pas leur parler, ils tentent alors d'obtenir de façon irrégulière des renseignements qu'ils ne pouvaient obtenir en respectant le droit constitutionnel du suspect de garder le silence : les droits du suspect sont violés parce qu'il a été privé de son choix. Cependant, en l'absence d'un tel comportement de la part des policiers, il n'y a aucune violation du droit de l'accusé de choisir de parler ou non aux policiers. Si le suspect parle, c'est parce qu'il a choisi de le faire et il faut présumer qu'il a accepté de courir le risque que son interlocuteur puisse informer les policiers. »
31.  Dans l'affaire R. c. Broyles (Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada 1991, vol. 3, p. 595), B. avait été arrêté et détenu pour interrogatoire à propos d'une mort suspecte. Il s'était entretenu avec un avocat qui lui avait conseillé de garder le silence. La police organisa la visite d'un ami muni d'un microémetteur de poche. Cet ami interrogea B. sur sa participation au meurtre et, selon les termes de la Cour suprême, « chercha à exploiter la confiance que [l'accusé] avait en son ami pour miner la confiance qu'il avait en son avocat, qui lui avait conseillé de garder le silence, ce afin de l'amener à parler ». La Cour suprême estima qu'il n'aurait pas fallu admettre la preuve obtenue par l'ami selon laquelle l'accusé savait quand était survenu le décès de la victime. D'après le sommaire de l'affaire publiée :
« Le droit de garder le silence entre en cause lorsque, suite à sa détention, l'accusé est soumis au pouvoir coercitif de l'Etat. Ce droit protège contre l'utilisation par l'Etat de son pouvoir pour contourner le droit qu'a l'accusé de choisir de parler ou non aux autorités. Lorsque, de toute évidence, l'indicateur de police qui a présumément tenté de contourner le droit de l'accusé de garder le silence n'est pas un représentant de l'Etat, l'analyse doit porter à la fois sur les liens qui existent entre l'indicateur et l'accusé, et sur les rapports qui unissent l'indicateur à l'Etat. Le droit de garder le silence ne sera violé que si l'indicateur agissait à titre de représentant de l'Etat au moment où l'accusé a fait sa déclaration et s'il a poussé l'accusé à faire une déclaration. Par conséquent, il faut procéder à deux examens distincts. Tout d'abord (...) la preuve a-t-elle été obtenue par un représentant de l'Etat ? Deuxièmement, la preuve a-t-elle été obtenue de façon irrégulière ? Il n'y aura violation du droit de garder le silence (...) que si les réponses à ces deux questions sont affirmatives.
Si l'on applique ces principes aux faits de l'espèce, il est évident que l'indicateur était un représentant de l'Etat aux fins du droit de garder le silence garanti par l'article 7 [de la Charte canadienne des droits et libertés]. Si les autorités n'étaient pas intervenues, la conversation en l'espèce n'aurait pas eu lieu ou elle aurait pris une direction essentiellement différente. En outre, la déclaration attaquée a été obtenue de façon irrégulière. Certaines parties de la conversation équivalent pratiquement à un interrogatoire et l'amitié que vouait l'appelant à l'indicateur a été utilisée pour miner sa confiance à l'égard de son avocat qui lui conseillait de se taire et pour le rendre ainsi mentalement plus susceptible de parler. »
32.  Dans l'affaire R. c. Liew (Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada, 1999, vol. 3, p. 227), l'accusé avait été arrêté relativement à une opération portant sur une remise de cocaïne alors que les policiers faisaient semblant d'arrêter le policier banalisé qui avait négocié l'opération. Le policier banalisé avait été placé dans une salle d'interrogatoire avec l'accusé. Celui-ci engagea la conversation sur l'arrestation. Ce policier banalisé demanda à l'accusé : « Qu'est-ce qui s'est passé ? » et dit : « Ouais. Ils ont eu mes empreintes digitales sur la dope. » L'accusé répondit : « Lee et moi aussi. » La Cour suprême a estimé que rien n'étayait la proposition que l'échange entre l'accusé et le policier équivalait en fait à un interrogatoire. Il importait peu que le policier eût usé d'artifices, se laissant prendre pour quelqu'un d'autre, ou qu'il ait menti, tant que les réponses de l'accusé n'avaient pas été obtenues de manière active ou n'étaient pas le résultat d'un interrogatoire. Dans cette affaire, l'accusé avait engagé lui-même la conversation ; le policier s'était contenté de la continuer, sans la diriger ou la rediriger sur un sujet délicat. Il n'y avait pas non plus de relation de confiance entre l'accusé et le policier et il ne semble pas non plus que l'accusé se soit senti vulnérable face au policier ni obligé envers lui.
B.  Affaires australiennes
33.  Dans l'affaire R. v. Swaffield and Pavic (High Court of Australia, 1998, vol. 1), l'accusé Swaffield était l'une des cibles d'une opération banalisée qui tendait à identifier des pourvoyeurs de drogue ; il était aussi soupçonné d'incendie volontaire. Un officier banalisé engagea avec lui une conversation au cours de laquelle il prétendit que son beau-frère était soupçonné d'incendie volontaire ; l'accusé avoua alors qu'il était lui-même impliqué dans un incendie. La High Court of Australia estima que ces aveux n'auraient pas dû être admis au procès car ils avaient été obtenus par un officier de police en contravention manifeste avec le droit de l'accusé à choisir ou non de parler. L'accusé Pavic avait été interrogé par la police au sujet d'une personne disparue et avait gardé le silence. Après avoir été élargi, il avait fait des déclarations l'incriminant à un ami, C., que la police avait équipé d'un appareil d'écoute. La High Court estima qu'il n'y avait eu aucune irrégularité, que les aveux étaient dignes de foi et pouvaient être admis. C. n'était pas officier de police et n'était pas en relation d'autorité avec Pavic. Le fait que C. inspirait confiance à Pavic permettait de penser que les aveux de celui-ci étaient fiables ; un crime grave avait été perpétré et le rejet des aveux en question ne servait aucun intérêt général. Le juge Kirby déclara :
« La police peut légalement user d'artifices, de ruses et de pièges dans l'intérêt général (...) La question déterminante est de savoir si l'accusé a été piégé et enregistré secrètement. Il ne s'agit pas même de savoir si le piège l'a conduit à s'auto-incriminer, a permis par des moyens électroniques de porter un grave préjudice à l'accusé au procès. Il s'agit de savoir si l'on peut penser que le piège a été inéquitable pour l'accusé ou a par ailleurs été contraire aux principes au point qu'un tribunal doit exercer son pouvoir discrétionnaire d'exclure les éléments recueillis malgré leur forte valeur probante. Dans le cas d'aveux obtenus par des moyens secrets, la ligne d'un comportement interdit se trouvera franchie si l'on peut dire que la police (ou une personne agissant comme agent de la police) a obtenu les aveux en dérogeant de manière inéquitable au droit du suspect à exercer son libre choix de parler ou de garder le silence. »
EN DROIT
I.  SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
34.  Le requérant invoque l'article 8 de la Convention du fait de l'utilisation d'appareils d'enregistrement vidéo et audio placés à son insu dans sa cellule et dans la zone de visite de la prison ainsi que sur la personne d'un codétenu. Dans ses passages pertinents, l'article 8 est ainsi libellé :
« 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie privée (...)
2.  Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
35.  Le Gouvernement admet, au vu de l'arrêt Khan c. Royaume-Uni (no 35394/97, §§ 26-28, CEDH 2000-V), que l'emploi des appareils d'enregistrement audio et vidéo dont furent équipés la cellule du requérant, la zone de visite de la prison et un codétenu s'analyse en une ingérence dans le droit du requérant au respect de sa vie privée tel que le garantit l'article 8 § 1 de la Convention et que ces mesures n'ont pas été utilisées d'une manière « prévue par la loi » au sens de l'article 8 § 2 de la Convention.
36.  Comme dans l'arrêt Khan précité, la Cour rappelle qu'à l'époque des faits il n'existait aucun système légal régissant l'emploi par la police de dispositifs d'enregistrement secret. Les ingérences que constituent les mesures mises en œuvre à l'encontre du requérant n'étaient donc pas « prévues par la loi » comme le veut le second paragraphe de l'article 8 ; en conséquence, cette disposition a été méconnue.
II.  SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
37.  Le requérant dénonce l'emploi à son procès de preuves recueillies au moyen de dispositifs d'enregistrement secret et le fait que le témoignage du détenu H. concernant des conversations qu'ils avaient eues dans leur cellule ait été admis comme preuve. Il invoque l'article 6, dont les passages pertinents de la première phrase sont ainsi libellés :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
A.  Thèses des parties
1.  Le requérant
38.  En ce qui concerne l'emploi au procès de preuves recueillies grâce à la surveillance en cause, le requérant soutient que les propos enregistrés sur la bande ne correspondent pas exactement au meurtre qui s'est produit au Kwik-Save ; il signale des discordances par rapport à ce qui s'est passé en réalité. Compte tenu du laps de temps pendant lequel ils ont été effectués – des semaines – les enregistrements ont eu lieu d'une manière oppressante. Comme l'intéressé savait qu'il pouvait y avoir enregistrement, il se trouvait dans une impasse car s'il chuchotait ou faisait des mimiques on considérerait qu'il s'incriminait et si ses propos ne l'incriminaient pas, on penserait qu'il les adaptait au microphone. Les bandes ont été aussi utilisées au cours des interrogatoires de police pour le déstabiliser et lorsqu'il exerçait son droit de garder le silence, on les lui opposait pour en tirer des conclusions défavorables. La présente affaire se distingue aussi de l'affaire Khan qu'invoque le Gouvernement, les enregistrements en l'espèce ayant été beaucoup plus envahissants et prolongés et les preuves ainsi obtenues étant pleines d'inexactitudes et non fiables.
39.  La police s'est servie de H. non comme  poste d'écoute inanimé mais comme moyen de conduire des interrogatoires subrepticement en contournant les protections dont bénéficie un suspect qui a reçu les conseils d'un avocat et exerce son droit de garder le silence (l'intéressé renvoie aux décisions canadiennes Hebert et Broyles précitées qui concluent qu'il y a là une violation du droit de garder le silence). Ainsi, le 28 juin 1995, on emmena le requérant de la prison à un commissariat où on l'interrogea pendant une journée pour le « ramollir » avant que H. ne l'interrogeât. La condamnation de l'intéressé a été fondée de manière substantielle, sinon déterminante, sur le témoignage de H., criminel récidiviste sous la menace d'une condamnation qui serait subordonnée au rôle qu'il jouerait au procès du requérant. La seule et unique fois où celui-ci aurait, prétend-on, admis sa présence sur le lieu du meurtre n'a pas été enregistrée ; ce sont là simplement les dires de H. En tout état de cause, il s'agit d'une manière inéquitable et oppressante de procéder. Le requérant conteste en outre qu'il ait soupçonné le rôle de H. à cet égard ou que l'on puisse de quelque manière considérer qu'il renonce à son droit de s'en plaindre.
2.  Le Gouvernement
40.  S'appuyant sur l'affaire Khan précitée, le Gouvernement soutient qu'admettre à un procès les enregistrements obtenus secrètement par la police en vertu des directives n'enfreint pas l'article 6. La surveillance était légale en droit interne, il n'y a aucune raison de supposer que les bandes ne reflétaient pas fidèlement ce qui avait été dit, elles n'avaient pas été obtenues moyennant quelque forme de pression que ce soit et le droit interne donnait au requérant la faculté d'en contester l'utilisation. D'ailleurs, les bandes ne constituaient pas la seule preuve à charge et le jury fut pleinement averti des lacunes qu'elles pouvaient comporter. Rien ne permettrait de distinguer la présente cause de l'affaire Khan, la Cour n'y ayant constaté aucune violation bien que l'enregistrement constituât une atteinte à la vie privée et que la preuve ainsi obtenue fût la seule à charge, alors qu'en l'espèce la surveillance était légale au regard du droit interne et que les enregistrements n'étaient pas la seule preuve à charge, puisqu'il y avait aussi le témoignage de H. Le Gouvernement affirme que dans des cas aussi graves que celui d'un meurtre, un intérêt général particulièrement fort veut que ces éléments soient admis comme preuve, à condition que comme ici l'intéressé ait la faculté d'en contester l'emploi.
41.  En ce qui concerne le témoignage de H., le Gouvernement relève que c'est aux tribunaux internes qu'il appartient de décider de la recevabilité des preuves. Les questions de la crédibilité et de la fiabilité de H. ont été pleinement argumentées et expliquées au jury qui était à même de dire si des conclusions quant aux faits pouvaient être tirées des déclarations de cet homme. L'avocat du requérant avait pu contre-interroger H. D'ailleurs, l'intéressé avait parlé de son plein gré à H., alors qu'il savait ou du moins soupçonnait que ses conversations étaient enregistrées ; on doit dès lors considérer qu'il a renoncé à son droit de s'en plaindre. L'emploi de cette preuve au procès n'a donc rien eu d'inéquitable au regard de l'article 6 § 1. Enfin, le Gouvernement conteste que les affaires canadiennes citées par le requérant aient de la pertinence ici ; il note que l'affaire Hebert portait sur l'emploi de preuves obtenues de manière active par un agent banalisé (et non au moyen d'enregistrements audio ou vidéo secrets) et constituant les seules à charge et que, dans l'affaire Broyles, d'une part, les informations fournies par l'accusé à son visiteur avaient été recueillies dans le cadre de ce qui équivalait en fait à un interrogatoire et, d'autre part, la confiance particulière que l'accusé mettait en son ami avait été exploitée.
B.  Appréciation de la Cour
1.  Principes généraux
42.  La Cour rappelle qu'aux termes de l'article 19 de la Convention, elle a pour tâche d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Etats contractants. Spécialement, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. Si celle-ci garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l'admissibilité des preuves en tant que telles, matière qui dès lors relève au premier chef du droit interne (Schenk c. Suisse, arrêt du 12 juillet 1988, série A no 140, p. 29, §§ 45-46, et, exemple plus récent dans un contexte différent, Teixeira de Castro c. Portugal, arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-IV, p. 1462, § 34). Il n'appartient pas à la Cour de se prononcer, par principe, sur la recevabilité de certaines sortes d'éléments de preuve, par exemple des éléments obtenus de manière illégale, ou encore sur la culpabilité du requérant. Il y a lieu d'examiner si la procédure, y compris la manière dont les éléments de preuve ont été recueillis, fut équitable dans son ensemble, ce qui implique l'examen de l'« illégalité » en question et, dans les cas où se trouve en cause la violation d'un autre droit protégé par la Convention, de la nature de cette violation.
43.  A cet égard, il faut se demander si les droits de la défense ont été respectés, notamment si le requérant s'est vu offrir la possibilité de remettre en question l'authenticité de l'élément de preuve et de s'opposer à son utilisation, ainsi que la faculté d'interroger tel ou tel témoin ; si les aveux que le requérant a livrés au cours de ses conversations étaient spontanés, puisqu'il n'y a pas eu de « guet-apens » et que l'intéressé n'a pas été incité à livrer ses aveux (Khan précité, § 36) ; il faut prendre aussi en compte la qualité de l'élément de preuve, dont le point de savoir si les circonstances dans lesquelles il a été recueilli font douter de sa fiabilité ou de son exactitude (ibidem, § 37). Si un problème d'équité ne se pose pas nécessairement lorsque la preuve obtenue n'est pas corroborée par d'autres éléments, il faut noter que lorsqu'elle est très solide et ne prête à aucun doute, le besoin d'autres éléments à l'appui devient moindre (ibidem).
44.  Quant au droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination et au droit de garder le silence, la Cour a réaffirmé que ce sont des normes internationales généralement reconnues qui sont au cœur de la notion de procès équitable. Elles tendent à mettre le prévenu à l'abri d'une coercition abusive de la part des autorités, donc à éviter des erreurs judiciaires et à garantir le résultat voulu par l'article 6 (John Murray c. Royaume-Uni, arrêt du 8 février 1996, Recueil 1996-I, p. 49, § 45). Le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination concerne en premier lieu le respect de la détermination d'un accusé à garder le silence et présuppose que l'accusation cherche à fonder son argumentation sans recourir à des éléments de preuve obtenus par la contrainte ou les pressions, au mépris de la volonté de l'accusé (Saunders c. Royaume-Uni, arrêt du 17 décembre 1996, Recueil 1996-VI, p. 2064, §§ 68-69). Pour rechercher si une procédure a anéanti la substance même du droit à ne pas contribuer à sa propre incrimination, la Cour doit examiner la nature et le degré de la coercition, l'existence de garanties appropriées dans la procédure et l'utilisation qui est faite des éléments ainsi obtenus (voir, par exemple, arrêts Heaney et McGuinness c. Irlande, no 34720/97, §§ 54-55, CEDH 2000-XII, et J.B. c. Suisse, no 31827/96, CEDH 2001-III).
2.  Application en l'espèce
45.  La Cour rappelle que les enregistrements qui ont été faits alors que le requérant se trouvait au commissariat et en prison avec Leroy Grant, J.N.S. et H. ainsi que le témoignage de ce dernier, que la police avait placé dans la cellule du requérant afin d'obtenir des preuves à la charge de celui-ci, ont constitué les principaux éléments sur lesquels l'accusation s'est appuyée au procès.
46.  La Cour relève d'abord que, comme dans l'affaire Khan, l'obtention d'informations par des enregistrements audio et vidéo n'était pas illégale en ce sens qu'elle aurait été contraire à la législation pénale interne. De même, rien ne donne à penser que les aveux que le requérant a pu faire au cours de ses conversations enregistrées avec Leroy Grant et J.N.S. n'étaient pas spontanés, autrement dit qu'une coercition aurait été exercée sur lui afin de l'y amener ou qu'il y aurait eu guet-apens ou incitation. D'ailleurs, selon le requérant, il avait conscience qu'il était peut-être enregistré alors qu'il se trouvait au commissariat.
47.  Le requérant arguë que les éléments obtenus grâce aux enregistrements ne sont pas fiables et renferment maintes incohérences ; le Gouvernement souligne quant à lui les aveux qu'ils renferment, lesquels démontreraient que l'intéressé avait connaissance du délit. Comme le requérant affirme qu'il savait un enregistrement possible et que les bandes indiquent que par moments il a chuchoté ou fait des mimiques, la Cour n'estime pas aisé de déterminer à quel point les éléments dont il s'agit sont solides ou fiables. Le comportement du requérant doit dans l'ensemble avoir joué un rôle dans l'évaluation des preuves et la Cour n'est pas bien placée pour se prononcer. Dans ces conditions, il est d'autant plus important que les procédures suivies pour examiner la recevabilité et vérifier la fiabilité des preuves soient équitables.
48.  La Cour rappelle à cet égard que l'avocat du requérant a contesté la recevabilité des enregistrements au cours d'une audience préliminaire (voir dire) et a pu avancer des arguments militant pour l'exclusion des éléments de preuve, selon lui non fiables, inéquitables ou recueillis de manière coercitive. Par une décision circonspecte, le juge a toutefois admis les éléments en question, estimant qu'ils avaient une valeur probante et qu'il n'avait pas été démontré qu'ils fussent si peu fiables qu'on ne pouvait pas laisser au jury le soin de décider par lui-même. La Cour d'appel a revu cette décision ; elle a constaté que le juge avait pris en compte tous les facteurs pertinents et qu'il n'y avait rien à redire à sa décision. A chaque étape de la procédure, l'intéressé a donc eu la possibilité de contester la fiabilité et la signification des enregistrements. La Cour n'a pas la conviction que l'utilisation au procès du requérant des bandes se rapportant à Leroy Grant et à J.N.S. ait été contraire aux exigences d'équité posées par l'article 6 § 1 de la Convention.
49.  Le second motif de l'objection du requérant, qui porte sur la manière dont la police s'est servie de l'informateur H. pour obtenir des preuves, dont les conversations enregistrées avec l'intéressé, une déclaration écrite et une déposition orale sur d'autres conversations qui incrimineraient celui-ci, soulève des questions plus complexes.
50.  Si le droit de garder le silence et de ne pas contribuer à sa propre incrimination tend essentiellement à la protection de l'accusé contre une coercition abusive de la part des autorités et l'obtention d'éléments de preuve sous la contrainte ou la pression, au mépris de la volonté de l'accusé, ce droit ne se borne pas aux affaires dans lesquelles l'accusé a été soumis à une pression ou bien dans lesquelles on a carrément passé outre sa volonté. Ce droit, dont la Cour a déjà dit qu'il est au cœur de la notion de procès équitable, sert en principe à protéger la liberté d'un suspect de choisir de parler ou de garder le silence alors qu'il est interrogé par la police. Cette liberté de choix se trouve en réalité compromise lorsque, le suspect ayant choisi de garder le silence pendant l'interrogatoire, les autorités usent d'un subterfuge pour lui soutirer des aveux ou d'autres déclarations l'incriminant qu'elles n'ont pu obtenir au cours de l'interrogatoire et lorsque les aveux ou déclarations ainsi recueillis sont produits comme preuves au procès.
51.  Pour rechercher si le droit de garder le silence est compromis au point qu'il y ait violation de l'article 6 de la Convention, il faut examiner l'ensemble des circonstances d'une affaire. Les décisions de la Cour suprême du Canada, mentionnées aux paragraphes 30-32 ci-dessus, peuvent cependant fournir des indications à cet égard ; la Cour suprême y a examiné, dans des circonstances présentant des similitudes avec celles de l'espèce, le droit de garder le silence dans le contexte de l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés. La Cour suprême du Canada a estimé que, lorsque l'informateur qui aurait agi pour contourner le droit pour l'accusé de garder le silence n'était pas de toute évidence un agent de l'Etat, l'analyse doit s'attacher à la fois à la relation entre l'informateur et l'Etat, d'une part, et à la relation entre l'informateur et l'accusé, d'autre part : le droit de garder le silence ne sera méconnu que si l'informateur a agi en qualité d'agent de l'Etat au moment où l'accusé a formulé la déclaration et si c'est l'informateur qui l'a amené à le faire. Pour savoir si l'informateur peut être considéré comme un agent de l'Etat, il faut se demander si l'échange qui a eu lieu entre l'accusé et lui se serait produit, sous la même forme et de la même manière, si les autorités n'étaient pas intervenues. Afin de déterminer s'il y a lieu de considérer que l'informateur a soutiré les informations en question, il faut rechercher si la conversation qu'il a eue avec l'accusé équivalait en fait à un interrogatoire ; il faut aussi se pencher sur la nature de la relation entre l'informateur et l'accusé.
52.  En l'espèce, la Cour note que lors de ses interrogatoires par la police à la suite de son arrestation, le requérant s'est invariablement prévalu de son droit de garder le silence, sur les conseils de son solicitor. H., qui était depuis longtemps un informateur de la police, fut placé dans la cellule de l'intéressé au commissariat de Stretford puis dans la même prison dans l'intention précise d'obtenir de l'intéressé des informations qui l'impliqueraient dans les infractions dont on le soupçonnait. Les preuves produites au procès de l'intéressé ont montré que la police avait préparé H. et l'avait chargé de « tirer [du requérant] tout ce qu'il pourrait ». Contrairement à ce qui s'était passé dans l'affaire Khan, les aveux que le requérant aurait livrés à H., et qui constituèrent l'élément principal ou déterminant à charge à son procès, ne furent pas des déclarations spontanées et non provoquées que le requérant aurait formulées de son plein gré, mais ont été suscitées par l'interrogatoire insistant de H. qui, comme le lui avait demandé la police, a orienté leurs conversations sur le meurtre dans des conditions qui peuvent passer comme équivalant en fait à un interrogatoire, sans les garanties dont s'accompagnerait un interrogatoire de police formel, parmi lesquelles la présence d'un avocat et la mise en garde habituelle. Certes, aucune relation particulière n'existait entre H. et le requérant et aucun élément témoignant d'une coercition directe n'a été mis en évidence ; la Cour estime néanmoins que l'intéressé a subi une pression psychologique qui a affaibli le « caractère volontaire » de ce qu'il a prétendument révélé à H. : il était soupçonné dans une affaire de meurtre, se trouvait en détention et sous la pression directe de la police lors d'interrogatoires sur le meurtre et il pouvait se laisser aller à se confier à H., avec lequel il partagea une cellule quelques semaines. Partant, les informations recueillies grâce à l'intervention de H. peuvent passer pour avoir été obtenues contre le gré du requérant et l'utilisation qui en a été faite au procès a porté atteinte au droit de l'intéressé de garder le silence et de ne pas contribuer à sa propre incrimination.
53.  Dès lors, il y a eu à cet égard violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
54.  Le requérant affirme ne pas avoir bénéficié d'un recours effectif en ce qui concerne les mesures de surveillance qui lui ont été appliquées ; il invoque l'article 13 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
55.  Le Gouvernement admet qu'à l'époque des faits le droit interne n'offrait pas de recours effectif à l'intéressé pour les manquements à son droit au respect de sa vie privée garanti par l'article 8 ; la Cour conclut en conséquence qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention à cet égard.
IV.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
56.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
57.  Le requérant réclame une somme raisonnable pour les violations de son droit au respect de sa vie privée ; il indique que les enregistrements qui ont eu lieu dans sa cellule se sont étendus sur cinq semaines, que les visites de son amie ont fait l'objet d'un enregistrement audio et vidéo et que ses conversations avec H. ont été enregistrées après que la police, qui voulait lui « flanquer la trouille », l'eut interrogé une journée entière. Il demande aussi des dommages-intérêts pour préjudice moral, son droit à un procès équitable ayant été méconnu en ce que l'essentiel des preuves à charge a découlé de violations.
58.  Le Gouvernement soutient qu'un manquement à l'article 6 ne justifie que dans des cas exceptionnels l'octroi d'une satisfaction équitable, la Cour s'abstenant de spéculer sur l'issue de la procédure. Il relève que tout procès aurait causé angoisse et tension au requérant et qu'en tout cas celui-ci avait conscience de l'enregistrement et n'a été soumis à aucune pression ou exploitation. D'après le Gouvernement, il n'y a pas lieu à octroi d'une satisfaction équitable.
59.  La Cour rappelle que le droit du requérant au respect de sa vie privée a été méconnu sur plusieurs points et que l'intéressé ne disposait d'aucun recours effectif en droit interne. Elle estime que le requérant a donc dû éprouver un sentiment de frustration et d'intrusion dans sa vie privée qu'un constat de violation ne suffit pas à compenser. Quant au constat de violation de l'article 6 § 1 de la Convention du fait qu'on ait eu recours à l'informateur H. et qu'on ait utilisé sa déposition au procès, elle juge inapproprié de spéculer sur l'issue que celui-ci aurait eue dans d'autres circonstances et considère que ce constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable à cet égard.
60.  Elle alloue au requérant 1 642 euros (EUR) pour préjudice moral.
B.  Frais et dépens
61.  Le requérant revendique 11 822,89 livres sterling (GBP) au total pour frais et dépens, soit 5 875 GBP pour les honoraires de son avocat (taxe sur la valeur ajoutée (TVA) incluse) et 5 947,89 GBP pour les frais et honoraires de ses solicitors.
62.  Le Gouvernement considère qu'il s'agit là d'une somme importante pour une affaire examinée sur dossier et que le taux horaire de 180 GBP pour les solicitors du requérant est élevé ; pour le temps des déplacements et de l'attente, c'est le taux plein qui a été facturé au lieu de la moitié. Il trouve surestimées les demandes de l'avocat faisant état de pas moins de vingt-cinq heures de travail pour une série d'observations et de six heures pour l'autre. Selon lui, il serait raisonnable d'accorder 7 500 GBP, TVA comprise.
63.  La Cour estime que les montants sollicités sont élevés pour une affaire où il n'y a pas eu d'audience. Elle alloue 12 800 EUR ainsi que tout montant pouvant être dû au titre de la TVA.
C.  Intérêts moratoires
64.  Le taux d'intérêt applicable est celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage (Christine Goodwin c. Royaume-Uni [GC], no 28957/95, § 124, CEDH 2002-VI).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.  Dit qu'il y a eu des violations de l'article 8 de la Convention en raison de l'utilisation de dispositifs d'enregistrement secret ;
2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 de la Convention en raison de l'admission au procès du requérant des preuves obtenues au moyen de l'intervention de l'informateur H. ;
3.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention ;
4.  Dit
a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter de la date à laquelle l'arrêt deviendra définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les montants suivants à convertir en livres sterling au taux applicable à la date du règlement :
i.  1 642 EUR (mille six cent quarante-deux euros) pour préjudice moral,
ii.  12 800 EUR (douze mille huit cents euros) pour frais et dépens ainsi que tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ;
b)  que ces montants seront à majorer d'un intérêt simple égal au taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne augmenté de trois points de pourcentage à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ;
5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 5 novembre 2002, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O'Boyle Matti Pellonpää   Greffier Président
ARRÊT ALLAN c. ROYAUME-UNI
ARRÊT ALLAN c. ROYAUME-UNI 


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 48539/99
Date de la décision : 05/11/2002
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 8 ; Violation de l'art. 6-1 ; Violation de l'art. 13 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 13) DROIT A UN RECOURS EFFECTIF, (Art. 6) PROCEDURE PENALE, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE PRIVEE


Parties
Demandeurs : ALLAN
Défendeurs : ROYAUME-UNI

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2002-11-05;48539.99 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award