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12/11/2002 | CEDH | N°47273/99

CEDH | AFFAIRE BELES ET AUTRES c. REPUBLIQUE TCHEQUE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE BĚLEŠ ET AUTRES c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
(Requête no 47273/99)
ARRÊT
STRASBOURG
12 novembre 2002
DÉFINITIF
12/02/2003
En l'affaire Běleš et autres c. République tchèque,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,    A.B. Baka,    Gaukur Jörundsson,    K. Jungwiert,    V. Butkevych,   Mme W. Thomassen,   M. M. Ugrekhelidze, juges,  et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après

en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 octobre 2002,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE BĚLEŠ ET AUTRES c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
(Requête no 47273/99)
ARRÊT
STRASBOURG
12 novembre 2002
DÉFINITIF
12/02/2003
En l'affaire Běleš et autres c. République tchèque,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,    A.B. Baka,    Gaukur Jörundsson,    K. Jungwiert,    V. Butkevych,   Mme W. Thomassen,   M. M. Ugrekhelidze, juges,  et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 octobre 2002,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 47273/99) dirigée contre la République tchèque et dont sept ressortissants de cet Etat, M. Pavel Běleš, Mme Lenka Chvojková, Mme Galina Krejčová, M. Josef Kreml, M. Petr Pudil, M. Zdeněk Procházka et M. Radomír Růžička (« les requérants »), ont saisi la Cour le 7 décembre 1998 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Les requérants sont représentés devant la Cour par Mme L. Čížkovská, avocate au barreau tchèque. Le gouvernement tchèque (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. V. Schorm.
3.  La requête a pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences de l'article 6 § 1 de la Convention, qui garantit le droit à un procès équitable, et plus particulièrement le droit à un tribunal.
4.  Elle a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement).
5.  Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La requête est ainsi échue à la deuxième section telle que remaniée (article 52 § 1). Au sein de celle-ci a alors été constituée, conformément à l'article 26 § 1 du règlement, la chambre chargée d'en connaître (article 27 § 1 de la Convention).
6.  Par une décision du 11 décembre 2001, la chambre a déclaré la requête recevable.
7.  Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement). La chambre ayant décidé après consultation des parties qu'il n'y avait pas lieu de tenir une audience consacrée au fond des griefs (article 59 § 3 in fine du règlement), les parties ont chacune soumis des commentaires écrits sur les observations de l'autre.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
8.  Depuis 1991, les requérants sont membres de l'Association homéopathique (Homeopatická společnost), elle-même membre de la Société médicale tchèque J.E. Purkyně (Česká lékařská společnost J.E. Purkyně – « la Société médicale »). La Société médicale est une association libre de personnes physiques – médecins, pharmaciens ou autres personnes exerçant une profession médicale ou paramédicale – et de personnes morales. Elle a pour objectifs, entre autres, de développer et de diffuser les acquis des sciences médicales et des domaines voisins, et de les exploiter dans le domaine de la santé publique, de participer à l'amélioration de la compétence professionnelle de ses membres, de créer les conditions permettant à ses membres et aux autres organisations et institutions similaires en République tchèque et à l'étranger d'échanger des informations, et de soutenir l'activité des sociétés professionnelles, des associations de médecins et d'autres groupements de personnes travaillant dans les domaines médical et paramédical.
9.  Le 20 novembre 1996, le congrès de la Société médicale décida de modifier son règlement intérieur (stanovy) en y ajoutant un article 2 § 8 aux termes duquel « la Société médicale tchèque J.E. Purkyně veille à ce que ses membres ne pratiquent que des méthodes de diagnostic, de prévention et de traitement dont le caractère et l'effet sont basés sur des preuves scientifiques actuellement reconnues. » Le congrès recommanda au bureau de la Société médicale d'exclure l'Association homéopathique du rang de ses membres, au motif qu'elle ne satisfaisait pas aux conditions prévues par ledit article 2 § 8.
10.  Le 30 décembre 1996, le bureau de la Société médicale décida, en se référant audit article 2 § 8, de radier l'Association homéopathique de la Société médicale, avec effet au 31 décembre 1996. Par une lettre du 30 décembre 1996, le bureau en informa les requérants.
11.  Le 20 janvier 1997, onze membres de l'Association homéopathique, dont les requérants, intentèrent contre la Société médicale une action fondée sur l'article 15 de la loi no 83/1990 sur l'association des citoyens et sur l'article 80 c) du code de procédure civile. Ils entendaient voir prononcer la nullité (neplatnost) de la modification du règlement intérieur datant du 20 novembre 1996 et, partant, de la radiation de leur association. Ils demandaient également que leur association fût confirmée en qualité de membre de la Société médicale. Ils soutenaient que la décision de la Société médicale portait atteinte à la réputation de l'Association homéopathique et créait un sentiment de méfiance des patients envers les médecins pratiquant l'homéopathie (ce qui justifiait selon eux leur intérêt à agir au sens de l'article 80 c) du code de procédure civile). Ils estimaient cette décision arbitraire, illégitime et subjective car prise sans recours à une expertise professionnelle ou scientifique et propre à entraîner une discrimination non fondée à l'égard de certaines méthodes curatives.
12.  Par un jugement du 2 octobre 1997, le tribunal d'arrondissement (obvodní soud) de Prague 2 rejeta l'action des requérants sans en examiner le fond. Il s'exprima notamment ainsi :
« Le tribunal considère que [les requérants, par leur action en constatation de nullité, en vertu de l'article 80 c) du code de procédure civile] ne peuvent obtenir (...) la suppression de l'illégalité alléguée de la décision de l'organe de la société, ni la suppression de son éventuelle contradiction avec le règlement intérieur [de la Société médicale]. [L'article 15 § 1 de la loi no 83/1990] ne permet au tribunal que de réexaminer la décision attaquée, non pas de la modifier ou confirmer. La procédure en réexamen est maintenant incluse dans les chapitres I et II de la cinquième partie du code de procédure civile, qui définit la juridiction administrative régie par le principe de cassation et qui veut que soit interprété par analogie le réexamen [d'une décision] au sens de l'article 15. Cette conclusion trouve aussi un appui dans d'autres dispositions de la loi no 83/1990, qui déterminent certaines compétences du tribunal à l'égard des associations créées en application de cette loi (voir les articles 11 § 2 et 13 § 3, sachant que l'article 12 § 4 se réfère aux dispositions du code de procédure civile relatives au réexamen des décisions d'autres autorités). »
13.  Le 19 décembre 1997, les requérants interjetèrent appel de ce jugement, alléguant en particulier que l'article 15 de la loi no 83/1990 ne précisait pas sur quelles dispositions du code de procédure civile leur action devait se fonder, et que, dans la mesure où la Société médicale n'était pas une autorité administrative, la cinquième partie du code de procédure civile, qui ne concerne que le réexamen des décisions des autorités administratives, ne pouvait s'appliquer en l'espèce. Ils soutenaient par ailleurs que dès l'instant où le tribunal avait estimé qu'il n'était pas compétent pour décider sur la base de la disposition invoquée par eux, il aurait dû rendre une décision d'incompétence et non pas rejeter leur demande. Il ne résultait pas, selon eux, des dispositions du code de procédure civile relatives à la forme d'une action qu'ils dussent appuyer leurs revendications sur des dispositions légales concrètes ou spécifier la façon dont le tribunal devait procéder, celui-ci étant tenu en premier lieu par le contenu de la demande.
14.  Par un arrêt du 16 avril 1998, la cour municipale (městský soud) de Prague confirma le jugement du tribunal d'arrondissement. Elle releva que les requérants auraient dû saisir ce dernier d'une action en réexamen des décisions incriminées. Le tribunal d'arrondissement aurait alors statué sur leur action conformément à l'article 250 j) § 1 du code de procédure civile, soit en la rejetant s'il avait considéré que les décisions étaient conformes à la loi, soit en annulant ces décisions s'il l'avait estimé opportun pour des raisons indiquées dans l'article 15 § 2. La cour municipale rejeta en même temps la demande des requérants tendant à l'admission d'un pourvoi en cassation (dovolání) contre son arrêt.
15.  Le 29 janvier 1998, les requérants saisirent la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) d'un recours constitutionnel (ústavní stížnost), complété le 9 juillet 1998. Ils faisaient valoir que, par une interprétation erronée de l'article 15 de la loi no 83/1990, le tribunal d'arrondissement de Prague 2 avait limité, voire rendu impossible l'exercice par eux de leur droit à la protection judiciaire, garanti par l'article 36 de la Charte des droits et libertés fondamentaux (Listina základních práv a svobod). Ils reprochaient à la cour municipale de ne pas avoir répondu à leur objection concernant l'inapplicabilité au cas d'espèce de la cinquième partie du code de procédure civile. Ils plaidaient également que les décisions incriminées de la Société médicale portaient atteinte à leur droit au libre choix de leur profession, au sens de l'article 26 de la charte et de l'article 8 de la Convention, à la liberté scientifique, garantie par l'article 25 de la charte, ainsi qu'à leur liberté d'association, prévue par l'article 20 de la charte et par l'article 11 de la Convention. Ils soutenaient de surcroît que le fait que les tribunaux nationaux n'avaient pas examiné le fond de leur action avait entraîné la continuation des violations alléguées.
16.  Le 12 août 1998, la Cour constitutionnelle déclara le recours des requérants irrecevable pour non-épuisement des voies de recours offertes par la loi, au motif que les intéressés ne s'étaient pas pourvus en cassation. La haute juridiction se référa à l'article 239 § 2 du code de procédure civile.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A.  Droit constitutionnel
17.  Aux termes de l'article 10 de la Constitution de la République tchèque (version en vigueur au moment des faits), les traités sur les droits de l'homme et les libertés fondamentales ratifiés et promulgués, qui lient la République tchèque, sont immédiatement obligatoires et priment la loi.
18.  L'article 96 § 1 du même texte énonce que tous les participants à une procédure sont égaux en droits devant le tribunal.
19.  Selon l'article 36 § 1 de la Charte des droits et libertés fondamentaux, chacun a le droit de demander justice, suivant une procédure définie, auprès d'un tribunal indépendant et impartial ou, dans des cas déterminés, auprès d'une autre autorité.
20.  L'article 38 § 1 de la charte dispose que nul ne peut être distrait du juge que la loi lui assigne. La compétence du tribunal et celle du juge sont prévues par la loi.
B.  Loi sur l'association des citoyens no 83/1990
21.  Selon l'article 15 § 1, lorsqu'un membre d'une association considère qu'une décision d'un organe de l'association qui n'est pas susceptible d'appel est illégale ou contraire au règlement de l'association, il peut, dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle il en a eu connaissance, mais au plus tard dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la décision a été prise, saisir un tribunal de district (okresní soud) d'une demande tendant au réexamen de la décision.
22.  Selon le paragraphe 2 du même article, la demande en réexamen n'a pas d'effet suspensif. Néanmoins, le tribunal peut, dans les cas qui le justifient, suspendre l'exécution de la décision attaquée.
C.  Code de procédure civile (version en vigueur au moment des faits)
23.  L'article 5 dispose que les tribunaux instruisent les parties de leurs droits et obligations de procédure.
24.  L'article 42 § 4 relatif aux exigences de forme de l'action en justice prévoit notamment que la requête, datée et signée, doit faire apparaître qui l'introduit, quelle affaire elle concerne, ce qu'elle poursuit et quel est le tribunal saisi. En dehors de ces conditions générales, l'article 79 § 1 exige que la requête indique le nom, la profession et le domicile des participants (nom et siège sociaux dans le cas des personnes morales), de même, le cas échéant, que ceux de leurs représentants, puis la description des faits pertinents, les preuves invoquées par le demandeur et ses revendications.
25.  L'article 43 § 1 donne au président de la chambre compétence pour inviter le demandeur à corriger ou compléter sa requête si elle ne satisfait pas à toutes les exigences de forme, si elle est imprécise ou si elle est incompréhensible. En pareil cas, le président informe également le demandeur de la façon de procéder et lui accorde un délai pour remédier aux défauts de sa requête.
26.  L'article 80 c) du code de procédure civile dispose que le tribunal saisi d'une action civile peut, à condition qu'un intérêt légal imminent (naléhavý právní zájem) soit établi, constater l'existence ou l'absence d'un rapport juridique ou d'un droit.
27.  La quatrième partie du code de procédure civile concerne les voies de recours : appel, recours en révision de la procédure et pourvoi en cassation. Selon l'article 236 § 1, le pourvoi en cassation (dovolání) n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions (rozhodnutí) d'appel passées en force de chose jugée, et seulement dans les cas prévus par la loi.
28.  Selon l'article 239 § 1, le pourvoi en cassation contre une décision confirmative rendue en appel est admissible lorsque la juridiction d'appel estime que l'importance cruciale du point de vue juridique de sa décision justifie l'admission du pourvoi (rozhodnutí po právní stránce zásadního významu). La juridiction d'appel peut admettre le pourvoi en cassation sans que les parties le demandent.
29.  Selon l'article 239 § 2, lorsque la juridiction d'appel refuse de faire droit à une demande d'admission de pourvoi présentée par une des parties avant l'adoption de la décision confirmant celle de la juridiction de première instance, le pourvoi n'est admissible que si la Cour de cassation elle-même considère que la décision de la juridiction d'appel revêt une importance cruciale du point du vue juridique.
30.  La cinquième partie du code de procédure civile concerne la juridiction administrative. Selon l'article 244, dans le cadre de la juridiction administrative, les tribunaux réexaminent, à l'occasion des actions ou voies de recours exercées, la légalité des décisions rendues par les autorités administratives.
D.  Loi no 182/1993 sur la Cour constitutionnelle
31.  L'article 43 § 1 e) énonce que, sauf disposition contraire de ladite loi, le juge rapporteur rejette le recours constitutionnel sans tenir d'audience et hors la présence des parties si, entre autres, le recours est inadmissible (nepřípustný).
32.  Aux termes de l'article 72 § 1, un recours constitutionnel peut être introduit par toute personne physique qui se prétend victime d'une violation, commise par une « autorité publique », des droits ou libertés fondamentaux reconnus dans une loi constitutionnelle ou dans un traité international au sens de l'article 10 de la Constitution.
L'article 72 § 2 précise que le recours constitutionnel doit être introduit dans un délai de soixante jours à compter de la date à laquelle a été notifiée au requérant la décision sur la dernière voie de recours que lui offre la loi pour défendre ses droits.
33.  Selon l'article 75 § 1, le recours constitutionnel est irrecevable lorsque le requérant n'a pas exercé toutes les voies de recours offertes par la loi, à l'exception du recours en révision de la procédure. En vertu de l'article 75 § 2 a), la Cour constitutionnelle a la possibilité de ne pas déclarer un recours constitutionnel irrecevable en cas de non-épuisement des voies de recours offertes par la loi si l'enjeu de la demande dépasse de façon substantielle les intérêts propres du requérant et si le recours a été introduit dans le délai d'un an à compter du fait qui constitue l'objet de la demande.
E.  Jurisprudence de la Cour constitutionnelle invoquée par le Gouvernement
34.  Par sa décision no IV ÚS 93/98 du 28 avril 1998, la Cour constitutionnelle a rejeté un recours constitutionnel pour non-épuisement des voies de recours offertes par la loi (article 75 § 1 de la loi no 182/1993 sur la Cour constitutionnelle), affirmant que lorsque le requérant expose dans son recours constitutionnel une argumentation identique par son contenu à celle qu'il a présentée devant les tribunaux de droit commun et qu'il voulait présenter devant la Cour suprême, le non-épuisement peut être retenu si l'intéressé n'a pas usé de son droit d'introduire un pourvoi en cassation au titre de l'article 239 § 2 du code de procédure civile.
35.  Dans sa décision no III ÚS 53/98 du 8 septembre 1998, la Cour constitutionnelle a considéré, entre autres, que bien que la juridiction d'appel eût rejeté leur demande d'admission du pourvoi en cassation, les requérants disposaient toujours, en vertu de l'article 239 § 2 du code de procédure civile, du droit d'introduire semblable pourvoi, car ils remplissaient pour cela les conditions nécessaires. Dès lors qu'ils n'avaient pas exercé cette voie de recours qui était à leur disposition, leur recours constitutionnel ne pouvait être déclaré recevable.
36.  Dans sa décision no II ÚS 113/97 du 8 octobre 1998, la Cour constitutionnelle a jugé que si la juridiction d'appel n'accepte pas la demande du requérant tendant à faire admettre le pourvoi en cassation, l'intéressé a néanmoins la possibilité de saisir la Cour suprême au titre de l'article 239 § 2 du code de procédure civile. S'il n'use pas de cette possibilité légale, il reste en défaut d'épuiser les voies de recours offertes par la loi pour la défense de ses droits.
37.  Dans la motivation de sa décision no III ÚS 224/98 du 8 juillet 1999, la Cour constitutionnelle a déclaré, entre autres, que si une partie à la procédure voit sa demande d'admission du pourvoi rejetée par la juridiction d'appel, il est indispensable pour la recevabilité du recours constitutionnel qu'elle introduise un pourvoi en cassation au titre de l'article 239 § 2 du code de procédure civile.
38.  Par sa décision no III ÚS 148/99 du 15 septembre 1999, la Cour constitutionnelle a déclaré irrecevable un recours constitutionnel au motif que si le participant à une procédure demande à la juridiction d'appel d'admettre son pourvoi en cassation et voit sa demande écartée il reste en défaut d'épuiser les voies de recours offertes par la loi s'il ne saisit pas malgré tout la Cour suprême d'un pourvoi en cassation, et ce nonobstant le fait que par sa demande à la juridiction d'appel il a créé les conditions de pareille saisine.
39.  Dans sa décision no I ÚS 22/93 du 5 janvier 1995, la Cour constitutionnelle s'est prononcée, entre autres, sur la recevabilité d'un recours constitutionnel du point de vue du respect du délai ouvert par la loi pour son introduction dans le cas où le demandeur n'est pas sûr de l'admissibilité de son pourvoi en cassation. La haute juridiction a jugé que lorsque le justiciable décide de former un pourvoi en cassation à l'encontre de la décision de la juridiction d'appel et qu'il n'est pas évident que son pourvoi soit admissible, il doit introduire son recours constitutionnel simultanément, afin de ne pas dépasser le délai fixé par la loi pour l'introduction de ce recours.
40.  Dans la décision no I ÚS 213/96 du 26 novembre 1996, la Cour constitutionnelle a déclaré que s'il était dans le doute quant à l'admissibilité du pourvoi en cassation qu'il venait d'introduire le requérant pouvait introduire simultanément son recours constitutionnel, sans attendre la décision sur l'admissibilité du pourvoi, ce afin de ne pas risquer de dépasser le délai ouvert par la loi pour l'introduction du recours constitutionnel, car dans l'hypothèse où son pourvoi en cassation serait déclaré non admissible, la décision finale dans son affaire serait celle rendue en appel.
41.  Par ailleurs, les requêtes nos 73577/01 et 73403/01 (Vodárenská Akciová Společnost, A.S. c. République tchèque, et Turek c. République tchèque, respectivement) soumises à la Cour et communiquées au gouvernement défendeur montrent que l'effectivité de l'introduction simultanée d'un pourvoi en cassation et d'un recours constitutionnel pourrait n'être que théorique : dans ces affaires, les requérants avaient en effet introduit les deux recours en même temps, mais leurs recours constitutionnels ont été déclarés irrecevables pour non-épuisement des voies de recours au motif que l'examen de leurs pourvois en cassation était pendant devant la Cour suprême. Les intéressés ont alors une nouvelle fois saisi la Cour constitutionnelle après que la Cour suprême eut déclaré leurs pourvois non admissibles. Leurs recours ont été derechef déclarés irrecevables, cette fois pour tardiveté.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
42.  Les requérants soutiennent que les juridictions nationales de droit commun ont méconnu leur droit à un procès équitable en refusant d'examiner le fond de leur action. Ils voient également une violation de leur droit d'accès à un tribunal dans le fait que la Cour constitutionnelle a déclaré leur recours constitutionnel irrecevable pour non-épuisement des voies de recours offertes par la loi. Ils invoquent l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A.  Sur l'applicabilité de l'article 6 de la Convention
43.  La Cour estime que, bien que les requérants puissent en principe continuer à pratiquer la médecine nonobstant le fait que l'Association homéopathique, dont ils sont membres, a été radiée de la Société médicale, la décision de cette dernière a indubitablement porté atteinte à l'étendue de l'exercice de ce droit.
44.  Dès lors, la contestation des décisions prises à l'encontre des requérants doit être considérée comme relative à leurs « droits et obligations de caractère civil » et les intéressés avaient droit à l'examen de leur cause par « un tribunal », au sens de l'article 6 § 1 de la Convention. Au demeurant, l'applicabilité de l'article 6 § 1 n'est contestée par aucune des parties.
B.  Sur le fond des griefs
1.  Grief relatif à l'équité du procès devant les juridictions de droit commun
45.  Les requérants soutiennent en premier lieu qu'en refusant d'examiner le fond de leur action les juridictions internes de droit commun ont méconnu leur droit à un procès équitable. De fait, elles ont considéré qu'ils auraient dû faire valoir leurs arguments dans le cadre d'un recours administratif basé sur les dispositions du code de procédure civile relatives à la juridiction administrative.
a)  Thèses des parties
46.  Les requérants allèguent que les juridictions saisies auraient dû examiner le fond de leur affaire en tenant compte d'abord du contenu de l'action et non pas des dispositions légales invoquées. Ils leur reprochent de surcroît d'avoir manqué à leur obligation d'instruire les parties de leurs droits et obligations de procédure et de les inviter à préciser éventuellement leur action afin d'écarter tous doutes.
47.  Le Gouvernement rappelle que les justiciables ne peuvent obtenir la protection judiciaire de leurs droits que suivant une procédure définie par la loi, en l'occurrence le code de procédure civile. Il soutient également que les tribunaux nationaux ont procédé conformément à la loi et n'ont manqué à aucune obligation. L'action des requérants était claire et précise, et il n'y avait donc pas de doutes à écarter. L'obligation pour les tribunaux d'instruire les parties à la procédure ne concernerait que les droits et obligations de caractère procédural, les tribunaux n'ayant pas à donner de renseignements sur les droits matériels.
b)  Appréciation de la Cour
48.  La Cour rappelle qu'il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (voir l'arrêt García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999-I). En l'espèce, les dispositions du code de procédure civile auxquelles les juridictions internes se sont référées ne concernent que les recours contre des décisions administratives et ne semblent pas, en conséquence, pouvoir s'appliquer au cas présent, dans la mesure où la Société médicale est une association professionnelle libre et non une autorité administrative de l'Etat. La Cour relève que cette observation a été formulée par les requérants sur le plan national mais que ni les tribunaux ni le Gouvernement ne se sont prononcés dessus. Elle note également que l'article 15 § 1 de la loi sur l'association des citoyens ne précise pas au titre de quelle disposition du code de procédure civile le tribunal compétent doit être saisi.
49.  La Cour a déjà déclaré à maintes reprises que le droit à un procès équitable, garanti par l'article 6 § 1 de la Convention, doit s'interpréter à la lumière de la prééminence du droit, dont un des éléments fondamentaux est le principe de la sécurité des rapports juridiques, qui exige que soit assurée une voie judiciaire effective permettant à chaque justiciable de revendiquer ses droits civils (voir, entre autres, l'arrêt Brumărescu c. Roumanie [GC], no 28342/95, § 61, CEDH 1999-VII). Elle rappelle également que la réglementation relative aux formalités et aux délais à respecter pour former un recours vise à assurer la bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique susmentionné. Cela étant, la réglementation en question, ou l'application qui en est faite, ne doit pas empêcher le justiciable d'utiliser une voie de recours disponible (voir l'arrêt Miragall Escolano et autres c. Espagne, nos 38366/97, 38688/97, 40777/98, 40843/98, 41015/98, 41400/98, 41446/98, 41484/98, 41487/98 et 41509/98, §§ 33 et 36, CEDH 2000-I).
50.  En l'espèce, la question posée relève du principe de la sécurité juridique ; il ne s'agit pas d'un simple problème d'interprétation de règles matérielles, mais de l'interprétation d'une exigence procédurale qui a empêché l'examen au fond de l'action des requérants, élément de nature à emporter violation du droit à une protection effective par les cours et tribunaux (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Miragall Escolano et autres précité, § 37).
51.  Au vu de ce qui précède, on ne peut reprocher aux requérants d'avoir commis une erreur en fondant leur action sur l'article 15 de la loi no 83/1990 combiné avec l'article 80 c) du code de procédure civile. Par conséquent, la Cour considère que le refus de trancher le fond de l'affaire opposé par les juridictions internes sur la base de l'interprétation particulièrement rigoureuse faite par elles d'une règle procédurale a porté atteinte à la substance même du droit des requérants à un tribunal, composante de leur droit à un procès équitable garanti par l'article 6 § 1 de la Convention.
52.  Il y a donc eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
2.  Grief portant sur l'accès à la Cour constitutionnelle
53.  Les requérants se plaignent également de la violation de leur droit d'accès à un tribunal dans la mesure où la Cour constitutionnelle a déclaré leur recours constitutionnel irrecevable pour non-épuisement des voies de recours offertes par la loi, en raison du non-exercice d'un pourvoi en cassation, nonobstant le fait que leur demande d'admission d'un tel pourvoi avait été préalablement rejetée par la juridiction d'appel. Ils n'auraient ainsi pas disposé d'un recours effectif pour obtenir un contrôle en droit de la décision rendue par la juridiction d'appel, et leurs chances d'aboutir à l'examen judiciaire du fond de leur affaire auraient disparu.
54.  La Cour constitutionnelle s'est de fait référée à l'article 239 § 2 du code de procédure civile, aux termes duquel « lorsque la juridiction d'appel refuse de faire droit à une demande d'admission de pourvoi présentée par une des parties (...) avant l'adoption de la décision confirmant celle de la juridiction de première instance, le pourvoi n'est admissible que si la Cour de cassation elle-même considère que la décision de la juridiction d'appel revêt une importance cruciale du point du vue juridique ». Elle a conclu que le recours constitutionnel des requérants était irrecevable au motif que les intéressés n'avaient pas usé de la possibilité que leur offrait l'article 239 § 2 du code de procédure civile pour défendre les droits qu'ils faisaient valoir devant elle.
a)  Thèses des parties
55.  Les requérants soulignent que l'introduction d'un pourvoi en cassation ne suspend pas le délai de soixante jours ouvert pour introduire un recours constitutionnel. Eu égard au fait que le pourvoi en cassation est en droit tchèque une voie de recours extraordinaire dont l'admissibilité dépend uniquement de la décision discrétionnaire de la Cour suprême, ils auraient risqué, s'ils avaient introduit un pourvoi en cassation et si celui-ci avait été ensuite déclaré non admissible, de dépasser ledit délai. Selon eux, la non-distinction par la Cour constitutionnelle des voies de recours ordinaires et extraordinaires et son exigence selon laquelle il faut, pour la saisir, avoir exercé tous les recours offerts par la loi, y compris ceux dont l'admissibilité dépend du pouvoir discrétionnaire d'une juridiction, en l'occurrence la Cour suprême, ne contribuent pas au bon fonctionnement de la justice et ne sont pas conformes à la jurisprudence de la Cour.
56.  Le Gouvernement objecte que pour pouvoir s'adresser à la Cour constitutionnelle, il faut avoir exercé toutes les voies de recours offertes par la loi pour la défense des droits, le pourvoi en cassation inclus. Il invoque à cet égard la jurisprudence de la Cour constitutionnelle selon laquelle la recevabilité d'un recours constitutionnel est conditionnée par l'introduction préalable d'un pourvoi en cassation. Il en ressort que si la juridiction d'appel ne satisfait pas à la demande d'admission du pourvoi formulée par un requérant, celui-ci a tout de même la possibilité de saisir la Cour suprême d'un tel recours en vertu de l'article 239 § 2 du code de procédure civile. Si le requérant a demandé en vain à la juridiction d'appel d'admettre la saisine de la Cour suprême, il lui faut malgré tout introduire un pourvoi afin d'épuiser les voies de recours accessibles.
57.  Le Gouvernement plaide que dès lors que les requérants n'ont pas suivi cette démarche ils n'ont pas demandé la protection de leur droit dans les conditions prévues par la loi. Leur grief serait donc manifestement mal fondé.
58.  Quant à la crainte des requérants de dépasser, par l'introduction d'un pourvoi en cassation, le délai de soixante jours ouvert pour l'introduction d'un recours constitutionnel, le Gouvernement se réfère là encore à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle qui recommande, dans ce type de situation, d'introduire le recours constitutionnel simultanément avec le pourvoi en cassation. Dans ce cas, en effet, il n'y aurait pas de risque de déclaration d'irrecevabilité pour tardiveté : la Cour constitutionnelle mettrait le recours « en attente » et statuerait sur sa recevabilité après la décision de la Cour de cassation.
59.  Selon les requérants, en revanche, cette procédure ne s'appuie sur aucune disposition légale et ne résout pas le problème, car il serait à craindre dans ce cas de figure que la Cour suprême accueille le pourvoi en cassation et renvoie l'affaire à une juridiction inférieure pour un nouvel examen, cependant que la Cour constitutionnelle rejetterait le recours, tranchant ainsi le fond de l'affaire. Il y aurait alors dans l'affaire une décision finale qui ferait pourtant l'objet d'un réexamen par les tribunaux de droit commun. Les requérants affirment également que la plupart des décisions de la Cour constitutionnelle invoquées par le Gouvernement n'ont été adoptées qu'après celle rendue dans leur affaire et que les différentes chambres de la haute juridiction n'ont pas le même avis sur la question.
b)  Appréciation de la Cour
60.  La Cour rappelle que c'est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu'il incombe d'interpréter la législation interne. Son rôle à elle se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation. Cela est particulièrement vrai s'agissant de l'interprétation par les tribunaux de règles procédurales telles que celles fixant les délais à respecter pour le dépôt des documents ou l'introduction des recours (voir l'arrêt Tejedor García c. Espagne du 16 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII, p. 2796, § 31). La réglementation relative aux formalités et délais à observer pour former un recours vise à assurer la bonne administration de la justice et le respect, en particulier, de la sécurité juridique. Les intéressés doivent normalement s'attendre à ce que ces règles soient appliquées (voir l'arrêt Miragall Escolano et autres précité, § 33).
61.  Par ailleurs, le « droit à un tribunal », dont le droit d'accès constitue un aspect, n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment en ce qui concerne les conditions de recevabilité d'un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l'Etat, lequel jouit à cet égard d'une certaine marge d'appréciation (voir les arrêts García Manibardo c. Espagne, no 38695/97, § 36, CEDH 2000-II, et Mortier c. France, no 42195/98, § 33, 31 juillet 2001). Néanmoins, les limitations appliquées ne doivent pas restreindre l'accès ouvert à l'individu d'une manière ou à un point tels que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l'article 6 § 1 que si elles poursuivent un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir l'arrêt Guérin c. France du 29 juillet 1998, Recueil 1998-V, p. 1867, § 37).
62.  La Cour note également que « l'article 6 n'astreint pas les Etats contractants à créer des cours d'appel ou de cassation. Néanmoins, un Etat qui se dote de juridictions de cette nature a l'obligation de veiller à ce que les justiciables jouissent auprès d'elles des garanties fondamentales de l'article 6 » (voir l'arrêt Khalfaoui c. France, no 34791/97, § 37, CEDH 1999-IX). En outre, la compatibilité des limitations prévues par le droit interne avec le droit d'accès à un tribunal reconnu par cette disposition dépend des particularités de la procédure en cause et il faut prendre en compte l'ensemble du procès mené dans l'ordre juridique interne et le rôle qu'y a joué la Cour suprême, les conditions de recevabilité d'un pourvoi en cassation pouvant être plus rigoureuses que pour un appel (ibidem).
63.  Dans le cas d'espèce, l'admissibilité du pourvoi en cassation, au sens de l'article 239 § 2 du code de procédure civile, dépendait entièrement de l'avis de la Cour suprême sur le point de savoir si la décision attaquée présentait une « importance cruciale du point de vue juridique ». Dans ces circonstances, ni les requérants ni leur avocate n'étaient en mesure d'évaluer les chances de voir leur pourvoi en cassation admis par la Cour suprême, d'autant que son admission avait été refusée par la cour d'appel. Si leur pourvoi en cassation avait été déclaré non admissible, les requérants auraient risqué le rejet de leur recours constitutionnel pour tardiveté.
64.  Quant à l'introduction simultanée du pourvoi en cassation et du recours constitutionnel, préconisée par le Gouvernement, la Cour souscrit à la thèse des requérants selon laquelle il s'agit là d'une voie aléatoire qui ne trouve aucun appui dans les dispositions légales et ne fournit pas une solution adéquate, conforme à l'exigence de la sécurité juridique. La Cour ne partage pas l'avis du Gouvernement selon lequel il incombait aux requérants, en sus de l'introduction du pourvoi en cassation, de saisir la Cour constitutionnelle sur le même fondement. Même s'ils avaient procédé ainsi, les requérants – pas plus que la Cour constitutionnelle – n'auraient su avant que la Cour suprême ne se prononce si leur pourvoi était admissible. Entre-temps, rien n'aurait empêché la Cour constitutionnelle d'examiner et de trancher le recours constitutionnel. Il aurait ainsi pu y avoir deux décisions différentes dans la même affaire, ce qui aurait été source d'insécurité juridique.
65.  De surcroît, la Cour estime qu'il est difficile aux justiciables de connaître ce procédé de l'introduction simultanée des recours, eu égard au fait que les décisions des juges rapporteurs de la Cour constitutionnelle concluant au rejet des recours ne sont publiées que si l'assemblée plénière de la haute juridiction en décide ainsi, c'est-à-dire, en réalité, très rarement. Par ailleurs, le juge rapporteur désigné en l'espèce aurait pu prendre en compte l'article 75 § 2 a) de la loi sur la Cour constitutionnelle, selon lequel la Cour constitutionnelle ne rejette pas un recours constitutionnel pour non-épuisement des voies de recours offertes par la loi si l'enjeu du recours dépasse de façon substantielle les intérêts propres du requérant.
66.  Par ailleurs, la Cour est d'avis que si les requérants n'ont pas introduit de pourvoi en cassation, la Cour constitutionnelle aurait pu apprécier les chances qu'aurait eues un tel pourvoi d'être admis, et appliquer une sorte de bénéfice du doute pour retenir le recours constitutionnel au cas où cette appréciation se serait révélée malaisée.
67.  En tout état de cause, la Cour considère que l'application décrite par les parties des règles relatives à la recevabilité du recours constitutionnel ne contribue pas à assurer une bonne administration de la justice, puisqu'elle empêche les justiciables d'utiliser une voie de recours disponible.
68.  La Cour estime également que l'exigence d'exercice de « toutes les voies de recours » énoncée aux articles 72 § 2 et 75 § 1 de la loi sur la Cour constitutionnelle, sans qu'aucune distinction ne soit faite – sauf en ce qui concerne le recours en révision de la procédure – entre recours ordinaires et recours extraordinaires, d'une part, et l'absence de prévisibilité de l'admissibilité du pourvoi en cassation découlant de l'application de l'article 239 § 2 du code de procédure civile, d'autre part, portent atteinte à la substance même du droit de recours en imposant aux requérants une charge disproportionnée qui rompt le juste équilibre entre le souci légitime d'assurer le respect des conditions formelles pour saisir la juridiction constitutionnelle et le droit d'accès à cette instance. Dès lors qu'en droit tchèque le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire non accessible de plein droit et dont l'admissibilité est laissée au pouvoir discrétionnaire de la Cour suprême, il ne saurait être considéré, en l'espèce, comme un recours efficace dont le non-exercice pourrait être reproché aux requérants (voir, mutatis mutandis, Esposito c. Italie, no 20855/92, décision de la Commission du 16 octobre 1996, non publiée).
69.  Une fois de plus, il ne s'agit pas dans le cas d'espèce d'un simple problème d'interprétation de règles matérielles, mais de l'interprétation d'une exigence procédurale qui a empêché les requérants de faire examiner le fond de leur demande, élément de nature à emporter violation du droit à une protection effective par les cours et tribunaux (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Miragall Escolano et autres précité, § 37). Eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause, la Cour estime que la décision de la Cour constitutionnelle a privé les requérants du droit d'accès à un tribunal et, partant, de leur droit à un procès équitable, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention.
70.  Par conséquent, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
II.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
71.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
72.  Les requérants réclament 10 millions de couronnes tchèques (CZK), soit 344 828 euros (EUR), pour préjudice matériel. Ils soutiennent qu'en entraînant la baisse du nombre des patients, mettant ainsi en danger l'existence même de leur profession libérale, la décision incriminée de la Société médicale a porté atteinte à leurs intérêts économiques.
73.  Quant au préjudice moral qui serait résulté du discrédit des méthodes homéopathiques, les requérants estiment qu'un constat de violation et sa publication par le Gouvernement dans la presse nationale fourniraient une satisfaction équitable suffisante à ce titre.
74.  Le Gouvernement objecte que les requérants n'ont pas prouvé l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice matériel qu'ils disent avoir subi et la violation alléguée par eux, ni la réalité de la somme indiquée au titre de l'atteinte à leurs intérêts économiques. Dès lors, il propose de rejeter cette demande.
75.  En ce qui concerne les prétentions des requérants pour préjudice moral, le Gouvernement partage l'avis des intéressés selon lequel un constat de violation fournirait une satisfaction équitable suffisante. Quant à leur demande de publication de ce fait dans la presse nationale, le Gouvernement estime que l'on ne peut prouver que cela pourrait avoir une influence sur la réputation des requérants en tant qu'homéopathes. Il constate de surcroît que tous les arrêts de la Cour rendus à l'encontre de la République tchèque sont publiés en langue tchèque sur le site internet du ministère de la Justice.
76.  La Cour estime que la base à retenir pour l'octroi d'une satisfaction équitable réside en l'espèce dans le fait que les requérants n'ont pu exercer leur droit d'accès à un tribunal, composante du droit à un procès équitable au sens de l'article 6 § 1 de la Convention. Elle ne relève aucun lien de causalité entre le préjudice matériel allégué par les requérants et la violation constatée de l'article 6. Elle ne saurait davantage spéculer sur ce qu'eût été l'issue du procès si la Cour constitutionnelle avait examiné et accueilli le recours constitutionnel formé par les requérants. Dès lors, il n'y a pas lieu à indemnisation à ce chef.
77.  En accord avec les parties, la Cour décide que le constat de violation suffit à réparer le préjudice moral subi par les requérants.
B.  Frais et dépens
78.  Se fondant sur le décret no 177/1996 portant barème des avocats, les requérants demandent également 9 674 CZK (334 EUR) pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et la Cour. Ils ne soumettent pas de facture, affirmant avoir conclu avec leur avocate un accord oral selon lequel ils lui régleront tous les frais à l'issue de la procédure devant la Cour.
79.  Le Gouvernement laisse la décision à la discrétion de la Cour.
80.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l'arrêt Bottazzi c. Italie [GC], no 34884/97, § 30, CEDH 1999-V). Statuant en équité et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour octroie aux requérants la somme de 330 EUR pour leurs frais et dépens.
C.  Intérêts moratoires
81.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention quant à l'équité du procès devant les juridictions de droit commun ;
2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention quant à l'accès à la Cour constitutionnelle ;
3.  Dit que le constat d'une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par les requérants ;
4.  Dit
a)  que l'Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 330 EUR (trois cent trente euros) pour frais et dépens, somme à convertir dans la monnaie nationale de l'Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, cette somme sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 novembre 2002, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé J.-P. Costa  Greffière Président
ARRÊT BĚLEŠ ET AUTRES c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
ARRÊT BĚLEŠ ET AUTRES c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 47273/99
Date de la décision : 12/11/2002
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Remboursement partiel frais et dépens

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6-1) ACCES A UN TRIBUNAL


Parties
Demandeurs : BELES ET AUTRES
Défendeurs : REPUBLIQUE TCHEQUE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2002-11-12;47273.99 ?
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