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15/11/2002 | CEDH | N°50615/99

CEDH | AFFAIRE BOCA c. BELGIQUE


PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE BOCA c. BELGIQUE
(Requête no 50615/99)
ARRÊT
STRASBOURG
15 novembre 2002
En l'affaire Boca c. Belgique,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
M. C.L. Rozakis, président,   Mme F. Tulkens,   MM. G. Bonello,    E. Levits,   Mme S. Botoucharova,   M. A. Kovler,   Mme E. Steiner, juges,  et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 octobre 2002,
Rend l'arrêt que vo

ici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 50615/99) dir...

PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE BOCA c. BELGIQUE
(Requête no 50615/99)
ARRÊT
STRASBOURG
15 novembre 2002
En l'affaire Boca c. Belgique,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
M. C.L. Rozakis, président,   Mme F. Tulkens,   MM. G. Bonello,    E. Levits,   Mme S. Botoucharova,   M. A. Kovler,   Mme E. Steiner, juges,  et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 octobre 2002,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 50615/99) dirigée contre le Royaume de Belgique et dont une ressortissante grecque, Mme Stavroula Boca (« la requérante »), a saisi la Cour le 11 juin 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  La requérante est représentée devant la Cour par Me F. Legros, avocate à Bruxelles. Le gouvernement belge (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. C. Debrulle, directeur général au ministère de la Justice.
3.  Invoquant l'article 6 de la Convention, la requérante allègue que les procédures civiles auxquelles elle était partie ont connu une durée excessive.
4.  La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
5.  Par une décision du 12 juin 2001, la Cour a déclaré la requête recevable et a invité les parties à présenter des observations complémentaires sur une question (article 59 § 1 du règlement).
6.  Le Gouvernement a déposé ses observations écrites dans le délai fixé. En revanche, la requérante n'a pas communiqué d'observations dans le délai imparti.
7.  Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la première section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
8.  La requête porte sur deux procédures. La première concerne l'action en divorce elle-même introduite devant le tribunal de première instance et la seconde a trait aux mesures provisoires pour lesquelles l'article 1280 du code judiciaire confère à la juridiction des référés une compétence particulière et d'attribution pour connaître de ces mesures provisoires durant l'instance en divorce.
A.  Procédure de divorce : fond
9.  Le 17 mars 1998, le mari de la requérante engagea à l'encontre de cette dernière une action en divorce pour cause déterminée.
10.  Après l'audience du 20 octobre 1998, la cause fut tenue en délibéré. Par un jugement du 4 novembre 1998, le tribunal de première instance de Bruxelles prononça le divorce aux torts de l'intéressée et compensa les dépens.
11.  Le 22 décembre 1998, l'époux interjeta appel sur la question des dépens qui avaient été compensés.
12.  A l'audience d'introduction du 26 janvier 1999, les parties ont déclaré que l'affaire était en état. Cette dernière a aussitôt été attribuée à la liste d'attente de la chambre ordinaire compétente en la matière. Le 7 mai 1999, en réponse à une lettre de l'avocate de la requérante, le greffe de la cour d'appel de Bruxelles l'informa qu'il fallait prévoir un délai de huit mois pour plaider. Le 25 novembre 1999, le greffe fixa l'audience au 24 février 2000. Lors de cette audience, le mari de l'intéressée déclara se désister de son appel. Par un arrêt du 16 mars 2000, la cour admit le désistement d'instance.
13.  Le jugement de divorce fut transcrit le 24 octobre 2000.
B.  Procédure en référé
14.  Le 17 mars 1998, la requérante fut citée devant le tribunal de première instance de Bruxelles, siégeant en référé, en vue du règlement des mesures provisoires relatives à la demande en divorce et plus particulièrement des mesures concernant les deux enfants mineurs, nés en 1984 et 1988, qui avaient été confiés à leur père depuis la séparation du couple en 1995. Les parties conclurent principalement avant l'audience du 17 juin 1998. A l'occasion de cette audience, l'intéressée déposa des conclusions additionnelles. Par une ordonnance du 26 juin 1998, le président du tribunal de première instance de Bruxelles organisa à titre provisoire la reprise de contacts des enfants avec leur mère et fixa la contribution alimentaire que le père devait payer à la requérante par enfant et par mois.
15.  Le 31 juillet 1998, le mari de l'intéressée releva appel de cette ordonnance. A l'audience d'introduction du 11 août 1998, personne ne comparut et l'affaire fut renvoyée au rôle. Le 21 octobre 1998, l'appelant demanda la fixation de l'affaire par pli judiciaire. Lors de l'audience qui avait été fixée au 24 novembre 1998, l'affaire fut remise à l'audience du 12 janvier 1999 afin d'en contrôler la mise en état. Lors de cette audience, les parties déposèrent leurs conclusions d'appel et un calendrier des conclusions. Le 21 janvier 1999, la requérante communiqua ses conclusions additionnelles et un inventaire. La partie adverse déposa ses conclusions additionnelles le 27 janvier 1999. Le 28 janvier 1999, l'affaire, qui se trouvait en état, fut attribuée à la liste d'attente d'une chambre ordinaire.
16.  Le 6 mai 1999, en réponse à une lettre de l'avocate de la requérante, le greffe de la cour d'appel de Bruxelles répondit que l'affaire se trouvait sur une liste d'attente et qu'il fallait prévoir un délai d'environ huit mois. Le 14 décembre 1999, le greffe envoya un avis fixant l'audience au 24 mars 2000, audience dont le déroulement n'a pas été précisé.
17.  Le 16 mai 2000, les parties déposèrent au greffe de la cour d'appel des conclusions conjointes par lesquelles elles demandaient à la cour d'appel de prendre acte qu'elles entendaient se désister de l'instance. Après avoir tenu audience le 23 juin 2000, la cour d'appel, par un arrêt du 27 juin 2000, donna acte aux parties de leur désistement. Dans son arrêt, elle releva que, lors de l'audience, les conseils des parties avaient précisé que ces dernières entendaient s'en tenir aux mesures provisoires réglées par l'ordonnance entreprise du 26 juin 1998.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
18.  La requérante allègue que tant la durée de la procédure en divorce que celle en référé introduite parallèlement à la première ont méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu à l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
19.  Elle met surtout l'accent sur le retard qui a marqué la procédure en référé à partir du 28 janvier 1999, date de la mise en état de l'affaire. La durée de cette procédure aurait eu pour effet de laisser pendant deux ans (mars 1998-mars 2000) une situation familiale non résolue définitivement.
20.  Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. Il relève notamment que, rendue dans le cadre d'une procédure en référé, l'ordonnance de première instance était de plein droit exécutoire par provision et que la requérante pouvait faire exécuter immédiatement les mesures qu'elle avait ainsi obtenues. En outre, en mai 2000, au moment de la renonciation à l'appel principal par le mari de la requérante, l'ordonnance du 26 juin 1998 serait devenue définitive. Dans les deux procédures, les délais entre la mise en état de l'affaire et la fixation du rôle de la cour d'appel de Bruxelles seraient dus à un encombrement passager de ce rôle. Toutefois, des mesures importantes auraient été prises afin de réduire le nombre d'affaires pendantes, d'éviter de nouveaux retards dans le traitement de ces dernières et d'améliorer ainsi l'efficacité de la justice. Le Gouvernement aurait donc fait les efforts nécessaires pour résorber l'arriéré.
A.  Périodes à prendre en considération
21.  Il convient de distinguer la procédure de divorce au fond et la procédure en référé.
22.  La première a débuté le 17 mars 1998, avec l'introduction par le mari de la requérante d'une action en divorce pour cause déterminée, et s'est achevée par l'arrêt de la cour d'appel du 16 mars 2000 actant le désistement d'instance du mari de l'intéressée. Elle a donc duré deux ans pour deux degrés.
23.  La seconde a également débuté le 17 mars 1998 avec la citation de la requérante devant le tribunal de première instance de Bruxelles, siégeant en référé, afin de statuer définitivement sur les mesures provisoires. Elle a pris fin le 27 juin 2000 avec l'arrêt actant le désistement d'instance des parties, celles-ci ayant précisé s'en tenir aux mesures provisoires réglées par l'ordonnance de première instance. La procédure a donc couvert une période de plus de deux ans et trois mois pour deux degrés.
B.  Caractère raisonnable des deux procédures
24.  Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes. Dans les affaires concernant l'état des personnes, l'enjeu du litige pour l'intéressé est aussi un critère pertinent et une diligence particulière s'impose eu égard aux éventuelles conséquences qu'une lenteur excessive peut avoir notamment sur la jouissance du droit au respect de la vie familiale (voir, entre autres, Laino c. Italie [GC], no 33158/96, § 18, CEDH 1999-I). Il est de jurisprudence constante que l'encombrement chronique du rôle d'une juridiction ne constitue pas une explication valable (Probstmeier c. Allemagne, arrêt du 1er juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, p. 1138, § 64). En effet, l'article 6 § 1 oblige les Etats contractants à organiser leur système judiciaire de telle sorte que les tribunaux puissent remplir chacune de ses exigences, notamment celle du délai raisonnable (Portington c. Grèce, arrêt du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VI, p. 2633, § 33).
1.  Sur la procédure au fond
25.  La Cour estime que l'affaire ne présentait pas de complexité particulière. Quant au comportement de la requérante, il ne ressort pas du dossier qu'il ait provoqué des retards notables. Par ailleurs, l'enjeu de la procédure au fond était peu important pour l'intéressée. L'appel interjeté uniquement par le mari de celle-ci portait exclusivement sur la question des dépens qui avaient été compensés.
26.  S'agissant du comportement des autorités compétentes, la Cour constate que le jugement de première instance a été prononcé moins de huit mois après l'introduction de la requête. Au stade de l'appel, le délai de treize mois qui s'est écoulé entre le 26 janvier 1999, date de la mise en état de l'affaire, et le 24 février 2000, date de l'audience, trouve certes sa cause dans un encombrement du rôle de la cour d'appel de Bruxelles. Néanmoins, eu égard aux circonstances de la cause, la Cour estime que la durée globale de deux ans de la procédure au fond ne saurait être considérée comme excessive.
27.  La Cour conclut que la durée de la procédure au fond relative au divorce de la requérante répond à la condition du délai raisonnable posée par l'article 6 § 1 de la Convention. Partant, à cet égard, il n'y a pas eu violation de cette disposition.
2.  Sur la procédure en référé
28.  Quant à la procédure en référé, la Cour relève que l'affaire n'était pas complexe mais que son enjeu était important puisqu'il s'agissait de trancher la question de la garde de deux enfants âgés respectivement à l'époque des faits de seize et douze ans. Une procédure en référé est par essence une procédure dont la solution ne peut souffrir aucun retard, même au stade de l'appel et nonobstant le caractère exécutoire de l'ordonnance prise en référé en première instance. Quant au comportement de la requérante, il ne ressort pas du dossier qu'il ait provoqué des retards notables.
29.  En ce qui concerne le comportement des autorités compétentes, la Cour relève que la procédure de première instance a duré un peu plus de trois mois. En appel, la cour de Bruxelles a été saisie le 31 juillet 1998 par l'appel du mari de la requérante et l'affaire se trouvait en état d'être plaidée le 28 janvier 1999, soit six mois plus tard. En raison de l'encombrement du rôle, l'affaire a été mise sur une liste d'attente et l'audience a été fixée le 24 mars 2000, soit un an et deux mois après la mise en état. Aucune explication pertinente de ce délai n'a été fournie par le Gouvernement. Dans les circonstances concrètes de la cause et eu égard à la nature de la procédure en référé, la Cour estime que la durée globale de la procédure ne peut passer pour raisonnable.
30.  Partant, la Cour conclut à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
II.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
31.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
32.  La requérante n'a présenté aucune demande de satisfaction équitable après la décision sur la recevabilité bien que, dans la lettre qui lui a été adressée le 15 juin 2001, son attention fût attirée sur l'article 60 du règlement qui dispose que toute demande de satisfaction équitable au titre de l'article 41 de la Convention doit être exposée dans les observations écrites sur le fond. Partant, étant donné l'absence de réponse dans les délais fixés à la lettre accompagnant la décision sur la recevabilité, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'octroyer de somme au titre de l'article 41 de la Convention.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.  Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison de la durée de la procédure au fond ;
2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison de la durée de la procédure en référé.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 novembre 2002, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik Fribergh Christos Rozakis   Greffier Président
ARRÊT BOCA c. BELGIQUE
ARRÊT BOCA c. BELGIQUE 


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 50615/99
Date de la décision : 15/11/2002
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Non-violation de l'art. 6-1 en ce qui concerne la procédure au fond ; Violation de l'art. 6-1 en ce qui concerne la procédure en référé

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : BOCA
Défendeurs : BELGIQUE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2002-11-15;50615.99 ?
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